notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, n° 24/09723

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Exposant avoir été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire avec lequel elle a été en contact entre le 17 juillet 2024 et le 06 août 2024, ayant conduit à la réalisation depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE de virements et de paiements par carte bancaire pour un montant total de 26.706,04 euros, madame [G] [I] épouse [A] a déposé plainte les 03 et 07 août 2024 et a sollicité de son établissement bancaire la restitution des fonds. 
Par courriers des 07 et 08 août 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a refusé de faire droit à cette demande. 

Par acte délivré le 19 novembre 2024, madame [G] [I] épouse [A] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de restitution de la somme de 26.706,04 euros.

La clôture est intervenue le 29 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, madame [G] [I] épouse [A] sollicite du tribunal de :

condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 26.706,04 euros en restitution de la somme détournée de son compte bancaire,condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,condamner LA BANQUE POSTALE au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. 
Au soutien de sa demande principale en restitution de la somme détournée de son compte bancaire, madame [A] fait valoir, au visa des articles L133-18 et L133-19 IV du code monétaire et financier, avoir été victime d’une arnaque au faux conseiller bancaire, appelée « spoofing » pour avoir été contactée le 17 juillet 2024 par monsieur [P] [D] se présentant comme un salarié du service fraude de la BANQUE POSTALE lui ayant fait croire à l’existence de trois virements frauduleux à destination de l’étranger dont un vers CHYPRE, alors qu’elle avait justement enregistré sur son compte bancaire les coordonnées bancaires d’une résidence universitaire à CHYPRE pour les études de sa fille. Elle soutient que cette personne lui a indiqué qu’elle allait gérer la situation, pendant qu’elle-même partait en vacances à l’étranger. Elle expose avoir reçu un second appel le 20 juillet 2024 de cette même personne lui indiquant, après avoir mentionné de nombreuses informations personnelles, la nécessité de sécuriser son compte, et de se connecter au serveur du service des fraudes de LA BANQUE POSTALE pour renseigner ses informations confidentielles, tout en restant en ligne. Elle explique qu’après avoir entendu un « bip » correspondant à la procédure habituelle de connexion sur un serveur sécurisé, elle a énoncé, sur indications de la voix automatique, son identifiant et son code de sécurité, à la suite de quoi monsieur [D] lui a assuré que son compte était bloqué et qu’elle allait recevoir par courrier un nouveau code secret. Elle indique avoir ensuite été destinataire de deux courriels le 20 juillet 2024 l’invitant à changer de mot de passe, et le 25 juillet 2024 lui indiquant la réception de messages dans sa messagerie BANQUE POSATLE. Selon elle, elle n’a, à compter de ce moment, plus pu se connecter à son application, sans avoir pu contacter, depuis l’étranger avec un décalage horaire, les services fraudes de la BANQUE POSTALE, qui implique une connexion via ses identifiants, lesquels ne fonctionnaient plus. Elle ajoute avoir été contactée le 29 juillet 2024 par l’un de ses fournisseurs pour l’aviser de la réception en leur faveur de trois virements, ce qui l’a conduit à contacter monsieur [D] qui lui a assuré que ces sommes allaient lui être reversées, puis qu’elle n’a plus eu aucun contact avec lui. Elle explique qu’à son retour en France elle a pu contacter le service fraude de son établissement bancaire, et a pu constater les prélèvements frauduleux. Elle précise qu’en dépit de ses démarches auprès de la banque dès le 02 août, elle a été de nouveau victime de règlements frauduleux par carte bancaire le 06 août 2024.
Elle prétend, sur le fondement des articles L133-3 et -6 du code monétaire et financier, que l’ensemble des opérations intervenues constituent des opérations non autorisées dès lors qu’elle n’a pas validé ces opérations puisqu’elle n’avait plus accès à son espace personnel et à ses comptes.
Elle conteste, au visa de l’article L133-23 du code monétaire et financier, toute action frauduleuse ou négligence grave de sa part, dès lors qu’elle a été victime d’une fraude sophistiquée et a agi de bonne foi en pensant protéger ses comptes, en suivant les instructions convaincantes d’une personne se faisant passer pour un représentant légitime de la banque, et que la banque qui en supporte la charge, n’en rapporte pas la preuve. Elle ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Elle ajoute que la responsabilité de la banque ne peut être écartée qu’en cas de comportement objectivement déraisonnable du client, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant relevé que la banque aurait pu s’apercevoir de la fraude en s’interrogeant sur la création de nouveaux bénéficiaires, la modification du mot de passe, les paiements suspects sur des sites internet et l’importance des virements. 

