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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 22/05634

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 octobre 2005, M. [A] [M] a été victime d'un accident de travail alors qu'il était salarié de la société Fe industrie, assurée auprès de la SA Generali IARD.

La société Fe industrie a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce du 6 avril 2011, puis clôturée par jugement du même tribunal du 19 juin 2014.

Selon jugement du 29 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a :
retenu l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur,porté la rente à son taux maximum,ordonné une expertise judiciaire avant dire droit,accordé à M. [M] une provision sur indemnisation d'un montant de 5 000 euros dont la caisse ferait l'avance.
Par jugement du 9 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a ensuite fixé le montant des préjudices personnels de M. [M] à la somme de 235 400 euros.

Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Montpellier par un arrêt du 19 septembre 2018, fixant le montant de la réparation des préjudices personnels de l'intéressé à 288 082,30 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault a mis en demeure la société Generali IARD, ès qualités d'assureur de la société Fe Industrie, de lui payer 357 438,43 euros, correspondant aux sommes versées à M. [M], par application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Faute d'obtenir satisfaction, par acte de commissaire de justice du 4 mai 2022, elle a fait délivrer assignation à la SA Generali IARD d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à cette même fin. C'est l'objet de la présente instance.

Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la SA Generali IARD.

Sur appel interjeté par la SA Generali IARD, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 juin 2025, a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté la fin de non-recevoir.
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05634 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2J5

La SA Generali IARD s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt susvisé et a sollicité, dans le cadre de la présente espèce, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, soulevant un incident à cette fin devant le juge de la mise en état, par conclusions notifiées le 24 septembre 2025.

L'incident a été fixé à l'audience du 21 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la SA Generali IARD demande ainsi au juge de la mise en état de :

«
Recevoir la société Generali Iard en ses conclusions d’incident et l’y dire bien fondée ;Sursoir à statuer en l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à la censure de laquelle a été déféré l’arrêt rendu par pôle 4, chambre 8 de la Cour d’appel de [Localité 1] du 18 juin 2025.Réserver les dépens. »
Se fondant sur les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la SA Generali IARD sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation portant sur le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de la décision de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2025, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024 rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par ses soins. 

Elle estime que le caractère non-suspensif du pourvoi en cassation, tel qu'il résulte de l'article 579 du code de procédure civile, n'interdit pas au juge de surseoir à statuer, possibilité prévue par l'article 110 du même code. 

Elle précise que si le pourvoi est accueilli par la Cour de cassation, la demande de la CPAM, dans le cadre de l'instance, sera alors prescrite.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la CPAM de l'Hérault demande au juge de la mise en état de : 

«
CONSTATER que la CPAM de l’Hérault s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par la GENERALI contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] le 18 juin 2025 ; DIRE que les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.»
La CPAM indique s'en rapporter à la justice sur la demande de sursis à statuer, précisant qu'il faut comprendre qu'elle la conteste.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.


1. Sur le sursis à statuer

Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
" 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
[…] »

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

L'article 377 du code du même code dispose : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ».

L'article 378 dudit code ajoute : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

L'article 379 de ce code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

Il est de principe, sur ces fondements, que le sursis à statuer, qui est une exception de procédure, peut être prononcé dans l'intérêt d'une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l'opportunité, notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l'affaire et de l'intérêt pour l'issue du litige de l'événement devant le fonder.

En l'espèce, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 juin 2025 a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024, en ce qu'elle avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire de la CPAM, soulevée par la SA Generali IARD.

La SA Generali IARD justifie certes d'un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Toutefois, sans préjudice de la décision à venir, eu égard au délai prévisionnel dans lequel sera rendu l'arrêt de la Cour de cassation mais encore à la possibilité d'un placement sous séquestre des sommes qu'une partie pourrait être condamnée à payer dans le cadre de la présente espèce, il y a lieu de considérer que l'instance doit se poursuivre.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.


2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l'instance au fond. 

L'affaire sera renvoyée à la mise en état du 10 septembre2026, 13H40, dans les termes précisés au dispositif ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état,

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

RESERVE les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;

RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. 
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. 

