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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 2 juillet 2026, n° 21/15332

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * * * 



















































EXPOSE DU LITIGE



M. [B] [E] et M. [C] [O] sont respectivement dirigeant et associé de la SARL DGEC qui exploite un fonds de commerce de restauration [Adresse 3] à [Localité 3].



Aux termes d'un acte de vente de fonds de commerce de brasserie - restaurant - bar intervenu entre la Société [Adresse 4] et la SARL DGEC, enregistré au pôle Enregistrement de [Localité 3] le 4 juin 2012, la banque CIC EST a consenti à la SARL DGEC un prêt d'un montant de 180 500 euros remboursable en 60 mensualités dont deux mois de franchise moyennant un taux d'intérêt de 6,30 % l'an.



Aux termes dudit acte, la Brasserie [Q] a consenti à la banque CIC EST un engagement de caution destiné à garantir la bonne exécution de ce prêt.



Aux termes de l'acte de cession de fonds de commerce, M. [B] [E], M. [C] [O] et Mme [A] [F] époux [O] ont chacun consenti à la Société [Q] entreprise un engagement de caution solidaire destiné à garantir la bonne exécution du prêt de 180 500 euros consenti à la SARL DGEC dans la limite de la somme de 216 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.



La SARL DGEC s'étant montrée défaillante dans le remboursement des échéances du prêt, la banque CIC EST a sollicité la Société [Q] entreprise aux fins qu'elle exécute son engagement de caution.



La Société [Q] entreprise a réglé entre les mains de CIC EST en exécution de son engagement de caution :

- la somme de 26 485,62 euros représentant les échéances impayées du prêt du 25 février 2013 au 25 mars 2014,

- la somme de 119 640,41 euros au titre du capital restant dû au 25 mars 2014.



Une quittance subrogative a été délivrée à la Société [Q] entreprise pour ledit montant le 24 mars 2014.



Le Tribunal de Commerce de Nice, par un jugement du 30 janvier 2014, a prononcé le redressement judiciaire de la SARL DGEC.



Suite au prononcé de cette mesure, la Société [Q] entreprise a déclaré au passif de la SARL DGEC à titre privilégié du chef du prêt ci-dessus évoqué les sommes suivantes :

- 15 512,36 euros échu

- 127 792,76 euros à échoir.



Le Tribunal de Commerce de Nice, par un nouveau jugement du 8 juillet 2015, a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la Société DGEC.



Par un jugement du 12 décembre 2018, le Tribunal de Commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société DGEC.



La Société [Q] entreprise a effectué une nouvelle déclaration de créance entre les mains de Maître [J], Liquidateur Judiciaire, aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019.



Par trois courriers recommandés avec accusé de réception du 29 janvier 2019, la Société [Q] entreprise a adressé à chacune des cautions une mise en demeure d'avoir à honorer leur engagement de caution et de procéder au règlement de la somme de 177 782,80 euros.



Par assignation des 11 et 15 septembre 2020, la Société [Q] entreprise a saisi le Tribunal de Commerce de Nice aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de M. [B] [E], M. [C] [O] et Mme [A] [W] époux [O], tous trois pris en leur qualité de caution de la Société DGEC à lui payer la somme de 190 651,02 euros outre intérêts au taux de 6,30 % l'an qui continuent à courir du 9 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement.



Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal de Commerce de Nice a rejeté le moyen tiré d'une prétendue disproportion des engagements de caution des époux [O] et a condamné solidairement les époux [O] et M. [B] [E] à payer à la société [Q] entreprise, la somme de 190 651,02 euros outre intérêts au taux de 6,30 % l'an qui continuent de courir du 9 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.



M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision, par acte du 28 octobre 2021.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 et a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.



L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.





PRETENTIONS ET MOYENS



Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 signifiées par RPVA le 20 avril 2026, M. et Mme [O] demandent à la cour de':

 Recevoir l'appel et le dire bien fonde,

 Reformer le jugement de première Instance du Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions,

En conséquence : 

 Dire et Juger que la société [Q] est un créancier professionnel au sens de l'article L341-4 du code de la consommation,

 Dire et Juger que M. et Mme [O], personnes physiques doivent bénéficier des articles L 332-1 et 343-4 du Code de la Consommation.

 Dire et Juger que M. et Mme [O] n'avaient pas la capacité financière de par ses revenus et son patrimoine de se porter caution d'une telle somme.

