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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 6 juillet 2026, n° 22/09824

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société [L] SAS fondée par Monsieur [E] [Q] en 2007, a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français (ci-après désigné comme le groupe [L]) entre 2007 et 2017 en exploitant une cinquantaine d'hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 1] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le sud-ouest de la France (20 hôtels).

Le groupe [L] a connu une croissance importante entre 2010 et 2016 et a financé cette croissance en faisant appel, notamment, à des investisseurs privés.


Ces investisseurs privés ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions par des apports en capital et/ou en comptes courants. Ces sociétés détenaient elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires des hôtels et la société [L] en était l'associée commanditaire.

Deux types d'investissement étaient proposés aux investisseurs privés :
- l'investissement appelé " Club Deal Valorisation " qui consistait en un investissement en capital seulement,
- l'investissement appelé " Club Deal VIP " ou " Club Deal Privilège " qui consistait pour l'investisseur à verser ses fonds à la fois en capital et en compte courant, généralement 60% en capital et 40% en compte courant.

La société ODYSSEO PATRIMOINE est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine. 

C'est par son intermédiaire que Mme [O] [Y] épouse [I] a souscrit, le 21 mai 2015, deux investissements " Club Deal VIP " comme suit : 
- Au titre du premier investissement, elle a fait l'acquisition de 78 600 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un prix de 72 600 euros. Mme [I] a également versé la somme de 92 400 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 165 000 euros.
- Au titre du second investissement, elle a fait l'acquisition de 147 400 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un prix de 147 400 euros. Mme [I] a également versé la somme de 187 600 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 335 000 euros.
Mme [I] disposait d'une promesse de rachat de ses titres par la société [L] pour chacun de ses deux investissements.

Par l'intermédiaire de société ODYSSEO PATRIMOINE, M. [V] [I] a souscrit, le 21 mai 2015, deux investissements " Club Deal VIP " comme suit : 
- Au titre du premier investissement, il a fait l'acquisition de 78 600 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un prix de 72 600 euros. M. [I] a également versé la somme de 92 400 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 165 000 euros.
- Au titre du second investissement, il a fait l'acquisition de 147 400 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un prix de 147 400 euros. M. [I] a également versé la somme de 187 600 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 335 000 euros.

M. [I] disposait d'une promesse de rachat de ses titres par la société [L] pour chacun de ses deux investissements.

Ces quatre investissements font partie de l'opération " HOTELS DU ROY - CLUB [Etablissement 1] ".

La société [L] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2019.

La SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2018.

La société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l'ensemble des hôtels du groupe [L] par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 octobre 2018.

Déduction faite des remboursements effectués, le solde créditeur des comptes-courants s'élève à la somme de 193 333,42 euros tant pour M. [I] que pour Mme [I].

Tant Mme [I] que M. [I] ont sollicité vainement le remboursement des sommes restantes auprès de la société ODYSSEO PATRIMOINE.

Reprochant à leur interlocuteur divers manquements à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, M. [V] [I] et Mme [O] [Y] épouse [I] ont, par exploits d'huissier en date des 29 juillet 2022 et 1er août 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société ODYSSEO PATRIMOINE, en responsabilité, et la société AON FRANCE, son assureur, en garantie, pour les indemniser de la perte de valeur en capital et de la perte de chance de percevoir les gains escomptés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC est intervenue volontairement à l'instance. 

Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment déclaré recevable l'intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE PLC, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société AON FRANCE ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2025, les époux [I] demandent au tribunal de :
-JUGER que la société ODYSSEO PATRIMOINE a manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de Madame [O] [I] et de Monsieur [V] [I] lors des opérations d'investissement souscrites le 21 mai 2015 ;
-JUGER que les manquements contractuels de la société ODYSSEO PATRIMOINE engagent sa responsabilité civile à l'égard de Madame [O] [I] et de Monsieur [V] [I] ;
-JUGER que la responsabilité civile de la société ODYSSEO PATRIMOINE est garantie par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
En conséquence,
-CONDAMNER in solidum la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Madame [O] [I] les sommes suivantes :
-la somme de 413.333,42 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de 100% des fonds investis dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;


-la somme de 92.419,80 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de plus-value au titre de la promesse de rachat des 72 600 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;
-la somme de 187.640,20 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de plus-value au titre de la promesse de rachat des 147 400 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;
-CONDAMNER in solidum la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Monsieur [V] [I] les sommes suivantes :
- la somme de 413.333,42 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de 100% des fonds investis dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;
- la somme de 92.419,80 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de plus-value au titre de la promesse de rachat des 72 600 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;
- la somme de 187.640,20 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de plus-value au titre de la promesse de rachat des 147 400 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;
- DEBOUTER la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de l'intégralité de leurs demandes ;
-CONDAMNER in solidum la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Madame [O] [I] et à Monsieur [V] [I] la somme de 20.000,00 EUR chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux dépens.

Les demandeurs font valoir que la société ODYSSEO PATRIMOINE agissant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, a manqué à ses obligations d'information et de renseignement à leur égard. Ils estiment en particulier qu'elle a omis de :
- les informer sur la réalité de la situation et de la solidité financières de la société [L],
- les alerter sur les risques généraux que présentait chacune des opérations d'investissement litigieuses,
- les avoir informés sur les risques anormaux de perte en capital que présentait chaque opération souscrite au regard de leurs spécificités, plus précisément s'agissant de l'acquisition du pôle des hôtels du Roy, et au regard de leur qualité d'investisseurs privés,
- formuler des réserves sur les informations trompeuses ou erronées diffusées par la société [L] sur les opérations envisagées. 

Ils estiment que les fautes commises par la société ODYSSEO PATRIMOINE sont en lien de causalité direct avec les préjudices que chacun d'entre eux subit. Ils estiment qu'ils ont tous deux, été privés d'une chance de ne pas investir dans les produits [L] et de réaliser des investissements rentables et surtout moins risqués. 




Les demandeurs considèrent que dès lors que l'offre de reprise en plan de cession, présentée par la société COLONY CAPITAL ACQUISITIONS LLC, prévoit notamment le rachat des titres de la société FHR 1 à un prix symbolique ne permettant pas de désintéresser les investisseurs privés du périmètre Hôtels du Roy, leur préjudice respectif a un caractère certain.

Ils affirment que leur préjudice respectif consistant en cette perte de chance, ne saurait être inférieur à 100% étant donné que chacun d'entre eux bénéficiait d'une promesse de rachat prévoyant un prix de rachat déjà égal à 1,181 fois le montant de l'investissement au bout d'un an. 