A l’appui de sa prétention indemnitaire, madame [A] fait valoir que l’attitude de la BANQUE POSTALE, au vu de la clarté des dispositions légales et jurisprudentielles applicables, confine à la résistance abusive. 

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la SA LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de débouter madame [A] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement des dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, la SA LA BANQUE POSTALE fait valoir, sur le fondement des articles LL133-8, L133-16, L133-17-I et L133-19 IV du code monétaire et financier, des conditions générales de banque à distance annexées à la convention de compte courant postale et des conditions d’utilisation des cartes, que madame [A] devra supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement contestées.
S’agissant des opérations de paiement en ligne effectuées au moyen de la carte bancaire de madame [A] par la saisie du numéro complet de la carte, de sa durée de validité et du code figurant au dos, la BANQUE POSTALE prétend qu’elles ont été soumises à la procédure d’authentification forte 3DS Certicode Plus. Elle précise que cette procédure implique la réception d’une notification adressée sur l’appareil mobile associé au compte du client, qui doit ensuite autoriser le paiement. Elle ajoute que madame [A] utilise régulièrement ce service et sait que la saisie de son code personnel permet de valider un achat, étant relevé qu’un message postérieur à chaque opération en confirme la validation. Elle prétend que les déclarations de madame [A] démontrent que les opérations ont été permises grâce aux informations confidentielles transmises au faux conseiller bancaire. Elle fait également valoir que les trois opérations dénoncées par madame [A] comme ayant été réalisées le 06 août postérieurement aux diligences entreprises auprès de la banque, ont en réalité été réalisées le vendredi 02 août 2024 avant la mise en opposition de la carte faite à 17h58, et portées au débit du compte le lundi 05 août. 
S’agissant des opérations de virement effectués sur la banque en ligne, la SA LA BANQUE POSTALE fait valoir, que les trois virements « [Z] [R] » des 18 et 19 juillet 2024 ont été rejetés et ont fait l’objet d’un crédit sur le compte de madame [A] le 02 août, étant précisé que le compte « [U] [R] » est inscrit parmi ses bénéficiaires depuis 2017. Concernant les virements au profit des bénéficiaires « [H] » et « MADISSON », la BANQUE POSTALE expose que l’ajout de ces nouveaux bénéficiaires a été effectuée sur l’espace de banque en ligne après identification et authentification par utilisation des identifiants et du mot de passe, ajouts soumis à la procédure d’authentification forte Certicode plus, précédemment décrite, madame [A] produisant au débat les SMS reçus l’invitant à alerter la banque si elle n’était pas à l’origine de ces ajouts. Selon elle, chacun des virements ultérieurement réalisés l’a été dans les mêmes conditions et autorisations.
La SA LA BANQUE POSTALE prétend à l’existence d’une négligence grave de la part de madame [A] pour avoir communiqué par téléphone à un individu des informations confidentielles, étant précisé que la fraude dont elle a été victime n’est pas du « spoofing téléphonique », le numéro de téléphone était celui d’un portable d’un particulier et non le numéro de la banque, ce qui aurait dû l’inciter à la vigilance. Elle ajoute que le mode de communication entre eux par SMS et WhatsApp, totalement inhabituel de la part d’un conseiller bancaire et d’un service de fraude, aurait dû l’alerter également, et que monsieur [D] n’était pas son conseiller. Elle fait également valoir que les faits objets du présent litige se sont produits en juillet 2024 alors que ce type de fraude est bien connue du grand public et que la banque multiplie les alertes, madame [A] ayant reçu une information personnelle sur son relevé de compte du 8 juillet 2024. De même, elle expose que madame [A] aurait dû réagir dès le 17 juillet dès qu’elle a reçu les premiers messages l’informant d’activités sur sa banque en ligne, dont elle estimait ne pas être à l’origine, et dès les premiers SMS reçus le même jour, et ce avant son départ en voyage, alors qu’elle a attendu son retour de vacances le 02 août 2024 pour contacter la banque manquant à son obligation légale de l’article L133-17 du code monétaire et financier et son obligation conventionnelle, d’informer au plus vite la banque de l’utilisation non autorisée de ses services de paiement. Elle prétend qu’il est faux de déclarer que la banque n’était pas joignable, le service client étant joignable 24h/24, 7/7 par téléphone, y compris depuis l’étranger, et ce même si l’identifiant et le code d’accès ont été modifiés. Elle ajoute qu’en outre, ici seul le mot de passe a été modifié, et qu’aucun conseiller ne le sollicite jamais.

