Tribunal de commerce de Nîmes, 26 août 2026, n° 2026R00054
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LES FAITS [L] [X] : Société par actions simplifiée, entreprise du Groupe Riccobono a pour objet social, en France et dans tous pays: « l'impression notamment de journaux, magazines, périodiques et l'exportation de tous matériels et équipements d'impression, et ce y compris par voie de création de société nouvelle, d'apport, de souscription, d'achat de titres et de droits sociaux ou de toute autre manière, et plus généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en favoriser la réalisation. » Centre incontournable des arts graphiques dans le sud de la France, cette société a été créée en décembre 2006 en partenariat avec le célèbre journal Le Figaro. Située stratégiquement entre [Localité 1] et [Localité 5] et l'[Adresse 12], à [Localité 6], cette imprimerie est un acteur majeur dans l'industrie de l'impression. L'entreprise emploie 74 salariés dédiés à la production de produits variés, allant des journaux aux produits publicitaires et a su se positionner comme un leader en matière de flexibilité et de volume. Depuis sa création en 2006, l'entreprise a continuellement évolué, adoptant des technologies de pointe Pour son exploitation, l'entreprise a le 12 janvier 2007, conclut avec la société MP un bail commercial de sous-location pour une durée de 12 années entières et consécutives prenant effet lors de la livraison des locaux au preneur, moyennant un loyer annuel de 1.400.000 € toutes charges en sus, et prévoyant une indexation du loyer au 30 avril de chaque année, portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 6] dans le Gard, cadastrés section B n°[Cadastre 1] [Adresse 13], d'une surface de 29.819 m2, lot 20 de la ZAC dénommée « Pôle actif», destines à un usage de bureaux, aire de stockage et ateliers liés à l'activité d'imprimerie de presse. Le 11 janvier 2019, le Bail est arrivé à son terme sans avoir été renouvelé par avenant ni dénoncé. En conséquence, depuis cette date, le bail commercial est tacitement prorogé * Dans le cadre d'une révision de l'économie globale des relations entre les parties, par un protocole d'accord signé le 11 avril 2019, il a été convenu que MP immobilier prolonge la location de : locaux à usage d'imprimerie à [Localité 7] jusqu'au 31 décembre 2025, selon les conditions financières suivantes : Pour 2019, un loyer annuel d'un montant d'un million deux cent quatre-vingt mille euros (1.280.000 au titre de la Sous Location Immobilière et la location) ; à compter du l" janvier 2020, application d'une minoration de deux cent mille euros (200.000 €), soit un loyer annuel d'un montant d'un million quatre-vingt mille euros (étant entendu que la SCI MP IMMOBILIER demande que cette minoration soit supprimée dès l'intégration d'une partie de la charge de travail de MOP provenant de l'arrêt de production de MOP ou d'une partie de la charge de travail de l'usine de [L] LIBRE. Aux termes d'un protocole d'accord signé le 20 juin 2023, notamment par MP Immobilier et [L] [X], l'indexation des loyers a été suspendue dans le cadre de l'éventuelle cession des locaux à [Localité 7], cette dernière ayant manifesté sa ferme intention de les acquérir. Plus précisément l'article 12 dudit protocole prévoit : « Les Parties sont convenues que la clause d'indexation du Bail sera suspendue à compter de la date de signature des présentes jusqu'à la cession de l'immeuble dans les conditions prévues à l'article 2 des présentes * Pour le cas où l'immeuble ne serait pas vendu conformément aux dispositions susvisées, l'indexation reprendra rétroactivement son cours à compter de la date de signature des présentes, sauf prorogation décidées par les Parties * L'article 2 du même protocole prévoit exactement 4 phases encadrant strictement le processus de cession dudit immeuble, lequel devait se dérouler - au plus tard le 30 mars 2024 - en plusieurs étapes successives, à savoir * une phase d'évaluation de l'immeuble avec désignation conjointe d'un expert indépendant, suivie d'une phase de négociation d'une durée de 4 mois, puis la détermination du prix avant que la cession ne soit réalisée par acte notarié. La cession de l'immeuble n'a pu intervenir au 30 mars 2024 puisque la phase liminaire de ce processus de cession a été entravée par la société MP Immobilier. En effet en dépit de plusieurs relances puis mises en demeure, MP Immobilier n'a pas communiqué les éléments nécessaires à la phase d'évaluation de l'immeuble concerné, rendant impossible la mise en œuvre du processus de cession. [L] [X] considérant, l'application de la clause d'indexation demeure suspendue tant que la société MP IMMOBILIER ne communique pas les éléments nécessaires à l'évaluation de l'immeuble refuse le règlement des factures émises et faisant application de la clause d'indexation. Au contraire, MP IMMOBILIER prétend, par l'intermédiaire de son conseil que l'indexation des loyers aurait repris rétroactivement de plein droit à compter de la signature du protocole, et qu'à compter du 1er janvier 2023, la minoration de loyer de 200.000 € aurait cessé de s'appliquer. Compte tenu de ces éléments, la société MP IMMOBILIER prétend être créancière de la somme de 632.205,46 € au titre du « rattrapage des loyers indexés » et menace de faire jouer les dispositions de l'article 20.1 du Bail visant la clause résolutoire et la résiliation de celui-ci. Par acte extra-judiciaire daté du 24 novembre 2025 la société MP IMMOBILIER a fait délivrer à la société [L] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.056.003,04 €. Cependant, la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance de référé rendue le 11 mars 2026 (RG 26/00058), a constaté l'existence de contestations sérieuses » et a débouté MP Immobilier de ses demandes. Par actes du 15 janvier 2026, dénoncés le 19 janvier 2026, MP IMMOBILIER avait fait pratiquer trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires de [L] [X] ouverts dans les livres de la SA Banque Populaire du Sud, de la BRED Banque Populaire et de la SA BNP Paribas, pour recouvrement d'une somme de 1,323.370,24 euros, mais également auprès des clients de [L] [X] dont son principal client. Par jugement du 10 avril 2026, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la mainlevée de l'ensemble des saisies conservatoires de créances pratiquées le 15 janvier 2026 auprès de Banque Populaire du Sud, BRED Banque Populaire et BNP Paribas, le 19 janvier 2026 auprès de la société Riccobono Presse Investissement et le 21 janvier 2026 auprès de la société Le Figaro. Le juge de l'exécution a également condamné MP IMMOBILIER à verser à [L] [X] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, après avoir retenu que la saisie conservatoire de créance pratiquée le 21 janvier 2026 auprès de la SARL LIBERATION était inutile, frustratoire et abusive. MP IMMOBILIER a également été condamnée aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. C'est dans ce contexte que MP IMMOBILIER a fait pratiquer de nouvelles saisies conservatoires le 26 mars 2026, soit le jour même où elle donnait mainlevée des premières saisies et à la veille de l'audience fixée pour statuer sur la demande en nullité de celles-ci. Ces mainlevées, sur le fondement de régularisation d'erreurs commises sur les précédents saisies bloquent en permanence la trésorerie de l'Entreprise par non-réception de ses recettes. C'est dans ce contexte que par ordonnance en date du 31 mars 2026, Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Nîmes, a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société [L] [X], conformément aux articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce. La SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître [P] [Z], administrateur judiciaire associé (ci-après le « Conciliateur »), domicilié [Adresse 14], a été désignée en qualité de conciliateur pour une durée de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois maximum. La mission du Conciliateur étant de ; Favoriser la conclusion entre [L] [X] et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise ; Présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi, Assister [L] [X] dans les négociations dans le cadre des négociations entreprises avec toute partie dont elle estime le rôle utile, notamment ses principaux créanciers, et, pour ce faire, obtenir communication de tous éléments juridiques et/ou financiers ; Assister la société [L] [X] dans la conclusion d'un protocole de conciliation encadrant l'accord trouvé avec ces parties et mettant fin à ses difficultés financières ; Rechercher toute solution de nature à régler les difficultés ou à couvrir les besoins de [L] [X]. MP IMMOBILIER bien que se réjouissant de l'ouverture de la conciliation n'a pas donné suite favorable à la demande du Conciliateur mais l'a conditionné à un « paiement intégral des loyers courants échus et de l'engagement de payer les loyers contestés pendant la durée de la conciliation». Les sommes faisant l'objet d'un litige s'élèvent, à la date des présentes, à la somme de 1.461.334,21 €, sommes intégralement contestées qui font l'objet d'un litige au fond et dont il apparaît nécessaire de surseoir à l'exigibilité, au risque de compromettre la poursuite de l'activité de [L] [X]. C'est dans ces circonstances que [L] [X] est contrainte d'assigner MP IMMOBILIER afin de solliciter le report de vingt-quatre mois tout paiement éventuel des sommes réclamées par MP IMMOBILIER qui sont contestées, ainsi que d'arrêter et interdire, pendant cette période, toute procédure d'exécution de la part de MP IMMOBILIER. C'est en l'état que l'affaire se présente L'article L. 611-7, alinéa 5, du Code de commerce rappelle : « Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dons ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dons ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » Les deux premiers alinéas de l'article R. 611-35 du Code de commerce précisent la procédure : « Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire a l'exécution de l'accord. La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.» Enfin, le juge en application de l'article1343.-5 du Code civil qui mentionne : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». Nous examinerons si les conditions requises par ces différents articles sont remplies. En tout premier lieu, [L] [X] fait l'objet d'une procédure de conciliation en cours, ouverte par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 31 mars 2026. La procédure de conciliation ordonnée pour une période de quatre mois a été prorogée d'un mois conformément aux dispositions légales et se termine donc au 31 août 2026. La première condition est donc parfaitement remplie. En second lieu, MP IMMOBILIER a mis en demeure et poursuivi [L] [X], et n'a pas accepté, dans le délai imparti par le Conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité des sommes réclamées. En effet selon les conclusions du conciliateur désigné : « Le bail conclu avec la société MP IMMOBILIER fait l'objet d'une tacite prolongation. Les différents protocoles d'accord intervenus permettent de constater un désaccord persistant sur le montant du loyer et sur l'application