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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, Procédure accélérée au fond, 4 août 2026, n° 2026F01237

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT RENDU LE MARDI 4 AOUT 2026 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND par Yves LALANNE, Président du Tribunal,

assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026F01237

SASU [M] Corporate Finance C/ SAS [M]

DEMANDERESSE

◊ SASU [M] Corporate Finance, [Adresse 1]

comparaissant par Maître [K], avocat à la Cour, [Adresse 2]

C/

DEFENDERESSE

◊ SAS [M] [Adresse 3]

comparaissant par Maître Stéphane MESURON, avocat à la Cour, [Adresse 4]

En présence de :

SELARL ASCAGNE AJ SO (CONCILIATEUR DE LA SAS [M]) [Adresse 5] [Localité 1]

Comparaissant par Monsieur [Y] [Z],

Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre ayant délégation Président du Tribunal, assisté de Mme Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E

Les deux sociétés présentes au litige font partie du groupe [M] GROUPE, cette dernière est détenue majoritairement par les holdings de Monsieur [S] [T] et Monsieur [V] [L].

La société [M] Corporate Finance, demanderesse à l'instance, est détenue à 100% par [M] HONG KONG elle-même détenue à 75 % par [I] [M] et présidée par HOLD ON EXPANSION [I] de Monsieur [L] ;

La société [M], défenderesse à l'instance, détenue majoritairement par Messieurs [T] et [L] est présidée par Monsieur [T].

Un conflit entre associés opposait les deux actionnaires principaux à la suite de factures émises par [M] mais impayées car contestées par [M] Corporate Finance.

C'est dans ce contexte que Monsieur [T], en qualité de président de [M], assignait [M] Corporate Finance le 5 aout 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en paiement à titre provisionnel de 344.698,84 € TTC pour des factures de prestation de services dont 155.958,92€ correspondant à six factures émises le 17 juin 2025.

La société [M] Corporate Finance contestait le bien-fondé de ces factures.

Par ordonnance du 3 février 2026, le Président du Tribunal de céans faisait partiellement droit aux demandes de [M] et ainsi condamnait, à titre provisionnel, [M] Corporate Finance à payer la somme de 125.000 € à [M].

Cependant la société [M] Corporate Finance continuait de contester l'exigibilité et le fondement des factures en litige au-delà de celles comprises dans les 125.000 € TTC.

Par ordonnance du 5 mars 2026 le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une mesure de conciliation au profit de la société [M] Corporate Finance et désigné la SELARL ASCAGNE en qualité de conciliateur, pour une durée de 4 mois.

Par acte du 12 juin 2026, la société [M] Corporate Finance a assigné à comparaitre la société [M] SAS selon la procédure accélérée au fond à l'audience du 30 juin 2026.

A cette audience, la société [M] Corporate Finance, par conclusions développées à la barre nous demande de :

Vu les articles L. 611-4 et suivants, L. 611-7, alinéa 5, R. 611-35 du Code de commerce,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 mars 2026 ouvrant la procédure de conciliation au bénéfice de la société WCF,

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 février 2026 condamnant la société WCF à payer à WIDOOWIN la somme de 125 000 €, Vu les pièces produites et les observations du conciliateur,

SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la présente demande de délais de paiement présentée par la société [M] CORPORATE FINANCE dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de commerce de Bordeaux ;

DIRE la société [M] CORPORATE FINANCE recevable et bien fondée en sa demande ;

FAIRE APPLICATION de l'article 1343-5 du Code civil, sur renvoi de l'article L.611-7, alinéa 5 du Code de commerce, à la créance détenue par [M] sur la société [M] CORPORATE FINANCE en vertu de l'ordonnance de référé du 3 février 2026 ;

En conséquence :

ACCORDER à la société [M] CORPORATE FINANCE des délais de paiement, en échelonnant le paiement de toutes sommes échues, en principal, intérêts et accessoires, avant et pendant la procédure de conciliation, au bénéfice de la société [M] au titre de l'ordonnance du 3 février 2026, selon les modalités suivantes :

Règlement en 23 mensualités dont 22 de 5.500 € chacune, la 23ème formant le solde avec les intérêts au taux légal ;

Le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours après la signification de la présente ordonnance ;

Les paiements suivants devront avoir lieu avant le 15 de chaque mois.

