Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 3 juillet 2026, n° J2026000042
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BNP PARIBASPAPS & CO
Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000042 AFFAIRE 2024075893 ENTRE : SARL PAPS & CO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 510234271 Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme Vermont, [Adresse 2], avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Me Laurent Simon, avocat (P73) ET : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 662042449 Partie défenderesse : assistée de MORGAN LEWIS représenté par Me Dominique Penin, avocat (J11) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240) AFFAIRE 2025034812 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 662042449 Partie demanderesse : assistée de MORGAN LEWIS représenté par Me Dominique Penin, avocat (J11) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240) ET : KNOWING FINANCES HOLDING, dont le siège social est [Adresse 5], Suisse Partie défenderesse : comparant par Me Philippe SOMARRIBA, avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Faits La SARL PAPS&CO (ci-après PAPS), créée en 2008 exerce une activité de production audiovisuelle de films et programmes télévisés. Elle a en septembre 2008 ouvert un compte courant dans les livres de BNP PARIBAS (ciaprès BNP). Le 22 décembre 2023 à 8h, un virement d'un montant de 49 000 € a été débité du compte de PAPS, au profit de la société suisse KNOWING FINANCES HOLDING (ci-après KNOWING). Estimant avoir été victime d'un virement frauduleux, PAPS a, le 4 janvier 2024, formulé une réclamation auprès de BNP et demandé le remboursement de cette somme. BNP, par courrier en date du 7 mars 2024, a indiqué ne pas pouvoir faire droit à cette demande. Le 7 mars 2024, par LRAR, PAPS mettait en demeure BNP de verser la somme de 49 000 €. Puis, elle a attrait BNP devant ce tribunal (RG 2024075893). BNP a ensuite attrait KNOWING en garantie devant ce tribunal (RG 2025034812). Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction. Ainsi se présente l'affaire. Procédure RG2024075893 Par acte signifié le 8 novembre 2024 à personne ayant accepté de le recevoir, PAPS a assigné BNP. Par cet acte, et à l'audience du 27 octobre 2025, PAPS, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de : Vu les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article 1240 du code civil, REJETER toute demande de jonction A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER BNP PARIBAS à rembourser à la société PAPS&CO le montant du virement non autorisé le 22 décembre 2023 d'un montant de 49.000 euros sur le fondement de l'article L133-18 du code monétaire et financier. CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement des intérêts au taux légal majoré de quinze points sur la somme de 49.000 euros à compter de la demande de remboursement du 4 janvier 2024 avec capitalisation desdits intérêts. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à la société PAPS&CO, à titre de dommages et intérêts directs le montant du virement non autorisé le 22 décembre 2023 d'un montant de 49.000 euros avec intérêts aux taux légal sur le fondement de l'obligation générale de vigilance de la banque. EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à la société PAPS&CO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs en raison de son manquement à son obligation générale de vigilance. CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à la société PAPS&CO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du litige. A l'audience du 27 octobre 2025, BNP dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de : Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle, accessoire, enrôlée devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2025034812 opposant BNP Paribas à la société Knowing Finances Holding. Débouter la société Paps&Co de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formulée par la société Paps&Co, juger que les pénalités de retard prévues à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s'appliquent qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir. Condamner la société Paps&Co à verser à BNP Paribas la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ecarter l'exécution provisoire. Ordonner subsidiairement la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de BNP Paribas. RG 2025034812 Par acte signifié selon la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et des accords bilatéraux avec la Suisse, le 7 avril 2025, BNP a assigné KNOWING. Par cet acte et à l'audience du 29 septembre 2025, BNP demande au tribunal de : Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Déclarer la demande de BNP Paribas recevable et bien fondée. En conséquence : Se déclarer compétent ; Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle, principale, d'ores et déjà enrôlée devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2024075893 opposant la société Paps&Co à BNP Paribas. Condamner la société Knowing Finances Holding à relever et garantir BNP Paribas de toute somme à laquelle BNP Paribas pourrait être tenue vis-à-vis de la société Paps&Co. Débouter la société Knowing Finances Holding de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société Knowing Finances Holding à verser à BNP Paribas la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 7 juillet 2025, KNOWING demande au tribunal de : Vu les dispositions de la convention de Lugano, article 2, 6, 8, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile RECEVOIR in limine litis, KNOWING FINANCES HOLDING en son exception d'incompétence territoriale du tribunal des affaires économiques de Paris pour juger de toute demande à son encontre au titre d'une intervention forcée ; En conséquence : se déclarer incompétent au profit des juridictions suisses compétentes selon la Convention de Lugano, à savoir le tribunal de son lieu de siège social ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à la société KNOWING FINANCES HOLDING la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience de mise en état du 27 octobre 2025, les affaires ont été confiées à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile afin de statuer sur l'incident de jonction. A son audience du 15 décembre 2025, les parties conviennent de plaider à la fois sur la jonction et sur la compétence de ce tribunal. Les parties conviennent de deux calendriers applicables respectivement en cas de disjonction et en cas de jonction et de rejet de l'exception d'incompétence. Puis, après avoir entendu toutes les parties en leurs observations et explications, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sur la jonction et la compétence (ou les jugements) sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par jugement en date du 3 février 2026, ce tribunal : Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par KNOWING mais mal fondée Se déclare compètent pour statuer dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG2025034812. Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG2024075893 et RG2025034812. Rappelle qu'au visa du calendrier établi selon l'article 446-2 du CPC : KNOWING FINANCE devra communiquer au tribunal ses conclusions au fond avant le 12 février 2026 ; BNP PARIBAS et PAPS &CO devront communiquer au tribunal leurs conclusions au fond avant le 12 mars 2026 ; KNOWING FINANCE devra communiquer au tribunal ses conclusions au fond avant le 26 mars 2026 ; Les parties sont convoquées afin de plaider sur le fond le 2 avril 2026 à 9h devant le juge chargé d'instruire l'affaire. Réserve l'article 700 et les dépens. RGJ202600042 Par conclusions régularisées à l'audience du 2 avril 2026, PAPS demande au tribunal de : Vu les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil A TITRE PRINCIPAL: CONDAMNER BNP PARIBAS à rembourser à la société PAPS&CO le montant du virement non autorisé le 22 décembre 2023 d'un montant de 49.000 euros CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement des intérêts au taux légal majoré de quinze points sur la somme de 49.000 euros à compter de la demande de remboursement du 4 janvier 2024 avec capitalisation desdits intérêts. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à la société PAPS&CO, à titre de dommages et intérêts directs le montant du virement non autorisé le 22 décembre 2023 d'un montant de 49.000 euros avec intérêts aux taux légal sur le fondement de l'obligation générale de vigilance de la banque. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONDAMNER BNP PARIBAS et la société KNOWING FINANCES HOLDING in solidum, à rembourser à la société PAPS&CO la somme de 49.000 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER BNP PARIBAS et toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à la société PAPS&CO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs en raison de son manquement à son obligation générale de vigilance. CONDAMNER BNP PARIBAS et de la société KNOWING FINANCES HOLDING, in solidum, à payer à la société PAPS&CO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du litige. Par conclusions régularisées à l'audience du 2 avril 2026, BNP demande au tribunal de : A titre principal: Débouter la société Paps&Coet le socoété Knowing Finances Holding de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent. A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formulée par la société Paps&Co : Juger que les pénalités de retard prévues à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s'appliquent qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir. Condamner la société Knowing Finances Holding à relever et garantir BNP Paribas de toute somme à laquelle BNP Paribas pourrait être tenue vis-à-avis de la société Paps&Co. Ecarter l'exécution provisoire. Ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de BNP Paribas. En tout état de cause : Condamner la société Paps&Co et knowing à verser à BNP Paribas la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 2 avril 2026, les parties conviennent également un nouveau calendrier fixant les échanges entre les parties au visa de l'article 446-2 du CPC : KNOWING FINANCE devra communiquer au tribunal ses conclusions au fond avant le 19 avril 2026 ; BNP PARIBAS et PAPS &CO devront communiquer au tribunal leurs conclusions au fond avant le 4 mai 2026 ; Les parties sont convoquées afin de plaider sur le fond le 21 mai 2026 à 14h30 devant le juge chargé d'instruire l'affaire. Aucune des parties n'a déposé de conclusions au visa de ce calendrier. Le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé les parties à lui fournir toutes précisions quant aux versements annoncés par KNOWING lors de l'audience. Le 28 mai 2026, par courriel, BNP a indiqué au juge chargé d'instruire l'affaire avoir reçu depuis l'audience la somme de 49.000 € de la part de KNOWING FINANCES HOLDING et avoir restitué le même jour cette somme sur le compte Carpa du conseil de PAPS. A l'audience du 21 mai 2026, après avoir entendu toutes les parties en leurs observations et explications sur le fond, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties PAPS soutient que : Le virement litigieux était une opération non autorisée, aussi la banque est tenue de rembourser la somme de 49 000 € au visa notamment de l'article L133-18 du CMF (Code Monétaire et Financier). Il incombe à la banque de prouver que l'opération litigieuse a été authentifiée, dument enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'est pas affectée par une déficience technique ou autre. Il lui incombe également de rapporter la preuve d'une fraude ou négligence grave du client pour être exonérée de son obligation de remboursement. En l'espèce, BNP ne prouve pas que le dirigeant aurait reçu un SMS du fraudeur et lui aurait communiqué des codes permettant l'enrôlement d'une nouvelle clé digitale et la création d'un nouveau bénéficiaire. La pièce n°20 de BNP qui est un écrit rédigé par elle n'est pas probante, elle contient des copies d'écran, l'opérateur du numéro de téléphone qui apparait dans ce document ne correspond pas à celui du dirigeant. En tout état de cause, ces éléments ne prouvent pas que M.L (dirigeant de PAPS) ait concouru à cette opération. Le numéro de téléphone sur lequel BNP aurait envoyé un SMS n'est pas celui de