Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 3 septembre 2026, n° 21/16431
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE M. [T] [Q] détient 50% des parts sociales de la SARL DGEC qui exploite un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Aux termes d'un acte de cession de fonds de commerce des 12 avril et 25 mai 2012, la Caisse d'Epargne a consenti à la société DGEC un prêt de 500 000 euros destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce. Ce prêt était remboursable en 84 mensualités d'un montant de 7 421, 04 euros assurance incluse et moyennant un taux d'intérêt de 4,40% l'an. En garantie du remboursement du prêt, la Caisse d'Epargne bénéficie d'un privilège de vendeur ainsi que d'un privilège de nantissement inscrit sur le fonds de commerce le 06 juin 2012. En outre, M. [T] [Q] a consenti à la Caisse d'Epargne un engagement de caution solidaire destiné à garantir la bonne exécution du prêt de 500 000 euros consenti à la société DGEC et ce dans la limite de la somme de 650 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée neuf ans. Par un jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la société DGEC. La Caisse d'Epargne a effectué sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [I] [O], le 5 mars 2014 à titre privilégié et nanti sur le fonds de commerce pour la somme de 408 212, 03 euros outre intérêts à parfaire. Le Tribunal de Commerce de Nice le 08 juillet 2015, a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société DGEC. Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL DGEC. Le 3 octobre 2023, la procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2019, la banque a mis en demeure la caution d'avoir à s'acquitter de la somme de 570 458,17 euros. Par exploit d'huissier du 25 août 2020, la Caisse d'épargne a assigné M. [Q] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de le voir condamner en sa qualité de caution de la société DGEC à lui payer la somme de 593 928,64 euros au titre du prêt. Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nice a': - Condamné M. [T] [Q] à payer à la SA [Adresse 5] la somme totale de 593 928,64 euros majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 7.40 % calculés sur la somme de 470 769,68 euros qui continuent à courir du 30 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement. - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions'; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit': - Condamné M. [T] [Q] à verser la somme de 1 500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [T] [Q] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 23 novembre 2021, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de la décision. Une cession de créance est intervenue le 25 novembre 2022 entre la CEPAC et la société B-Squared investments représentée par son recouvreur la société Veraltis asset Management. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026 et a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 7 mai 2026, M. [Q] demande à la cour de': Recevoir l'appel et le dire bien fonde, Reformer le jugement de première instance du Tribunal de Commerce de Nice en toutes ses dispositions, En conséquence, Dire et juger que la Caisse d'épargne est un créancier professionnel au sens de l'article L341-4 du code de la consommation, Dire et juger que M. [Q], personne physique doit bénéficier des dispositions des articles L 332-1 et 343-4 du Code de la Consommation. Dire et juger que M. [Q] n'avait pas la capacité financière de par son revenu et son patrimoine de se porter caution d'une telle somme. Dire et juger que l'acte de cautionnement de M. [Q], personne physique, a un caractère manifestement disproportionné et que le créancier professionnel ne peut se prévaloir de cet engagement. Prononcer la déchéance de la Caisse d'Épargne à se prévaloir du bénéfice du cautionnement de M. et Mme [Q]. Condamner en tout état de cause, la Caisse d'Épargne à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions d'intimée n°5 signifiées par RPVA le 21 avril 2026, la société B-Squared investments représentée par son recouvreur la société Veraltis Asset Management venant aux droits de la CEPAC demande à la cour de': Donner acte à la société Squared investments représentée par son recouvreur la société Veraltis asset management de son