La SA BANQUE POSTALE fait également valoir qu’aucun manquement au devoir contractuel de vigilance de sa part ne peut être invoqué dès lors que l’action est engagée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, régime de responsabilité exclusif, et qu’en tout état de cause aucune anomalie apparente ne peut être retenue. 
 
Subsidiairement, LA BANQUE POSTALE soutient que la somme réclamée de 26.706,04 euros n’est pas détaillée et ne correspond par au montant total des opérations contestées les 02 et 06 août 2024 qui correspondent à la somme totale de 22.685,44 euros, dont il convient de déduire les trois virements au profit de « [Z] [R] » qui ont fait l’objet d’un crédit sur son compte, soit un solde de 22.184,44 euros. 

En réponse à la prétention indemnitaire, la BANQUE POSTALE fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, que madame [A] est défaillante à rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, sans qu’il ne puisse lui être reproché de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière, son refus de remboursement étant parfaitement motivé et justifié.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande en restitution des fonds

L’obligation de restitution du banquier dépositaire des fonds est fondée sur les dispositions de l’article L133-6-I du code monétaire et financier qui définit l’opération autorisée comme étant l’opération par laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution et de l’article L133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier qui prévoit qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L’article L133-24 du code monétaire et financier impose à l’utilisateur du service de paiement d’informer, sans tarder, une opération de paiement non autorisée.

Par dérogation à ce principe, l’article L133-19 IV du code monétaire et financier prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

L’article L133-16 du code monétaire et financier précise que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. /Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

L’article L133-23 du code de commerce fixe les règles de preuve de l’opération de paiement non autorisée, et dispose que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. / L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Il appartient donc à la banque, en application de ce texte, de prouver que le paiement a été autorisé par le payeur, et ce autrement qu’en démontrant l’utilisation de données confidentielles. Il lui appartient également, dans l’hypothèse d’un paiement non autorisé, de démontrer l’existence de négligence graves commises par son client. 

En l’espèce, si la BANQUE POSTALE démontre que les opérations de paiement par carte bancaire et par virement ont été réalisés après mise en œuvre de la procédure d’authentification forte, cette seule utilisation n’est pas suffisante pour démontrer que les paiements ont été autorisés quant à leur montant et leur bénéficiaire par madame [A] elle-même. Au contraire, celle-ci démontre avoir déposé plainte comme n’étant pas personnellement à l’origine desdits paiements, et la banque ne conteste pas qu’elle a fait l’objet d’une fraude au faux conseiller. Dans ces conditions, il convient de retenir que le régime des paiements non autorisé est applicable. 

S’agissant de chacune des opérations de paiement et de virements, la banque démontre par la production du journal des événements, qu’elles ont fait l’objet d’une procédure d’authentification forte.

