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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 25 juin 2026, n° 2026F00083

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Exposé du litige

LES FAITS

La société [Q] est une société holding qui avait pour associés :

Monsieur [H] [D], à hauteur de 51,003 actions

Monsieur [I] [T], à hauteur de 50,997 euros

Le [Date décès 1] 2025, Monsieur [H] [D] est décédé laissant pour héritiers :

Mme [O] [D],

M. [Z] [D],

Mme [J] [D],

M. [U] [D]

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 août 2025, les héritiers de Monsieur [H] [D] ont sollicité l'agrément de la société [Q] à la transmission à leur profit des actions détenues par Monsieur [H] [D], conformément à l'article 12 des statuts de la société.

Par courrier du 21 octobre 2025, la société [Q] a notifié son refus d'agrément des héritiers et du conjoint survivant de Monsieur [H] [D].

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, Mme [O] [D], M. [Z] [D], Mme [J] [D], et M. [U] [D] ont fait assigner en procédure accéléré au fond la société [Q], devant le président du tribunal de commerce d'Evreux aux fins de voir désigner un expert avec mission de :

SE DECLARER compétent pour connaître des demandes de Mesdames et Messieurs [D],

DIRE que Mesdames [O] et [J] [D] ainsi que Messieurs [Z] et [U] [D] sont recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER la société [Q] de ses demandes plus amples ou contraires,

ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu'il lui appartiendra avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier de :

CONVOQUER et ENTENDRE les parties

ASSISTER, le cas échéant, de leurs conseils et RECUEILLIR leurs observations à l'occasion de l'exécution et de la tenue des réunions d'expertise

SE FAIRE REMETTRE toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission

PRENDRE CONNAISSANCE des conventions intervenues entre les parties ainsi que de tous documents pertinents permettant de chiffrer les droits sociaux

ETABLIR la valorisation de la société [Q], ainsi que des actions des ayants droits de Monsieur [H] [D] à la date du [Date décès 1] 2025 en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties

ORDONNER que l'intégralité du coût de l'expertise à venir soit supporté par la société [Q]

DONNER un rapport au juge auquel il sera ultérieurement conclu et statué ce que de droit

DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DIRE que l'expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour formuler des éventuels dires et qu'il sera tenu d'y répondre,

DIRE que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans le délai qui lui sera imparti,

DIRE que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission et le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,

CONDAMNER la société [Q] à payer à Mesdames [O] et [J] [D] ainsi que Messieurs [Z] et [U] [D] la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions N°3, la SAS [Q] demande au juge des référés de :

ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert avec pour mission, selon les règles applicables, d'établir la valorisation de la société [Q], ainsi que des actions des ayants droits de Monsieur [H] [D],

ORDONNER que l'expert nommé devra établir la valorisation de la société [Q], ainsi que des actions des ayants droits de Monsieur [H] [D], à la date la plus proche du rachat,

ORDONNER que le coût de l'expertise à venir sera supporté par moitié entre les parties.

DEBOUTER Mesdames [O] [D], [J] [D] et Messieurs [Z] [D] et [U] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires,

REJETER la demande de double évaluation de la valeur des titres

CONDAMNER Mesdames [O] [D], [J] [D] et Messieurs [Z] [D] et [U] [D], à payer à la société [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Mesdames [O] [D], [J] [D] et Messieurs [Z] [D] et [U] [D], aux dépens de l'instance.

Dans leurs conclusions N°4, Mesdames [O] [D], [J] [D] et Messieurs [Z] [D] et [U] [D] demandent au tribunal de :

SE DECLARER compétent pour connaître des demandes de Mesdames et Messieurs [D],

DIRE que Mesdames [O] et [J] [D] ainsi que Messieurs [Z] et [U] [D] sont recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER la société [Q] de ses demandes plus amples ou contraires,

ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu'il lui appartiendra avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier de :

CONVOQUER et ENTENDRE les parties,

ASSISTER, le cas échéant, de leurs conseils et RECUEILLIR leurs observations à l'occasion de l'exécution et de la tenue des réunions d'expertise,

SE FAIRE REMETTRE toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

PRENDRE CONNAISSANCE des conventions intervenues entre les parties ainsi que de tous documents pertinents permettant de chiffrer les droits sociaux,

ETABLIR la valorisation des titres de la société [Q] à la date du [Date décès 1] 2025, date du décès.