intervention volontaire et l'en déclarer bien fondée Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif En conséquence, Vu la liquidation judiciaire de la société DGEC, Vu le règlement de la somme de 79 191,25 euros reçu du liquidateur, Juger que M. [T] [Q] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation pour refuser d'exécuter son engagement de caution Condamner M. [T] [Q] pris en sa qualité de caution de la société DGEC à payer à la société Squared investments représentée par son recouvreur la société VERALTIS ASSET Management les sommes suivantes : Principal dû au 03/03/2025 : 570 458,17 EUR (somme déclarée à la LJ) Annexe et intérêts dus au 03/03/2025 : 178 024,43 EUR Total dû au 03/03/2025 : 748 848,60 EUR outre les intérêts au taux de 7,40 % qui continuent à courir du 4 mars 2025 jusqu'à parfait paiement Ajoutant audit jugement Condamner M. [T] [Q] à payer à la société Squared investments représentée par son recouvreur la société Veraltis asset Management, une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Le Condamner aux entiers dépens Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Sarl B-Squared investments venant aux droits de la [Adresse 5]. Sur la disproportion de l'engagement de caution M. [Q] fait valoir qu'au moment de l'engagement de caution, ils avaient avec son épouse un revenu mensuel en 2011 d'environ 2 000 euros et en 2012 d'environ 2 500 euros par mois avec deux enfants à charge. Ils n'avaient aucun patrimoine personnel. En 2019, quand l'engagement de caution été mis en 'uvre, leurs revenus s'élevaient à 2 438 euros par mois alors que les remboursements étaient de 7 543 euros par mois, soit 4 fois leurs revenus. Ainsi quelque soit la période prise en considération, que ce soit au moment de la signature de l'acte de caution comme de leur mise en cause le caractère disproportionné de l'engagement doit être retenu. Il conteste en outre, le patrimoine pris en compte dans le jugement de première instance.'Il précise qu'il détient dans les diverses SCI relevées par l'intimée que 50 % des parts, que certaines n'ont pas de biens immobiliers et que son patrimoine global s'élevait à la somme de 287'000 euros seulement. Il fournit d'ailleurs une attestation d'un expert-comptable qui détermine son patrimoine passé et actuel. En réplique, l'intimée soutient que la banque a fait remplir par M. [Q] un questionnaire le 30 janvier 2012 dans lequel il déclare bénéficier de revenus annuels de 24'132 euros correspondant à des revenus fonciers, qu'il est associé dans quatre SCI qui sont propriétaires de biens immobiliers évalués à une somme totale de 624'000 euros déduction faite des crédits. Il convient en outre de rajouter les revenus procurés par les locations-gérances de fonds de commerce. De plus, Mme [Q] perçoit des revenus à hauteur de 18'000 euros par an. Enfin, la banque relève que les époux [Q] sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3], ainsi que d'un terrain acquis le 27 décembre 2016 au prix de 47'000 euros. Par la suite, en 2017 et 2018 il a fait diverses acquisitions et est associé dans 7 SCI. L'article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient. Si un seul des époux communs en biens s'est porté caution avec l'accord de son conjoint, mais sans engagement de ce dernier, il résulte de l'article 1415 du Code civil'que le gage du créancier comprend les biens propres de cet époux et les biens communs. C'est donc au regard de cet ensemble de biens que la proportionnalité de son engagement doit être appréciée (Com 22 février 2017, n°15-14.915), les gains et salaires dudit conjoint devant être également compris dans cet ensemble. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.' En l'espèce, la société intimée produit (pièce n°10) un questionnaire confidentiel rempli par M. [Q] daté du 30 janvier 2012 soit environ 2 mois et demi avant l'engagement de caution. M. [Q] ne formule pas d'observations sur ce questionnaire qu'il convient donc de prendre en compte. Il est donc opposable dans ses mentions aussi bien à l'égard de la banque que de la caution sauf à ce que cette dernière rapporte la preuve de modifications sur sa situation intervenue entre le 30 janvier 2012 et la souscription du cautionnement. M. [Q] y déclare être marié sous le régime de la communauté légale, avoir deux enfants majeurs