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025, les sociétés ODYSSEO PATRIMOINE, AON FRANCE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC) devenant ZURICH INSURANCE EUROPE AG demandent au tribunal de :

Vu les anciens articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil,
Vu l'article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier,
Vu le Règlement général de l'AMF,
A titre liminaire,

o Débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre d'AON France, courtier en assurances assignée à tort en qualité d'assureur,
A titre principal,

o Débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Zurich Insurance Plc, AON France et Odysseo Patrimoine, dans la mesure où la responsabilité d'Odysseo Patrimoine n'est pas établie,

A titre subsidiaire,

o Faire application des limites de garantie de Zurich Insurance, et notamment d'une franchise contractuelle de 2.500 € par sinistre et d'un plafond et 1.000.000 € par période d'assurance, et Rejeter toute demande de solidarité entre Zurich Insurance et Odysseo Patrimoine sur les éventuelles condamnations qui interviendraient au-delà des limites contractuelles de garantie,

En conséquence,

o Condamner in solidum les époux [I] à verser à Zurich Insurance Plc, AON France et Odysseo Patrimoine la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o Condamner in solidum les époux [I] aux entiers dépens.

Les défenderesses soutiennent tout d'abord que la société AON France n'est pas l'assureur de la société ODYSSEO PATRIMOINE et qu'elle est une société de courtage si bien que sa mise hors de cause doit être prononcée.

A l'appui de leur défense, les défenderesses rappellent, ensuite, que l'obligation d'information ou de conseil incombant au CGP est une obligation de moyens, s'appréciant en fonction de l'aléa inhérent à tout investissement, étant en outre à géométrie variable en ce qu'elle dépend de la qualité de profane ou d'averti du client, mais encore limitée dans le temps avec comme terme la date de la décision d'investissement.

 Elles ajoutent que le devoir d'information ne s'applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous et que le devoir de conseil se limitant à l'état des connaissances au jour où l'opération est réalisée, il ne peut être fait grief à un CGP de ne pas avoir tenu compte d'informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu'il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement. Or, les défenderesses relèvent que les premières difficultés du groupe [L] ne sont apparues qu'en 2017. Enfin, elles soutiennent que le CGP ne saurait donc répondre des difficultés qui sont apparues dans le cours de la réalisation de l'opération du fait de la déconfiture de [L] et des manœuvres de cavalerie financière de son dirigeant.

Les défenderesses affirment que le CGP a remis aux époux [I] concernant chaque mandat de recherche, le rapport de mission contenant une préconisation financière, le bulletin de souscription comprenant l'engagement de libération d'apport, la notice d'informations ainsi que la lettre d'engagement incluant l'ordre de mouvement. Elles relèvent également qu'antérieurement à la souscription à ce produit, M. [I] a rencontré M. [Q] le 12 mai 2015.

Les défenderesses affirment que les époux [I] ont été informés du risque de perte en capital et du risque de défaillance du groupe [L] susceptible de rendre impossible la mise en œuvre de la promesse de rachat des titres de la SCA. 

Sur l'absence d'information sur les caractéristiques essentielles de l'ensemble des opérations souscrites, les défenderesses font valoir que :

- le CGP n'a pas pour activité de concevoir des montages ni de gérer la société au travers desquelles les opérations sont réalisées ;

-le CGP ne pouvait connaître la valorisation exacte des murs et des hôtels du groupe [L] ; que les demandeurs étaient informés que la revalorisation des parts était liée au nombre d'années de conservation et que la mise en œuvre de la promesse de rachat dépendait de la solvabilité du groupe ;

- les documents contractuels permettaient aux investisseurs d'avoir connaissance des caractéristiques du produit (forme de société, absence d'acquisition directe des hôtels, absence d'obligation d'achat de [L]);

- le seul fait que l'opération Hôtels du Roy soit partiellement financée par le fonds [Adresse 5] ne constitue nullement une information alarmante, étant de surcroît observé que cette information, par ailleurs publique, a été évoquée lors de l'entrevue entre M. [I] et M. [Q] ;

- le CGP ne saurait être tenu responsable de la bonne exécution du contrat par [L], ni des fautes commises par ses dirigeants, ni même des informations qu'ils avaient dissimulées ;

- à l'époque de chaque investissement querellé, la presse professionnelle vantait le sérieux du groupe [L] et les derniers comptes publiés démontraient sa solidité financière.

Elles estiment que les éléments d'information que M. et Mme [I] reprochent au CGP de ne pas leur avoir communiqués n'ont été connus que rétrospectivement et qu'en particulier l'absence d'approbation des comptes du groupe [L] clos le 30 septembre 2015 n'a été connue que lors du rapport du commissaire aux comptes du 16 décembre 2016.
Les défenderesses font valoir que le préjudice respectif de M. et Mme [I] ne peut être qu'un préjudice de perte de chance, qu'il est dénué des caractères certain et actuel. Elles soulignent que les époux [I] tentent en réalité de tromper la religion du tribunal, en sollicitant une indemnisation supérieure à leur investissement mais surtout, décorrélée de la réalité des pertes financières alléguées, qu'ils tentent de justifier au regard du prix de rachat contractuellement convenu avec [L].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS 

1. Sur la mise hors de cause de la société AON France

Il ressort de l'extrait K bis produit aux débats que la société AON FRANCE exerce les activités de courtage d'assurances et de réassurances, de conseil et d'audit en matière d'assurance.

De plus, il est établi que la société ZURICH INSURANCE PLC devenant ZURICH INSURANCE EUROPE AG qui est intervenue volontairement à l'instance, assure la police n° 7 400 026 945 souscrite par la société ODYSSEO PATRIMOINE et dont la mobilisation est sollicitée.

Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société AON France. Les demandes formées par les époux [I] à son endroit seront rejetées.

2. Sur la responsabilité de la société ODYSSEO PATRIMOINE

2.1. Sur le manquement aux obligations d'information et de conseil

En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil,dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Par ailleurs, il pèse sur le CIF/CGP une obligation d'information, qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l'investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l'investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs.

Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés. (Cass. 30 avril 2025, n°23-23.253)

Sur l'obligation d'information eu égard à la situation financière du groupe [L]

Il est indifférent que le groupe [L] se soit financé principalement auprès des investisseurs privés et par des obligations convertibles émises auprès du fonds d'investissement [Adresse 5], avec un soutien bancaire résiduel, ce mode de financement n'étant pas, en lui-même facteur de risques, outre qu'il pourrait tout au contraire être soutenu l'aspect positif d'un faible endettement bancaire.

A propos des comptes annuels de la SAS [L], c'est à tort que les époux [I] reprochent à la société ODYSSEO PATRIMOINE de ne pas leur avoir indiqué de ce qu'elle ne disposait d'aucune information sur la situation financière de la société [L], monteur des opérations du groupe [L], dont les comptes annuels n'étaient d'ailleurs pas publiés en 2015. 