 Dire et Juger que l'acte de cautionnement de M. et Mme [O], personnes physiques, a un caractère manifestement disproportionné et que le créancier professionnel ne peut se prévaloir de cet engagement.

 Prononcer la déchéance de la société SAS Heinecken à se prévaloir du bénéfice du cautionnement de M. et Mme [O].

 Condamner en tout état de cause, la société [Q] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Par conclusions d'intimée n'°3 signifiées par RPVA le 22 avril 2026, la SAS [Q] entreprise demande à la cour de':

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif

Juger que la société [Q] entreprise, n'a pas la qualité de créancier professionnel et que les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation relative à la disproportion des engagements de caution ne peuvent lui être opposées

Juger en tout état de cause que les époux [O] ne sont pas fondés opposer à la société [Q] entreprise, les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation pour refuser d'exécuter leurs engagements de caution

Condamner solidairement, M. [C] [O] et Mme [A] [F] époux [O], tous deux pris en leur qualité de caution de la Société DGEC à payer à la Société [Q] entreprise la somme de 220 275,99 euros outre intérêts au taux de 6,30 % l'an calculé sur la somme de 190 651,02 euros qui continuent à courir du 21 mars 2025 jusqu'à parfait paiement

Y ajoutant,

Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens outre au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la disproportion des engagements de caution



Les appelants soutiennent d'abord que le créancier professionnel est tenu de s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de caution pris en faveur qu'au jour de leurs engagements de caution en 2012, leurs revenus annuels était de 30 836 euros et qu'ils n'avaient aucun patrimoine personnel. Dès lors, leurs engagements étaient manifestement disproportionnés. Ils contestent les revenus et patrimoine retenus par le tribunal et rappellent que le même jour, ils s'étaient portés cautions auprès d'une autre banque la Caisse d'épargne, à hauteur de 650 000 euros. M. [O] soutient qu'il n'a rempli aucune fiche de renseignements.



En réplique, la société [Q] indique que les sous-cautions ne sont pas fondés à opposer à la caution la disproportion de leur engagement car elle n'est pas un créancier professionnel.

En outre, sur le fond, elle soutient qu'elle leur avait fait remplir un questionnaire et que M. [O] avait fait état de revenus professionnels de 80 000 euros par an et de revenus fonciers annuels de 24 000 euros, outre des parts sociales dans deux SCI. Il était en outre, associé de 7 autres SCI dont une avec son épouse.



L'article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 



Il a été jugé qu'au sens de l'article L341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (Civ. 1re,'1er octobre 2014, n°13-16.273).



Il est donc indifférent que le créancier soit un établissement de crédit ou non, le critère n'étant pas la nature de l'activité professionnelle, mais le lien de la créance cautionnée avec l'activité professionnelle.



En l'espèce, il n'est pas contestable que la créance litigieuse est en rapport direct avec l'activité professionnelle de la société [Q] puisqu'elle a cautionné un prêt destiné à l'acquisition d'un fond de commerce de brasserie souscrit par une société avec laquelle elle était en relation d'affaires puisqu'elle avait conclu avec elle un contrat de fourniture exclusive pour l'exploitation de cette brasserie.



Les cautions sont donc recevables à se prévaloir du moyen tiré de la disproportion de leur engagement.



La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient. 



La proportionnalité du cautionnement donné par deux époux mariés sous le régime légal s'apprécie par rapport à l'ensemble des biens communs. 



La caution qui a rempli, à la demande du créancier professionnel, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.'



En l'espèce, la société [Q] produit (pièce 9) une «'fiche patrimoine emprunteur et caution'» remplie par Mme [O] seule le 10 novembre 2011, soit 6 mois avant l'engagement de caution. Il lui est loisible de rapporter la preuve que sa situation financière a été modifiée dans ce délai.



Elle y mentionne être mariée sous le régime légal et avoir deux enfants majeurs à charge. Elle indique percevoir avec son mari, au titre de ses revenus professionnels une somme de 80 000 euros par an et des revenus fonciers annuels de 24 000 euros. Elle produit ses avis d'imposition pour les années 2010 et 2011, mais aucun avis pour les revenus de l'année 2012.



