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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 30 juin 2026, n° 21/01803

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [A] [N] (ci-après l'acheteur) a acquis de la SAS Clenet Manutention devenue la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre (ci-après, la SAS) un chariot télescopique d'occasion de la marque Manitou type MLT 735 120 LSU, moyennant le paiement de la somme de 67'000 euros HT soit 80'400 euros TTC selon une facture du 17 mars 2016.



A la suite d'une panne du chariot télescopique, la SAS qui a établi un devis de réparation de 11 541,32 euros TTC le 12 décembre 2017 puis une facture de 11 584,44 euros TTC le 20 février 2018.



L'acheteur a refusé de payer la facture et son assureur a fait diligenter une expertise amiable. 



Par acte d'huissier de justice en date du 15 avril 2019, la SAS a fait assigner l'acheteur devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'obtenir le paiement de la facture.



Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :



- rejeté la demande de désignation d'un médiateur ;

- condamné l'acheteur à payer à la SAS la somme de 11 584,44 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 avril 2019,

- débouté la SAS de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 48 euros TTC,

- débouté la SAS de sa demande en paiement de dommages et intérêts conventionnels et de la capitalisation de ces intérêts,

- débouté l'acheteur de sa demande en paiement de la somme de 11'584,44 euros TTC correspondant au coût de remise en état du chariot télescopique,

- condamné l'acheteur à payer à la SAS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté l'acheteur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné l'acheteur aux dépens.



Le 6 août 2021, l'acheteur a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la SAS de sa demande au titre du paiement d'une indemnité forfaitaire et de sa demande en paiement de dommages et intérêts conventionnels et de capitalisation des intérêts ; intimant dans ce cadre la SAS.



Par conclusions d'intimé du 1er février 2022, la SAS a formé appel incident du jugement en ses dispositions la déboutant de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 48 euros TTC, de sa demande en paiement de dommages et intérêts conventionnels et de la capitalisation de ses intérêts.



Suivant une ordonnance du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de l'acheteur. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2023. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2025 pour l'audience rapporteur du 20 mai 2025.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Aux termes de dernières conclusions d'appelant récapitulatives n° 3 en date du 25 février 2025, l'acheteur demande à la cour de :

 

- débouter le vendeur-réparateur de l'intégralité de ses demandes y compris incidentes, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 

 ' a rejeté la demande de désignation d'un médiateur, 

' l'a condamné à payer à la SAS la somme de 11 584,44 TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15'avril 2019,

' l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 11 584,44 euros TTC correspondant au coût de remise en état du chariot télescopique,

' l'a condamné à payer à la SAS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' a ordonné l'exécution provisoire, 

' l'a condamné aux dépens, 







 

En conséquence, et statuant à nouveau, 

-désigner un médiateur avec pour mission de : 

' entendre les parties,

' confronter leurs points de vue afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

' les inviter à concrétiser par l'intermédiaire de leurs conseils des ententes, accords ou conventions leurs permettant de mettre totalement ou partiellement fin au litige qui les oppose,

 

A défaut, 

- condamner la SAS à lui restituer la somme de 11 584,44 euros TTC correspondant au coût de la remise en état du chariot télescopique, ainsi que la restitution des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 avril 2019'et les frais d'huissier attachés au recouvrement de ces sommes et plus généralement la somme de 14 235, 41 euros reçue par le commissaire de justice,

- condamner la SAS à lui restituer les sommes qui auraient d'ores et déjà été perçues par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

- condamner la SAS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile,

-condamner le vendeur-réparateur aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire établis par l'expert à 3 918,34 euros. 



Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé en date du 24 février 2025, la SAS demande à la cour de : 

 

- dire et juger l'acheteur mal fondé en ses demandes devant la cour, 

- rejeter la demande de désignation d'un médiateur, 

- la dire et juger tant recevable que bien fondée en ses demandes, 



En conséquence, 

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'acheteur à lui payer la somme de 11 584,44 euros à titre principal, outre intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux légal d'intérêt depuis le 20 février 2018 jusqu'au 15 avril 2019,

- réformer le jugement pour le surplus et condamner l'acheteur à lui payer : 

' 40 euros HT soit 48 euros TTC au titre des frais de recouvrement, 

' 1 737,67 euros au titre de dommages et intérêts conventionnels, avec capitalisation, 

- condamner l'acheteur à lui payer les intérêts au taux légal à valoir sur le principal, en ce compris les intérêts conventionnels capitalisés, depuis la date de l'assignation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'acheteur au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 

- condamner l'acheteur à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, 

- condamner l'acheteur aux entiers dépens qui seront recouvrés par son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



 

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455'du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

Motifs

MOTIVATION



I- Sur la demande de désignation d'un médiateur



Moyens des parties 



L'acheteur souligne que toutes les recherches de solution amiable n'ont pas été tentées ; qu'au contraire la SAS a fait procédé à une saisie attribution ; qu'une médiation est opportune alors même que l'expert judiciaire ne l'a pas incriminé dans la survenance de la panne. 