Faite et rendue à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes pour : 
Me Rachel LEFEBVRE #D1901Me Juliette BARRÉ #P0141délivrées le :

+ 1 copie dossier 


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 22/05634
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2J5

N° MINUTE : 


Assignation du
4 mai 2022













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 juin 2026

DEMANDERESSE 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT (CPAM DE L’HERAULT)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la S.E.L.A.R.L. KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1901



DÉFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la S.C.P. NORMAND & ASSOCIES, agissant par Me Juliette BARRÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0141




Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05634 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2J5

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière


DÉBATS

À l’audience du 21 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 octobre 2005, M. [A] [M] a été victime d'un accident de travail alors qu'il était salarié de la société Fe industrie, assurée auprès de la SA Generali IARD.

La société Fe industrie a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce du 6 avril 2011, puis clôturée par jugement du même tribunal du 19 juin 2014.

Selon jugement du 29 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a :
retenu l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur,porté la rente à son taux maximum,ordonné une expertise judiciaire avant dire droit,accordé à M. [M] une provision sur indemnisation d'un montant de 5 000 euros dont la caisse ferait l'avance.
Par jugement du 9 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a ensuite fixé le montant des préjudices personnels de M. [M] à la somme de 235 400 euros.

Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Montpellier par un arrêt du 19 septembre 2018, fixant le montant de la réparation des préjudices personnels de l'intéressé à 288 082,30 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault a mis en demeure la société Generali IARD, ès qualités d'assureur de la société Fe Industrie, de lui payer 357 438,43 euros, correspondant aux sommes versées à M. [M], par application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Faute d'obtenir satisfaction, par acte de commissaire de justice du 4 mai 2022, elle a fait délivrer assignation à la SA Generali IARD d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à cette même fin. C'est l'objet de la présente instance.

Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la SA Generali IARD.

Sur appel interjeté par la SA Generali IARD, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 juin 2025, a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté la fin de non-recevoir.
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05634 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2J5

La SA Generali IARD s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt susvisé et a sollicité, dans le cadre de la présente espèce, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, soulevant un incident à cette fin devant le juge de la mise en état, par conclusions notifiées le 24 septembre 2025.

L'incident a été fixé à l'audience du 21 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la SA Generali IARD demande ainsi au juge de la mise en état de :

«
Recevoir la société Generali Iard en ses conclusions d’incident et l’y dire bien fondée ;Sursoir à statuer en l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à la censure de laquelle a été déféré l’arrêt rendu par pôle 4, chambre 8 de la Cour d’appel de [Localité 1] du 18 juin 2025.Réserver les dépens. »
Se fondant sur les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la SA Generali IARD sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation portant sur le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de la décision de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2025, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024 rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par ses soins. 

Elle estime que le caractère non-suspensif du pourvoi en cassation, tel qu'il résulte de l'article 579 du code de procédure civile, n'interdit pas au juge de surseoir à statuer, possibilité prévue par l'article 110 du même code. 

Elle précise que si le pourvoi est accueilli par la Cour de cassation, la demande de la CPAM, dans le cadre de l'instance, sera alors prescrite.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la CPAM de l'Hérault demande au juge de la mise en état de : 

«
CONSTATER que la CPAM de l’Hérault s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par la GENERALI contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] le 18 juin 2025 ; DIRE que les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.»
La CPAM indique s'en rapporter à la justice sur la demande de sursis à statuer, précisant qu'il faut comprendre qu'elle la conteste.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.


1. Sur le sursis à statuer

Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
" 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
[…] »

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

L'article 377 du code du même code dispose : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ».

L'article 378 dudit code ajoute : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

L'article 379 de ce code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

Il est de principe, sur ces fondements, que le sursis à statuer, qui est une exception de procédure, peut être prononcé dans l'intérêt d'une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l'opportunité, notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l'affaire et de l'intérêt pour l'issue du litige de l'événement devant le fonder.

En l'espèce, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 juin 2025 a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024, en ce qu'elle avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire de la CPAM, soulevée par la SA Generali IARD.

La SA Generali IARD justifie certes d'un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Toutefois, sans préjudice de la décision à venir, eu égard au délai prévisionnel dans lequel sera rendu l'arrêt de la Cour de cassation mais encore à la possibilité d'un placement sous séquestre des sommes qu'une partie pourrait être condamnée à payer dans le cadre de la présente espèce, il y a lieu de considérer que l'instance doit se poursuivre.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.


2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l'instance au fond. 

L'affaire sera renvoyée à la mise en état du 10 septembre2026, 13H40, dans les termes précisés au dispositif ci-après.


PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état,

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

RESERVE les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;

RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. 
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. 

Faite et rendue à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Emeline PETIT

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:38:12.945Z.