En l'occurrence, les rapports d'activité 2011-2012 et 2013-2014 édités par le groupe [L] faisaient état d'une très bonne santé financière de l'entreprise, éléments corroborés par les articles de la presse spécialisée qui vantaient le dynamisme et le développement de la société [L].

Le rapport des commissaires aux comptes indiquant leur refus de certifier les comptes est daté du 16 décembre 2016. A la date de la souscription des investissements litigieux, la société ODYSSEO PATRIMOINE ne pouvait donc avoir connaissance du refus de certification des comptes par les commissaires aux comptes de la société [L] pour l'exercice clos le 30 septembre 2015 et en tirer un quelconque conseil sur l'opportunité des investissements. Les demandeurs ne peuvent donc pas faire grief au CGP de la méconnaissance des informations contenues dans ce document qui n'était pas publié au 21 mai 2015, au jour des investissements litigieux.




Les évaluations KPMG de 2013, 2014 et janvier 2016 ne comprenaient pas d'informations alarmantes sur la santé financière du groupe [L]. Au contraire, les actifs hôteliers du groupe y sont évalués pour des montants conséquents et avec des rendements d'au moins 6%. Il est rappelé que la société KPMG est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, et qu'il n'appartenait pas à la société ODYSSEO PATRIMOINE de contester ces rapports, alors qu'elle n'est ni expert-comptable ni commissaire aux comptes. Le CGP demeurait libre de comparer les éléments qui en ressortaient pour les confronter à d'autres informations dont il était légitime qu'il ait connaissance, avant de conseiller les investissements, objets du litige.

Par ailleurs, la publication de simples articles dont la source n'est pas une autorité reconnue mais des personnes extérieures au groupe [L] qui manifestent une simple opinion sur le sérieux des investissements liés à cette entité ne saurait constituer des informations fiables susceptibles d'être portées à la connaissance des investisseurs.
A propos du grief tiré de la décision de la commission des sanctions de l'AMF du 24 janvier 2019 opposée aux défenderesses, il sera relevé que cette décision est certes postérieure à la date des investissements litigieux. Elle évoque cependant, en pages 9 et 10, le fait qu'un CIF s'interrogeait sur la santé financière du groupe [L].

Pendant la période couverte par l'enquête de l'AMF comprise entre mars 2014 et mai 2016, ce CIF a notamment conseillé la souscription de parts sociales au sein du groupe [L] spécialisé dans l'acquisition, la rénovation et l'exploitation d'hôtels. Or, dès juillet et août 2015, ce CIF s'est interrogé sur la santé financière du groupe [L], faisant part dans un courriel de l'étonnement de ses partenaires distributeurs sur " le manque de données financières " du groupe et demandant à celui-ci des informations financières complémentaires (compte de résultat analytique et commentaire sur l'exploitation de chaque hôtel ainsi qu'un tableau de sortie de fonds), estimant que " les engagements des opérations de court terme (plusieurs dizaines de millions d'euros) sur 12 mois vont peser sur une trésorerie rendue exsangue par la dernière opération parisienne ".

L'instruction de l'AMF ajoute que le CIF avait conscience du manque d'information concernant les produits [L] conseillés à ses clients puisque le 23 juillet 2015, il adressait un courrier au groupe [L] dans lequel il soulignait le manque de données financières et sollicitait la communication des ratios financiers du groupe. 

Lors de son audition devant le rapporteur de l'AMF, ce CIF rappelle avoir eu quelques difficultés pour obtenir des éléments comptables, n'ayant pas obtenu de chiffres consolidés, ajoutant qu'il était très difficile de s'y retrouver dans les flux financiers des structures car le groupe les utilisait ensuite entre différentes structures sans qu'une vision extérieure soit possible.

L'AMF en conclut que le CIF aurait dû informer les investisseurs de ce facteur de risques, alors qu'il a continué à conseiller les produits [L] sans les évoquer.



Il demeure que si la décision de la commission des sanctions de l'AMF mentionnée plus avant a été rendue dans le cadre d'une procédure distincte de la présente procédure judiciaire et n'oblige pas le présent tribunal, il en ressort néanmoins que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, des CIF/CGP placés dans les mêmes conditions que la société ODYSSEO PATRIMOINE et disposant des mêmes informations, ont procédé à une analyse permettant de conclure à l'existence d'un risque lié à l'opacité de la situation financière du groupe [L] et dès lors susceptible de mettre en péril les fonds investis par les souscripteurs.

Toutefois, une telle information n'avait pas à être communiquée par la ODYSSEO PATRIMOINE tant à M. [I] que Mme [I] dès lors qu'elle a été révélée postérieurement à leurs investissements respectifs.

 Sur les risques particuliers de l'opération

Si tant M. [I] que Mme [I] font reproche à la société ODYSSEO PATRIMOINE de ne les avoir pas informés sur l'aléa négatif véhiculé par le recours à la forme sociétaire de la SCA comme véhicule des investissements en litige, il sera relevé que cette structure sociale était expressément mentionnée dans les documents contractuels signés par chaque investisseur au jour de la souscription.

Au demeurant, les époux [I] ne démontrent pas en quoi le recours à la SCA comme véhicule de l'investissement litigieux constituait en lui-même un élément de nature à rendre le produit financier inintelligible ou trompeur pour un investisseur non averti.

De même, il n'appartenait pas à la société ODYSSEO PATRIMOINE d'informer ses clients du fait que le fonds d'investissement [Adresse 5], bénéficiant d'une priorité de remboursement, du fait de l'emprunt obligataire accordé à la SAS [L], pouvait devenir propriétaire des " Hôtels du Roy " en cas de non-remboursement de l'emprunt. 

Il en est de même, d'une manière générale, du plan de financement retenu par la SAS [L], outre que les époux [I] évoquent des données sur ce point postérieures à la date de chaque investissement.

Ainsi, il n'entrait pas dans les attributions d'un CGP de présenter dans le détail ce plan de financement aux investisseurs, à supposer, ce qui n'est pas démontré, qu'à l'époque où les investissements ont été conseillés, les données dont font aujourd'hui état les demandeurs étaient accessibles à la société ODYSSEO PATRIMOINE.

Plus encore, il n'appartenait pas à la société ODYSSEO PATRIMOINE d'attirer l'attention des demandeurs sur les collectes effectuées auprès des investisseurs privés, hôtel par hôtel, sur la valeur des hôtels acquis, sur les travaux de rénovation, les modalités de financement des opérations d'acquisition des hôtels et l'utilisation des fonds apportés par les investisseurs privés.