La SAS s'oppose à la désignation d'un médiateur qu'elle estime tardive et dilatoire alors que les parties n'ont pu trouver un accord dans le cadre des opérations d'expertise. 



Réponse de la cour 



La SAS s'oppose toujours en cause d'appel à la désignation d'un médiateur, laquelle ne peut se faire qu'avec l'accord des parties en application de l'article 131-1 du code de procédure civile ainsi que l'ont valablement relevé les premiers juges, de sorte que le jugement ayant rejeté la demande à ce titre sera confirmé. 





II- Sur les demandes au titre de la facture de réparation



Moyens des parties 



L'acheteur soutient que la facture n'est pas due alors que la SAS se devait, en application des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, de lui livrer un bien conforme ; que la survenance de la panne dans les deux ans de l'achat fait présumer que le défaut de conformité était présent au moment de la vente de sorte qu'il ne doit pas honorer la facture destinée à réparer ce défaut du bien vendu. 

Il expose que la SAS doit aussi garantie du vice caché ; qu'en l'espèce la maintenance de l'appareil était confiée à la SAS et que l'expert n'a relevé aucun usage défectueux ; que c'est l'usure anormale du galet antérieure à la vente qui est à l'origine de la panne dont la réparation doit rester à la charge du vendeur. Il souligne que ce vice non décelable constituait un vice caché même pour un acheteur non professionnel.

Il relève qu'il s'est trouvé contraint de signer le devis puisqu'à défaut la SAS refusait de lui prêter un appareil de remplacement ; que les travaux ont été entamés sans ordre de réparation et sans qu'aucune mesure conservatoire ne soit prise ; qu'il s'est donc trouvé dans une situation de dépendance économique'; que la SAS a concouru à la disparition des preuves de la défaillance du matériel et devra donc régler la facture de réparation.

Il en conclut qu'il ne doit pas le paiement de la facture et que les sommes acquittées à ce titre par le biais de la saisie attribution doivent lui être remboursées. 



La SAS estime qu'aucune non conformité n'est établie de sorte que les demandes sur ce fondement doivent être rejetées. Elle souligne que l'existence d'un vice caché n'est pas plus démontrée alors que l'expertise a conclu à une panne d'usure prématurée dont la cause n'a pas été déterminée par l'expert. 



Réponse de la cour 



Conformément aux dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat conclu avant le 1er juillet 2016, les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie de conformité sont applicables 'aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur'.



En l'espèce, l'acquisition par l'acheteur d'un chariot télescopique pour les besoins de son exploitation agricole exclut de lui conférer la qualité de consommateur. En conséquence, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation régissant la garantie de conformité. 



L'article 1641 du code civil dispose que 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'



Il appartient à l'acheteur de démontrer l'existence d'un vice, son caractère caché au moment de la vente ainsi que l'impropriété à l'usage qui en résulte en application de l'article 9 du code de procédure civile. 



En l'espèce, l'expertise amiable réalisée en février 2018 n'a pas permis d'établir un manquement quelconque. L'expert a seulement relevé que le véhicule avait déjà été remis en état et la pompe à injection conservée et que 'le corps de la pompe est cassé au niveau du joint d'étanchéité. Elle présente un effort anormal à la rotation.' L'expert amiable conclut 'A ce jour il n'est pas possible de déterminer avec précision l'origine des désordres. Des démontages complémentaires seraient nécessaires mais le constructeur émet d'ores et déjà des doutes sur la qualité du carburant dont le prélèvement n'a pas été faits de manière contradictoire.'



L'expert amiable préconise le démontage de la pompe d'injection auquel il a été procédé lors de l'expertise judiciaire. Ce démontage a permis à l'expert judiciaire de constater une 'très forte usure du galet altérant totalement la géométrie du rouleau cylindrique et perte de matière sur la périphérie'. L'expert expose que cette usure prématurée du galet empêche sa rotation sans frottement et que 'la dégradation initiée par la défaillance de cette liaison, produisant des résidus métalliques (limaille), accélère les phénomènes de modification et dégradations des surfaces en mouvement dans la pompe et constatée en réunion technique'. L'expert conclut que cette anomalie est bien susceptible d'être à l'origine de la panne du chariot télescopique puisque 'les symptômes de la panne constatés en 2017 : « calage moteur » puis «'fonctionnement anormal » puis « démarrage impossible » correspondent tout à fait à des symptômes de défaillance du système d'alimentation de type injection haute pression.'



