Tribunal de commerce de Bordeaux, Procédure accélérée au fond, 25 août 2026, n° 2026F01313
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT RENDU LE MARDI 25 AOUT 2026 EN MATIERE DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026F01313 GIE GBNA SANTE – SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE C/ SCPI [H] PIERRE DEMANDERESSES * GIE GBNA SANTE, [Adresse 1] [Localité 1], * SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE, [Adresse 2], Comparaissant par Maître Juliane LACROIX, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Nicolas PARTOUCHE, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Société d'Avocats, [Adresse 3]. […] DEFENDERESSES * SCPI [H] PIERRE, [Adresse 4], Comparaissant par Maître Alexis RAPP, Avocat au Barreau de Paris, Membre du Cabinet VOLT ASSOCIES, [Adresse 5]. Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant suivant procédure accélérée au fond, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. JUGEMENT Le GIE GBNA SANTE, membre du groupe GBNA spécialisé dans les soins médicaux, est locataire de locaux situés à [Localité 1] auprès de la société [H] PIERRE, société civile de placement immobilier (SCPI), en vertu de deux baux commerciaux conclus le 14 février 2023 portant sur les 3ème et 4ème étages d'un immeuble. Le groupe GBNA traverse des difficultés financières importantes liées à une sousperformance sectorielle et à un endettement lourd, aggravées par des événements exogènes début 2026. Face à cette situation, une procédure de conciliation a été ouverte par ordonnance du 26 janvier 2026, prorogée jusqu'au 26 juin 2026, et des conciliateurs ont été désignés pour assister le groupe dans la restructuration de sa dette. Dans ce cadre, les conciliateurs ont sollicité l'ensemble des créanciers, dont la société [H] PIERRE, pour obtenir un sursis à l'exigibilité des créances. Si la plupart des créanciers (banques, bailleurs internes, URSSAF) ont accepté des aménagements significatifs, la société [H] PIERRE n'a pas donné suite favorablement à la demande de gel des loyers, se contentant de proposer une mensualisation des paiements sans accord sur le report d'échéance. Faute d'accord amiable, et conditionné par l'entrée en vigueur du protocole de conciliation global, par assignation en date du 25 juin 2026, le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE ont fait citer à comparaître la SCPI [H] PIERRE devant nous, à l'audience du 07 juillet 2026, afin de : Vu les articles L. 611-7 et R. 611-35 du Code de Commerce, Vu les articles 1343-5 et suivants du Code Civil, Vu les articles 481-1 et 876-1 du Code de Procédure Civile, JUGER le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE recevables et bien fondés en leurs demandes. ORDONNER un sursis à l'exigibilité (tant à l'égard de la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAIN, caution) des sommes dues (montant à parfaire) par le GIE GBNA SANTE à la SCPI [H] PIERRE en exécution des baux jusqu'au 30 mars 2028. ORDONNER le paiement par le GIE GBNA SANTE des arriérés ainsi constitués en une échéance le 31 mars 2028. DIRE, en tant que de besoin, qu'entre le 1er avril 2026 et le 30 mars 2028, aucune majoration d'intérêts ou pénalités prévue en cas de retard ne saurait être applicable et que les procédures d'exécution éventuellement engagées par la SCPI [H] PIERRE au titre de cette créance sont suspendues. En tout état de cause, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la SCPI [H] PIERRE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. A l'audience, Le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE se présentent et, à la barre, maitiennent les termes de leur demande. La SCPI [H] PIERRE se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu les articles L. 611-7 et R. 611-35 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu ce qui précède, A titre principal, CONSTATER que la demande de délais de paiement n'est pas justifiée conformément aux dispositions légales. En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes et prétentions du GIE GBNA SANTE et de la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Président du Tribunal devait faire droit à la demande d'octroi de délais de paiement pour les créances échues du GIE GBNA SANTE, JUGER que les délais de paiement ne pourront être accordés que pour les dettes du GIE GBNA SANTE échues au cours du deuxième trimestre 2026. REDUIRE et FIXER la durée des délais accordés au strict minimum nécessaire, selon l'appréciation souveraine du Président du Tribunal, afin de tenir compte de la situation et des besoins de la [C] [G] [H] PIERRE (société civile de placement immobilier (SCPI) devant reverser à des épargnants personnes physiques les revenus issus de la gestion de son patrimoine). SUBORDONNER les délais ainsi accordés à (i) l'entrée en vigueur d'un protocole de conciliation, conformément aux dispositions de l'article L. 