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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 10 juin 2026, n° 24/04042

AutreRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

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La société [K] est une société exerçant dans le commerce de matériel électrique et des composants afférents (selfs, filtres, bobines, antennes') qui importe des filtres électromagnétiques depuis 1994. De ce fait, elle déclare ces produits importés en France auprès de plusieurs bureaux de douane et notamment auprès de ceux des bureaux de douane des ressorts territoriaux des Directions Régionales des Douanes de [Localité 2] et de [Localité 1]. 



Parmi ces produits se trouvent des bobines de réactance qui supportent un droit douanier de 3,7 %, ainsi que des bobines avec une induction inférieure à 62 mH qui supportent un droit de douane de 0 %.



Les filtres d'antiparasitage électromagnétique étaient ainsi dédouanés depuis 1994, sous la position tarifaire 8504 50 95 90 du Tarif intégré de l'Union Européenne 1 (TARIC), correspondant aux '- autres bobines de réactance et autres selfs ; - - autres ; - - - autres', soumis au taux de droit de douane de 3,7 %.' 

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Après avoir mené une analyse des nomenclatures douanières utilisées pour ses importations, la société [K] [I] a, au courant de l'automne 2009, estimé que ses importations de produits ci-dessus mentionnées auraient été dédouanées sous un code TARIC erroné, considérant notamment que les filtres d'antiparasitage électromagnétique auraient dû être dédouanés sous le code TARIC 8504 50 95 20 bénéficiant, depuis le début de l'année 2006, d'une suspension tarifaire (droits de douane de 0 %), cette'sous-position tarifaire étant libellée '-'autres bobines de réactance et autres selfs ; - autres ; Bobine de réactance ayant une inductance n'excédant pas 62 mhz'. 

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Dans la mesure où plusieurs directions régionales des douanes étaient concernées, la société [K] [I]'affirme que M. [C] [R], son directeur général et logistique, a contacté à l'automne 2009 le PAE de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2], dont relève le siège de la société, pour exposer sa situation en vue de déposer une demande de remboursement de droits de douane au titre des importations passées et que'le PAE de [Localité 2] lui aurait alors conseillé de s'adresser à la Direction'Générale des Douanes, pour déposer et instruire ses demandes de remboursement en raison, d'une part, du nombre très'important de références d'articles en cause'(plus' de' 4 000' références) et d'autre part du montant de droits de douane en jeu et de l'implication de plusieurs bureaux de douane relevant de différentes directions régionales. 



Un double processus va débuter pour la société':



- le premier en vue d'obtenir le remboursement des droits versés sur les années précédentes, processus qui débutait par l'envoi d'un premier courrier le 21 décembre 2009, dans lequel la société formulait une demande conservatoire de remboursement, 



- le second aux fins d'obtenir de l'administration un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) pour certains de ses produits, qui va déboucher sur l'édition de plus d'une vingtaine de RTC, dont plusieurs allaient faire l'objet d'une contestation par la société.

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Suite à l'édition de ces Renseignements Tarifaires Contraignants (RTC), la société a complété sa demande de remboursement du 21 décembre 2009 par deux courriers du 21 décembre 2010, pour les déclarations de douane 2007, sollicitant le remboursement d'une somme de 806'783 euros (624'483 euros pour les importations en provenance de Thaïlande ; 





182'300 euros pour celles provenant de Chine) et du 25 mai 2011, pour les droits de douane 2008, sollicitant le remboursement d'une somme de 617'758 euros (420'371 pour les importations de Thaïlande, 197'387 pour celles de Chine), ce qui représente un montant total de 1'424'541 euros.



Au final, ces démarches débouchaient sur un refus de l'Administration des Douanes de faire droit aux demandes de remboursement, au motif notamment qu'elles étaient irrecevables pour être prescrites totalement ou partiellement.

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Par acte d'huissier du 31 octobre 2017, la société [K] [I] a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Mulhouse devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'annuler les décisions précitées de la Direction Régionale des Douanes de Mulhouse, de dire non-prescrites ses demandes de remboursement et d'ordonner à la Direction Régionale des Douanes de Mulhouse de lui rembourser les droits de douane en cause, soit la somme de 1 424 541 euros. 

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Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :



'- REJETE l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en ce qu'elle porte sur des marchandises importées selon des déclarations de droits de douane effectuées antérieurement au 25 mai 2008 ; 

DECLARE la demande recevable, tant : 

- au titre de déclarations de droits de douane effectuées en 2007 (205 dossiers d'importation depuis la Thaïlande et 90 dossiers depuis la Chine) ; 

- qu'au titre de déclarations de droits de douane effectuées en 2008 (251 dossiers d'importation depuis la Thaïlande et 108 dossiers d'importation depuis la Chine). 

ORDONNE une expertise et COMMIS pour y procéder M. [X] [E] avec pour mission principale d'examiner les demandes de remboursement effectuées par la société [K] [I], de proposer un classement tarifaire dans le cadre de la nomenclature combinée (NC) ainsi que le code TARIC, d'évaluer le montant des droits de douane qui serait dû par application de ce classement tarifaire et, le cas échéant, l'écart avec les droits de douane qui ont été acquittés par la société [K] [I] et de proposer, pour l'ensemble des demandes de remboursement, une évaluation globale du montant des droits de douane qui auraient été indûment versés par la société [K] [I].'

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Par déclaration d'appel du 27 octobre 2020, la Direction Régionale des Douanes a interjeté appel du jugement.'

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Par arrêt du 28 septembre 2023, la présente cour a confirmé la décision entreprise.

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L'expert judiciaire a transmis son rapport le 15 février 2023. 

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Par jugement du 8 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a :

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'Annulé les décisions de rejet de demandes de remboursement, rendues par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2] en date des 19 mai 2020, 30 juin 2011 et 8 novembre 2012 ; '

Condamné la Direction régionale des douanes et des droits indirects à payer à la Sasu [K] [I] la somme de 1.067.194 €,'outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; '

Ordonné la capitalisation des intérêts année par année ;'

Rejeté la demande de la Sasu [K] [I] en paiement de dommages-intérêts ; '

Condamné la Direction régionale des douanes et des droits indirects à payer à la Sasu [K] [I] la somme de 35.000 € (trente-cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de la Direction régionale des douanes et des droits indirects au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; '

Dit n'y avoir lieu à assortir les condamnations précédentes prononcées à l'encontre de la Direction régionale des douanes et des droits indirects d'une mesure d'astreinte ;'

Constaté l'exécution provisoire du présent jugement.' 

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La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2024.

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La SASU [K] [I] s'est constituée intimée le 13 décembre 2024.

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Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Mulhouse demande à la présente cour d'appel de : 



'' Juger la Direction régionale des douanes et droits indirects recevable en son appel et en ses conclusions et les y en dire bien fondée,



' Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident de la SAS [K] [I],



' Confirmer le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (RG 23/00505) en ce qu'il a rejeté'la demande de la SAS [K] [I] en paiement de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la direction régionale des douanes et droits indirects d'une mesure d'astreinte.



' Infirmer' le' jugement' rendu' le' 8' octobre' 2024' par' le' tribunal' judiciaire' de' Mulhouse' (RG 23/00505) en ce qu'il a :



' Annulé les décisions de rejet de demandes de remboursement, rendues par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2] en date des 19 mai 2020, 30 juin 2011 et 8 novembre 2012 ;

' Condamné la Direction régionale des douanes et des droits indirects à payer à la Sasu [K] [I] la somme de 1.067.194 € (un million soixante-sept mille cent quatre-vingt-quatorze euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts année par année ; 

' Condamné la Direction régionale des douanes et des droits indirects à payer à la Sasu [K] [I] la somme de 35.000 € (trente-cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' Rejeté la demande de la Direction régionale des douanes et des droits indirects au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Constaté l'exécution provisoire du présent jugement.

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Et statuant de nouveau,



' Fixer à la somme de 480.604 € le montant devant être remboursé à la société [K] [I] ;



' Débouter la société [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

 

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Et en tout état de cause,



' Débouter la société [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

 

' Juger que les demandes visant à interdire à l'Administration d'invoquer les dispositions de l'article' 383' du' code' des' douanes' et' à' condamner' l'Administration' au' paiement' d'une astreinte sont irrecevables car nouvelles et, en tout état de cause, mal fondées ;



' Condamner la société [K] [I] à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



' Condamner la société [K] [I] aux entiers dépens d'appel.'