et avoir perçu un revenu de 24 132 euros pour l'année 2011 et son épouse un revenu de 18 000 euros. Concernant son patrimoine, il déclarait'être propriétaire'de la moitié des parts sociales - de la SCI Mayotte propriétaire de deux biens immobiliers d'une valeur totale de 230 000 euros et il ne peut donc alléguer aujourd'hui qu'elle n'était que locataire - de la SCI Madof qui détenait quatre biens immobiliers pour une valeur totale nette de 224 000 euros - de la Sarl Sun Pizzas qui détenait un fonds de commerce loué à hauteur de 1 100 euros par mois et dont la valeur était évalué à 60 000 euros. - de la SCI Sola propriétaire de murs professionnels loués 920 euros par mois et d'une valeur nette de 80 000 euros Il indiquait entre outre être propriétaire de la totalité des parts sociales de la SCI Eden [Adresse 7] qui détenait un bien immobilier évalué à 30 000 euros. Il ne peut soutenir que celui-ci a été vendu en 2012 sans en rapporter la preuve. Il en résulte que le patrimoine de M. [Q] selon sa fiche de renseignement, peut être évalué lors de son engagement à la somme totale de 327 000 euros. Il ne peut être contesté que M. [Q] était aussi associé au sein de la SARL DGEC qui a acquis le fonds de commerce de brasserie pour la somme de 700 000 euros mais financé intégralement par le prêt litigieux et un second prêt auprès du CIC. Concernant ses autres engagements, dans la fiche de renseignements, M. [Q] n'en mentionne aucun. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte de son autre engagement de caution auprès de la société Heineken pour un montant de 216 600 euros souscrit lors de l'acquisition du fonds de commerce. La caisse d'épargne ne pouvait qu'en avoir connaissance dès lors qu'il est mentionné dans l'acte de cession du fonds de commerce et a servi à financer son acquisition. En conséquence, il résulte de ces éléments que l'engagement de caution de M. [Q] est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens dès lors que celui-ci constitue à lui-seul le double de son patrimoine. Au surplus, en tenant compte du second engagement de caution souscrit par M. [Q], ses engagements constituent 264 % de son patrimoine. Compte tenu de cette disproportion au moment de son engagement, il appartient alors à la banque de rapporter la preuve que la caution était en mesure au jour des poursuites, de faire face à son engagement (Com 13 mars 2024, n°22-19.900). En l'espèce, M. [Q] a été appelé en paiement par mise en demeure du 17 janvier 2019 pour un montant de 570 458,17 euros. Il démontre par la production de son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019, qu'il percevait avec son épouse un revenu annuel de 30 000 euros composé de revenus fonciers, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Pour justifier du patrimoine de M. [Q], la société B-Squared investments produit des fiches de renseignements K-bis de 7 SCI dans lesquelles M. [Q] est associé. Toutefois, ces seuls documents ne permettent pas de déterminer le patrimoine des SCI. M. [Q] ne conteste pas être associé dans ces sociétés civiles et produit même une attestation d'un expert-comptable du 30 août 2024 détaillant son patrimoine et sa valeur en 2019. Il en ressort, qu'à cette date, il était toujours associé au sein des SCI Mayotte, Eden Park, et Sola. Toutefois, M. [Q] indique que la SCI Eden Park n'était plus propriétaire d'un bien immobilier, tout comme la SCI Mayotte. La SCI Sola restait, elle, propriétaire d'un bien immobilier évalué à 75 000 euros. Il était aussi toujours propriétaire à moitié de la SCI Madof, dont la valeur nette de sa part s'élevait à la somme de 80 127 euros. En outre, il indique qu'il était associé': - à 100 % au sein de la SCI GM qui détenait un bien immobilier évalué à 65 000 euros - à 50 % au sein de la SCI GT qui détenait un patrimoine immobilier évalué à 135 000 euros mais grevé d'un emprunt équivalent - à 1 % au sein de la SCI KMH titulaire de plusieurs biens immobiliers pour une somme de 64 000 euros mais grevé de prêts immobiliers équivalents La société B-Squared ne produit aucune pièce de nature à contester les déclarations de M. [Q] sur les biens appartenant aux SCI et sur les évaluations retenues. A l'inverse, elle produit un état hypothécaire qui établit qu'à titre personnel, M. [Q] a acquis avec son épouse en 2018 