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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 25 juin 2026, n° 25/05382

IrrecevabilitéRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



Le 23 octobre 2025, la SASU FLAT LEASE GROUP a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur du tribunal de commerce de Bordeaux le 8 juillet 2025, ayant arrêté les frais et honoraires de la SELARL AJILINK VIGREUX à la somme de 8.342,05 € HT soit 10.010,46 € TTC.



Elle demande que soit réformée la décision de taxation et qu'à titre subsidiaire cette taxation soit réduite à la somme de 324,42 € HT soit 389,30 € TTC.



Bien que régulièrement convoquée à l'audience, la société FLAT LEASE GROUP n'a pas comparu à l'audience. 



La SELARL AJILINK VIGREUX conclut à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement que la taxation soit ramenée à la somme de 8.341,75 € HT au lieu de 8.342,05 €, les frais de fax n'étant pas justifiés

Motifs

MOTIFS 



Aux termes de l' article 720 du Code de procédure civile, " les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres ".

En l'absence de règle propre, les contestations d'honoraires demeuraient soumises aux articles 710, 712 à 718 du même code.

L'article 714 du code de procédure civile dispose : "L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution."

Par ailleurs, l'article 715 du code de procédure civile prévoit que le recours exercé à l'encontre d'une ordonnance du juge taxateur est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours, et qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.


Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.



En l'espèce, c'est à juste titre que la SELARL AJILINK VIGREUX fait valoir l'irrecevabilité du recours formé par la SASU FLAT LEASE GROUP dès lors qu'il n'est pas démontré ni même soutenu qu'une copie de la note du 23 octobre 2025 adressée à la cour d'appel, contenant les motifs du dit recours et sollicitant la réformation de la décision du juge taxateur, ait été envoyée à toutes les parties au litige principal.



Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 8 juillet 2025 du juge taxateur du tribunal de commerce de Bordeaux. 



La SASU FLAT LEASE GROUP, qui succombe, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Déclare irrecevable le recours formé le par la SASU FLAT LEASE GROUP à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet par le juge taxateur du tribunal de commerce de Bordeaux ;



Condamne la SASU FLAT LEASE GROUP aux dépens ;



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.



Le présent arrêt a été signé par isabelle DELAQUYS, première présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.



Le Greffier, La Conseillère,









































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

--------------------------



S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP

C/

S.A.R.L. AJILINK VIGREUX

-------------------------



N° RG 25/05382 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOUD

-------------------------



DU 25 JUIN 2026

-------------------------



























































Notifications



le : 



Grosse délivrée



le : 







ARRÊT

--------------





Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 25 JUIN 2026



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX





Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;



Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :



Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Cybèle ORDOQUI, conseillère, 

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,



assistées de François CHARTAUD, greffier,



dans l'affaire





ENTRE :



S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP, 

[Adresse 1]



non comparante, non représentée,





Demanderesse au recours contre une décision rendue le 08 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX,



ET :



S.A.R.L. AJILINK VIGREUX, pris en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FLAT LEASE GROUP, demeurant en cette, 

[Adresse 2]



représentée par Maître Antoine FEDRY, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesse,



A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 24 Mars 2026 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



Le 23 octobre 2025, la SASU FLAT LEASE GROUP a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur du tribunal de commerce de Bordeaux le 8 juillet 2025, ayant arrêté les frais et honoraires de la SELARL AJILINK VIGREUX à la somme de 8.342,05 € HT soit 10.010,46 € TTC.



Elle demande que soit réformée la décision de taxation et qu'à titre subsidiaire cette taxation soit réduite à la somme de 324,42 € HT soit 389,30 € TTC.



Bien que régulièrement convoquée à l'audience, la société FLAT LEASE GROUP n'a pas comparu à l'audience. 



La SELARL AJILINK VIGREUX conclut à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement que la taxation soit ramenée à la somme de 8.341,75 € HT au lieu de 8.342,05 €, les frais de fax n'étant pas justifiés



MOTIFS 



Aux termes de l' article 720 du Code de procédure civile, " les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres ".

En l'absence de règle propre, les contestations d'honoraires demeuraient soumises aux articles 710, 712 à 718 du même code.

L'article 714 du code de procédure civile dispose : "L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution."

Par ailleurs, l'article 715 du code de procédure civile prévoit que le recours exercé à l'encontre d'une ordonnance du juge taxateur est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours, et qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.


Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.



En l'espèce, c'est à juste titre que la SELARL AJILINK VIGREUX fait valoir l'irrecevabilité du recours formé par la SASU FLAT LEASE GROUP dès lors qu'il n'est pas démontré ni même soutenu qu'une copie de la note du 23 octobre 2025 adressée à la cour d'appel, contenant les motifs du dit recours et sollicitant la réformation de la décision du juge taxateur, ait été envoyée à toutes les parties au litige principal.



Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 8 juillet 2025 du juge taxateur du tribunal de commerce de Bordeaux. 



La SASU FLAT LEASE GROUP, qui succombe, supportera les dépens. 



PAR CES MOTIFS 



Déclare irrecevable le recours formé le par la SASU FLAT LEASE GROUP à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet par le juge taxateur du tribunal de commerce de Bordeaux ;



Condamne la SASU FLAT LEASE GROUP aux dépens ;



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.



Le présent arrêt a été signé par isabelle DELAQUYS, première présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.



Le Greffier, La Conseillère,









































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 712, code de procedure civile 715, code de procedure civile 718, code de procedure civile 720, code de procedure civile 710, code de procedure civile 714). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:06.852Z.