Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 24/04225
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [R] [Y], épouse [L], née le [Date naissance 1] 1921, est décédée le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder sa sœur, Mme [P] [Y], qui a renoncé à la succession. Un acte de notoriété a été dressé le 1er avril 2010, désignant comme héritière Mme [C] [D] [Y], épouse [Z], nièce de la défunte et fille de Mme [P] [Y]. De son vivant, [R] [Y] avait souscrit trois contrats d'assurance vie auprès de la société Cardif Assurance vie : un contrat BNP n° SI/7686908, au bénéfice de sa sœur, Mme [P] [Y],un contrat BNP n° AS/5015470002 au bénéfice de Mme [C] [Y] et de Mme [F] [M],un contrat BNP n° AS/5015470004 au bénéfice de Mme [F] [M]. Au décès du souscripteur, l'assureur a contacté Mmes [P] [Y] et [C] [Y], afin de leur faire part de leur qualité et de leur reverser les sommes capitalisées. Mme [P] [Y] ayant renoncé au bénéfice de son contrat référencé n°SI/7686908, sa fille, Mme [C] [Y], a perçu le capital-décès y afférent, de même qu'une somme de 23 092,35 € correspondant à la moitié du capital du contrat d'assurance vie souscrit à son bénéfice, référencé n°AS/5015470002. Mme [F] [M] n'ayant pas été identifiée, les sommes devant lui revenir ont été transférées à la Caisse des dépôts et consignations, le 3 décembre 2019. Mme [C] [Y] a estimé que ces sommes devaient lui revenir, sollicitant la société Cardif en ce sens, par courrier du 24 mars 2016. Faute d'obtenir satisfaction, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir de la société Cardif la communication des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie de [R] [Y] référencés AS/501547.0002 et AS/501547.0004. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés a fait doit à sa demande. Puis, suivant acte du 23 janvier 2023, elle a fait délivrer assignation au fond à la SA Cardif Assurance Vie d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir réparation au titre de la perte de chance d'obtenir les sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations. C'est l'objet de la présente instance à laquelle la Caisse des dépôts et consignation a été attraite en intervention forcée par acte délivré le 29 avril 2024. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, intitulées « Conclusions en réponse », ici expressément visées, Mme [C] [Y], épouse [Z], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles L132-8 et L132-11 du code des assurances, Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil, Vu les contrats d'assurance vie, […] A titre principal CONDAMNER l'assureur CARDIF à payer à Madame [Z] la somme de 36.439,55 € au titre de la perte de chance de se voir attribuer les sommes via la succession ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTER l'assureur CARDIF de toutes ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER l'assureur CARDIF à payer à Madame [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire ENJOINDRE à la Caisse des dépôts et consignation de transférer les fonds pour la somme de 36.439,55 € à Madame [Z] CONDAMNER l'assureur CARDIF à payer à Madame [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Sur sa demande en réparation formée à l'encontre de l'assureur pour perte de chance de se voir attribuer les sommes via la succession, Mme [C] [Y], épouse [Z] invoque les dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances relatives à la détermination des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie et celles de l'article L. 132-11 du même code selon lesquelles dans l'hypothèse où le bénéficiaire est inexistant ou indéterminable le capital fait partie de la succession. Elle indique que Mme [F] [M], née le [Date naissance 2] 1938, désignée comme bénéficiaire de premier rang de l'intégralité des sommes au titre du contrat n° AS/5015470004, et de la moitié au titre du contrat n° AS/5015470002, n'a pas pu être identifiée. Pour la demanderesse, quelle que soit la cause de cette absence d'identification, par application des dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances susvisé ou en exécution des clauses litigieuses, lesquelles précisaient qu'à défaut de versement aux bénéficiaires de premier rang, le capital serait versé aux héritiers de l'adhérent, c'est elle-même, en sa qualité d'héritière, qui devait toucher les sommes capitalisées au titre des deux contrats. Elle fait le reproche à l'assureur d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'informant pas l'adhérent des conséquences d'une information imprécise ou erronée sur le bénéficiaire ou en ne vérifiant pas son identité lors de la souscription ou en cours de contrat pour s'assurer de l'efficacité du contrat. Elle fait ainsi grief à l'assureur d'avoir transmis les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignation, lui causant un préjudice à hauteur de la totalité des sommes versées, soit 36 439,55 euros. À titre subsidiaire, la demanderesse estime que la Caisse des Dépôt et Consignation doit lui reverser cette somme, qui a vocation à lui bénéficier, faute de bénéficiaire, et non pas à revenir à l'Etat. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives et en réponse », ici expressément visées, la SA Cardif Assurance-vie, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu la jurisprudence Vu les articles L132-8, L 132-11, L 132-12, L132-27-2 du Code des Assurances L'obligation de conseil pesant sur l'intermédiaire en assurance, DEBOUTER Madame [Y] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE sur le fondement d'une perte de chance liée à un manquement à cette obligation de conseil. En présence de bénéficiaires dénommées, DEBOUTER Madame [Y] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE sur le fondement d'une perte de chance liée à un manquement contractuel caractérisé par le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'issue du délai de 10 ans. DEBOUTER Madame [C] [Y] épouse [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700. CONDAMNER Madame [C] [Y] épouse [Z] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ». La société d'assurance s'oppose aux demandes en paiement formées à son encontre Soulignant que l'ensemble des opérations afférentes aux contrats litigieux ont été réalisées auprès d'un établissement bancaire intermédiaire en assurances, la BNP Paribas, qui n'est pas dans la cause, elle estime qu'elle-même, n'était pas débitrice d'une obligation d'information et de conseil, lors de l'adhésion ou au cours du contrat, réfutant ainsi tout manquement de sa part à ce titre. Elle considère par ailleurs ne pas avoir commis de faute dans l'exécution du contrat par le transfert de la quote-part devant revenir à Mme [F] [M] à la Caisse des dépôts et Consignation. Rappelant qu' aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances, le contrat d'assurance-vie est hors-succession, elle en déduit que la qualité d'héritière de Mme [C] [Y] est sans effet sur la désignation des bénéficiaires de premier rang. Elle réfute toute méconnaissance de sa part des dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances, dont elle estime qu'elles n'ont vocation à s'appliquer qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire, ce qui ne correspond pas au présent cas d'espèce. Pour la défenderesse, dès lors qu'il se déduit des dispositions des articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances que la clause bénéficiaire est libre et que le contrat d'assurance est hors succession, il n'appartient pas à l'intermédiaire en assurances ni à l'assureur de vérifier l'existence du bénéficiaire désigné. Elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, Mme [F] [M] dispose d'un délai de 30 ans pour réclamer le bénéficie du capital-décès. Elle considère ainsi avoir à bon droit versé les fonds à la Caisse des dépôts et consignations 10 ans après l'échéance du contrat, par application des dispositions de l'article L. 132-27-2 du code des assurances. La société d'assurance précise que si aucun bénéficiaire ne se manifeste auprès de la Caisse des dépôts et consignations 30 ans après le décès du titulaire du contrat, l'État disposera définitivement de ces sommes. Elle estime que si la demanderesse veut obtenir le transfert des fonds à son profit, elle doit établir auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le décès éventuel de Mme [F] [M] et l'application éventuelle de désignation de bénéficiaires de second rang. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, intitulées « Conclusions en défense », ici expressément visées, la Caisse des Dépôts et Consignations, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l'article L.1126-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, Vu l'article R.312-20 et L.518-24 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.132-8, L.132-11, L.132-27-2 du Code des assurances, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, […] DEBOUTER Madame [Y] épouse [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; CONDAMNER la partie défaillante à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la partie défaillante aux entiers dépens ». La Caisse des dépôts et consignations estime que les dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances, qui visent les contrats d'assurance-vie conclus sans désignation d'un bénéficiaire, n'ont pas vocation à s'appliquer à l'espèce, en l'état de désignations explicites dans les contrats