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Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS [K] [I] demande à la cour'de :

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'SUR APPEL PRINCIPAL 



DECLARER mal fondé l'appel de la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2], Le REJETER, 



DECLARER la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,



CONFIRMER le Jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,

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SUR APPEL INCIDENT 



DECLARER la société [K] [I] recevable et bien fondée en son appel incident, 



INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :



'- fait courir les intérêts de retard concernant la somme de 1 067 194 € qu'à compter de la signification du jugement,



'- rejeté la demande de la SASU [K] [I] en paiement de dommages-intérêts,

 

- dit n'y avoir lieu à assortir les condamnations précédentes prononcées à l'encontre de la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2] d'une mesure d'astreinte, 

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Et statuant à nouveau dans cette limite, 



DIRE que les intérêts moratoires concernant la somme de 1 067 194 € devront courir à compter des dates suivantes : 



' 1er mai 2011 pour les remboursements de droits de douane concernant l'année 2007, 

' 1er octobre 2011 pour les remboursements de droits de douane concernant l'année 2008, 



CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la société [K] [I] la somme de 22 426 € (vingt-deux mil quatre cent vingt-six euros) au titre de dommages-intérêts, 

ASSORTIR le Jugement entrepris d'une astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard des sommes qui y sont visées, pendant une période de trois mois au terme de laquelle il sera de nouveau statué, 



CONFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus, 



Y ajoutant, 



ORDONNER la capitalisation des intérêts moratoires,



CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la société [K] [I] la somme de 105 334 € (cent cinq mil trois cent trente-quatre euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,



'CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la société [K] [I] de la somme de 17 534,52 € (dix-sept mil cinq cent trente-quatre euros et cinquante-deux centimes) au titre des frais de l'expertise judiciaire diligentée par M. [X] [E],



DIRE que toutes les sommes précitées devront être payées par la Direction régionale des douanes de [Localité 2] sans constitution d'aucune garantie nonobstant pourvoi en cassation, notamment sans constitution de la caution prévue à l'article 383 du code des douanes, 



ASSORTIR la décision à intervenir d'une astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard des sommes susvisées, pendant une période de trois mois au terme de laquelle il sera de nouveau statué, 



CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] au paiement d'une amende civile de 10 000€ en application de l'article 559 du code de procédure civile,



CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] au paiement des dépens d'appel.'

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Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et le dossier renvoyé à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026.



La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Dispositif

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MOTIVATION :

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A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. 

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Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger' en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

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1) Sur la question de la recevabilité soulevée et le rappel de l'objet de la saisine :'

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La société [K] [I] soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par l'Administration des Douanes, sans pour autant développer aucun argument à ce sujet. Il y a dès lors lieu de déclarer l'appel et les demandes formulées par l'administration recevables.

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Le présent dossier concerne deux demandes de remboursement adressées au bureau des douanes de [Localité 2] par la société [K] [I], les 21 décembre 2010 et 25 mai 2011, portant respectivement 'au moment de leur émission sur des montants de 806'783 euros pour des droits de douanes perçus au titre de l'année 2007 et de 617'758 euros au titre de droits perçus pour l'année 2008.



A hauteur d'appel, la société [K] [I] sollicite la confirmation de la décision qui lui a accordé un remboursement, au principal, d'une somme de 1 067 194 €, l'Administration des Douanes contestant en partie ce chiffre, en ce qu'elle admet devoir rembourser à la société une somme de 480 604 €.

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2) Sur la demande principale :

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La Nomenclature Combinée (NC) est un outil de classification des marchandises, lorsqu'elles sont déclarées aux autorités douanières dans l'UE,'mis en place pour répondre aux exigences du tarif douanier. 



La sous-position indiquée dans une déclaration d'importation ou d'exportation détermine le taux de droit de douane applicable et le traitement des marchandises, à des fins statistiques ou pour d'autres politiques de l'Union européenne.



Le Tarif intégré de l'Union Européenne (TARIC) est une base de données multilingue qui reprend toutes les mesures relatives à la législation douanière de l'UE (tarifaire, commerciale et agricole). Il se fonde sur la Nomenclature Douanière Européenne (NC) qui résulte du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dont l'annexe I est régulièrement modifiée. 

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Les règles générales d'interprétation (RGI) de la NC déterminent les règles de classement des marchandises dans la NC/TARIC. 



Ces règles sont les suivantes :



'Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après. 



1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes. 



2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. 







b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3. 



3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit : 

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. 

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. 

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. 



4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

'['] 

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.' 



Les' parties s'accordent pour admettre que les positions et sous-positions tarifaires, revendiquées par l'Administration des Douanes et par la société [K], se situent dans la NC à la Section XVI et au Chapitre 85 inclus dans cette Section. 



Les 'Notes' pertinentes de cette Section XVI disposent: ['] 



2. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après : 

a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées ; 

b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 8479 ou 8543), les parties (autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 8517 qu'à ceux des nos 8525 à 8528, sont rangées au no 8517 ; 

c) les autres parties relèvent des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos 8487 ou 8548. 



3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 



4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure. 



5. Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination «machines» couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.'

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Il convient, dès lors, de classer les filtres et produits importés par la société [K] dans la Nomenclature combinée de l'UE (NC) et dans le Tarif intégré de l'UE (TARIC), lui-même issue de la NC, dans leur version applicable à l'époque des importations en cause, à savoir en l'espèce de la version applicable en 2007 et 2008, les importations, objet des demandes de remboursement en cause, ayant été effectuées durant ces années. 

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Et c'est pour apporter aux juridictions un avis technique motivé à l'issue d'un débat contradictoire, qu'un expert judiciaire a été désigné.

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La société [K] et l'Administration des Douanes ont un désaccord concernant le point de savoir si les filtres/produits en cause importés, qui ont entraîné le règlement de droits de douanes sur les exercices 2007 et 2008, de sommes respectives de 806 783 euros et de 617 758euros, sont des 'parties' au sens de la NC et de son interprétation par les 'Notes'.



La société [K] considère que les filtres/produits en cause ne sont pas des 'parties' au sens de la NC, car ils ne sont pas indispensables au fonctionnement des appareils auxquels ils sont connectés ou branchés. 



L'Administration des Douanes considère au contraire que les filtres/produits en cause sont des 'parties' au sens de la NC, car ils sont, selon elle, indispensables au bon fonctionnement des appareils auxquels ils sont connectés ou branchés et les rendraient conformes à des normes mises en place par la Directive 2014/30/UE du parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, relative à l'harmonisation des législations des états membres concernant la compatibilité électromagnétique.

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L'expert judiciaire a de manière contradictoire réuni à plusieurs reprises les parties pour expliquer la méthodologie adoptée - qui n'a pas fait l'objet de critique - et procédé à l'analyse technique de toutes les références des produits importés taxés et qui font l'objet des demandes de remboursement. 



L'expert a ainsi analysé chacun des produits, afin de déterminer avec précision leur fonction et notamment leur fonction principale qui est déterminante dans la classification NC. Comme cela est rappelé en page 39 de son rapport, son avis repose 'sur le comportement du filtre sur la plage de fréquence allant de 150 kHz à 30 Mhz' qui a été observé scientifiquement.







Il a aussi recherché quel est le type de composant qui assure la fonction principale et a plus précisément examiné avec attention les deux principaux types de composants, à savoir les 'selfs' (inductances ou bobines de réactance) et les 'condensateurs' (capacités), en expliquant que''Un filtre secteur est composé de résistances, de condensateurs, de selfs et d'un circuit imprimé. C'est la manière de brancher les différents composants entre eux et la valeur des différents composants qui donne les caractéristiques du filtre secteur.' (p. 12) 'Pour pouvoir déterminer si ce sont les condensateurs ou les selfs qui occupent la fonction de filtration principale, il convient de : 

- Relever la courbe de réponse du filtre en ne laissant en fonction que les condensateurs, puis en ne laissant que les selfs en fonction, voir schéma ci-dessous : (p. 14 para. 3) 

- Comparer les deux courbes, afin de pouvoir identifier si ce sont les condensateurs ou les selfs qui sont les composants prédominants dans le fonctionnement du filtre secteur.' (p. 14 paragraphe ). 