la clause d'indexation des loyers. Cette situation a abouti à la notification par le bailleur, le 24 novembre 2025, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, réceptionné par la société [L] [X] le 27 novembre 2025. Un nouveau commandement de payer a été délivré le 28 juillet 2026. Il faut également relever la particularité du bailleur, la société MP IMMOBILIER est représentée par le père du dirigeant indirect de la société [L] [X]. C'est donc en réalité un conflit familial qui contraint le fonctionnement de la société. Le dimensionnement de la société ne permet pas de penser qu'un déménagement de l'activité sera possible, si bien que la société est contrainte de trouver une solution avec son bailleur, lequel devrait porter tant sur le passé que l'avenir pour permettre à la société [L] [X] de poursuivre son activité et la sauvegarde des 74 salariés attachés. » Ce qu'il confirme oralement sur l'audience, en précisant que la négociation était conditionnée par MP IMMOBILIER au règlement des loyers en retard, mais également à l'engagement sur les loyers hors contestés et à échoir. Qu'en outre le loyer indexé n'est plus en corrélation avec la valeur économique réelle du bien et qu'une procédure au fond sur ce point est en cours. La deuxième condition relative au recueil des observations du conciliateurs est donc également remplie. L'examen de la situation du débiteur est à étudier. L'attitude du bailleur risque de porter préjudice à [L] [X] puisque en revendiquant la part du loyer contestée, celle au titre de l'indexation suspendue en application du protocole du 20 juin 2023, suspension qu'elle conteste, fait peser un complément de loyer annuel pouvant s'élever jusqu'à 118.308,42 € et au 1er juillet 2026, les sommes réclamées par MP IMMOBILIER sur ce fondement et au vu de leur antériorité s'élèvent à 1,46M€ : Bien qu'en 2024, [L] [X] ait réalisé un chiffre d'affaires dépassant les 15 millions d'euros, elle constatait plus de 4 millions d'euros de déficit, alors que l'exercice 2023 était excédentaire. En effet, l'exercice 2024 s'est révélé fortement déficitaire et les sommes sollicitées ne pourraient qu'aggraver la situation et conduire la Société à une liquidation judiciaire. Au surplus le non-versement des sommes contestées peut conduire à une dénonciation du bail et donc à la perte des locaux d'exploitation forts spécifiques compte tenu de l'activité de la société et mettre en péril l'emploi de 73 salariés. Ces saisies à répétition perturbent la trésorerie de la Société [L] [X] qui se trouve dans l'impossibilité d'encaisser ses recettes et par ricochet d'assumer ses obligations financières sans retard. Or, les sommes réclamées par MP IMMOBILIER sont sérieusement contestables au vu des articles précités 2 et 12 du protocole du 20 juin 2023 qui rappellent : « Les Parties sont convenues que la clause d'indexation du Bail sera suspendue à compter de la date de signature des présentes jusqu'à la cession de l'immeuble dans les conditions prévues à l'article 2 des présentes » La cession n'a pu avoir lieu en raison du blocage effectué dès la première phase par la Société MP IMMOBILIER, élément non contesté par MP IMMOBILIER ni dans ses conclusions ni sur l'audience. En outre, la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes a reconnu les contestations sérieuses en rejetant les prétentions de MP IMMOBILER et ces dernières font l'objet d'instances judiciaires en cours. Le Juge de l'exécution a déjà condamné MP IMMOBILIER pour abus de saisie. La procédure de conciliation a précisément pour objet de permettre à [L] [X] de négocier un accord amiable avec ses créanciers, or la poursuite des actions de recouvrement de MP IMMOBILIER vient compromettre ce processus et son efficacité. [L] [X] exerce une activité réelle, emploie du personnel, et sa pertinence au sein de ce secteur d'activité justifie sa protection pendant la recherche d'un accord. La condition relative aux besoins du débiteur est strictement remplie Les besoins du créancier doivent être également examinés Le gérant de MP IMMOBILIER, qui était alors également dirigeant de [L] [X], avait calqué le loyer sur les échéances du crédit-bail immobilier ayant financé l'acquisition des locaux. Or, ce crédit-bail immobilier a depuis été intégralement remboursé, de telle sorte que le report de 24 mois sollicité ne lui causera aucun préjudice irréparable. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'octroi de délais de paiement, limités dans leur durée et assortis d'un délai précis, soit de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes de la société créancière, compte tenu que sa créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible puisque des actions au fond ont été introduites à cet effet. Concernant l'état de cessation des paiements, la société étant en procédure de conciliation, une procédure collective a son encontre est inopérante, d'autant que la notion de cessation de paiement ne peut être appréciée à partir uniquement du bilan. Quant aux retards sur le règlement des loyers, ils sont dus aux différentes saisies opérées, notamment auprès du principal client de [L] [X]. On ne peut invoquer pour justifier ses besoins la revendication d'une situation dont on est à l'origine. Sur l'audience, la Société [L] [X] s'est engagée à les régler dès déblocage de ces saisies. La condition relative aux besoins du créancier n'est pas rapportée. Dans ces conditions, il apparaît conforme aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil de faire droit à la demande de délais de paiement., en conséquence les créances contestées soit la