Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 19 septembre 2023, n° 22/00233
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal mixte de commerce de Cayenne prononçait une liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [J] [U] [S] à raison du non-respect du plan de continuation arrêté par jugement du 22 mars 2006. La SCP [L] RAVISE était nommée mandataire liquidateur. Lors de l'audience du 22 octobre 2021, le crédit populaire guyanais déposait une demande aux fins de vente d'actifs par voie d'adjudication. Par acte du 23 mai 2022, le crédit populaire guyanais - Caisse de crédit mutuel relevait appel de l'ordonnance rendue le 18 février 2022 par le juge commissaire lequel rejetait la demande d'autorisation de vendre par adjudication d'un bien immobilier situé [Adresse 1]. Selon avis du 25 mai 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile. Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait aux intimés le 1ER juin 2022 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai. Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 23 juin 2022 ses premières conclusions, qu'il signifiait le 27 juin suivant aux intimés non constitués. Aux termes de ses conclusions le crédit populaire guyanais au visa des articles L.521-6 du Code de commerce, L 643-2, L 642-18 et R 642-27 du Code de commerce; L322-5 et L322-10 à L322-12 du Code des procédures civiles d'exécution conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande de : - Dire applicable les dispositions de l'article L.526-1 du Code de commerce issu de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, - Ordonner la vente par voie d'adjudication de l'immeuble situé au [Adresse 1], - Fixer la mise à prix ainsi que les modalités de publicité foncière et de visite en application de l'article R 642-27 et suivants du Code de commerce. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir : - qu'antérieurement à sa demande, Maître [L] avait déposé une requête aux fins de vente forcée du même actif, l'affaire évoquée à l'audience du 19 septembre 2019 et mise en délibéré par le juge commissaire au 20 décembre 2019 a été prorogée successivement jusqu'à celle du 22 octobre 2021, - que la liquidation judiciaire de Mme [S] a été ouverte le 21 janvier 2015, après résolution du plan de continuation adopté par jugement du 22 mars 2006, soit antérieurement à la loi du 6 août 2015, - que seuls dés lors s'appliquaient à la présente liquidation judiciaire, les textes issus de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, qui imposent une déclaration d'insaisissabilité, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. Mme [J] [U] ne s'est pas constituée, pas plus que la SCP BR ASSOCIES. Par arrêt du 12 mai 2023, la Cour d'appel de Cayenne ordonnait la réouverture des débats afin que le crédit populaire guyanais - Caisse de crédit mutuel dépose son dossier. Sur ce, la cour, Sur la loi applicable Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a ouvert la liquidation judiciaire de Mme [S], sur résolution du plan de continuation adopté par jugement du 22 mars 2006, soit antérieurement à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, Selon l'article L. 526-1 du code de commerce d'interprétation stricte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 applicable aux faits de l'espèce, antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015, la déclaration notariée d'insaisissabilité que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Il est admis que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte qu'une cessation d'activité professionnelle ne mettrait pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration. Sauf qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme [J] [S] ait procédé à une telle déclaration. Considérant que le plan de continuation du 22 mars 2006 a été converti en liquidation judiciaire le 21 janvier 2015, Madame [S] qui n'avait pas préalablement publié de déclaration d'insaisissabilité de son bien, ne peut bénéficier des dispositions protectrices de la loi entrée en vigueur le 8 mai 2015. Par suite il convient d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef. Sur la demande adjudication du bien Aucun avis de valeur n'est produit au rang des pièces pour soutenir la demande adjudication. Par suite il convient de rejeter la demande d'adjudication du bien, la vente de gré à gré devant dés lors être favorisée. Les dépens de la présente procédure seront passés en fait privilégier de liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise en disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fondé le rejet de la demande sur les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, CONFIRME le rejet de la demande adjudication du bien situé [Adresse 1]. présentée par le mandataire liquidateur faute expertise foncière ou d'avis de valeur, DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier placé et placé en rang de minute. Le Greffier La Présidente Jessika Paquin Aurore Blum