'Nous constatons que les composants prédominants dans le filtre secteur FN 201-3-06 sont les selfs (inductances). Dans ces conditions, il convient de classer les filtres secteurs [K] référence FN 201- 3-06 à la position tarifaire 8504 50 95 de la nomenclature combinée (-- autres).' (p. 14, para. 8 et 9).

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L'homme de l'art a considéré que les filtres/produits en cause ne sont pas des 'parties' au sens de la NC, car ils ne sont pas indispensables au fonctionnement des appareils auxquels ils sont connectés ou branchés. 



Le rapport d'expertise note ainsi': 'Ledit filtre secteur n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine. En effet, le fait de ne pas équiper la machine d'un filtre secteur ne l'empêche en aucun cas de fonctionner. Les filtres secteurs EMI ont été rajoutés dans les machines suite à la Directive CEM (Compatibilité Electromagnétique).' 



Un filtre secteur laisse passer sans atténuation la bande des fréquences utile à l'application et élimine la bande des fréquences indésirables. Le choix du filtre secteur se détermine en fonction des normes auxquelles l'appareil électronique doit satisfaire, ainsi que des exigences de la Directive CEM (Compatibilité Electromagnétique). En d'autres termes, comme l'a indiqué l'expert, 'un filtre secteur n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine, mais permet de satisfaire aux exigences des Normes applicables et à celles contenues dans la Directive CEM.'

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L'administration ne saurait dès lors soutenir qu'il conviendrait d'appliquer la Note 2c de la section XVI de la NC aux références de la société intimée, alors que cette 'Note' est relative aux seules 'parties' des machines. Les Notes 2c, 2b et 2a - reproduites plus en avant - ne sont pas applicables aux filtres en litige.



L'argument technique soutenu par l'Administration des Douanes, nourri des développements du rapport réalisé par le laboratoire des douanes qui tirait argument du fait que les filtres CEM (compatibilité électromagnétique) sont conçus de manière à satisfaire les normes CEM ou les exigences des standards appareils, faisant référence à la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique qui impose des exigences en matière de protection (en ce que les appareils ne doivent pas perturber outre mesure leur environnement électromagnétique et être perturbés outre mesure par l'environnement électromagnétique dans lequel ils sont situés) et que 'Sans l'action de ces filtres, les appareils dans lesquels ils seront implantés ne pourraient pas satisfaire aux exigences réglementaires et ne pourraient pas bénéficier du marquage 'CE'', n'est pas davantage opérant.







La mission de mise en 'protection' de la machine assurée par lesdits filtres ne peut être assimilée à celle de permettre le 'fonctionnement' de celle-ci'. Les filtres en question ne sont pas indispensables au fonctionnement de l'appareil.

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L'Administration des Douanes soutient aussi l'infirmation au regard des dispositions de la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.



Elle ne réclame plus l'application stricto sensu de ce texte qui est postérieur aux faits, mais conclut à ce que le règlement de classement édicté en 2014 soit utilisé comme référence par 'un raisonnement par analogie'.

 

Elle estime que les filtres importés entre 2008 et 2010 par la société [K] [I] devraient être catégorisés dans le point 2 de l'annexe du règlement 1217/2014 de la Commission européenne du 11 novembre 2014, car les matériels concernés par ce point 2 correspondraient, d'un point de vue technique, aux filtres de la société [K], ce que conteste cette dernière. 



Cependant, l'expertise judiciaire a établi qu'à l'exception de 24' références (celles équipées d'une perle de ferrite, catégorisées dans les produits 'feedthrough'), la très grande majorité des quelques 2965 références en litige (soit plus précisément 2941 références) ne répondent aucunement à la définition du filtre qui figure à l'article 2 de l'annexe du présent règlement.



Dès lors, les longs développements de l'appelante portant sur l'applicabilité 'par analogie' de la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique sont inopérants, puisque les références en cause n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte et de cette annexe.



Quant aux 24 références restantes, dont les caractéristiques correspondraient à celle de l'annexe 2, d'une part il n'est guère possible de tirer argument d'un texte adopté plus de 6 ans après les importations en cause, texte qui n'a pas vocation à rétroagir, d'autre part, à partir du moment où ces pièces ne sont pas des 'parties' au sens du NC,'elles ne peuvent être considérées comme ouvrant droit à des droits de douane de 3,7 %.

'

Enfin, la cour note qu'à hauteur d'appel, l'administration ne rapporte pas davantage la preuve que les filtres importés par la société [K] [I] sont indispensables au fonctionnement des appareils. L'administration a d'ailleurs abandonné l'argument qu'elle avait soutenu précédemment, selon lequel la présence de filtre secteur améliorait la durée de vie de l'appareil sur lequel il était monté, effet qui ne peut lui conférer le statut de 'partie' indispensable au fonctionnement de l'appareil.



L'administration ne saurait inverser la charge de la preuve, en écrivant dans ses conclusions 'Quand bien même, comme le soutient la société [K] [I], le filtre ne serait pas indispensable au fonctionnement de la machine sur laquelle il est installé et que de ce fait, la règle 2c du Tarif Douanier n'est pas applicable, il n'est en tout état de cause pas démontré que l'absence de ces filtres n'altère en rien la fonctionnement de l'appareil ou de la machine sur laquelle il est monté'.

'

Concernant les montants mis en compte par la société [K], la cour observe que':





- la Cour de cassation a dit pour droit dans une affaire similaire opposant les mêmes parties, dans un arrêt du 15 décembre 2021, que les seules annexes 111 communiquées par la société [K] à l'administration étaient suffisantes pour justifier d'une demande de remboursement et qu'en l'espèce, l'intimée a produit à la cour l'ensemble des annexes 111 concernées,

'

- l'expert a pu vérifier l'exactitude du calcul des sommes mises en compte dans les demandes de remboursement et de leurs justificatifs, en réalisant un prélèvement par sondage pour les deux dossiers de [Localité 2] et pour le dossier de [Localité 1] en utilisant la règle de '[Localité 5]', qui a permis de démontrer qu'il ne manquait qu'une page à trois factures (facture n° 3005125 visant 7 articles pour un montant de 4.303,86 €HT, sur une demande de 53.551 € HT'; facture n° 3005186 pour un montant de 3.670,29 € HT, sur une demande de 39.023 €HT ; facture 3009460 pour un montant de 861,48 €, sur un total de 5.464,00 €HT), ce qui représente une imprécision de 0,45 % par rapport au total du montant de la marchandise importée, très faible imprécision qui a, au demeurant, été levée suite à la transmission des 3 pages manquantes par la société [K] [I] le 31 mai 2022, étant enfin précisé que l'Administration des Douanes - interrogée par l'expert sur la possibilité de refaire un échantillonnage - avait estimé, compte tenu de la faible valeur de l'imprécision détectée, qu'elle n'était pas nécessaire.

'

Dès lors, la cour ne pourra que confirmer la décision de première instance qui a condamné l'Administration des Douanes à rembourser à la société [K] [I] la somme de 1 067 194 euros.

'

3) Sur les appels incidents :

'

3-1) Sur la condamnation aux intérêts capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil :

'

La société [K] [I] considère que l'administration ayant commis une faute, en refusant durant des années de la rembourser des sommes indument perçues au titre de droits de douane invalides et ce en méconnaissance de l'obligation posée par l'article 241 du CDC, qui impose à l'administration de rembourser le contribuable dans les trois mois de sa demande, il conviendrait de faire courir les intérêts de retard 3 mois après les demandes déposées les 31 janvier et 30 juin 2011, soit à compter du 1er mai 2011 pour les remboursements concernant l'année 2007 et le 1er octobre 2011 pour les remboursements concernant l'année 2008. 



Le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté cette demande et a fait courir les intérêts au taux légal à compter de la signification de son jugement, 'dans la mesure où l'absence de restitution par l'administration des douanes des sommes indûment perçues était liée notamment à la divergence dans l'interprétation par les parties des textes pour déterminer les classifications afférentes aux filtres/produits importés par la Sasu [K] Eme, et où il a fallu une expertise judiciaire longue, minutieuse pour' qualifier, sur' le' plan' technique, chaque' marchandise' importée' selon' la' nomenclature' combinée applicable.' 