A cet égard, en souscrivant à ces placements, ni M. [I] ni Mme [I] n'ont entendu participer à la gestion quotidienne des hôtels concernés par les actions acquises au sein des SCA, et ne démontrent pas avoir notifié leur volonté d'investir nécessairement dans l'acquisition des murs, leur objectif étant uniquement financier.

De plus, il n'incombait pas au CGP de surveiller la gestion de ces hôtels, ne s'étant pas engagé dans une mission de suivi de l'investissement, étant observé que cette gestion des hôtels relève dans tous les cas d'un choix discrétionnaire du dirigeant de la SAS [L].

En outre, les fonds versés au titre des investissements litigieux ont servi à acquérir des actifs hôteliers. 

Au surplus, il résulte des stipulations de chaque bulletin de souscription aux produits en litige que tant M. [I] que Mme [I] ont été informés du fait que les hôtels concernés par les investissements faisaient partie du groupe " les Hôtels du Roy " et que la société dans laquelle l'investisseur souscrit des parts pourra être affectée à tout autre hôtel, mur et fonds.

Par ailleurs, c'est à tort que les époux [I] reprochent à la société ODYSSEO PATRIMOINE de ne pas les avoir informés du fait que l'associé commandité unique, la SAS [L], ne supportait pas les risques financiers, du fait des faibles sommes investies par cette dernière par rapport aux fonds versés par les investisseurs, associés commanditaires supportant les risques financiers.

A cet égard, le risque supporté par les demandeurs ne dépendait pas de la valeur de l'apport consenti par les autres actionnaires de la société et restait le même, indifféremment du montant de l'apport de la SAS [L]. 

Or, la société [L] étant le seul associé commandité des SCA, elle répond seule indéfiniment des dettes sociales alors que les investisseurs ne répondent des pertes qu'à hauteur de leurs apports.

Par suite, le grief, infondé, doit être rejeté. 

 Sur l'obligation d'information eu égard aux risques généraux de l'opération

Il sera relevé que ni les bulletins de souscription, ni les notices d'information des différents produits d'investissement en litige ne comportent d'information sur les risques généraux de l'investissement, en particulier ceux inhérents au défaut de rendement et de non-rachat des titres des SCA en exécution des promesses souscrites par la SAS [L]. Si la société ODYSSEO PATRIMOINE prétend que les époux [I] étaient, tous deux, informés que les investissements en cause n'étaient pas entièrement sécurisés, aucune des pièces produites n'établit cette allégation et même à supposer l'assertion avérée, elle ne peut suffire à pallier le défaut d'information sur les risques de l'investissement. 



Par suite, les époux [I] sont fondés à faire reproche à la société ODYSSEO PATRIMOINE de ne les avoir pas informés sur les risques généraux des investissements litigieux.

2.2 Sur les préjudices

Les manquements à l'obligation d'information et de conseil commis par la société ODYSSEO PATRIMOINE ont occasionné une perte de chance pour les époux [I] de ne pas souscrire aux investissements litigieux, peu important à cet égard les éléments opposés par le CGP et qui lui sont extérieurs, à savoir les conséquences de la baisse du marché de l'hôtellerie à la suite des attentats commis en France et les erreurs de gestion commises par le dirigeant du groupe [L].

Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que la société ODYSSEO PATRIMOINE n'a délivré aux époux [I] aucune information sur le risque de perte notamment en capital et les aléas du rachat des actions des SCA par la SAS [L], alors que de pareilles informations auraient permis aux demandeurs de prendre une décision d'investissement mieux éclairée. 

Il existe dès lors un lien direct entre d'une part, les manquements retenus à l'encontre de la société ODYSSEO PATRIMOINE et d'autre part, la perte financière alléguée.

A propos des préjudices invoqués par les époux [I], il sera rappelé, à titre liminaire, le principe selon lequel le dommage né du manquement à l'obligation d'information ou de conseil ne peut consister qu'en une perte de chance, résidant dans un pourcentage de l'avantage escompté.

En l'espèce, les parties produisent aux débats le jugement du 17 octobre 2018 du tribunal de commerce de Marseille et un document portant protocole de sécurisation présenté par le repreneur des actifs de la SAS [L], proposant aux différents investisseurs des choix de désintéressement après liquidation des hôtels supports des placements.

Ce protocole offre aux investisseurs notamment la possibilité d'exercer une option de désintéressement immédiat et complet, moyennant perte d'une proportion significative des sommes investies, ou un désintéressement partiel, avec possibilité d'obtenir éventuellement une part plus importante des sommes investies.

Comme le relèvent à juste titre les défenderesses, les époux [I] n'indiquent pas les démarches entreprises pour faire valoir leurs droits respectifs dans le cadre des opérations de reprise du groupe [L]. Aucune déclaration de créance n'est produite aux débats. Aucun courrier du mandataire liquidateur n'est versé. Ni M. [I] ni Mme [I] ne précise dans leurs dernières écritures, l'option choisie. Chaque demandeur admet avoir été désintéressé partiellement au titre de leur avance en compte courant d'associé et indique que le solde créditeur s'élève sur ce point à la somme de 193.333,42 euros.

Aucun des demandeurs ne produit aucun élément permettant de justifier du choix qu'il aurait opéré, ni de pièces donnant des précisions sur le sort des actifs hôteliers au jour de la clôture de la mise en état de la présente procédure, pas davantage qu'il démontre avoir perdu tout espoir de récupérer les sommes investies.

Par suite, M. [I] n'apportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice certain résultant des pertes subies à raison de l'investissement dans le produit "VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ", doit être débouté de ses demandes indemnitaires. 

Mme [I] n'apportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice certain résultant des pertes subies à raison de l'investissement dans le produit "VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ", doit être déboutée de ses demandes indemnitaires. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, l'appel en garantie formé contre la société ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG est sans objet et sera rejeté.

3. Sur les demandes annexes

Succombant, les époux [I] seront condamnés in solidum aux dépens, et à verser aux sociétés ODYSSEO PATRIMOINE, AON FRANCE et société ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, aucune indemnité ne sera allouée à ce titre aux époux [I] dont les demandes sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


MET hors de cause la société AON France ;

DEBOUTE M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE Mme [O] [Y] épouse [I] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [I] et Mme [O] [Y] épouse [I] aux dépens;

CONDAMNE in solidum M. [V] [I] et Mme [O] [Y] épouse [I] à verser aux sociétés ODYSSEO PATRIMOINE, AON FRANCE et société ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait et jugé à [Localité 1], le 6 juillet 2026.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Copies délivrées le 06/07/2026 à :
Me GUERMONPREZ (J0015) CCC
Me [Localité 2] (E0964) CE


■

9ème chambre 1ère section

N° RG : 
N° RG 22/09824 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRHG

N° MINUTE : 









JUGEMENT 
rendu le 06 Juillet 2026 
DEMANDEURS

Madame [O] [Y] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0015, et Maître Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0015, et Maître Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant




DÉFENDERESSES

ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0964

Décision du 06 Juillet 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 22/09824 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRHG


S.A.R.L. ODYSSEO PATRIMOINE 
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0964

S.A.S. AON FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0964


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 13 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 6 juillet 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

La société [L] SAS fondée par Monsieur [E] [Q] en 2007, a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français (ci-après désigné comme le groupe [L]) entre 2007 et 2017 en exploitant une cinquantaine d'hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 1] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le sud-ouest de la France (20 hôtels).