DETERMINER la valeur des titres de la société [Q] à l'issue du délai statutaire de trois mois suivant le refus d'agrément, à savoir le 21 janvier 2026 afin de permettre d'apprécier l'évolution de la valeur des droits sociaux sur cette période.

ORDONNER que l'intégralité du coût de l'expertise à venir soit supporté par la société [Q],

DONNER un rapport au juge auquel il sera ultérieurement conclu et statué ce que de droit,

DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DIRE que l'expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour formuler des éventuels dires et qu'il sera tenu d'y répondre,

DIRE que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans le délai qui lui sera imparti,

DIRE que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission et le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,

CONDAMNER la société [Q] à payer à Mesdames [O] et [J] [D] ainsi que Messieurs [Z] et [U] [D] la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens de l'instance.

La société [Q] ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire destinée à déterminer la valorisation de la société [Q] et des actions détenues par les ayants droits de Monsieur [H] [D].

Toutefois, les parties sont en désaccord sur la date de valorisation des actions de la société.

D'une part, les héritiers soutiennent qu'en l'absence de dispositions spécifiques applicables aux SAS, il convient de retenir la date du décès de Monsieur [H] [D], par analogie avec les solutions retenues pour les autres formes sociales, notamment l'article 1843-4 du code civil.

Ils précisent que la décision de la Cour de cassation invoquée par [Q], relative à l'évaluation des droits sociaux en cas d'exclusion d'un associé de SAS, n'est pas transposable au présent litige, dès lors qu'elle concernait une sortie forcée d'un associé demeurant titulaire de ses droits jusqu'au remboursement de ses titres, et non le décès d'un associé, conformément à la note explicative de la Cour de cassation sur la mise en œuvre de l'article 1843-4 du code civil relatif à l'évaluation des droits sociaux par un tiers évaluateur de la Cour de cassation.

Ils ajoutent que le tribunal de commerce de La Rochelle, dans un jugement du 15 décembre 2022, a retenu que la date pertinente d'évaluation des titres devait être celle du décès, par analogie avec les dispositions applicables aux SARL.

En plus de la demande de détermination de la valeur des titres, les héritiers sollicitent l'appréciation de l'évolution de cette valeur entre la date du décès et l'expiration du délai statutaire de trois mois, soit la date du 21 janvier 2026, afin de permettre à la juridiction du fond d'apprécier l'existence et l'étendue d'un éventuel préjudice imputable à la carence de la société.

D'autre part, s'agissant de la position de la société [Q], elle souhaite que la valeur des actions soit déterminée à la date la plus proche du rachat.

Elle invoque que, la Cour de cassation, par décision du 16 septembre 2014, a retenu la date la plus proche du remboursement, sans y apporter de restriction liée à la cause de la sortie, cette décision ayant été validé par le Conseil constitutionnel s'agissant de l'article 1843-4 du code civil. Contrairement aux sociétés civiles et aux SARL, le législateur n'a volontairement pas prévu de dispositions spécifiques pour les SAS au titre de la liberté contractuelle. Enfin, s'agissant de la décision rendue par le Tribunal de commerce de La Rochelle le 15 décembre 2022, la juridiction aurait méconnu à la fois la hiérarchie des normes, la jurisprudence la Cour de cassation et la décision du Conseil constitutionnel, l'analogie retenue étant légalement fausse.

Quant à la seconde demande d'appréciation de l'évolution de cette valeur entre la date du décès et l'expiration du délai statutaire de trois mois afin de permettre à la juridiction du fond d'apprécier l'existence et l'étendue d'un éventuel préjudice imputable à la carence de la société, la société [Q] s'y oppose fermement, le préjudice ne serait justifié et la double évaluation serait impossible dans le cadre d'une seule expertise.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

En l'absence de dispositions légales ou statutaires encadrant ce cas d'espèce, il convient de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la valeur des actions doit être déterminée à la date la plus proche de leur rachat (Cass. Com 16 septembre 2014, n°13-17.807) cette date reflétant la situation réelle de la société au moment où les actions sont cédées et sortent du capital, quelle qu'en soit la cause.

Il convient, en conséquence, de confier à l'expert la mission de déterminer la valeur des actions à la date la plus proche du rachat.

Les consorts [D] sollicitent également une appréciation de l'évolution de la valeur des actions entre la date du décès et l'expiration du délai statutaire de trois mois.

