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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 6 juillet 2026, n° 25/14436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SA BNP Paribas personal finance a consenti le 24 juin 2021 à M. [G] [P] un crédit renouvelable d'un montant de 4 000 euros au taux variable en fonction de la durée de remboursement choisie et du montant du crédit utilisé.

Par avenant en date du 15 décembre 2021, le crédit a été porté à la somme de 7 000 euros.

Plusieurs échéances n'ont pas été honorées et la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 16 novembre 2024.

Par acte en date du 27 octobre 2025, la SA BNP Paribas personal finance a assigné M. [P] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :

condamner M. [P] à lui payer la somme de 6 431,83 euros avec intérêt au taux légal à compter à compter du 11 décembre 2024 ;subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [P] à lui payer l'intégralité des sommes prêtées déduction faite des règlements intervenus ;condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;très subsidiairement, condamner M. [P] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ;dire qu'il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;en tout état de cause, condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [P] aux dépens.
A l'audience, la SA BNP Paribas personal finance maintient sa demande.

M. [P], assigné à étude, n'a pas comparu. 

Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA BNP Paribas personal finance s'est défendue de toute irrégularité.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.



Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement s'entend, en matière de crédit renouvelable, du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Il ressort de l'historique produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d'avril 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation de sorte que la SA BNP Paribas personal finance est recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur.

La SA BNP Paribas personal finance a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 649,96 euros par lettre recommandée avec accusé réception du 16 novembre 2024 dans un délai de dix jours qui est demeurée vaine de sorte que la déchéance du terme a pu être valablement prononcée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le prêteur ne justifie pas avoir consulté ce fichier lors de la conclusion du contrat de crédit et doit être déchu de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

Par ailleurs, l'article L. 312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

En l'espèce, la SA BNP Paribas personal finance ne rapporte pas la preuve de la remise de la notice de l'assurance souscrite par la production d'un document non horodaté et sera déchue de son droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-3 du code de la consommation.

M. [P] est donc tenu au remboursement de la différence entre les sommes qu'elle a empruntées et les sommes qu'il a remboursées.

M. [P] a emprunté la somme de 12 176 euros et a remboursé la somme de 8 003 euros.

M. [P] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 4 173 euros.

La déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
 
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
 
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les demandes accessoires

M. [P] perd son procès et sera condamné aux dépens.

M. [P] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu un premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 4 173 euros sans intérêts, ni au taux contractuel ni au taux légal ;

CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,


Le cadre greffier, Le juge,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX



N° RG 25/14436 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2I6W

N° de Minute : 



JUGEMENT 

DU : 06 Juillet 2026





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE


C/

[G] [P]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE 

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [G] [P], demeurant 137 rue Horace Vernet - porte 137 - 59100 ROUBAIX
non comparant





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mai 2026 
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier





























EXPOSE DU LITIGE

La SA BNP Paribas personal finance a consenti le 24 juin 2021 à M. [G] [P] un crédit renouvelable d'un montant de 4 000 euros au taux variable en fonction de la durée de remboursement choisie et du montant du crédit utilisé.

Par avenant en date du 15 décembre 2021, le crédit a été porté à la somme de 7 000 euros.

Plusieurs échéances n'ont pas été honorées et la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 16 novembre 2024.

Par acte en date du 27 octobre 2025, la SA BNP Paribas personal finance a assigné M. [P] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :

condamner M. [P] à lui payer la somme de 6 431,83 euros avec intérêt au taux légal à compter à compter du 11 décembre 2024 ;subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [P] à lui payer l'intégralité des sommes prêtées déduction faite des règlements intervenus ;condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;très subsidiairement, condamner M. [P] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ;dire qu'il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;en tout état de cause, condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [P] aux dépens.
A l'audience, la SA BNP Paribas personal finance maintient sa demande.

M. [P], assigné à étude, n'a pas comparu. 

Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA BNP Paribas personal finance s'est défendue de toute irrégularité.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.



Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement s'entend, en matière de crédit renouvelable, du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Il ressort de l'historique produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d'avril 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation de sorte que la SA BNP Paribas personal finance est recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur.

La SA BNP Paribas personal finance a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 649,96 euros par lettre recommandée avec accusé réception du 16 novembre 2024 dans un délai de dix jours qui est demeurée vaine de sorte que la déchéance du terme a pu être valablement prononcée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le prêteur ne justifie pas avoir consulté ce fichier lors de la conclusion du contrat de crédit et doit être déchu de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

Par ailleurs, l'article L. 312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

En l'espèce, la SA BNP Paribas personal finance ne rapporte pas la preuve de la remise de la notice de l'assurance souscrite par la production d'un document non horodaté et sera déchue de son droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-3 du code de la consommation.

M. [P] est donc tenu au remboursement de la différence entre les sommes qu'elle a empruntées et les sommes qu'il a remboursées.

M. [P] a emprunté la somme de 12 176 euros et a remboursé la somme de 8 003 euros.

M. [P] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 4 173 euros.

La déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
 
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
 
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les demandes accessoires

M. [P] perd son procès et sera condamné aux dépens.

M. [P] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu un premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 4 173 euros sans intérêts, ni au taux contractuel ni au taux légal ;

CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,


Le cadre greffier, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:15:00.194Z.