Le groupe [L] a connu une croissance importante entre 2010 et 2016 et a financé cette croissance en faisant appel, notamment, à des investisseurs privés.


Ces investisseurs privés ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions par des apports en capital et/ou en comptes courants. Ces sociétés détenaient elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires des hôtels et la société [L] en était l'associée commanditaire.

Deux types d'investissement étaient proposés aux investisseurs privés :
- l'investissement appelé " Club Deal Valorisation " qui consistait en un investissement en capital seulement,
- l'investissement appelé " Club Deal VIP " ou " Club Deal Privilège " qui consistait pour l'investisseur à verser ses fonds à la fois en capital et en compte courant, généralement 60% en capital et 40% en compte courant.

La société ODYSSEO PATRIMOINE est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine. 

C'est par son intermédiaire que Mme [O] [Y] épouse [I] a souscrit, le 21 mai 2015, deux investissements " Club Deal VIP " comme suit : 
- Au titre du premier investissement, elle a fait l'acquisition de 78 600 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un prix de 72 600 euros. Mme [I] a également versé la somme de 92 400 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 165 000 euros.
- Au titre du second investissement, elle a fait l'acquisition de 147 400 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un prix de 147 400 euros. Mme [I] a également versé la somme de 187 600 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 335 000 euros.
Mme [I] disposait d'une promesse de rachat de ses titres par la société [L] pour chacun de ses deux investissements.

Par l'intermédiaire de société ODYSSEO PATRIMOINE, M. [V] [I] a souscrit, le 21 mai 2015, deux investissements " Club Deal VIP " comme suit : 
- Au titre du premier investissement, il a fait l'acquisition de 78 600 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un prix de 72 600 euros. M. [I] a également versé la somme de 92 400 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 165 000 euros.
- Au titre du second investissement, il a fait l'acquisition de 147 400 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un prix de 147 400 euros. M. [I] a également versé la somme de 187 600 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 335 000 euros.

M. [I] disposait d'une promesse de rachat de ses titres par la société [L] pour chacun de ses deux investissements.

Ces quatre investissements font partie de l'opération " HOTELS DU ROY - CLUB [Etablissement 1] ".

La société [L] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2019.

La SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2018.

La société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l'ensemble des hôtels du groupe [L] par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 octobre 2018.

Déduction faite des remboursements effectués, le solde créditeur des comptes-courants s'élève à la somme de 193 333,42 euros tant pour M. [I] que pour Mme [I].

Tant Mme [I] que M. [I] ont sollicité vainement le remboursement des sommes restantes auprès de la société ODYSSEO PATRIMOINE.

Reprochant à leur interlocuteur divers manquements à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, M. [V] [I] et Mme [O] [Y] épouse [I] ont, par exploits d'huissier en date des 29 juillet 2022 et 1er août 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société ODYSSEO PATRIMOINE, en responsabilité, et la société AON FRANCE, son assureur, en garantie, pour les indemniser de la perte de valeur en capital et de la perte de chance de percevoir les gains escomptés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC est intervenue volontairement à l'instance. 

Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment déclaré recevable l'intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE PLC, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société AON FRANCE ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2025, les époux [I] demandent au tribunal de :
-JUGER que la société ODYSSEO PATRIMOINE a manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de Madame [O] [I] et de Monsieur [V] [I] lors des opérations d'investissement souscrites le 21 mai 2015 ;
-JUGER que les manquements contractuels de la société ODYSSEO PATRIMOINE engagent sa responsabilité civile à l'égard de Madame [O] [I] et de Monsieur [V] [I] ;
-JUGER que la responsabilité civile de la société ODYSSEO PATRIMOINE est garantie par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
En conséquence,
-CONDAMNER in solidum la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Madame [O] [I] les sommes suivantes :
-la somme de 413.333,42 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de 100% des fonds investis dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;


-la somme de 92.419,80 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de plus-value au titre de la promesse de rachat des 72 600 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;
-la somme de 187.640,20 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de plus-value au titre de la promesse de rachat des 147 400 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;
-CONDAMNER in solidum la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Monsieur [V] [I] les sommes suivantes :
- la somme de 413.333,42 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de 100% des fonds investis dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;
- la somme de 92.419,80 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de plus-value au titre de la promesse de rachat des 72 600 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;
- la somme de 187.640,20 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de plus-value au titre de la promesse de rachat des 147 400 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;
- DEBOUTER la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de l'intégralité de leurs demandes ;
-CONDAMNER in solidum la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Madame [O] [I] et à Monsieur [V] [I] la somme de 20.000,00 EUR chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux dépens.

Les demandeurs font valoir que la société ODYSSEO PATRIMOINE agissant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, a manqué à ses obligations d'information et de renseignement à leur égard. Ils estiment en particulier qu'elle a omis de :
- les informer sur la réalité de la situation et de la solidité financières de la société [L],
- les alerter sur les risques généraux que présentait chacune des opérations d'investissement litigieuses,
- les avoir informés sur les risques anormaux de perte en capital que présentait chaque opération souscrite au regard de leurs spécificités, plus précisément s'agissant de l'acquisition du pôle des hôtels du Roy, et au regard de leur qualité d'investisseurs privés,
- formuler des réserves sur les informations trompeuses ou erronées diffusées par la société [L] sur les opérations envisagées. 

Ils estiment que les fautes commises par la société ODYSSEO PATRIMOINE sont en lien de causalité direct avec les préjudices que chacun d'entre eux subit. Ils estiment qu'ils ont tous deux, été privés d'une chance de ne pas investir dans les produits [L] et de réaliser des investissements rentables et surtout moins risqués. 




Les demandeurs considèrent que dès lors que l'offre de reprise en plan de cession, présentée par la société COLONY CAPITAL ACQUISITIONS LLC, prévoit notamment le rachat des titres de la société FHR 1 à un prix symbolique ne permettant pas de désintéresser les investisseurs privés du périmètre Hôtels du Roy, leur préjudice respectif a un caractère certain.

Ils affirment que leur préjudice respectif consistant en cette perte de chance, ne saurait être inférieur à 100% étant donné que chacun d'entre eux bénéficiait d'une promesse de rachat prévoyant un prix de rachat déjà égal à 1,181 fois le montant de l'investissement au bout d'un an. 

