Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 3 juillet 2026, n° 2026044144
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SIREN 100556950AT THE MADNESS
Exposé du litige
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 PAR M. PATRICE KRETZ, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par sa mise à disposition au Greffe RG 2026044144 ENTRE : SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 521725044 Partie demanderesse : comparant par Me Grégory de MOULINS BEAUFORT Avocat (B502) ET : SAS [Localité 2] PARTICULIERS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 100556950 Partie défenderesse : comparant par Me Maxime de la MORINERIE Avocat (P0299) La société [Localité 1] est associé de la société [P] [Z]. Il a prévu de céder les droits sociaux qu'il détient au sein de la société [P] [Z]. La société [Localité 2] PARTICULIERS a prévu de racheter les droits sociaux détenus par la société [Localité 1]. Une contestation s'est élevée quant la valeur de ces droits et les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le nom d'un expert chargé de la déterminer. C'est pourquoi par assignation du 26 mai 2026, au visa de l'article 1843-4 CC, la SAS [Localité 1] nous demande de désigner un expert pour déterminer la valeur du prix définitif ; Vu l'article 876-1 du code de procédure civile, Vu l'article 1843-4 du code civil, Vu la Promesse et l'Acte de cession et les pièces versées au débat, JUGER recevable la demande de la société [Localité 1], DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira, de compétence reconnue en matière d'évaluation de sociétés exerçant l'activité d'agence de voyages, avec pour mission de : CONVOQUER les Parties et l'expert-comptable de [P] [Z] dans un délai de 8 jours à compter de l'acceptation de sa mission, se faire COMMUNIQUER par les Parties tous documents utiles, notamment comptables, financiers et contractuels, relatifs à la détermination de la Variation de la Trésorerie [O] au Closing, Copie exécutoire : AARPI [Localité 3] AVOCATS Me Grégory DE [Localité 4] [Localité 5] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l'expert Copie au service expertise DETERMINER le montant de la Variation de la Trésorerie [O] au [Localité 6], et en conséquence le montant du Prix Définitif, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, en appliquant les règles et modalités de détermination du montant de la Variation de la Trésorerie [O] au [Adresse 3] et/ou du Prix Définitif en fonction des termes et définitions de la Promesse et de l'Acte de Cession, INVITER les Parties à formuler leurs observations et à produire tous les documents susceptibles de justifier leur position respective, REMETTRE un rapport à toutes les Parties concernées, indiquant le montant de la Variation de la Trésorerie [O] au [Localité 6] et en conséquence le montant du Prix Définitif, REMETTRE son rapport simultanément à toutes les Parties concernées dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation décidée d'un commun accord entre toutes les Parties concernées, JUGER que la décision de l'Expert ne pourra, sauf faute grave, faire l'objet d'aucun recours, FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, et JUGER que le montant de la provision sera supporté à égalité entre les Parties, RESERVER les dépens. A l'audience du 16 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SAS [Localité 1] se présente et réitère les termes de son assignation. Le conseil de la SAS [Localité 2] PARTICULIERS se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 1843-4 du Code civil, Constater que [Localité 2] Particuliers forme les plus expresses protestations et réserves sur la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil ; Désigner l'expert qu'il lui plaira, indépendant des parties et de la société [P] [Z], de compétence reconnue en matière d'évaluation de sociétés relevant du domaine d'activité de la Société et ne se trouvant en aucun cas dans une situation de conflit d'intérêts avec la Société et/ou l'une des Parties, avec pour mission de : Convoquer les parties dans un délai de 8 jours à compter de l'acceptation de sa mission, qui ne pourra intervenir qu'une fois qu'At The Madness aura, en application de l'article 10.3.2.3 de l'Acte Réitératif, fait connaître sa position sur la réclamation de [Localité 2] Particuliers fondée sur le dol et sur la Garantie ; (ii) Convoquer tout sachant dont l'audition lui paraîtrait utile à l'accomplissement de sa mission, incluant l'expert-comptable de la Société (Monsieur [J] [R]) avec l'accord des parties; (iii) Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment comptables, financiers, fiscaux et contractuels, relatifs à la détermination de la Variation de la Trésorerie [O] au Closing et au Prix Définitif, et notamment : la promesse de cession et d'achat du 19 décembre 2025 et ses annexes ; l'acte réitératif de cession du 17 février 2026 et