Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 6 juillet 2026, n° 23/00034
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par madame [U] [Z] et monsieur [F] [Z] à l'encontre de S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] volume 2022 S n°61 et portant sur les biens immobiliers suivants: - Sur la commune de [Localité 8], Une maison élevée d’un étage sur rez de chaussée, divisée en deux logements, avec sous-sol communj aux deux logements sis [Adresse 6] cadastré section BM n°[Cadastre 1]. Vu l'assignation signifiée le 24 Novembre 2022 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Novembre 2022 ; Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir : S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR Vu la déclaration de créance de Me [I] le 12 janvier 2023 pour la Société d’Expertise Comptable Bel Air, pour la somme totale de 5.863,66 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 décembre 2022, outre intérêts postérieurs ; Vu le jugement d’orientation en date du 15 mai 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment: -validé la procédure de saisie; -fixé la créance de monsieur [F] [Z] et madame [U] [Z] à la somme totale de 330.717,56 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 29 août 2022, outre intérêts de retard postérieurs au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution; -débouté la société GROUPE CLUB CESAR de sa demande de vente amiable du bien saisi; -ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ; -dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; -fixé l'audience d'adjudication au Lundi 11 septembre 2023 à 9 heures 00. -dit que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 août 2023 au 30 août 2023 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 9], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -dit que le greffe procédera, sans autre formalité supplémentaire, à l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 23/00034 ; -rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble; -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe Vu l’annexion au cahier des conditions de vente en date du 24 juillet 2023 ; Vu les formalités de publicités réalisées et déposées au greffe le 24 juillet 2023 ; Vu le jugement en date du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL GROUPE CLUB CESAR et a désigné Me [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire ; Vu le jugement en date du 25 septembre 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment: -pris acte de ce que le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 24 juillet 2023, prononçant le redressement judiciaire de la S.A.R.L GROUPE CLUB CESAR, interrompt la procédure de saisie immobilière engagée par monsieur et madame [Z] ; -pris acte, en cas de besoin, de la suspension des poursuites suivant commandement de payer valant saisie le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] volume 2022 S n°61 ; -dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 18 mars 2024 à 9H00, afin de faire le point sur la situation de la société débitrice et la procédure collective en cours ; -dit que les parties pourront nous saisir par voie de conclusions, avant cette date, le cas échéant; -dit que sans autre formalité, il appartiendra au greffe d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 23/00034 ; -laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L GROUPE CLUB CESAR. Vu le jugement rendu le 17 novembre 2025 par lequel le juge de l'exécution a : -vu l’ordonnance du juge commissaire rendue le 09 janvier 2025 ; -écarté les notes en délibéré adressées par monsieur [L], gérant de la SARL GROUPE CLUB CESAR ; -pris acte de la subrogation dans les poursuites initiées par monsieur [F] [Z] et madame [U] [Z], en vertu de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 09 janvier 2025 de la SAS LES MANDATAIRES, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE CLUB CESAR, représenté par Me [K] [O], qui est autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière en application des dispositions de l’article L.642-18 alinéa 2 du code de commerce et des articles R.642-27 et suivants dudit code, au stade où le jugement d’ouverture de la procédure collective l’avait suspendue, dans les termes initiaux ; En conséquence, -dit que la SAS LES MANDATAIRES, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE CLUB CESAR, représenté par Me [K] [O], sera subrogée dans les poursuites de saisie immobilière initiées par monsieur [F] [Z] et madame [U] [Z] à l’encontre de la SARL GROUPE CLUB CESAR en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] volume 2022 S n°61 et auquel se substitue désormais l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025, publiée le 07 juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] numéro provisoire d’archivage 1324P01 S00053 ; -pris acte de ce que la SAS LES MANDATAIRES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GROUPE CLUB CESAR, est autorisée à reprendre les poursuites à partir du dernier acte valable de la procédure qui se poursuivra dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ; -ordonné que les pièces de procédure du poursuivant soient remises à l’avocat