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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, GRAND ROLE, 11 mars 2025, n° 2025F00154

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance du 11 Mars 2025

N° RG : 2025F00154

[Q] [Y] PTE LIMITED

SATURN [Y] PTE LIMITED

JUPIYTER [Y] PTE LIMITED

Toutes trois élisant domicile chez leur avocat Maître [M], [F] [N] Avocat EURL, [D], Avocat inscrit au barreau de Paris, [Adresse 1]

(Représentées par Maître [M] & Maître [H], Avocats inscrits au barreau de Paris)

C/

[I] [Adresse 6] LTD

Elisant domicile chez leur avocat Maître Thomas GAGOSSIAN BBLM Avocats [Adresse 2]

(Représentée par

Maîtres Alicia BALI et Victoire SEGARD, Avocats inscrits au barreau de Paris, White & Case LLP;

Maître Thomas GAGOSSIAN, Avocat inscrit au barreau de Marseille, BBLM Avocats)

En présence de :

Maître [T] [B], SCP [B] – [E], Administrateur judiciaire Agissant en qualité de conciliateur nommé par Ordonnance du Président du Tribunal des activités économiques de Marseille du 17 Janvier 2025 [Adresse 3] (Représenté par Madame [J] [L], Collaboratrice)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Louis GRIMAL, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté de Maître Pauline OUDENOT, Greffier associée, présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente décision

ATTENDU que par déclaration de tierce opposition au Greffe en date du 27 Janvier 2025, les sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED, ci-après désignées ensemble « ICBCL », nous demandent :

*Vu les articles 580, 583 et 585 du Code de procédure civile,

*Vu les articles R. 661-2 et R. 662-1 du Code de commerce,

*Vu l'article R. 600-1 du Code de commerce,

DECLARER RECEVABLE la tierce opposition formée par les Requérantes à l'encontre de l'ordonnance du Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille du 16 janvier 2025 (RG n° 2025026) ;

RETRACTER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille du 16 janvier 2025 (RG n° 2025O26) ;

DEBOUTER la société [I] Asia Asset de sa demande d'ouverture d'une procédure de conciliation ;

CONDAMNER la société [I] Asia Asset à payer aux Requérantes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [I] Asia Asset aux entiers dépens.

ATTENDU que les parties ont été convoquées par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 26 Février 2025 à 14 Heures 30 ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 5 Mars 2025 à 9 Heures 00;

ATTENDU que par conclusions écrites oralement développées à la barre, ICBCL nous demande de :

*Vu les articles 75 et 81 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 580, 583 et 585 du Code de procédure civile,

*Vu les articles R. 661-2 et R. 662-1 du Code de commerce,

*Vu l'article R. 600-1 du Code de commerce,

DÉCLARER MAL FONDÉE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [I] Asia Asset Pte Ltd ;

DÉCLARER RECEVABLE la tierce opposition formée par les sociétés [Q] [Y] PTE. [Adresse 7]. Limited et Jupiter [Y] PTE. Limited à l'encontre de l'ordonnance du Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille du 16 janvier 2025 (RG n° 2025026);

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit des juridictions singapouriennes pour connaitre des procédures d'insolvabilité de [I] Asia Asset Pte Ltd ;

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT, faute de pouvoir juridictionnel, pour connaitre des procédures d'insolvabilité de [I] Asia Asset Pte Ltd ;

DÉBOUTER la société [I] Asia Asset Pte Ltd de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

En conséquence,

RÉTRACTER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille du 16 janvier 2025 (RG n° 2025O26) ouvrant une procédure de conciliation au bénéfice de la société [I] Asia Asset Pte Ltd ;

DÉBOUTER la société [I] Asia Asset Pte Ltd de sa demande d'ouverture d'une procédure de conciliation ;

CONDAMNER la société [I] Asia Asset Pte Ltd à payer aux sociétés [Q] [Y] PTE. Limited, [Adresse 8] Limited et Jupiter Offshore PTE. Limited la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [I] Asia Asset Pte Ltd aux entiers dépens.