somme de l 461 334,21 € à la date des présentes doivent être reportées de 24 mois, délai que l'on peut supposer suffisant pour que les actions au fond soient jugées par la Cour d'Appel. La Présidente du Tribunal de Commerce dans le cadre de la procédure accélérée au fond constatant par ces différents éléments que les conditions de l'article 1343-5 sont remplies : * ORDONNE la suspension de l'exigibilité de toute somme réclamée par MP IMMOBILIER et contestée par la société [L] [X], pendant deux ans, et la suspension de l'ensemble des effets qui résulteraient de l'exigibilité de ces sommes, y compris le gel des sommes accessoires afférentes, et toute procédure d'exécution ; * ORDONNE l'arrêt et l'interdiction, pendant une période de Vingt-quatre mois, de toute procédure d'exécution de la part de MP IMMOBILIER à l'encontre de [L] [X] au titre des créances contestées ; * ORDONNE le report des sommes à échoir qui seront contestées pour les mêmes motifs au terme de la conciliation, sans préjudice de l'exercice par [L] [X] des voies de droit lui permettant d'élever toutes les prétentions utiles à l'encontre des créances contestées de MP immobilier * SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant la durée de ces délais Or selon les termes de l'article 548-1 du Code de Procédure Civile rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues par l'article 514-1. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. », Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce. La société [L] [X] supportera provisoirement les dépens de l'instance PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Nous, Marie-France BANCEL, Présidente du Tribunal de Commerce de NIMES, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de procédure accélérée au fond, Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les articles L. 611-7 et R. 611-35 du Code de commerce, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, RECEVONS la société [L] [X] en ses demandes, fins et écritures, ORDONNONS la suspension de l'exigibilité de toute somme réclamée par MP IMMOBILIER et contestée par la société [L] [X], pendant deux ans, et la suspension de l'ensemble des effets qui résulteraient de l'exigibilité de ces sommes, y compris le gel des sommes accessoires afférentes, et toute procédure d'exécution, ORDONNONS l'arrêt et l'interdiction, pendant une période de vingt-quatre mois, de toute procédure d'exécution de la part de MP IMMOBILIER à l'encontre de [L] [X] au titre des créances contestées,
Dispositif
ORDONNONS le report à vingt quatre mois des sommes à échoir qui seront contestées pour les mêmes motifs au terme de la conciliation, sans préjudice de l'exercice par [L] [X] des voies de droit lui permettant d'élever toutes les prétentions utiles à l'encontre des créances contestées de MP IMMOBILIER, SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail pendant la durée de ces délais, RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit au présent jugement, REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNONS la SAS [L] [X] aux dépens de l'instance, liquidés et taxés à la somme de 36,74 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 26/08/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de Rôle: 2026R54Date d'audience: 05 août 2026 Jugement de Madame la Présidente Procédure Accélérée au fond, rendu ce jour 26/08/2026 par mise à disposition au greffe. Composition du Tribunal lors des débats : Président : Madame Marie-France BANCEL Greffier : Madame Frédérique BOUDON Ministère Public : non représenté Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure ENTRE - SAS [L] [X] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [J] [S] "SCP AUGUST DEBOUZY" -7 [Adresse 2] ET - SCI MP IMMOBILIER [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [U] [B] "SCP DELRAN" -6 [Adresse 4] Maître [A] [H] [N] "SELARL TL AVOCATS" -92 [Adresse 5] EN PRESENCE DE - AJASSOCIES en la personne de Maître [P] [Z] en qualité de conciliateur de la SAS [L] [X] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE [Adresse 6] INTERVENANT VOLONTAIRE Copie exécutoire délivrée le 26/08/2026 à Me [J] [S] "SCP AUGUST DEBOUZY" [L] [X] , société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 493 291 181 et dont le siège social est situé [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat : SCP AUGUST DEBOUZY Maître [S] [J] Avocat au Barreau de Paris [Adresse 8] Tél. : 01 45 61 51 80, A assigné le 30 juillet 2026, SCI MP IMMOBILIER , société civile au capital de 100.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 489 781 617 et dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ci-après MP IMMOBILIER, Ayant pour avocat postulant, Maître VANDENHELSKEN Geneviève membre de la SCP DELRAN, Avocat au Barreau de NIMES, [Adresse 10], et pour Avocat plaidant, Maître [A] [H] [N] membre de la SELARL TL AVOCATS - [Adresse 11] AUX [Localité 4] DE Vu les articles L. 611-7 et R. 611-35 du Code de commerce, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces visées, JUGER la société [L] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, ORDONNER le report in fine à vingt-quatre mois (deux ans), à titre conservatoire, du paiement de toute somme réclamée par MP Immobilier et contestée par la société [L] [X], qui serait éventuellement due, soit 1.461.334,21 € de sommes contestées à la date des présentes ; CONSTATER la suspension de l'exigibilité de toute somme réclamée par MP Immobilier et contestée par la société [L] [X], pendant deux ans, et la suspension de l'ensemble des effets qui résulteraient de l'exigibilité de ces sommes, y