Concernant la négligence grave qui lui est opposée, madame [A] ne conteste pas avoir transmis à un tiers, par téléphone, le 20 juillet 2024 son identifiant et son code de sécurité.
S’il est constant qu’elle a pu être victime d’une fraude, et qu’elle a pu être mise en confiance par un interlocuteur qui bénéficiait d’informations personnelles la concernant, en revanche Madame [A] ne peut valablement prétendre avoir été victime d’un « spoofing ». En effet, l’appel reçu n’émanait ni de son conseiller bancaire habituel, ni d’un numéro de téléphone de son établissement bancaire ou de l’un de ses services, mais d’un numéro de téléphone portable d’un particulier, avec lequel elle a échangé par téléphone, par SMS et même par WhatsApp durant plusieurs jours. 
Si elle prétend ne pas avoir pu contacter le service fraude de sa banque au motif d’un séjour à l’étranger, il doit être constaté qu’elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation de tentatives avortées.
Au contraire, la banque produit les SMS adressés à sa cliente, laquelle les produit également, s’agissant de ceux reçus le 17 juillet et le 19 juillet 2024, l’avertissant d’un ajout d’un bénéficiaire et de sa possibilité d’alerter son établissement bancaire, ce qu’elle n’a pas fait, maintenant les contacts avec monsieur [D], alors, qu’à cette date et au moins pour l’ajout du 17 juillet, elle se trouvait encore en France et pouvait sans difficulté tenter de joindre son conseiller bancaire ou le service fraude.
De même, madame [A] ne conteste pas que les opérations de paiement effectuées au moyen de sa carte bancaire l’ont été à plusieurs reprises les 25, 26 juillet et 02 août 2024 par l’utilisation des informations de cette dernière (numéro complet/ date de validité et code de sécurité) et que ces paiements ont été validés par le système d’authentification forte ainsi que cela résulte du journal des événements produits par la banque, sans qu’elle ne soit en mesure de fournir des explications sur ce point. Or, il ne résulte des listings produits par la banque un changement de numéro de téléphone de validation. De même, il doit être constaté que madame [A] n’a pas réagi en sollicitant son établissement bancaire après les premiers paiements du 25 et 26 juillet.
Par ailleurs, la SA LA BANQUE POSTALE justifie que figurait sur le relevé de compte adressé à madame [A] le 08 juillet 2024, soit moins de dix jours avant les faits litigieux, une mention « vigilance fraude » dans laquelle il était indiqué « pour votre sécurité et sérénité, ne communiquez jamais vos données confidentielles (identifiants, mots de passe, code Certicode plus) ni vos coordonnées bancaires. » 
Cette information claire, couplée avec le fait que l’appel initial ne provenait pas de la banque, qu’il a été réitéré quelques jours plus tard avec une demande de lui communiquer des identifiants, aurait nécessairement dû attirer l’attention de madame [A] qui n’était pas sous la pression d’un appel urgent, et qui ne justifie pas avoir tenté de contacter sa banque au numéro de son conseiller bancaire ou de son service fraude avant son retour de vacances le 02 août 2024, alors qu’elle avait connaissance de la réalisation d’opérations non autorisées par elle. 
Au surplus, si madame [A] prétend que certaines opérations de paiement seraient intervenues postérieurement au signalement réalisé auprès du service fraude le 06 août 2024, il convient de constater qu’elle ne précise pas dans ses conclusions de quels paiements il s’agit. Sa plainte du 07 août n’apporte pas plus de précision. Son courrier du 06 août adressé à la BANQUE POSTALE mentionne une liste de paiement par carte bancaire dont aucun n’est daté du 06 août, les cartes datant du 02.08 avec une date de valeur au 05 août 2024. Cet élément est conforté par le relevé de compte de madame [A] produit par LA BANQUE POSTALE qui mentionne des dates de paiement au 02 août 2024. La banque justifie enfin par ses relevés informatiques que les paiements effectués le 02 août sont antérieurs à l’opposition justifiée au 02 août 2024 à 17h58. pour avoir été réalisés entre 01h34 et 14h26. Au regard de ces éléments, il ne peut donc être reproché à la BANQUE POSTALE d’avoir laissé perdurer des paiements malgré l’opposition faite à la carte bancaire.

Enfin, le moyen fondé sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance doit être écarté dès lors que l’existence d’un régime de responsabilité spécifique de la banque fondé sur les dispositions susvisées du code monétaire et financier, interdit au payeur de solliciter la condamnation de son établissement bancaire sur un fondement de responsabilité contractuelle de droit commun qui se trouve écarté par le régime spécial applicable. 
Compte tenu de la négligence grave constatée de la part de madame [A] à ses obligations légales et contractuelles pour avoir transmis volontairement ses éléments d’identification ayant permis la réalisation des opérations non autorisées, il lui incombe de supporter toutes les pertes occasionnées par ces paiements.
Par conséquent, madame [G] [I] épouse [A] sera déboutée de sa demande en restitution des fonds, mais également de la demande indemnitaire, aucune résistance abusive ne pouvant être opposée à la SA LA BANQUE POSTALE qui a valablement refusé de mettre en œuvre le droit à restitution des fonds.

Sur les frais du procès 

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, madame [G] [I] épouse [A] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, madame [G] [I] épouse [A] tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et déboutée de sa propre demande de ce chef. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute madame [G] [I] épouse [A] de sa demande en restitution des fonds formée à l’encontre de la SA LA BANQUE POSTALE ;

Déboute madame [G] [I] épouse [A] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SA LA BANQUE POSTALE ;

Condamne madame [G] [I] épouse [A] au paiement des dépens ;

Condamne madame [G] [I] épouse [A] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute madame [G] [I] épouse [A] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/09723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYRV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



38E

N° RG 24/09723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYRV





AFFAIRE :


[G] [I] épouse [A]

C/


S.A. LA BANQUE POSTALE




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : Me Sandrine DOREL
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier

DÉBATS 

A l’audience publique du 12 Mai 2026

JUGEMENT 

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 

DEMANDERESSE

Madame [G] [I] épouse [A]
née le 07 Décembre 1977 à Blaye (33390)
de nationalité Française
17 Ter Rue DU LUC
33600 PESSAC

représentée par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE
115, Rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS


N° RG 24/09723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYRV



EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Exposant avoir été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire avec lequel elle a été en contact entre le 17 juillet 2024 et le 06 août 2024, ayant conduit à la réalisation depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE de virements et de paiements par carte bancaire pour un montant total de 26.706,04 euros, madame [G] [I] épouse [A] a déposé plainte les 03 et 07 août 2024 et a sollicité de son établissement bancaire la restitution des fonds. 
Par courriers des 07 et 08 août 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a refusé de faire droit à cette demande. 

Par acte délivré le 19 novembre 2024, madame [G] [I] épouse [A] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de restitution de la somme de 26.706,04 euros.

La clôture est intervenue le 29 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, madame [G] [I] épouse [A] sollicite du tribunal de :

condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 26.706,04 euros en restitution de la somme détournée de son compte bancaire,condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,condamner LA BANQUE POSTALE au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. 
Au soutien de sa demande principale en restitution de la somme détournée de son compte bancaire, madame [A] fait valoir, au visa des articles L133-18 et L133-19 IV du code monétaire et financier, avoir été victime d’une arnaque au faux conseiller bancaire, appelée « spoofing » pour avoir été contactée le 17 juillet 2024 par monsieur [P] [D] se présentant comme un salarié du service fraude de la BANQUE POSTALE lui ayant fait croire à l’existence de trois virements frauduleux à destination de l’étranger dont un vers CHYPRE, alors qu’elle avait justement enregistré sur son compte bancaire les coordonnées bancaires d’une résidence universitaire à CHYPRE pour les études de sa fille. Elle soutient que cette personne lui a indiqué qu’elle allait gérer la situation, pendant qu’elle-même partait en vacances à l’étranger. Elle expose avoir reçu un second appel le 20 juillet 2024 de cette même personne lui indiquant, après avoir mentionné de nombreuses informations personnelles, la nécessité de sécuriser son compte, et de se connecter au serveur du service des fraudes de LA BANQUE POSTALE pour renseigner ses informations confidentielles, tout en restant en ligne. Elle explique qu’après avoir entendu un « bip » correspondant à la procédure habituelle de connexion sur un serveur sécurisé, elle a énoncé, sur indications de la voix automatique, son identifiant et son code de sécurité, à la suite de quoi monsieur [D] lui a assuré que son compte était bloqué et qu’elle allait recevoir par courrier un nouveau code secret. Elle indique avoir ensuite été destinataire de deux courriels le 20 juillet 2024 l’invitant à changer de mot de passe, et le 25 juillet 2024 lui indiquant la réception de messages dans sa messagerie BANQUE POSATLE. Selon elle, elle n’a, à compter de ce moment, plus pu se connecter à son application, sans avoir pu contacter, depuis l’étranger avec un décalage horaire, les services fraudes de la BANQUE POSTALE, qui implique une connexion via ses identifiants, lesquels ne fonctionnaient plus. Elle ajoute avoir été contactée le 29 juillet 2024 par l’un de ses fournisseurs pour l’aviser de la réception en leur faveur de trois virements, ce qui l’a conduit à contacter monsieur [D] qui lui a assuré que ces sommes allaient lui être reversées, puis qu’elle n’a plus eu aucun contact avec lui. Elle explique qu’à son retour en France elle a pu contacter le service fraude de son établissement bancaire, et a pu constater les prélèvements frauduleux. Elle précise qu’en dépit de ses démarches auprès de la banque dès le 02 août, elle a été de nouveau victime de règlements frauduleux par carte bancaire le 06 août 2024.
Elle prétend, sur le fondement des articles L133-3 et -6 du code monétaire et financier, que l’ensemble des opérations intervenues constituent des opérations non autorisées dès lors qu’elle n’a pas validé ces opérations puisqu’elle n’avait plus accès à son espace personnel et à ses comptes.
Elle conteste, au visa de l’article L133-23 du code monétaire et financier, toute action frauduleuse ou négligence grave de sa part, dès lors qu’elle a été victime d’une fraude sophistiquée et a agi de bonne foi en pensant protéger ses comptes, en suivant les instructions convaincantes d’une personne se faisant passer pour un représentant légitime de la banque, et que la banque qui en supporte la charge, n’en rapporte pas la preuve. Elle ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Elle ajoute que la responsabilité de la banque ne peut être écartée qu’en cas de comportement objectivement déraisonnable du client, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant relevé que la banque aurait pu s’apercevoir de la fraude en s’interrogeant sur la création de nouveaux bénéficiaires, la modification du mot de passe, les paiements suspects sur des sites internet et l’importance des virements. 