M.L. Il n'y a pas lieu d'écarter les pénalités de retard puisque PAPS a averti la Banque le 4 janvier 2024, soit deux jours après la prise de connaissance de la fraude, ce qui ne constitue pas une négligence grave. De plus, BNP a manqué à son devoir de vigilance en ne s'interrogeant pas sur l'importance du virement, de sa date (veille de Noël) et de sa destination inhabituelle (la Suisse). A titre subsidiaire, BNP doit donc être condamnée à payer à PAPS la somme de 49 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de vigilance. A titre infiniment subsidiaire, au visa des article 1302 et 1303 du code civil, PAPS est fondée à demander à KNOWING la somme de 49 000 € puisque cette dernière s'est enrichie sans cause de ce montant, lequel a constitué un appauvrissement de PAPS. En tout état de cause BNP doit être condamnée à lui verser la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation générale de vigilance. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. BNP réplique que : Si le virement litigieux est une opération non-autorisée, elle a respecté ses obligations de sécurisation de ses instruments de paiement en mettant en place le système d'authentification forte via la clé digitale. Ainsi PAPS a un accès personnel à son application bancaire rattachée au téléphone mobile de ses dirigeants et à un code secret communiqué aux seuls dirigeants. Les validations n'ont pu intervenir que dans la mesure où M.L a permis au fraudeur d'installer la clé digitale sur son propre téléphone, ceci caractérise une négligence fautive qui écarte tout remboursement à PAPS. M.L a nécessairement communiqué ses identifiants et mot de passe à l'escroc, le système informatique de BNP ou la clé digitale n'ont pas concouru à la fraude. La pièce n°20 montre que le fraudeur s'est connecté sur l'espace personnel de PAPS et a initié une demande d'enrôlement de la clé digitale à partir d'une adresse sfr, le 19 décembre, puis un nouveau téléphone portable a été enrôlé et un SMS contenant un code confidentiel d'authentification a été envoyé à M.L. qui l'a nécessairement communiqué à l'escroc. A chaque enrôlement, il est envoyé un email au client (en l'espèce l'adresse du dirigeant M.L). Cette même pièce démontre que le fraudeur a ajouté un nouveau RIB le 21 décembre 2023 à 3h48 puis a procédé au virement litigieux à 8h le 22 décembre 2023. PAPS a de plus tardé à signaler la fraude qui avait débuté dès le 19 décembre 2023, elle n'a contacté BNP que le 4 janvier 2024 alors qu'elle avait reçu deux emails d'alerte les 23 décembre et 30 décembre 2023, ceci constitue également une négligence grave. S'agissant de l'obligation de vigilance de la banque, BNP rappelle qu'il est désormais constant que le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L133-24 excluent tout autre régime de responsabilité. Dès lors PAPS devra être déboutée de cette demande. En tout état de cause, PAPS ne peut reprocher à BNP son manque de vigilance alors qu'elle a tenté de joindre par 3 fois PAPS et ce sans réponse. La demande au titre de préjudice moral n'est pas fondée.et ce en raison du caractère autonome et exclusif du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement. La demande de BNP liée à la date de départ des intérêts de retards, est justifiée par l'ensemble des négligences commises par PAPS. Si BNP était condamnée à rembourser PAPS, KNOWING devrait être condamnée à la garantir de tout paiement au visa de l'article 1302-2 du code civil ou à défaut au visa de l'article 1303 du même code, car il n'est pas contesté que cette dernière a perçu de façon indue la somme litigieuse, L'exécution provisoire devra être écartée car BNP ne peut être exposée au risque de voir disparaitre la somme litigieuse, à défaut la somme devrait être séquestrée. KNOWING fait valoir lors de l'audience qu'elle a initié deux virements de 7 900 € et 41 100 € à destination du compte CARPA du conseil de BNP.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la demande de remboursement PAPS demande à titre principal à BNP le remboursement de la somme de 49000 € objet du virement frauduleux, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter de la demande de remboursement du 4 janvier 2024 avec capitalisation desdits intérêts. BNP indique qu'il n'est pas contesté que le virement litigieux constituait une opération non autorisée. Elle fait valoir que ces opérations ont fait l'objet d'une authentification forte et que PAPS a commis une négligence grave. Le tribunal rappelle qu'une opération de paiement non autorisée, au sens de l'article L. 133-18 du CMF, se définit comme une opération non consentie. L'article L.133-6 alinéa 1er du même code dispose que : « I- Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » Le consentement du client lors de ses opérations de paiement en ligne ou à distance est systématiquement protégé par un système d'authentification forte, défini par l'article L. 133-4, f, du CMF. Le tribunal rappelle que l'article L.133-18 du CMF dispose que « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. ». Cependant, l'article L. 133-19 du CMF dispose en son paragraphe V que : « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L 133-44. (…) ». L'article L.133-19 IV du CMF dont se prévaut BNP dispose également que : « IV. - Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. ». Le tribunal rappelle qu'il est constant que la banque doit rapporter la preuve d'une négligence grave de la part de son client. Le tribunal relève que la présence de KNOWING dans l'instance ainsi que le versement effectué par cette dernière postérieurement à l'audience démontre à l'évidence que le virement n'avait pas été autorisé. Aussi, ayant déterminé que les virements constituaient des opérations non autorisées, le tribunal dit que le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier s'applique, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité. Le tribunal devra donc rechercher si l'opération litigieuse a fait l'objet d'une autorisation via une authentification forte effectuée par le client lui-même et si PAPS a commis une négligence grave. Sur l'authentification forte : En l'espèce afin de prouver