compris le gel des sommes accessoires afférentes, et toute procédure d'exécution ; ORDONNER en conséquence l'arrêt et l'interdiction, pendant une période de Vingt-quatre mois, de toute procédure d'exécution de la part de MP Immobilier à l'encontre de [L] [X] au titre des créances contestées ; ORDONNER le report des sommes à échoir qui seront contestées pour les mêmes motifs au terme de la conciliation, sans préjudice de l'exercice par [L] [X] des voies de droit lui permettant d'élever toutes les prétentions utiles à l'encontre des créances contestées de MP immobilier. MP IMMOBILIER en répone sollicite de : CONSTATER l'expiration de la procédure de conciliation depuis le 31 juillet 2026 ; DIRE ET JUGER la société [L] [X] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, faute d'intérêt et de qualité à agir ; Subsidiairement, SURSEOIR À STATUER sur les demandes de la société [L] [X], dans l'attente des observations du conciliateur, de la production d'une situation intermédiaire et de prévisionnels permettant d'apprécier de la situation du Débiteur ; ces pièces devant être soumises à un débat contradictoire ; Très subsidiairement, DÉBOUTER la société [L] [X] de l'ensemble de ses demandes ; Quant au conciliateur, il émet les remarques suivantes : Dans l'intervalle de la conclusion d'un nouveau bail qui apparaîtrait comme la solution idéale, l'exposant souscrit pleinement à l'assignation délivrée à la société MP IMMOBILIER à l'initiative de la société [L] [X] et sollicite qu'il soit acté : le report in fine à vingt-quatre mois du paiement de toute somme réclamée par la société MP IMMOBILIER et contestée par la société [L] [X], soit la somme de 1.461.334,22 €, la suspension de l'exigibilité de toute somme réclamée par la société MP IMMOBILIER et contestée par la société [L] [X], pendant deux ans, et la suspension de l'ensemble des effets qui résulteraient de l'exigibilité de ces sommes, y compris le gel des intérêts afférents, et toute procédure d'exécution ; en conséquence l'arrêt ou l'interdiction, pendant une période de vingt-quatre mois, de toute procédure d'exécution de la part de la société MP IMMOBILIER à l'encontre de la société [L] [X] au titre des créances contestées ; le report des sommes à échoir qui seront contestées pour les mêmes motifs au terme de la conciliation, sans préjudice, par la société [L] [X], de l'exercice des voies de droit lui permettant d'élever toutes les prétentions utiles à l'encontre des créances contestées du bailleur. LES FAITS [L] [X] : Société par actions simplifiée, entreprise du Groupe Riccobono a pour objet social, en France et dans tous pays: « l'impression notamment de journaux, magazines, périodiques et l'exportation de tous matériels et équipements d'impression, et ce y compris par voie de création de société nouvelle, d'apport, de souscription, d'achat de titres et de droits sociaux ou de toute autre manière, et plus généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en favoriser la réalisation. » Centre incontournable des arts graphiques dans le sud de la France, cette société a été créée en décembre 2006 en partenariat avec le célèbre journal Le Figaro. Située stratégiquement entre [Localité 1] et [Localité 5] et l'[Adresse 12], à [Localité 6], cette imprimerie est un acteur majeur dans l'industrie de l'impression. L'entreprise emploie 74 salariés dédiés à la production de produits variés, allant des journaux aux produits publicitaires et a su se positionner comme un leader en matière de flexibilité et de volume. Depuis sa création en 2006, l'entreprise a continuellement évolué, adoptant des technologies de pointe Pour son exploitation, l'entreprise a le 12 janvier 2007, conclut avec la société MP un bail commercial de sous-location pour une durée de 12 années entières et consécutives prenant effet lors de la livraison des locaux au preneur, moyennant un loyer annuel de 1.400.000 € toutes charges en sus, et prévoyant une indexation du loyer au 30 avril de chaque année, portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 6] dans le Gard, cadastrés section B n°[Cadastre 1] [Adresse 13], d'une surface de 29.819 m2, lot 20 de la ZAC dénommée « Pôle actif», destines à un usage de bureaux, aire de stockage et ateliers liés à l'activité d'imprimerie de presse. Le 11 janvier 2019, le Bail est arrivé à son terme sans avoir été renouvelé par avenant ni dénoncé. En conséquence, depuis cette date, le bail commercial est tacitement prorogé * Dans le cadre d'une révision de l'économie globale des relations entre les parties, par un protocole d'accord signé le 11 avril 2019, il a été convenu que MP immobilier prolonge la location de : locaux à usage d'imprimerie à [Localité 7] jusqu'au 31 décembre 2025, selon les conditions financières suivantes : Pour 2019, un loyer annuel d'un montant d'un million deux cent quatre-vingt mille euros (1.280.000 au titre de la Sous Location Immobilière et la location) ; à compter du l" janvier 2020, application d'une minoration de deux cent mille euros (200.000 €), soit un loyer annuel d'un montant d'un million quatre-vingt mille euros (étant entendu que la SCI MP IMMOBILIER demande que cette minoration soit supprimée dès l'intégration d'une partie de la charge de travail de MOP provenant de l'arrêt de production de MOP ou d'une partie de la charge de travail de l'usine de [L] LIBRE. Aux termes d'un protocole d'accord signé le 20 juin 2023, notamment par MP Immobilier et [L] [X], l'indexation des loyers a été suspendue dans le cadre de l'éventuelle cession des locaux à [Localité 7], cette dernière ayant manifesté sa ferme intention de