'

Par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que 'lorsque des droits à l'importation [...] sont remboursés au motif qu'ils ont été perçus en violation du droit de l'Union, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il existe une obligation des Etats membres, découlant du droit de l'Union, de payer aux justiciables ayant droit au remboursement des intérêts y afférents, qui courent à compter de la date de paiement par ces justiciables des droits remboursés' (CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C-365/15).





La cour de cassation qui a rappelé cette décision en a déduit que 'En application de ce principe, l'administration des douanes qui, en violation du droit de l'Union, a perçu des droits de douane correspondant à une position qui n'était pas celle qui aurait dû être appliquée, a l'obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement' (Cass. com 24 juin 2020 pourvoi Y 18-10.464).

L'argumentation des douanes portant sur le fait qu'elle a été de bonne foi - ce qui exclurait toute possibilité d'allocation d'intérêts de retard - est inopérante, étant rappelé que l'article 1352-7 du code civil accorde au créancier des intérêts de retard indépendamment de la question de la bonne ou de la mauvaise foi du débiteur.

'

Dès lors, il y aura lieu d'infirmer le jugement, d'assortir les sommes dues de l'intérêt au taux légal à compter des dates évoquées par la société [K] [I] dans son appel incident et donc de condamner l'administration des douanes à rembourser les sommes de';



* 686'646 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2011, pour les remboursements de droits de douane de l'année 2007,



* 380'548 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2011, pour les remboursements de droits de douane concernant l'année 2008.

'

3-2) Sur les dommages et intérêts :



Au vu de la complexité de la matière de la tarification de petits éléments électromagnétiques, certes importants pour optimiser le fonctionnement de machines électriques, mais pas forcément indispensables stricto sensu au sens de la NC à leur fonctionnement, l'interprétation proposée par l'administration, bien qu'elle n'ait pas été retenue ni par la juridiction, ni par la cour, n'était pas pour autant fantaisiste.



Le positionnement de l'Administration des Douanes ne saurait, dès lors, être fustigé et qualifié de fautif ou d'abusif, ou même considéré comme ayant dégénéré en une voie de fait, de sorte qu'aucune demande de dommages et intérêts ne saurait être accueillie, comme l'ont à juste titre décidé les premiers juges.

'

3-3) Sur les demandes d'astreinte et d'une amende pour appel abusif (article 559) formulées par la société [K] [I] :

'

Aucun élément du dossier ne laisse supposer que l'Administration des Douanes pourrait être tentée de se soustraire à la condamnation de remboursement mise à sa charge. Au demeurant, la société [K] [I] n'apporte à la cour aucune explication utile sur ce sujet, l'ancienneté du litige n'étant pas synonyme de risque de soustraction.



Il conviendra alors d'une part, de confirmer la décision de première instance qui a rejeté cette demande d'astreinte et d'autre part, d'écarter la demande d'astreinte portant sur la décision de la cour.

'

Quant à la demande fondée sur l'article 559 du code de procédure civile, qui prévoit que ' En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle', elle ne pouvait en tout état de cause pas être formulée en première instance, de sorte qu'on ne saurait la considérer comme irrecevable en tant que demande nouvelle - comme demandé par l'administration - en application de l'article 564 du même code.



Mais comme retenu plus haut, il n'est nullement démontré que l'administration a commis une faute en soutenant sa position, que ce soit en première instance ou en appel'; son appel ne peut être considéré comme abusif. Au demeurant, les jurisprudences avancées par la société [K] [I] au soutien de sa demande concernent des cas de 'voie de fait' imputables à l'administration, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.



Aussi, la demande formulée par la société sur les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

'

3-4) Sur l'applicabilité de l'article 383 du Code des douanes :

''''''''''' 

''''''''''' Selon l'article 383 du code des douanes 'l''administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées'.



La société [K] [I] ne saurait utilement réclamer de la cour, qu'elle écarte l'application de cet article, en lui demandant de 'DIRE' que les sommes mises à la charge de l'administration devront être payées par l'appelante, 'sans constitution d'aucune garantie nonobstant pourvoi en cassation, notamment sans constitution de la caution prévue à l'article 383 du code des douanes', alors qu'elle ne démontre nullement avoir été victime d'une voie de fait, seule circonstance de nature à permettre à une juridiction de décider que l'article 383 du code des douanes ne s'applique pas (Cass. Com 25 février 1992' 89-20.337).



La cour ne peut, par conséquent, écarter l'application de l'article 383 du Code des douanes.

'

Cependant, la cour estime que l'administration ayant reconnu, au retour du rapport d'expertise, devoir rembourser au contribuable une partie des sommes réclamées, en l'espèce un montant de 480'604 euros, il ne saurait être considéré que cette somme entre dans le champ d'application de l'article 383 du code des douanes qui ne peut porter sur une demande de remboursement ne faisant plus l'objet d'une contestation de la part de l'administration.

'

4) Sur le sort réservé aux dépens d'appel, à la demande de prise en charge des frais d'expertise judiciaire et à l'article 700 du code de procédure civile : 

'

L'instance devant le Tribunal judiciaire a été introduite en 2017. A cette date, l'article 367 du Code des douanes disposait : 'En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre'.' 



C'est pourquoi en première instance, la SA [K] [I] 'n'a pas réclamé devant la juridiction mulhousienne la condamnation de l'Administration des Douanes aux dépens, de sorte que le tribunal n'a pas eu à statuer sur cette question.

'

A hauteur d'appel, la SA [K] [I] réclame la condamnation de l'Administration des Douanes aux dépens et à lui régler les frais d'expertise qu'elle a avancés.



La disposition sus évoquée a été abrogée par l'article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les instances devenant écrites, les frais de justice étant à répéter.









Dès lors, étant donné que la procédure d'appel a été initiée en 2024,'il y a lieu de statuer sur les dépens d'appel. La Cour d'appel étant saisie de l'examen des rapports, des analyses et conclusions de l'expert judiciaire, ses honoraires feront nécessairement partie des dépens de l'instance d'appel.



Succombant, l'Administration des Douanes sera condamnée aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise de 17 534,52 € TTC.

'

La Direction Régionale des Douanes sera, en outre, condamnée à verser une somme de 20'000 euros à la société [K] [I] au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager à hauteur d'appel, ces condamnations entraînant le rejet de la propre demande de la Direction Régionale des Douanes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

P A R C E S M O T I F S



La Cour,

 '

Déclare recevables l'action et les conclusions de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 1], 

'

Confirme le jugement du 8 octobre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a condamné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects à payer à la SAS [K] [I] la somme de 1 067 194 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, 



L'infirme de ce seul chef,

'

Et statuant à nouveau sur ce seul point,



Condamne la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 2] à payer à la SAS [K] [I] les sommes de':



- 686'646 € (six cent quatre-vingt-six mille six cent quarante-six euros), augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2011, 

- 380'548 € (trois cent quatre vingt mille cinq cent quarante-huit euros), augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2011,

'

Et y ajoutant,



Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires,



Dit que sur ce montant de 1 067 194 euros, l'Administration des Douanes reconnaissant devoir une somme de 480 604 € (quatre cent quatre-vingt mille six cent quatre euros), l'article 383 du code des douanes n'a pas lieu à être appliqué sur ce dernier montant, 

'

Déclare recevable la SAS [K] [I]'en sa demande fondée sur l'article 599 du code de procédure civile,'mais l'en déboute,

'

Rejette la demande d'astreinte formée par la SAS [K] [I], 

'

Condamne la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire de 17 534,52 € TTC,



Condamne la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 2] à payer à la SA [K] [I] une somme de 20 000 euros (vingt mille euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Rejette la demande de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 2] faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

'

Le cadre greffier : le Président : 

'

'
Texte intégral
MINUTE N° 253/26





























Copie exécutoire à



- Me Mathilde SEILLE



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA





Le 10.06.2026



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Juin 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04042 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INEY



Décision déférée à la Cour : 08 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 1], agissant par Monsieur le Directeur Régional des Douanes de [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour 

Avocat plaidant : Me DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :



S.A.S. [K] [I] 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour 

Avocat plaidant : Me René LEDRU, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE



ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

'

'

La société [K] est une société exerçant dans le commerce de matériel électrique et des composants afférents (selfs, filtres, bobines, antennes') qui importe des filtres électromagnétiques depuis 1994. De ce fait, elle déclare ces produits importés en France auprès de plusieurs bureaux de douane et notamment auprès de ceux des bureaux de douane des ressorts territoriaux des Directions Régionales des Douanes de [Localité 2] et de [Localité 1]. 