un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 3] pour un prix de 215 000 euros. M. [Q] indique avoir contracté un prêt de 315 000 euros pour son financement, mais n'en justifie pas et aucune hypothèque n'est mentionnée sur le bien. Il convient donc de retenir une valeur égale au prix d'acquisition. Enfin, il ressort de ce même état hypothécaire que les époux [Q] ont acquis en 2017 un terrain pour un montant de 47 000 euros. Il en ressort ainsi, que le patrimoine total de M. [Q] au moment où il est appelé s'élève à la somme de 482 127 euros. En conséquence, son patrimoine qui est inférieur aux sommes dues et ses revenus ne lui permettaient pas d'y faire face au moment où il a été appelé. En conséquence, la société B-Squared n'est pas fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [Q] et elle sera déboutée de sa demande en paiement. Le jugement sera donc infirmé. Sur les demandes annexes ' Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées. ' Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société B-Squared invesment. ' La société B-Squared Investments sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.'
Dispositif
' PAR CES MOTIFS ' La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sarl B-Squared venant aux droits de la [Adresse 5] ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, Dit que l'engagement de caution de M. [T] [Q] est manifestement disproportionné'; Déboute la Sarl B-Squared investments venant aux droits de la [Adresse 5] de sa demande en paiement au titre de l'engagement de caution'; Y ajoutant, Condamne la Sarl B-Squared investments à payer à M. [T] [Q] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamne la Sarl B-Squared investments aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 21/16431 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINVD [T] [Q] [B] [W] épouse [Q] C/ Société B-SQUARED INVESTMENTS S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CA Copie exécutoire délivrée le : 03/09/26 à : Me Magali FAYET Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 06 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00284. APPELANTS Monsieur [T] [Q] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (03), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE Madame [B] [W] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son recouvreur la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, intervenante volontairement aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, en vertu d'une cession de créance en date du 25/11/2022, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [T] [Q] détient 50% des parts sociales de la SARL DGEC qui exploite un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Aux termes d'un acte de cession de fonds de commerce des 12 avril et 25 mai 2012, la Caisse d'Epargne a consenti à la société DGEC un prêt de 500 000 euros destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce. Ce prêt était remboursable en 84 mensualités d'un montant de 7 421, 04 euros assurance incluse et moyennant un taux d'intérêt de 4,40% l'an. En garantie du remboursement du prêt, la Caisse d'Epargne bénéficie d'un privilège de vendeur ainsi que d'un privilège de nantissement inscrit sur le fonds de commerce le 06 juin 2012. En outre, M. [T] [Q] a consenti à la Caisse d'Epargne un engagement de caution solidaire destiné à garantir la bonne exécution du prêt de 500 000 euros consenti à la société DGEC et ce dans la limite de la somme de 650 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée neuf ans. Par un jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la société DGEC. La Caisse d'Epargne a effectué sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [I] [O], le 5 mars 2014 à titre privilégié et nanti sur le fonds de commerce pour la somme de 408 212, 03 euros outre intérêts à parfaire. Le Tribunal de Commerce de Nice le 08 juillet 2015, a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société DGEC. Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL DGEC. Le 3 octobre 2023, la procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2019, la banque a mis en demeure la caution d'avoir à s'acquitter de la somme de 570 458,17 euros. Par exploit d'huissier du 25 août 2020, la Caisse d'épargne a assigné M. [Q] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de le voir condamner en sa qualité de caution de la société DGEC à lui payer la somme de 593 928,64 euros au titre du prêt. Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nice a': - Condamné M. [T] [Q] à payer à la SA [Adresse 5] la somme totale de 593 928,64 euros majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 7.40 % calculés sur la somme de 470 769,68 euros qui continuent à courir du 30 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement. - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions'; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit': - Condamné M. [T] [Q] à verser la somme de 1 500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [T] [Q] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 23 novembre 2021, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de la décision. Une cession de créance est intervenue le 25 novembre 2022 entre la CEPAC et la société B-Squared investments représentée par son recouvreur la société Veraltis asset Management. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026 et a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 7 mai 2026, M. [Q] demande à la cour de': Recevoir l'appel et le dire bien fonde, Reformer le jugement de première instance du Tribunal de Commerce de Nice en toutes ses dispositions, En conséquence, Dire et juger que la Caisse d'épargne est un créancier professionnel au sens de l'article L341-4 du code de la consommation, Dire et juger que M. [Q], personne physique doit bénéficier des dispositions des articles L 332-1 et 343-4 du Code de la Consommation. Dire et juger que M. [Q] n'avait pas la capacité financière de par son revenu et son patrimoine de se porter caution d'une telle somme. Dire et juger que l'acte de cautionnement de M. [Q], personne physique, a un caractère manifestement disproportionné et que le créancier professionnel ne peut se prévaloir de cet engagement. Prononcer la déchéance de la Caisse d'Épargne à se prévaloir du bénéfice du cautionnement de M. et Mme [Q]. Condamner en tout état de cause, la Caisse d'Épargne à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions d'intimée n°5 signifiées par RPVA le 21 avril 2026, la société B-Squared investments représentée par son recouvreur la société Veraltis Asset Management venant aux droits de la CEPAC demande à la cour de': Donner acte à la société Squared investments représentée par son recouvreur la société Veraltis asset management de son intervention volontaire et l'en déclarer bien fondée Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif En conséquence, Vu la liquidation judiciaire de la société DGEC, Vu le règlement de la somme de 79 191,25 euros reçu du liquidateur, Juger que M. [T] [Q] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation pour refuser d'exécuter son engagement de caution Condamner M. [T] [Q] pris en sa qualité de caution de la société DGEC à payer à la société Squared investments représentée par son recouvreur la société VERALTIS ASSET Management les sommes suivantes : Principal dû au 03/03/2025 : 570 458,17 EUR (somme déclarée à la LJ) Annexe et intérêts dus au 03/03/2025 : 178 024,43 EUR Total dû au 03/03/2025 : 748 848,60 EUR outre les intérêts au taux de 7,40 % qui continuent à courir du 4 mars 2025 jusqu'à parfait paiement Ajoutant audit jugement Condamner M. [T] [Q] à payer à la société Squared investments représentée par son recouvreur la société Veraltis asset Management, une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Le Condamner aux entiers dépens Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Sarl B-Squared investments venant aux droits de la [Adresse 5]. Sur la disproportion de l'engagement de caution M. [Q] fait valoir qu'au moment de l'engagement de caution, ils avaient avec son épouse un revenu mensuel en 2011 d'environ 2 000 euros et en 2012 d'environ 2 500 euros par mois avec deux enfants à charge. Ils n'avaient aucun patrimoine personnel. En 2019, quand l'engagement de caution été mis en 'uvre, leurs revenus s'élevaient à 2 438 euros par mois alors que les remboursements étaient de 7 543 euros par mois, soit 4 fois leurs revenus. Ainsi quelque soit la période prise en considération, que ce soit au moment de la signature de l'acte de caution comme de leur mise en cause le caractère disproportionné de l'engagement doit être retenu. Il