DIRE que les paiements effectués par la société [M] CORPORATE FINANCE s'imputeront d'abord sur le capital et que les présents délais de grâce ne produiront intérêts qu'au taux légal en vigueur,

SUSPENDRE toute procédure d'exécution au titre desdites sommes, diligentée par la société [M], à l'encontre de la société [M] CORPORATE FINANCE ;

DIRE qu'en exécution de la décision à intervenir, la société [M] ne pourra pas procéder à des mesures conservatoires ni à de voies d'exécution quelconques, incompatibles avec les délais ainsi octroyés et affectant les facultés financières de la société [M] CORPORATE FINANCE ;

DEBOUTER la société [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens

A cette audience, la société [M] SAS comparaît et, par conclusions développées à la barre nous demande de :

Vu les articles L611-7 alinéa 5 du code de commerce et 1343-5 du code civil,

DEBOUTER la société [M] CORPORATE FINANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société [M] CORPORATE FINANCE au paiement d'une indemnité de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

La SELARL ASCAGNE en qualité de conciliateur comparaît et présente ses observations conformément à l'article L611-7 du code de commerce, selon lesquelles elle se déclare favorable à la demande de la société [M] CORPORATE FINANCE.

MOYENS ET MOTIFS

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Nous constatons que dans ses conclusions responsives, la société [M] ne souhaite pas discuter de la recevabilité de l'action.

Nous en prendrons acte et nous nous déclarerons compétents afin de statuer sur les demandes de la société [M] Corporate Finance.

Sur la demande de délais de paiement

Nous notons que la société [M] Corporate Finance demande dans ses conclusions soutenues à la barre qu'il soit fait application des dispositions des articles 1343-5 du Code Civil et L. 611-7 alinéa 5 du Code Commerce.

La société [M] nous demande de débouter la société [M] Corporate Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Nous notons que pour appuyer sa demande la société [M] soulignait que la société [M] Corporate Finance ne justifiait en aucune matière de la réalité de sa situation financière, se contentant de verser au débat un document intitulé « prévisionnel de trésorerie » et qu'ainsi cette dernière ne saurait sérieusement solliciter un délai de paiement et la suspension de toute mesures d'exécution sans justifier au tribunal et aux créanciers la réalité de ses activités économiques et financières.

Nous constatons que l'article L. 611-7 du code de commerce dispose que :

« Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. (…)

Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.

Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Nous rappelons également l'article 1343-5 du code civil qui dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Motifs

SUR CE,

Nous constatons que Messieurs [T], via sa holding LFP, et Monsieur [L], via sa holding HOE, s'associaient pour créer la société [M] Corporate Finance puis [M], ainsi ils représentaient une très large majorité des parts sociales.

Nous relevons, comme précisé supra, qu'un conflit opposait la société [M] Corporate Finance dirigée par Monsieur [L] et la société [M] par Monsieur [T] à la suite de factures émises par [M] mais contestées et non réglées par la société [M] Corporate Finance.

Nous relevons que Monsieur [T], en qualité de président de [M], assignait [M] Corporate Finance le 5 Aout 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en paiement à titre provisionnel des factures de prestations de service pour un montant de 344.698,84 € TTC.

Nous notons que par la suite, la société [M] limitait le montant de ses demandes à la somme de 209.000 € TTC mais selon [M] Corporate Finance sans préciser la nature de la créance ainsi compensée.

Nous constatons que par ordonnance du 3 février 2026, le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux faisait partiellement droit à la demande initiée par [M] en condamnant à titre provisionnel [M] Corporate Finance à payer la somme de 125.000 € et 2.500 au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Par acte du 26 février 2026, [M] Corporate Finance déposait une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins d'une d'ouverture d'une procédure de conciliation et de désigner la SELARL ASCAGNE

AJ SO en qualité de conciliateur avec pour mission de l'assister pour négocier et poursuivre les négociations engagées.

Nous relevons que, par ordonnance du 5 mars 2026, Monsieur le Président du Tribunal de céans faisait intégralement droit à cette demande et désignait la SEARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [B].

Nous observons que Maître [B], es-qualité, débutait sa mission et convoquait la société [M] à un premier rendez-vous de conciliation le 27 mars 2026 et lui demandait de suspendre les mesures d'exécution forcées le temps des discussions ; cette demande n'a pas été observée par la société [M].

Nous notons que lors de discussions sous l'égide de Monsieur le Conciliateur, la société [M] Corporate Finance proposait de régler le solde de la créance de [M] en 23 mensualités dont 22 mensualités de 5.500 € chacune et la 23ème correspondant au solde avec les intérêts au taux légal, le surplus étant contesté.

Aucun accord n'a été trouvé.