la SAS LES MANDATAIRES ès-qualités de mandataire liquidateur, dans les huit jours de la présente décision sur récépissé, si ce n’est pas déjà fait ; -fixé l’audience d’ajdudication au lundi 09 mars 2026 à 9h00 ; -déclaré irrecevables les demandes principales et subsidiaires de la SARL GROUPE CLUB CESAR tendant à: -débouter la SAS LES MANDATAIRES et la société D’EXPERTISE BEL AIR de leur demande de fixation de l’audience d’adjudication, -autoriser la SARL GROUPE CLUB CESAR à mettre l’immeuble en copropriété et à vendre amiablement le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000 èmes des parties communes, au prix minimum de 310.000 euros; -renvoyer le dossier à une date suffisamment lointaine afin de permettre de soumettre au juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence la demande tendant à mettre l’immeuble en copropriété et à vendre de gré à gré le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000 èmes des parties communes, au prix de 310.000 euros, -déclaré irrecevable la demande de la SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR tendant à fixer la créance actuelle de la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR, créancier inscrit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE CLUB CESAR au montant actualisé de 6.437,26 euros à la date du 10 mars 2025 ; -dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; -ordonné la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] en marge du commandement de payer valant saisie susvisé et de l’ordonnance susvisée. Vu l’appel interjeté par le débiteur le 24 décembre 2025 ; Vu les formalités réalisées pour parvenir à la vente et déposées au greffe le 29 janvier 2026; Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 03 mars 2026 ; Vu le jugement en date du 09 mars 2026 de report de l’audience d’ajudication, en l’état de la saisine du Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 7], à une audience “dite relais” du 08 juin 2026 afin qu’il soit fixé une date d’audience d’adjudication utile ; Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2026 par le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 7], statuant en référé, qui a déclaré irrecevable la demande de sursis à exécution formée par la SARL GROUPE CLUB CESAR ; Vu l’arrêt d’irrecevabilité de l’appel en date du 28 mai 2026, quant à la décision rendue le 17 novembre 2025 ; Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juin 2026 par le créancier poursuivant aux fins de voir, vu les dispositions de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution: -fixer l’audience d’ajudication à la première date utile du tribunal, la procédure se poursuivant dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 novembre 2022, -statuer ce que de droit sur les dépens Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 05 juin 2026 par la SARL GROUPE CLUB CESAR aux fins de voir: -surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 26/06590) sur l’appel formé le 03 juin 2026 à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 09 janvier 2025, et le cas échéant, de l’arrêt de la Cour de cassaion sur le pourvoi n°M2615984 formé le 04 juin 2026, -ordonné le report de l’audience d’adjudication, -dire n’y avoir lieu, en l’état à fixer l’audience d’adjudication et débouter la SAS LES MANDATAIRES de sa demande de fixation d’adjudication, -renvoyer la cause et les parties à telle date qu’il plaira au juge de l’exécution ; Vu les conclusions de la Société d’Expertise Comptable Bel Air visées lors de l’audience du 08 juin 2026, mais qui apparaissent être pour l’audience du 28 avril 2025 ; Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif, à l’exception des consorts [Z] qui ont constitué avocat ; lors des débats, le créancier inscrit indique s’en rapporter ; La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande reconventionnelle de sursis à statuer et la demande subséquente de report de l’audience d’adjudication, Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.” En l’espèce, la SARL GROUPE CLUB CESAR soutient que, comme l’évoque la décision rendue le 28 mai 2026, elle dispose d’un droit propre à contester la décision rendue à son encontre par le juge commissaire, ce qu’elle a fait le 03 juin 2026. Elle fait valoir que l’ordonnance ne lui a jamais été régulièrement notifiée. Elle estime donc la présente procédure menée par le mandataire liquidateur infondée. Elle soutient également avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 mai 2026, de sorte qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. En réplique, la SAS LES MANDATAIRES s’opposent aux demandes de la SARL GROUPE CLUB CESAR en ce qu’elle indique que l’ensemble des voies de recours ouvertes à la débitrice saisie ont été épuisées. Il sera relevé que la cour d’appel dans son arrêt du 28 mai 2026 indique “la société Groupe Club César est dessaisie de la gestion de ses biens depuis le 07 décembre 2023. Elle disposait d’un droit propre à contester la décision du juge commissaire portant sur la vente de son bien. Or, elle n’a pas formé de recours contre cette décision dont elle a eu connaissance.” Ainsi, nonobstant les moyens soulevés par la société GROUPE CLUB CESAR à l’encontre de ladite ordonnance, le juge de l’exécution n’est pas une troisième voie de recours, de sorte que le moyen sera donc écarté de ce chef. De surcroît, le pourvoi en cassation formé n’a pas d’effet suspensif d’exécution selon les dispositions de l’article L 111-11 du code des procédures civiles d’exécutions. Le juge de l’exécution n’a pas compétence, compte tenu des pouvoirs qui sont les siens, pour suspendre l’exécution d’une décision fondant les poursuites, de sorte que le moyen sera également écarté de ce chef. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L.111-10 alinéa 2 du code de procédure civile que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. La demande reconventionnelle de sursis à statuer et la demande subséquente de report de l’audience d’adjudication seront rejetées. Sur la demande de fixation de la date d’audience d’adjudication, Selon les dispositions de l’article R.642-27 du code de commerce, la vente par adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d’exécution et dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent livre. Selon les dispositions de L.642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. En l’état de la décision rendue le 09 janvier 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, il y a lieu de fixer l’audience d’ajdudication au lundi 12 octobre 2026 à 9h00;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance du juge commissaire rendue le 09 janvier 2025 ; DEBOUTE la SARL GROUPE CLUB CESAR de sa demande reconventionnelle de sursis à statuer ainsi que de sa demande subséquente de report de l’audience d’adjudication ; FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00 ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le présent jugement a été signé à [Localité 7], le 06 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LUMD AFFAIRE : [U] [Z], [F] [Z] / S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR, S.A.S. LES MANDATAIRES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution Greffier : Anaïs GIRARDEAU en présence de [S] [D], greffier stagiaire lors des débats copie + grosse à la SELARL [Localité 1] DABOT ET ASSOCIES copie à Me Sébastien BADIE Me Mickael CHEMLA Me Christel CILIA-AGROFF le CRÉANCIER POURSUIVANT SUBROGÉ S.A.S. LES MANDATAIRES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°850 597 097 et dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE CLUB CESAR représentée à l’audience par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE CRÉANCIERS POURSUIVANTS INITIAUX Madame [U] [Z] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, DÉBITEUR SAISI S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR, immatriculée au RCS de [Localité 5] de Provence sous le n° 830 669 214 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L], domicilié audit siège représentée à l’audience par Me Sébastien BADIE, substitué à l'audience par Me Sandra JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON, CRÉANCIER INSCRIT S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR, immatriculée au RCS de [Localité 6] Provence sous le n° 484 571 104 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son gérant en exercice, représentée à l’audience par Me Mickael CHEMLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Le tribunal, après débats à l'audience publique du 08 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 06 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par madame [U] [Z] et monsieur [F] [Z] à l'encontre de S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] volume 2022 S n°61 et portant sur les biens immobiliers suivants: - Sur la commune de [Localité 8], Une maison élevée d’un étage sur rez de chaussée, divisée en deux logements, avec sous-sol communj aux deux logements sis [Adresse 6] cadastré section BM n°[Cadastre 1]. Vu l'assignation signifiée le 24 Novembre 2022 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Novembre 2022 ; Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir : S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR Vu la déclaration de créance de Me [I] le 12 janvier 2023 pour la Société d’Expertise Comptable Bel Air, pour la somme totale de 5.863,66 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 décembre 2022, outre intérêts postérieurs ; Vu le jugement d’orientation en date du 15 mai 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment: -validé la procédure de saisie; -fixé la créance de monsieur [F] [Z] et madame [U] [Z] à la somme totale de 330.717,56 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 29 août 2022, outre intérêts de retard postérieurs au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution; -débouté la société GROUPE CLUB CESAR de sa demande de vente amiable du bien saisi; -ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ; -dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; -fixé l'audience d'adjudication au Lundi 11 septembre 2023 à 9 heures 00. -dit que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 août 2023 au 30 août 2023 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 9], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -dit que le greffe procédera, sans autre formalité