Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 3 juillet 2026, n° 2026028643
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FRANFINANCERICHELIEU LOCATION « LARGO »
Exposé du litige
Copie exécutoire : AARPI ARROW Me Nicolas CROQUELOIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026 PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026028643 18/05/2026 ENTRE : SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 719807406 Partie demanderesse : comparant par AARPI ARROW Me Nicolas CROQUELOIS Avocat (RPJ070133) ET : SAS RICHELIEU LOCATION « LARGO », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 828158097 Partie défenderesse : comparant par Me Fernando SILVA, avocat au barreau de Bordeaux et Me Alisia BARBOSA, avocat (L83) La SA FRANFINANCE, fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS RICHELIEU LOCATION, le respect des termes d'un contrat de crédit-bail portant sur 1 INTERSTAR C/C DC1 165 L3H1 ACE, DE LA MARQUE NISSAN INTERSTAR, IMMATRICULE [Immatriculation 1], PORTANT LE NUMERO DE SERIE VNVV2000X72701931, les loyers demeurant impayés. C'est pour ces motifs que par assignation introductive d'instance en date du 30 mars 2026, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter, la SA FRANFINANCE nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°01958318-00 conclu le 29 avril 2024, intervenue le 5 février 2026 ; En conséquence de la résiliation de plein droit acquise, CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION à payer à la société FRANFINANCE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit : 5.308,35 € TTC au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de mise en demeure ; 39.127,28 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de mise en demeure CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE, le(s) matériel(s) suivant(s) : 1 INTERSTAR C/C DC1 165 L3H1 ACE, DE LA MARQUE NISSAN INTERSTAR, IMMATRICULE [Immatriculation 1], PORTANT LE NUMERO DE SERIE VNVV2000X72701931 AUTORISER la société FRANFINANCE à appréhender le(s) matériel(s) suivant(s), en quelques lieux et quelques mains qu'il(s) se trouve(nt), au besoin avec le recours à la force publique : 1 INTERSTAR C/C DC1 165 L3H1 ACE, DE LA MARQUE NISSAN INTERSTAR, IMMATRICULE [Immatriculation 1], PORTANT LE NUMERO DE SERIE VNVV2000X72701931 SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131 -3 du code des procédures civiles d'Exécution ; CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION à payer à la société FRANFINANCE une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION aux entiers dépens ; A l'audience du 18 mai 2026, Le conseil de la SA FRANFINANCE se présente et sollicite un renvoi pour arrangement. La SAS RICHELIEU LOCATION ne se fait pas représenter. L'affaire est renvoyée au 22 juin 2026. A cette audience, Le conseil de la SA FRANFINANCE dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la société RICHELIEU LOCATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°01958318-00 conclu le 29 avril 2024, intervenue le 5 février 2026 ; En conséquence de la résiliation de plein droit acquise, CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION à payer à la société FRANFINANCE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit : 5.308,35 € TTC au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de mise en demeure ; 39.127,28 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de mise en demeure CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE, le(s) matériel(s) suivant(s) : 1 INTERSTAR C/C DC1 165 L3H1 ACE, DE LA MARQUE NISSAN INTERSTAR, IMMATRICULE [Immatriculation 1], PORTANT LE NUMERO DE SERIE VNVV2000X72701931 AUTORISER la société FRANFINANCE à appréhender le(s) matériel(s) suivant(s), en quelques lieux et quelques mains qu'il(s) se trouve(nt), au besoin avec le recours à la force publique : 1 INTERSTAR C/C DC1 165 L3H1 ACE, DE LA MARQUE NISSAN INTERSTAR, IMMATRICULE [Immatriculation 1], PORTANT LE NUMERO DE SERIE VNVV2000X72701931 SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131 -3 du code des procédures civiles d'Exécution ; CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION à payer à la société FRANFINANCE une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION aux entiers dépens ; Le conseil de la SAS RICHELIEU LOCATION se constitue, dépose des conclusions et nous demande de : Vu les articles 1103, 1104, 1228, 1231-3 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile, RECEVOIR la société RICHELIEU LOCATION en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; IN LIMINE LITIS, * PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la société FRANFINANCE pour défaut de concentration des moyens ; AU FOND, À titre principal, CONSTATER que l'obligation au paiement de l'intégralité de l'indemnité de résiliation est sérieusement contestable en raison de son caractère manifestement excessif ; JUGER en conséquence n'y avoir lieu à référé sur ce chef et RENVOYER les parties à