Nous constatons que Monsieur le Conciliateur rendait le 29 juin 2026 ses observations écrites, détaillées et étayées :

Notamment au point 2 titré « Sur les difficultés financières de la société et les objectifs de la procédure de conciliation ».

Nous observons que, contrairement à ce que soutient la société [M], puisque Monsieur le Conciliateur rapporte les performances comptables et financières de la société [M] Corporate Finance, cette dernière remplissait ses obligations d'informations envers le Tribunal même en l'absence des relevés bancaires.

En effet, nous pouvons noter que :
 * le Résultat d'Exploitation 2025 est en net redressement passant de - 787
992 € pour 2023, - 239 543 € pour 2024 à + 32 286 € en 2025,
 * Le Bénéfice ou perte s'écrit dans les mêmes proportions,
 * les Capitaux sont eux aussi en très nette amélioration passant de -515 215 € en 2023, -152 656 en 2024 et -119 821 € en 2025
 * Les Dettes sont elles aussi en très nette amélioration puisqu'elles diminuent fortement, 660 345 € en 2023, 524 321 € en 2024 et 364 732 € en 2025. Et enfin, la Disponibilité progresse en passant de 0 en 2023, 68 911€ en 2024

à 163 761 € en 2025.

Par ailleurs, en complément de ces informations comptables détaillées, la société [M] Corporate Finance nous fournissait un Business Plan sur une période d'un an à compter du 30 juin 2026 rendant lisible le solde de trésorerie à la fin de chaque mois après remboursement de la somme de 5.500 € mensuel. Mais aussi, au point 4 titré « Sur l'opportunité de la mesure sollicitée ».

Monsieur le Conciliateur précise que l'étalement des sommes dues conformément aux dispositions de l'article L.611-7 du Code de Commerce, à savoir règlement en 23 mensualités, avant le 15 de chaque mois, dont 22 de 5.500 € chacune, la 23ème formant le solde avec les intérêts au taux légal, le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, permettrait de sécuriser la poursuite de l'activité de l'entreprise et in fine d'éviter le risque de saisie du créancier réfractaire aux négociations.

Monsieur le Conciliateur poursuit ainsi : « à défaut, la capacité à assurer le règlement de la créance en cause (125 K€) la société [M] Corporate Finance sera contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure collective (probablement liquidation puisque la publicité attachée à la procédure serait incompatible avec sa clientèle. »

En conclusion de ses observations, Monsieur le Conciliateur se déclare favorable à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société [M] Corporate Finance.

Au regard de l'ensemble de ces observations, de l'intérêt de sécuriser la poursuite de l'activité de la société [M] Corporate Finance et de la capacité démontrée de cette dernière à assumer des délais de paiement, nous dirons bien fondées les demandes de la société [M] Corporate Finance et y ferons droit.

La société [M] sera déboutée de ses demandes.

Nous dirons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

NOUS DECLARONS compétent pour connaitre de la présente demande de délai de paiement présentée par la société [M] Corporate Finance dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de commerce de Bordeaux

DISONS la société [M] Corporate Finance recevable et bien fondée en sa demande,

FAISONS application de l'article 1343-5 du Code Civil sur renvoi de l'article 611-7 alinéa 5 du Code de Commerce,

ACCORDONS à la société [M] Corporate Finance des délais de paiement, en échelonnant le paiement de toutes sommes échues, en principal, intérêts et accessoires, avant et pendant la procédure de conciliation, au bénéfice de la société [M] au titre de l'ordonnance du 3 février 2026, selon les modalités suivantes :

Règlement en 23 mensualités dont 22 de 5.500 € chacune, la 23ème formant le solde avec les intérêts au taux légal ;

Le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours après la signification du présent jugement ;

Les paiements suivants devront avoir lieu avant le 15 de chaque mois.

DISONS que les paiements effectués par la société [M] Corporate Finance s'imputeront d'abord sur le capital et que les présents délais de grâce ne produiront intérêts qu'au taux légal en vigueur,

SUSPENDONS toute procédure d'exécution au titre desdites sommes, diligentée par la société [M], à l'encontre de la société [M] CORPORATE FINANCE ;

DIRE qu'en exécution de la décision à intervenir, la société [M] ne pourra pas procéder à des mesures conservatoires ni à de voies d'exécution

quelconques, incompatibles avec les délais ainsi octroyés et affectant les facultés financières de la société [M] CORPORATE FINANCE ;

REJETONS l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société WIDOOWINN,