L'expert conclut 'concernant l'analyse de la cause de cette défaillance, c'est-à-dire l'analyse permettant de remonter à l'origine de l'usure prématurée du galet, nous ne disposons que d'hypothèses théoriques.



Les causes possibles étant :

- défaut de « lubrification » des pièces en mouvement dans la pompe à injection ce qui revient à la mise en cause de la qualité du gasoil arrivant dans la pompe,

- conditions de services et maintenance insuffisante,

- défaut de conception ou fabrication.' Toutefois, l'expert a ensuite indiqué que le modèle de la pompe à injection était largement répandu s'agissant d'une pompe bosch qui est l'un des constructeurs majeurs dans le domaine et en conclut 'nous ne disposons donc pas d'élément d'observation permettant d'associer l'anomalie constatée dans la pompe à injection à une cause liée à sa conception ou fabrication.' Il indique de la même manière qu'il ne dispose pas d'éléments de fait permettant d'associer l'anomalie constatée aux conditions de service ou de maintenance à une cause liée au carburant au moment de la panne.



Dans ces conditions, la cause de la panne n'a pu être déterminée, l'expert se contentant de relever qu'elle est liée une usure anormale du galet. L'acheteur ne saurait valablement soutenir que cette usure anormale était nécessairement présente au moment de la vente alors même que les conclusions de l'expert indiquent le contraire, celui-ci indiquant que 'la nature des usures constatées sur les pièces internes de la pompe vont dans le sens d'une détérioration rapide. Il est donc peu vraisemblable qu'à la date de la vente de la défaillance existait, ne serait-ce en germe. En effet, la pompe à injection n'aurait pas pu fonctionner dans un état dégradé pendant plus de 1600 heures sans entraîner des symptômes précurseurs à la panne dans le fonctionnement du véhicule, comme une perte de puissance, des démarrages difficiles, des présences d'à-coups à l'accélération. De tels faits n'ont pas été mentionnés lors de l'expertise, ni relevés dans les conclusions concernant l'entretien et la maintenance.'



Dans ces conditions, aucun vice au moment de la vente n'est démontré. 



L'acheteur qui fait état d'une faute dans l'engagement des réparations lui ayant fait perdre la chance de déterminer la cause exacte de la panne doit démontrer le manquement de la SAS et le préjudice en lien avec ce manquement. 



L'acheteur soutient dans un premier temps que les réparations ont débuté sans lui avoir fait signer d'ordre de réparation ni de devis. Toutefois, il n'explique pas en quoi ni sur quel fondement un ordre de réparation aurait été nécessaire alors que les dispositions de l'arrêté du 2 mars 1990 qui concernent les relations entre professionnel et consommateur n'ont pas vocation à s'appliquer alors qu'il n'a pas la qualité de consommateur et que ce décret ne concerne pas les réparations de matériel agricole. 



En tout état de cause, il résulte de la chronologie des faits énoncée dans l'expertise amiable que la SAS est intervenue sur site en urgence suite à la dénonciation d'une avarie ; que la SAS a effectué un remplacement le 11'décembre, qui n'a pas permis de remettre le véhicule en fonctionnement, et des vérifications le 12 décembre qui ont donné lieu à l'établissement d'un devis du même jour. Ce devis a été accepté le 15 décembre et les travaux de réparation réalisés le 24 janvier 2018. Dans ces conditions, les travaux ont été engagés après l'acceptation du devis, lequel ne pouvait être établi sans une analyse de la cause des désordres. En conséquence, aucun manquement de la SAS n'est établi. 



C'est à l'acheteur sur lequel pèse la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché qu'il appartenait de prendre les mesures nécessaires pour réaliser immédiatement les investigations sur l'origine de la panne ou des mesures conservatoires de sorte qu'aucun manquement de la SAS sur ce point ne saurait plus être retenu.



Il ne saurait plus être reproché à la SAS d'avoir conditionné l'octroi d'un matériel de remplacement à la signature de devis, celle-ci n'ayant pas d'obligation contractuelle à un prêt d'un tel matériel de sorte que la SAS pouvait valablement refuser un tel prêt si elle n'était pas chargée de la réparation. 



En conséquence, aucun manquement de la SAS dans l'engagement des réparations n'est plus démontré de sorte que les moyens de contestation du paiement de la facture et de condamnation au paiement du montant de la facture ne sont pas fondés. Dès lors, le jugement ayant fait droit à la demande en paiement de la SAS et ayant rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur à hauteur du montant de la facture sera confirmé.