se pourvoir au fond sur la fixation du montant de la clause pénale ; À titre subsidiaire, JUGER que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.2 des Conditions Générales constitue une clause pénale au sens des articles 1231-5 et suivants du Code civil ; CONSTATER que cette clause pénale est, en l'espèce, manifestement excessive en ce qu'elle cumule la totalité des loyers à échoir, l'option d'achat et une pénalité de 10%, pour un montant total par contrat de 39.127,28 € HT, alors que le prix d'acquisition de chaque véhicule est de 43.325 € HT ; RAMENER en conséquence le montant de la provision allouée à la société FRANFINANCE au titre de l'indemnité de résiliation à de plus justes proportions et, en tout état de cause, ÉCARTER la pénalité additionnelle de 10% comme manifestement excessive ; En tout état de cause, ACCORDER à la société RICHELIEU LOCATION les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail objet de la présente procédure durant toute la durée des délais de paiement et JUGER qu'en cas de respect intégral de l'échéancier par la société RICHELIEU LOCATION, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; JUGER que les majorations d'intérêts et pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; DEBOUTER la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société FRANFINANCE au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026.
Motifs
SUR CE, Sur la demande d'irrecevabilité pour défaut de concentration des moyens Nous relevons que cette demande se fonde sur le fait que cinq procédures sont pendantes entre les parties et concernent des contrats de crédit-bail. Nous relevons que ces cinq contrats sont indépendants, que le fait qu'ils aient les mêmes conditions générales n'en font pas un seul et même contrat. Le fondement de chacune des procédures étant la non-exécution du contrat. En conséquence nous débouterons la SAS RICHELIEU LOCATION de sa demande à ce titre. Sur la demande principale Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SAS RICHELIEU LOCATION ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA FRANFINANCE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution des matériels objets de la convention résiliée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 60 jours. Nous relevons que la demande portant sur 39.127,28 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation se décompose comme suit : 35.137 € à titre de loyer à échoir 433,25 € au titre de l'option d'achat 3.557,03 € au titre de l'indemnité contractuelle L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre des loyers échus impayés, et à la totalité des loyers à échoir, assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de réception de la mise en demeure. Nous rejetterons la demande au titre de l'option d'achat, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat. Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur la demande de délais Nous relevons que la SAS RICHELIEU LOCATION LARGO sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette. Nous relevons toutefois que dans ses conclusions la SAS RICHELIEU LOCATION LARGO indique que la « restitution immédiate priverait RICHELIEU LOCATION des moyens de générer les revenus nécessaires à l'apurement de la dette ». Nous relevons que nous ordonnerons cette restitution. Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu'il suit. Sur les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous disons compétent. Vu l'article 873 alinéa 2, du code de procédure civile. Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail, aux torts et griefs de la SAS RICHELIEU LOCATION, à la date du 5 février 2026. Ordonnons à la SAS RICHELIEU LOCATION de restituer à la SA FRANFINANCE l'INTERSTAR C/C DC1 165 L3H1 ACE, DE LA MARQUE NISSAN INTERSTAR, IMMATRICULE [Immatriculation 1], PORTANT LE NUMERO DE SERIE VNVV2000X72701931, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours. Autorisons la SA FRANFINANCE, à défaut de restitution amiable, à saisir le matériel en quelques lieux qu'il se trouvera avec l'assistance de la force publique si besoin est. Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte. Condamnons la SAS RICHELIEU LOCATION LARGO à payer à la SA FRANFINANCE, à titre de provision, les sommes de : 5.308,35 € au titre des loyers impayés. 35.137 € à titre de loyer à échoir. Disons que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de réception de la mise en demeure. Rejetons la demande de délais formulée par la SAS RICHELIEU LOCATION Rejetons la demande au titre de l'option d'achat, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats.
Dispositif
Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l'indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat. Condamnons SAS RICHELIEU LOCATION au paiement à la SA FRANFINANCE de la somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS RICHELIEU LOCATION LARGO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant Mme Véronique Hoog.