LAISSNS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A : 6,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT RENDU LE MARDI 4 AOUT 2026 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND par Yves LALANNE, Président du Tribunal,

assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026F01237

SASU [M] Corporate Finance C/ SAS [M]

DEMANDERESSE

◊ SASU [M] Corporate Finance, [Adresse 1]

comparaissant par Maître [K], avocat à la Cour, [Adresse 2]

C/

DEFENDERESSE

◊ SAS [M] [Adresse 3]

comparaissant par Maître Stéphane MESURON, avocat à la Cour, [Adresse 4]

En présence de :

SELARL ASCAGNE AJ SO (CONCILIATEUR DE LA SAS [M]) [Adresse 5] [Localité 1]

Comparaissant par Monsieur [Y] [Z],

Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre ayant délégation Président du Tribunal, assisté de Mme Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E

Les deux sociétés présentes au litige font partie du groupe [M] GROUPE, cette dernière est détenue majoritairement par les holdings de Monsieur [S] [T] et Monsieur [V] [L].

La société [M] Corporate Finance, demanderesse à l'instance, est détenue à 100% par [M] HONG KONG elle-même détenue à 75 % par [I] [M] et présidée par HOLD ON EXPANSION [I] de Monsieur [L] ;

La société [M], défenderesse à l'instance, détenue majoritairement par Messieurs [T] et [L] est présidée par Monsieur [T].

Un conflit entre associés opposait les deux actionnaires principaux à la suite de factures émises par [M] mais impayées car contestées par [M] Corporate Finance.

C'est dans ce contexte que Monsieur [T], en qualité de président de [M], assignait [M] Corporate Finance le 5 aout 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en paiement à titre provisionnel de 344.698,84 € TTC pour des factures de prestation de services dont 155.958,92€ correspondant à six factures émises le 17 juin 2025.

La société [M] Corporate Finance contestait le bien-fondé de ces factures.

Par ordonnance du 3 février 2026, le Président du Tribunal de céans faisait partiellement droit aux demandes de [M] et ainsi condamnait, à titre provisionnel, [M] Corporate Finance à payer la somme de 125.000 € à [M].

Cependant la société [M] Corporate Finance continuait de contester l'exigibilité et le fondement des factures en litige au-delà de celles comprises dans les 125.000 € TTC.

Par ordonnance du 5 mars 2026 le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une mesure de conciliation au profit de la société [M] Corporate Finance et désigné la SELARL ASCAGNE en qualité de conciliateur, pour une durée de 4 mois.

Par acte du 12 juin 2026, la société [M] Corporate Finance a assigné à comparaitre la société [M] SAS selon la procédure accélérée au fond à l'audience du 30 juin 2026.

A cette audience, la société [M] Corporate Finance, par conclusions développées à la barre nous demande de :

Vu les articles L. 611-4 et suivants, L. 611-7, alinéa 5, R. 611-35 du Code de commerce,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 mars 2026 ouvrant la procédure de conciliation au bénéfice de la société WCF,

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 février 2026 condamnant la société WCF à payer à WIDOOWIN la somme de 125 000 €, Vu les pièces produites et les observations du conciliateur,

SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la présente demande de délais de paiement présentée par la société [M] CORPORATE FINANCE dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de commerce de Bordeaux ;

DIRE la société [M] CORPORATE FINANCE recevable et bien fondée en sa demande ;

FAIRE APPLICATION de l'article 1343-5 du Code civil, sur renvoi de l'article L.611-7, alinéa 5 du Code de commerce, à la créance détenue par [M] sur la société [M] CORPORATE FINANCE en vertu de l'ordonnance de référé du 3 février 2026 ;

En conséquence :

ACCORDER à la société [M] CORPORATE FINANCE des délais de paiement, en échelonnant le paiement de toutes sommes échues, en principal, intérêts et accessoires, avant et pendant la procédure de conciliation, au bénéfice de la société [M] au titre de l'ordonnance du 3 février 2026, selon les modalités suivantes :

Règlement en 23 mensualités dont 22 de 5.500 € chacune, la 23ème formant le solde avec les intérêts au taux légal ;

Le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours après la signification de la présente ordonnance ;

Les paiements suivants devront avoir lieu avant le 15 de chaque mois.

