Décision de justice
Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 30 juin 2026, n° 2025007028
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
CENTRALE KEBAB
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 16/01/2024, auquel il conviendra de se reporter, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire au profit de CENTRALE [Z] (SAS) et par jugement en date du 11/03/2025 le Tribunal a accepté le plan proposé par le débiteur. Au cours du déroulement du plan de continuation, le commissaire à l'exécution du plan a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité. Conformément à l'article L.626-27 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception. L'affaire a été appelée en ordre utile pour que soit envisagée la résolution du plan.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 626-27 du Code de commerce : «I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. III. — Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. ». En faits Le commissaire à l'exécution du plan explique que le débiteur n'a pas régularisé sa situation débitrice pour une somme de 3 695.37 € représentant le dividende annuel n°0 (2 192.23€ pour les créances inférieures à 500.00 € et 1 503.14 € concernant la créance superprivilégiée de l'AGS) exigible depuis le 11/03/2025. Depuis cette mise en demeure, aucun élément probant ni garantie n'ont été apporté. Par courriel en date du 11/09/2025, l'AGS nous affirme n'avoir reçu aucun règlement de sa créance superprivilégiée. Une assignation de la SAS CENTRALE [Z] devant le Tribunal de commerce a été diligentée par l'AGS pour le recouvrement de sa créance. De plus, les honoraires du redressement judiciaire de l'exposant n'ont pas été réglé pour un montant de 7 529.00€ malgré nos 4 relances (08/04/2024 ; 26/07/2024 ; 13/11/2024 ; 03/02/2025). La mission de recouvrement des honoraires a été transmise à Maître [S], Commissaire de justice. A ce jour, aucun règlement n'a été effectué par la SAS CENTRALE [Z], que ce soit des honoraires du redressement judiciaire, et des créances échues depuis le 11/03/2025. A l'audience, le dirigeant et son conseil en conviennent et ne s'opposent pas à la requête du commissaire à l'exécution du plan. Il ressort des pièces du dossier que le débiteur est en état de cessation de ses paiements. Il convient donc de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu l'article L. 626-27 du Code de commerce, Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ; PRONONCE la résolution du plan de CENTRALE [Z] (SAS) ;
Dispositif
En conséquence et en vertu de l'article L 626-27 alinéa 2 du code de Commerce, PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de CENTRALE [Z] (SAS) ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2025 ; DESIGNE pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : Ahmed SERSERI ; Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY Liquidateur judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [J] [R] [Adresse 2] DIT que SELARL [T] [A] [Adresse 3] aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée conformém aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ; DIT que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le Juge Commissaire ou le Président du Tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l'article L 663-1 du Code de Commerce ; DIT que le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; DIT que le liquidateur établira dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation du débiteur, pour qu'il soit statué sur l'opportunité de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L 641-2 et R 644-1 du Code de commerce; DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L 622-6 alinéa 3 du code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ; DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007028 Numéro PC : 4163787 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 30/06/2026 A l'égard de : CENTRALE [Z] (SAS) [Adresse 1] Numéro SIREN : 853 232 031 Prise en la personne de son représentant légal: Monsieur [L] [B], présent à l'audience et assisté de Maître Claude SIRANDRE Débats en Chambre du Conseil : Audience du 30/06/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT: François NOËLJUGES: Sandrine BARIOZLaurence KLEIN GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 16/01/2024, auquel il conviendra de se reporter, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire au profit de CENTRALE [Z] (SAS) et par jugement en date du 11/03/2025 le Tribunal a accepté le plan proposé par le débiteur. Au cours du déroulement du plan de continuation, le commissaire à l'exécution du plan a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité. Conformément à l'article L.626-27 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception. L'affaire a été appelée en ordre utile pour que soit envisagée la résolution du plan. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 626-27 du Code de commerce : «I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. III. — Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. ». En faits Le commissaire à l'exécution du plan explique que le débiteur n'a pas régularisé sa situation débitrice pour une somme de 3 695.37 € représentant le dividende annuel n°0 (2 192.23€ pour les créances inférieures à 500.00 € et 1 503.14 € concernant la créance superprivilégiée de l'AGS) exigible depuis le 11/03/2025. Depuis cette mise en demeure, aucun élément probant ni garantie n'ont été apporté. Par courriel en date du 11/09/2025, l'AGS nous affirme n'avoir reçu aucun règlement de sa créance superprivilégiée. Une assignation de la SAS CENTRALE [Z] devant le Tribunal de commerce a été diligentée par l'AGS pour le recouvrement de sa créance. De plus, les honoraires du redressement judiciaire de l'exposant n'ont pas été réglé pour un montant de 7 529.00€ malgré nos 4 relances (08/04/2024 ; 26/07/2024 ; 13/11/2024 ; 03/02/2025). La mission de recouvrement des honoraires a été transmise à Maître [S], Commissaire de justice. A ce jour, aucun règlement n'a été effectué par la SAS CENTRALE [Z], que ce soit des honoraires du redressement judiciaire, et des créances échues depuis le 11/03/2025. A l'audience, le dirigeant et son conseil en conviennent et ne s'opposent pas à la requête du commissaire à l'exécution du plan. Il ressort des pièces du dossier que le débiteur est en état de cessation de ses paiements. Il convient donc de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu l'article L. 626-27 du Code de commerce, Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ; PRONONCE la résolution du plan de CENTRALE [Z] (SAS) ; En conséquence et en vertu de l'article L 626-27 alinéa 2 du code de Commerce, PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de CENTRALE [Z] (SAS) ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2025 ; DESIGNE pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : Ahmed SERSERI ; Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY Liquidateur judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [J] [R] [Adresse 2] DIT que SELARL [T] [A] [Adresse 3] aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée conformém aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ; DIT que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le Juge Commissaire ou le Président du Tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l'article L 663-1 du Code de Commerce ; DIT que le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; DIT que le liquidateur établira dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation du débiteur, pour qu'il soit statué sur l'opportunité de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L 641-2 et R 644-1 du Code de commerce; DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L 622-6 alinéa 3 du code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ; DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L663-1, code de commerce L626-27, code de commerce R644-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 août 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2025003087
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce L626-27, code de commerce R644-1
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/04400
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce L626-27
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026003999
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce L626-27
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004058
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce L626-27
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004384
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce L626-27
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004951
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce R644-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026005041
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce R644-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026005050
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce R644-1
Mise à jour de la source le 2026-07-04T10:56:50.111Z.