ses annexes ; les comptes annuels au 31 décembre 2025 ; la Notification du Prix Définitif du 16 mars 2026 ; la Notification de Désaccord sur le Prix Définitif du 15 avril 2026 ; tout échange intervenu entre les parties se rapportant à ce qui précède. (iv) Inviter les parties à formuler leurs observations et à produire tous les documents susceptibles de justifier leur position respective, comparer de manière contradictoire les calculs d'At The Madness et de Partenaires Particuliers et exposer les divergences poste par poste ; (v) Appliquer les règles et modalités de détermination de la Trésorerie [O] et du Prix Définitif telles que définies par la promesse de cession et d'achat du 19 décembre 2025 et de l'acte réitératif de cession du 17 février 2026, en : tenant compte de l'ensemble des correspondances (emails, courriers, SMS etc…) adressées entre les principales parties prenantes (cédant, cessionnaire, intermédiaire financier, clients, fournisseurs); tenant compte de l'ensemble des stipulations de la promesse de cession et d'achat du 19 décembre 2025 et de l'acte réitératif de cession du 17 février 2026, en particulier s'agissant (i) de la notion de flux économique réel nécessitant d'affecter à l'exercice 2025 l'ensemble des charges s'y rapportant et (ii) des déclarations effectuées par [Localité 1] au sein de la documentation contractuelle ; conformité avec les principes et la pratique comptable ; analysant la Notification de Prix Définitif de [Localité 1] et la Notification de Désaccord sur le Prix Définitif de Partenaires Particuliers, ce qui nécessitera pour l'expert de porter une appréciation sur : les factures freelances pour des prestations de décembre 2025 réglées en 2026 à la demande de Monsieur [W] [V] ; les dettes fournisseurs réglées en janvier 2026 pour des prestations de voyage opérées en 2025 ; * les factures de frais généraux afférentes à l'exercice 2025 ; * les dons et libéralités relatifs à des voyages ayant eu lieu en 2025 ; * les cotisations URSSAF pour octobre, novembre et décembre 2025 ; le 4e trimestre de TVA pour l'exercice 2025 ; * les cotisations prévoyance et retraite de décembre 2025 ; * l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2025 ; le remboursement de clients en raison du Covid né d'un engagement préalable au Closing ; le poste " CCA Frais Généraux " ne figurant pas dans la définition de la Trésorerie [O]. (vi) Déterminer (i) le montant de la Trésorerie [O] au [Localité 6], (ii) la Variation de la Trésorerie [O] et (iii) fixer en conséquence le montant du Prix Définitif, en précisant le cas échéant le montant d'un éventuel complément de prix dû par [Localité 1] à [Localité 2] Particuliers ou au contraire si une somme est due par [Localité 2] Particuliers à [Localité 1] ; (vii) Remettre aux parties un rapport motivé, exposant ses méthodes, retraitements, calculs et conclusions chiffrées, indiquant le montant de la Trésorerie [O] au [Localité 6], de la Variation de la Trésorerie [O] au Closing et du Prix Définitif de cession; (viii) Remettre son rapport simultanément à toutes les parties dans un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation décidée d'un commun accord entre toutes les parties. (ix) Juger que la décision de l'expert ne pourra, sauf faute grave, faire l'objet d'aucun recours ; (x) Fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ; (xi) Juger que le montant de la provision sera supporté à égalité entre les parties ; En tout état de cause : Réserver les frais et dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe, au 3 juillet 2026 à 16h
Motifs
* Sur ce, Nous relevons que lors de notre audience du 16 juin 2026 la partie défenderesse, dûment représentée, n'a pas formulé d'objection à la désignation d'un expert. Nous relevons que les parties ont confirmé ne pas être parvenues à un accord sur la valorisation des droits sociaux, ni sur le nom d'un expert qu'elles auraient désigné en commun ; En conséquence, nous désignerons un expert avec pour seule mission celle de la détermination de la valeur du prix définitif des parts concernées par la cession effectuée en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu'il emploiera à cette fin en statuant ainsi qu'il suit. Par ces motifs Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et insusceptible de recours, Vu l'article 1843-4 du code civil, * Désignons M. [I] [D] [Adresse 4] [Localité 7] [Courriel 1] avec pour mission de fixer valeur du prix définitif des parts concernées par la cession effectuée en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu'il emploiera à cette fin. Déboutons les parties de leurs autres demandes. Disons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Laissons la charge des dépens par moitié entre les parties dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 55,65 € TTC dont 9,06 € de TVA. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 Code de Procédure Civile. La minute du jugement est signée par M. Patrice Kretz président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 PAR M. PATRICE KRETZ, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par sa mise à disposition au Greffe RG 2026044144 ENTRE : SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 521725044 Partie demanderesse : comparant par Me Grégory de MOULINS BEAUFORT Avocat (B502) ET : SAS [Localité 2] PARTICULIERS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 100556950 Partie défenderesse : comparant par Me Maxime de la MORINERIE Avocat (P0299) La société [Localité 1] est associé de la société [P] [Z]. Il a prévu de céder les droits sociaux qu'il détient au sein de la société [P] [Z]. La société [Localité 2] PARTICULIERS a prévu de racheter les droits sociaux détenus par la société [Localité 1]. Une contestation s'est élevée quant la valeur de ces droits et les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le nom d'un expert chargé de la déterminer. C'est pourquoi par assignation du 26 mai 2026, au visa de l'article 1843-4 CC, la SAS [Localité 1] nous demande de désigner un expert pour déterminer la valeur du prix définitif ; Vu l'article 876-1 du code de procédure civile, Vu l'article 1843-4 du code civil, Vu la Promesse et l'Acte de cession et les pièces versées au débat, JUGER recevable la demande de la société [Localité 1], DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira, de compétence reconnue en matière d'évaluation de sociétés exerçant l'activité d'agence de voyages, avec pour mission de : CONVOQUER les Parties et l'expert-comptable de [P] [Z] dans un délai de 8 jours à compter de l'acceptation de sa mission, se faire COMMUNIQUER par les Parties tous documents utiles, notamment comptables, financiers et contractuels, relatifs à la détermination de la Variation de la Trésorerie [O] au Closing, Copie exécutoire : AARPI [Localité 3] AVOCATS Me Grégory DE [Localité 4] [Localité 5] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l'expert Copie au service expertise DETERMINER le montant de la Variation de la Trésorerie [O] au [Localité 6], et en conséquence le montant du Prix Définitif, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, en appliquant les règles et modalités de détermination du montant de la Variation de la Trésorerie [O] au [Adresse 3] et/ou du Prix Définitif en fonction des termes et définitions de la Promesse et de l'Acte de Cession, INVITER les Parties à formuler leurs observations et à produire tous les documents susceptibles de justifier leur position respective, REMETTRE un rapport à toutes les Parties concernées, indiquant le montant de la Variation de la Trésorerie [O] au [Localité 6] et en conséquence le montant du Prix Définitif, REMETTRE son rapport simultanément à toutes les Parties concernées dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation décidée d'un commun accord entre toutes les Parties concernées, JUGER que la décision de l'Expert ne pourra, sauf faute grave, faire l'objet d'aucun recours, FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, et JUGER que le montant de la provision sera supporté à égalité entre les Parties, RESERVER les dépens. A l'audience du 16 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SAS [Localité 1] se présente et réitère les termes de son assignation. Le conseil de la SAS [Localité 2] PARTICULIERS se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 1843-4 du Code civil, Constater que [Localité 2] Particuliers forme les plus expresses protestations et réserves sur la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil ; Désigner l'expert qu'il lui plaira, indépendant des parties et de la société [P] [Z], de compétence reconnue en matière d'évaluation de sociétés relevant du domaine d'activité de la Société et ne se trouvant en aucun cas dans une situation de conflit d'intérêts avec la Société et/ou l'une des Parties, avec pour mission de : Convoquer les parties dans un délai de 8 jours à compter de l'acceptation de sa mission, qui ne pourra intervenir qu'une fois qu'At The Madness aura, en application de l'article 10.3.2.3 de l'Acte Réitératif, fait connaître sa position sur la réclamation de [Localité 2] Particuliers fondée sur le dol et sur la Garantie ; (ii) Convoquer tout sachant dont l'audition lui paraîtrait utile à l'accomplissement de sa mission, incluant l'expert-comptable de la Société (Monsieur [J] [R]) avec l'accord des parties; (iii) Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment comptables, financiers, fiscaux et contractuels, relatifs à la détermination de la Variation de la Trésorerie [O] au Closing et au Prix Définitif, et notamment : la promesse de cession et d'achat du 19 décembre 2025 et ses annexes ; l'acte réitératif de cession du 17 février 2026 et ses annexes ; les comptes annuels au 31 décembre 2025 ; la Notification du Prix Définitif du 16 mars 2026 ; la Notification