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 3] Chambre commerciale ARRÊT N° N° RG 22/00233 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBVH Ste Coopérative banque Pop. CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUE L C/ [J] [U] [S] S.C.P. BR ASSOCIES ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023 Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 18 Février 2022, enregistrée sous le n° 2018000139 APPELANTE : Ste Coopérative banque Pop. CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUE L [Adresse 4] Représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de Guyane, lors des débats INTIMEES : Madame [J] [U] [S] [Adresse 2] S.C.P. BR ASSOCIES [Adresse 5] non comparantes ni représentées COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 et du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 19 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, juge rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier, présent lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal mixte de commerce de Cayenne prononçait une liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [J] [U] [S] à raison du non-respect du plan de continuation arrêté par jugement du 22 mars 2006. La SCP [L] RAVISE était nommée mandataire liquidateur. Lors de l'audience du 22 octobre 2021, le crédit populaire guyanais déposait une demande aux fins de vente d'actifs par voie d'adjudication. Par acte du 23 mai 2022, le crédit populaire guyanais - Caisse de crédit mutuel relevait appel de l'ordonnance rendue le 18 février 2022 par le juge commissaire lequel rejetait la demande d'autorisation de vendre par adjudication d'un bien immobilier situé [Adresse 1]. Selon avis du 25 mai 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile. Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait aux intimés le 1ER juin 2022 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai. Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 23 juin 2022 ses premières conclusions, qu'il signifiait le 27 juin suivant aux intimés non constitués. Aux termes de ses conclusions le crédit populaire guyanais au visa des articles L.521-6 du Code de commerce, L 643-2, L 642-18 et R 642-27 du Code de commerce; L322-5 et L322-10 à L322-12 du Code des procédures civiles d'exécution conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande de : - Dire applicable les dispositions de l'article L.526-1 du Code de commerce issu de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, - Ordonner la vente par voie d'adjudication de l'immeuble situé au [Adresse 1], - Fixer la mise à prix ainsi que les modalités de publicité foncière et de visite en application de l'article R 642-27 et suivants du Code de commerce. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir : - qu'antérieurement à sa demande, Maître [L] avait déposé une requête aux fins de vente forcée du même actif, l'affaire évoquée à l'audience du 19 septembre 2019 et mise en délibéré par le juge commissaire au 20 décembre 2019 a été prorogée successivement jusqu'à celle du 22 octobre 2021, - que la liquidation judiciaire de Mme [S] a été ouverte le 21 janvier 2015, après résolution du plan de continuation adopté par jugement du 22 mars 2006, soit antérieurement à la loi du 6 août 2015, - que seuls dés lors s'appliquaient à la présente liquidation judiciaire, les textes issus de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, qui imposent une déclaration d'insaisissabilité, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. Mme [J] [U] ne s'est pas constituée, pas plus que la SCP BR ASSOCIES. Par arrêt du 12 mai 2023, la Cour d'appel de Cayenne ordonnait la réouverture des débats afin que le crédit populaire guyanais - Caisse de crédit mutuel dépose son dossier. Sur ce, la cour, Sur la loi applicable Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a ouvert la liquidation judiciaire de Mme [S], sur résolution du plan de continuation adopté par jugement du 22 mars 2006, soit antérieurement à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, Selon l'article L. 526-1 du code de commerce d'interprétation stricte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 applicable aux faits de l'espèce, antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015, la déclaration notariée d'insaisissabilité que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Il est admis que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte qu'une cessation d'activité professionnelle ne mettrait pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration. Sauf qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme [J] [S] ait procédé à une telle déclaration. Considérant que le plan de continuation du 22 mars 2006 a été converti en liquidation judiciaire le 21 janvier 2015, Madame [S] qui n'avait pas préalablement publié de déclaration d'insaisissabilité de son bien, ne peut bénéficier des dispositions protectrices de la loi entrée en vigueur le 8 mai 2015. Par suite il convient d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef. Sur la demande adjudication du bien Aucun avis de valeur n'est produit au rang des pièces pour soutenir la demande adjudication. Par suite il convient de rejeter la demande d'adjudication du bien, la vente de gré à gré devant dés lors être favorisée. Les dépens de la présente procédure seront passés en fait privilégier de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise en disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fondé le rejet de la demande sur les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, CONFIRME le rejet de la demande adjudication du bien situé [Adresse 1]. présentée par le mandataire liquidateur faute expertise foncière ou d'avis de valeur, DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier placé et placé en rang de minute. Le Greffier La Présidente Jessika Paquin Aurore Blum
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Mise à jour de la source le 2023-12-02T23:00:00.000Z.