A l’appui de sa prétention indemnitaire, madame [A] fait valoir que l’attitude de la BANQUE POSTALE, au vu de la clarté des dispositions légales et jurisprudentielles applicables, confine à la résistance abusive. 

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la SA LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de débouter madame [A] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement des dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, la SA LA BANQUE POSTALE fait valoir, sur le fondement des articles LL133-8, L133-16, L133-17-I et L133-19 IV du code monétaire et financier, des conditions générales de banque à distance annexées à la convention de compte courant postale et des conditions d’utilisation des cartes, que madame [A] devra supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement contestées.
S’agissant des opérations de paiement en ligne effectuées au moyen de la carte bancaire de madame [A] par la saisie du numéro complet de la carte, de sa durée de validité et du code figurant au dos, la BANQUE POSTALE prétend qu’elles ont été soumises à la procédure d’authentification forte 3DS Certicode Plus. Elle précise que cette procédure implique la réception d’une notification adressée sur l’appareil mobile associé au compte du client, qui doit ensuite autoriser le paiement. Elle ajoute que madame [A] utilise régulièrement ce service et sait que la saisie de son code personnel permet de valider un achat, étant relevé qu’un message postérieur à chaque opération en confirme la validation. Elle prétend que les déclarations de madame [A] démontrent que les opérations ont été permises grâce aux informations confidentielles transmises au faux conseiller bancaire. Elle fait également valoir que les trois opérations dénoncées par madame [A] comme ayant été réalisées le 06 août postérieurement aux diligences entreprises auprès de la banque, ont en réalité été réalisées le vendredi 02 août 2024 avant la mise en opposition de la carte faite à 17h58, et portées au débit du compte le lundi 05 août. 
S’agissant des opérations de virement effectués sur la banque en ligne, la SA LA BANQUE POSTALE fait valoir, que les trois virements « [Z] [R] » des 18 et 19 juillet 2024 ont été rejetés et ont fait l’objet d’un crédit sur le compte de madame [A] le 02 août, étant précisé que le compte « [U] [R] » est inscrit parmi ses bénéficiaires depuis 2017. Concernant les virements au profit des bénéficiaires « [H] » et « MADISSON », la BANQUE POSTALE expose que l’ajout de ces nouveaux bénéficiaires a été effectuée sur l’espace de banque en ligne après identification et authentification par utilisation des identifiants et du mot de passe, ajouts soumis à la procédure d’authentification forte Certicode plus, précédemment décrite, madame [A] produisant au débat les SMS reçus l’invitant à alerter la banque si elle n’était pas à l’origine de ces ajouts. Selon elle, chacun des virements ultérieurement réalisés l’a été dans les mêmes conditions et autorisations.
La SA LA BANQUE POSTALE prétend à l’existence d’une négligence grave de la part de madame [A] pour avoir communiqué par téléphone à un individu des informations confidentielles, étant précisé que la fraude dont elle a été victime n’est pas du « spoofing téléphonique », le numéro de téléphone était celui d’un portable d’un particulier et non le numéro de la banque, ce qui aurait dû l’inciter à la vigilance. Elle ajoute que le mode de communication entre eux par SMS et WhatsApp, totalement inhabituel de la part d’un conseiller bancaire et d’un service de fraude, aurait dû l’alerter également, et que monsieur [D] n’était pas son conseiller. Elle fait également valoir que les faits objets du présent litige se sont produits en juillet 2024 alors que ce type de fraude est bien connue du grand public et que la banque multiplie les alertes, madame [A] ayant reçu une information personnelle sur son relevé de compte du 8 juillet 2024. De même, elle expose que madame [A] aurait dû réagir dès le 17 juillet dès qu’elle a reçu les premiers messages l’informant d’activités sur sa banque en ligne, dont elle estimait ne pas être à l’origine, et dès les premiers SMS reçus le même jour, et ce avant son départ en voyage, alors qu’elle a attendu son retour de vacances le 02 août 2024 pour contacter la banque manquant à son obligation légale de l’article L133-17 du code monétaire et financier et son obligation conventionnelle, d’informer au plus vite la banque de l’utilisation non autorisée de ses services de paiement. Elle prétend qu’il est faux de déclarer que la banque n’était pas joignable, le service client étant joignable 24h/24, 7/7 par téléphone, y compris depuis l’étranger, et ce même si l’identifiant et le code d’accès ont été modifiés. Elle ajoute qu’en outre, ici seul le mot de passe a été modifié, et qu’aucun conseiller ne le sollicite jamais.