les acquérir. Plus précisément l'article 12 dudit protocole prévoit : « Les Parties sont convenues que la clause d'indexation du Bail sera suspendue à compter de la date de signature des présentes jusqu'à la cession de l'immeuble dans les conditions prévues à l'article 2 des présentes * Pour le cas où l'immeuble ne serait pas vendu conformément aux dispositions susvisées, l'indexation reprendra rétroactivement son cours à compter de la date de signature des présentes, sauf prorogation décidées par les Parties * L'article 2 du même protocole prévoit exactement 4 phases encadrant strictement le processus de cession dudit immeuble, lequel devait se dérouler - au plus tard le 30 mars 2024 - en plusieurs étapes successives, à savoir * une phase d'évaluation de l'immeuble avec désignation conjointe d'un expert indépendant, suivie d'une phase de négociation d'une durée de 4 mois, puis la détermination du prix avant que la cession ne soit réalisée par acte notarié. La cession de l'immeuble n'a pu intervenir au 30 mars 2024 puisque la phase liminaire de ce processus de cession a été entravée par la société MP Immobilier. En effet en dépit de plusieurs relances puis mises en demeure, MP Immobilier n'a pas communiqué les éléments nécessaires à la phase d'évaluation de l'immeuble concerné, rendant impossible la mise en œuvre du processus de cession. [L] [X] considérant, l'application de la clause d'indexation demeure suspendue tant que la société MP IMMOBILIER ne communique pas les éléments nécessaires à l'évaluation de l'immeuble refuse le règlement des factures émises et faisant application de la clause d'indexation. Au contraire, MP IMMOBILIER prétend, par l'intermédiaire de son conseil que l'indexation des loyers aurait repris rétroactivement de plein droit à compter de la signature du protocole, et qu'à compter du 1er janvier 2023, la minoration de loyer de 200.000 € aurait cessé de s'appliquer. Compte tenu de ces éléments, la société MP IMMOBILIER prétend être créancière de la somme de 632.205,46 € au titre du « rattrapage des loyers indexés » et menace de faire jouer les dispositions de l'article 20.1 du Bail visant la clause résolutoire et la résiliation de celui-ci. Par acte extra-judiciaire daté du 24 novembre 2025 la société MP IMMOBILIER a fait délivrer à la société [L] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.056.003,04 €. Cependant, la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance de référé rendue le 11 mars 2026 (RG 26/00058), a constaté l'existence de contestations sérieuses » et a débouté MP Immobilier de ses demandes. Par actes du 15 janvier 2026, dénoncés le 19 janvier 2026, MP IMMOBILIER avait fait pratiquer trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires de [L] [X] ouverts dans les livres de la SA Banque Populaire du Sud, de la BRED Banque Populaire et de la SA BNP Paribas, pour recouvrement d'une somme de 1,323.370,24 euros, mais également auprès des clients de [L] [X] dont son principal client. Par jugement du 10 avril 2026, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la mainlevée de l'ensemble des saisies conservatoires de créances pratiquées le 15 janvier 2026 auprès de Banque Populaire du Sud, BRED Banque Populaire et BNP Paribas, le 19 janvier 2026 auprès de la société Riccobono Presse Investissement et le 21 janvier 2026 auprès de la société Le Figaro. Le juge de l'exécution a également condamné MP IMMOBILIER à verser à [L] [X] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, après avoir retenu que la saisie conservatoire de créance pratiquée le 21 janvier 2026 auprès de la SARL LIBERATION était inutile, frustratoire et abusive. MP IMMOBILIER a également été condamnée aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. C'est dans ce contexte que MP IMMOBILIER a fait pratiquer de nouvelles saisies conservatoires le 26 mars 2026, soit le jour même où elle donnait mainlevée des premières saisies et à la veille de l'audience fixée pour statuer sur la demande en nullité de celles-ci. Ces mainlevées, sur le fondement de régularisation d'erreurs commises sur les précédents saisies bloquent en permanence la trésorerie de l'Entreprise par non-réception de ses recettes. C'est dans ce contexte que par ordonnance en date du 31 mars 2026, Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Nîmes, a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société [L] [X], conformément aux articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce. La SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître [P] [Z], administrateur judiciaire associé (ci-après le « Conciliateur »), domicilié [Adresse 14], a été désignée en qualité de conciliateur pour une durée de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois maximum. La mission du Conciliateur étant de ; Favoriser la conclusion entre [L] [X] et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise ; Présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi, Assister [L] [X] dans les négociations dans le cadre des négociations entreprises avec toute partie dont elle estime le rôle utile, notamment ses principaux créanciers, et, pour ce faire, obtenir communication de tous éléments juridiques et/ou financiers ; Assister la société [L] [X] dans la conclusion d'un protocole de conciliation encadrant l'accord trouvé avec ces parties et mettant fin à ses difficultés financières ; Rechercher toute solution de nature à régler les difficultés ou à couvrir les besoins de [L] [X]. MP IMMOBILIER bien que se réjouissant de l'ouverture de la conciliation n'a pas donné suite favorable à la demande du Conciliateur