son obligation de respect du procédé d'authentification forte, BNP explique que : PAPS a nécessairement communiqué à l'escroc ses identifiants et mot de passe dans la mesure où celui-ci a pu se connecter à l'espace personnel de PAPS pour procéder à l'enregistrement de sa clé digitale sur son téléphone. BNP a envoyé un code confidentiel d'authentification à M.C par SMS qu'il a forcément communiqué à l'escroc. Cependant, le tribunal relève que M.C. conteste fermement avoir reçu le SMS susvisé, que si BNP, produit dans sa pièce n° 20 plusieurs tableaux qui indiqueraient l'envoi d'un SMS le 19 décembre 2023 à M.C à 14h52, elle n'en produit pas le contenu de telle sorte que le tribunal considère que BNP ne rapporte pas la preuve de l'authentification forte ayant conduit à l'enrôlement de la clé digitale sur le téléphone de l'escroc. Sur la négligence grave de PAPS : Le tribunal rappelle qu'il est constant que la négligence grave du client doit être caractérisée par des éléments précis. En l'espèce, BNP reproche à PAPS : * d'avoir communiqué ses informations de connexion à son espace en ligne, le tribunal relève que BNP ne verse aux débats aucune pièce au visa de cette allégation PAGE 10 d'avoir permis l'enrôlement de sa clé digitale sur le téléphone d'un tiers, cependant il a été déterminé plus haut que BNP n'a pas rapporté la preuve d'un envoi d'un SMS à M.C en la personne de M.C de n'avoir pas réagi au courriel envoyé par elle le 23 décembre 2023 (pièce n°27), puis au SMS de vérification (pièce n°28). Le tribunal constate que si la pièce n°27 fait apparaitre qu'un courriel a été envoyé par BNP le samedi 23 décembre 2023 à M.C indiquant : « Bonjour PAPS&CO Dans le cadre de la lutte contre la fraude et dans l'objectif de protéger au mieux vos intérêts, nous souhaitons vérifier que vous êtes bien à l'origine des opérations effectuées le 23/.12/2023 avec votre numéro client indiqué en tête de ce mail. Veuillez nous contacter aux numéros suivants ……». De l'avoir avertie tardivement le 4 janvier 2024 Le tribunal dit que si les deux derniers griefs peuvent constituer une négligence de la part de PAPS, ils n'en constituent pas des négligences graves dans la mesure où compte tenu des périodes de vacances de fin d'année, la tardiveté de l'alerte ne peut être retenue de même que la non réponse à un courriel, qui n'indiquait aucun degré d'urgence dans sa réponse. Aussi, le tribunal dit que PAPS n'a commis aucune négligence grave pouvant exonérer BNP des conséquences financières du virement litigieux. Le tribunal condamnera en conséquence BNP à payer en deniers ou quittance valable à PAPS&CO la somme de 49 000 €. Il dira que cette somme portera intérêts aux taux majorés visés à l'article L.133-18 du Code Monétaire et Financier (à savoir : un intérêt au taux légal majoré de cinq points ; au-delà de sept jours de retard, un intérêt au taux légal majoré de dix points ; au-delà de trente jours de retard, un intérêt au taux légal majoré de quinze points) ; à compter du 4 janvier 2024, date de la déclaration effectuée auprès de BNP. Le tribunal ordonnera l'anatocisme qui est demandé. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive PAPS demande au tribunal de condamner BNP à lui verser la somme de 5000 € à titre de manquement à son devoir général de vigilance. Le tribunal rappelle que le virement litigieux ayant été qualifié d'opérations non – autorisée au sens du Code Monétaire et Financier, le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier s'applique, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité. Aussi, le tribunal dit que tout dommages et intérêts ne saurait être accordés en sus de ce qui a d'ailleurs déjà été octroyé à PAPS au titre des intérêts majorés. Le tribunal déboutera en conséquence, PAPS de sa demande à ce titre. Sur la demande de garantie formulée par BNP Dans la mesure où les débats et les pièces ont permis d'établir que KNOWING avait reconnu avant le 2 janvier 2024 (message Facebook pièce n° 1 de PAPS) avoir perçu par erreur la somme litigieuse, mais que cette dernière n'a remboursé cette somme à BNP que le 28 mai 2026 et où ce délai tardif a fait courir à l'encontre de BNP un taux d'intérêt majoré, le tribunal constatant la faute de KNOWING ayant causé un préjudice à BNP, condamnera KNOWING à relever et garantir BNP, en derniers ou quittance valable, de toute sommes que cette dernière devra payer au titre du remboursement du virement litigieux. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, PAPS a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, le tribunal condamnera BNP PARIBAS et la société KNOWING FINANCES HOLDING, in solidum, à payer à la société PAPS&CO la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera in solidum, BNP PARIBAS et la société KNOWING FINANCES HOLDING qui succombent aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SA BNP PARIBAS à payer en deniers ou quittance valable à la SARL PAPS&CO la somme de 49 000 € avec intérêt égal aux taux majorés visés à l'article L.133-18 du Code Monétaire et Financier à savoir : un intérêt au taux légal majoré de cinq points ; au-delà de sept jours de retard, un intérêt au taux légal majoré de dix points ; au-delà de trente jours de retard, un intérêt au taux légal majoré de quinze points ; à compter du 4 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts ; Déboute la SARL PAPS&CO de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société KNOWING FINANCES HOLDING à relever et garantir la SA BNP PARIBAS, en derniers ou quittance valable, de toute sommes que cette dernière devra payer au titre du remboursement du virement litigieux ; Condamne la SA BNP PARIBAS et la société KNOWING FINANCES HOLDING, in solidum, à payer à la SARL PAPS&CO la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne in solidum, la SA BNP PARIBAS et la société KNOWING FINANCES HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,99 € dont 23,74 € de TVA. Déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000042 AFFAIRE 2024075893 ENTRE : SARL PAPS & CO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 510234271 Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme Vermont, [Adresse 2], avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Me Laurent Simon, avocat (P73) ET : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 662042449 Partie défenderesse : assistée de MORGAN LEWIS représenté par Me Dominique Penin, avocat (J11) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240) AFFAIRE 2025034812 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 662042449 Partie demanderesse : assistée de MORGAN LEWIS représenté par Me Dominique Penin, avocat (J11) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240) ET : KNOWING FINANCES HOLDING, dont le siège social est [Adresse 5], Suisse Partie défenderesse : comparant par Me Philippe SOMARRIBA, avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Faits La SARL PAPS&CO (ci-après PAPS), créée en 2008 exerce une activité de production audiovisuelle de films et programmes télévisés. Elle a en septembre 2008 ouvert un compte courant dans les livres de BNP PARIBAS (ciaprès BNP). Le 22 décembre 2023 à 8h, un virement d'un montant de 49 000 € a été débité du compte de PAPS, au profit de la société suisse KNOWING FINANCES HOLDING (ci-après KNOWING). Estimant avoir été victime d'un virement frauduleux, PAPS a, le 4 janvier 2024, formulé une réclamation auprès de BNP et demandé le remboursement de cette somme. BNP, par courrier en date du 7 mars 2024, a indiqué ne pas pouvoir faire droit à cette demande. Le 7 mars 2024, par LRAR, PAPS mettait en demeure BNP de verser la somme de 49 000 €. Puis, elle a attrait BNP devant ce tribunal (RG 2024075893). BNP a ensuite attrait KNOWING en garantie devant ce tribunal (RG 2025034812). Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction. Ainsi se présente l'affaire. Procédure RG2024075893 Par acte signifié le 8 novembre 2024 à personne ayant accepté de le recevoir, PAPS a assigné BNP. Par cet acte, et à l'audience du 27 octobre 2025, PAPS, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de : Vu les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article 1240 du code civil, REJETER toute demande de jonction A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER BNP PARIBAS à rembourser à la société PAPS&CO le montant du virement non autorisé le 22 décembre 2023 d'un montant de 49.000 euros sur le fondement de l'article L133-18 du code monétaire et financier. CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement des intérêts au taux légal majoré de quinze points sur la somme de 49.000 euros à compter de la demande de remboursement du 4 janvier 2024 avec capitalisation desdits intérêts. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à la société PAPS&CO, à titre de dommages et intérêts directs le montant du virement non autorisé le 22 décembre 2023 d'un montant de 49.000 euros avec intérêts aux taux légal sur le fondement de l'obligation générale de vigilance de la banque. EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à la société PAPS&CO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs en raison de son manquement à son obligation générale de vigilance. CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à la société PAPS&CO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du litige. A l'audience du 27 octobre 2025, BNP dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de : Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle, accessoire, enrôlée devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2025034812 opposant BNP Paribas à la société Knowing Finances Holding. Débouter la société Paps&Co de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formulée par la société Paps&Co, juger que les pénalités de retard prévues à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s'appliquent qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir. Condamner la société Paps&Co à verser à BNP Paribas la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ecarter l'exécution provisoire. Ordonner subsidiairement la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de BNP Paribas. RG 2025034812 Par acte signifié selon la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et des accords bilatéraux avec la Suisse, le 7 avril 2025, BNP a assigné KNOWING. Par cet acte et à l'audience du 29 septembre 2025, BNP demande au tribunal de : Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Déclarer la demande de BNP Paribas recevable et bien fondée. En conséquence : Se déclarer compétent ; Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle, principale, d'ores et déjà enrôlée devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2024075893 opposant la société Paps&Co à BNP Paribas. Condamner la société Knowing Finances Holding à relever et garantir BNP Paribas de toute somme à laquelle BNP Paribas pourrait être tenue vis-à-vis de la société Paps&Co. Débouter la société Knowing Finances Holding de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société Knowing Finances Holding à verser à BNP Paribas la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 7 juillet 2025, KNOWING demande au tribunal de : Vu les dispositions de la convention de Lugano, article 2, 6, 8, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile RECEVOIR in limine litis, KNOWING FINANCES HOLDING en son exception d'incompétence territoriale du tribunal des affaires économiques de Paris pour juger de toute demande à son encontre au titre d'une intervention forcée ; En conséquence : se déclarer incompétent au profit des juridictions suisses compétentes selon la Convention de Lugano, à savoir le tribunal de son lieu de siège social ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à la société KNOWING FINANCES HOLDING la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience de mise en état du 27 octobre 2025, les affaires ont été confiées à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile afin de statuer sur l'incident de jonction. A son audience du 15 décembre 2025, les parties conviennent de plaider à la fois sur la jonction et sur la compétence de ce tribunal. Les parties conviennent de deux calendriers applicables respectivement en cas de disjonction et en cas de jonction et de rejet de l'exception d'incompétence. Puis, après avoir entendu toutes les parties en leurs observations et explications, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sur la jonction et la compétence (ou les jugements) sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par jugement en date du 3 février 2026, ce tribunal : Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par KNOWING mais mal fondée Se déclare compètent pour statuer dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG2025034812. Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG2024075893 et RG2025034812. Rappelle qu'au visa du calendrier établi selon l'article 446-2 du CPC : KNOWING FINANCE devra communiquer au tribunal ses conclusions au fond avant le 12 février 2026 ; BNP PARIBAS et PAPS &CO devront communiquer au tribunal leurs conclusions au fond avant le 12 mars 2026 ; KNOWING FINANCE devra communiquer au tribunal ses conclusions au fond avant le 26 mars 2026 ; Les parties sont convoquées afin de plaider sur le fond le 2 avril 2026 à 9h devant le juge chargé d'instruire l'affaire. Réserve l'article 700 et les dépens. RGJ202600042 Par conclusions régularisées à l'audience du 2 avril 2026, PAPS demande au tribunal de : Vu les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil A TITRE PRINCIPAL: CONDAMNER BNP PARIBAS à rembourser à la société PAPS&CO le montant du virement non autorisé le 22 décembre 2023 d'un montant de 49.000 euros CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement des intérêts au taux légal majoré de quinze points sur la somme de 49.000 euros à compter de la demande de remboursement du 4 janvier 2024 avec capitalisation desdits intérêts. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à la société PAPS&CO, à titre de dommages et intérêts directs le montant du virement non autorisé le 22 décembre 2023 d'un montant de 49.000 euros avec intérêts aux taux légal sur le fondement de l'obligation générale de vigilance de la banque. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONDAMNER BNP PARIBAS et la société KNOWING FINANCES HOLDING in solidum, à rembourser à la société PAPS&CO la somme de 49.000 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER BNP PARIBAS et toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à la société PAPS&CO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs en raison de son manquement à son obligation générale de vigilance. CONDAMNER BNP PARIBAS et de la société KNOWING FINANCES HOLDING, in solidum, à payer à la société PAPS&CO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du litige. Par conclusions régularisées à l'audience du 2 avril 2026, BNP demande au tribunal de : A titre principal: Débouter la société Paps&Coet le socoété Knowing Finances Holding de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent. A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formulée par la société Paps&Co : Juger que les pénalités de retard prévues à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s'appliquent qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir. Condamner la société Knowing Finances Holding à relever et garantir BNP Paribas de toute somme à laquelle BNP Paribas pourrait être tenue vis-à-avis de la société Paps&Co. Ecarter l'exécution provisoire. Ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de BNP Paribas. En tout état de cause : Condamner la société Paps&Co et knowing à verser à BNP Paribas la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 2 avril 2026, les parties conviennent également un nouveau calendrier fixant les échanges entre les parties au visa de l'article 446-2 du CPC : KNOWING FINANCE devra communiquer au tribunal ses conclusions au fond avant le 19 avril 2026 ; BNP PARIBAS et PAPS &CO devront communiquer au tribunal leurs conclusions au fond avant le 4 mai 2026 ; Les parties sont convoquées afin de plaider sur le fond le 21 mai 2026 à 14h30 devant le juge chargé d'instruire l'affaire. Aucune des parties n'a déposé de conclusions au visa de ce calendrier. Le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé les parties à lui fournir toutes précisions quant aux versements annoncés par KNOWING lors de l'audience. Le 28 mai 2026, par courriel, BNP a indiqué au juge chargé d'instruire l'affaire avoir reçu depuis l'audience la somme de 49.000 € de la part de KNOWING FINANCES HOLDING et avoir restitué le même jour cette somme sur le compte Carpa du conseil de PAPS. A l'audience du 21 mai 2026, après avoir entendu toutes les parties en leurs observations et explications sur le fond, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties PAPS soutient que : Le virement litigieux était une opération non autorisée, aussi la banque est tenue de rembourser la somme de 49 000 € au visa notamment de l'article L133-18 du CMF (Code Monétaire et Financier). Il incombe à la banque de prouver que l'opération litigieuse a été authentifiée, dument enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'est pas affectée par une déficience technique ou autre. Il lui incombe également de rapporter la preuve d'une fraude ou négligence grave du client pour être exonérée de son obligation de remboursement. En l'espèce, BNP ne prouve pas que le dirigeant aurait reçu un SMS du fraudeur et lui aurait communiqué des codes permettant l'enrôlement d'une nouvelle clé digitale et la création d'un nouveau bénéficiaire. La pièce n°20 de BNP qui est un écrit rédigé par elle n'est pas probante, elle contient des copies d'écran, l'opérateur du numéro de téléphone qui apparait dans ce document ne correspond pas à celui du dirigeant. En tout état de cause, ces éléments ne prouvent pas que M.L (dirigeant de PAPS) ait concouru à cette opération. Le numéro de téléphone sur lequel BNP aurait envoyé un SMS n'est pas celui de M.L. Il n'y a pas lieu d'écarter les pénalités de retard puisque PAPS a averti la Banque le 4 janvier 2024, soit deux jours après la prise de connaissance de la fraude, ce qui ne constitue pas une négligence grave. De plus, BNP a manqué à son devoir de vigilance en ne s'interrogeant pas sur l'importance du virement, de sa date (veille de Noël) et de sa destination inhabituelle (la Suisse). A titre subsidiaire, BNP doit donc être condamnée à payer à PAPS la somme de 49 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de vigilance. A titre infiniment subsidiaire, au visa des article 1302 et 1303 du code civil, PAPS est fondée à demander à KNOWING la somme de 49 000 € puisque cette dernière s'est enrichie sans cause de ce montant, lequel a constitué un appauvrissement de PAPS. En tout état de cause BNP doit être condamnée à lui verser la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation générale de vigilance. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. BNP réplique que : Si le virement litigieux est une opération non-autorisée, elle a respecté ses obligations de sécurisation de ses instruments de paiement en mettant en place le système d'authentification forte via la clé digitale. Ainsi PAPS a un accès personnel à son application bancaire rattachée au téléphone mobile de ses dirigeants et à un code secret communiqué aux seuls dirigeants. Les validations n'ont pu intervenir que dans la mesure où M.L a permis au fraudeur d'installer la clé digitale sur son propre téléphone, ceci caractérise une négligence fautive qui écarte tout remboursement à PAPS. M.L a nécessairement communiqué ses identifiants et mot de passe à l'escroc, le système informatique de BNP ou la clé digitale n'ont pas concouru à la fraude. La pièce n°20 montre que le fraudeur s'est connecté sur l'espace personnel de PAPS et a initié une demande d'enrôlement de la clé digitale à partir d'une adresse sfr, le 19 décembre, puis un nouveau téléphone portable a été enrôlé et un SMS contenant un code confidentiel d'authentification a été envoyé à M.L. qui l'a nécessairement communiqué à l'escroc. A chaque enrôlement, il est envoyé un email au client (en l'espèce l'adresse du dirigeant M.L). Cette même pièce démontre que le fraudeur a ajouté un nouveau RIB le 21 décembre 2023 à 3h48 puis a procédé au virement litigieux à 8h le 22 décembre 2023. PAPS a de plus tardé à signaler la fraude qui avait débuté dès le 19 décembre 2023, elle n'a contacté BNP que le 4 janvier 2024 alors qu'elle avait reçu deux emails d'alerte les 23 décembre et 30 décembre 2023, ceci constitue également une négligence grave. S'agissant de l'obligation de vigilance de la banque, BNP rappelle qu'il est désormais constant que le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L133-24 excluent tout autre régime de responsabilité. Dès lors PAPS devra être déboutée de cette demande. En tout état de cause, PAPS ne peut reprocher à BNP son manque de vigilance alors qu'elle a tenté de joindre par 3 fois PAPS et ce sans réponse. La demande au titre de préjudice moral n'est pas fondée.et ce en raison du caractère autonome et exclusif du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement. La demande de BNP liée à la date de départ des intérêts de retards, est justifiée par l'ensemble des négligences commises par PAPS. Si BNP était condamnée à rembourser PAPS, KNOWING devrait être condamnée à la garantir de tout paiement au visa de l'article 1302-2 du code civil ou à défaut au visa de l'article 1303 du même code, car il n'est pas contesté que cette dernière a perçu de façon indue la somme litigieuse, L'exécution provisoire devra être écartée car BNP ne peut être exposée au risque de voir disparaitre la somme litigieuse, à défaut la somme devrait être séquestrée. KNOWING fait valoir lors de l'audience qu'elle a initié deux virements de 7 900 € et 41 100 € à destination du compte CARPA du conseil de BNP. Sur ce, le tribunal, Sur la demande de remboursement PAPS demande à titre principal à BNP le remboursement de la somme de 49000 € objet du virement frauduleux, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter de la demande de remboursement du 4 janvier 2024 avec capitalisation desdits intérêts. BNP indique qu'il n'est pas contesté que le virement litigieux constituait une opération non autorisée. Elle fait valoir que ces opérations ont fait l'objet d'une authentification forte et que PAPS a commis une négligence grave. Le tribunal rappelle qu'une opération de paiement non autorisée, au sens de l'article L. 133-18 du CMF, se définit comme une opération non consentie. L'article L.133-6 alinéa 1er du même code dispose que : « I- Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » Le consentement du client lors de ses opérations de paiement en ligne ou à distance est systématiquement protégé par un système d'authentification forte, défini par l'article L. 133-4, f, du CMF. Le tribunal rappelle que l'article L.133-18 du CMF dispose que « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. ». Cependant, l'article L. 133-19 du CMF dispose en son paragraphe V que : « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L 133-44. (…) ». L'article L.133-19 IV du CMF dont se prévaut BNP dispose également que : « IV. - Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. ». Le tribunal rappelle qu'il est constant que la banque doit rapporter la preuve d'une négligence grave de la part de son client. Le tribunal relève que la présence de KNOWING dans l'instance ainsi que le versement effectué par cette dernière postérieurement à l'audience démontre à l'évidence que le virement n'avait pas été autorisé. Aussi, ayant déterminé que les virements constituaient des opérations non autorisées, le tribunal dit que le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier s'applique, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité. Le tribunal devra donc rechercher si l'opération litigieuse a fait l'objet d'une autorisation via une authentification forte effectuée par le client lui-même et si PAPS a commis une négligence grave. Sur l'authentification forte : En l'espèce afin de prouver son obligation de respect du procédé d'authentification forte, BNP explique que : PAPS a nécessairement communiqué à l'escroc ses identifiants et mot de passe dans la mesure où celui-ci a pu se connecter à l'espace personnel de PAPS pour procéder à l'enregistrement de sa clé digitale sur son téléphone. BNP a envoyé un code confidentiel d'authentification à M.C par SMS qu'il a forcément communiqué à