de Désaccord sur le Prix Définitif du 15 avril 2026 ; tout échange intervenu entre les parties se rapportant à ce qui précède. (iv) Inviter les parties à formuler leurs observations et à produire tous les documents susceptibles de justifier leur position respective, comparer de manière contradictoire les calculs d'At The Madness et de Partenaires Particuliers et exposer les divergences poste par poste ; (v) Appliquer les règles et modalités de détermination de la Trésorerie [O] et du Prix Définitif telles que définies par la promesse de cession et d'achat du 19 décembre 2025 et de l'acte réitératif de cession du 17 février 2026, en : tenant compte de l'ensemble des correspondances (emails, courriers, SMS etc…) adressées entre les principales parties prenantes (cédant, cessionnaire, intermédiaire financier, clients, fournisseurs); tenant compte de l'ensemble des stipulations de la promesse de cession et d'achat du 19 décembre 2025 et de l'acte réitératif de cession du 17 février 2026, en particulier s'agissant (i) de la notion de flux économique réel nécessitant d'affecter à l'exercice 2025 l'ensemble des charges s'y rapportant et (ii) des déclarations effectuées par [Localité 1] au sein de la documentation contractuelle ; conformité avec les principes et la pratique comptable ; analysant la Notification de Prix Définitif de [Localité 1] et la Notification de Désaccord sur le Prix Définitif de Partenaires Particuliers, ce qui nécessitera pour l'expert de porter une appréciation sur : les factures freelances pour des prestations de décembre 2025 réglées en 2026 à la demande de Monsieur [W] [V] ; les dettes fournisseurs réglées en janvier 2026 pour des prestations de voyage opérées en 2025 ; * les factures de frais généraux afférentes à l'exercice 2025 ; * les dons et libéralités relatifs à des voyages ayant eu lieu en 2025 ; * les cotisations URSSAF pour octobre, novembre et décembre 2025 ; le 4e trimestre de TVA pour l'exercice 2025 ; * les cotisations prévoyance et retraite de décembre 2025 ; * l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2025 ; le remboursement de clients en raison du Covid né d'un engagement préalable au Closing ; le poste " CCA Frais Généraux " ne figurant pas dans la définition de la Trésorerie [O]. (vi) Déterminer (i) le montant de la Trésorerie [O] au [Localité 6], (ii) la Variation de la Trésorerie [O] et (iii) fixer en conséquence le montant du Prix Définitif, en précisant le cas échéant le montant d'un éventuel complément de prix dû par [Localité 1] à [Localité 2] Particuliers ou au contraire si une somme est due par [Localité 2] Particuliers à [Localité 1] ; (vii) Remettre aux parties un rapport motivé, exposant ses méthodes, retraitements, calculs et conclusions chiffrées, indiquant le montant de la Trésorerie [O] au [Localité 6], de la Variation de la Trésorerie [O] au Closing et du Prix Définitif de cession; (viii) Remettre son rapport simultanément à toutes les parties dans un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation décidée d'un commun accord entre toutes les parties. (ix) Juger que la décision de l'expert ne pourra, sauf faute grave, faire l'objet d'aucun recours ; (x) Fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ; (xi) Juger que le montant de la provision sera supporté à égalité entre les parties ; En tout état de cause : Réserver les frais et dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe, au 3 juillet 2026 à 16h * Sur ce, Nous relevons que lors de notre audience du 16 juin 2026 la partie défenderesse, dûment représentée, n'a pas formulé d'objection à la désignation d'un expert. Nous relevons que les parties ont confirmé ne pas être parvenues à un accord sur la valorisation des droits sociaux, ni sur le nom d'un expert qu'elles auraient désigné en commun ; En conséquence, nous désignerons un expert avec pour seule mission celle de la détermination de la valeur du prix définitif des parts concernées par la cession effectuée en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu'il emploiera à cette fin en statuant ainsi qu'il suit. Par ces motifs Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et insusceptible de recours, Vu l'article 1843-4 du code civil, * Désignons M. [I] [D] [Adresse 4] [Localité 7] [Courriel 1] avec pour mission de fixer valeur du prix définitif des parts concernées par la cession effectuée en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu'il emploiera à cette fin. Déboutons les parties de leurs autres demandes. Disons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Laissons la charge des dépens par moitié entre les parties dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 55,65 € TTC dont 9,06 € de TVA. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 Code de Procédure Civile. La minute du jugement est signée par M. Patrice Kretz président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T14:39:36.989Z.