Concernant M. [O], il est exact que la société [Q] ne produit pas de fiche de renseignements remplie par celui-ci. Il produit ses avis d'imposition qui font apparaître en 2011 un revenu fiscal de 32 236 euros dont 18 780 euros de revenus fonciers. Toutefois, il ne produit pas de justificatifs pour l'année 2012, lors de la souscription du cautionnement. Dès lors, il y a lieu de prendre en compte ceux mentionnés dans la fiche précitée remplie par son épouse.



Concernant leur passif, les appelants justifient que M. [O] s'est engagé en janvier 2012 comme caution à l'égard de la Caisse d'épargne à hauteur de 650 000 euros pour financer l'achat du fonds de commerce. La société [Q] ne pouvait l'ignorer puisqu'elle était partie à l'acte d'acquisition.



Concernant le patrimoine du couple, Mme [O] mentionne dans sa fiche, être propriétaire de biens immobiliers par le biais de deux SCI (la SCI Madof et la SCI Sola) et estime la valeur nette des biens à la somme de 390 000 euros après déduction des prêts qu'elle mentionne au passif.



Toutefois, ils fournissent (pièce n°4) un questionnaire confidentiel que M. [O] a rempli le 30 janvier 2012 pour la souscription du cautionnement auprès de la Caisse d'épargne qui fait apparaître que c'est en fait lui qui est propriétaire de parts sociales au sein de 4 SCI dont les deux mentionnées par son épouse et d'une SARL Sun Pizzas.



La société [Q] produit les extraits K-bis de ses SCI et il en ressort qu'en 2012, M. [O] était effectivement associé de la SCI Eden Park, de la SCI Madof, de la SCI Mayotte et de la SCI Sola.



Les appelants indiquent cependant, qu'il n'était associé qu'à hauteur de 50 % pour trois des SCI et que son actif net résultant de ces parts ne s'élevait qu'à 112 000 euros.

Concernant la Sarl Sun Pizzas, M. [O] indique là-aussi être associé à hauteur de 50 % seulement et que la valeur du fonds revendu depuis, ne s'élevait qu'à 60 000 euros.



Pour justifier de ses dires, il produit une attestation d'un expert-comptable (pièce n°6), M. [M], du 30 août 2024 qui indique qu'au 31 décembre 2012, le patrimoine de M. [O] ne pouvait être évalué qu'à la somme de 94 500 euros. Toutefois, cette attestation n'est appuyée par aucun document pertinent (actes de vente, attestation de valeur, contrats de prêts, statuts...) justifiant des valeurs retenues pour les biens immobiliers. En outre, M. [M] reconnaît lui-même dans son commentaire à la fin de son attestation, n'avoir retenu ces valeurs que sur la base des seules déclarations de M. [O]. Surabondamment, il sera relevé que ces éléments ne permettent pas de déterminer d'où proviennent les revenus fonciers déclarés par les cautions.



Enfin, pour la société Sun Pizzas qui n'entrait pas dans le champ de l'attestation de M. [M], aucun document n'est produit.



Enfin, il ne peut être contesté que M. [O] était aussi associé à hauteur de 50 % selon ses dires au sein de la SARL DGEC qui était propriétaire du fonds de commerce de brasserie acquis pour la somme de 700 000 euros.



Il en ressort que les époux [O] ne produisent aucun élément probant permettant d'évaluer leur patrimoine mobilier et immobilier commun dont l'existence est pourtant établie.



En conséquence, en l'absence d'éléments probants, M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve que leur engagement de caution est disproportionné par rapport à leurs biens et revenus. La société [Q] est donc fondée à s'en prévaloir et le jugement sera confirmé.



Le montant des condamnations n'étant pas contesté, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [O] à payer à la société [Q] la somme de 190 651,02 euros avec intérêts contractuels à compter du 9 juillet 2020.



Sur les demandes annexes

'

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

'

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. et Mme [O] in solidum.

'

M. et Mme [O] seront condamnés in solidum à payer à la société [Q] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

''



PAR CES MOTIFS

'

La cour,

 

Confirme le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions';



Y ajoutant,



Condamne in solidum M. [C] [O] et Mme [A] [O] à payer à la SAS [Q] entreprise la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles';



Condamne in solidum M. [C] [O] et Mme [A] [O] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND 

DU 02 JUILLET 2026

















Rôle N° RG 21/15332 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ67







[C] [O]

[A] [F] épouse [O]





C/



S.A.S. [Q] ENTREPRISE SAS









Copie exécutoire délivrée 

le : 02/07/26

à :



Me Magali FAYET 



Me Maxime ROUILLOT 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00345.