La SA BANQUE POSTALE fait également valoir qu’aucun manquement au devoir contractuel de vigilance de sa part ne peut être invoqué dès lors que l’action est engagée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, régime de responsabilité exclusif, et qu’en tout état de cause aucune anomalie apparente ne peut être retenue. 
 
Subsidiairement, LA BANQUE POSTALE soutient que la somme réclamée de 26.706,04 euros n’est pas détaillée et ne correspond par au montant total des opérations contestées les 02 et 06 août 2024 qui correspondent à la somme totale de 22.685,44 euros, dont il convient de déduire les trois virements au profit de « [Z] [R] » qui ont fait l’objet d’un crédit sur son compte, soit un solde de 22.184,44 euros. 

En réponse à la prétention indemnitaire, la BANQUE POSTALE fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, que madame [A] est défaillante à rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, sans qu’il ne puisse lui être reproché de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière, son refus de remboursement étant parfaitement motivé et justifié. 

MOTIVATION

Sur la demande en restitution des fonds

L’obligation de restitution du banquier dépositaire des fonds est fondée sur les dispositions de l’article L133-6-I du code monétaire et financier qui définit l’opération autorisée comme étant l’opération par laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution et de l’article L133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier qui prévoit qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L’article L133-24 du code monétaire et financier impose à l’utilisateur du service de paiement d’informer, sans tarder, une opération de paiement non autorisée.

Par dérogation à ce principe, l’article L133-19 IV du code monétaire et financier prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

L’article L133-16 du code monétaire et financier précise que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. /Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

L’article L133-23 du code de commerce fixe les règles de preuve de l’opération de paiement non autorisée, et dispose que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. / L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Il appartient donc à la banque, en application de ce texte, de prouver que le paiement a été autorisé par le payeur, et ce autrement qu’en démontrant l’utilisation de données confidentielles. Il lui appartient également, dans l’hypothèse d’un paiement non autorisé, de démontrer l’existence de négligence graves commises par son client. 

En l’espèce, si la BANQUE POSTALE démontre que les opérations de paiement par carte bancaire et par virement ont été réalisés après mise en œuvre de la procédure d’authentification forte, cette seule utilisation n’est pas suffisante pour démontrer que les paiements ont été autorisés quant à leur montant et leur bénéficiaire par madame [A] elle-même. Au contraire, celle-ci démontre avoir déposé plainte comme n’étant pas personnellement à l’origine desdits paiements, et la banque ne conteste pas qu’elle a fait l’objet d’une fraude au faux conseiller. Dans ces conditions, il convient de retenir que le régime des paiements non autorisé est applicable. 

S’agissant de chacune des opérations de paiement et de virements, la banque démontre par la production du journal des événements, qu’elles ont fait l’objet d’une procédure d’authentification forte.