Parmi ces produits se trouvent des bobines de réactance qui supportent un droit douanier de 3,7 %, ainsi que des bobines avec une induction inférieure à 62 mH qui supportent un droit de douane de 0 %.



Les filtres d'antiparasitage électromagnétique étaient ainsi dédouanés depuis 1994, sous la position tarifaire 8504 50 95 90 du Tarif intégré de l'Union Européenne 1 (TARIC), correspondant aux '- autres bobines de réactance et autres selfs ; - - autres ; - - - autres', soumis au taux de droit de douane de 3,7 %.' 

'

Après avoir mené une analyse des nomenclatures douanières utilisées pour ses importations, la société [K] [I] a, au courant de l'automne 2009, estimé que ses importations de produits ci-dessus mentionnées auraient été dédouanées sous un code TARIC erroné, considérant notamment que les filtres d'antiparasitage électromagnétique auraient dû être dédouanés sous le code TARIC 8504 50 95 20 bénéficiant, depuis le début de l'année 2006, d'une suspension tarifaire (droits de douane de 0 %), cette'sous-position tarifaire étant libellée '-'autres bobines de réactance et autres selfs ; - autres ; Bobine de réactance ayant une inductance n'excédant pas 62 mhz'. 

'

Dans la mesure où plusieurs directions régionales des douanes étaient concernées, la société [K] [I]'affirme que M. [C] [R], son directeur général et logistique, a contacté à l'automne 2009 le PAE de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2], dont relève le siège de la société, pour exposer sa situation en vue de déposer une demande de remboursement de droits de douane au titre des importations passées et que'le PAE de [Localité 2] lui aurait alors conseillé de s'adresser à la Direction'Générale des Douanes, pour déposer et instruire ses demandes de remboursement en raison, d'une part, du nombre très'important de références d'articles en cause'(plus' de' 4 000' références) et d'autre part du montant de droits de douane en jeu et de l'implication de plusieurs bureaux de douane relevant de différentes directions régionales. 



Un double processus va débuter pour la société':



- le premier en vue d'obtenir le remboursement des droits versés sur les années précédentes, processus qui débutait par l'envoi d'un premier courrier le 21 décembre 2009, dans lequel la société formulait une demande conservatoire de remboursement, 



- le second aux fins d'obtenir de l'administration un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) pour certains de ses produits, qui va déboucher sur l'édition de plus d'une vingtaine de RTC, dont plusieurs allaient faire l'objet d'une contestation par la société.

'

Suite à l'édition de ces Renseignements Tarifaires Contraignants (RTC), la société a complété sa demande de remboursement du 21 décembre 2009 par deux courriers du 21 décembre 2010, pour les déclarations de douane 2007, sollicitant le remboursement d'une somme de 806'783 euros (624'483 euros pour les importations en provenance de Thaïlande ; 





182'300 euros pour celles provenant de Chine) et du 25 mai 2011, pour les droits de douane 2008, sollicitant le remboursement d'une somme de 617'758 euros (420'371 pour les importations de Thaïlande, 197'387 pour celles de Chine), ce qui représente un montant total de 1'424'541 euros.



Au final, ces démarches débouchaient sur un refus de l'Administration des Douanes de faire droit aux demandes de remboursement, au motif notamment qu'elles étaient irrecevables pour être prescrites totalement ou partiellement.

'

Par acte d'huissier du 31 octobre 2017, la société [K] [I] a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Mulhouse devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'annuler les décisions précitées de la Direction Régionale des Douanes de Mulhouse, de dire non-prescrites ses demandes de remboursement et d'ordonner à la Direction Régionale des Douanes de Mulhouse de lui rembourser les droits de douane en cause, soit la somme de 1 424 541 euros. 

'

Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :



'- REJETE l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en ce qu'elle porte sur des marchandises importées selon des déclarations de droits de douane effectuées antérieurement au 25 mai 2008 ; 

DECLARE la demande recevable, tant : 

- au titre de déclarations de droits de douane effectuées en 2007 (205 dossiers d'importation depuis la Thaïlande et 90 dossiers depuis la Chine) ; 

- qu'au titre de déclarations de droits de douane effectuées en 2008 (251 dossiers d'importation depuis la Thaïlande et 108 dossiers d'importation depuis la Chine). 

ORDONNE une expertise et COMMIS pour y procéder M. [X] [E] avec pour mission principale d'examiner les demandes de remboursement effectuées par la société [K] [I], de proposer un classement tarifaire dans le cadre de la nomenclature combinée (NC) ainsi que le code TARIC, d'évaluer le montant des droits de douane qui serait dû par application de ce classement tarifaire et, le cas échéant, l'écart avec les droits de douane qui ont été acquittés par la société [K] [I] et de proposer, pour l'ensemble des demandes de remboursement, une évaluation globale du montant des droits de douane qui auraient été indûment versés par la société [K] [I].'

'

Par déclaration d'appel du 27 octobre 2020, la Direction Régionale des Douanes a interjeté appel du jugement.'

''

Par arrêt du 28 septembre 2023, la présente cour a confirmé la décision entreprise.

'

L'expert judiciaire a transmis son rapport le 15 février 2023. 

'

Par jugement du 8 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a :

'

'Annulé les décisions de rejet de demandes de remboursement, rendues par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2] en date des 19 mai 2020, 30 juin 2011 et 8 novembre 2012 ; '

Condamné la Direction régionale des douanes et des droits indirects à payer à la Sasu [K] [I] la somme de 1.067.194 €,'outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; '

Ordonné la capitalisation des intérêts année par année ;'

Rejeté la demande de la Sasu [K] [I] en paiement de dommages-intérêts ; '

Condamné la Direction régionale des douanes et des droits indirects à payer à la Sasu [K] [I] la somme de 35.000 € (trente-cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de la Direction régionale des douanes et des droits indirects au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; '

Dit n'y avoir lieu à assortir les condamnations précédentes prononcées à l'encontre de la Direction régionale des douanes et des droits indirects d'une mesure d'astreinte ;'

Constaté l'exécution provisoire du présent jugement.' 

''

La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2024.

'

La SASU [K] [I] s'est constituée intimée le 13 décembre 2024.

'

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Mulhouse demande à la présente cour d'appel de : 



'' Juger la Direction régionale des douanes et droits indirects recevable en son appel et en ses conclusions et les y en dire bien fondée,



' Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident de la SAS [K] [I],



' Confirmer le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (RG 23/00505) en ce qu'il a rejeté'la demande de la SAS [K] [I] en paiement de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la direction régionale des douanes et droits indirects d'une mesure d'astreinte.



' Infirmer' le' jugement' rendu' le' 8' octobre' 2024' par' le' tribunal' judiciaire' de' Mulhouse' (RG 23/00505) en ce qu'il a :



' Annulé les décisions de rejet de demandes de remboursement, rendues par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2] en date des 19 mai 2020, 30 juin 2011 et 8 novembre 2012 ;

' Condamné la Direction régionale des douanes et des droits indirects à payer à la Sasu [K] [I] la somme de 1.067.194 € (un million soixante-sept mille cent quatre-vingt-quatorze euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts année par année ; 

' Condamné la Direction régionale des douanes et des droits indirects à payer à la Sasu [K] [I] la somme de 35.000 € (trente-cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' Rejeté la demande de la Direction régionale des douanes et des droits indirects au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Constaté l'exécution provisoire du présent jugement.