Par ailleurs, une estimation de la valeur de la société [Q] a été réalisée et communiquée aux héritiers dans les semaines ayant suivi le refus d'agrément ; il ressort des pièces produites que ceux-ci, et notamment Madame [D], ont été tenus informés des démarches entreprises aux fins de valorisation des titres et ont eux-mêmes sollicité la réalisation d'une nouvelle expertise, laquelle n'a finalement pas abouti. L'article 1843-4 du code civil ne prévoyant qu'une seule évaluation à dire d'expert, il appartiendra aux consorts [D] de faire procéder à une nouvelle expertise dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande tendant à une double évaluation.

Les dépens, ainsi que l'avance des frais d'expertise, seront mis à la charge des deux parties à parts égales et nous rejetterons toute autre demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [Y] [R], [Adresse 5], en qualité d'expert, avec mission d'établir la valorisation de la société [Q], ainsi que des actions des ayants droits de Monsieur [H] [D] à la date la plus proche du rachat.

Disons que l'expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision.

Disons que la société [Q] d'une part et Mme [O] [D], M. [Z] [D], Mme [J] [D], et M. [U] [D] d'autre part, devront consigner chacun pour moitié, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois, à compter du prononcé de l'ordonnance, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera caduque.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.

Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction.

Mettons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 126.92 euros, à la charge de la partie demanderesse.

Rejetons toute autre demande.

Fait et donné en Notre Cabinet, le 25 juin 2026 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d'audience.

La minute est signée par M. Jérôme LINEL Vice-Président et par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 25 JUIN 2026 Par sa mise à disposition du Greffe

Références : 2026F00083

ENTRE :

1/ Mme [O] [D] Dont le domicile est [Adresse 1]

2/ M. [Z] [D] Dont le domicile est [Adresse 2]

3/ Mme [J] [D] Dont le domicile est [Adresse 3]

4/ M. [U] [D] Dont le domicile est [Adresse 1]

Représentés par la SELARL [V] AVOCATS D'AFFAIRES prise en la personne de Me [P] [V] ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Aurélie BLONDE ([Localité 2]) Comparants en la personne de Me [B]

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

[E] :

La SAS [Q] immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 794 865 766, Dont le siège social est [Adresse 4]

Représentée par la SELARL [W] [E] [S] prise en la personne de Me [F] [W] ([Localité 2])

Comparante en la personne de Me [W]

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Vu les articles L.611-7 et R611-35 du code de commerce et les articles 481-1 et 876-1 du code de procédure civile.

Vu l'article 1843-4 du code civil.

Nous M. Jérôme LINEL, président d'audience, assisté de Me Victorine DAVID, Greffier. Après avoir entendu les parties en leurs observations à l'audience publique du 18 juin 2026.

LES FAITS

La société [Q] est une société holding qui avait pour associés :

Monsieur [H] [D], à hauteur de 51,003 actions

Monsieur [I] [T], à hauteur de 50,997 euros

Le [Date décès 1] 2025, Monsieur [H] [D] est décédé laissant pour héritiers :

Mme [O] [D],

M. [Z] [D],

Mme [J] [D],

M. [U] [D]

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 août 2025, les héritiers de Monsieur [H] [D] ont sollicité l'agrément de la société [Q] à la transmission à leur profit des actions détenues par Monsieur [H] [D], conformément à l'article 12 des statuts de la société.

Par courrier du 21 octobre 2025, la société [Q] a notifié son refus d'agrément des héritiers et du conjoint survivant de Monsieur [H] [D].

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, Mme [O] [D], M. [Z] [D], Mme [J] [D], et M. [U] [D] ont fait assigner en procédure accéléré au fond la société [Q], devant le président du tribunal de commerce d'Evreux aux fins de voir désigner un expert avec mission de :

SE DECLARER compétent pour connaître des demandes de Mesdames et Messieurs [D],

DIRE que Mesdames [O] et [J] [D] ainsi que Messieurs [Z] et [U] [D] sont recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER la société [Q] de ses demandes plus amples ou contraires,

ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu'il lui appartiendra avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier de :

CONVOQUER et ENTENDRE les parties

ASSISTER, le cas échéant, de leurs conseils et RECUEILLIR leurs observations à l'occasion de l'exécution et de la tenue des réunions d'expertise