APPELANTS



Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (03), 

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE



Madame [A] [F] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], 

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE





INTIMÉE



S.A.S. [Q] ENTREPRISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de [V] [L] SA, en vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs régulièrement publié, 

dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE











*-*-*-*-*

































COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, 

et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur, 



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère







Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 



















































EXPOSE DU LITIGE



M. [B] [E] et M. [C] [O] sont respectivement dirigeant et associé de la SARL DGEC qui exploite un fonds de commerce de restauration [Adresse 3] à [Localité 3].



Aux termes d'un acte de vente de fonds de commerce de brasserie - restaurant - bar intervenu entre la Société [Adresse 4] et la SARL DGEC, enregistré au pôle Enregistrement de [Localité 3] le 4 juin 2012, la banque CIC EST a consenti à la SARL DGEC un prêt d'un montant de 180 500 euros remboursable en 60 mensualités dont deux mois de franchise moyennant un taux d'intérêt de 6,30 % l'an.



Aux termes dudit acte, la Brasserie [Q] a consenti à la banque CIC EST un engagement de caution destiné à garantir la bonne exécution de ce prêt.



Aux termes de l'acte de cession de fonds de commerce, M. [B] [E], M. [C] [O] et Mme [A] [F] époux [O] ont chacun consenti à la Société [Q] entreprise un engagement de caution solidaire destiné à garantir la bonne exécution du prêt de 180 500 euros consenti à la SARL DGEC dans la limite de la somme de 216 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.



La SARL DGEC s'étant montrée défaillante dans le remboursement des échéances du prêt, la banque CIC EST a sollicité la Société [Q] entreprise aux fins qu'elle exécute son engagement de caution.



La Société [Q] entreprise a réglé entre les mains de CIC EST en exécution de son engagement de caution :

- la somme de 26 485,62 euros représentant les échéances impayées du prêt du 25 février 2013 au 25 mars 2014,

- la somme de 119 640,41 euros au titre du capital restant dû au 25 mars 2014.



Une quittance subrogative a été délivrée à la Société [Q] entreprise pour ledit montant le 24 mars 2014.



Le Tribunal de Commerce de Nice, par un jugement du 30 janvier 2014, a prononcé le redressement judiciaire de la SARL DGEC.



Suite au prononcé de cette mesure, la Société [Q] entreprise a déclaré au passif de la SARL DGEC à titre privilégié du chef du prêt ci-dessus évoqué les sommes suivantes :

- 15 512,36 euros échu

- 127 792,76 euros à échoir.



Le Tribunal de Commerce de Nice, par un nouveau jugement du 8 juillet 2015, a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la Société DGEC.



Par un jugement du 12 décembre 2018, le Tribunal de Commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société DGEC.



La Société [Q] entreprise a effectué une nouvelle déclaration de créance entre les mains de Maître [J], Liquidateur Judiciaire, aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019.



Par trois courriers recommandés avec accusé de réception du 29 janvier 2019, la Société [Q] entreprise a adressé à chacune des cautions une mise en demeure d'avoir à honorer leur engagement de caution et de procéder au règlement de la somme de 177 782,80 euros.



Par assignation des 11 et 15 septembre 2020, la Société [Q] entreprise a saisi le Tribunal de Commerce de Nice aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de M. [B] [E], M. [C] [O] et Mme [A] [W] époux [O], tous trois pris en leur qualité de caution de la Société DGEC à lui payer la somme de 190 651,02 euros outre intérêts au taux de 6,30 % l'an qui continuent à courir du 9 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement.



Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal de Commerce de Nice a rejeté le moyen tiré d'une prétendue disproportion des engagements de caution des époux [O] et a condamné solidairement les époux [O] et M. [B] [E] à payer à la société [Q] entreprise, la somme de 190 651,02 euros outre intérêts au taux de 6,30 % l'an qui continuent de courir du 9 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.



M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision, par acte du 28 octobre 2021.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 et a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.



L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.





PRETENTIONS ET MOYENS



Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 signifiées par RPVA le 20 avril 2026, M. et Mme [O] demandent à la cour de':

 Recevoir l'appel et le dire bien fonde,

 Reformer le jugement de première Instance du Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions,

En conséquence : 

 Dire et Juger que la société [Q] est un créancier professionnel au sens de l'article L341-4 du code de la consommation,

 Dire et Juger que M. et Mme [O], personnes physiques doivent bénéficier des articles L 332-1 et 343-4 du Code de la Consommation.

