Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 30 juin 2022, n° 21/00746
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Exposé des faits et procédure : La banque Courtois a accordé à la société Brunet une ouverture de crédit de trésorerie par tirages, dans la limite d'une somme de 150 000 euros, aux termes d'un acte sous seing privé du 29 décembre 2017. Le 29 mai 2018, la société Brunet a effectué un tirage de 150 000 euros. La banque Courtois a également accordé à la société Brunet une ligne de découvert en compte courant à hauteur de 8700 euros. La société Brunet a rencontré des difficultés de trésorerie liées à son cycle économique. Le chiffre d'affaires est en effet réalisé pour moitié sur les quatre derniers mois de l'année, alors que l'activité industrielle se répartit sur toute l'année et qu'elle doit, de juin à septembre, période pendant laquelle les ventes sont très faibles, s'approvisionner en matières premières et régler des frais de personnel importants. La banque a notifié à la société Brunet sa volonté de mettre un terme aux conventions à durée indéterminée passées avec elle, au terme d'un préavis de 60 jours, par courriers recommandés avec accusé de réception en dates des 06 avril et 04 juin 2018. Dans le même temps, le pool bancaire porteur de la dette d'acquisition de la société Brunet par la société Feng JB Holding a conditionné sa décision de renouvellement du crédit accordé pour cette opération à diverses démarches dont la désignation d'un mandataire ad hoc, en application de l'article L. 611-3 du code de commerce sur la prévention des difficultés des entreprises. Par ordonnance en date du 25 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Tarbes a nommé la SELARL [G] [R], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Brunet et Feng JB Holding. Aucun accord n'étant intervenu, la banque Courtois a demandé à la société Brunet, aux termes d'un courrier recommandé en date du 31 décembre 2018, de procéder au règlement des sommes dues : au titre du solde débiteur du compte courant d'un montant de 7 776,57 euros et au titre du crédit de trésorerie d'un montant de 150 000 euros. Saisi par la société Brunet, le président du tribunal de commerce de Tarbes a, par ordonnance rendue le 14 janvier 2019, désigné Me [G] [R] comme conciliateur dans cette affaire, en application des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce. La banque a sollicité du juge de l'exécution, qu'il l'autorise à inscrire provisoirement un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce, dont la société Brunet est titulaire à [Localité 9]. Le juge y a fait droit par ordonnance du 26 mars 2019, le nantissement a été inscrit auprès du greffe du tribunal de commerce de Tarbes le 03 avril 2019 et dénoncé le 09 avril 2019. Par ordonnance du 17 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Tarbes a fait droit à la demande formée par la société Brunet, par assignation en date du 8 avril 2019, de lui accorder un report du paiement de sa dette, de 24 mois à compter de la signature de l'ordonnance, en application des articles L. 611-7 du code de commerce et 1343-5 du code civil. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 19 avril 2019 par courrier daté du 18 avril 2019. Ce même 17 avril 2019, la banque Courtois a fait assigner la société Brunet devant le tribunal de commerce de Tarbes, afin de la voir condamnée à lui payer les sommes dues au titre du découvert en compte courant, arrêtée à 8 037,70 euros, et du remboursement du crédit de trésorerie, arrêtée à 154 000,00 euros au 4 février 2019, outre les intérêts continuant à courir au taux conventionnel de 4,25% l'an sur la somme de 150 000,00 euros, avec capitalisation de ceux dus pour au moins un an, ainsi que la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 04 novembre 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Brunet, puis le 22 juin 2020, a ordonné le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 04 février 2021. Par actes des 11 décembre et 16 décembre 2019, la banque Courtois a assigné en intervention forcée la Selarl Ekip', prise en la personne de Me [G] [R], nommée par le tribunal de commerce de Tarbes en qualité de mandataire judiciaire de la société Brunet, et la Selarl FHB, prise en la personne de Me [B] [E], nommée par le tribunal de commerce de Tarbes en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brunet. Par jugement du 08 juin 2020, le tribunal a prononcé la jonction des affaires inscrites sous les numéros 2019001686 et 2019004722. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a : - dit que la dette de la société Brunet envers la banque Courtois se montait à 158 037,70 euros, à titre privilégié, outre intérêts, limitée à 180 000 euros en principal, frais et intérêts et que le paiement de cette créance sera soumis aux dispositions prises dans le cadre de la procédure de sauvegarde ; - rejeté tous autres moyens et prétentions des parties ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - laissé les dépens à la charge des parties. Par déclaration en date du 5 mars 2021, la SA banque Courtois a relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 08 décembre 2021, l'affaire étant fixée au 6 janvier 2022. Par arrêt partiellement avant-dire droit du 3 mars 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et des motifs de la décision, la cour a : Reçu le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, représenté