SE FAIRE REMETTRE toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission

PRENDRE CONNAISSANCE des conventions intervenues entre les parties ainsi que de tous documents pertinents permettant de chiffrer les droits sociaux

ETABLIR la valorisation de la société [Q], ainsi que des actions des ayants droits de Monsieur [H] [D] à la date du [Date décès 1] 2025 en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties

ORDONNER que l'intégralité du coût de l'expertise à venir soit supporté par la société [Q]

DONNER un rapport au juge auquel il sera ultérieurement conclu et statué ce que de droit

DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DIRE que l'expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour formuler des éventuels dires et qu'il sera tenu d'y répondre,

DIRE que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans le délai qui lui sera imparti,

DIRE que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission et le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,

CONDAMNER la société [Q] à payer à Mesdames [O] et [J] [D] ainsi que Messieurs [Z] et [U] [D] la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions N°3, la SAS [Q] demande au juge des référés de :

ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert avec pour mission, selon les règles applicables, d'établir la valorisation de la société [Q], ainsi que des actions des ayants droits de Monsieur [H] [D],

ORDONNER que l'expert nommé devra établir la valorisation de la société [Q], ainsi que des actions des ayants droits de Monsieur [H] [D], à la date la plus proche du rachat,

ORDONNER que le coût de l'expertise à venir sera supporté par moitié entre les parties.

DEBOUTER Mesdames [O] [D], [J] [D] et Messieurs [Z] [D] et [U] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires,

REJETER la demande de double évaluation de la valeur des titres

CONDAMNER Mesdames [O] [D], [J] [D] et Messieurs [Z] [D] et [U] [D], à payer à la société [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Mesdames [O] [D], [J] [D] et Messieurs [Z] [D] et [U] [D], aux dépens de l'instance.

Dans leurs conclusions N°4, Mesdames [O] [D], [J] [D] et Messieurs [Z] [D] et [U] [D] demandent au tribunal de :

SE DECLARER compétent pour connaître des demandes de Mesdames et Messieurs [D],

DIRE que Mesdames [O] et [J] [D] ainsi que Messieurs [Z] et [U] [D] sont recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER la société [Q] de ses demandes plus amples ou contraires,

ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu'il lui appartiendra avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier de :

CONVOQUER et ENTENDRE les parties,

ASSISTER, le cas échéant, de leurs conseils et RECUEILLIR leurs observations à l'occasion de l'exécution et de la tenue des réunions d'expertise,

SE FAIRE REMETTRE toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

PRENDRE CONNAISSANCE des conventions intervenues entre les parties ainsi que de tous documents pertinents permettant de chiffrer les droits sociaux,

ETABLIR la valorisation des titres de la société [Q] à la date du [Date décès 1] 2025, date du décès.

DETERMINER la valeur des titres de la société [Q] à l'issue du délai statutaire de trois mois suivant le refus d'agrément, à savoir le 21 janvier 2026 afin de permettre d'apprécier l'évolution de la valeur des droits sociaux sur cette période.

ORDONNER que l'intégralité du coût de l'expertise à venir soit supporté par la société [Q],

DONNER un rapport au juge auquel il sera ultérieurement conclu et statué ce que de droit,

DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DIRE que l'expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour formuler des éventuels dires et qu'il sera tenu d'y répondre,

DIRE que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans le délai qui lui sera imparti,

DIRE que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission et le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,

CONDAMNER la société [Q] à payer à Mesdames [O] et [J] [D] ainsi que Messieurs [Z] et [U] [D] la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens de l'instance.

La société [Q] ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire destinée à déterminer la valorisation de la société [Q] et des actions détenues par les ayants droits de Monsieur [H] [D].

Toutefois, les parties sont en désaccord sur la date de valorisation des actions de la société.

D'une part, les héritiers soutiennent qu'en l'absence de dispositions spécifiques applicables aux SAS, il convient de retenir la date du décès de Monsieur [H] [D], par analogie avec les solutions retenues pour les autres formes sociales, notamment l'article 1843-4 du code civil.

Ils précisent que la décision de la Cour de cassation invoquée par [Q], relative à l'évaluation des droits sociaux en cas d'exclusion d'un associé de SAS, n'est pas transposable au présent litige, dès lors qu'elle concernait une sortie forcée d'un associé demeurant titulaire de ses droits jusqu'au remboursement de ses titres, et non le décès d'un associé, conformément à la note explicative de la Cour de cassation sur la mise en œuvre de l'article 1843-4 du code civil relatif à l'évaluation des droits sociaux par un tiers évaluateur de la Cour de cassation.