 Dire et Juger que M. et Mme [O] n'avaient pas la capacité financière de par ses revenus et son patrimoine de se porter caution d'une telle somme.

 Dire et Juger que l'acte de cautionnement de M. et Mme [O], personnes physiques, a un caractère manifestement disproportionné et que le créancier professionnel ne peut se prévaloir de cet engagement.

 Prononcer la déchéance de la société SAS Heinecken à se prévaloir du bénéfice du cautionnement de M. et Mme [O].

 Condamner en tout état de cause, la société [Q] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Par conclusions d'intimée n'°3 signifiées par RPVA le 22 avril 2026, la SAS [Q] entreprise demande à la cour de':

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif

Juger que la société [Q] entreprise, n'a pas la qualité de créancier professionnel et que les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation relative à la disproportion des engagements de caution ne peuvent lui être opposées

Juger en tout état de cause que les époux [O] ne sont pas fondés opposer à la société [Q] entreprise, les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation pour refuser d'exécuter leurs engagements de caution

Condamner solidairement, M. [C] [O] et Mme [A] [F] époux [O], tous deux pris en leur qualité de caution de la Société DGEC à payer à la Société [Q] entreprise la somme de 220 275,99 euros outre intérêts au taux de 6,30 % l'an calculé sur la somme de 190 651,02 euros qui continuent à courir du 21 mars 2025 jusqu'à parfait paiement

Y ajoutant,

Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens outre au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la disproportion des engagements de caution



Les appelants soutiennent d'abord que le créancier professionnel est tenu de s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de caution pris en faveur qu'au jour de leurs engagements de caution en 2012, leurs revenus annuels était de 30 836 euros et qu'ils n'avaient aucun patrimoine personnel. Dès lors, leurs engagements étaient manifestement disproportionnés. Ils contestent les revenus et patrimoine retenus par le tribunal et rappellent que le même jour, ils s'étaient portés cautions auprès d'une autre banque la Caisse d'épargne, à hauteur de 650 000 euros. M. [O] soutient qu'il n'a rempli aucune fiche de renseignements.



En réplique, la société [Q] indique que les sous-cautions ne sont pas fondés à opposer à la caution la disproportion de leur engagement car elle n'est pas un créancier professionnel.

En outre, sur le fond, elle soutient qu'elle leur avait fait remplir un questionnaire et que M. [O] avait fait état de revenus professionnels de 80 000 euros par an et de revenus fonciers annuels de 24 000 euros, outre des parts sociales dans deux SCI. Il était en outre, associé de 7 autres SCI dont une avec son épouse.



L'article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 



Il a été jugé qu'au sens de l'article L341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (Civ. 1re,'1er octobre 2014, n°13-16.273).



Il est donc indifférent que le créancier soit un établissement de crédit ou non, le critère n'étant pas la nature de l'activité professionnelle, mais le lien de la créance cautionnée avec l'activité professionnelle.



En l'espèce, il n'est pas contestable que la créance litigieuse est en rapport direct avec l'activité professionnelle de la société [Q] puisqu'elle a cautionné un prêt destiné à l'acquisition d'un fond de commerce de brasserie souscrit par une société avec laquelle elle était en relation d'affaires puisqu'elle avait conclu avec elle un contrat de fourniture exclusive pour l'exploitation de cette brasserie.



Les cautions sont donc recevables à se prévaloir du moyen tiré de la disproportion de leur engagement.



La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient. 



La proportionnalité du cautionnement donné par deux époux mariés sous le régime légal s'apprécie par rapport à l'ensemble des biens communs. 



La caution qui a rempli, à la demande du créancier professionnel, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.'



En l'espèce, la société [Q] produit (pièce 9) une «'fiche patrimoine emprunteur et caution'» remplie par Mme [O] seule le 10 novembre 2011, soit 6 mois avant l'engagement de caution. Il lui est loisible de rapporter la preuve que sa situation financière a été modifiée dans ce délai.



Elle y mentionne être mariée sous le régime légal et avoir deux enfants majeurs à charge. Elle indique percevoir avec son mari, au titre de ses revenus professionnels une somme de 80 000 euros par an et des revenus fonciers annuels de 24 000 euros. Elle produit ses avis d'imposition pour les années 2010 et 2011, mais aucun avis pour les revenus de l'année 2012.