III- Sur les autres demandes de la SAS 



Moyens des parties 



L'acheteur souligne que la SAS a pu recouvrer les sommes relatives à la facture litigieuse par une saisie de sorte que ses demandes complémentaires en paiement de la facture sont devenues sans objet. Il souligne qu'il n'est pas possible de vérifier les intérêts pratiqués dans cette saisie à défaut de détail sur la somme de 14 235,41 euros prélevée. Il souligne que la demande de dommages et intérêts complémentaires s'analyse en une clause pénale excessive qui a été valablement réduite par le tribunal. 



La SAS soutient que sa demande au titre des frais de recouvrement est fondée en application de l'article L. 441-9 du code de commerce ; que les articles 12 et 13 des conditions générales prévoient l'application de pénalités de retard et d'une indemnité au titre des dommages et intérêts conventionnels. 



Réponse de la cour 



A titre liminaire, la cour relève que l'appel incident de la SAS ne porte que sur les frais de recouvrement, les dommages et intérêts conventionnels et la capitalisation des intérêts. En effet, au terme de ses conclusions émises dans le délai de l'appel incident, la SAS sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement. Dès lors, le simple fait que cette demande de confirmation mentionne 'outre intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux d'intérêt depuis le 2 février 2018 jusqu'au 15 avril 2019" alors que le jugement a prononcé cette condamnation 'outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 avril 2019" ne saurait valoir demande d'infirmation s'agissant de ces intérêts de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande de triplement du taux d'intérêts. 



L'article 13 des conditions générales de vente jointes au devis accepté, intitulé clause pénale stipule que 'Si la carence de l'acheteur rend nécessaire un recouvrement amiable ou judiciaire, l'acheteur s'engage à régler en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 15 % du montant principal TTC de la créance est situé à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires.'



L'acheteur soutient le caractère excessif de cette clause pénale, quand bien même il indique à tort que celle-ci est sollicitée en application de l'article 12'des conditions générales alors qu'elle l'est en application de l'article 13. Or, il apparaît que cette indemnité, qui s'ajoute aux frais de recouvrement qui seront à la charge de l'acheteur en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, est effectivement excessive alors que la SAS en sollicite le cumul avec l'indemnité forfaitaire et ne justifie pas d'un préjudice quelconque au titre du recouvrement. 



Cependant, l'article 1231-5 du code civil n'accordant qu'un pouvoir de minoration de cette clause, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SAS de toute demande à ce titre et la cour, statuant à nouveau, condamnera l'acheteur à payer à la SAS la somme de 50 euros au titre des dommages et intérêts conventionnels. 



L'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige prévoit que 'Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.' L'indemnité de recouvrement est due de plein droit en l'espèce alors que l'acheteur indique lui-même que le matériel était destiné à son activité professionnelle de sorte qu'il est bien un demandeur de prestations de service pour une activité professionnelle au sens du premier alinéa de ce texte. 



Cette condamnation sera limitée à la somme de 40 euros conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.



En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765) de sorte que le jugement ayant rejeté cette demande sera infirmé et que la cour, statuant à nouveau, dira que la capitalisation des intérêts s'appliquera dans les conditions de cet article. 





IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à l'appel principal de l'acheteur, les dispositions du jugement relatives aux condamnations aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées et l'acheteur sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, et à verser à la SAS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sans pouvoir bénéficier du même texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : 



- débouté la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 48 euros TTC,

- débouté la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre de sa demande en paiement de dommages et intérêts conventionnels et de la capitalisation de ces intérêts,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dus à compter du 15 avril 2019 par M. [A] [N] à la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre au titre de sa condamnation au paiement de la somme de 11 584,44 euros TTC dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



CONDAMNE M. [A] [N] à payer à la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre la somme de 50 euros au titre des dommages et intérêts conventionnels'; 



CONDAMNE M. [A] [N] à payer à la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité fofaitaire de recouvrement'; 



CONDAMNE M. [A] [N] aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire avec distraction au profit du conseil de la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [A] [N] à payer à la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; 



DEBOUTE M. [A] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE empêchée,
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE







XL/SP

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 21/01803 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E35D



jugement du 21 juin 2021

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 19/01062





ARRET DU 30 JUIN 2026



APPELANT :



Monsieur [A] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Delphine BRETON, avocat au barreau de SAUMUR, substituant Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier K110009





INTIMEE :



S.A.S. CLENET [Localité 3] & SEVRE, anciennement dénommée CLENET MANUTENTION, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Nicolas MARIEL, substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900962





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur LENOIR, conseiller 

Madame REUFLET, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA 





ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Xavier LENOIR, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [A] [N] (ci-après l'acheteur) a acquis de la SAS Clenet Manutention devenue la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre (ci-après, la SAS) un chariot télescopique d'occasion de la marque Manitou type MLT 735 120 LSU, moyennant le paiement de la somme de 67'000 euros HT soit 80'400 euros TTC selon une facture du 17 mars 2016.