Ils ajoutent que le tribunal de commerce de La Rochelle, dans un jugement du 15 décembre 2022, a retenu que la date pertinente d'évaluation des titres devait être celle du décès, par analogie avec les dispositions applicables aux SARL.

En plus de la demande de détermination de la valeur des titres, les héritiers sollicitent l'appréciation de l'évolution de cette valeur entre la date du décès et l'expiration du délai statutaire de trois mois, soit la date du 21 janvier 2026, afin de permettre à la juridiction du fond d'apprécier l'existence et l'étendue d'un éventuel préjudice imputable à la carence de la société.

D'autre part, s'agissant de la position de la société [Q], elle souhaite que la valeur des actions soit déterminée à la date la plus proche du rachat.

Elle invoque que, la Cour de cassation, par décision du 16 septembre 2014, a retenu la date la plus proche du remboursement, sans y apporter de restriction liée à la cause de la sortie, cette décision ayant été validé par le Conseil constitutionnel s'agissant de l'article 1843-4 du code civil. Contrairement aux sociétés civiles et aux SARL, le législateur n'a volontairement pas prévu de dispositions spécifiques pour les SAS au titre de la liberté contractuelle. Enfin, s'agissant de la décision rendue par le Tribunal de commerce de La Rochelle le 15 décembre 2022, la juridiction aurait méconnu à la fois la hiérarchie des normes, la jurisprudence la Cour de cassation et la décision du Conseil constitutionnel, l'analogie retenue étant légalement fausse.

Quant à la seconde demande d'appréciation de l'évolution de cette valeur entre la date du décès et l'expiration du délai statutaire de trois mois afin de permettre à la juridiction du fond d'apprécier l'existence et l'étendue d'un éventuel préjudice imputable à la carence de la société, la société [Q] s'y oppose fermement, le préjudice ne serait justifié et la double évaluation serait impossible dans le cadre d'une seule expertise.

SUR CE, LE TRIBUNAL

En l'absence de dispositions légales ou statutaires encadrant ce cas d'espèce, il convient de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la valeur des actions doit être déterminée à la date la plus proche de leur rachat (Cass. Com 16 septembre 2014, n°13-17.807) cette date reflétant la situation réelle de la société au moment où les actions sont cédées et sortent du capital, quelle qu'en soit la cause.

Il convient, en conséquence, de confier à l'expert la mission de déterminer la valeur des actions à la date la plus proche du rachat.

Les consorts [D] sollicitent également une appréciation de l'évolution de la valeur des actions entre la date du décès et l'expiration du délai statutaire de trois mois.

Par ailleurs, une estimation de la valeur de la société [Q] a été réalisée et communiquée aux héritiers dans les semaines ayant suivi le refus d'agrément ; il ressort des pièces produites que ceux-ci, et notamment Madame [D], ont été tenus informés des démarches entreprises aux fins de valorisation des titres et ont eux-mêmes sollicité la réalisation d'une nouvelle expertise, laquelle n'a finalement pas abouti. L'article 1843-4 du code civil ne prévoyant qu'une seule évaluation à dire d'expert, il appartiendra aux consorts [D] de faire procéder à une nouvelle expertise dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande tendant à une double évaluation.

Les dépens, ainsi que l'avance des frais d'expertise, seront mis à la charge des deux parties à parts égales et nous rejetterons toute autre demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [Y] [R], [Adresse 5], en qualité d'expert, avec mission d'établir la valorisation de la société [Q], ainsi que des actions des ayants droits de Monsieur [H] [D] à la date la plus proche du rachat.

Disons que l'expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision.

Disons que la société [Q] d'une part et Mme [O] [D], M. [Z] [D], Mme [J] [D], et M. [U] [D] d'autre part, devront consigner chacun pour moitié, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois, à compter du prononcé de l'ordonnance, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera caduque.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.

Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction.

Mettons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 126.92 euros, à la charge de la partie demanderesse.

Rejetons toute autre demande.

Fait et donné en Notre Cabinet, le 25 juin 2026 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d'audience.

La minute est signée par M. Jérôme LINEL Vice-Président et par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T12:08:13.537Z.