Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 2 juillet 2026, n° 21/16095
Exposé du litige
* * * * FAITS & PROCÉDURE Aux termes d'une offre du 29 décembre 2011 acceptée le 13 janvier 2012, la Société Générale a consenti à M. [L] un prêt de 350 000 euros remboursable sur 12 ans au taux de 4,27'% en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce situé [Adresse 4], ainsi que la réalisation de travaux d'aménagement. Par acte notarié du 2 avril 2012, la vente a été parfaite. Par courriers du 12 puis du 27 août 2019, la Société Générale a mis en demeure M. [L] de régulariser plusieurs échéances impayées depuis le 7 avril 2019. Le 10 octobre 2019, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme. Par assignation du 18 mai 2020, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une action dirigée contre M. [L] en paiement d'une somme de 174 057,16 euros au titre d'un prêt avec intérêts au taux de 4,27'%, avec capitalisation des intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a': - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELASU Pharmacie [L], - pris acte et reçu l'intervention volontaire de la SELASU Pharmacie [L], - condamné M. [L] à payer à la Société Générale la somme de 174 057,16 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,27 % l'an, compte arrêté au 19 février 2019, jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la SELASU Pharmacie [L] de sa demande reconventionnelle, - dit n'y avoir lieu de condamner SELASU Pharmacie [L] au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [L] aux dépens. Par déclaration du 16 novembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] et la SELASU Pharmacie [L] ont interjeté appel du jugement. Par acte sous seing privé du 3 août 2022, la Société Générale a cédé sa créance contre M. [L] au fonds commun de titrisation Foncred V. La clôture a été prononcée le 7 avril 2026. Le dossier a été plaidé le 5 mai 2026 et mis en délibéré au 2 juillet 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 16 février 2022, M. [L] et la SELASU Pharmacie [L] demandent à la cour de': - réformer le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, - débouter la Société Générale de sa demande de règlement de la somme de 174 057,16 euros au taux conventionnel de 4,27 %, compte arrêté au 19 février 2020, à l'égard de M. [L], - fixer la créance de la Société Générale à l'égard de M. [L] à hauteur de la somme de 165 416,97 euros avec réduction du taux d'intérêt conventionnel au taux d'intérêt légal de 0,87 %, - octroyer un délai de 24 mois à M. [L] afin de se libérer de sa dette avec intérêts au taux légal et avec imputation des paiements sur le capital, - condamner la Société Générale à payer à la SELASU Pharmacie [L] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - condamner la Société Générale à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Générale aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions rectificatives d'intervention volontaire notifiées par la voie électronique le 8 mars 2022, la Société Générale demande à la cour'de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 174 057,16 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,27 % l'an depuis l'arrêté de compte du 19 février 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa condamnation à la somme de 1 000 euros de frais irrépétibles de première instance et porter ce montant à 3 000 euros, Y ajoutant, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - déclarer irrecevable toute demande de délais de paiement, ce chef du dispositif du jugement entrepris n'étant pas visé par l'acte d'appel, et rejeter en toute hypothèse cette demande comme infondée, ainsi que la demande de réduction du taux, - rejeter la demande de délais de paiement (sic), - réformer le jugement entrepris sur la recevabilité de l'intervention volontaire, - rejeter comme irrecevable l'intervention volontaire de la SELASU Pharmacie [L] et toutes ses demandes à ce titre, En toute hypothèse, sur le fond, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la SELASU Pharmacie [L], - rejeter toute demande de dommages et intérêts de la SELASU Pharmacie [L], - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation à l'encontre de la SELASU Pharmacie [L] et M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, - condamner solidairement M. [L] et la SELASU Pharmacie [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions rectificatives d'intervention volontaire notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, la SAS Eos France agissant en qualité d'agent recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un acte de cession de créances du 3 août 2022, demande à la cour'de : - la recevoir en son appel incident au lieu et place de la Société Générale, et - conclut dans les mêmes termes que cette dernière. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts, «'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'». Aux termes de l'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile, «'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'». Aux termes de l'article 964 du code de procédure civile, «'sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application l'article 963 : - «'le premier président, - «'le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, - «'le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, - «'la formation de jugement ». En l'occurrence, malgré relance par le greffe par message RPVA du 11 mars 2026 contenant l'avis de fixation à l'audience du 5 mai 2026, les appelants n'ont pas justifié du règlement du droit de 225 euros lorsque le dossier a été appelé à l'audience. L'appel est déclaré irrecevable. Sur les demandes annexes': L'équité justifie la condamnation in solidum de M. [V] [L] et de la SELASU Pharmacie [L] à payer, chacun, la somme de 1 500 euros à la Société Générale au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. La cour constate que la SAS Eos France agissant en qualité d'agent recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, ne sollicite pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui la concerne. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [L] et la SELASU Pharmacie [L] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel irrecevable. Condamne in solidum M. [V] [L] et la SELASU Pharmacie [L] à payer, chacun, la somme de 1 500 euros à la Société Générale au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Condamne in solidum M. [V] [L] et la SELASU Pharmacie [L] aux dépens de l'appel. E GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 02 JUILLET 2026 Rôle N° RG 21/16095 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMT4 [V] [L] S.E.L.A.S. [V] [L] C/ Société EOS FRANCE Etablissement SOCIETE GENERALE* Copie exécutoire délivrée le : 02/07/26 à : Me Sandra BOUGUESSA Me Hubert ROUSSEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021F00310. APPELANTS Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE S.E.L.A.S. [V] [L], prise en la personne de son président Monsieur [V] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée et assistée de Me Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) SAS EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, agissant en qualité de représentant-recouvreur en date du 17/01/22 du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée et assistée de Me Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur, et Mme Magali VINCENT, conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS & PROCÉDURE Aux termes d'une offre du 29 décembre 2011 acceptée le 13 janvier 2012, la Société Générale a consenti à M. [L] un prêt de 350 000 euros remboursable sur 12 ans au taux de 4,27'% en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce situé [Adresse 4], ainsi que la réalisation de travaux d'aménagement. Par acte notarié du 2 avril 2012, la vente a été parfaite. Par courriers du 12 puis du 27 août 2019, la Société Générale a mis en demeure M. [L] de régulariser plusieurs échéances impayées depuis le 7 avril 2019. Le 10 octobre 2019, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme. Par assignation du 18 mai 2020, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une action dirigée contre M. [L] en paiement d'une somme de 174 057,16 euros au titre d'un prêt avec intérêts au taux de 4,27'%, avec capitalisation des intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a': - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELASU Pharmacie [L], - pris acte et reçu l'intervention volontaire de la SELASU Pharmacie [L], - condamné M. [L] à payer à la Société Générale la somme de 174 057,16 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,27 % l'an, compte arrêté au 19 février 2019, jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la SELASU Pharmacie [L] de sa demande reconventionnelle, - dit n'y avoir lieu de condamner SELASU Pharmacie [L] au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [L] aux dépens. Par déclaration du 16 novembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] et la SELASU Pharmacie [L] ont interjeté appel du jugement. Par acte sous seing privé du 3 août 2022, la Société Générale a cédé sa créance contre M. [L] au fonds commun de titrisation Foncred V. La clôture a été prononcée le 7 avril 2026. Le dossier a été plaidé le 5 mai 2026 et mis en délibéré au 2 juillet 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 16 février 2022, M. [L] et la SELASU Pharmacie [L] demandent à la cour de': - réformer le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, - débouter la Société Générale de sa demande de règlement de la somme de 174 057,16 euros au taux conventionnel de 4,27 %, compte arrêté au 19 février 2020, à l'égard de M. [L], - fixer la créance de la Société Générale à l'égard de M. [L] à hauteur de la somme de 165 416,97 euros avec réduction du taux d'intérêt conventionnel au taux d'intérêt légal de 0,87 %, - octroyer un délai de 24 mois à M. [L] afin de se libérer de sa dette avec intérêts au taux légal et avec imputation des paiements sur le capital, - condamner la Société Générale à payer à la SELASU Pharmacie [L] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - condamner la Société Générale à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Générale aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions rectificatives d'intervention volontaire notifiées par la voie électronique le 8 mars 2022, la Société Générale demande à la cour'de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 174 057,16 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,27 % l'an depuis l'arrêté de compte du 19 février 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa condamnation à la somme de 1 000 euros de frais irrépétibles de première instance et porter ce montant à 3 000 euros, Y ajoutant, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - déclarer irrecevable toute demande de délais de paiement, ce chef du dispositif du jugement entrepris n'étant pas visé par l'acte d'appel, et rejeter en toute hypothèse cette demande comme infondée, ainsi que la demande de réduction du taux, - rejeter la demande de délais de paiement (sic), - réformer le jugement entrepris sur la recevabilité de l'intervention volontaire, - rejeter comme irrecevable l'intervention volontaire de la SELASU Pharmacie [L] et toutes ses demandes à ce titre, En toute hypothèse, sur le fond, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la SELASU Pharmacie [L], - rejeter toute demande de dommages et intérêts de la SELASU Pharmacie [L], - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation à l'encontre de la SELASU Pharmacie [L] et M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, - condamner solidairement M. [L] et la SELASU Pharmacie [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions rectificatives d'intervention volontaire notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, la SAS Eos France agissant en qualité d'agent recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un acte de cession de créances du 3 août 2022, demande à la cour'de : - la recevoir en son appel incident au lieu et place de la Société Générale, et - conclut dans les mêmes termes que cette dernière. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts, «'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'». Aux termes de l'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile, «'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'». Aux termes de l'article 964 du code de procédure civile, «'sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application l'article 963 : - «'le premier président, - «'le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, - «'le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, - «'la formation de jugement ». En l'occurrence, malgré relance par le greffe par message RPVA du 11 mars 2026 contenant l'avis de fixation à l'audience du 5 mai 2026, les appelants n'ont pas justifié du règlement du droit de 225 euros lorsque le dossier a été appelé à l'audience. L'appel est déclaré irrecevable. Sur les demandes annexes': L'équité justifie la condamnation in solidum de M. [V] [L] et de la SELASU Pharmacie [L] à payer, chacun, la somme de 1 500 euros à la Société Générale au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. La cour constate que la SAS Eos France agissant en qualité d'agent recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, ne sollicite pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui la concerne. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [L] et la SELASU Pharmacie [L] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel irrecevable. Condamne in solidum M. [V] [L] et la SELASU Pharmacie [L] à payer, chacun, la somme de 1 500 euros à la Société Générale au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Condamne in solidum M. [V] [L] et la SELASU Pharmacie [L] aux dépens de l'appel. E GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:35:12.863Z.