l'escroc. Cependant, le tribunal relève que M.C. conteste fermement avoir reçu le SMS susvisé, que si BNP, produit dans sa pièce n° 20 plusieurs tableaux qui indiqueraient l'envoi d'un SMS le 19 décembre 2023 à M.C à 14h52, elle n'en produit pas le contenu de telle sorte que le tribunal considère que BNP ne rapporte pas la preuve de l'authentification forte ayant conduit à l'enrôlement de la clé digitale sur le téléphone de l'escroc. Sur la négligence grave de PAPS : Le tribunal rappelle qu'il est constant que la négligence grave du client doit être caractérisée par des éléments précis. En l'espèce, BNP reproche à PAPS : * d'avoir communiqué ses informations de connexion à son espace en ligne, le tribunal relève que BNP ne verse aux débats aucune pièce au visa de cette allégation PAGE 10 d'avoir permis l'enrôlement de sa clé digitale sur le téléphone d'un tiers, cependant il a été déterminé plus haut que BNP n'a pas rapporté la preuve d'un envoi d'un SMS à M.C en la personne de M.C de n'avoir pas réagi au courriel envoyé par elle le 23 décembre 2023 (pièce n°27), puis au SMS de vérification (pièce n°28). Le tribunal constate que si la pièce n°27 fait apparaitre qu'un courriel a été envoyé par BNP le samedi 23 décembre 2023 à M.C indiquant : « Bonjour PAPS&CO Dans le cadre de la lutte contre la fraude et dans l'objectif de protéger au mieux vos intérêts, nous souhaitons vérifier que vous êtes bien à l'origine des opérations effectuées le 23/.12/2023 avec votre numéro client indiqué en tête de ce mail. Veuillez nous contacter aux numéros suivants ……». De l'avoir avertie tardivement le 4 janvier 2024 Le tribunal dit que si les deux derniers griefs peuvent constituer une négligence de la part de PAPS, ils n'en constituent pas des négligences graves dans la mesure où compte tenu des périodes de vacances de fin d'année, la tardiveté de l'alerte ne peut être retenue de même que la non réponse à un courriel, qui n'indiquait aucun degré d'urgence dans sa réponse. Aussi, le tribunal dit que PAPS n'a commis aucune négligence grave pouvant exonérer BNP des conséquences financières du virement litigieux. Le tribunal condamnera en conséquence BNP à payer en deniers ou quittance valable à PAPS&CO la somme de 49 000 €. Il dira que cette somme portera intérêts aux taux majorés visés à l'article L.133-18 du Code Monétaire et Financier (à savoir : un intérêt au taux légal majoré de cinq points ; au-delà de sept jours de retard, un intérêt au taux légal majoré de dix points ; au-delà de trente jours de retard, un intérêt au taux légal majoré de quinze points) ; à compter du 4 janvier 2024, date de la déclaration effectuée auprès de BNP. Le tribunal ordonnera l'anatocisme qui est demandé. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive PAPS demande au tribunal de condamner BNP à lui verser la somme de 5000 € à titre de manquement à son devoir général de vigilance. Le tribunal rappelle que le virement litigieux ayant été qualifié d'opérations non – autorisée au sens du Code Monétaire et Financier, le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier s'applique, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité. Aussi, le tribunal dit que tout dommages et intérêts ne saurait être accordés en sus de ce qui a d'ailleurs déjà été octroyé à PAPS au titre des intérêts majorés. Le tribunal déboutera en conséquence, PAPS de sa demande à ce titre. Sur la demande de garantie formulée par BNP Dans la mesure où les débats et les pièces ont permis d'établir que KNOWING avait reconnu avant le 2 janvier 2024 (message Facebook pièce n° 1 de PAPS) avoir perçu par erreur la somme litigieuse, mais que cette dernière n'a remboursé cette somme à BNP que le 28 mai 2026 et où ce délai tardif a fait courir à l'encontre de BNP un taux d'intérêt majoré, le tribunal constatant la faute de KNOWING ayant causé un préjudice à BNP, condamnera KNOWING à relever et garantir BNP, en derniers ou quittance valable, de toute sommes que cette dernière devra payer au titre du remboursement du virement litigieux. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, PAPS a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, le tribunal condamnera BNP PARIBAS et la société KNOWING FINANCES HOLDING, in solidum, à payer à la société PAPS&CO la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera in solidum, BNP PARIBAS et la société KNOWING FINANCES HOLDING qui succombent aux dépens. Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SA BNP PARIBAS à payer en deniers ou quittance valable à la SARL PAPS&CO la somme de 49 000 € avec intérêt égal aux taux majorés visés à l'article L.133-18 du Code Monétaire et Financier à savoir : un intérêt au taux légal majoré de cinq points ; au-delà de sept jours de retard, un intérêt au taux légal majoré de dix points ; au-delà de trente jours de retard, un intérêt au taux légal majoré de quinze points ; à compter du 4 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts ; Déboute la SARL PAPS&CO de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société KNOWING FINANCES HOLDING à relever et garantir la SA BNP PARIBAS, en derniers ou quittance valable, de toute sommes que cette dernière devra payer au titre du remboursement du virement litigieux ; Condamne la SA BNP PARIBAS et la société KNOWING FINANCES HOLDING, in solidum, à payer à la SARL PAPS&CO la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne in solidum, la SA BNP PARIBAS et la société KNOWING FINANCES HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,99 € dont 23,74 € de TVA. Déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code civil 1303, code civil 1302-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00409
en commun : code civil L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05721
en commun : code civil L133-6
- 5 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03547
en commun : code civil L133-6
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/14494
en commun : code civil 1303, code civil 1302-2
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10800
en commun : code civil 1303, code civil 1302-2
Mise à jour de la source le 2026-07-04T14:47:22.441Z.