litigieux, considérant que le fait que les recherches diligentées pour retrouver Mme [M] soient en l'état demeurées infructueuses ne saurait permettre de s'analyser en une absence de désignation. Pour elle, seule Mme [F] [M], bénéficiaire désignée, est susceptible de lui réclamer la somme transférée, de sorte que la Cardif était bien fondée à lui transférer les fonds lui étant destinés le [Date décès 1] 2019, en l'absence de demande de versement du capital par cette dernière dans les 10 ans du décès de [R] [L], par application de l'article L.132-27-2 du code des assurances. Elle indique encore s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant à l'interprétation des clauses litigieuses et à ses conséquences s'agissant des demandes formulées à son endroit, rappelant que l'Etat disposera définitivement desdites sommes si aucun bénéficiaire ne se manifeste 30 ans après le décès de [R] [L], par application des dispositions de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier. Elle précise être dans l'impossibilité d'exécuter les demandes présentées à son encontre en l'absence d'une décision de justice l'y enjoignant. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 4 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 7 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la demande en paiement du capital-décès Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […] ». En matière de contrat d'assurance-vie, l'article L. 132-8 du code des assurances dispose, en son premier alinéa, que : « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. » L'article L. 132-11 du même code précise que : « Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. » Le domaine de cet article peut être étendu à toutes les hypothèses de défaut de bénéficiaire. S'agissant des obligations de l'assureur, par application des dispositions de l'article L. 132-27-2 du code des assurances, au décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il est tenu de rechercher les bénéficiaires et, si cette recherche n'aboutit pas, il doit transférer les sommes dues au titre des contrats à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de sa prise de connaissance du décès de l'assuré. Ledit article indique que les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations qui n'ont pas été réclamées par les bénéficiaires sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt. Il précise encore que, jusqu'à l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte desdits bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées. En matière de preuve, l'article 1315 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile précise qu' : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Les faits juridiques peuvent être établis par tout moyen et, dans ce cadre, l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s'oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire. En l'espèce, les clauses bénéficiaires des contrats litigieux sont rédigées ainsi : « Contrat S/ 00501547.0002 Identification de l'adhérent : Madame [L] [R] Désignation des bénéficiaires : En cas de décès de l'adhérent, le capital sera versé à parts égales à : -Madame [C] [Y] née le 10/09/1945 -Madame [F] [M] née le 20/06/1938 Ou à défaut aux héritiers de l'adhérent ». « Contrat S/ 00501547.0004 Identification de l'adhérent : Madame [L] [R] Désignation des bénéficiaires : En cas de décès de l'adhérent, le capital sera versé à parts égales à : Madame [F] [M] née le [Date naissance 3] A concurrence de 100,00 % du capital Ou à défaut aux héritiers de l'adhérent. » Selon les deux contrats, à défaut de versement du capital au(x) bénéficiaire(s) de premier rang, il est versé aux héritiers de l'adhérente, bénéficiaires de second rang. Si Mme [F] [M] est désignée comme bénéficiaire de premier rang au titre des deux contrats, les éléments de preuves versés aux débats montrent que cette dernière n'a pas pu être identifiée, ni par l'assureur qui a fait diligenter une enquête à cette fin (pièce n°5.2 de la société Cardif), ni par Mme [C] [Y], laquelle a mandaté un généalogiste pour ce faire (pièce n°10 de Mme [C] [Y]), de même qu'un enquêteur privé (pièce n°12 de Mme [C] [Y]). L'assureur a estimé que cette absence d'identification justifiait un transfert des fonds qui devaient lui revenir à la Caisse des dépôts et consignation, dans les 10 ans de sa connaissance du décès du souscripteur, par application des dispositions de l'article L. 132-27-2 du code des assurances. C'est en ce sens qu'il a transmis au notaire de la succession de [R] [L] deux courriers, le 25 mars 2019, dans lesquels il précisait qu' « après cette date [du 15 novembre 2019] et jusqu'au 2/12/39, les héritiers ou bénéficiaires auront encore la