Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 2 juillet 2026, n° 2025F01292
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FAITS ET PROCEDURE Monsieur [E] [P] était le Président de la société NB DESIGN SARL, laquelle avait pour associée unique la société HOLDING 3J SARL ayant elle-même pour associé unique Monsieur [E] [P]. Par acte du 22 octobre 2020, la société NB DESIGN SARL, représentée par Monsieur [E] [P], avait souscrit un « prêt équipement » n° 09065047 auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ci-après dénommée BPACA, ayant notamment pour objet l'acquisition du droit au bail et de financer des travaux d'aménagement du local sis [Adresse 6] à [Localité 1] (33). Cet emprunt était conditionné dans les termes suivants : Capital emprunté : 217.046,00 € sur 84 mois au taux annuel fixe de 1,20 %, Caution de l'organisme SOCAMA ainsi qu'un nantissement en 1er rang sur le fonds de commerce exploité par la société NB DESIGN SARL, • Caution solidaire de Monsieur [E] [P] à hauteur de 260.455,20 € consentie par acte du 22 octobre 2020, * Caution solidaire de la société HOLDING 3J SARL à hauteur de 260.455,20 € consentie par acte du 22 octobre 2020. Suivant protocole d'accord de conciliation signé le 23 janvier 2024 entre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 7] et la société NB DESIGN SARL puis constaté par ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux, un réaménagement relatif à la mise en place d'une franchise en capital de 11 mois, avec un allongement de la durée du prêt de 12 mois, était consenti. C'est dans ce contexte que par acte du 26 mars 2024, un avenant n° 08764964 au contrat du prêt précité était souscrit, matérialisant donc l'aménagement la dette existante par la modification des délais d'amortissement du prêt, avenant qui était conditionné par la signature, le même jour, de nouveaux engagements de caution de Monsieur [E] [P] et de la société HOLDING 3J SARL à hauteur de 156.874,17 €, chacun. Suivant l'avenant du 5 avril 2024, était régularisée l'omission pour la continuité de la garantie SOCAMA afin que cette dernière demeure acquise au profit de la [Adresse 1]. Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait au bénéfice de la société NB DESIGN SARL l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désignait la SELARL [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire, laquelle sera destinataire de la déclaration de créances régulièrement transmise par la [Adresse 1]. Après avoir adressé des missives à l'encontre des cautions aux fins de leur rappeler la teneur de leurs engagements de caution solidaire, c'est par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 janvier 2025 que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE mettait en demeure Monsieur [E] [P] et la société HOLDING 3J SARL. En vain. Suivant jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait au bénéfice de la société HOLDING 3J SARL l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désignait également la SELARL [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire. La [Adresse 1] a également déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société HOLDING 3J SARL par courrier du 2 juillet 2025. Ne convergeant vers aucune issue amiable du litige quant au paiement de la créance sollicitée, la [Adresse 1] faisait délivrer assignation du 4 juillet 2025 à l'encontre de Monsieur [E] [P], de la société HOLDING 3J SARL et de la SELARL [R] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de al Société HOLDING 3J SARL, aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux. C'est en l'état que cette affaire se présente à l'audience. Par conclusions développées à la barre, la [Adresse 1] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déclarer que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE détenue à l'encontre de Monsieur [E] [P] et de la société « HOLDING 3J » en leurs qualité de caution personnelle et solidaire de la société « NB DESIGN » est parfaitement fondée, En conséquence, A titre principal : Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [P] et de la société « HOLDING 3J », Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la [Adresse 1] la somme 148.058,31 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 10 mai 2025 jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 156.874,17 €, au titre du solde du contrat de prêt n° 08767964 et l'engagement de caution en date du 26 mars 2024, Fixer et admettre au passif de la procédure collective de la société « HOLDING 3J » la créance chirographaire et échu de la BPACA pour la somme de 148.058,31 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 10 mai 2025 jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 156.874,17 €, au titre du solde du contrat de prêt n° 08767964 et l'engagement de caution en date du 26 mars 2024, A titre subsidiaire : Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [P] et de la société « HOLDING 3J », Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE [Adresse 8] la somme 148.058,31 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 10 mai 2025 jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 156.874,17 €, au titre du solde du contrat de prêt n° 08767964 et l'engagement de caution en date du 22 octobre 2020, Fixer et admettre au passif de la procédure collective de la société « HOLDING 3J » la créance chirographaire et échu de la BPACA pour la somme de 148.058,31 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 10 mai 2025 jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 156.874,17 €, au titre du solde du contrat de prêt n° 08767964 et l'engagement de caution en date du 22 octobre 2020, A titre infiniment subsidiaire : Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la [Adresse 9] la somme à hauteur de laquelle il pouvait s'engager à la date de son engagement de caution « tous engagements » en date du 24 mars 2026, En tout état de cause : Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société HOLDING 3J SARL, la SELARL [R] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOLDING 3J SARL et Monsieur [E] [P] demandent au tribunal de : Vu l'article L. 611-12 du code de commerce et la jurisprudence applicable sur ce fondement, Vu l'article 1300 du code civil, A titre principal, Déclarer caducs les actes de cautionnement signés le 22 octobre 2020 par la société HOLDING 3J et par Monsieur [E] [P] par application de l'avenant au contrat de prêt du 26 mars 2024, Déclarer caducs les actes de cautionnement signés le 24 mars 2024 par la société HOLDING 3J et par Monsieur [E] [P] en exécution de l'accord de conciliation de la société NB DESIGN par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière, En conséquence, débouter la BPACA de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, Juger le cautionnement souscrit par Monsieur [E] [P] le 24 mars 2024 comme disproportionné, En conséquence réduire son montant à la somme de 20.000,00 €, Fixer la créance déclarée par la BPACA au passif de la société HOLDING 3J à la somme de 148.058,31 € outre intérêt au taux de 1,20 % dans la limite de 156.874,17 €, En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire, Condamner la BPACA à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la BPACA aux entiers dépens. LES MOYENS ET LES MOTIFS Pour la BANQUE POPULAIRE [Adresse 8] Elle dit se trouver fondée pour prétendre au paiement de sa créance par les cautions en vertu de leurs engagements respectifs de caution et des dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil. Elle verse aux débats les pièces démontrant la régularité de sa déclaration de créance au passif de la société NB DESIGN SARL entre les mains du liquidateur ainsi que de son admission privilégiée. Contrairement à ce qu'invoquent les défendeurs, les engagements de caution du 26 mars 2024 ne sont pas des sûretés attachées à l'accord de conciliation mais des sûretés en garantie du contrat de « prêt équipement » n° 09065047 en date du 22 octobre 2020 qui a fait l'objet d'avenants intervenus les 26 mars et 5 avril 2024. Dès lors, l'argumentation des défendeurs n'est pas fondée au titre de la caducité. Elle affirme que les engagements du 26 mars 2024 ne sont en aucun cas la contrepartie de la mise en place d'une franchise en capital. En effet, ces engagements de caution viennent garantir le prêt n° 09065047 de la société NB DESIGN SARL en cas de la défaillance de cette dernière et précise que leurs effets subsistent malgré la caducité de l'accord de l'aménagement du prêt. L'avenant du 26 mars 2024 stipule expressément que les garanties et les clauses du prêt initial n° 09065047 demeurent inchangées. Dans l'hypothèse où le tribunal devait considérer que les engagements de caution du 26 mars 2024 seraient caducs, les engagements de caution de la société HOLDING 3J SARL et de Monsieur [E] [P] en date du 22 octobre 2020 seraient à nouveau en vigueur, dans la mesure où ils survivent en raison de la caducité de l'accord de conciliation. Les informations déclarées par Monsieur [E] [P] sur la fiche patrimoniale du 14 octobre 2020, font état d'un patrimoine net détenu par ce dernier au jour de la conclusion de l'engagement de caution, à hauteur de 379.000,00 €, patrimoine amplement suffisant pour faire face à ses obligations contributives. Elle soutient, à titre infiniment subsidiaire, que Monsieur [E] [P] devra être condamné au paiement de la somme à hauteur de laquelle il pouvait s'engager en qualité de caution personnelle et solidaire au jour de la conclusion de son engagement de caution. Pour la société HOLDING 3J SARL, la SELARL [R] [L] ès qualités de la société HOLDING 3J SARL et Monsieur [E] [P] : Ils affirment que les actes de cautionnement signés le 22 octobre 2020 par la société HOLDING 3J SARL et Monsieur [E] [P] sont devenus caducs par l'effet de la signature des cautionnements du 26 mars 2024 comme cela est expressément indiqué dans