611-7, alinéa 5 du Code de Commerce et (ii) la prise d'actes et la constitution de garanties propres à faciliter et assurer le paiement des sommes faisant l'objet des délais de paiement, présentant un niveau de protection et de sécurité juridique au moins équivalent à celui résultant de la fiducie-sûreté consentie aux établissements bancaires. JUGER que les sommes dont le paiement serait rééchelonné resteront assorties des intérêts et pénalités contractuels, ou à tout le moins des intérêts au taux légal (étant précisé qu'une éventuelle réduction des intérêts et pénalités ne pourrait être prononcée que par une décision spéciale et spécialement motivée). En tout état de cause, CONDAMNER solidairement le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE à payer à la SCPI [H] PIERRE la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers. Par lettre du 4 juillet 2026 adressée au tribunal, Maître [E] [T] et [Z] [R], ès qualités de Conciliateurs du GIE GBNA SANTE, donnent un avis favorable à la demande de suspension de l'exigibilité de la créance de la SCPI [H] PIERRE jusqu'au 30 mars 2028 et de report du règlement des arriérés ainsi constitués en une échéance le 31 mars 2028, formulée par le GIE GBNA SANTE sur le fondement de l'article L. 611-7 alinéa 5 du Code de Commerce et 1343-5 et suivants du Code Civil. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
SUR CE, L'article L. 611-7 du Code de Commerce dispose, en son 5 ème alinéa : « Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L'article 1343-5 du Code Civil, quant à lui, dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ». En l'espèce, Sur la recevabilité des demandeurs dans la présente instance : La SCPI [H] PIERRE soutient à la barre, sans que cela ne soit repris dans son dispositif, l'irrecevabilité des demandeurs au motif que la conciliation a pris fin avant cette instance. Nous relèverons que, par une ordonnance en date du 26 mai 2026, le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux a ordonné la prorogation de la mission des Conciliateurs jusqu'au 26 juin 2026. L'assignation selon la procédure accélérée au fond a été délivrée le 25 juin 2026, la mission des Conciliateurs étant toujours en cours à cette date. Nous dirons donc que l'acte introductif de la présente instance a été signifié avant la fin de la période de conciliation et que, dès lors, les demandeurs sont recevables en leurs demandes. Sur les demandes au titre des créances à échoir : Nous relèverons que les demandeurs entendent voir ordonner un sursis à l'exigibilité des sommes dues en exécution des baux jusqu'au 30 mars 2028, ce qui inclut bien évidemment des créances à échoir. Nous rappellerons que l'article L. 611-7 cité supra, fondement principal des demandes, ne prévoit un report ou un échelonnement des créances à échoir que dans la durée de la mission du conciliateur, ce qui est incompatible avec la demande tendant à voir suspendre les sommes qui seront dues après le 26 juin 2026, date de la fin de mission des Conciliateurs. Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de sursis d'exigibilité des créances à échoir après le 28 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 611-7 du Code de Commerce. Sur les demandes au titre des créances échues : Il est établi que le juge peut, dans le cadre des dispositions de l'article L. 611-7 alinéa 5 du Code de Commerce, faire application de l'article 1343-5 du Code Civil. Nous rappellerons toutefois que l'application de cet article suppose que le débiteur, demandeur aux délais, apporte des éléments permettant d'établir qu'il sera en mesure d'honorer ses obligations et qu'il doit, à ce titre, fournir tout élément tendant à démontrer que sa situation, dans le délai de report ou d'échelonnement qui est demandé, lui permettra un parfait règlement de sa dette à échéance. Nous relèverons en l'espèce qu'aucun élément n'est versé aux débats permettant d'établir la preuve que la situation financière des demandeurs présente et future leur permettra de faire face à leurs engagements. En conséquence de quoi, nous ne pourrons que débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La SCPI [H] PIERRE ayant dû, pour la défense de ses intérêts, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 3.000 €, condamnant solidairement les demandeurs à lui verser cette somme sur ce fondement. Les demandeurs, succombant à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, RECEVONS le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE en leurs demandes. Au fond, DEBOUTONS le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE de l'ensemble de leurs demandes. CONDAMNONS solidairement le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE à régler à la SCPI [H] PIERRE une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS solidairement le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 72,52 € Dont T.V.A : 12,09 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT RENDU LE MARDI 25 AOUT 2026 EN MATIERE DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026F01313 GIE GBNA SANTE – SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE C/ SCPI [H] PIERRE DEMANDERESSES * GIE GBNA SANTE, [Adresse 1] [Localité 1], * SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE, [Adresse 2], Comparaissant par Maître Juliane LACROIX, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Nicolas PARTOUCHE, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Société d'Avocats, [Adresse 3]. […] DEFENDERESSES * SCPI [H] PIERRE, [Adresse 4], Comparaissant par Maître Alexis RAPP, Avocat au Barreau de Paris, Membre du Cabinet VOLT ASSOCIES, [Adresse 5]. Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant suivant procédure accélérée au fond, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. JUGEMENT Le GIE GBNA SANTE, membre du groupe GBNA spécialisé dans les soins médicaux, est locataire de locaux situés à [Localité 1] auprès de la société [H] PIERRE, société civile de placement immobilier (SCPI), en vertu de deux baux commerciaux conclus le 14 février 2023 portant sur les 3ème et 4ème étages d'un immeuble. Le groupe GBNA traverse des difficultés financières importantes liées à une sousperformance sectorielle et à un endettement lourd, aggravées par des événements exogènes début 2026. Face à cette situation, une procédure de conciliation a été ouverte par ordonnance du 26 janvier 2026, prorogée jusqu'au 26 juin 2026, et des conciliateurs ont été désignés pour assister le groupe dans la restructuration de sa dette. Dans ce cadre, les conciliateurs ont sollicité l'ensemble des créanciers, dont la société [H] PIERRE, pour obtenir un sursis à l'exigibilité des créances. Si la plupart des créanciers (banques, bailleurs internes, URSSAF) ont accepté des aménagements significatifs, la société [H] PIERRE n'a pas donné suite favorablement à la demande de gel des loyers, se contentant de proposer une mensualisation des paiements sans accord sur le report d'échéance. Faute d'accord amiable, et conditionné par l'entrée en vigueur du protocole de conciliation global, par assignation en date du 25 juin 2026, le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE ont fait citer à comparaître la SCPI [H] PIERRE devant nous, à l'audience du 07 juillet 2026, afin de : Vu les articles L. 611-7 et R. 611-35 du Code de Commerce, Vu les articles 1343-5 et suivants du Code Civil, Vu les articles 481-1 et 876-1 du Code de Procédure Civile, JUGER le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE recevables et bien fondés en leurs demandes. ORDONNER un sursis à l'exigibilité (tant à l'égard de la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAIN, caution) des sommes dues (montant à parfaire) par le GIE GBNA SANTE à la SCPI [H] PIERRE en exécution des baux jusqu'au 30 mars 2028. ORDONNER le paiement par le GIE GBNA SANTE des arriérés ainsi constitués en une échéance le 31 mars 2028. DIRE, en tant que de besoin, qu'entre le 1er avril 2026 et le 30 mars 2028, aucune majoration d'intérêts ou pénalités prévue en cas de retard ne saurait être applicable et que les procédures d'exécution éventuellement engagées par la SCPI [H] PIERRE au titre de cette créance sont suspendues. En tout état de cause, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la SCPI [H] PIERRE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. A l'audience, Le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE se présentent et, à la barre, maitiennent les termes de leur demande. La SCPI [H] PIERRE se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu les articles L. 611-7 et R. 611-35 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu ce qui précède, A titre principal, CONSTATER que la demande de délais de paiement n'est pas justifiée conformément aux dispositions légales. En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes et prétentions du GIE GBNA SANTE et de la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Président du Tribunal devait faire droit à la demande d'octroi de délais de paiement pour les créances échues du GIE GBNA SANTE, JUGER que les délais de paiement ne pourront être accordés que pour les dettes du GIE GBNA SANTE échues au cours du deuxième trimestre 2026. REDUIRE et FIXER la durée des délais accordés au strict minimum nécessaire, selon l'appréciation souveraine du Président du Tribunal, afin de tenir compte de la situation et des besoins de la [C] [G] [H] PIERRE (société civile de placement immobilier (SCPI) devant reverser à des épargnants personnes physiques les revenus issus de la gestion de son patrimoine). SUBORDONNER les délais ainsi accordés à (i) l'entrée en vigueur d'un protocole de conciliation, conformément aux dispositions de l'article L. 611-7, alinéa 5 du Code de Commerce et (ii) la prise d'actes et la constitution de garanties propres à faciliter et