possibilité de faire valoir leurs droits éventuels auprès de la CDC. Au-delà de cette dernière date, les sommes seront alors définitivement acquises à l'Etat et ne pourront plus être réclamées » (pièces n°5.3 et 5.4 de la société Cardif). Dès lors que l'assureur réservait précisément la possibilité aux héritiers ou bénéficiaires de solliciter l'attribution des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignation, il ne saurait lui être fait le grief d'avoir fait perdre à Mme [C] [Y] la chance de se voir attribuer les sommes. Mme [C] [Y] sera ainsi déboutée de sa demande en réparation formée à l'encontre de l'assureur au titre de la perte de chance d'obtenir le versement des sommes à son profit. Aussi bien la Caisse des dépôts et consignation, dans un courriel adressé à Mme [C] [Y] le 4 mars 2022 (pièce n°11 de Mme [C] [Y]) que la société Cardif, dans ses écritures, estiment que seul un acte de décès de Mme [F] [M] serait susceptible de permettre la libération des sommes au profit des bénéficiaires de second rang. Il doit toutefois être considéré qu'à défaut d'identification de cette dernière en dépit des recherches d'ores et déjà diligentées, le capital doit revenir aux bénéficiaires de second rang, en application de la clause litigieuse, soit aux héritiers de l'adhérent. À cet égard, il est constant que l'acte de notoriété de la succession de [R] [L] dressé le 1er avril 2010, désigne comme héritière Mme [C] [Y]. Aussi, et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il sera fait droit à la demande formée par Mme [C] [Y] à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignation, tendant au versement des sommes afférentes aux contrats litigieux à son profit. En conséquence, la Caisse des dépôts et consignation sera condamnée à payer à Mme [C], [D] [Y] épouse [Z] le capital décès des contrats d'assurance-vie référencés n° AS/501547 0002 n° AS/501547 0004 souscrit par [R] [Y], épouse [L], décédée le [Date décès 2] 2009. 2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 2.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les faits de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. 2.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande en l'espèce qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 2.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Décision du 2 juillet 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/04225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4R
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉBOUTE Mme [C], [D] [Y] épouse [Z] de sa demande en réparation à l'encontre de la SA Cardif Assurance Vie au titre d'une perte de chance de percevoir le capital décès des contrats d'assurance-vie référencés n° AS/501547 0002 n° AS/501547 0004 souscrit par [R] [Y], épouse [L], décédée le [Date décès 1] 2009 ; ENJOINT à la Caisse des dépôts et consignation de libérer, au profit de Mme [C], [D] [Y] épouse [Z], le capital décès des contrats d'assurance-vie référencés n° AS/501547 0002 n° AS/501547 0004 souscrit par [R] [Y], épouse [L], décédée le [Date décès 2] 2009 ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 2 juillet 2026. LA GREFFIÈRE Nadia SHAKI LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Liora BENDRIHEM HELARY #C2345 Me Nicolas MAHASSEN #B115Me Guillaume DAUCHEL #W0009délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/04225 N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4R N° MINUTE : Assignations des 23 janvier 2023 et 29 avril 2024 JUGEMENT rendu le 2 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [C], [D] [Y] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY de l'A.A.R.P.I. TRIANON AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C2345 DÉFENDERESSES Etablissement public CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par l'A.A.R.P.I. HAISSENS prise en la personne de Me Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B115 S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la S.E.L.A.R.L. CABINET SEVELLEC [X] prise en la personne de Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 et par la S.C.P. BCF & ASSOCIES prise en la personne de Me Véronique FONTAINE, avocate au barreau de LYON Décision du 2 juillet 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/04225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4R COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffière lors de la mise à disposition DÉBATS À l’audience du 7 mai 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [R] [Y], épouse [L], née le [Date naissance 1] 1921, est décédée le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder sa sœur, Mme [P] [Y], qui a renoncé à la succession. Un acte de notoriété a été dressé le 1er avril 