'

Et statuant de nouveau,



' Fixer à la somme de 480.604 € le montant devant être remboursé à la société [K] [I] ;



' Débouter la société [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

 

'

Et en tout état de cause,



' Débouter la société [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

 

' Juger que les demandes visant à interdire à l'Administration d'invoquer les dispositions de l'article' 383' du' code' des' douanes' et' à' condamner' l'Administration' au' paiement' d'une astreinte sont irrecevables car nouvelles et, en tout état de cause, mal fondées ;



' Condamner la société [K] [I] à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



' Condamner la société [K] [I] aux entiers dépens d'appel.'

'

Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS [K] [I] demande à la cour'de :

'

'SUR APPEL PRINCIPAL 



DECLARER mal fondé l'appel de la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2], Le REJETER, 



DECLARER la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,



CONFIRMER le Jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,

'

SUR APPEL INCIDENT 



DECLARER la société [K] [I] recevable et bien fondée en son appel incident, 



INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :



'- fait courir les intérêts de retard concernant la somme de 1 067 194 € qu'à compter de la signification du jugement,



'- rejeté la demande de la SASU [K] [I] en paiement de dommages-intérêts,

 

- dit n'y avoir lieu à assortir les condamnations précédentes prononcées à l'encontre de la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2] d'une mesure d'astreinte, 

'

Et statuant à nouveau dans cette limite, 



DIRE que les intérêts moratoires concernant la somme de 1 067 194 € devront courir à compter des dates suivantes : 



' 1er mai 2011 pour les remboursements de droits de douane concernant l'année 2007, 

' 1er octobre 2011 pour les remboursements de droits de douane concernant l'année 2008, 



CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la société [K] [I] la somme de 22 426 € (vingt-deux mil quatre cent vingt-six euros) au titre de dommages-intérêts, 

ASSORTIR le Jugement entrepris d'une astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard des sommes qui y sont visées, pendant une période de trois mois au terme de laquelle il sera de nouveau statué, 



CONFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus, 



Y ajoutant, 



ORDONNER la capitalisation des intérêts moratoires,



CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la société [K] [I] la somme de 105 334 € (cent cinq mil trois cent trente-quatre euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,



'CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la société [K] [I] de la somme de 17 534,52 € (dix-sept mil cinq cent trente-quatre euros et cinquante-deux centimes) au titre des frais de l'expertise judiciaire diligentée par M. [X] [E],



DIRE que toutes les sommes précitées devront être payées par la Direction régionale des douanes de [Localité 2] sans constitution d'aucune garantie nonobstant pourvoi en cassation, notamment sans constitution de la caution prévue à l'article 383 du code des douanes, 



ASSORTIR la décision à intervenir d'une astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard des sommes susvisées, pendant une période de trois mois au terme de laquelle il sera de nouveau statué, 



CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] au paiement d'une amende civile de 10 000€ en application de l'article 559 du code de procédure civile,



CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] au paiement des dépens d'appel.'

'

Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et le dossier renvoyé à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026.



La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

'



MOTIVATION :

'

''''''''''' 

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. 

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Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger' en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

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1) Sur la question de la recevabilité soulevée et le rappel de l'objet de la saisine :'

''''''''''

La société [K] [I] soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par l'Administration des Douanes, sans pour autant développer aucun argument à ce sujet. Il y a dès lors lieu de déclarer l'appel et les demandes formulées par l'administration recevables.

'

Le présent dossier concerne deux demandes de remboursement adressées au bureau des douanes de [Localité 2] par la société [K] [I], les 21 décembre 2010 et 25 mai 2011, portant respectivement 'au moment de leur émission sur des montants de 806'783 euros pour des droits de douanes perçus au titre de l'année 2007 et de 617'758 euros au titre de droits perçus pour l'année 2008.



A hauteur d'appel, la société [K] [I] sollicite la confirmation de la décision qui lui a accordé un remboursement, au principal, d'une somme de 1 067 194 €, l'Administration des Douanes contestant en partie ce chiffre, en ce qu'elle admet devoir rembourser à la société une somme de 480 604 €.

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2) Sur la demande principale :

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La Nomenclature Combinée (NC) est un outil de classification des marchandises, lorsqu'elles sont déclarées aux autorités douanières dans l'UE,'mis en place pour répondre aux exigences du tarif douanier. 



La sous-position indiquée dans une déclaration d'importation ou d'exportation détermine le taux de droit de douane applicable et le traitement des marchandises, à des fins statistiques ou pour d'autres politiques de l'Union européenne.



Le Tarif intégré de l'Union Européenne (TARIC) est une base de données multilingue qui reprend toutes les mesures relatives à la législation douanière de l'UE (tarifaire, commerciale et agricole). Il se fonde sur la Nomenclature Douanière Européenne (NC) qui résulte du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dont l'annexe I est régulièrement modifiée. 

'

Les règles générales d'interprétation (RGI) de la NC déterminent les règles de classement des marchandises dans la NC/TARIC. 



Ces règles sont les suivantes :



'Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après. 



1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes. 



2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. 







b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3. 



3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit : 

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. 

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. 

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. 



4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

'['] 

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.' 



Les' parties s'accordent pour admettre que les positions et sous-positions tarifaires, revendiquées par l'Administration des Douanes et par la société [K], se situent dans la NC à la Section XVI et au Chapitre 85 inclus dans cette Section. 



Les 'Notes' pertinentes de cette Section XVI disposent: ['] 



2. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après : 

a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées ; 

b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 8479 ou 8543), les parties (autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 8517 qu'à ceux des nos 8525 à 8528, sont rangées au no 8517 ; 

c) les autres parties relèvent des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos 8487 ou 8548. 



3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 



4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure. 



5. Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination «machines» couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.'

'

Il convient, dès lors, de classer les filtres et produits importés par la société [K] dans la Nomenclature combinée de l'UE (NC) et dans le Tarif intégré de l'UE (TARIC), lui-même issue de la NC, dans leur version applicable à l'époque des importations en cause, à savoir en l'espèce de la version applicable en 2007 et 2008, les importations, objet des demandes de remboursement en cause, ayant été effectuées durant ces années. 

'

Et c'est pour apporter aux juridictions un avis technique motivé à l'issue d'un débat contradictoire, qu'un expert judiciaire a été désigné.

'

La société [K] et l'Administration des Douanes ont un désaccord concernant le point de savoir si les filtres/produits en cause importés, qui ont entraîné le règlement de droits de douanes sur les exercices 2007 et 2008, de sommes respectives de 806 783 euros et de 617 758euros, sont des 'parties' au sens de la NC et de son interprétation par les 'Notes'.



La société [K] considère que les filtres/produits en cause ne sont pas des 'parties' au sens de la NC, car ils ne sont pas indispensables au fonctionnement des appareils auxquels ils sont connectés ou branchés. 



L'Administration des Douanes considère au contraire que les filtres/produits en cause sont des 'parties' au sens de la NC, car ils sont, selon elle, indispensables au bon fonctionnement des appareils auxquels ils sont connectés ou branchés et les rendraient conformes à des normes mises en place par la Directive 2014/30/UE du parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, relative à l'harmonisation des législations des états membres concernant la compatibilité électromagnétique.

'

L'expert judiciaire a de manière contradictoire réuni à plusieurs reprises les parties pour expliquer la méthodologie adoptée - qui n'a pas fait l'objet de critique - et procédé à l'analyse technique de toutes les références des produits importés taxés et qui font l'objet des demandes de remboursement. 



L'expert a ainsi analysé chacun des produits, afin de déterminer avec précision leur fonction et notamment leur fonction principale qui est déterminante dans la classification NC. Comme cela est rappelé en page 39 de son rapport, son avis repose 'sur le comportement du filtre sur la plage de fréquence allant de 150 kHz à 30 Mhz' qui a été observé scientifiquement.







Il a aussi recherché quel est le type de composant qui assure la fonction principale et a plus précisément examiné avec attention les deux principaux types de composants, à savoir les 'selfs' (inductances ou bobines de réactance) et les 'condensateurs' (capacités), en expliquant que''Un filtre secteur est composé de résistances, de condensateurs, de selfs et d'un circuit imprimé. C'est la manière de brancher les différents composants entre eux et la valeur des différents composants qui donne les caractéristiques du filtre secteur.' (p. 12) 'Pour pouvoir déterminer si ce sont les condensateurs ou les selfs qui occupent la fonction de filtration principale, il convient de : 

- Relever la courbe de réponse du filtre en ne laissant en fonction que les condensateurs, puis en ne laissant que les selfs en fonction, voir schéma ci-dessous : (p. 14 para. 3) 

- Comparer les deux courbes, afin de pouvoir identifier si ce sont les condensateurs ou les selfs qui sont les composants prédominants dans le fonctionnement du filtre secteur.' (p. 14 paragraphe ). 

