Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 18 juin 2026, n° 21/13678
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE M.[A] [B] et Mme [I] [O] épouse [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, sous le régime de la communauté légale. Dans le cadre de la séparation du couple, Mme [I] [O] épouse [B] a obtenu une ordonnance de protection le 26 octobre 2017, laquelle a fixé, dès cette date, la résidence des enfants au domicile conjugal sis à [Localité 2] (Var) [Adresse 3], et ordonné à M. [A] [B] de quitter les lieux. Par suite, Mme [I] [O] épouse [B] a déposé une requête en divorce et, par ordonnance de non-conciliation rendue le 26 novembre 2018, le juge aux affaires familiales lui a accordé l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux. L'assignation en divorce a été placée le 26 février 2019 et le divorce a été prononcé par jugement du 8 juillet 2021. En cours de procédure, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [A] [B] par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 12 juin 2018, puis une liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 7 août 2018. Par acte sous seings privés en date du 23 juin 2019, Mme [I] [O] épouse [B] a donné à bail aux époux [Z] la maison d'habitation sur laquelle elle bénéficiait d'une jouissance exclusive afin, selon ses dires, de se procurer des subsides, compte tenu de l'impécuniosité de M. [A] [B] constatée par le juge aux affaires familiales qui n'a fixé à son encontre aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants du couple. Me [N], ès qualités, a fait procéder entre les mains du locataire à la saisie des loyers dus à Mme [I] [O] épouse [B] en vertu du bail du 23 juin 2019, pour la période du premier août au 31 juillet 2020, représentant une somme de 21 600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement. Le tribunal de commerce de Draguignan, saisi à la requête de Me [E] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [B] d'une demande aux fins de voir déclarer le bail conclu le 23 juin 2019 par Mme [I] [O] épouse [B] inopposable au liquidateur judiciaire, a suivant jugement rendu le 14 septembre 2021': -débouté Mme [I] [O] épouse [B] en son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire, -débouté Me [E] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [B] de l'ensemble de ses demandes, -condamné Me [E] [N] ès qualités à payer à Mme [I] [O] épouse [B] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Me [E] [N], ès qualités aux entiers dépens. Me [E] [N], ès qualités a fait appel de cette décision le 27 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées et notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Me [E] [N], ès qualités demande à la cour de': -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, -débouter Mme [I] [O] épouse [B] de toutes ses demandes, -juger que le bail conclu le 23 juin 2019 par Mme [I] [O] épouse [B] est inopposable à Me [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [B], -condamner Mme [I] [O] épouse [B] à payer à Me [E] [N] ès qualités la somme de 21600 euros correspondant aux loyers encaissés en ses lieu et place'; -condamner Mme [I] [O] épouse [B] à payer à Me [E] [N] ès qualités la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner Mme [I] [O] épouse [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir au soutien de ses prétentions qu'en application des dispositions combinées des articles L641-9 du code de commerce et 1413 du code civil, en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant le patrimoine de sorte que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint en vertu des articles 1421 et suivants du code civil ne peuvent plus s'exercer. Le bail signé par Mme [I] [O] épouse [B] portant sur l'immeuble de la communauté est donc inopposable au liquidateur judiciaire, quand bien même l'ordonnance de non-conciliation lui aurait donné la jouissance exclusive de ce bien. Il s'ensuit que les loyers indûment perçus par Mme [I] [O] épouse [B] pour l'année 2020/2021 pour la location de ce bien dont la vente par adjudication est intervenue le 6 novembre 2020 devront être restitués au liquidateur judiciaire. Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 17 février 2022, Mme [I] [O] épouse [B] sollicite': -la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, -la condamnation de Me [N] en application de l'article 657 du code de procédure civile à payer à Mme [I] [O] épouse [B] somme de 21.600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020 jusqu'à parfait paiement, -la condamnation de Me [N] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance. L'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 février 2026 et la clôture a été prononcée le 22 janvier 2026. A l'audience du 5 février 2026 comme en cours de délibéré, la partie intimée n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet en dépit d'un rappel qui lui a été adressé par le greffe le 12 mai 2025 l'informant des dispositions précitées, de son obligation de s'acquitter du droit de timbre de 225 euros, sauf à produire copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou du récépissé de la demande, et lui délivrant l'avertissement qu'à défaut par lui de régulariser l'irrecevabilité sera constatée d'office par le juge. Par soit-transmis adressé aux parties, la cour a informé celles-ci qu'elle soulevait d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [I] [O] épouse [B] au RPVA le 17 février 2022 faute de règlement par elle du 'timbre fiscal au plus tard le 30 avril 2026. Le délibéré prévu le 9 avril 2026 étant prorogé au 18 juin 2026. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [I] [O] n'ayant formulé aucune observation ni justifié de l'acquittement du timbre précité, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'intimées déposées. Sur l'inopposabilité du bail conclu le 23 juin 2019 à la procédure collective Il résulte de l'application combinée des articles L641-9 du code de commerce et 1413 du code civil que le prononcé de la'liquidation'judiciaire'à l'encontre de l'un des époux mariés sous le régime de la communauté, entraîne à l'encontre de ce dernier comme de son conjoint, la privation des pouvoirs de gestion des'biens'communs. Les'biens'communs'inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur, qui exerce pendant toute la durée de la'liquidation'judiciaire'les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine'Cass. com., 4 oct. 2005 n°04-12.610'). Au cas d'espèce, l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 26 novembre 2018 et le bail litigieux a été conclu le 23 juin 2019, tandis que le jugement de liquidation judiciaire a été prononcé le 7 août 2018 avec publication au Bodacc le 10 août 2018. Si l'attribution par le juge aux affaires matrimoniales de la jouissance exclusive à titre onéreux, à Mme [I] [O] épouse [B] sur l'immeuble commun en bien servant au domicile familial jusqu'au prononcé du jugement de divorce, s'impose au liquidateur judiciaire, cette attribution n'emporte pas pour autant le droit pour Mme [I] [O] épouse [B] de donner à bail l'immeuble commun dont elle avait la jouissance exclusive sans y avoir été autorisée par le liquidateur judiciaire, autorisation qu'elle n'a manifestement pas demandée ni obtenue. En conséquence, le bail consenti le 23 juin 2019 sans autorisation du liquidateur judiciaire doit être déclaré inopposable à la procédure collective, conformément à l'article 1156 du code civil. Sur la demande en remboursement des loyers indûment perçus par Mme [I] [O] épouse [B]. Me [N] considère que le bail étant irrégulier, les loyers perçus constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire et doivent donc revenir à la procédure collective. Si les loyers indûment perçus doivent être considérés comme des fruits civils qui ont vocation à revenir, par accession, au propriétaire du bien, Me [N] ne peut toutefois les percevoir dans l'intérêt des créanciers dans la mesure où ils doivent être réintégrés dans le partage à intervenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [B], qui tient compte des dettes et des créances respectives entre les époux. En conséquence, Me [N] sera débouté de sa demande tendant à se faire rembourser par Mme [I] [O] lesdits loyers. Aucun préjudice n'étant invoqué ni démontré à l'appui de la demande de dommages et intérêts formée par Me [N] ès qualité à l'encontre de Mme [I] [O], la demande sur ce chef sera également rejetée. Au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [O]. Les dépens d'appel seront supportés par Mme [I] [O] divorcée [B] conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions déposées dans l'intérêt de Mme [I] [O] divorcée [B]'; Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan en date du 14 septembre 2021 (n°2021/740) en ce qu'il': -a débouté Me [E] [N] ès qualités de sa demande aux fins de condamnation de Mme [I] [O] épouse [B] à lui payer la somme de 21 600 euros correspondant aux loyers encaissés en ses lieux et place'; -a débouté Me [E] [N] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [I] [O] épouse [B] '; -a condamné Me [E] [N] ès qualités, à payer à Mme [I] [O] épouse [B] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'; L'infirme en ce qu'il a débouté Me [E] [N], ès qualités de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à la liquidation judiciaire le bail conclu par Mme [I] [O] épouse [B] en date du 23 juin 2019 portant sur le bien immobilier commun aux époux [B]'; Statuant à nouveau du seul chef d'infirmation et y ajoutant, Déclare inopposable à la procédure collective de M. [A] [B] le bail d'habitation conclu entre Mme [I] [O] épouse [B], et M.'Eric [Z], le 23 juin 2019 portant sur le bien immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 4] «'[Adresse 5]'» conclu pour une durée d'un an reconductible une seule fois'; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Me [N] ès qualités de ce chef de demande'; Dit que les dépens de la procédure d'appel qui seront supportés par Mme [I] [O] divorcée [B].