A la suite d'une panne du chariot télescopique, la SAS qui a établi un devis de réparation de 11 541,32 euros TTC le 12 décembre 2017 puis une facture de 11 584,44 euros TTC le 20 février 2018.



L'acheteur a refusé de payer la facture et son assureur a fait diligenter une expertise amiable. 



Par acte d'huissier de justice en date du 15 avril 2019, la SAS a fait assigner l'acheteur devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'obtenir le paiement de la facture.



Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :



- rejeté la demande de désignation d'un médiateur ;

- condamné l'acheteur à payer à la SAS la somme de 11 584,44 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 avril 2019,

- débouté la SAS de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 48 euros TTC,

- débouté la SAS de sa demande en paiement de dommages et intérêts conventionnels et de la capitalisation de ces intérêts,

- débouté l'acheteur de sa demande en paiement de la somme de 11'584,44 euros TTC correspondant au coût de remise en état du chariot télescopique,

- condamné l'acheteur à payer à la SAS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté l'acheteur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné l'acheteur aux dépens.



Le 6 août 2021, l'acheteur a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la SAS de sa demande au titre du paiement d'une indemnité forfaitaire et de sa demande en paiement de dommages et intérêts conventionnels et de capitalisation des intérêts ; intimant dans ce cadre la SAS.



Par conclusions d'intimé du 1er février 2022, la SAS a formé appel incident du jugement en ses dispositions la déboutant de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 48 euros TTC, de sa demande en paiement de dommages et intérêts conventionnels et de la capitalisation de ses intérêts.



Suivant une ordonnance du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de l'acheteur. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2023. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2025 pour l'audience rapporteur du 20 mai 2025.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Aux termes de dernières conclusions d'appelant récapitulatives n° 3 en date du 25 février 2025, l'acheteur demande à la cour de :

 

- débouter le vendeur-réparateur de l'intégralité de ses demandes y compris incidentes, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 

 ' a rejeté la demande de désignation d'un médiateur, 

' l'a condamné à payer à la SAS la somme de 11 584,44 TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15'avril 2019,

' l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 11 584,44 euros TTC correspondant au coût de remise en état du chariot télescopique,

' l'a condamné à payer à la SAS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' a ordonné l'exécution provisoire, 

' l'a condamné aux dépens, 







 

En conséquence, et statuant à nouveau, 

-désigner un médiateur avec pour mission de : 

' entendre les parties,

' confronter leurs points de vue afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

' les inviter à concrétiser par l'intermédiaire de leurs conseils des ententes, accords ou conventions leurs permettant de mettre totalement ou partiellement fin au litige qui les oppose,

 

A défaut, 

- condamner la SAS à lui restituer la somme de 11 584,44 euros TTC correspondant au coût de la remise en état du chariot télescopique, ainsi que la restitution des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 avril 2019'et les frais d'huissier attachés au recouvrement de ces sommes et plus généralement la somme de 14 235, 41 euros reçue par le commissaire de justice,

- condamner la SAS à lui restituer les sommes qui auraient d'ores et déjà été perçues par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

- condamner la SAS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile,

-condamner le vendeur-réparateur aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire établis par l'expert à 3 918,34 euros. 



Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé en date du 24 février 2025, la SAS demande à la cour de : 

 

- dire et juger l'acheteur mal fondé en ses demandes devant la cour, 

- rejeter la demande de désignation d'un médiateur, 

- la dire et juger tant recevable que bien fondée en ses demandes, 



En conséquence, 

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'acheteur à lui payer la somme de 11 584,44 euros à titre principal, outre intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux légal d'intérêt depuis le 20 février 2018 jusqu'au 15 avril 2019,

- réformer le jugement pour le surplus et condamner l'acheteur à lui payer : 

' 40 euros HT soit 48 euros TTC au titre des frais de recouvrement, 

' 1 737,67 euros au titre de dommages et intérêts conventionnels, avec capitalisation, 

- condamner l'acheteur à lui payer les intérêts au taux légal à valoir sur le principal, en ce compris les intérêts conventionnels capitalisés, depuis la date de l'assignation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'acheteur au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 

- condamner l'acheteur à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, 

- condamner l'acheteur aux entiers dépens qui seront recouvrés par son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



 

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455'du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.