ATTENDU que par conclusions écrites oralement développées à la barre, [I] ASIA ASSET PTE. LTD nous demande de :

*Vu les articles L. 233-1, 233-3, 611-4, 611-6, 611-7, 611-10, 611-15, 662-8 du Code de commerce,

*Vu les articles R. 600-1 et 611-26 du Code de commerce,

*Vu les articles 31, 32, 75, 481-1, 580, 583 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER IRRECEVABLE la tierce opposition formée par les sociétés [Q] [Y] PTE. LIMITED, SATURN [Y] PTE. LIMITED ET JUPITER [Y] PTE. LIMITED à l'encontre de l'ordonnance du Président du Tribunal des activités économiques de Marseille du 16 janvier 2025 (2025026);

DEBOUTER les sociétés [Q] [Y] PTE. LIMITED, SATURN [Y] PTE. LIMITED ET JUPITER [Y] PTE. LIMITED de l'ensemble de leur demandes, prétentions, fins et conclusions ;

CONDAMNER les sociétés [Q] [Y] PTE. LIMITED, SATURN [Y] PTE. LIMITED ET JUPITER [Y] PTE. LIMITED à la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés [Q] [Y] PTE. LIMITED, SATURN [Y] PTE. LIMITED ET JUPITER [Y] PTE. LIMITED aux entiers dépens.

ATTENDU que Maître [T] [B] ès qualités s'en rapporte ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Président a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

ATTENDU que par Ordonnance datée du 16 Janvier 2025, communiquée le 17 Janvier 2025 nous avons ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de [I] ASIA ASSET PTE. LTD et désigné la SCP [B] & [E], en la personne de Maître [T] [B] en qualité de conciliateur pour une durée de quatre (4) mois, avec mission d'assister,

 « D'assister la requérante dans le cadre de ses discussions et négociations avec ses principaux créanciers, partenaires financiers et opérationnels, en ce principalement son bailleur, ICBCL, afin de restructurer son endettement ainsi que, plus largement, avec toute partie dont le rôle serait jugé nécessaire pour assurer la pérennité de la requérante et celle du Groupe,

D'assister la requérante dans la recherche et la mise en œuvre de solution pour surmonter ses difficultés et, le cas échéant, la conclusion de tout accord ou toute opération de nature à préserver son activité et le maintien de ses emplois,

D'attraire tous les intervenants qu'il lui semblera nécessaire de faire participer aux négociations,

D'assister la requérante dans la rédaction d'un ou plusieurs protocole(s) d'accord et des actes qui consacreront les solutions adoptées,

D'assister la requérante, sous votre surveillance, dans le cadre de ses négociations et veiller au strict respect de la confidentialité des négociations par tous moyens de droit et tenir le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille informé de tout manquement,

Plus généralement, prendre toutes les mesures de nature à stabiliser la situation sociale, économique et financière de la requérante aux fins d'assurer sa pérennité et celle du Groupe »;

ATTENDU que par déclaration du 27 Janvier 2025, ICBCL forme tierce opposition à l'ordonnance d'ouverture d'une conciliation au bénéfice de [I] ASIA ASSET PTE. LTD en date du 16 Janvier 2025 ;

ATTENDU que nous relevons que le Demandeur à la tierce opposition allègue qu'aux termes des dispositions de l'article 585 du Code de procédure civile :«

tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement

» ; qu'aux termes de celles de l'article R. 662-1 du Code de

commerce : « à moins qu'il ne soit disposé autrement par le présent livre (le livre VI), les règles du Code de procédure civile applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code (Code de commerce) » ; que le livre VI du Code de commerce, qui ne prévoit aucune voie de recours contre une ordonnance d'ouverture de conciliation, ne comporte pas de dispositions interdisant la tierce opposition ; qu'elle en déduit qu'une ordonnance d'ouverture de conciliation peut faire l'objet d'une tierce opposition ;

ATTENDU que le Défendeur à la tierce opposition avance que l'article 585 du code de procédure civile prévoit que «

les voies de recours extraordinaires ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi

» ; qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 661-1 I et L. 662-1 du Code de commerce que la décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours puisqu'aucun texte ne le prévoit expressément ; qu'il argue qu'en matière de conciliation, l'article L. 611-10 du Code de commerce n'ouvre expressément la voie de la tierce opposition qu'à l'égard du jugement d'homologation d'un accord de conciliation « ce qui se comprend aisément puisqu'un tel jugement est susceptible de faire grief à certains créanciers du débiteur » (sic.) ;

ATTENDU que l'article 580 du Code de procédure civile dispose que les «

voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi

» ; qu'il apparaît que la tierce opposition traitée au chapitre premier du sous-titre III du Code de procédure civile intitulé « Les voies extraordinaires de recours » est une voie extraordinaire de recours, doit être considérée comme telle et ne peut donc être ouverte que « dans les cas spécifiés par la loi » ;