conteste en outre, le patrimoine pris en compte dans le jugement de première instance.'Il précise qu'il détient dans les diverses SCI relevées par l'intimée que 50 % des parts, que certaines n'ont pas de biens immobiliers et que son patrimoine global s'élevait à la somme de 287'000 euros seulement. Il fournit d'ailleurs une attestation d'un expert-comptable qui détermine son patrimoine passé et actuel. En réplique, l'intimée soutient que la banque a fait remplir par M. [Q] un questionnaire le 30 janvier 2012 dans lequel il déclare bénéficier de revenus annuels de 24'132 euros correspondant à des revenus fonciers, qu'il est associé dans quatre SCI qui sont propriétaires de biens immobiliers évalués à une somme totale de 624'000 euros déduction faite des crédits. Il convient en outre de rajouter les revenus procurés par les locations-gérances de fonds de commerce. De plus, Mme [Q] perçoit des revenus à hauteur de 18'000 euros par an. Enfin, la banque relève que les époux [Q] sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3], ainsi que d'un terrain acquis le 27 décembre 2016 au prix de 47'000 euros. Par la suite, en 2017 et 2018 il a fait diverses acquisitions et est associé dans 7 SCI. L'article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient. Si un seul des époux communs en biens s'est porté caution avec l'accord de son conjoint, mais sans engagement de ce dernier, il résulte de l'article 1415 du Code civil'que le gage du créancier comprend les biens propres de cet époux et les biens communs. C'est donc au regard de cet ensemble de biens que la proportionnalité de son engagement doit être appréciée (Com 22 février 2017, n°15-14.915), les gains et salaires dudit conjoint devant être également compris dans cet ensemble. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.' En l'espèce, la société intimée produit (pièce n°10) un questionnaire confidentiel rempli par M. [Q] daté du 30 janvier 2012 soit environ 2 mois et demi avant l'engagement de caution. M. [Q] ne formule pas d'observations sur ce questionnaire qu'il convient donc de prendre en compte. Il est donc opposable dans ses mentions aussi bien à l'égard de la banque que de la caution sauf à ce que cette dernière rapporte la preuve de modifications sur sa situation intervenue entre le 30 janvier 2012 et la souscription du cautionnement. M. [Q] y déclare être marié sous le régime de la communauté légale, avoir deux enfants majeurs et avoir perçu un revenu de 24 132 euros pour l'année 2011 et son épouse un revenu de 18 000 euros. Concernant son patrimoine, il déclarait'être propriétaire'de la moitié des parts sociales - de la SCI Mayotte propriétaire de deux biens immobiliers d'une valeur totale de 230 000 euros et il ne peut donc alléguer aujourd'hui qu'elle n'était que locataire - de la SCI Madof qui détenait quatre biens immobiliers pour une valeur totale nette de 224 000 euros - de la Sarl Sun Pizzas qui détenait un fonds de commerce loué à hauteur de 1 100 euros par mois et dont la valeur était évalué à 60 000 euros. - de la SCI Sola propriétaire de murs professionnels loués 920 euros par mois et d'une valeur nette de 80 000 euros Il indiquait entre outre être propriétaire de la totalité des parts sociales de la SCI Eden [Adresse 7] qui détenait un bien immobilier évalué à 30 000 euros. Il ne peut soutenir que celui-ci a été vendu en 2012 sans en rapporter la preuve. Il en résulte que le patrimoine de M. [Q] selon sa fiche de renseignement, peut être évalué lors de son engagement à la somme totale de 327 000 euros. Il ne peut être contesté que M. [Q] était aussi associé au sein de la SARL DGEC qui a acquis le fonds de commerce de brasserie pour la somme de 700 000 euros mais financé intégralement par le prêt litigieux et un second prêt auprès du CIC. Concernant ses autres engagements, dans la fiche de renseignements, M. [Q] n'en mentionne aucun. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte de son autre engagement de caution auprès de la société Heineken pour un montant de 216 600 euros souscrit lors de l'acquisition du fonds de commerce. La caisse d'épargne ne pouvait qu'en avoir connaissance dès lors qu'il est mentionné dans l'acte de cession du fonds de commerce et a servi à financer son acquisition. En conséquence, il résulte de ces éléments que l'engagement de caution de M. [Q] est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens dès lors que celui-ci constitue à lui-seul le double de son patrimoine. Au surplus, en tenant compte du second engagement de caution souscrit par M. [Q], ses engagements constituent 264 % de son patrimoine. Compte tenu de cette disproportion au moment de son engagement, il appartient alors à la banque de rapporter la preuve que la caution était en mesure au jour des poursuites, de faire face à son engagement (Com 13 mars 2024, n°22-19.900). En l'espèce, M. [Q] a été appelé en paiement par mise en demeure du 17 janvier 2019 pour un montant de 570 458,17 euros. Il démontre par la production de son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019, qu'il percevait avec son épouse un revenu annuel de 30 000 euros composé de revenus fonciers, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Pour justifier du patrimoine de M. [Q], la société B-Squared investments produit des fiches de renseignements K-bis de 7 SCI dans lesquelles M. [Q] est associé. Toutefois, ces seuls documents ne permettent pas de déterminer le patrimoine des SCI. M. [Q] ne conteste pas être associé dans ces sociétés civiles et produit même une attestation d'un expert-comptable du 30 août 2024 détaillant son patrimoine et sa valeur en 2019. Il en ressort, qu'à cette date, il était toujours associé au sein des SCI Mayotte, Eden Park, et Sola. Toutefois, M. [Q] indique que la SCI Eden Park n'était plus propriétaire d'un bien immobilier, tout comme la SCI Mayotte. La SCI Sola restait, elle, propriétaire d'un bien immobilier évalué à 75 000 euros. Il était aussi toujours propriétaire à moitié de la SCI Madof, dont la valeur nette de sa part s'élevait à la somme de 80 127 euros. En outre, il indique qu'il était associé': - à 100 % au sein de la SCI GM qui détenait un bien immobilier évalué à 65 000 euros - à 50 % au sein de la SCI GT qui détenait un patrimoine immobilier évalué à 135 000 euros mais grevé d'un emprunt équivalent - à 1 % au sein de la SCI KMH titulaire de plusieurs biens immobiliers pour une somme de 64 000 euros mais grevé de prêts immobiliers équivalents La société B-Squared ne produit aucune pièce de nature à contester les déclarations de M. [Q] sur les biens appartenant aux SCI et sur les évaluations retenues. A l'inverse, elle produit un état hypothécaire qui établit qu'à titre personnel, M. [Q] a acquis avec son épouse en 2018 un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 3] pour un prix de 215 000 euros. M. [Q] indique avoir contracté un prêt de 315 000 euros pour son financement, mais n'en justifie pas et aucune hypothèque n'est mentionnée sur le bien. Il convient donc de retenir une valeur égale au prix d'acquisition. Enfin, il ressort de ce même état hypothécaire que les époux [Q] ont acquis en 2017 un terrain pour un montant de 47 000 euros. Il en ressort ainsi, que le patrimoine total de M. [Q] au moment où il est appelé s'élève à la somme de 482 127 euros. En conséquence, son patrimoine qui est inférieur aux sommes dues et ses revenus ne lui permettaient pas d'y faire face au moment où il a été appelé. En conséquence, la société B-Squared n'est pas fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [Q] et elle sera déboutée de sa demande en paiement. Le jugement sera donc infirmé. Sur les demandes annexes ' Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées. ' Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société B-Squared invesment. ' La société B-Squared Investments sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.' ' PAR CES MOTIFS ' La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sarl B-Squared venant aux droits de la [Adresse 5] ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, Dit que l'engagement de caution de M. [T] [Q] est manifestement disproportionné'; Déboute la Sarl B-Squared investments venant aux droits de la [Adresse 5] de sa demande en paiement au titre de l'engagement de caution'; Y ajoutant, Condamne la Sarl B-Squared investments à payer à M. [T] [Q] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamne la Sarl B-Squared investments aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 343-4, code civil 1415, code de la consommation L332-1, code de procedure civile 806). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:09.848Z.