MOTIVATION



I- Sur la demande de désignation d'un médiateur



Moyens des parties 



L'acheteur souligne que toutes les recherches de solution amiable n'ont pas été tentées ; qu'au contraire la SAS a fait procédé à une saisie attribution ; qu'une médiation est opportune alors même que l'expert judiciaire ne l'a pas incriminé dans la survenance de la panne. 



La SAS s'oppose à la désignation d'un médiateur qu'elle estime tardive et dilatoire alors que les parties n'ont pu trouver un accord dans le cadre des opérations d'expertise. 



Réponse de la cour 



La SAS s'oppose toujours en cause d'appel à la désignation d'un médiateur, laquelle ne peut se faire qu'avec l'accord des parties en application de l'article 131-1 du code de procédure civile ainsi que l'ont valablement relevé les premiers juges, de sorte que le jugement ayant rejeté la demande à ce titre sera confirmé. 





II- Sur les demandes au titre de la facture de réparation



Moyens des parties 



L'acheteur soutient que la facture n'est pas due alors que la SAS se devait, en application des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, de lui livrer un bien conforme ; que la survenance de la panne dans les deux ans de l'achat fait présumer que le défaut de conformité était présent au moment de la vente de sorte qu'il ne doit pas honorer la facture destinée à réparer ce défaut du bien vendu. 

Il expose que la SAS doit aussi garantie du vice caché ; qu'en l'espèce la maintenance de l'appareil était confiée à la SAS et que l'expert n'a relevé aucun usage défectueux ; que c'est l'usure anormale du galet antérieure à la vente qui est à l'origine de la panne dont la réparation doit rester à la charge du vendeur. Il souligne que ce vice non décelable constituait un vice caché même pour un acheteur non professionnel.

Il relève qu'il s'est trouvé contraint de signer le devis puisqu'à défaut la SAS refusait de lui prêter un appareil de remplacement ; que les travaux ont été entamés sans ordre de réparation et sans qu'aucune mesure conservatoire ne soit prise ; qu'il s'est donc trouvé dans une situation de dépendance économique'; que la SAS a concouru à la disparition des preuves de la défaillance du matériel et devra donc régler la facture de réparation.

Il en conclut qu'il ne doit pas le paiement de la facture et que les sommes acquittées à ce titre par le biais de la saisie attribution doivent lui être remboursées. 



La SAS estime qu'aucune non conformité n'est établie de sorte que les demandes sur ce fondement doivent être rejetées. Elle souligne que l'existence d'un vice caché n'est pas plus démontrée alors que l'expertise a conclu à une panne d'usure prématurée dont la cause n'a pas été déterminée par l'expert. 



Réponse de la cour 



Conformément aux dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat conclu avant le 1er juillet 2016, les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie de conformité sont applicables 'aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur'.



En l'espèce, l'acquisition par l'acheteur d'un chariot télescopique pour les besoins de son exploitation agricole exclut de lui conférer la qualité de consommateur. En conséquence, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation régissant la garantie de conformité. 



L'article 1641 du code civil dispose que 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'



Il appartient à l'acheteur de démontrer l'existence d'un vice, son caractère caché au moment de la vente ainsi que l'impropriété à l'usage qui en résulte en application de l'article 9 du code de procédure civile. 



En l'espèce, l'expertise amiable réalisée en février 2018 n'a pas permis d'établir un manquement quelconque. L'expert a seulement relevé que le véhicule avait déjà été remis en état et la pompe à injection conservée et que 'le corps de la pompe est cassé au niveau du joint d'étanchéité. Elle présente un effort anormal à la rotation.' L'expert amiable conclut 'A ce jour il n'est pas possible de déterminer avec précision l'origine des désordres. Des démontages complémentaires seraient nécessaires mais le constructeur émet d'ores et déjà des doutes sur la qualité du carburant dont le prélèvement n'a pas été faits de manière contradictoire.'



L'expert amiable préconise le démontage de la pompe d'injection auquel il a été procédé lors de l'expertise judiciaire. Ce démontage a permis à l'expert judiciaire de constater une 'très forte usure du galet altérant totalement la géométrie du rouleau cylindrique et perte de matière sur la périphérie'. L'expert expose que cette usure prématurée du galet empêche sa rotation sans frottement et que 'la dégradation initiée par la défaillance de cette liaison, produisant des résidus métalliques (limaille), accélère les phénomènes de modification et dégradations des surfaces en mouvement dans la pompe et constatée en réunion technique'. L'expert conclut que cette anomalie est bien susceptible d'être à l'origine de la panne du chariot télescopique puisque 'les symptômes de la panne constatés en 2017 : « calage moteur » puis «'fonctionnement anormal » puis « démarrage impossible » correspondent tout à fait à des symptômes de défaillance du système d'alimentation de type injection haute pression.'