DIRE que les paiements effectués par la société [M] CORPORATE FINANCE s'imputeront d'abord sur le capital et que les présents délais de grâce ne produiront intérêts qu'au taux légal en vigueur,

SUSPENDRE toute procédure d'exécution au titre desdites sommes, diligentée par la société [M], à l'encontre de la société [M] CORPORATE FINANCE ;

DIRE qu'en exécution de la décision à intervenir, la société [M] ne pourra pas procéder à des mesures conservatoires ni à de voies d'exécution quelconques, incompatibles avec les délais ainsi octroyés et affectant les facultés financières de la société [M] CORPORATE FINANCE ;

DEBOUTER la société [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens

A cette audience, la société [M] SAS comparaît et, par conclusions développées à la barre nous demande de :

Vu les articles L611-7 alinéa 5 du code de commerce et 1343-5 du code civil,

DEBOUTER la société [M] CORPORATE FINANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société [M] CORPORATE FINANCE au paiement d'une indemnité de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

La SELARL ASCAGNE en qualité de conciliateur comparaît et présente ses observations conformément à l'article L611-7 du code de commerce, selon lesquelles elle se déclare favorable à la demande de la société [M] CORPORATE FINANCE.

MOYENS ET MOTIFS

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Nous constatons que dans ses conclusions responsives, la société [M] ne souhaite pas discuter de la recevabilité de l'action.

Nous en prendrons acte et nous nous déclarerons compétents afin de statuer sur les demandes de la société [M] Corporate Finance.

Sur la demande de délais de paiement

Nous notons que la société [M] Corporate Finance demande dans ses conclusions soutenues à la barre qu'il soit fait application des dispositions des articles 1343-5 du Code Civil et L. 611-7 alinéa 5 du Code Commerce.

La société [M] nous demande de débouter la société [M] Corporate Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Nous notons que pour appuyer sa demande la société [M] soulignait que la société [M] Corporate Finance ne justifiait en aucune matière de la réalité de sa situation financière, se contentant de verser au débat un document intitulé « prévisionnel de trésorerie » et qu'ainsi cette dernière ne saurait sérieusement solliciter un délai de paiement et la suspension de toute mesures d'exécution sans justifier au tribunal et aux créanciers la réalité de ses activités économiques et financières.

Nous constatons que l'article L. 611-7 du code de commerce dispose que :

« Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. (…)

Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.

Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Nous rappelons également l'article 1343-5 du code civil qui dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

SUR CE,

Nous constatons que Messieurs [T], via sa holding LFP, et Monsieur [L], via sa holding HOE, s'associaient pour créer la société [M] Corporate Finance puis [M], ainsi ils représentaient une très large majorité des parts sociales.

Nous relevons, comme précisé supra, qu'un conflit opposait la société [M] Corporate Finance dirigée par Monsieur [L] et la société [M] par Monsieur [T] à la suite de factures émises par [M] mais contestées et non réglées par la société [M] Corporate Finance.

Nous relevons que Monsieur [T], en qualité de président de [M], assignait [M] Corporate Finance le 5 Aout 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en paiement à titre provisionnel des factures de prestations de service pour un montant de 344.698,84 € TTC.

Nous notons que par la suite, la société [M] limitait le montant de ses demandes à la somme de 209.000 € TTC mais selon [M] Corporate Finance sans préciser la nature de la créance ainsi compensée.

Nous constatons que par ordonnance du 3 février 2026, le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux faisait partiellement droit à la demande initiée par [M] en condamnant à titre provisionnel [M] Corporate Finance à payer la somme de 125.000 € et 2.500 au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Par acte du 26 février 2026, [M] Corporate Finance déposait une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins d'une d'ouverture d'une procédure de conciliation et de désigner la SELARL ASCAGNE

AJ SO en qualité de conciliateur avec pour mission de l'assister pour négocier et poursuivre les négociations engagées.

Nous relevons que, par ordonnance du 5 mars 2026, Monsieur le Président du Tribunal de céans faisait intégralement droit à cette demande et désignait la SEARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [B].

Nous observons que Maître [B], es-qualité, débutait sa mission et convoquait la société [M] à un premier rendez-vous de conciliation le 27 mars 2026 et lui demandait de suspendre les mesures d'exécution forcées le temps des discussions ; cette demande n'a pas été observée par la société [M].

Nous notons que lors de discussions sous l'égide de Monsieur le Conciliateur, la société [M] Corporate Finance proposait de régler le solde de la créance de [M] en 23 mensualités dont 22 mensualités de 5.500 € chacune et la 23ème correspondant au solde avec les intérêts au taux légal, le surplus étant contesté.

Aucun accord n'a été trouvé.

Nous constatons que Monsieur le Conciliateur rendait le 29 juin 2026 ses observations écrites, détaillées et étayées :

Notamment au point 2 titré « Sur les difficultés financières de la société et les objectifs de la procédure de conciliation ».