par son recouvreur la Société SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Courtois, selon acte de cession de créances en date du 19 avril 2021, en son intervention volontaire, Infirmé le jugement en ce qu'il a : Dit que la dette de la société Brunet envers la banque Courtois se monte à 158.037,70 euros, à titre privilégié, outre intérêts, limitée à 180 000,00 euros en principal, frais et intérêts et que le paiement de cette créance sera soumis aux dispositions prises dans le cadre de la procédure de sauvegarde, Avant-dire droit sur la fixation de la créance du Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, représenté par son recouvreur la Société SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Courtois, Ordonné la réouverture des débats sans rabat de la clôture et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mai 2022 à 14 heures, Invité le FCT Ornus à produire un nouveau décompte de sa créance distinguant, pour la période antérieure au jugement de sauvegarde, les intérêts calculés au taux de 1,25 % + 3 points avant le 17 avril 2019 et les intérêts calculés au taux de 1,25 % sur le principal, du 17 avril 2019 au 4 novembre 2019, Autorisé les parties à formuler par écrit toute observation utile sur le décompte qui sera produit, Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SA Brunet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Réservé la décision sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'en fin d'instance. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2021, par la société SA banque Courtois et le fonds commun de titrisation ORNUS, intervenant volontaire, qui demandent de : Vu l'article L214-169 V du Code monétaire et financier, Vu les articles 328 et suivants CPC Vu les articles L.511-4 et R.511-7 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les articles 1103 et 1104, 1343-2, 1343-5 et 1355 nouveaux du code civil, Vu l'article L 622-22, L622-23, L 611-7 et R611-35 du Code de commerce, Vu les articles 699 et 700 CPC, Vu les pièces versées aux débats, ' Donner acte au Fonds commun de titrisation Ornus (ci-après FCT Ornus), ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 26, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de la Société banque Courtois selon acte de cession de créances en date du 19 avril 2021, de son intervention volontaire ; ' Déclarer recevable et bien fondée cette intervention volontaire ; ' Débouter la société Brunet, la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société Brunet, et la Selarl FHB, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brunet, de l'ensemble de leurs demandes et moyens ; ' Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il : - N'a pas limité l'assiette du privilège des créances de la banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la société MCS et associés; - Dit que la créance du crédit de la banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés porte intérêts ; - Débouté la société Brunet de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Débouté la société Brunet de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. ' Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la dette de la société Brunet à l'égard de la société banque Courtois se monte à la somme de 158 037,70 € à titre privilégié, outre intérêts, limitée à 180 000 € en principal, frais et intérêts et que le paiement de cette créance sera soumis aux dispositions prises dans le cadre de la procédure de sauvegarde, et, statuant à nouveau : ' Fixer les créances du FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, venant aux droits de la banque Courtois, au passif de la sauvegarde de la société Brunet aux sommes suivantes : - A échoir et à titre privilégié : la somme de 8 037,70 € au titre du solde débiteur du compte n°10268 02910 134243 002 ; - A titre échu et privilégié : la somme de 159 117,12 € arrêtée au 4 février 2019 outre les intérêts continuant de courir au taux conventionnel de 4,25 % l'an sur la somme de 150 000 €, jusqu'à parfait paiement, - Condamner la société Brunet à payer au FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, venant aux droits de la banque Courtois, la somme de 5 000 € au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens ; - condamner la société Brunet aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du nantissement judiciaire. * Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2021 par , la SA Brunet, la Selarl Ekip' et la Selarl FHB, ès qualités, qui demandent de : Vu les articles 32-1, 122 et 492-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L.611-7 et R.611-35 du Code de commerce, Vu les articles 1240 et 1343-5 du Code civil, Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Tarbes en date du 17 avril 2019, Vu le jugement du Tribunal de commerce de Tarbes en date du 4 novembre 2019, - déclarer la société Banque Courtois aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel principal, - l'en débouter - déclarer la société SA Brunet recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, - constater que les demandes de la société banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, tendent désormais à la fixation de sa créance au passif de la Société Brunet suite à l'ouverture à son encontre d'une procédure de sauvegarde, - constater que le bienfondé de la créance de la banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, a été débattu et tranché dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance en date du 17 avril 2019 de sorte que le montant total et définitif de la créance de l'appelante, tel que figurant au dispositif, s'élève à la somme de 158.037,70 € et n'est pas assortie d'intérêt ni de frais. - Constater que le président du tribunal a accordé à la société SA Brunet un report de 24 mois à compter du 17 avril 2019 pour le règlement de la totalité de sa dette, soit la somme de 158.037,70 euros, à la banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, - Constater que l'ordonnance du 17 avril 2019 est revêtue de l'autorité de la chose jugée, - Constater que la banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, ne disposait donc pas au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde d'une créance exigible à l'égard de la société SA Brunet, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 25 janvier 2021 en ce qu'il a : - dit que la dette de la Société Brunet envers la banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, se monte à 158.037,70 € à titre privilégié, outre intérêts, limitée à 180.000 €, en principal, frais et intérêts et que le paiement de cette créance sera soumis aux dispositions prises dans le cadre de la procédure de sauvegarde. - débouté la société Brunet de sa demande de condamnation de la société banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - débouté la société Brunet de sa demande de condamnation de la société banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. Et statuant à nouveau, - fixer la créance du FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associes, venant aux droits de la banque Courtois à la somme de 158.037,70 €, à titre privilégié dans la limite de la somme de 180.000 € en principal, intérêts et frais et sous réserve de l'inscription d'un nantissement judiciaire définitif, et à échoir. A titre reconventionnel, - dire recevable et bien fondée la société SA Brunet en sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, pour procédure abusive. - Condamner le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associes, venant aux droits de la Banque Courtois, à verser à la société SA Brunet la somme de 10.000 €. - condamner le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, venant aux droits de la banque Courtois, à verser à la société SA Brunet la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs
MOTIVATION : Par arrêt partiellement avant-dire droit du 3 mars 2022, la cour a jugé que la décision accordant à la société Brunet « un report de 24 mois... pour le paiement de la totalité de sa dette, soit la somme de 158037,70 euros, à la Banque Courtois », n'a pas tranché une contestation relative aux intérêts dus sur le principal de la créance de la banque et ne peut avoir fixé son montant à 158 037,70 euros en principal, intérêts et frais inclus, de sorte que la banque était en droit de produire pour les intérêts contractuels dus sur le principal de sa créance de 150 000,00 euros, au titre de l'ouverture de crédit du 29 décembre 2017. Dans la mesure où l'ordonnance du 17 avril 2019 a accordé un report de paiement de deux ans, la créance de tirage en compte courant n'était pas exigible à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, le 4 novembre 2019. La créance de découvert en compte courant était par ailleurs à échoir, à défaut de justifier de la clôture du compte. Les créances seront par conséquent fixées à échoir. Toutefois, en application de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il en résulte que les intérêts sur le principal de la créance de tirage sont dus au taux conventionnel de 1,25 % sur la période du 17 avril 2019 au 17 avril 2021. Il a en conséquence été demandé au FCT Ornus de produire un nouveau décompte de sa créance distinguant pour la période antérieure au jugement de sauvegarde les intérêts calculés au taux de 1,25 % + 3 points avant le 17 avril 2019 et les intérêts calculés au taux de 1,25 % sur le principal, du 17 avril 2019 au 4 novembre 2019. Ce décompte a été établi et n'est pas contesté par les intimés. Il fait ressortir une créance d'intérêts, arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, de 1868,84 euros au titre des intérêts calculés au taux majoré de 4,25 %, jusqu'au 17 avril 2019, et de 1027,40 euros au titre des intérêts normaux calculés au taux de 1,25 % du 18 avril 2019 au 4 novembre 2019. La créance du FCT Ornus s'établit ainsi à la somme de 152 896,23 euros , au titre de l'ouverture de crédit à durée indéterminée du 29 décembre 2017. La créance au titre du solde débiteur du compte courant s'établit à 8037,70 euros. En application de l'article L. 622,28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Cependant, la continuation du cours des intérêts est une mesure exceptionnelle qui est exclue pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée, comme celle accordée à la société Brunet (Cassation commerciale 6 mai 1997 pourvoi n° 94-13 772 et 23 avril 2013 pourvoi n° 12-14.283). Il s'ensuit que le cours des intérêts sur la somme de 150000,00 euros a été arrêté à compter du 4 novembre 2019. Il n'y a donc pas lieu de fixer la créance d'intérêts à échoir. Les créances de la banque Courtois seront fixées à titre privilégié, compte tenu de l'inscription judiciaire conservatoire de nantissement de fonds de commerce prise par la banque Courtois le 3 avril 2019, sous réserve de l'inscription d'un nantissement judiciaire définitif en exécution de la présente décision. La demande de plafonnement de la créance privilégiée de la banque, en principal, intérêts et frais à la somme de 180000,00 euros, dans la limite de la somme garantie portée sur le bordereau d'inscription de nantissement judiciaire provisoire est sans objet. Sur les demandes annexes : La société Brunet supportera la charge des dépens de l'entière procédure, comprenant les frais d'inscription de nantissement judiciaire qui seront fixés au passif de la procédure de sauvegarde. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt partiellement avant-dire droit du 3 mars 2022, Fixe les créances du Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation SA, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Courtois, au passif de la procédure de sauvegarde de la société Brunet aux sommes suivantes : ' A échoir et à titre privilégié : la somme de 8037,70 euros au titre du solde débiteur du compte n° 10268 02910 134243002 ' A échoir et à titre privilégié: la somme de 152 896,23 euros arrêtée au 4 novembre 2019 au titre de l'ouverture de crédit par tirages du 29 décembre 2017 Infirme le jugement sur les dépens, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Fixe les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais du nantissement judiciaire, au passif de la procédure de sauvegarde de la société Brunet, Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
MM/ND Numéro 22/2656 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 30/06/2022 Dossier : N° RG 21/00746 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZRR Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : S.A. BANQUE COURTOIS C/ Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, S.A. BRUNET, S.E.L.A.R.L. EKIP, S.E.L.A.R.L. FHB Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mai 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. BANQUE COURTOIS immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 302 182 258, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU INTIMES : FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION S.A, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368, représenté par son recouvreur la S.A.S MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 26, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la société Banque Courtois, suivant acte de cession de créances en date du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du code monétaire et financier et contenant les créances détenues sur la société Brunet intervenant volontaire Représenté par Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU S.A. BRUNET immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 304 915 432, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège. [Adresse 10] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. EKIP immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 2111 393, ayant son siège social à [Adresse 5], pris en son établisement de Tarbes représentée par Me [G] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA BRUNET, désignée à ces fonctions aux termes d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde rendu par le Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 4 novembre 2019, représentée par Me [G] [R] S.E.L.A.R.L. FHB immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 491 975 041, ayant son siège social à [Adresse 6], prise en son établissement de [Adresse 8], intervenant en qualité d'administrateur judiciaire de la SA BRUNET, désigné à ces fonctions aux termes d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde rendu par le Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 4 novembre 2019, représentée par Me Sylvain HUSTAIX Représentées par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 25 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES Exposé des faits et procédure : La banque Courtois a accordé à la société Brunet une ouverture de crédit de trésorerie par tirages, dans la limite d'une somme de 150 000 euros, aux termes d'un acte sous seing privé du 29 décembre 2017. Le 29 mai 2018, la société Brunet a effectué un tirage de 150 000 euros. La banque Courtois a également accordé à la société Brunet une ligne de découvert en compte courant à hauteur de 8700 euros. La société Brunet a rencontré des difficultés de trésorerie liées à son cycle économique. Le chiffre d'affaires est en effet réalisé pour moitié sur les quatre derniers mois de l'année, alors que l'activité industrielle se répartit sur toute l'année et qu'elle doit, de juin à septembre, période pendant laquelle les ventes sont très faibles, s'approvisionner en matières premières et régler des frais de personnel importants. La banque a notifié à la société Brunet sa volonté de mettre un terme aux conventions à durée indéterminée passées avec elle, au terme d'un préavis de 60 jours, par courriers recommandés avec accusé de réception en dates des 06 avril et 04 juin 2018. Dans le même temps, le pool bancaire porteur de la dette d'acquisition de la société Brunet par la société Feng JB Holding a conditionné sa décision de renouvellement du crédit accordé pour cette opération à diverses démarches dont la désignation d'un mandataire ad hoc, en application de l'article L. 611-3 du code de commerce sur la prévention des difficultés des entreprises. Par ordonnance