l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt du 26 mars 2024. Ils disent qu'il est expressément précisé dans les actes de cautionnement consentis le 26 mars 2024, que ceux-ci constituent de nouveaux actes juridiques et viennent bien en garantie de l'avenant n° 08764964 négocié dans le cadre de la procédure de conciliation. Que dès lors, au vu de jurisprudences versées aux débats, ils considèrent que l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société NB DESIGN SARL rend caducs les nouveaux engagements de caution du 26 mars 2024 en vertu des dispositions de l'article L. 611-12 du code de commerce. Ils déclarent, enfin, qu'il existe une disproportion manifeste des engagements de caution de Monsieur [E] [P] en développant notamment dans leurs conclusions l'intérêt d'exclure de l'assiette de calcul des capacités contributives de celui-ci, une somme de 300.000,00 € de titres sociaux qui avaient été déclarés lors de la souscription de l'engagement de caution du 22 octobre 2020.
Motifs
SUR CE, Concernant les engagements de caution de Monsieur [E] [P] et de la société HOLDING 3J SARL du 26 mars 2024 A titre liminaire, le tribunal rappellera que l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt n° 09065047 signé le 26 mars 2024 a été mis en place dans la perspective de matérialiser l'accord de conciliation préalablement consenti entre la BANQUE POPULAIRE [Adresse 8] et la société NB DESIGN SARL, tel que mentionné dans le corps de l'avenant en ces termes : « Un protocole d'accord de conciliation a été signé le 23/01/2024 entre la Banque et l'emprunteur, constaté par ordonnance du tribunal de commerce de BORDEAUX le 04/03/2024. Au dit protocole est prévu le réaménagement suivant du prêt n° 09065047 : Mise en place d'une franchise en capital du 22/01/2024 au 22/12/2024, avec allongement de la durée du prêt de 12 mois portant la date de fin au 22/10/2028 ». Cet aménagement de la dette existante a été accompagné par l'établissement de nouvelles garanties établies par des actes de caution solidaire, signés le 26 mars 2024 par Monsieur [E] [P] et la société HOLDING 3J SARL. Qu'au vu de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats, le tribunal dira que ces nouveaux engagements de caution sont nés pour couvrir l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt initial qui vient en stricte application de l'accord de conciliation relevant d'un réaménagement des conditions d'amortissement du prêt souscrit dans les livres de la [Adresse 1], tel que stipulé dans les engagements de caution, constituant ainsi de nouveaux actes juridiques autonomes : « OBLIGATION DE GARANTIE, Suite à Avenant sur le Prêt Equipement Amortissable n° 09065047, renuméroté 08764964, le capital restant dû s'élève à 130728,48 EUR ». Partant, le tribunal rappellera les dispositions de l'article L. 611-12 du Code de commerce qui dispose que : « L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11 ». Le tribunal dira qu'il s'excipe de cet article que l'ouverture d'une procédure collective rend caduc l'accord préalablement établi et constaté selon les dispositions de l'article L. 611-8 du code de commerce, laissant ainsi le créancier recouvrer l'intégralité des sommes dues et des sûretés. Toutefois, le tribunal rappellera que la jurisprudence constante en la matière, au sens des dispositions de l'article L. 611-12 du code de commerce, considère que le créancier ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord qui modifie les délais d'amortissement d'un prêt, ce qui est le cas en l'espèce. Que même s'il n'est pas contesté que les sûretés de la présente cause ne font pas partie intégrante de l'accord de conciliation, il n'en demeure pas moins que les engagements de caution souscrits, par ailleurs, concomitamment à l'avenant du 26 mars 2024, constituent un élément essentiel et indissociable, caractérisant en cela une contrepartie incontestable, à l'accord de conciliation et à la signature de l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt n° 09065047, contrairement à ce qu'invoque la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. De plus, il est ici établi que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 7] n'a pas consenti, pour les besoins de cet accord de conciliation, un nouveau prêt ou une avance de fonds bénéficiant du privilège de « New Money » pouvant augmenter le risque de la Banque, ce qui n'est au demeurant pas démontré dans la présente procédure, mais a accepté exclusivement la mise en place d'une franchise en capital avec un allongement de la durée du prêt de 12 mois, excluant ainsi pour la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa possibilité de prétendre aux suretés recueillies le 26 mars 2024, conformément à la jurisprudence constante. Que dès lors et en vertu de l'article L. 611-12 du code de commerce, le tribunal dira que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 17 décembre 2024 au bénéfice de la société NB DESIGN SARL, met fin de plein droit à l'accord de conciliation du 23 janvier 2024 intervenu entre la [Adresse 1] et la société NB DESIGN SARL, en ce inclus les engagements de caution du 26 mars 2024 de Monsieur [E] [P] et de la société HOLDING 3J SARL, devenus par l'effet de cascade, caducs. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 7] de sa demande à titre principal et déclarera caducs les actes de cautionnement signés le 26 mars 2024 par la société HOLDING 3J SARL et Monsieur [E] [P] en exécution de l'accord de conciliation du 23 janvier 2024 par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société NB DESIGN SARL. Concernant les engagements de caution de Monsieur [E] [P] et de la société HOLDING 3J SARL du 22 octobre 2020 Le tribunal rappellera, comme évoqué en introduction dans les faits de procédure, qu'en date du 22 octobre 2020, Monsieur [E] [P] et la société HOLDING 3J SARL s'étaient portés caution solidaire à hauteur de 260.455,20 € chacun. Que par suite, l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt n° 09065047, donnant lieu à la matérialisation des nouveaux actes de caution solidaire du 26 mars 2024, mentionne expressément en sa page 2 que : « Ce qui est accepté par la banque. Suite à cette modification, les garanties seront modifiées comme suivent : * Compte tenu des modifications ci-dessus énoncées, Il sera procédé par acte sous seing privé séparé à l'actualisation de la caution personnelle solidaire et indivisible avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (49) rendant la Caution d'origine caduque. * Compte tenu des modifications ci-dessus énoncées, il sera procédé par acte sous seing privé séparé à l'actualisation de la caution personnelle solidaire et indivisible avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de la SARL HOLDING 3J immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 889 600 060 rendant la caution d'origine caduque. * Nous avons en garantie sur ce prêt, un nantissement sur le fonds de commerce sis [Adresse 6] —[Localité 3] mention d'inscription enregistrée au Greffe du tribunal de Commerce de BOREDAUX sous le n° 2020FNO01002 en date du 23/11/2020. Il sera demandé au greffe une mention en marge du bordereau d'inscription afin que cette garantie nous demeure acquise jusqu'à la fin du prêt ». Le tribunal soulignera que la [Adresse 1] formule des demandes en paiement à l'encontre des défendeurs, s'appuyant sur des actes de cautionnement du 22 octobre 2020 qu'elle avait, de son propre chef, consenti à rendre caducs par l'établissement de nouveaux engagements de caution du 26 mars 2024. En conséquence de ce qui précède, le tribunal déclarera caducs les actes de cautionnement signés le 22 octobre 2020 par Monsieur [E] [P] et la société HOLDING 3J SARL par l'application de l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt n° 09065047, du 26 mars 2024 et déboutera la [Adresse 1] au titre de sa demande subsidiaire. Sur la demande formulée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE relative à la condamnation de Monsieur [E] [P] au titre de l'engagement de caution « tous engagements » du 24 mars 2026 Le tribunal notera que l'acte de caution « tous engagements » du 24 mars 2026 tel qu'invoqué en demande, n'est pas versé dans la présente procédure. Le tribunal considèrera la date mentionnée comme une erreur de plume dans le dispositif de la [Adresse 1] et rejettera cette demande au motif de la caducité prononcée supra des engagements de caution solidaire des 22 octobre 2020 et 26 mars 2024. En conséquence, le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre de sa demande infiniment subsidiaire. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Estimant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [P] l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la [Adresse 1] sera condamnée à lui payer sur ce fondement. Sur les dépens Succombant à l'instance, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit et au vu du jugement à intervenir, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, Déclare caducs les actes de cautionnement signés le 26 mars 2024 par la société HOLDING 3J SARL et Monsieur [E] [P] en exécution de l'accord de conciliation du 23 janvier 2024 par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société NB DESIGN SARL, Déclare caducs les actes de cautionnement signés le 22 octobre 2020 par Monsieur [E] [P] et la société HOLDING 3J SARL par l'application de l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt n° 09065047 du 26 mars 2024, Condamne la [Adresse 1] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 2.000,00 € ( DEUX MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 € Dont TVA : 17,61 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2025F01292 [Adresse 1] C/ SARL HOLDING 3J SELARL [R] [L] ès qualités de liquidateur de la SARL HOLDING 3J Monsieur [E] [P] DEMANDERESSE BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 2] comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES DEFENDEURS SARL HOLDING [Adresse 3] SELARL [R] [L] ès qualités de liquidateur de la SARL HOLDING [Adresse 4] Monsieur [E] [P], [Adresse 5] comparaissant par Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR L'affaire a été entendue en audience publique le 23 avril 2026 par : Anne CACHOT, Président de Chambre, Léonard RODRIGUES, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Monsieur [E] [P] était le Président de la société NB DESIGN SARL, laquelle avait pour associée unique la société HOLDING 3J SARL ayant elle-même pour associé unique Monsieur [E] [P]. Par acte du 22 octobre 2020, la société NB DESIGN SARL, représentée par Monsieur [E] [P], avait souscrit un « prêt équipement » n° 09065047 auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ci-après dénommée BPACA, ayant notamment pour objet l'acquisition du droit au bail et de financer des travaux d'aménagement du local sis [Adresse 6] à [Localité 1] (33). Cet emprunt était conditionné dans les termes suivants : Capital emprunté : 217.046,00 € sur 84 mois au taux annuel fixe de 1,20 %, Caution de l'organisme SOCAMA ainsi qu'un nantissement en 1er rang sur le fonds de commerce exploité par la société NB DESIGN SARL, • Caution solidaire de Monsieur [E] [P] à hauteur de 260.455,20 € consentie par acte du 22 octobre 2020, * Caution solidaire de la société HOLDING 3J SARL à hauteur de 260.455,20 € consentie par acte du 22 octobre 2020. Suivant protocole d'accord de conciliation signé le 23 janvier 2024 entre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 7] et la société NB DESIGN SARL puis constaté par ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux, un réaménagement relatif à la mise en place d'une franchise en capital de 11 mois, avec un allongement de la durée du prêt de 12 mois, était consenti. C'est dans ce contexte que par acte du 26 mars 2024, un avenant n° 08764964 au contrat du prêt précité était souscrit, matérialisant donc l'aménagement la dette existante par la modification des délais d'amortissement du prêt, avenant qui était conditionné par la signature, le même jour, de nouveaux engagements de caution de Monsieur [E] [P] et de la société HOLDING 3J SARL à hauteur de 156.874,17 €, chacun. Suivant l'avenant du 5 avril 2024, était régularisée l'omission pour la continuité de la garantie SOCAMA afin que cette dernière demeure acquise au profit de la [Adresse 1]. Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait au bénéfice de la société NB DESIGN SARL l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désignait la SELARL [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire, laquelle sera destinataire de la déclaration de créances régulièrement transmise par la [Adresse 1]. Après avoir adressé des missives à l'encontre des cautions aux fins de leur rappeler la teneur de leurs engagements de caution solidaire, c'est par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 janvier 2025 que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE mettait en demeure Monsieur [E] [P] et la société HOLDING 3J SARL. En vain. Suivant jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait au bénéfice de la société HOLDING 3J SARL l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désignait également la SELARL [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire. La [Adresse 1] a également déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société HOLDING 3J SARL par courrier du 2 juillet 2025. Ne convergeant vers aucune issue amiable du litige quant au paiement de la créance sollicitée, la [Adresse 1] faisait délivrer assignation du 4 juillet 2025 à l'encontre de Monsieur [E] [P], de la société HOLDING 3J SARL et de la SELARL [R] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de al Société HOLDING 3J SARL, aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux. C'est en l'état que cette affaire se présente à l'audience. Par conclusions développées à la barre, la [Adresse 1] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déclarer que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE détenue à l'encontre de Monsieur [E] [P] et de la société « HOLDING 3J » en leurs qualité de caution personnelle et solidaire de la société « NB DESIGN » est parfaitement fondée, En conséquence, A titre principal : Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [P] et de la société « HOLDING 3J », Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la [Adresse 1] la somme 148.058,31 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 10 mai 2025 jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 156.874,17 €, au titre du solde du contrat de prêt n° 08767964 et l'engagement de caution en date du 26 mars 2024, Fixer et admettre au passif de la procédure collective de la société « HOLDING 3J » la créance chirographaire et échu de la BPACA pour la somme de 148.058,31 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 10 mai 2025 jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 