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025, les sociétés ODYSSEO PATRIMOINE, AON FRANCE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC) devenant ZURICH INSURANCE EUROPE AG demandent au tribunal de :

Vu les anciens articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil,
Vu l'article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier,
Vu le Règlement général de l'AMF,
A titre liminaire,

o Débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre d'AON France, courtier en assurances assignée à tort en qualité d'assureur,
A titre principal,

o Débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Zurich Insurance Plc, AON France et Odysseo Patrimoine, dans la mesure où la responsabilité d'Odysseo Patrimoine n'est pas établie,

A titre subsidiaire,

o Faire application des limites de garantie de Zurich Insurance, et notamment d'une franchise contractuelle de 2.500 € par sinistre et d'un plafond et 1.000.000 € par période d'assurance, et Rejeter toute demande de solidarité entre Zurich Insurance et Odysseo Patrimoine sur les éventuelles condamnations qui interviendraient au-delà des limites contractuelles de garantie,

En conséquence,

o Condamner in solidum les époux [I] à verser à Zurich Insurance Plc, AON France et Odysseo Patrimoine la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o Condamner in solidum les époux [I] aux entiers dépens.

Les défenderesses soutiennent tout d'abord que la société AON France n'est pas l'assureur de la société ODYSSEO PATRIMOINE et qu'elle est une société de courtage si bien que sa mise hors de cause doit être prononcée.

A l'appui de leur défense, les défenderesses rappellent, ensuite, que l'obligation d'information ou de conseil incombant au CGP est une obligation de moyens, s'appréciant en fonction de l'aléa inhérent à tout investissement, étant en outre à géométrie variable en ce qu'elle dépend de la qualité de profane ou d'averti du client, mais encore limitée dans le temps avec comme terme la date de la décision d'investissement.

 Elles ajoutent que le devoir d'information ne s'applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous et que le devoir de conseil se limitant à l'état des connaissances au jour où l'opération est réalisée, il ne peut être fait grief à un CGP de ne pas avoir tenu compte d'informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu'il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement. Or, les défenderesses relèvent que les premières difficultés du groupe [L] ne sont apparues qu'en 2017. Enfin, elles soutiennent que le CGP ne saurait donc répondre des difficultés qui sont apparues dans le cours de la réalisation de l'opération du fait de la déconfiture de [L] et des manœuvres de cavalerie financière de son dirigeant.

Les défenderesses affirment que le CGP a remis aux époux [I] concernant chaque mandat de recherche, le rapport de mission contenant une préconisation financière, le bulletin de souscription comprenant l'engagement de libération d'apport, la notice d'informations ainsi que la lettre d'engagement incluant l'ordre de mouvement. Elles relèvent également qu'antérieurement à la souscription à ce produit, M. [I] a rencontré M. [Q] le 12 mai 2015.

Les défenderesses affirment que les époux [I] ont été informés du risque de perte en capital et du risque de défaillance du groupe [L] susceptible de rendre impossible la mise en œuvre de la promesse de rachat des titres de la SCA. 

Sur l'absence d'information sur les caractéristiques essentielles de l'ensemble des opérations souscrites, les défenderesses font valoir que :

- le CGP n'a pas pour activité de concevoir des montages ni de gérer la société au travers desquelles les opérations sont réalisées ;

-le CGP ne pouvait connaître la valorisation exacte des murs et des hôtels du groupe [L] ; que les demandeurs étaient informés que la revalorisation des parts était liée au nombre d'années de conservation et que la mise en œuvre de la promesse de rachat dépendait de la solvabilité du groupe ;

- les documents contractuels permettaient aux investisseurs d'avoir connaissance des caractéristiques du produit (forme de société, absence d'acquisition directe des hôtels, absence d'obligation d'achat de [L]);

- le seul fait que l'opération Hôtels du Roy soit partiellement financée par le fonds [Adresse 5] ne constitue nullement une information alarmante, étant de surcroît observé que cette information, par ailleurs publique, a été évoquée lors de l'entrevue entre M. [I] et M. [Q] ;

- le CGP ne saurait être tenu responsable de la bonne exécution du contrat par [L], ni des fautes commises par ses dirigeants, ni même des informations qu'ils avaient dissimulées ;

- à l'époque de chaque investissement querellé, la presse professionnelle vantait le sérieux du groupe [L] et les derniers comptes publiés démontraient sa solidité financière.

Elles estiment que les éléments d'information que M. et Mme [I] reprochent au CGP de ne pas leur avoir communiqués n'ont été connus que rétrospectivement et qu'en particulier l'absence d'approbation des comptes du groupe [L] clos le 30 septembre 2015 n'a été connue que lors du rapport du commissaire aux comptes du 16 décembre 2016.
Les défenderesses font valoir que le préjudice respectif de M. et Mme [I] ne peut être qu'un préjudice de perte de chance, qu'il est dénué des caractères certain et actuel. Elles soulignent que les époux [I] tentent en réalité de tromper la religion du tribunal, en sollicitant une indemnisation supérieure à leur investissement mais surtout, décorrélée de la réalité des pertes financières alléguées, qu'ils tentent de justifier au regard du prix de rachat contractuellement convenu avec [L].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025. 

MOTIFS 

1. Sur la mise hors de cause de la société AON France

Il ressort de l'extrait K bis produit aux débats que la société AON FRANCE exerce les activités de courtage d'assurances et de réassurances, de conseil et d'audit en matière d'assurance.

De plus, il est établi que la société ZURICH INSURANCE PLC devenant ZURICH INSURANCE EUROPE AG qui est intervenue volontairement à l'instance, assure la police n° 7 400 026 945 souscrite par la société ODYSSEO PATRIMOINE et dont la mobilisation est sollicitée.

Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société AON France. Les demandes formées par les époux [I] à son endroit seront rejetées.

2. Sur la responsabilité de la société ODYSSEO PATRIMOINE

2.1. Sur le manquement aux obligations d'information et de conseil

En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil,dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Par ailleurs, il pèse sur le CIF/CGP une obligation d'information, qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l'investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l'investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs.

Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés. (Cass. 30 avril 2025, n°23-23.253)

Sur l'obligation d'information eu égard à la situation financière du groupe [L]

Il est indifférent que le groupe [L] se soit financé principalement auprès des investisseurs privés et par des obligations convertibles émises auprès du fonds d'investissement [Adresse 5], avec un soutien bancaire résiduel, ce mode de financement n'étant pas, en lui-même facteur de risques, outre qu'il pourrait tout au contraire être soutenu l'aspect positif d'un faible endettement bancaire.