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI ARROW Me Nicolas CROQUELOIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026 PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026028643 18/05/2026 ENTRE : SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 719807406 Partie demanderesse : comparant par AARPI ARROW Me Nicolas CROQUELOIS Avocat (RPJ070133) ET : SAS RICHELIEU LOCATION « LARGO », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 828158097 Partie défenderesse : comparant par Me Fernando SILVA, avocat au barreau de Bordeaux et Me Alisia BARBOSA, avocat (L83) La SA FRANFINANCE, fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS RICHELIEU LOCATION, le respect des termes d'un contrat de crédit-bail portant sur 1 INTERSTAR C/C DC1 165 L3H1 ACE, DE LA MARQUE NISSAN INTERSTAR, IMMATRICULE [Immatriculation 1], PORTANT LE NUMERO DE SERIE VNVV2000X72701931, les loyers demeurant impayés. C'est pour ces motifs que par assignation introductive d'instance en date du 30 mars 2026, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter, la SA FRANFINANCE nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°01958318-00 conclu le 29 avril 2024, intervenue le 5 février 2026 ; En conséquence de la résiliation de plein droit acquise, CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION à payer à la société FRANFINANCE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit : 5.308,35 € TTC au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de mise en demeure ; 39.127,28 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de mise en demeure CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE, le(s) matériel(s) suivant(s) : 1 INTERSTAR C/C DC1 165 L3H1 ACE, DE LA MARQUE NISSAN INTERSTAR, IMMATRICULE [Immatriculation 1], PORTANT LE NUMERO DE SERIE VNVV2000X72701931 AUTORISER la société FRANFINANCE à appréhender le(s) matériel(s) suivant(s), en quelques lieux et quelques mains qu'il(s) se trouve(nt), au besoin avec le recours à la force publique : 1 INTERSTAR C/C DC1 165 L3H1 ACE, DE LA MARQUE NISSAN INTERSTAR, IMMATRICULE [Immatriculation 1], PORTANT LE NUMERO DE SERIE VNVV2000X72701931 SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131 -3 du code des procédures civiles d'Exécution ; CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION à payer à la société FRANFINANCE une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION aux entiers dépens ; A l'audience du 18 mai 2026, Le conseil de la SA FRANFINANCE se présente et sollicite un renvoi pour arrangement. La SAS RICHELIEU LOCATION ne se fait pas représenter. L'affaire est renvoyée au 22 juin 2026. A cette audience, Le conseil de la SA FRANFINANCE dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la société RICHELIEU LOCATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°01958318-00 conclu le 29 avril 2024, intervenue le 5 février 2026 ; En conséquence de la résiliation de plein droit acquise, CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION à payer à la société FRANFINANCE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit : 5.308,35 € TTC au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de mise en demeure ; 39.127,28 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de mise en demeure CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE, le(s) matériel(s) suivant(s) : 1 INTERSTAR C/C DC1 165 L3H1 ACE, DE LA MARQUE NISSAN INTERSTAR, IMMATRICULE [Immatriculation 1], PORTANT LE NUMERO DE SERIE VNVV2000X72701931 AUTORISER la société FRANFINANCE à appréhender le(s) matériel(s) suivant(s), en quelques lieux et quelques mains qu'il(s) se trouve(nt), au besoin avec le recours à la force publique : 1 INTERSTAR C/C DC1 165 L3H1 ACE, DE LA MARQUE NISSAN INTERSTAR, IMMATRICULE [Immatriculation 1], PORTANT LE NUMERO DE SERIE VNVV2000X72701931 SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131 -3 du code des procédures civiles d'Exécution ; CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION à payer à la société FRANFINANCE une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société RICHELIEU LOCATION aux entiers dépens ; Le conseil de la SAS RICHELIEU LOCATION se constitue, dépose des conclusions et nous demande de : Vu les articles 1103, 1104, 1228, 1231-3 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile, RECEVOIR la société RICHELIEU LOCATION en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; IN LIMINE LITIS, * PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la société FRANFINANCE pour défaut de concentration des moyens ; AU FOND, À titre principal, CONSTATER que l'obligation au paiement de l'intégralité de l'indemnité de résiliation est sérieusement contestable en raison de son caractère manifestement excessif ; JUGER en conséquence n'y avoir lieu à référé sur ce chef et RENVOYER les parties à se pourvoir au fond sur la fixation du montant de la clause pénale ; À titre subsidiaire, JUGER