L'expert conclut 'concernant l'analyse de la cause de cette défaillance, c'est-à-dire l'analyse permettant de remonter à l'origine de l'usure prématurée du galet, nous ne disposons que d'hypothèses théoriques.



Les causes possibles étant :

- défaut de « lubrification » des pièces en mouvement dans la pompe à injection ce qui revient à la mise en cause de la qualité du gasoil arrivant dans la pompe,

- conditions de services et maintenance insuffisante,

- défaut de conception ou fabrication.' Toutefois, l'expert a ensuite indiqué que le modèle de la pompe à injection était largement répandu s'agissant d'une pompe bosch qui est l'un des constructeurs majeurs dans le domaine et en conclut 'nous ne disposons donc pas d'élément d'observation permettant d'associer l'anomalie constatée dans la pompe à injection à une cause liée à sa conception ou fabrication.' Il indique de la même manière qu'il ne dispose pas d'éléments de fait permettant d'associer l'anomalie constatée aux conditions de service ou de maintenance à une cause liée au carburant au moment de la panne.



Dans ces conditions, la cause de la panne n'a pu être déterminée, l'expert se contentant de relever qu'elle est liée une usure anormale du galet. L'acheteur ne saurait valablement soutenir que cette usure anormale était nécessairement présente au moment de la vente alors même que les conclusions de l'expert indiquent le contraire, celui-ci indiquant que 'la nature des usures constatées sur les pièces internes de la pompe vont dans le sens d'une détérioration rapide. Il est donc peu vraisemblable qu'à la date de la vente de la défaillance existait, ne serait-ce en germe. En effet, la pompe à injection n'aurait pas pu fonctionner dans un état dégradé pendant plus de 1600 heures sans entraîner des symptômes précurseurs à la panne dans le fonctionnement du véhicule, comme une perte de puissance, des démarrages difficiles, des présences d'à-coups à l'accélération. De tels faits n'ont pas été mentionnés lors de l'expertise, ni relevés dans les conclusions concernant l'entretien et la maintenance.'



Dans ces conditions, aucun vice au moment de la vente n'est démontré. 



L'acheteur qui fait état d'une faute dans l'engagement des réparations lui ayant fait perdre la chance de déterminer la cause exacte de la panne doit démontrer le manquement de la SAS et le préjudice en lien avec ce manquement. 



L'acheteur soutient dans un premier temps que les réparations ont débuté sans lui avoir fait signer d'ordre de réparation ni de devis. Toutefois, il n'explique pas en quoi ni sur quel fondement un ordre de réparation aurait été nécessaire alors que les dispositions de l'arrêté du 2 mars 1990 qui concernent les relations entre professionnel et consommateur n'ont pas vocation à s'appliquer alors qu'il n'a pas la qualité de consommateur et que ce décret ne concerne pas les réparations de matériel agricole. 



En tout état de cause, il résulte de la chronologie des faits énoncée dans l'expertise amiable que la SAS est intervenue sur site en urgence suite à la dénonciation d'une avarie ; que la SAS a effectué un remplacement le 11'décembre, qui n'a pas permis de remettre le véhicule en fonctionnement, et des vérifications le 12 décembre qui ont donné lieu à l'établissement d'un devis du même jour. Ce devis a été accepté le 15 décembre et les travaux de réparation réalisés le 24 janvier 2018. Dans ces conditions, les travaux ont été engagés après l'acceptation du devis, lequel ne pouvait être établi sans une analyse de la cause des désordres. En conséquence, aucun manquement de la SAS n'est établi. 



C'est à l'acheteur sur lequel pèse la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché qu'il appartenait de prendre les mesures nécessaires pour réaliser immédiatement les investigations sur l'origine de la panne ou des mesures conservatoires de sorte qu'aucun manquement de la SAS sur ce point ne saurait plus être retenu.



Il ne saurait plus être reproché à la SAS d'avoir conditionné l'octroi d'un matériel de remplacement à la signature de devis, celle-ci n'ayant pas d'obligation contractuelle à un prêt d'un tel matériel de sorte que la SAS pouvait valablement refuser un tel prêt si elle n'était pas chargée de la réparation. 