A propos des comptes annuels de la SAS [L], c'est à tort que les époux [I] reprochent à la société ODYSSEO PATRIMOINE de ne pas leur avoir indiqué de ce qu'elle ne disposait d'aucune information sur la situation financière de la société [L], monteur des opérations du groupe [L], dont les comptes annuels n'étaient d'ailleurs pas publiés en 2015. 

En l'occurrence, les rapports d'activité 2011-2012 et 2013-2014 édités par le groupe [L] faisaient état d'une très bonne santé financière de l'entreprise, éléments corroborés par les articles de la presse spécialisée qui vantaient le dynamisme et le développement de la société [L].

Le rapport des commissaires aux comptes indiquant leur refus de certifier les comptes est daté du 16 décembre 2016. A la date de la souscription des investissements litigieux, la société ODYSSEO PATRIMOINE ne pouvait donc avoir connaissance du refus de certification des comptes par les commissaires aux comptes de la société [L] pour l'exercice clos le 30 septembre 2015 et en tirer un quelconque conseil sur l'opportunité des investissements. Les demandeurs ne peuvent donc pas faire grief au CGP de la méconnaissance des informations contenues dans ce document qui n'était pas publié au 21 mai 2015, au jour des investissements litigieux.




Les évaluations KPMG de 2013, 2014 et janvier 2016 ne comprenaient pas d'informations alarmantes sur la santé financière du groupe [L]. Au contraire, les actifs hôteliers du groupe y sont évalués pour des montants conséquents et avec des rendements d'au moins 6%. Il est rappelé que la société KPMG est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, et qu'il n'appartenait pas à la société ODYSSEO PATRIMOINE de contester ces rapports, alors qu'elle n'est ni expert-comptable ni commissaire aux comptes. Le CGP demeurait libre de comparer les éléments qui en ressortaient pour les confronter à d'autres informations dont il était légitime qu'il ait connaissance, avant de conseiller les investissements, objets du litige.

Par ailleurs, la publication de simples articles dont la source n'est pas une autorité reconnue mais des personnes extérieures au groupe [L] qui manifestent une simple opinion sur le sérieux des investissements liés à cette entité ne saurait constituer des informations fiables susceptibles d'être portées à la connaissance des investisseurs.
A propos du grief tiré de la décision de la commission des sanctions de l'AMF du 24 janvier 2019 opposée aux défenderesses, il sera relevé que cette décision est certes postérieure à la date des investissements litigieux. Elle évoque cependant, en pages 9 et 10, le fait qu'un CIF s'interrogeait sur la santé financière du groupe [L].

Pendant la période couverte par l'enquête de l'AMF comprise entre mars 2014 et mai 2016, ce CIF a notamment conseillé la souscription de parts sociales au sein du groupe [L] spécialisé dans l'acquisition, la rénovation et l'exploitation d'hôtels. Or, dès juillet et août 2015, ce CIF s'est interrogé sur la santé financière du groupe [L], faisant part dans un courriel de l'étonnement de ses partenaires distributeurs sur " le manque de données financières " du groupe et demandant à celui-ci des informations financières complémentaires (compte de résultat analytique et commentaire sur l'exploitation de chaque hôtel ainsi qu'un tableau de sortie de fonds), estimant que " les engagements des opérations de court terme (plusieurs dizaines de millions d'euros) sur 12 mois vont peser sur une trésorerie rendue exsangue par la dernière opération parisienne ".

L'instruction de l'AMF ajoute que le CIF avait conscience du manque d'information concernant les produits [L] conseillés à ses clients puisque le 23 juillet 2015, il adressait un courrier au groupe [L] dans lequel il soulignait le manque de données financières et sollicitait la communication des ratios financiers du groupe. 

Lors de son audition devant le rapporteur de l'AMF, ce CIF rappelle avoir eu quelques difficultés pour obtenir des éléments comptables, n'ayant pas obtenu de chiffres consolidés, ajoutant qu'il était très difficile de s'y retrouver dans les flux financiers des structures car le groupe les utilisait ensuite entre différentes structures sans qu'une vision extérieure soit possible.

L'AMF en conclut que le CIF aurait dû informer les investisseurs de ce facteur de risques, alors qu'il a continué à conseiller les produits [L] sans les évoquer.



Il demeure que si la décision de la commission des sanctions de l'AMF mentionnée plus avant a été rendue dans le cadre d'une procédure distincte de la présente procédure judiciaire et n'oblige pas le présent tribunal, il en ressort néanmoins que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, des CIF/CGP placés dans les mêmes conditions que la société ODYSSEO PATRIMOINE et disposant des mêmes informations, ont procédé à une analyse permettant de conclure à l'existence d'un risque lié à l'opacité de la situation financière du groupe [L] et dès lors susceptible de mettre en péril les fonds investis par les souscripteurs.

Toutefois, une telle information n'avait pas à être communiquée par la ODYSSEO PATRIMOINE tant à M. [I] que Mme [I] dès lors qu'elle a été révélée postérieurement à leurs investissements respectifs.

 Sur les risques particuliers de l'opération

Si tant M. [I] que Mme [I] font reproche à la société ODYSSEO PATRIMOINE de ne les avoir pas informés sur l'aléa négatif véhiculé par le recours à la forme sociétaire de la SCA comme véhicule des investissements en litige, il sera relevé que cette structure sociale était expressément mentionnée dans les documents contractuels signés par chaque investisseur au jour de la souscription.

Au demeurant, les époux [I] ne démontrent pas en quoi le recours à la SCA comme véhicule de l'investissement litigieux constituait en lui-même un élément de nature à rendre le produit financier inintelligible ou trompeur pour un investisseur non averti.

De même, il n'appartenait pas à la société ODYSSEO PATRIMOINE d'informer ses clients du fait que le fonds d'investissement [Adresse 5], bénéficiant d'une priorité de remboursement, du fait de l'emprunt obligataire accordé à la SAS [L], pouvait devenir propriétaire des " Hôtels du Roy " en cas de non-remboursement de l'emprunt. 

Il en est de même, d'une manière générale, du plan de financement retenu par la SAS [L], outre que les époux [I] évoquent des données sur ce point postérieures à la date de chaque investissement.

Ainsi, il n'entrait pas dans les attributions d'un CGP de présenter dans le détail ce plan de financement aux investisseurs, à supposer, ce qui n'est pas démontré, qu'à l'époque où les investissements ont été conseillés, les données dont font aujourd'hui état les demandeurs étaient accessibles à la société ODYSSEO PATRIMOINE.

Plus encore, il n'appartenait pas à la société ODYSSEO PATRIMOINE d'attirer l'attention des demandeurs sur les collectes effectuées auprès des investisseurs privés, hôtel par hôtel, sur la valeur des hôtels acquis, sur les travaux de rénovation, les modalités de financement des opérations d'acquisition des hôtels et l'utilisation des fonds apportés par les investisseurs privés.