2010, désignant comme héritière Mme [C] [D] [Y], épouse [Z], nièce de la défunte et fille de Mme [P] [Y]. De son vivant, [R] [Y] avait souscrit trois contrats d'assurance vie auprès de la société Cardif Assurance vie : un contrat BNP n° SI/7686908, au bénéfice de sa sœur, Mme [P] [Y],un contrat BNP n° AS/5015470002 au bénéfice de Mme [C] [Y] et de Mme [F] [M],un contrat BNP n° AS/5015470004 au bénéfice de Mme [F] [M]. Au décès du souscripteur, l'assureur a contacté Mmes [P] [Y] et [C] [Y], afin de leur faire part de leur qualité et de leur reverser les sommes capitalisées. Mme [P] [Y] ayant renoncé au bénéfice de son contrat référencé n°SI/7686908, sa fille, Mme [C] [Y], a perçu le capital-décès y afférent, de même qu'une somme de 23 092,35 € correspondant à la moitié du capital du contrat d'assurance vie souscrit à son bénéfice, référencé n°AS/5015470002. Mme [F] [M] n'ayant pas été identifiée, les sommes devant lui revenir ont été transférées à la Caisse des dépôts et consignations, le 3 décembre 2019. Mme [C] [Y] a estimé que ces sommes devaient lui revenir, sollicitant la société Cardif en ce sens, par courrier du 24 mars 2016. Faute d'obtenir satisfaction, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir de la société Cardif la communication des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie de [R] [Y] référencés AS/501547.0002 et AS/501547.0004. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés a fait doit à sa demande. Puis, suivant acte du 23 janvier 2023, elle a fait délivrer assignation au fond à la SA Cardif Assurance Vie d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir réparation au titre de la perte de chance d'obtenir les sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations. C'est l'objet de la présente instance à laquelle la Caisse des dépôts et consignation a été attraite en intervention forcée par acte délivré le 29 avril 2024. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, intitulées « Conclusions en réponse », ici expressément visées, Mme [C] [Y], épouse [Z], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles L132-8 et L132-11 du code des assurances, Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil, Vu les contrats d'assurance vie, […] A titre principal CONDAMNER l'assureur CARDIF à payer à Madame [Z] la somme de 36.439,55 € au titre de la perte de chance de se voir attribuer les sommes via la succession ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTER l'assureur CARDIF de toutes ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER l'assureur CARDIF à payer à Madame [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire ENJOINDRE à la Caisse des dépôts et consignation de transférer les fonds pour la somme de 36.439,55 € à Madame [Z] CONDAMNER l'assureur CARDIF à payer à Madame [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Sur sa demande en réparation formée à l'encontre de l'assureur pour perte de chance de se voir attribuer les sommes via la succession, Mme [C] [Y], épouse [Z] invoque les dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances relatives à la détermination des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie et celles de l'article L. 132-11 du même code selon lesquelles dans l'hypothèse où le bénéficiaire est inexistant ou indéterminable le capital fait partie de la succession. Elle indique que Mme [F] [M], née le [Date naissance 2] 1938, désignée comme bénéficiaire de premier rang de l'intégralité des sommes au titre du contrat n° AS/5015470004, et de la moitié au titre du contrat n° AS/5015470002, n'a pas pu être identifiée. Pour la demanderesse, quelle que soit la cause de cette absence d'identification, par application des dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances susvisé ou en exécution des clauses litigieuses, lesquelles précisaient qu'à défaut de versement aux bénéficiaires de premier rang, le capital serait versé aux héritiers de l'adhérent, c'est elle-même, en sa qualité d'héritière, qui devait toucher les sommes capitalisées au titre des deux contrats. Elle fait le reproche à l'assureur d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'informant pas l'adhérent des conséquences d'une information imprécise ou erronée sur le bénéficiaire ou en ne vérifiant pas son identité lors de la souscription ou en cours de contrat pour s'assurer de l'efficacité du contrat. Elle fait ainsi grief à l'assureur d'avoir transmis les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignation, lui causant un préjudice à hauteur de la totalité des sommes versées, soit 36 439,55 euros. À titre subsidiaire, la demanderesse estime que la Caisse des Dépôt et Consignation doit lui reverser cette somme, qui a vocation à lui bénéficier, faute de bénéficiaire, et non pas à revenir à l'Etat. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives et en réponse », ici expressément visées, la SA Cardif Assurance-vie, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu la jurisprudence Vu les articles L132-8, L 132-11, L 132-12, L132-27-2 du Code des Assurances L'obligation de conseil pesant sur l'intermédiaire en assurance, DEBOUTER Madame [Y] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE sur le fondement d'une perte de chance liée à un manquement à cette obligation de conseil. En présence de bénéficiaires dénommées, DEBOUTER Madame [Y] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE sur le fondement d'une perte de chance liée à un manquement contractuel caractérisé par le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'issue du délai de 10 ans. DEBOUTER Madame [C] [Y] épouse [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700. CONDAMNER Madame [C] [Y] épouse [Z] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ». La société d'assurance s'oppose aux demandes en paiement formées à son encontre Soulignant que l'ensemble des opérations afférentes aux contrats litigieux ont été réalisées auprès d'un établissement bancaire intermédiaire en assurances, la BNP Paribas, qui n'est pas dans la cause, elle estime qu'elle-même, n'était pas débitrice d'une obligation d'information et de conseil, lors de l'adhésion ou au cours du contrat, réfutant ainsi tout manquement de sa part à ce titre. Elle considère par ailleurs ne pas avoir commis de faute dans l'exécution du contrat par le transfert de la quote-part devant revenir à Mme [F] [M] à la Caisse des dépôts et Consignation. Rappelant qu' aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances, le contrat d'assurance-vie est hors-succession, elle en déduit que la qualité d'héritière de Mme [C] [Y] est sans effet sur la désignation des bénéficiaires de premier rang. Elle réfute toute méconnaissance de sa part des dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances, dont elle estime qu'elles n'ont vocation à s'appliquer qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire, ce qui ne correspond pas au présent cas d'espèce. Pour la défenderesse, dès lors qu'il se déduit des dispositions des articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances que la clause bénéficiaire est libre et que le contrat d'assurance est hors succession, il n'appartient pas à l'intermédiaire en assurances ni à l'assureur de vérifier l'existence du bénéficiaire désigné. Elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, Mme [F] [M] dispose d'un délai de 30 ans pour réclamer le bénéficie du capital-décès. Elle considère ainsi avoir à bon droit versé les fonds à la Caisse des dépôts et consignations 10 ans après l'échéance du contrat, par application des dispositions de l'article L. 132-27-2 du code des assurances. La société d'assurance précise que si aucun bénéficiaire ne se manifeste auprès de la Caisse des dépôts et consignations 30 ans après le décès du titulaire du contrat, l'État disposera définitivement de ces sommes. Elle estime que si la demanderesse veut obtenir le transfert des fonds à son profit, elle doit établir auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le décès éventuel de Mme [F] [M] et l'application éventuelle de désignation de bénéficiaires de second rang. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, intitulées « Conclusions en défense », ici expressément visées, la Caisse des Dépôts et Consignations, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l'article L.1126-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, Vu l'article R.312-20 et L.518-24 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.132-8, L.132-11, L.132-27-2 du Code des assurances, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, […] DEBOUTER Madame [Y] épouse [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; CONDAMNER la partie défaillante à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la partie défaillante aux entiers dépens ». La Caisse des dépôts et consignations estime que les dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances, qui visent les contrats d'assurance-vie conclus sans désignation d'un bénéficiaire, n'ont pas vocation à s'appliquer à l'espèce, en l'état de désignations explicites dans les contrats litigieux, considérant que le fait que les recherches diligentées pour retrouver Mme [M] soient en l'état demeurées infructueuses ne saurait permettre de s'analyser en une absence de désignation. Pour elle, seule Mme [F] [M], bénéficiaire désignée, est susceptible de lui réclamer la somme transférée, de sorte que la Cardif était bien fondée à lui