Nous observons que, contrairement à ce que soutient la société [M], puisque Monsieur le Conciliateur rapporte les performances comptables et financières de la société [M] Corporate Finance, cette dernière remplissait ses obligations d'informations envers le Tribunal même en l'absence des relevés bancaires.

En effet, nous pouvons noter que :
 * le Résultat d'Exploitation 2025 est en net redressement passant de - 787
992 € pour 2023, - 239 543 € pour 2024 à + 32 286 € en 2025,
 * Le Bénéfice ou perte s'écrit dans les mêmes proportions,
 * les Capitaux sont eux aussi en très nette amélioration passant de -515 215 € en 2023, -152 656 en 2024 et -119 821 € en 2025
 * Les Dettes sont elles aussi en très nette amélioration puisqu'elles diminuent fortement, 660 345 € en 2023, 524 321 € en 2024 et 364 732 € en 2025. Et enfin, la Disponibilité progresse en passant de 0 en 2023, 68 911€ en 2024

à 163 761 € en 2025.

Par ailleurs, en complément de ces informations comptables détaillées, la société [M] Corporate Finance nous fournissait un Business Plan sur une période d'un an à compter du 30 juin 2026 rendant lisible le solde de trésorerie à la fin de chaque mois après remboursement de la somme de 5.500 € mensuel. Mais aussi, au point 4 titré « Sur l'opportunité de la mesure sollicitée ».

Monsieur le Conciliateur précise que l'étalement des sommes dues conformément aux dispositions de l'article L.611-7 du Code de Commerce, à savoir règlement en 23 mensualités, avant le 15 de chaque mois, dont 22 de 5.500 € chacune, la 23ème formant le solde avec les intérêts au taux légal, le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, permettrait de sécuriser la poursuite de l'activité de l'entreprise et in fine d'éviter le risque de saisie du créancier réfractaire aux négociations.

Monsieur le Conciliateur poursuit ainsi : « à défaut, la capacité à assurer le règlement de la créance en cause (125 K€) la société [M] Corporate Finance sera contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure collective (probablement liquidation puisque la publicité attachée à la procédure serait incompatible avec sa clientèle. »

En conclusion de ses observations, Monsieur le Conciliateur se déclare favorable à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société [M] Corporate Finance.

Au regard de l'ensemble de ces observations, de l'intérêt de sécuriser la poursuite de l'activité de la société [M] Corporate Finance et de la capacité démontrée de cette dernière à assumer des délais de paiement, nous dirons bien fondées les demandes de la société [M] Corporate Finance et y ferons droit.

La société [M] sera déboutée de ses demandes.

Nous dirons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

NOUS DECLARONS compétent pour connaitre de la présente demande de délai de paiement présentée par la société [M] Corporate Finance dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de commerce de Bordeaux

DISONS la société [M] Corporate Finance recevable et bien fondée en sa demande,

FAISONS application de l'article 1343-5 du Code Civil sur renvoi de l'article 611-7 alinéa 5 du Code de Commerce,

ACCORDONS à la société [M] Corporate Finance des délais de paiement, en échelonnant le paiement de toutes sommes échues, en principal, intérêts et accessoires, avant et pendant la procédure de conciliation, au bénéfice de la société [M] au titre de l'ordonnance du 3 février 2026, selon les modalités suivantes :

Règlement en 23 mensualités dont 22 de 5.500 € chacune, la 23ème formant le solde avec les intérêts au taux légal ;

Le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours après la signification du présent jugement ;

Les paiements suivants devront avoir lieu avant le 15 de chaque mois.

DISONS que les paiements effectués par la société [M] Corporate Finance s'imputeront d'abord sur le capital et que les présents délais de grâce ne produiront intérêts qu'au taux légal en vigueur,

SUSPENDONS toute procédure d'exécution au titre desdites sommes, diligentée par la société [M], à l'encontre de la société [M] CORPORATE FINANCE ;

DIRE qu'en exécution de la décision à intervenir, la société [M] ne pourra pas procéder à des mesures conservatoires ni à de voies d'exécution

quelconques, incompatibles avec les délais ainsi octroyés et affectant les facultés financières de la société [M] CORPORATE FINANCE ;

REJETONS l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société WIDOOWINN,

LAISSNS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A : 6,12 €.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L611-4, code de commerce L611-7, code de commerce 611-7, code de commerce R611-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T08:58:59.443Z.