A cet égard, en souscrivant à ces placements, ni M. [I] ni Mme [I] n'ont entendu participer à la gestion quotidienne des hôtels concernés par les actions acquises au sein des SCA, et ne démontrent pas avoir notifié leur volonté d'investir nécessairement dans l'acquisition des murs, leur objectif étant uniquement financier.

De plus, il n'incombait pas au CGP de surveiller la gestion de ces hôtels, ne s'étant pas engagé dans une mission de suivi de l'investissement, étant observé que cette gestion des hôtels relève dans tous les cas d'un choix discrétionnaire du dirigeant de la SAS [L].

En outre, les fonds versés au titre des investissements litigieux ont servi à acquérir des actifs hôteliers. 

Au surplus, il résulte des stipulations de chaque bulletin de souscription aux produits en litige que tant M. [I] que Mme [I] ont été informés du fait que les hôtels concernés par les investissements faisaient partie du groupe " les Hôtels du Roy " et que la société dans laquelle l'investisseur souscrit des parts pourra être affectée à tout autre hôtel, mur et fonds.

Par ailleurs, c'est à tort que les époux [I] reprochent à la société ODYSSEO PATRIMOINE de ne pas les avoir informés du fait que l'associé commandité unique, la SAS [L], ne supportait pas les risques financiers, du fait des faibles sommes investies par cette dernière par rapport aux fonds versés par les investisseurs, associés commanditaires supportant les risques financiers.

A cet égard, le risque supporté par les demandeurs ne dépendait pas de la valeur de l'apport consenti par les autres actionnaires de la société et restait le même, indifféremment du montant de l'apport de la SAS [L]. 

Or, la société [L] étant le seul associé commandité des SCA, elle répond seule indéfiniment des dettes sociales alors que les investisseurs ne répondent des pertes qu'à hauteur de leurs apports.

Par suite, le grief, infondé, doit être rejeté. 

 Sur l'obligation d'information eu égard aux risques généraux de l'opération

Il sera relevé que ni les bulletins de souscription, ni les notices d'information des différents produits d'investissement en litige ne comportent d'information sur les risques généraux de l'investissement, en particulier ceux inhérents au défaut de rendement et de non-rachat des titres des SCA en exécution des promesses souscrites par la SAS [L]. Si la société ODYSSEO PATRIMOINE prétend que les époux [I] étaient, tous deux, informés que les investissements en cause n'étaient pas entièrement sécurisés, aucune des pièces produites n'établit cette allégation et même à supposer l'assertion avérée, elle ne peut suffire à pallier le défaut d'information sur les risques de l'investissement. 



Par suite, les époux [I] sont fondés à faire reproche à la société ODYSSEO PATRIMOINE de ne les avoir pas informés sur les risques généraux des investissements litigieux.

2.2 Sur les préjudices

Les manquements à l'obligation d'information et de conseil commis par la société ODYSSEO PATRIMOINE ont occasionné une perte de chance pour les époux [I] de ne pas souscrire aux investissements litigieux, peu important à cet égard les éléments opposés par le CGP et qui lui sont extérieurs, à savoir les conséquences de la baisse du marché de l'hôtellerie à la suite des attentats commis en France et les erreurs de gestion commises par le dirigeant du groupe [L].

Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que la société ODYSSEO PATRIMOINE n'a délivré aux époux [I] aucune information sur le risque de perte notamment en capital et les aléas du rachat des actions des SCA par la SAS [L], alors que de pareilles informations auraient permis aux demandeurs de prendre une décision d'investissement mieux éclairée. 

Il existe dès lors un lien direct entre d'une part, les manquements retenus à l'encontre de la société ODYSSEO PATRIMOINE et d'autre part, la perte financière alléguée.

A propos des préjudices invoqués par les époux [I], il sera rappelé, à titre liminaire, le principe selon lequel le dommage né du manquement à l'obligation d'information ou de conseil ne peut consister qu'en une perte de chance, résidant dans un pourcentage de l'avantage escompté.

En l'espèce, les parties produisent aux débats le jugement du 17 octobre 2018 du tribunal de commerce de Marseille et un document portant protocole de sécurisation présenté par le repreneur des actifs de la SAS [L], proposant aux différents investisseurs des choix de désintéressement après liquidation des hôtels supports des placements.

Ce protocole offre aux investisseurs notamment la possibilité d'exercer une option de désintéressement immédiat et complet, moyennant perte d'une proportion significative des sommes investies, ou un désintéressement partiel, avec possibilité d'obtenir éventuellement une part plus importante des sommes investies.

Comme le relèvent à juste titre les défenderesses, les époux [I] n'indiquent pas les démarches entreprises pour faire valoir leurs droits respectifs dans le cadre des opérations de reprise du groupe [L]. Aucune déclaration de créance n'est produite aux débats. Aucun courrier du mandataire liquidateur n'est versé. Ni M. [I] ni Mme [I] ne précise dans leurs dernières écritures, l'option choisie. Chaque demandeur admet avoir été désintéressé partiellement au titre de leur avance en compte courant d'associé et indique que le solde créditeur s'élève sur ce point à la somme de 193.333,42 euros.

Aucun des demandeurs ne produit aucun élément permettant de justifier du choix qu'il aurait opéré, ni de pièces donnant des précisions sur le sort des actifs hôteliers au jour de la clôture de la mise en état de la présente procédure, pas davantage qu'il démontre avoir perdu tout espoir de récupérer les sommes investies.

Par suite, M. [I] n'apportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice certain résultant des pertes subies à raison de l'investissement dans le produit "VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ", doit être débouté de ses demandes indemnitaires. 

Mme [I] n'apportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice certain résultant des pertes subies à raison de l'investissement dans le produit "VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ", doit être déboutée de ses demandes indemnitaires. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, l'appel en garantie formé contre la société ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG est sans objet et sera rejeté.

3. Sur les demandes annexes

Succombant, les époux [I] seront condamnés in solidum aux dépens, et à verser aux sociétés ODYSSEO PATRIMOINE, AON FRANCE et société ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, aucune indemnité ne sera allouée à ce titre aux époux [I] dont les demandes sont rejetées.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


MET hors de cause la société AON France ;

DEBOUTE M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE Mme [O] [Y] épouse [I] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [I] et Mme [O] [Y] épouse [I] aux dépens;

CONDAMNE in solidum M. [V] [I] et Mme [O] [Y] épouse [I] à verser aux sociétés ODYSSEO PATRIMOINE, AON FRANCE et société ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait et jugé à [Localité 1], le 6 juillet 2026.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:38:50.006Z.