ATTENDU que l'article L. 662-1 du Code de commerce dispose que «

les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. »

; que renvoyant aux dispositions de l'article L. 661-1, qui énumère limitativement les décisions susceptibles de recours, le Code de commerce n'ouvre pas la voie de la tierce opposition contre une ordonnance d'ouverture de conciliation ;

ATTENDU que le seul texte relatif à la conciliation prévoyant la tierce opposition est celui de l'article L. 611-10 al. 2 du Code de commerce relatif au jugement d'homologation d'un accord de conciliation ;

ATTENDU que le législateur a restreint les possibilités de tierce opposition dans le cadre de la conciliation, cette dernière étant une procédure préventive régie par les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce ; qu'en vertu de l'article L. 611-7 du même code, «

le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise » ; qu'en conséquence, admettre la tierce opposition contre une ordonnance d'ouverture de conciliation reviendrait à compromettre toute tentative de règlement amiable entre le débiteur et ses créanciers ;

ATTENDU qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner, les autres moyens développés par les parties, il échet de dire qu'une tierce opposition ne peut être formée à l'encontre d'une décision d'ouverture de procédure de conciliation ; qu'il convient de juger les sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED irrecevables en leur tierce opposition contre l'ordonnance d'ouverture de la conciliation rendue le 16 Janvier 2025 au bénéfice de [I] ASIA ASSET PTE. LTD ;

ATTENDU qu'il y a lieu de retenir que les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 580 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Disons les sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED, sociétés de droit singapourien, irrecevables en la tierce opposition qu'elles ont formée contre l'ordonnance d'ouverture de la conciliation au bénéfice de la société [I] ASIA ASSET PTE. LTD en date du 16 Janvier 2025 ;

Rappelons en tant que de besoin que les sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED, sociétés de droit singapourien, sont tenues à l'obligation de confidentialité de l'article L. 611-15 du Code de commerce ;

Disons que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l'article R. 661-1 al 1er du Code de commerce ;

Dispositif

Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance à la charge des sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil par Monsieur le Vice-Président du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 Mars 2025

LE GREFFIER ASSOCIEE

LE VICE-PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance du 11 Mars 2025

N° RG : 2025F00154

[Q] [Y] PTE LIMITED

SATURN [Y] PTE LIMITED

JUPIYTER [Y] PTE LIMITED

Toutes trois élisant domicile chez leur avocat Maître [M], [F] [N] Avocat EURL, [D], Avocat inscrit au barreau de Paris, [Adresse 1]

(Représentées par Maître [M] & Maître [H], Avocats inscrits au barreau de Paris)

C/

[I] [Adresse 6] LTD

Elisant domicile chez leur avocat Maître Thomas GAGOSSIAN BBLM Avocats [Adresse 2]

(Représentée par

Maîtres Alicia BALI et Victoire SEGARD, Avocats inscrits au barreau de Paris, White & Case LLP;

Maître Thomas GAGOSSIAN, Avocat inscrit au barreau de Marseille, BBLM Avocats)

En présence de :

Maître [T] [B], SCP [B] – [E], Administrateur judiciaire Agissant en qualité de conciliateur nommé par Ordonnance du Président du Tribunal des activités économiques de Marseille du 17 Janvier 2025 [Adresse 3] (Représenté par Madame [J] [L], Collaboratrice)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Louis GRIMAL, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté de Maître Pauline OUDENOT, Greffier associée, présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente décision

ATTENDU que par déclaration de tierce opposition au Greffe en date du 27 Janvier 2025, les sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED, ci-après désignées ensemble « ICBCL », nous demandent :

*Vu les articles 580, 583 et 585 du Code de procédure civile,

*Vu les articles R. 661-2 et R. 662-1 du Code de commerce,

*Vu l'article R. 600-1 du Code de commerce,

DECLARER RECEVABLE la tierce opposition formée par les Requérantes à l'encontre de l'ordonnance du Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille du 16 janvier 2025 (RG n° 2025026) ;

RETRACTER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille du 16 janvier 2025 (RG n° 2025O26) ;

DEBOUTER la société [I] Asia Asset de sa demande d'ouverture d'une procédure de conciliation ;

CONDAMNER la société [I] Asia Asset à payer aux Requérantes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [I] Asia Asset aux entiers dépens.