En conséquence, aucun manquement de la SAS dans l'engagement des réparations n'est plus démontré de sorte que les moyens de contestation du paiement de la facture et de condamnation au paiement du montant de la facture ne sont pas fondés. Dès lors, le jugement ayant fait droit à la demande en paiement de la SAS et ayant rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur à hauteur du montant de la facture sera confirmé.





III- Sur les autres demandes de la SAS 



Moyens des parties 



L'acheteur souligne que la SAS a pu recouvrer les sommes relatives à la facture litigieuse par une saisie de sorte que ses demandes complémentaires en paiement de la facture sont devenues sans objet. Il souligne qu'il n'est pas possible de vérifier les intérêts pratiqués dans cette saisie à défaut de détail sur la somme de 14 235,41 euros prélevée. Il souligne que la demande de dommages et intérêts complémentaires s'analyse en une clause pénale excessive qui a été valablement réduite par le tribunal. 



La SAS soutient que sa demande au titre des frais de recouvrement est fondée en application de l'article L. 441-9 du code de commerce ; que les articles 12 et 13 des conditions générales prévoient l'application de pénalités de retard et d'une indemnité au titre des dommages et intérêts conventionnels. 



Réponse de la cour 



A titre liminaire, la cour relève que l'appel incident de la SAS ne porte que sur les frais de recouvrement, les dommages et intérêts conventionnels et la capitalisation des intérêts. En effet, au terme de ses conclusions émises dans le délai de l'appel incident, la SAS sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement. Dès lors, le simple fait que cette demande de confirmation mentionne 'outre intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux d'intérêt depuis le 2 février 2018 jusqu'au 15 avril 2019" alors que le jugement a prononcé cette condamnation 'outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 avril 2019" ne saurait valoir demande d'infirmation s'agissant de ces intérêts de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande de triplement du taux d'intérêts. 



L'article 13 des conditions générales de vente jointes au devis accepté, intitulé clause pénale stipule que 'Si la carence de l'acheteur rend nécessaire un recouvrement amiable ou judiciaire, l'acheteur s'engage à régler en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 15 % du montant principal TTC de la créance est situé à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires.'



L'acheteur soutient le caractère excessif de cette clause pénale, quand bien même il indique à tort que celle-ci est sollicitée en application de l'article 12'des conditions générales alors qu'elle l'est en application de l'article 13. Or, il apparaît que cette indemnité, qui s'ajoute aux frais de recouvrement qui seront à la charge de l'acheteur en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, est effectivement excessive alors que la SAS en sollicite le cumul avec l'indemnité forfaitaire et ne justifie pas d'un préjudice quelconque au titre du recouvrement. 



Cependant, l'article 1231-5 du code civil n'accordant qu'un pouvoir de minoration de cette clause, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SAS de toute demande à ce titre et la cour, statuant à nouveau, condamnera l'acheteur à payer à la SAS la somme de 50 euros au titre des dommages et intérêts conventionnels. 



L'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige prévoit que 'Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.' L'indemnité de recouvrement est due de plein droit en l'espèce alors que l'acheteur indique lui-même que le matériel était destiné à son activité professionnelle de sorte qu'il est bien un demandeur de prestations de service pour une activité professionnelle au sens du premier alinéa de ce texte. 



Cette condamnation sera limitée à la somme de 40 euros conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.



En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765) de sorte que le jugement ayant rejeté cette demande sera infirmé et que la cour, statuant à nouveau, dira que la capitalisation des intérêts s'appliquera dans les conditions de cet article. 





IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à l'appel principal de l'acheteur, les dispositions du jugement relatives aux condamnations aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées et l'acheteur sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, et à verser à la SAS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sans pouvoir bénéficier du même texte. 





PAR CES MOTIFS,



La cour,



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : 



- débouté la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 48 euros TTC,

- débouté la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre de sa demande en paiement de dommages et intérêts conventionnels et de la capitalisation de ces intérêts,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dus à compter du 15 avril 2019 par M. [A] [N] à la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre au titre de sa condamnation au paiement de la somme de 11 584,44 euros TTC dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



CONDAMNE M. [A] [N] à payer à la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre la somme de 50 euros au titre des dommages et intérêts conventionnels'; 



CONDAMNE M. [A] [N] à payer à la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité fofaitaire de recouvrement'; 



CONDAMNE M. [A] [N] aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire avec distraction au profit du conseil de la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [A] [N] à payer à la SAS Clenet [Localité 3] et Sèvre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; 



DEBOUTE M. [A] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE empêchée,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de commerce L441-6, code de la consommation L211-3, code de commerce D441-5, code de procedure civile 131-1, code de la consommation L217-5, code de commerce L441-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:14.424Z.