Concernant la négligence grave qui lui est opposée, madame [A] ne conteste pas avoir transmis à un tiers, par téléphone, le 20 juillet 2024 son identifiant et son code de sécurité.
S’il est constant qu’elle a pu être victime d’une fraude, et qu’elle a pu être mise en confiance par un interlocuteur qui bénéficiait d’informations personnelles la concernant, en revanche Madame [A] ne peut valablement prétendre avoir été victime d’un « spoofing ». En effet, l’appel reçu n’émanait ni de son conseiller bancaire habituel, ni d’un numéro de téléphone de son établissement bancaire ou de l’un de ses services, mais d’un numéro de téléphone portable d’un particulier, avec lequel elle a échangé par téléphone, par SMS et même par WhatsApp durant plusieurs jours. 
Si elle prétend ne pas avoir pu contacter le service fraude de sa banque au motif d’un séjour à l’étranger, il doit être constaté qu’elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation de tentatives avortées.
Au contraire, la banque produit les SMS adressés à sa cliente, laquelle les produit également, s’agissant de ceux reçus le 17 juillet et le 19 juillet 2024, l’avertissant d’un ajout d’un bénéficiaire et de sa possibilité d’alerter son établissement bancaire, ce qu’elle n’a pas fait, maintenant les contacts avec monsieur [D], alors, qu’à cette date et au moins pour l’ajout du 17 juillet, elle se trouvait encore en France et pouvait sans difficulté tenter de joindre son conseiller bancaire ou le service fraude.
De même, madame [A] ne conteste pas que les opérations de paiement effectuées au moyen de sa carte bancaire l’ont été à plusieurs reprises les 25, 26 juillet et 02 août 2024 par l’utilisation des informations de cette dernière (numéro complet/ date de validité et code de sécurité) et que ces paiements ont été validés par le système d’authentification forte ainsi que cela résulte du journal des événements produits par la banque, sans qu’elle ne soit en mesure de fournir des explications sur ce point. Or, il ne résulte des listings produits par la banque un changement de numéro de téléphone de validation. De même, il doit être constaté que madame [A] n’a pas réagi en sollicitant son établissement bancaire après les premiers paiements du 25 et 26 juillet.
Par ailleurs, la SA LA BANQUE POSTALE justifie que figurait sur le relevé de compte adressé à madame [A] le 08 juillet 2024, soit moins de dix jours avant les faits litigieux, une mention « vigilance fraude » dans laquelle il était indiqué « pour votre sécurité et sérénité, ne communiquez jamais vos données confidentielles (identifiants, mots de passe, code Certicode plus) ni vos coordonnées bancaires. » 
Cette information claire, couplée avec le fait que l’appel initial ne provenait pas de la banque, qu’il a été réitéré quelques jours plus tard avec une demande de lui communiquer des identifiants, aurait nécessairement dû attirer l’attention de madame [A] qui n’était pas sous la pression d’un appel urgent, et qui ne justifie pas avoir tenté de contacter sa banque au numéro de son conseiller bancaire ou de son service fraude avant son retour de vacances le 02 août 2024, alors qu’elle avait connaissance de la réalisation d’opérations non autorisées par elle. 
Au surplus, si madame [A] prétend que certaines opérations de paiement seraient intervenues postérieurement au signalement réalisé auprès du service fraude le 06 août 2024, il convient de constater qu’elle ne précise pas dans ses conclusions de quels paiements il s’agit. Sa plainte du 07 août n’apporte pas plus de précision. Son courrier du 06 août adressé à la BANQUE POSTALE mentionne une liste de paiement par carte bancaire dont aucun n’est daté du 06 août, les cartes datant du 02.08 avec une date de valeur au 05 août 2024. Cet élément est conforté par le relevé de compte de madame [A] produit par LA BANQUE POSTALE qui mentionne des dates de paiement au 02 août 2024. La banque justifie enfin par ses relevés informatiques que les paiements effectués le 02 août sont antérieurs à l’opposition justifiée au 02 août 2024 à 17h58. pour avoir été réalisés entre 01h34 et 14h26. Au regard de ces éléments, il ne peut donc être reproché à la BANQUE POSTALE d’avoir laissé perdurer des paiements malgré l’opposition faite à la carte bancaire.

Enfin, le moyen fondé sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance doit être écarté dès lors que l’existence d’un régime de responsabilité spécifique de la banque fondé sur les dispositions susvisées du code monétaire et financier, interdit au payeur de solliciter la condamnation de son établissement bancaire sur un fondement de responsabilité contractuelle de droit commun qui se trouve écarté par le régime spécial applicable. 
Compte tenu de la négligence grave constatée de la part de madame [A] à ses obligations légales et contractuelles pour avoir transmis volontairement ses éléments d’identification ayant permis la réalisation des opérations non autorisées, il lui incombe de supporter toutes les pertes occasionnées par ces paiements.
Par conséquent, madame [G] [I] épouse [A] sera déboutée de sa demande en restitution des fonds, mais également de la demande indemnitaire, aucune résistance abusive ne pouvant être opposée à la SA LA BANQUE POSTALE qui a valablement refusé de mettre en œuvre le droit à restitution des fonds.

Sur les frais du procès 

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, madame [G] [I] épouse [A] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, madame [G] [I] épouse [A] tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et déboutée de sa propre demande de ce chef. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute madame [G] [I] épouse [A] de sa demande en restitution des fonds formée à l’encontre de la SA LA BANQUE POSTALE ;

Déboute madame [G] [I] épouse [A] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SA LA BANQUE POSTALE ;

Condamne madame [G] [I] épouse [A] au paiement des dépens ;

Condamne madame [G] [I] épouse [A] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute madame [G] [I] épouse [A] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT 










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23, code de commerce L133-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:07:02.115Z.