156.874,17 €, au titre du solde du contrat de prêt n° 08767964 et l'engagement de caution en date du 26 mars 2024, A titre subsidiaire : Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [P] et de la société « HOLDING 3J », Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE [Adresse 8] la somme 148.058,31 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 10 mai 2025 jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 156.874,17 €, au titre du solde du contrat de prêt n° 08767964 et l'engagement de caution en date du 22 octobre 2020, Fixer et admettre au passif de la procédure collective de la société « HOLDING 3J » la créance chirographaire et échu de la BPACA pour la somme de 148.058,31 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 10 mai 2025 jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 156.874,17 €, au titre du solde du contrat de prêt n° 08767964 et l'engagement de caution en date du 22 octobre 2020, A titre infiniment subsidiaire : Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la [Adresse 9] la somme à hauteur de laquelle il pouvait s'engager à la date de son engagement de caution « tous engagements » en date du 24 mars 2026, En tout état de cause : Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société HOLDING 3J SARL, la SELARL [R] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOLDING 3J SARL et Monsieur [E] [P] demandent au tribunal de : Vu l'article L. 611-12 du code de commerce et la jurisprudence applicable sur ce fondement, Vu l'article 1300 du code civil, A titre principal, Déclarer caducs les actes de cautionnement signés le 22 octobre 2020 par la société HOLDING 3J et par Monsieur [E] [P] par application de l'avenant au contrat de prêt du 26 mars 2024, Déclarer caducs les actes de cautionnement signés le 24 mars 2024 par la société HOLDING 3J et par Monsieur [E] [P] en exécution de l'accord de conciliation de la société NB DESIGN par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière, En conséquence, débouter la BPACA de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, Juger le cautionnement souscrit par Monsieur [E] [P] le 24 mars 2024 comme disproportionné, En conséquence réduire son montant à la somme de 20.000,00 €, Fixer la créance déclarée par la BPACA au passif de la société HOLDING 3J à la somme de 148.058,31 € outre intérêt au taux de 1,20 % dans la limite de 156.874,17 €, En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire, Condamner la BPACA à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la BPACA aux entiers dépens. LES MOYENS ET LES MOTIFS Pour la BANQUE POPULAIRE [Adresse 8] Elle dit se trouver fondée pour prétendre au paiement de sa créance par les cautions en vertu de leurs engagements respectifs de caution et des dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil. Elle verse aux débats les pièces démontrant la régularité de sa déclaration de créance au passif de la société NB DESIGN SARL entre les mains du liquidateur ainsi que de son admission privilégiée. Contrairement à ce qu'invoquent les défendeurs, les engagements de caution du 26 mars 2024 ne sont pas des sûretés attachées à l'accord de conciliation mais des sûretés en garantie du contrat de « prêt équipement » n° 09065047 en date du 22 octobre 2020 qui a fait l'objet d'avenants intervenus les 26 mars et 5 avril 2024. Dès lors, l'argumentation des défendeurs n'est pas fondée au titre de la caducité. Elle affirme que les engagements du 26 mars 2024 ne sont en aucun cas la contrepartie de la mise en place d'une franchise en capital. En effet, ces engagements de caution viennent garantir le prêt n° 09065047 de la société NB DESIGN SARL en cas de la défaillance de cette dernière et précise que leurs effets subsistent malgré la caducité de l'accord de l'aménagement du prêt. L'avenant du 26 mars 2024 stipule expressément que les garanties et les clauses du prêt initial n° 09065047 demeurent inchangées. Dans l'hypothèse où le tribunal devait considérer que les engagements de caution du 26 mars 2024 seraient caducs, les engagements de caution de la société HOLDING 3J SARL et de Monsieur [E] [P] en date du 22 octobre 2020 seraient à nouveau en vigueur, dans la mesure où ils survivent en raison de la caducité de l'accord de conciliation. Les informations déclarées par Monsieur [E] [P] sur la fiche patrimoniale du 14 octobre 2020, font état d'un patrimoine net détenu par ce dernier au jour de la conclusion de l'engagement de caution, à hauteur de 379.000,00 €, patrimoine amplement suffisant pour faire face à ses obligations contributives. Elle soutient, à titre infiniment subsidiaire, que Monsieur [E] [P] devra être condamné au paiement de la somme à hauteur de laquelle il pouvait s'engager en qualité de caution personnelle et solidaire au jour de la conclusion de son engagement de caution. Pour la société HOLDING 3J SARL, la SELARL [R] [L] ès qualités de la société HOLDING 3J SARL et Monsieur [E] [P] : Ils affirment