que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.2 des Conditions Générales constitue une clause pénale au sens des articles 1231-5 et suivants du Code civil ; CONSTATER que cette clause pénale est, en l'espèce, manifestement excessive en ce qu'elle cumule la totalité des loyers à échoir, l'option d'achat et une pénalité de 10%, pour un montant total par contrat de 39.127,28 € HT, alors que le prix d'acquisition de chaque véhicule est de 43.325 € HT ; RAMENER en conséquence le montant de la provision allouée à la société FRANFINANCE au titre de l'indemnité de résiliation à de plus justes proportions et, en tout état de cause, ÉCARTER la pénalité additionnelle de 10% comme manifestement excessive ; En tout état de cause, ACCORDER à la société RICHELIEU LOCATION les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail objet de la présente procédure durant toute la durée des délais de paiement et JUGER qu'en cas de respect intégral de l'échéancier par la société RICHELIEU LOCATION, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; JUGER que les majorations d'intérêts et pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; DEBOUTER la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société FRANFINANCE au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026. SUR CE, Sur la demande d'irrecevabilité pour défaut de concentration des moyens Nous relevons que cette demande se fonde sur le fait que cinq procédures sont pendantes entre les parties et concernent des contrats de crédit-bail. Nous relevons que ces cinq contrats sont indépendants, que le fait qu'ils aient les mêmes conditions générales n'en font pas un seul et même contrat. Le fondement de chacune des procédures étant la non-exécution du contrat. En conséquence nous débouterons la SAS RICHELIEU LOCATION de sa demande à ce titre. Sur la demande principale Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SAS RICHELIEU LOCATION ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA FRANFINANCE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution des matériels objets de la convention résiliée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 60 jours. Nous relevons que la demande portant sur 39.127,28 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation se décompose comme suit : 35.137 € à titre de loyer à échoir 433,25 € au titre de l'option d'achat 3.557,03 € au titre de l'indemnité contractuelle L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre des loyers échus impayés, et à la totalité des loyers à échoir, assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de réception de la mise en demeure. Nous rejetterons la demande au titre de l'option d'achat, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat. Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur la demande de délais Nous relevons que la SAS RICHELIEU LOCATION LARGO sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette. Nous relevons toutefois que dans ses conclusions la SAS RICHELIEU LOCATION LARGO indique que la « restitution immédiate priverait RICHELIEU LOCATION des moyens de générer les revenus nécessaires à l'apurement de la dette ». Nous relevons que nous ordonnerons cette restitution. Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu'il suit. Sur les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous disons compétent. Vu l'article 873 alinéa 2, du code de procédure civile. Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail, aux torts et griefs de la SAS RICHELIEU LOCATION, à la date du 5 février 2026. Ordonnons à la SAS RICHELIEU LOCATION de restituer à la SA FRANFINANCE l'INTERSTAR C/C DC1 165 L3H1 ACE, DE LA MARQUE NISSAN INTERSTAR, IMMATRICULE [Immatriculation 1], PORTANT LE NUMERO DE SERIE VNVV2000X72701931, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours. Autorisons la SA FRANFINANCE, à défaut de restitution amiable, à saisir le matériel en quelques lieux qu'il se trouvera avec l'assistance de la force publique si besoin est. Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte. Condamnons la SAS RICHELIEU LOCATION LARGO à payer à la SA FRANFINANCE, à titre de provision, les sommes de : 5.308,35 € au titre des loyers impayés. 35.137 € à titre de loyer à échoir. Disons que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de réception de la mise en demeure. Rejetons la demande de délais formulée par la SAS RICHELIEU LOCATION Rejetons la demande au titre de l'option d'achat, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats. Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l'indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat. Condamnons SAS RICHELIEU LOCATION au paiement à la SA FRANFINANCE de la somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS RICHELIEU LOCATION LARGO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant Mme Véronique Hoog.
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