mais l'a conditionné à un « paiement intégral des loyers courants échus et de l'engagement de payer les loyers contestés pendant la durée de la conciliation». Les sommes faisant l'objet d'un litige s'élèvent, à la date des présentes, à la somme de 1.461.334,21 €, sommes intégralement contestées qui font l'objet d'un litige au fond et dont il apparaît nécessaire de surseoir à l'exigibilité, au risque de compromettre la poursuite de l'activité de [L] [X]. C'est dans ces circonstances que [L] [X] est contrainte d'assigner MP IMMOBILIER afin de solliciter le report de vingt-quatre mois tout paiement éventuel des sommes réclamées par MP IMMOBILIER qui sont contestées, ainsi que d'arrêter et interdire, pendant cette période, toute procédure d'exécution de la part de MP IMMOBILIER. C'est en l'état que l'affaire se présente L'article L. 611-7, alinéa 5, du Code de commerce rappelle : « Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dons ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dons ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » Les deux premiers alinéas de l'article R. 611-35 du Code de commerce précisent la procédure : « Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire a l'exécution de l'accord. La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.» Enfin, le juge en application de l'article1343.-5 du Code civil qui mentionne : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». Nous examinerons si les conditions requises par ces différents articles sont remplies. En tout premier lieu, [L] [X] fait l'objet d'une procédure de conciliation en cours, ouverte par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 31 mars 2026. La procédure de conciliation ordonnée pour une période de quatre mois a été prorogée d'un mois conformément aux dispositions légales et se termine donc au 31 août 2026. La première condition est donc parfaitement remplie. En second lieu, MP IMMOBILIER a mis en demeure et poursuivi [L] [X], et n'a pas accepté, dans le délai imparti par le Conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité des sommes réclamées. En effet selon les conclusions du conciliateur désigné : « Le bail conclu avec la société MP IMMOBILIER fait l'objet d'une tacite prolongation. Les différents protocoles d'accord intervenus permettent de constater un désaccord persistant sur le montant du loyer et sur l'application la clause d'indexation des loyers. Cette situation a abouti à la notification par le bailleur, le 24 novembre 2025, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, réceptionné par la société [L] [X] le 27 novembre 2025. Un nouveau commandement de payer a été délivré le 28 juillet 2026. Il faut également relever la particularité du bailleur, la société MP IMMOBILIER est représentée par le père du dirigeant indirect de la société [L] [X]. C'est donc en réalité un conflit familial qui contraint le fonctionnement de la société. Le dimensionnement de la société ne permet pas de penser qu'un déménagement de l'activité sera possible, si bien que la société est contrainte de trouver une solution avec son bailleur, lequel devrait porter tant sur le passé que l'avenir pour permettre à la société [L] [X] de poursuivre son activité et la sauvegarde des 74 salariés attachés. » Ce qu'il confirme oralement sur l'audience, en précisant que la négociation était conditionnée par MP IMMOBILIER au règlement des loyers en retard, mais également à l'engagement sur les loyers hors contestés et à échoir. Qu'en outre le loyer indexé n'est plus en corrélation avec la valeur économique réelle du bien et qu'une procédure au fond sur ce point est en cours. La deuxième condition relative au recueil des observations du conciliateurs est donc également remplie. L'examen de la situation du débiteur est à étudier. L'attitude du bailleur risque de porter préjudice à [L] [X] puisque en revendiquant la part du loyer contestée, celle au titre de l'indexation suspendue en application du protocole du 20 juin 2023, suspension qu'elle conteste, fait peser un complément de loyer annuel pouvant s'élever jusqu'à 118.308,42 € et au 1er juillet 2026, les sommes réclamées par MP IMMOBILIER sur ce fondement et au vu de leur antériorité s'élèvent à 1,46M€ : Bien qu'en 2024, [L] [X] ait réalisé un chiffre d'affaires dépassant les 15 millions d'euros, elle constatait plus de 4 millions d'euros de déficit, alors que l'exercice 2023 était excédentaire. En effet, l'exercice 2024 s'est révélé fortement déficitaire et les sommes sollicitées ne pourraient qu'aggraver la situation et conduire la Société à une liquidation judiciaire. Au surplus le non-versement des sommes contestées peut conduire à une dénonciation du bail et donc à la perte des locaux d'exploitation forts spécifiques compte tenu de l'activité de la société et mettre en péril l'emploi de 73 salariés. Ces saisies à répétition perturbent la trésorerie de la Société [L] [X] qui se trouve dans l'impossibilité d'encaisser ses recettes et par ricochet d'assumer ses obligations financières sans retard. Or, les sommes réclamées par MP IMMOBILIER sont sérieusement contestables au vu des articles précités 2 et 12 du protocole du 20 juin 2023 qui rappellent : « Les Parties sont convenues que la clause d'indexation du Bail sera suspendue à compter de la date de signature des présentes jusqu'à la cession de l'immeuble dans les conditions prévues à l'article 2 des présentes » La cession n'a pu avoir lieu en raison du blocage effectué dès la première phase par la Société MP IMMOBILIER, élément non contesté par MP IMMOBILIER ni dans ses conclusions ni sur l'audience. En