ATTENDU que les parties ont été convoquées par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 26 Février 2025 à 14 Heures 30 ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 5 Mars 2025 à 9 Heures 00;

ATTENDU que par conclusions écrites oralement développées à la barre, ICBCL nous demande de :

*Vu les articles 75 et 81 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 580, 583 et 585 du Code de procédure civile,

*Vu les articles R. 661-2 et R. 662-1 du Code de commerce,

*Vu l'article R. 600-1 du Code de commerce,

DÉCLARER MAL FONDÉE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [I] Asia Asset Pte Ltd ;

DÉCLARER RECEVABLE la tierce opposition formée par les sociétés [Q] [Y] PTE. [Adresse 7]. Limited et Jupiter [Y] PTE. Limited à l'encontre de l'ordonnance du Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille du 16 janvier 2025 (RG n° 2025026);

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit des juridictions singapouriennes pour connaitre des procédures d'insolvabilité de [I] Asia Asset Pte Ltd ;

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT, faute de pouvoir juridictionnel, pour connaitre des procédures d'insolvabilité de [I] Asia Asset Pte Ltd ;

DÉBOUTER la société [I] Asia Asset Pte Ltd de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

En conséquence,

RÉTRACTER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille du 16 janvier 2025 (RG n° 2025O26) ouvrant une procédure de conciliation au bénéfice de la société [I] Asia Asset Pte Ltd ;

DÉBOUTER la société [I] Asia Asset Pte Ltd de sa demande d'ouverture d'une procédure de conciliation ;

CONDAMNER la société [I] Asia Asset Pte Ltd à payer aux sociétés [Q] [Y] PTE. Limited, [Adresse 8] Limited et Jupiter Offshore PTE. Limited la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [I] Asia Asset Pte Ltd aux entiers dépens.

ATTENDU que par conclusions écrites oralement développées à la barre, [I] ASIA ASSET PTE. LTD nous demande de :

*Vu les articles L. 233-1, 233-3, 611-4, 611-6, 611-7, 611-10, 611-15, 662-8 du Code de commerce,

*Vu les articles R. 600-1 et 611-26 du Code de commerce,

*Vu les articles 31, 32, 75, 481-1, 580, 583 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER IRRECEVABLE la tierce opposition formée par les sociétés [Q] [Y] PTE. LIMITED, SATURN [Y] PTE. LIMITED ET JUPITER [Y] PTE. LIMITED à l'encontre de l'ordonnance du Président du Tribunal des activités économiques de Marseille du 16 janvier 2025 (2025026);

DEBOUTER les sociétés [Q] [Y] PTE. LIMITED, SATURN [Y] PTE. LIMITED ET JUPITER [Y] PTE. LIMITED de l'ensemble de leur demandes, prétentions, fins et conclusions ;

CONDAMNER les sociétés [Q] [Y] PTE. LIMITED, SATURN [Y] PTE. LIMITED ET JUPITER [Y] PTE. LIMITED à la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés [Q] [Y] PTE. LIMITED, SATURN [Y] PTE. LIMITED ET JUPITER [Y] PTE. LIMITED aux entiers dépens.

ATTENDU que Maître [T] [B] ès qualités s'en rapporte ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Président a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

ATTENDU que par Ordonnance datée du 16 Janvier 2025, communiquée le 17 Janvier 2025 nous avons ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de [I] ASIA ASSET PTE. LTD et désigné la SCP [B] & [E], en la personne de Maître [T] [B] en qualité de conciliateur pour une durée de quatre (4) mois, avec mission d'assister,

 « D'assister la requérante dans le cadre de ses discussions et négociations avec ses principaux créanciers, partenaires financiers et opérationnels, en ce principalement son bailleur, ICBCL, afin de restructurer son endettement ainsi que, plus largement, avec toute partie dont le rôle serait jugé nécessaire pour assurer la pérennité de la requérante et celle du Groupe,

D'assister la requérante dans la recherche et la mise en œuvre de solution pour surmonter ses difficultés et, le cas échéant, la conclusion de tout accord ou toute opération de nature à préserver son activité et le maintien de ses emplois,

D'attraire tous les intervenants qu'il lui semblera nécessaire de faire participer aux négociations,

D'assister la requérante dans la rédaction d'un ou plusieurs protocole(s) d'accord et des actes qui consacreront les solutions adoptées,