en date du 25 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Tarbes a nommé la SELARL [G] [R], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Brunet et Feng JB Holding. Aucun accord n'étant intervenu, la banque Courtois a demandé à la société Brunet, aux termes d'un courrier recommandé en date du 31 décembre 2018, de procéder au règlement des sommes dues : au titre du solde débiteur du compte courant d'un montant de 7 776,57 euros et au titre du crédit de trésorerie d'un montant de 150 000 euros. Saisi par la société Brunet, le président du tribunal de commerce de Tarbes a, par ordonnance rendue le 14 janvier 2019, désigné Me [G] [R] comme conciliateur dans cette affaire, en application des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce. La banque a sollicité du juge de l'exécution, qu'il l'autorise à inscrire provisoirement un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce, dont la société Brunet est titulaire à [Localité 9]. Le juge y a fait droit par ordonnance du 26 mars 2019, le nantissement a été inscrit auprès du greffe du tribunal de commerce de Tarbes le 03 avril 2019 et dénoncé le 09 avril 2019. Par ordonnance du 17 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Tarbes a fait droit à la demande formée par la société Brunet, par assignation en date du 8 avril 2019, de lui accorder un report du paiement de sa dette, de 24 mois à compter de la signature de l'ordonnance, en application des articles L. 611-7 du code de commerce et 1343-5 du code civil. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 19 avril 2019 par courrier daté du 18 avril 2019. Ce même 17 avril 2019, la banque Courtois a fait assigner la société Brunet devant le tribunal de commerce de Tarbes, afin de la voir condamnée à lui payer les sommes dues au titre du découvert en compte courant, arrêtée à 8 037,70 euros, et du remboursement du crédit de trésorerie, arrêtée à 154 000,00 euros au 4 février 2019, outre les intérêts continuant à courir au taux conventionnel de 4,25% l'an sur la somme de 150 000,00 euros, avec capitalisation de ceux dus pour au moins un an, ainsi que la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 04 novembre 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Brunet, puis le 22 juin 2020, a ordonné le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 04 février 2021. Par actes des 11 décembre et 16 décembre 2019, la banque Courtois a assigné en intervention forcée la Selarl Ekip', prise en la personne de Me [G] [R], nommée par le tribunal de commerce de Tarbes en qualité de mandataire judiciaire de la société Brunet, et la Selarl FHB, prise en la personne de Me [B] [E], nommée par le tribunal de commerce de Tarbes en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brunet. Par jugement du 08 juin 2020, le tribunal a prononcé la jonction des affaires inscrites sous les numéros 2019001686 et 2019004722. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a : - dit que la dette de la société Brunet envers la banque Courtois se montait à 158 037,70 euros, à titre privilégié, outre intérêts, limitée à 180 000 euros en principal, frais et intérêts et que le paiement de cette créance sera soumis aux dispositions prises dans le cadre de la procédure de sauvegarde ; - rejeté tous autres moyens et prétentions des parties ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - laissé les dépens à la charge des parties. Par déclaration en date du 5 mars 2021, la SA banque Courtois a relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 08 décembre 2021, l'affaire étant fixée au 6 janvier 2022. Par arrêt partiellement avant-dire droit du 3 mars 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et des motifs de la décision, la cour a : Reçu le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, représenté par son recouvreur la Société SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Courtois, selon acte de cession de créances en date du 19 avril 2021, en son intervention volontaire, Infirmé le jugement en ce qu'il a : Dit que la dette de la société Brunet envers la banque Courtois se monte à 158.037,70 euros, à titre privilégié, outre intérêts, limitée à 180 000,00 euros en principal, frais et intérêts et que le paiement de cette créance sera soumis aux dispositions prises dans le cadre de la procédure de sauvegarde, Avant-dire droit sur la fixation de la créance du Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, représenté par son recouvreur la Société SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Courtois, Ordonné la réouverture des débats sans rabat de la clôture et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mai 2022 à 14 heures, Invité le FCT Ornus à produire un nouveau décompte de sa créance distinguant, pour la période antérieure au jugement de sauvegarde, les intérêts calculés au taux de 1,25 % + 3 points avant le 17 avril 2019 et les intérêts calculés au taux de 1,25 % sur le principal, du 17 avril 2019 au 4 novembre 2019, Autorisé les parties à formuler par écrit toute observation utile sur le décompte qui sera produit, Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SA Brunet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Réservé la décision sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'en fin d'instance. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2021, par la société SA banque Courtois et le fonds commun de titrisation ORNUS, intervenant volontaire, qui demandent de : Vu l'article L214-169 V du Code monétaire et financier, Vu les articles 328 et suivants CPC Vu les articles L.511-4 et R.511-7 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les articles 1103 et 1104, 1343-2, 1343-5 et 1355 nouveaux du code civil, Vu l'article L 622-22, L622-23, L 611-7 et R611-35 du Code de commerce, Vu les articles 699 et 700 CPC, Vu les pièces versées aux débats, ' Donner acte au Fonds commun de titrisation Ornus (ci-après FCT Ornus), ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 26, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de la Société banque Courtois selon acte de cession de créances en date du 19 avril 2021, de son intervention volontaire ; ' Déclarer recevable et bien fondée cette intervention volontaire ; ' Débouter la société Brunet, la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société Brunet, et la Selarl FHB, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brunet, de l'ensemble de leurs demandes et moyens ; ' Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il : - N'a pas limité l'assiette du privilège des créances de la banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la société MCS et associés; - Dit que la créance du crédit de la banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés porte intérêts ; - Débouté la société Brunet de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Débouté la société Brunet de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. ' Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la dette de la société Brunet à l'égard de la société banque Courtois se monte à la somme de 158 037,70 € à titre privilégié, outre intérêts, limitée à 180 000 € en principal, frais et intérêts et que le paiement de cette créance sera soumis aux dispositions prises dans le cadre de la procédure de sauvegarde, et, statuant à nouveau : ' Fixer les créances du FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, venant aux droits de la banque Courtois, au passif de la sauvegarde de la société Brunet aux sommes suivantes : - A échoir et à titre privilégié : la somme de 8 037,70 € au titre du solde débiteur du compte n°10268 02910 134243 002 ; - A titre échu et privilégié : la somme de 159 117,12 € arrêtée au 4 février 2019 outre les intérêts continuant de courir au taux conventionnel de 4,25 % l'an sur la somme de 150 000 €, jusqu'à parfait paiement, - Condamner la société Brunet à payer au FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, venant aux droits de la banque Courtois, la somme de 5 000 € au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens ; - condamner la société Brunet aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du nantissement judiciaire. * Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2021 par , la SA Brunet, la Selarl Ekip' et la Selarl FHB, ès qualités, qui demandent de : Vu les articles 32-1, 122 et 492-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L.611-7 et R.611-35 du Code de commerce, Vu les articles 1240 et 1343-5 du Code civil, Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Tarbes en date du 17 avril 2019, Vu le jugement du Tribunal de commerce de Tarbes en date du 4 novembre 2019, - déclarer la société Banque Courtois aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel principal, - l'en débouter - déclarer la société SA Brunet recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, - constater que les demandes de la société banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, tendent désormais à la fixation de sa créance au passif de la Société Brunet suite à l'ouverture à son encontre d'une procédure de sauvegarde, - constater que le bienfondé de la créance de la banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, a été débattu et tranché dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance en date du 17 avril 2019 de sorte que le montant total et définitif de la créance de l'appelante, tel que figurant au dispositif, s'élève à la somme de 158.037,70 € et n'est pas assortie d'intérêt ni de frais. - Constater que le président du tribunal a accordé à la société SA Brunet un report de 24 mois à compter du 17 avril 2019 pour le règlement de la totalité de sa dette, soit la somme de 158.037,70 euros, à la banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, - Constater que l'ordonnance du 17 avril 2019 est revêtue de l'autorité de la chose jugée, - Constater que la banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, ne disposait donc pas au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde d'une créance exigible à l'égard de la société SA Brunet, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 25 janvier 2021 en ce qu'il a : - dit que la dette de la Société Brunet envers la banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, se monte à 158.037,70 € à titre privilégié, outre intérêts, limitée à 180.000 €, en principal, frais et intérêts et que le paiement de cette créance sera soumis aux dispositions prises dans le cadre de la procédure de sauvegarde. - débouté la société Brunet de sa demande de condamnation de la société banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - débouté la société Brunet de sa demande de condamnation de la société banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. Et statuant à nouveau, - fixer la créance du FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associes, venant aux droits de la banque Courtois à la somme de 158.037,70 €, à titre privilégié dans la limite de la somme de 180.000 € en principal, intérêts et frais et sous réserve de l'inscription d'un nantissement judiciaire définitif, et à échoir. A titre reconventionnel, - dire recevable et bien fondée la société SA Brunet en sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, pour procédure abusive. - Condamner le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associes, venant aux droits de la Banque Courtois, à verser à la société SA Brunet la somme de 10.000 €. - condamner le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation S.A., représenté par son recouvreur la Société MCS et associés, venant aux droits de la banque Courtois, à verser à la société SA Brunet la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIVATION : Par arrêt partiellement avant-dire droit du 3 mars 2022, la cour a jugé que la décision accordant à la société Brunet « un report de 24 mois... pour le paiement de la totalité de sa dette, soit la somme de 158037,70 euros, à la Banque Courtois », n'a pas tranché une contestation relative aux intérêts dus sur le principal de la créance de la banque et ne peut avoir fixé son montant à 158 037,70 euros en principal, intérêts et frais inclus, de sorte que la banque était en droit de produire pour les intérêts contractuels dus sur le principal de sa créance de 150 000,00 euros, au titre de l'ouverture de crédit du 29 décembre 2017. Dans la mesure où l'ordonnance du 17 avril 2019 a accordé un report de paiement de deux ans, la créance de tirage en compte courant n'était pas exigible à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, le 4 novembre 2019. La créance de découvert en compte courant était par ailleurs à échoir, à défaut de justifier de la clôture du compte. Les créances seront par conséquent fixées à échoir. Toutefois, en application de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il en résulte que les intérêts sur le principal de la créance de tirage sont dus au taux conventionnel de 1,25 % sur la période du 17 avril 2019 au 17 avril 2021. Il a en conséquence été demandé au FCT Ornus de produire un nouveau décompte de sa créance distinguant pour la période antérieure au jugement de sauvegarde les intérêts calculés au taux de 1,25 % + 3 points avant le 17 avril 2019 et les intérêts calculés au taux de 1,25 % sur le principal, du 17 avril 2019 au 4 novembre 2019. Ce décompte a été établi et n'est pas contesté par les intimés. Il fait ressortir une créance d'intérêts, arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, de 1868,84 euros au titre des intérêts calculés au taux majoré de 4,25 %, jusqu'au 17 avril 2019, et de 1027,40 euros au titre des intérêts normaux calculés au taux de 1,25 % du 18 avril 2019 au 4 novembre 2019. La créance du FCT Ornus s'établit ainsi à la somme de 152 896,23 euros , au titre de l'ouverture de crédit à durée indéterminée du 29 décembre 2017. La créance au titre du solde débiteur du compte courant s'établit à 8037,70 euros. En application de l'article L. 622,28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Cependant, la continuation du cours des intérêts est une mesure exceptionnelle qui est exclue pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée, comme celle accordée à la société Brunet (Cassation commerciale 6 mai 1997 pourvoi n° 94-13 772 et 23 avril 2013 pourvoi n° 12-14.283). Il s'ensuit que le cours des intérêts sur la somme de 150000,00 euros a été arrêté à compter du 4 novembre 2019. Il n'y a donc pas lieu de fixer la créance d'intérêts à échoir. Les créances de la banque Courtois seront fixées à titre privilégié, compte tenu de l'inscription judiciaire conservatoire de nantissement de fonds de commerce prise par la banque Courtois le 3 avril 2019, sous réserve de l'inscription d'un nantissement judiciaire définitif en exécution de la présente décision. La demande de plafonnement de la créance privilégiée de la banque, en principal, intérêts et frais à la somme de 180000,00 euros, dans la limite de la somme garantie portée sur le bordereau d'inscription de nantissement judiciaire provisoire est sans objet. Sur les demandes annexes : La société Brunet supportera la charge des dépens de l'entière procédure, comprenant les frais d'inscription de nantissement judiciaire qui seront fixés au passif de la procédure de sauvegarde. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt partiellement avant-dire droit du 3 mars 2022, Fixe les créances du Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation SA, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Courtois, au passif de la procédure de sauvegarde de la société Brunet aux sommes suivantes : ' A échoir et à titre privilégié : la somme de 8037,70 euros au titre du solde débiteur du compte n° 10268 02910 134243002 ' A échoir et à titre privilégié: la somme de 152 896,23 euros arrêtée au 4 novembre 2019 au titre de l'ouverture de crédit par tirages du 29 décembre 2017 Infirme le jugement sur les dépens, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Fixe les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais du nantissement judiciaire, au passif de la procédure de sauvegarde de la société Brunet, Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
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