outre, la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes a reconnu les contestations sérieuses en rejetant les prétentions de MP IMMOBILER et ces dernières font l'objet d'instances judiciaires en cours. Le Juge de l'exécution a déjà condamné MP IMMOBILIER pour abus de saisie. La procédure de conciliation a précisément pour objet de permettre à [L] [X] de négocier un accord amiable avec ses créanciers, or la poursuite des actions de recouvrement de MP IMMOBILIER vient compromettre ce processus et son efficacité. [L] [X] exerce une activité réelle, emploie du personnel, et sa pertinence au sein de ce secteur d'activité justifie sa protection pendant la recherche d'un accord. La condition relative aux besoins du débiteur est strictement remplie Les besoins du créancier doivent être également examinés Le gérant de MP IMMOBILIER, qui était alors également dirigeant de [L] [X], avait calqué le loyer sur les échéances du crédit-bail immobilier ayant financé l'acquisition des locaux. Or, ce crédit-bail immobilier a depuis été intégralement remboursé, de telle sorte que le report de 24 mois sollicité ne lui causera aucun préjudice irréparable. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'octroi de délais de paiement, limités dans leur durée et assortis d'un délai précis, soit de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes de la société créancière, compte tenu que sa créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible puisque des actions au fond ont été introduites à cet effet. Concernant l'état de cessation des paiements, la société étant en procédure de conciliation, une procédure collective a son encontre est inopérante, d'autant que la notion de cessation de paiement ne peut être appréciée à partir uniquement du bilan. Quant aux retards sur le règlement des loyers, ils sont dus aux différentes saisies opérées, notamment auprès du principal client de [L] [X]. On ne peut invoquer pour justifier ses besoins la revendication d'une situation dont on est à l'origine. Sur l'audience, la Société [L] [X] s'est engagée à les régler dès déblocage de ces saisies. La condition relative aux besoins du créancier n'est pas rapportée. Dans ces conditions, il apparaît conforme aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil de faire droit à la demande de délais de paiement., en conséquence les créances contestées soit la somme de l 461 334,21 € à la date des présentes doivent être reportées de 24 mois, délai que l'on peut supposer suffisant pour que les actions au fond soient jugées par la Cour d'Appel. La Présidente du Tribunal de Commerce dans le cadre de la procédure accélérée au fond constatant par ces différents éléments que les conditions de l'article 1343-5 sont remplies : * ORDONNE la suspension de l'exigibilité de toute somme réclamée par MP IMMOBILIER et contestée par la société [L] [X], pendant deux ans, et la suspension de l'ensemble des effets qui résulteraient de l'exigibilité de ces sommes, y compris le gel des sommes accessoires afférentes, et toute procédure d'exécution ; * ORDONNE l'arrêt et l'interdiction, pendant une période de Vingt-quatre mois, de toute procédure d'exécution de la part de MP IMMOBILIER à l'encontre de [L] [X] au titre des créances contestées ; * ORDONNE le report des sommes à échoir qui seront contestées pour les mêmes motifs au terme de la conciliation, sans préjudice de l'exercice par [L] [X] des voies de droit lui permettant d'élever toutes les prétentions utiles à l'encontre des créances contestées de MP immobilier * SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant la durée de ces délais Or selon les termes de l'article 548-1 du Code de Procédure Civile rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues par l'article 514-1. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. », Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce. La société [L] [X] supportera provisoirement les dépens de l'instance PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Nous, Marie-France BANCEL, Présidente du Tribunal de Commerce de NIMES, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de procédure accélérée au fond, Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les articles L. 611-7 et R. 611-35 du Code de commerce, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, RECEVONS la société [L] [X] en ses demandes, fins et écritures, ORDONNONS la suspension de l'exigibilité de toute somme réclamée par MP IMMOBILIER et contestée par la société [L] [X], pendant deux ans, et la suspension de l'ensemble des effets qui résulteraient de l'exigibilité de ces sommes, y compris le gel des sommes accessoires afférentes, et toute procédure d'exécution, ORDONNONS l'arrêt et l'interdiction, pendant une période de vingt-quatre mois, de toute procédure d'exécution de la part de MP IMMOBILIER à l'encontre de [L] [X] au titre des créances contestées, ORDONNONS le report à vingt quatre mois des sommes à échoir qui seront contestées pour les mêmes motifs au terme de la conciliation, sans préjudice de l'exercice par [L] [X] des voies de droit lui permettant d'élever toutes les prétentions utiles à l'encontre des créances contestées de MP IMMOBILIER, SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail pendant la durée de ces délais, RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit au présent jugement, REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNONS la SAS [L] [X] aux dépens de l'instance, liquidés et taxés à la somme de 36,74 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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