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 18 JUIN 2026 Rôle N° RG 21/13678 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEI6 [E] [N] C/ [I] [O] épouse [B] Copie exécutoire délivrée le : 18 Juin 2026 à : Me Guy AZZARI Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/740. APPELANT Maître [E] [N] Intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de M [A] [B] , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE Madame [I] [O] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] - Pologne, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, puis avisé par message du 09 avril 2026, que la décision était prorogée au 18 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M.[A] [B] et Mme [I] [O] épouse [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, sous le régime de la communauté légale. Dans le cadre de la séparation du couple, Mme [I] [O] épouse [B] a obtenu une ordonnance de protection le 26 octobre 2017, laquelle a fixé, dès cette date, la résidence des enfants au domicile conjugal sis à [Localité 2] (Var) [Adresse 3], et ordonné à M. [A] [B] de quitter les lieux. Par suite, Mme [I] [O] épouse [B] a déposé une requête en divorce et, par ordonnance de non-conciliation rendue le 26 novembre 2018, le juge aux affaires familiales lui a accordé l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux. L'assignation en divorce a été placée le 26 février 2019 et le divorce a été prononcé par jugement du 8 juillet 2021. En cours de procédure, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [A] [B] par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 12 juin 2018, puis une liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 7 août 2018. Par acte sous seings privés en date du 23 juin 2019, Mme [I] [O] épouse [B] a donné à bail aux époux [Z] la maison d'habitation sur laquelle elle bénéficiait d'une jouissance exclusive afin, selon ses dires, de se procurer des subsides, compte tenu de l'impécuniosité de M. [A] [B] constatée par le juge aux affaires familiales qui n'a fixé à son encontre aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants du couple. Me [N], ès qualités, a fait procéder entre les mains du locataire à la saisie des loyers dus à Mme [I] [O] épouse [B] en vertu du bail du 23 juin 2019, pour la période du premier août au 31 juillet 2020, représentant une somme de 21 600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement. Le tribunal de commerce de Draguignan, saisi à la requête de Me [E] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [B] d'une demande aux fins de voir déclarer le bail conclu le 23 juin 2019 par Mme [I] [O] épouse [B] inopposable au liquidateur judiciaire, a suivant jugement rendu le 14 septembre 2021': -débouté Mme [I] [O] épouse [B] en son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire, -débouté Me [E] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [B] de l'ensemble de ses demandes, -condamné Me [E] [N] ès qualités à payer à Mme [I] [O] épouse [B] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Me [E] [N], ès qualités aux entiers dépens. Me [E] [N], ès qualités a fait appel de cette décision le 27 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées et notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Me [E] [N], ès qualités demande à la cour de': -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, -débouter Mme [I] [O] épouse [B] de toutes ses demandes, -juger que le bail conclu le 23 juin 2019 par Mme [I] [O] épouse [B] est inopposable à Me [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [B], -condamner Mme [I] [O] épouse [B] à payer à Me [E] [N] ès qualités la somme de 21600 euros correspondant aux loyers encaissés en ses lieu et place'; -condamner Mme [I] [O] épouse [B] à payer à Me [E] [N] ès qualités la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner Mme [I] [O] épouse [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir au soutien de ses prétentions qu'en application des dispositions combinées des articles L641-9 du code de commerce et 1413 du code civil, en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant le patrimoine de sorte que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint en vertu des articles 1421 et suivants du code civil ne peuvent plus s'exercer. Le bail signé par Mme [I] [O] épouse [B] portant sur l'immeuble de la communauté est donc inopposable au liquidateur judiciaire, quand bien même l'ordonnance de non-conciliation lui aurait donné la jouissance exclusive de ce bien. Il s'ensuit que les loyers indûment perçus par Mme [I] [O] épouse [B] pour l'année 2020/2021 pour la location de ce bien dont la vente par adjudication est intervenue le 6 novembre 2020 devront être restitués au liquidateur judiciaire. Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 17 février 2022, Mme [I] [O] épouse [B] sollicite': -la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, -la condamnation de Me [N] en application de l'article 657 du code de procédure civile à payer à Mme [I] [O] épouse [B] somme de 21.600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020 jusqu'à parfait paiement, -la condamnation de Me [N] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance. L'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 février 2026 et la clôture a été prononcée le 22 janvier 2026. A l'audience du 5 février 2026 comme en cours de délibéré, la partie intimée n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet en dépit d'un rappel qui lui a été adressé par le greffe le 12 mai 2025 l'informant des dispositions précitées, de son obligation de s'acquitter du droit de timbre de 225 euros, sauf à produire copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou du récépissé de la demande, et lui délivrant l'avertissement qu'à défaut par lui de régulariser l'irrecevabilité sera constatée d'office par le juge. Par soit-transmis adressé aux parties, la cour a informé celles-ci qu'elle soulevait d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [I] [O] épouse [B] au RPVA le 17 février 2022 faute de règlement par elle du 'timbre fiscal au plus tard le 30 avril 2026. Le délibéré prévu le 9 avril 2026 étant prorogé au 18 juin 2026. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [I] [O] n'ayant formulé aucune observation ni justifié de l'acquittement du timbre précité, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'intimées déposées. Sur l'inopposabilité du bail conclu le 23 juin 2019 à la procédure collective Il résulte de l'application combinée des articles L641-9 du code de commerce et 1413 du code civil que le prononcé de la'liquidation'judiciaire'à l'encontre de l'un des époux mariés sous le régime de la communauté, entraîne à l'encontre de ce dernier comme de son conjoint, la privation des pouvoirs de gestion des'biens'communs. Les'biens'communs'inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur, qui exerce pendant toute la durée de la'liquidation'judiciaire'les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine'Cass. com., 4 oct. 2005 n°04-12.610'). Au cas d'espèce, l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 26 novembre 2018 et le bail litigieux a été conclu le 23 juin 2019, tandis que le jugement de liquidation judiciaire a été prononcé le 7 août 2018 avec publication au Bodacc le 10 août 2018. Si l'attribution par le juge aux affaires matrimoniales de la jouissance exclusive à titre onéreux, à Mme [I] [O] épouse [B] sur l'immeuble commun en bien servant au domicile familial jusqu'au prononcé du jugement de divorce, s'impose au liquidateur judiciaire, cette attribution n'emporte pas pour autant le droit pour Mme [I] [O] épouse [B] de donner à bail l'immeuble commun dont elle avait la jouissance exclusive sans y avoir été autorisée par le liquidateur judiciaire, autorisation qu'elle n'a manifestement pas demandée ni obtenue. En conséquence, le bail consenti le 23 juin 2019 sans autorisation du liquidateur judiciaire doit être déclaré inopposable à la procédure collective, conformément à l'article 1156 du code civil. Sur la demande en remboursement des loyers indûment perçus par Mme [I] [O] épouse [B]. Me [N] considère que le bail étant irrégulier, les loyers perçus constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire et doivent donc revenir à la procédure collective. Si les loyers indûment perçus doivent être considérés comme des fruits civils qui ont vocation à revenir, par accession, au propriétaire du bien, Me [N] ne peut toutefois les percevoir dans l'intérêt des créanciers dans la mesure où ils doivent être réintégrés dans le partage à intervenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [B], qui tient compte des dettes et des créances respectives entre les époux. En conséquence, Me [N] sera débouté de sa demande tendant à se faire rembourser par Mme [I] [O] lesdits loyers. Aucun préjudice n'étant invoqué ni démontré à l'appui de la demande de dommages et intérêts formée par Me [N] ès qualité à l'encontre de Mme [I] [O], la demande sur ce chef sera également rejetée. Au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [O]. Les dépens d'appel seront supportés par Mme [I] [O] divorcée [B] conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions déposées dans l'intérêt de Mme [I] [O] divorcée [B]'; Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan en date du 14 septembre 2021 (n°2021/740) en ce qu'il': -a débouté Me [E] [N] ès qualités de sa demande aux fins de condamnation de Mme [I] [O] épouse [B] à lui payer la somme de 21 600 euros correspondant aux loyers encaissés en ses lieux et place'; -a débouté Me [E] [N] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [I] [O] épouse [B] '; -a condamné Me [E] [N] ès qualités, à payer à Mme [I] [O] épouse [B] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'; L'infirme en ce qu'il a débouté Me [E] [N], ès qualités de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à la liquidation judiciaire le bail conclu par Mme [I] [O] épouse [B] en date du 23 juin 2019 portant sur le bien immobilier commun aux époux [B]'; Statuant à nouveau du seul chef d'infirmation et y ajoutant, Déclare inopposable à la procédure collective de M. [A] [B] le bail d'habitation conclu entre Mme [I] [O] épouse [B], et M.'Eric [Z], le 23 juin 2019 portant sur le bien immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 4] «'[Adresse 5]'» conclu pour une durée d'un an reconductible une seule fois'; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Me [N] ès qualités de ce chef de demande'; Dit que les dépens de la procédure d'appel qui seront supportés par Mme [I] [O] divorcée [B].
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:35:15.365Z.