'Nous constatons que les composants prédominants dans le filtre secteur FN 201-3-06 sont les selfs (inductances). Dans ces conditions, il convient de classer les filtres secteurs [K] référence FN 201- 3-06 à la position tarifaire 8504 50 95 de la nomenclature combinée (-- autres).' (p. 14, para. 8 et 9).

'

L'homme de l'art a considéré que les filtres/produits en cause ne sont pas des 'parties' au sens de la NC, car ils ne sont pas indispensables au fonctionnement des appareils auxquels ils sont connectés ou branchés. 



Le rapport d'expertise note ainsi': 'Ledit filtre secteur n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine. En effet, le fait de ne pas équiper la machine d'un filtre secteur ne l'empêche en aucun cas de fonctionner. Les filtres secteurs EMI ont été rajoutés dans les machines suite à la Directive CEM (Compatibilité Electromagnétique).' 



Un filtre secteur laisse passer sans atténuation la bande des fréquences utile à l'application et élimine la bande des fréquences indésirables. Le choix du filtre secteur se détermine en fonction des normes auxquelles l'appareil électronique doit satisfaire, ainsi que des exigences de la Directive CEM (Compatibilité Electromagnétique). En d'autres termes, comme l'a indiqué l'expert, 'un filtre secteur n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine, mais permet de satisfaire aux exigences des Normes applicables et à celles contenues dans la Directive CEM.'

'

L'administration ne saurait dès lors soutenir qu'il conviendrait d'appliquer la Note 2c de la section XVI de la NC aux références de la société intimée, alors que cette 'Note' est relative aux seules 'parties' des machines. Les Notes 2c, 2b et 2a - reproduites plus en avant - ne sont pas applicables aux filtres en litige.



L'argument technique soutenu par l'Administration des Douanes, nourri des développements du rapport réalisé par le laboratoire des douanes qui tirait argument du fait que les filtres CEM (compatibilité électromagnétique) sont conçus de manière à satisfaire les normes CEM ou les exigences des standards appareils, faisant référence à la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique qui impose des exigences en matière de protection (en ce que les appareils ne doivent pas perturber outre mesure leur environnement électromagnétique et être perturbés outre mesure par l'environnement électromagnétique dans lequel ils sont situés) et que 'Sans l'action de ces filtres, les appareils dans lesquels ils seront implantés ne pourraient pas satisfaire aux exigences réglementaires et ne pourraient pas bénéficier du marquage 'CE'', n'est pas davantage opérant.







La mission de mise en 'protection' de la machine assurée par lesdits filtres ne peut être assimilée à celle de permettre le 'fonctionnement' de celle-ci'. Les filtres en question ne sont pas indispensables au fonctionnement de l'appareil.

'

L'Administration des Douanes soutient aussi l'infirmation au regard des dispositions de la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.



Elle ne réclame plus l'application stricto sensu de ce texte qui est postérieur aux faits, mais conclut à ce que le règlement de classement édicté en 2014 soit utilisé comme référence par 'un raisonnement par analogie'.

 

Elle estime que les filtres importés entre 2008 et 2010 par la société [K] [I] devraient être catégorisés dans le point 2 de l'annexe du règlement 1217/2014 de la Commission européenne du 11 novembre 2014, car les matériels concernés par ce point 2 correspondraient, d'un point de vue technique, aux filtres de la société [K], ce que conteste cette dernière. 



Cependant, l'expertise judiciaire a établi qu'à l'exception de 24' références (celles équipées d'une perle de ferrite, catégorisées dans les produits 'feedthrough'), la très grande majorité des quelques 2965 références en litige (soit plus précisément 2941 références) ne répondent aucunement à la définition du filtre qui figure à l'article 2 de l'annexe du présent règlement.



Dès lors, les longs développements de l'appelante portant sur l'applicabilité 'par analogie' de la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique sont inopérants, puisque les références en cause n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte et de cette annexe.



Quant aux 24 références restantes, dont les caractéristiques correspondraient à celle de l'annexe 2, d'une part il n'est guère possible de tirer argument d'un texte adopté plus de 6 ans après les importations en cause, texte qui n'a pas vocation à rétroagir, d'autre part, à partir du moment où ces pièces ne sont pas des 'parties' au sens du NC,'elles ne peuvent être considérées comme ouvrant droit à des droits de douane de 3,7 %.

'

Enfin, la cour note qu'à hauteur d'appel, l'administration ne rapporte pas davantage la preuve que les filtres importés par la société [K] [I] sont indispensables au fonctionnement des appareils. L'administration a d'ailleurs abandonné l'argument qu'elle avait soutenu précédemment, selon lequel la présence de filtre secteur améliorait la durée de vie de l'appareil sur lequel il était monté, effet qui ne peut lui conférer le statut de 'partie' indispensable au fonctionnement de l'appareil.



L'administration ne saurait inverser la charge de la preuve, en écrivant dans ses conclusions 'Quand bien même, comme le soutient la société [K] [I], le filtre ne serait pas indispensable au fonctionnement de la machine sur laquelle il est installé et que de ce fait, la règle 2c du Tarif Douanier n'est pas applicable, il n'est en tout état de cause pas démontré que l'absence de ces filtres n'altère en rien la fonctionnement de l'appareil ou de la machine sur laquelle il est monté'.

'

Concernant les montants mis en compte par la société [K], la cour observe que':





- la Cour de cassation a dit pour droit dans une affaire similaire opposant les mêmes parties, dans un arrêt du 15 décembre 2021, que les seules annexes 111 communiquées par la société [K] à l'administration étaient suffisantes pour justifier d'une demande de remboursement et qu'en l'espèce, l'intimée a produit à la cour l'ensemble des annexes 111 concernées,

'

- l'expert a pu vérifier l'exactitude du calcul des sommes mises en compte dans les demandes de remboursement et de leurs justificatifs, en réalisant un prélèvement par sondage pour les deux dossiers de [Localité 2] et pour le dossier de [Localité 1] en utilisant la règle de '[Localité 5]', qui a permis de démontrer qu'il ne manquait qu'une page à trois factures (facture n° 3005125 visant 7 articles pour un montant de 4.303,86 €HT, sur une demande de 53.551 € HT'; facture n° 3005186 pour un montant de 3.670,29 € HT, sur une demande de 39.023 €HT ; facture 3009460 pour un montant de 861,48 €, sur un total de 5.464,00 €HT), ce qui représente une imprécision de 0,45 % par rapport au total du montant de la marchandise importée, très faible imprécision qui a, au demeurant, été levée suite à la transmission des 3 pages manquantes par la société [K] [I] le 31 mai 2022, étant enfin précisé que l'Administration des Douanes - interrogée par l'expert sur la possibilité de refaire un échantillonnage - avait estimé, compte tenu de la faible valeur de l'imprécision détectée, qu'elle n'était pas nécessaire.

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Dès lors, la cour ne pourra que confirmer la décision de première instance qui a condamné l'Administration des Douanes à rembourser à la société [K] [I] la somme de 1 067 194 euros.

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3) Sur les appels incidents :

'

3-1) Sur la condamnation aux intérêts capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil :

'

La société [K] [I] considère que l'administration ayant commis une faute, en refusant durant des années de la rembourser des sommes indument perçues au titre de droits de douane invalides et ce en méconnaissance de l'obligation posée par l'article 241 du CDC, qui impose à l'administration de rembourser le contribuable dans les trois mois de sa demande, il conviendrait de faire courir les intérêts de retard 3 mois après les demandes déposées les 31 janvier et 30 juin 2011, soit à compter du 1er mai 2011 pour les remboursements concernant l'année 2007 et le 1er octobre 2011 pour les remboursements concernant l'année 2008. 