supplémentaire, à l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 23/00034 ; -rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble; -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe Vu l’annexion au cahier des conditions de vente en date du 24 juillet 2023 ; Vu les formalités de publicités réalisées et déposées au greffe le 24 juillet 2023 ; Vu le jugement en date du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL GROUPE CLUB CESAR et a désigné Me [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire ; Vu le jugement en date du 25 septembre 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment: -pris acte de ce que le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 24 juillet 2023, prononçant le redressement judiciaire de la S.A.R.L GROUPE CLUB CESAR, interrompt la procédure de saisie immobilière engagée par monsieur et madame [Z] ; -pris acte, en cas de besoin, de la suspension des poursuites suivant commandement de payer valant saisie le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] volume 2022 S n°61 ; -dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 18 mars 2024 à 9H00, afin de faire le point sur la situation de la société débitrice et la procédure collective en cours ; -dit que les parties pourront nous saisir par voie de conclusions, avant cette date, le cas échéant; -dit que sans autre formalité, il appartiendra au greffe d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 23/00034 ; -laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L GROUPE CLUB CESAR. Vu le jugement rendu le 17 novembre 2025 par lequel le juge de l'exécution a : -vu l’ordonnance du juge commissaire rendue le 09 janvier 2025 ; -écarté les notes en délibéré adressées par monsieur [L], gérant de la SARL GROUPE CLUB CESAR ; -pris acte de la subrogation dans les poursuites initiées par monsieur [F] [Z] et madame [U] [Z], en vertu de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 09 janvier 2025 de la SAS LES MANDATAIRES, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE CLUB CESAR, représenté par Me [K] [O], qui est autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière en application des dispositions de l’article L.642-18 alinéa 2 du code de commerce et des articles R.642-27 et suivants dudit code, au stade où le jugement d’ouverture de la procédure collective l’avait suspendue, dans les termes initiaux ; En conséquence, -dit que la SAS LES MANDATAIRES, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE CLUB CESAR, représenté par Me [K] [O], sera subrogée dans les poursuites de saisie immobilière initiées par monsieur [F] [Z] et madame [U] [Z] à l’encontre de la SARL GROUPE CLUB CESAR en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] volume 2022 S n°61 et auquel se substitue désormais l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025, publiée le 07 juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] numéro provisoire d’archivage 1324P01 S00053 ; -pris acte de ce que la SAS LES MANDATAIRES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GROUPE CLUB CESAR, est autorisée à reprendre les poursuites à partir du dernier acte valable de la procédure qui se poursuivra dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ; -ordonné que les pièces de procédure du poursuivant soient remises à l’avocat la SAS LES MANDATAIRES ès-qualités de mandataire liquidateur, dans les huit jours de la présente décision sur récépissé, si ce n’est pas déjà fait ; -fixé l’audience d’ajdudication au lundi 09 mars 2026 à 9h00 ; -déclaré irrecevables les demandes principales et subsidiaires de la SARL GROUPE CLUB CESAR tendant à: -débouter la SAS LES MANDATAIRES et la société D’EXPERTISE BEL AIR de leur demande de fixation de l’audience d’adjudication, -autoriser la SARL GROUPE CLUB CESAR à mettre l’immeuble en copropriété et à vendre amiablement le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000 èmes des parties communes, au prix minimum de 310.000 euros; -renvoyer le dossier à une date suffisamment lointaine afin de permettre de soumettre au juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence la demande tendant à mettre l’immeuble en copropriété et à vendre de gré à gré le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000 èmes des parties communes, au prix de 310.000 euros, -déclaré irrecevable la demande de la SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR tendant à fixer la créance actuelle de la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR, créancier inscrit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE CLUB CESAR au montant actualisé de 6.437,26 euros à la date du 10 mars 2025 ; -dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; -ordonné la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] en marge du commandement de payer valant saisie susvisé et de l’ordonnance susvisée. Vu l’appel interjeté par le débiteur le 24 décembre 2025 ; Vu les formalités réalisées pour parvenir à la vente et déposées au greffe le 29 janvier 2026; Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 03 mars 2026 ; Vu le jugement en date du 09 mars 2026 de report de l’audience d’ajudication, en l’état de la saisine du Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 7], à une audience “dite relais” du 08 juin 2026 afin qu’il soit fixé une date d’audience d’adjudication utile ; Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2026 par le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 7], statuant en référé, qui a déclaré irrecevable la demande de sursis à exécution formée par la SARL GROUPE CLUB CESAR ; Vu l’arrêt d’irrecevabilité de l’appel en date du 28 mai 2026, quant à la décision rendue le 17 novembre 2025 ; Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juin 2026 par le créancier poursuivant aux fins de voir, vu les dispositions de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution: -fixer l’audience d’ajudication à la première date utile du tribunal, la procédure se poursuivant dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 novembre 2022, -statuer ce que de droit sur les dépens Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 05 juin 2026 par la SARL GROUPE CLUB CESAR aux fins de voir: -surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 26/06590) sur l’appel formé le 03 juin 2026 à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 09 janvier 2025, et le cas échéant, de l’arrêt de la Cour de cassaion sur le pourvoi n°M2615984 formé le 04 juin 2026, -ordonné le report de l’audience d’adjudication, -dire n’y avoir lieu, en l’état à fixer l’audience d’adjudication et débouter la SAS LES MANDATAIRES de sa demande de fixation d’adjudication, -renvoyer la cause et les parties à telle date qu’il plaira au juge de l’exécution ; Vu les conclusions de la Société d’Expertise Comptable Bel Air visées lors de l’audience du 08 juin 2026, mais qui apparaissent être pour l’audience du 28 avril 2025 ; Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif, à l’exception des consorts [Z] qui ont constitué avocat ; lors des débats, le créancier inscrit indique s’en rapporter ; La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande reconventionnelle de sursis à statuer et la demande subséquente de report de l’audience d’adjudication, Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.” En l’espèce, la SARL GROUPE CLUB CESAR soutient que, comme l’évoque la décision rendue le 28 mai 2026, elle dispose d’un droit propre à contester la décision rendue à son encontre par le juge commissaire, ce qu’elle a fait le 03 juin 2026. Elle fait valoir que l’ordonnance ne lui a jamais été régulièrement notifiée. Elle estime donc la présente procédure menée par le mandataire liquidateur infondée. Elle soutient également avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 mai 2026, de sorte qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. En réplique, la SAS LES MANDATAIRES s’opposent aux demandes de la SARL GROUPE CLUB CESAR en ce qu’elle indique que l’ensemble des voies de recours ouvertes à la débitrice saisie ont été épuisées. Il sera relevé que la cour d’appel dans son arrêt du 28 mai 2026 indique “la société Groupe Club César est dessaisie de la gestion de ses biens depuis le 07 décembre 2023. Elle disposait d’un droit propre à contester la décision du juge commissaire portant sur la vente de son bien. Or, elle n’a pas formé de recours contre cette décision dont elle a eu connaissance.” Ainsi, nonobstant les moyens soulevés par la société GROUPE CLUB CESAR à l’encontre de ladite ordonnance, le juge de l’exécution n’est pas une troisième voie de recours, de sorte que le moyen sera donc écarté de ce chef. De surcroît, le pourvoi en cassation formé n’a pas d’effet suspensif d’exécution selon les dispositions de l’article L 111-11 du code des procédures civiles d’exécutions. Le juge de l’exécution n’a pas compétence, compte tenu des pouvoirs qui sont les siens, pour suspendre l’exécution d’une décision fondant les poursuites, de sorte que le moyen sera également écarté de ce chef. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L.111-10 alinéa 2 du code de procédure civile que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. La demande reconventionnelle de sursis à statuer et la demande subséquente de report de l’audience d’adjudication seront rejetées. Sur la demande de fixation de la date d’audience d’adjudication, Selon les dispositions de l’article R.642-27 du code de commerce, la vente par adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d’exécution et dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent livre. Selon les dispositions de L.642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. En l’état de la décision rendue le 09 janvier 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, il y a lieu de fixer l’audience d’ajdudication au lundi 12 octobre 2026 à 9h00; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance du juge commissaire rendue le 09 janvier 2025 ; DEBOUTE la SARL GROUPE CLUB CESAR de sa demande reconventionnelle de sursis à statuer ainsi que de sa demande subséquente de report de l’audience d’adjudication ; FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00 ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le présent jugement a été signé à [Localité 7], le 06 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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