Concernant M. [O], il est exact que la société [Q] ne produit pas de fiche de renseignements remplie par celui-ci. Il produit ses avis d'imposition qui font apparaître en 2011 un revenu fiscal de 32 236 euros dont 18 780 euros de revenus fonciers. Toutefois, il ne produit pas de justificatifs pour l'année 2012, lors de la souscription du cautionnement. Dès lors, il y a lieu de prendre en compte ceux mentionnés dans la fiche précitée remplie par son épouse.



Concernant leur passif, les appelants justifient que M. [O] s'est engagé en janvier 2012 comme caution à l'égard de la Caisse d'épargne à hauteur de 650 000 euros pour financer l'achat du fonds de commerce. La société [Q] ne pouvait l'ignorer puisqu'elle était partie à l'acte d'acquisition.



Concernant le patrimoine du couple, Mme [O] mentionne dans sa fiche, être propriétaire de biens immobiliers par le biais de deux SCI (la SCI Madof et la SCI Sola) et estime la valeur nette des biens à la somme de 390 000 euros après déduction des prêts qu'elle mentionne au passif.



Toutefois, ils fournissent (pièce n°4) un questionnaire confidentiel que M. [O] a rempli le 30 janvier 2012 pour la souscription du cautionnement auprès de la Caisse d'épargne qui fait apparaître que c'est en fait lui qui est propriétaire de parts sociales au sein de 4 SCI dont les deux mentionnées par son épouse et d'une SARL Sun Pizzas.



La société [Q] produit les extraits K-bis de ses SCI et il en ressort qu'en 2012, M. [O] était effectivement associé de la SCI Eden Park, de la SCI Madof, de la SCI Mayotte et de la SCI Sola.



Les appelants indiquent cependant, qu'il n'était associé qu'à hauteur de 50 % pour trois des SCI et que son actif net résultant de ces parts ne s'élevait qu'à 112 000 euros.

Concernant la Sarl Sun Pizzas, M. [O] indique là-aussi être associé à hauteur de 50 % seulement et que la valeur du fonds revendu depuis, ne s'élevait qu'à 60 000 euros.



Pour justifier de ses dires, il produit une attestation d'un expert-comptable (pièce n°6), M. [M], du 30 août 2024 qui indique qu'au 31 décembre 2012, le patrimoine de M. [O] ne pouvait être évalué qu'à la somme de 94 500 euros. Toutefois, cette attestation n'est appuyée par aucun document pertinent (actes de vente, attestation de valeur, contrats de prêts, statuts...) justifiant des valeurs retenues pour les biens immobiliers. En outre, M. [M] reconnaît lui-même dans son commentaire à la fin de son attestation, n'avoir retenu ces valeurs que sur la base des seules déclarations de M. [O]. Surabondamment, il sera relevé que ces éléments ne permettent pas de déterminer d'où proviennent les revenus fonciers déclarés par les cautions.



Enfin, pour la société Sun Pizzas qui n'entrait pas dans le champ de l'attestation de M. [M], aucun document n'est produit.



Enfin, il ne peut être contesté que M. [O] était aussi associé à hauteur de 50 % selon ses dires au sein de la SARL DGEC qui était propriétaire du fonds de commerce de brasserie acquis pour la somme de 700 000 euros.



Il en ressort que les époux [O] ne produisent aucun élément probant permettant d'évaluer leur patrimoine mobilier et immobilier commun dont l'existence est pourtant établie.



En conséquence, en l'absence d'éléments probants, M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve que leur engagement de caution est disproportionné par rapport à leurs biens et revenus. La société [Q] est donc fondée à s'en prévaloir et le jugement sera confirmé.



Le montant des condamnations n'étant pas contesté, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [O] à payer à la société [Q] la somme de 190 651,02 euros avec intérêts contractuels à compter du 9 juillet 2020.



Sur les demandes annexes

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Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

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Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. et Mme [O] in solidum.

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M. et Mme [O] seront condamnés in solidum à payer à la société [Q] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS

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La cour,

 

Confirme le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions';



Y ajoutant,



Condamne in solidum M. [C] [O] et Mme [A] [O] à payer à la SAS [Q] entreprise la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles';



Condamne in solidum M. [C] [O] et Mme [A] [O] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de la consommation 343-4, code de procedure civile 806). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:35:13.965Z.