que les actes de cautionnement signés le 22 octobre 2020 par la société HOLDING 3J SARL et Monsieur [E] [P] sont devenus caducs par l'effet de la signature des cautionnements du 26 mars 2024 comme cela est expressément indiqué dans l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt du 26 mars 2024. Ils disent qu'il est expressément précisé dans les actes de cautionnement consentis le 26 mars 2024, que ceux-ci constituent de nouveaux actes juridiques et viennent bien en garantie de l'avenant n° 08764964 négocié dans le cadre de la procédure de conciliation. Que dès lors, au vu de jurisprudences versées aux débats, ils considèrent que l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société NB DESIGN SARL rend caducs les nouveaux engagements de caution du 26 mars 2024 en vertu des dispositions de l'article L. 611-12 du code de commerce. Ils déclarent, enfin, qu'il existe une disproportion manifeste des engagements de caution de Monsieur [E] [P] en développant notamment dans leurs conclusions l'intérêt d'exclure de l'assiette de calcul des capacités contributives de celui-ci, une somme de 300.000,00 € de titres sociaux qui avaient été déclarés lors de la souscription de l'engagement de caution du 22 octobre 2020. SUR CE, Concernant les engagements de caution de Monsieur [E] [P] et de la société HOLDING 3J SARL du 26 mars 2024 A titre liminaire, le tribunal rappellera que l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt n° 09065047 signé le 26 mars 2024 a été mis en place dans la perspective de matérialiser l'accord de conciliation préalablement consenti entre la BANQUE POPULAIRE [Adresse 8] et la société NB DESIGN SARL, tel que mentionné dans le corps de l'avenant en ces termes : « Un protocole d'accord de conciliation a été signé le 23/01/2024 entre la Banque et l'emprunteur, constaté par ordonnance du tribunal de commerce de BORDEAUX le 04/03/2024. Au dit protocole est prévu le réaménagement suivant du prêt n° 09065047 : Mise en place d'une franchise en capital du 22/01/2024 au 22/12/2024, avec allongement de la durée du prêt de 12 mois portant la date de fin au 22/10/2028 ». Cet aménagement de la dette existante a été accompagné par l'établissement de nouvelles garanties établies par des actes de caution solidaire, signés le 26 mars 2024 par Monsieur [E] [P] et la société HOLDING 3J SARL. Qu'au vu de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats, le tribunal dira que ces nouveaux engagements de caution sont nés pour couvrir l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt initial qui vient en stricte application de l'accord de conciliation relevant d'un réaménagement des conditions d'amortissement du prêt souscrit dans les livres de la [Adresse 1], tel que stipulé dans les engagements de caution, constituant ainsi de nouveaux actes juridiques autonomes : « OBLIGATION DE GARANTIE, Suite à Avenant sur le Prêt Equipement Amortissable n° 09065047, renuméroté 08764964, le capital restant dû s'élève à 130728,48 EUR ». Partant, le tribunal rappellera les dispositions de l'article L. 611-12 du Code de commerce qui dispose que : « L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11 ». Le tribunal dira qu'il s'excipe de cet article que l'ouverture d'une procédure collective rend caduc l'accord préalablement établi et constaté selon les dispositions de l'article L. 611-8 du code de commerce, laissant ainsi le créancier recouvrer l'intégralité des sommes dues et des sûretés. Toutefois, le tribunal rappellera que la jurisprudence constante en la matière, au sens des dispositions de l'article L. 611-12 du code de commerce, considère que le créancier ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord qui modifie les délais d'amortissement d'un prêt, ce qui est le cas en l'espèce. Que même s'il n'est pas contesté que les sûretés de la présente cause ne font pas partie intégrante de l'accord de conciliation, il n'en demeure pas moins que les engagements de caution souscrits, par ailleurs, concomitamment à l'avenant du 26 mars 2024, constituent un élément essentiel et indissociable, caractérisant en cela une contrepartie incontestable, à l'accord de conciliation et à la signature de l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt n° 09065047, contrairement à ce qu'invoque la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. De plus, il est ici établi que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 7] n'a pas consenti, pour les besoins de cet accord de conciliation, un nouveau prêt ou une avance de fonds bénéficiant du privilège de « New Money » pouvant augmenter le risque de la Banque, ce qui n'est au demeurant pas démontré dans la présente procédure, mais a accepté exclusivement la mise en place d'une franchise en capital avec un allongement de la durée du prêt de 12 mois, excluant ainsi pour la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa possibilité de prétendre aux suretés recueillies le 26 mars 2024, conformément à la jurisprudence constante. Que dès lors et en vertu de l'article L. 611-12 du code de commerce, le tribunal dira que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 17 décembre 2024 au bénéfice de la société NB DESIGN SARL, met fin de plein droit à l'accord de conciliation du 23 janvier 2024 intervenu entre la [Adresse 1] et la société NB DESIGN SARL, en ce inclus les engagements de caution du 26 mars 2024 de Monsieur [E] [P] et de la société HOLDING 3J SARL, devenus par l'effet de cascade, caducs. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 7] de sa demande à titre principal et déclarera caducs les actes de cautionnement signés le 26 mars 2024 par la société HOLDING 3J SARL et Monsieur [E] [P] en exécution de l'accord de conciliation du 23 janvier 2024 par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société NB DESIGN SARL. Concernant les engagements de caution de Monsieur [E] [P] et de la société HOLDING 3J SARL du 22 octobre 2020 Le tribunal rappellera, comme évoqué en introduction dans les faits de procédure, qu'en date du 22 octobre 2020, Monsieur [E] [P] et la société HOLDING 3J SARL s'étaient portés caution solidaire à hauteur de 260.455,20 € chacun. Que par suite, l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt n° 09065047, donnant lieu à la matérialisation des nouveaux actes de caution solidaire du 26 mars 2024, mentionne expressément en sa page 2 que : « Ce qui est accepté par la banque. Suite à cette modification, les garanties seront modifiées comme suivent : * Compte tenu des modifications ci-dessus énoncées, Il sera procédé par acte sous seing privé séparé à l'actualisation de la caution personnelle solidaire et indivisible avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (49) rendant la Caution d'origine caduque. * Compte tenu des modifications ci-dessus énoncées, il sera procédé par acte sous seing privé séparé à l'actualisation de la caution personnelle solidaire et indivisible avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de la SARL HOLDING 3J immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 889 600 060 rendant la caution d'origine caduque. * Nous avons en garantie sur ce prêt, un nantissement sur le fonds de commerce sis [Adresse 6] —[Localité 3] mention d'inscription enregistrée au Greffe du tribunal de Commerce de BOREDAUX sous le n° 2020FNO01002 en date du 23/11/2020. Il sera demandé au greffe une mention en marge du bordereau d'inscription afin que cette garantie nous demeure acquise jusqu'à la fin du prêt ». Le tribunal soulignera que la [Adresse 1] formule des demandes en paiement à l'encontre des défendeurs, s'appuyant sur des actes de cautionnement du 22 octobre 2020 qu'elle avait, de son propre chef, consenti à rendre caducs par l'établissement de nouveaux engagements de caution du 26 mars 2024. En conséquence de ce qui précède, le tribunal déclarera caducs les actes de cautionnement signés le 22 octobre 2020 par Monsieur [E] [P] et la société HOLDING 3J SARL par l'application de l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt n° 09065047, du 26 mars 2024 et déboutera la [Adresse 1] au titre de sa demande subsidiaire. Sur la demande formulée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE relative à la condamnation de Monsieur [E] [P] au titre de l'engagement de caution « tous engagements » du 24 mars 2026 Le tribunal notera que l'acte de caution « tous engagements » du 24 mars 2026 tel qu'invoqué en demande, n'est pas versé dans la présente procédure. Le tribunal considèrera la date mentionnée comme une erreur de plume dans le dispositif de la [Adresse 1] et rejettera cette demande au motif de la caducité prononcée supra des engagements de caution solidaire des 22 octobre 2020 et 26 mars 2024. En conséquence, le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre de sa demande infiniment subsidiaire. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Estimant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [P] l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la [Adresse 1] sera condamnée à lui payer sur ce fondement. Sur les dépens Succombant à l'instance, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit et au vu du jugement à intervenir, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, Déclare caducs les actes de cautionnement signés le 26 mars 2024 par la société HOLDING 3J SARL et Monsieur [E] [P] en exécution de l'accord de conciliation du 23 janvier 2024 par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société NB DESIGN SARL, Déclare caducs les actes de cautionnement signés le 22 octobre 2020 par Monsieur [E] [P] et la société HOLDING 3J SARL par l'application de l'avenant n° 08764964 au contrat de prêt n° 09065047 du 26 mars 2024, Condamne la [Adresse 1] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 2.000,00 € ( DEUX MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 € Dont TVA : 17,61 €.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T11:29:01.411Z.