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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ordonnance sur requête, 18 juin 2026, n° 26/00082

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Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

RG : 26/06590 



ORDONNANCE SUR REQUÊTE



N° 26/82



DU 18 juin 2026





Nous, Gwenael KEROMES, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour le suppléer en matière de requête,



Vu la requête présentée par Me Sandra JUSTON, conseil de la sarl Groupe Club César, en date du 10 juin 2026, 



Vu les pièces et conclusions à l'appui,



Vu l'Article L 661-6 III du code de commerce,

Vu l'Article R 661-6 2° et 6° du code de commerce

Vu les Articles 917 et suivants du code de procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 84 et 85 du Code de procédure civile,



concernant le requérant : 



SARL GROUPE CLUB CESAR Représentée en la personne de son représentant légal Monsieur [B] domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 1]



tendant à être autorisé à assigner à jour fixe dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 26/06590 concernant : 



Madame [S] [M]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



SAS LES MANDATAIRES Représentée par Maître [I] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE CLUB CESAR Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 850.597.097. dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement secondaire sis , demeurant [Adresse 4]



SARL SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLEBEL AIR Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 484.571.104, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis , demeurant [Adresse 5]



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 6]



La SARL GROUPE CLUB CESAR, en liquidation judiciaire depuis le 7 décembre 2023, a fait appel le 3 juin 2026 d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du qui a autirisé le mandataire judiciaire la SAS Les Mandataire, représentée par Me [I] [O] à reprendre la mesure de saisie immobilière de l'actif immobilier de la société débitrice, sis [Adresse 7] (section BM n°[Cadastre 1] contenance 3a 49ca au stae où le jugement d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue dans les termes initiaux en application de l'article L642-18 du code de commerce



Par la requête susvisée, elle sollicite l'autorisation d'assigner à jour fixe au motif que l'article R642-27 prévoit que la vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres I et II du Livre III du CPCE dans la mesure où il n'est pas dérogé aux dispositions du présent livre ; que selon l'article R322-19 du même code l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.

Motifs

SUR CE,



Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, l'ordonnance du juge commissaire prise en application des dispositions de l'article L642-18 du code de commerce, n'étant pas assimilable au jugement d'orientation visé par l'article R322-19 du CPCE, l'appel de cette ordonnance est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R642-37-1, selon les formes et délais de droit commun, à savoir dans les 10 jours de la notification de l'ordonnance et selon les formes de droit commun (procédure à bref délai ou procédure avec mise en état), à moins que la requérante ne justifie se trouver dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile et justifie d'un péril menaçant ses droits.



Le fait que la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l'exécution avant l'ouverture de la procédure collective de la débitrice reprenne son cours à l'initiative de la SAS Les Mandataires ès qualités, là où elle s'est arrêtée à la suite du jugement d'ouverture ne caractérise pas en soi un péril menaçant les droits de la débitrice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



 Rejetons la demande d'autorisation d'assignation à jour fixe présentée par Me Sandra JUSTON, conseil de la sarl Groupe Club César ; 







Fait à [Localité 5]

Le 18 juin 2026

Gwenael KEROMES 

Présidente de chambre
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

RG : 26/06590 



ORDONNANCE SUR REQUÊTE



N° 26/82



DU 18 juin 2026





Nous, Gwenael KEROMES, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour le suppléer en matière de requête,



Vu la requête présentée par Me Sandra JUSTON, conseil de la sarl Groupe Club César, en date du 10 juin 2026, 



Vu les pièces et conclusions à l'appui,



Vu l'Article L 661-6 III du code de commerce,

Vu l'Article R 661-6 2° et 6° du code de commerce

Vu les Articles 917 et suivants du code de procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 84 et 85 du Code de procédure civile,



concernant le requérant : 



SARL GROUPE CLUB CESAR Représentée en la personne de son représentant légal Monsieur [B] domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 1]



tendant à être autorisé à assigner à jour fixe dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 26/06590 concernant : 



Madame [S] [M]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



SAS LES MANDATAIRES Représentée par Maître [I] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE CLUB CESAR Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 850.597.097. dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement secondaire sis , demeurant [Adresse 4]



SARL SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLEBEL AIR Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 484.571.104, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis , demeurant [Adresse 5]



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 6]



La SARL GROUPE CLUB CESAR, en liquidation judiciaire depuis le 7 décembre 2023, a fait appel le 3 juin 2026 d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du qui a autirisé le mandataire judiciaire la SAS Les Mandataire, représentée par Me [I] [O] à reprendre la mesure de saisie immobilière de l'actif immobilier de la société débitrice, sis [Adresse 7] (section BM n°[Cadastre 1] contenance 3a 49ca au stae où le jugement d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue dans les termes initiaux en application de l'article L642-18 du code de commerce



Par la requête susvisée, elle sollicite l'autorisation d'assigner à jour fixe au motif que l'article R642-27 prévoit que la vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres I et II du Livre III du CPCE dans la mesure où il n'est pas dérogé aux dispositions du présent livre ; que selon l'article R322-19 du même code l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.



SUR CE,



Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, l'ordonnance du juge commissaire prise en application des dispositions de l'article L642-18 du code de commerce, n'étant pas assimilable au jugement d'orientation visé par l'article R322-19 du CPCE, l'appel de cette ordonnance est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R642-37-1, selon les formes et délais de droit commun, à savoir dans les 10 jours de la notification de l'ordonnance et selon les formes de droit commun (procédure à bref délai ou procédure avec mise en état), à moins que la requérante ne justifie se trouver dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile et justifie d'un péril menaçant ses droits.



Le fait que la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l'exécution avant l'ouverture de la procédure collective de la débitrice reprenne son cours à l'initiative de la SAS Les Mandataires ès qualités, là où elle s'est arrêtée à la suite du jugement d'ouverture ne caractérise pas en soi un péril menaçant les droits de la débitrice.





PAR CES MOTIFS



 Rejetons la demande d'autorisation d'assignation à jour fixe présentée par Me Sandra JUSTON, conseil de la sarl Groupe Club César ; 







Fait à [Localité 5]

Le 18 juin 2026

Gwenael KEROMES 

Présidente de chambre

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:28:07.316Z.