Le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté cette demande et a fait courir les intérêts au taux légal à compter de la signification de son jugement, 'dans la mesure où l'absence de restitution par l'administration des douanes des sommes indûment perçues était liée notamment à la divergence dans l'interprétation par les parties des textes pour déterminer les classifications afférentes aux filtres/produits importés par la Sasu [K] Eme, et où il a fallu une expertise judiciaire longue, minutieuse pour' qualifier, sur' le' plan' technique, chaque' marchandise' importée' selon' la' nomenclature' combinée applicable.' 

'

Par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que 'lorsque des droits à l'importation [...] sont remboursés au motif qu'ils ont été perçus en violation du droit de l'Union, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il existe une obligation des Etats membres, découlant du droit de l'Union, de payer aux justiciables ayant droit au remboursement des intérêts y afférents, qui courent à compter de la date de paiement par ces justiciables des droits remboursés' (CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C-365/15).





La cour de cassation qui a rappelé cette décision en a déduit que 'En application de ce principe, l'administration des douanes qui, en violation du droit de l'Union, a perçu des droits de douane correspondant à une position qui n'était pas celle qui aurait dû être appliquée, a l'obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement' (Cass. com 24 juin 2020 pourvoi Y 18-10.464).

L'argumentation des douanes portant sur le fait qu'elle a été de bonne foi - ce qui exclurait toute possibilité d'allocation d'intérêts de retard - est inopérante, étant rappelé que l'article 1352-7 du code civil accorde au créancier des intérêts de retard indépendamment de la question de la bonne ou de la mauvaise foi du débiteur.

'

Dès lors, il y aura lieu d'infirmer le jugement, d'assortir les sommes dues de l'intérêt au taux légal à compter des dates évoquées par la société [K] [I] dans son appel incident et donc de condamner l'administration des douanes à rembourser les sommes de';



* 686'646 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2011, pour les remboursements de droits de douane de l'année 2007,



* 380'548 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2011, pour les remboursements de droits de douane concernant l'année 2008.

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3-2) Sur les dommages et intérêts :



Au vu de la complexité de la matière de la tarification de petits éléments électromagnétiques, certes importants pour optimiser le fonctionnement de machines électriques, mais pas forcément indispensables stricto sensu au sens de la NC à leur fonctionnement, l'interprétation proposée par l'administration, bien qu'elle n'ait pas été retenue ni par la juridiction, ni par la cour, n'était pas pour autant fantaisiste.



Le positionnement de l'Administration des Douanes ne saurait, dès lors, être fustigé et qualifié de fautif ou d'abusif, ou même considéré comme ayant dégénéré en une voie de fait, de sorte qu'aucune demande de dommages et intérêts ne saurait être accueillie, comme l'ont à juste titre décidé les premiers juges.

'

3-3) Sur les demandes d'astreinte et d'une amende pour appel abusif (article 559) formulées par la société [K] [I] :

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Aucun élément du dossier ne laisse supposer que l'Administration des Douanes pourrait être tentée de se soustraire à la condamnation de remboursement mise à sa charge. Au demeurant, la société [K] [I] n'apporte à la cour aucune explication utile sur ce sujet, l'ancienneté du litige n'étant pas synonyme de risque de soustraction.



Il conviendra alors d'une part, de confirmer la décision de première instance qui a rejeté cette demande d'astreinte et d'autre part, d'écarter la demande d'astreinte portant sur la décision de la cour.

'

Quant à la demande fondée sur l'article 559 du code de procédure civile, qui prévoit que ' En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle', elle ne pouvait en tout état de cause pas être formulée en première instance, de sorte qu'on ne saurait la considérer comme irrecevable en tant que demande nouvelle - comme demandé par l'administration - en application de l'article 564 du même code.



Mais comme retenu plus haut, il n'est nullement démontré que l'administration a commis une faute en soutenant sa position, que ce soit en première instance ou en appel'; son appel ne peut être considéré comme abusif. Au demeurant, les jurisprudences avancées par la société [K] [I] au soutien de sa demande concernent des cas de 'voie de fait' imputables à l'administration, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.



Aussi, la demande formulée par la société sur les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

'

3-4) Sur l'applicabilité de l'article 383 du Code des douanes :

''''''''''' 

''''''''''' Selon l'article 383 du code des douanes 'l''administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées'.



La société [K] [I] ne saurait utilement réclamer de la cour, qu'elle écarte l'application de cet article, en lui demandant de 'DIRE' que les sommes mises à la charge de l'administration devront être payées par l'appelante, 'sans constitution d'aucune garantie nonobstant pourvoi en cassation, notamment sans constitution de la caution prévue à l'article 383 du code des douanes', alors qu'elle ne démontre nullement avoir été victime d'une voie de fait, seule circonstance de nature à permettre à une juridiction de décider que l'article 383 du code des douanes ne s'applique pas (Cass. Com 25 février 1992' 89-20.337).



La cour ne peut, par conséquent, écarter l'application de l'article 383 du Code des douanes.

'

Cependant, la cour estime que l'administration ayant reconnu, au retour du rapport d'expertise, devoir rembourser au contribuable une partie des sommes réclamées, en l'espèce un montant de 480'604 euros, il ne saurait être considéré que cette somme entre dans le champ d'application de l'article 383 du code des douanes qui ne peut porter sur une demande de remboursement ne faisant plus l'objet d'une contestation de la part de l'administration.

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4) Sur le sort réservé aux dépens d'appel, à la demande de prise en charge des frais d'expertise judiciaire et à l'article 700 du code de procédure civile : 

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L'instance devant le Tribunal judiciaire a été introduite en 2017. A cette date, l'article 367 du Code des douanes disposait : 'En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre'.' 



C'est pourquoi en première instance, la SA [K] [I] 'n'a pas réclamé devant la juridiction mulhousienne la condamnation de l'Administration des Douanes aux dépens, de sorte que le tribunal n'a pas eu à statuer sur cette question.

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A hauteur d'appel, la SA [K] [I] réclame la condamnation de l'Administration des Douanes aux dépens et à lui régler les frais d'expertise qu'elle a avancés.



La disposition sus évoquée a été abrogée par l'article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les instances devenant écrites, les frais de justice étant à répéter.









Dès lors, étant donné que la procédure d'appel a été initiée en 2024,'il y a lieu de statuer sur les dépens d'appel. La Cour d'appel étant saisie de l'examen des rapports, des analyses et conclusions de l'expert judiciaire, ses honoraires feront nécessairement partie des dépens de l'instance d'appel.



Succombant, l'Administration des Douanes sera condamnée aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise de 17 534,52 € TTC.

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La Direction Régionale des Douanes sera, en outre, condamnée à verser une somme de 20'000 euros à la société [K] [I] au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager à hauteur d'appel, ces condamnations entraînant le rejet de la propre demande de la Direction Régionale des Douanes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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P A R C E S M O T I F S



La Cour,

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Déclare recevables l'action et les conclusions de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 1], 

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Confirme le jugement du 8 octobre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a condamné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects à payer à la SAS [K] [I] la somme de 1 067 194 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, 



L'infirme de ce seul chef,

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Et statuant à nouveau sur ce seul point,



Condamne la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 2] à payer à la SAS [K] [I] les sommes de':



- 686'646 € (six cent quatre-vingt-six mille six cent quarante-six euros), augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2011, 

- 380'548 € (trois cent quatre vingt mille cinq cent quarante-huit euros), augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2011,

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Et y ajoutant,



Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires,



Dit que sur ce montant de 1 067 194 euros, l'Administration des Douanes reconnaissant devoir une somme de 480 604 € (quatre cent quatre-vingt mille six cent quatre euros), l'article 383 du code des douanes n'a pas lieu à être appliqué sur ce dernier montant, 

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Déclare recevable la SAS [K] [I]'en sa demande fondée sur l'article 599 du code de procédure civile,'mais l'en déboute,

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Rejette la demande d'astreinte formée par la SAS [K] [I], 

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Condamne la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire de 17 534,52 € TTC,



Condamne la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 2] à payer à la SA [K] [I] une somme de 20 000 euros (vingt mille euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Rejette la demande de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 2] faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

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Le cadre greffier : le Président : 

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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 559, code des douanes 383, code des douanes 367, code civil 1352-7, code de procedure civile 599). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:14:07.704Z.