assurer le paiement des sommes faisant l'objet des délais de paiement, présentant un niveau de protection et de sécurité juridique au moins équivalent à celui résultant de la fiducie-sûreté consentie aux établissements bancaires. JUGER que les sommes dont le paiement serait rééchelonné resteront assorties des intérêts et pénalités contractuels, ou à tout le moins des intérêts au taux légal (étant précisé qu'une éventuelle réduction des intérêts et pénalités ne pourrait être prononcée que par une décision spéciale et spécialement motivée). En tout état de cause, CONDAMNER solidairement le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE à payer à la SCPI [H] PIERRE la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers. Par lettre du 4 juillet 2026 adressée au tribunal, Maître [E] [T] et [Z] [R], ès qualités de Conciliateurs du GIE GBNA SANTE, donnent un avis favorable à la demande de suspension de l'exigibilité de la créance de la SCPI [H] PIERRE jusqu'au 30 mars 2028 et de report du règlement des arriérés ainsi constitués en une échéance le 31 mars 2028, formulée par le GIE GBNA SANTE sur le fondement de l'article L. 611-7 alinéa 5 du Code de Commerce et 1343-5 et suivants du Code Civil. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, L'article L. 611-7 du Code de Commerce dispose, en son 5 ème alinéa : « Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L'article 1343-5 du Code Civil, quant à lui, dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ». En l'espèce, Sur la recevabilité des demandeurs dans la présente instance : La SCPI [H] PIERRE soutient à la barre, sans que cela ne soit repris dans son dispositif, l'irrecevabilité des demandeurs au motif que la conciliation a pris fin avant cette instance. Nous relèverons que, par une ordonnance en date du 26 mai 2026, le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux a ordonné la prorogation de la mission des Conciliateurs jusqu'au 26 juin 2026. L'assignation selon la procédure accélérée au fond a été délivrée le 25 juin 2026, la mission des Conciliateurs étant toujours en cours à cette date. Nous dirons donc que l'acte introductif de la présente instance a été signifié avant la fin de la période de conciliation et que, dès lors, les demandeurs sont recevables en leurs demandes. Sur les demandes au titre des créances à échoir : Nous relèverons que les demandeurs entendent voir ordonner un sursis à l'exigibilité des sommes dues en exécution des baux jusqu'au 30 mars 2028, ce qui inclut bien évidemment des créances à échoir. Nous rappellerons que l'article L. 611-7 cité supra, fondement principal des demandes, ne prévoit un report ou un échelonnement des créances à échoir que dans la durée de la mission du conciliateur, ce qui est incompatible avec la demande tendant à voir suspendre les sommes qui seront dues après le 26 juin 2026, date de la fin de mission des Conciliateurs. Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de sursis d'exigibilité des créances à échoir après le 28 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 611-7 du Code de Commerce. Sur les demandes au titre des créances échues : Il est établi que le juge peut, dans le cadre des dispositions de l'article L. 611-7 alinéa 5 du Code de Commerce, faire application de l'article 1343-5 du Code Civil. Nous rappellerons toutefois que l'application de cet article suppose que le débiteur, demandeur aux délais, apporte des éléments permettant d'établir qu'il sera en mesure d'honorer ses obligations et qu'il doit, à ce titre, fournir tout élément tendant à démontrer que sa situation, dans le délai de report ou d'échelonnement qui est demandé, lui permettra un parfait règlement de sa dette à échéance. Nous relèverons en l'espèce qu'aucun élément n'est versé aux débats permettant d'établir la preuve que la situation financière des demandeurs présente et future leur permettra de faire face à leurs engagements. En conséquence de quoi, nous ne pourrons que débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La SCPI [H] PIERRE ayant dû, pour la défense de ses intérêts, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 3.000 €, condamnant solidairement les demandeurs à lui verser cette somme sur ce fondement. Les demandeurs, succombant à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, RECEVONS le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE en leurs demandes. Au fond, DEBOUTONS le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE de l'ensemble de leurs demandes. CONDAMNONS solidairement le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE à régler à la SCPI [H] PIERRE une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS solidairement le GIE GBNA SANTE et la SAS HOLDING GROUPE [Localité 1] NOUVELLE AQUITAINE aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 72,52 € Dont T.V.A : 12,09 €.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T10:33:45.975Z.