D'assister la requérante, sous votre surveillance, dans le cadre de ses négociations et veiller au strict respect de la confidentialité des négociations par tous moyens de droit et tenir le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille informé de tout manquement,

Plus généralement, prendre toutes les mesures de nature à stabiliser la situation sociale, économique et financière de la requérante aux fins d'assurer sa pérennité et celle du Groupe »;

ATTENDU que par déclaration du 27 Janvier 2025, ICBCL forme tierce opposition à l'ordonnance d'ouverture d'une conciliation au bénéfice de [I] ASIA ASSET PTE. LTD en date du 16 Janvier 2025 ;

ATTENDU que nous relevons que le Demandeur à la tierce opposition allègue qu'aux termes des dispositions de l'article 585 du Code de procédure civile :«

tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement

» ; qu'aux termes de celles de l'article R. 662-1 du Code de

commerce : « à moins qu'il ne soit disposé autrement par le présent livre (le livre VI), les règles du Code de procédure civile applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code (Code de commerce) » ; que le livre VI du Code de commerce, qui ne prévoit aucune voie de recours contre une ordonnance d'ouverture de conciliation, ne comporte pas de dispositions interdisant la tierce opposition ; qu'elle en déduit qu'une ordonnance d'ouverture de conciliation peut faire l'objet d'une tierce opposition ;

ATTENDU que le Défendeur à la tierce opposition avance que l'article 585 du code de procédure civile prévoit que «

les voies de recours extraordinaires ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi

» ; qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 661-1 I et L. 662-1 du Code de commerce que la décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours puisqu'aucun texte ne le prévoit expressément ; qu'il argue qu'en matière de conciliation, l'article L. 611-10 du Code de commerce n'ouvre expressément la voie de la tierce opposition qu'à l'égard du jugement d'homologation d'un accord de conciliation « ce qui se comprend aisément puisqu'un tel jugement est susceptible de faire grief à certains créanciers du débiteur » (sic.) ;

ATTENDU que l'article 580 du Code de procédure civile dispose que les «

voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi

» ; qu'il apparaît que la tierce opposition traitée au chapitre premier du sous-titre III du Code de procédure civile intitulé « Les voies extraordinaires de recours » est une voie extraordinaire de recours, doit être considérée comme telle et ne peut donc être ouverte que « dans les cas spécifiés par la loi » ;

ATTENDU que l'article L. 662-1 du Code de commerce dispose que «

les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. »

; que renvoyant aux dispositions de l'article L. 661-1, qui énumère limitativement les décisions susceptibles de recours, le Code de commerce n'ouvre pas la voie de la tierce opposition contre une ordonnance d'ouverture de conciliation ;

ATTENDU que le seul texte relatif à la conciliation prévoyant la tierce opposition est celui de l'article L. 611-10 al. 2 du Code de commerce relatif au jugement d'homologation d'un accord de conciliation ;

ATTENDU que le législateur a restreint les possibilités de tierce opposition dans le cadre de la conciliation, cette dernière étant une procédure préventive régie par les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce ; qu'en vertu de l'article L. 611-7 du même code, «

le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise » ; qu'en conséquence, admettre la tierce opposition contre une ordonnance d'ouverture de conciliation reviendrait à compromettre toute tentative de règlement amiable entre le débiteur et ses créanciers ;

ATTENDU qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner, les autres moyens développés par les parties, il échet de dire qu'une tierce opposition ne peut être formée à l'encontre d'une décision d'ouverture de procédure de conciliation ; qu'il convient de juger les sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED irrecevables en leur tierce opposition contre l'ordonnance d'ouverture de la conciliation rendue le 16 Janvier 2025 au bénéfice de [I] ASIA ASSET PTE. LTD ;

ATTENDU qu'il y a lieu de retenir que les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 580 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Disons les sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED, sociétés de droit singapourien, irrecevables en la tierce opposition qu'elles ont formée contre l'ordonnance d'ouverture de la conciliation au bénéfice de la société [I] ASIA ASSET PTE. LTD en date du 16 Janvier 2025 ;

Rappelons en tant que de besoin que les sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED, sociétés de droit singapourien, sont tenues à l'obligation de confidentialité de l'article L. 611-15 du Code de commerce ;

Disons que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l'article R. 661-1 al 1er du Code de commerce ;

Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance à la charge des sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil par Monsieur le Vice-Président du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 Mars 2025

LE GREFFIER ASSOCIEE

LE VICE-PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T10:49:39.635Z.