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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88877

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 avril 2026, n° 22-21.688

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Chronologie de l'affaire

Jugé 45,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + article 700
 
 
 Pourvoi n° : D 22-21.688
 Demandeur : M. [I]
 Défendeur : M. [A] et autres
 Requête n° : 1146/25
 Ordonnance n° : 88877 du 9 avril 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société MJS Partners, prise en la personne de Me [F] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Act [Localité 1], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [I], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 22-21.688 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant M. [J] [I] à M. [G] [A] et la société MJS Partners, prise en la personne de Me [F] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Act [Localité 1];
 
 Vu la requête du 21 novembre 2025 par laquelle la société MJS Partners, prise en la personne de Me [F] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Act [Localité 1], demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations développées en défense ;
 
 Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Par ordonnance du 28 septembre 2023, le délégué du premier président a prononcé la radiation du rôle de la Cour du pourvoi enregistré sous le numéro D 22-21.688. 
 
 Par requête du 21 novembre 2025, la société MJS Partners, prise en la personne de M. [F] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Act [Localité 1], a demandé de constater la péremption de l'instance et de condamner M. [I] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
 Par observations du 11 mars 2026, M. [I] a demandé le renvoi de l'affaire au motif qu'il n'aurait jamais reçu notification de l'ordonnance de radiation du pourvoi et qu'il entend rassembler les éléments en attestant. 
 
 Par observations du 11 mars 2026, la société MJS Partners, ès qualités, s'est opposée au renvoi, en faisant valoir qu'elle démontrait par une pièce produite par M. [I] lui-même à l'appui de ses conclusions d'appel (pièce n°11) que ce dernier avait bien signé l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance prononçant la radiation du pourvoi. 
 
 Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
 
 Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
 
 L'ordonnance du 28 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2023. L'avis de réception a été signé le 13 octobre 2023. 
 
 La société MJS Partners, ès qualités, verse aux débats la pièce n°11 produite à l'appui des conclusions d'appel de M. [I], soit une requête aux fins de désignation d'un conciliateur « article 611-4 du code de commerce », datée du 3 février 2016, et comportant, sous le nom de M. [J] [I], une signature identique à celle figurant sur l'avis de réception de la lettre de notification de l'ordonnance de radiation, du 13 octobre 2023. 
 
 En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [I] a reçu notification de cette ordonnance à cette date et, ce dernier ne justifiant d'aucun acte d'exécution intervenu dans les deux ans suivants, de constater la péremption et d'allouer à la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro D 22-21.688 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [I] est condamné à payer à M. [G] [A] et la société MJS Partners, prise en la personne de Me [F] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Act [Localité 1], la somme globale de 2 000 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 avril 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + article 700
 
 
 Pourvoi n° : D 22-21.688
 Demandeur : M. [I]
 Défendeur : M. [A] et autres
 Requête n° : 1146/25
 Ordonnance n° : 88877 du 9 avril 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société MJS Partners, prise en la personne de Me [F] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Act [Localité 1], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [I], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 22-21.688 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant M. [J] [I] à M. [G] [A] et la société MJS Partners, prise en la personne de Me [F] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Act [Localité 1];
 
 Vu la requête du 21 novembre 2025 par laquelle la société MJS Partners, prise en la personne de Me [F] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Act [Localité 1], demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations développées en défense ;
 
 Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Par ordonnance du 28 septembre 2023, le délégué du premier président a prononcé la radiation du rôle de la Cour du pourvoi enregistré sous le numéro D 22-21.688. 
 
 Par requête du 21 novembre 2025, la société MJS Partners, prise en la personne de M. [F] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Act [Localité 1], a demandé de constater la péremption de l'instance et de condamner M. [I] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
 Par observations du 11 mars 2026, M. [I] a demandé le renvoi de l'affaire au motif qu'il n'aurait jamais reçu notification de l'ordonnance de radiation du pourvoi et qu'il entend rassembler les éléments en attestant. 
 
 Par observations du 11 mars 2026, la société MJS Partners, ès qualités, s'est opposée au renvoi, en faisant valoir qu'elle démontrait par une pièce produite par M. [I] lui-même à l'appui de ses conclusions d'appel (pièce n°11) que ce dernier avait bien signé l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance prononçant la radiation du pourvoi. 
 
 Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
 
 Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
 
 L'ordonnance du 28 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2023. L'avis de réception a été signé le 13 octobre 2023. 
 
 La société MJS Partners, ès qualités, verse aux débats la pièce n°11 produite à l'appui des conclusions d'appel de M. [I], soit une requête aux fins de désignation d'un conciliateur « article 611-4 du code de commerce », datée du 3 février 2016, et comportant, sous le nom de M. [J] [I], une signature identique à celle figurant sur l'avis de réception de la lettre de notification de l'ordonnance de radiation, du 13 octobre 2023. 
 
 En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [I] a reçu notification de cette ordonnance à cette date et, ce dernier ne justifiant d'aucun acte d'exécution intervenu dans les deux ans suivants, de constater la péremption et d'allouer à la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro D 22-21.688 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [I] est condamné à payer à M. [G] [A] et la société MJS Partners, prise en la personne de Me [F] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Act [Localité 1], la somme globale de 2 000 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 avril 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret

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Mise à jour de la source le 2026-04-16T18:46:30.282Z.