transférer les fonds lui étant destinés le [Date décès 1] 2019, en l'absence de demande de versement du capital par cette dernière dans les 10 ans du décès de [R] [L], par application de l'article L.132-27-2 du code des assurances. Elle indique encore s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant à l'interprétation des clauses litigieuses et à ses conséquences s'agissant des demandes formulées à son endroit, rappelant que l'Etat disposera définitivement desdites sommes si aucun bénéficiaire ne se manifeste 30 ans après le décès de [R] [L], par application des dispositions de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier. Elle précise être dans l'impossibilité d'exécuter les demandes présentées à son encontre en l'absence d'une décision de justice l'y enjoignant. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 4 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 7 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la demande en paiement du capital-décès Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […] ». En matière de contrat d'assurance-vie, l'article L. 132-8 du code des assurances dispose, en son premier alinéa, que : « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. » L'article L. 132-11 du même code précise que : « Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. » Le domaine de cet article peut être étendu à toutes les hypothèses de défaut de bénéficiaire. S'agissant des obligations de l'assureur, par application des dispositions de l'article L. 132-27-2 du code des assurances, au décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il est tenu de rechercher les bénéficiaires et, si cette recherche n'aboutit pas, il doit transférer les sommes dues au titre des contrats à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de sa prise de connaissance du décès de l'assuré. Ledit article indique que les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations qui n'ont pas été réclamées par les bénéficiaires sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt. Il précise encore que, jusqu'à l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte desdits bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées. En matière de preuve, l'article 1315 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile précise qu' : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Les faits juridiques peuvent être établis par tout moyen et, dans ce cadre, l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s'oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire. En l'espèce, les clauses bénéficiaires des contrats litigieux sont rédigées ainsi : « Contrat S/ 00501547.0002 Identification de l'adhérent : Madame [L] [R] Désignation des bénéficiaires : En cas de décès de l'adhérent, le capital sera versé à parts égales à : -Madame [C] [Y] née le 10/09/1945 -Madame [F] [M] née le 20/06/1938 Ou à défaut aux héritiers de l'adhérent ». « Contrat S/ 00501547.0004 Identification de l'adhérent : Madame [L] [R] Désignation des bénéficiaires : En cas de décès de l'adhérent, le capital sera versé à parts égales à : Madame [F] [M] née le [Date naissance 3] A concurrence de 100,00 % du capital Ou à défaut aux héritiers de l'adhérent. » Selon les deux contrats, à défaut de versement du capital au(x) bénéficiaire(s) de premier rang, il est versé aux héritiers de l'adhérente, bénéficiaires de second rang. Si Mme [F] [M] est désignée comme bénéficiaire de premier rang au titre des deux contrats, les éléments de preuves versés aux débats montrent que cette dernière n'a pas pu être identifiée, ni par l'assureur qui a fait diligenter une enquête à cette fin (pièce n°5.2 de la société Cardif), ni par Mme [C] [Y], laquelle a mandaté un généalogiste pour ce faire (pièce n°10 de Mme [C] [Y]), de même qu'un enquêteur privé (pièce n°12 de Mme [C] [Y]). L'assureur a estimé que cette absence d'identification justifiait un transfert des fonds qui devaient lui revenir à la Caisse des dépôts et consignation, dans les 10 ans de sa connaissance du décès du souscripteur, par application des dispositions de l'article L. 132-27-2 du code des assurances. C'est en ce sens qu'il a transmis au notaire de la succession de [R] [L] deux courriers, le 25 mars 2019, dans lesquels il précisait qu' « après cette date [du 15 novembre 2019] et jusqu'au 2/12/39, les héritiers ou bénéficiaires auront encore la possibilité de faire valoir leurs droits éventuels auprès de la CDC. Au-delà de cette dernière date, les sommes seront alors définitivement acquises à l'Etat et ne pourront plus être réclamées » (pièces n°5.3 et 5.4 de la société Cardif). Dès lors que l'assureur réservait précisément la possibilité aux héritiers ou bénéficiaires de solliciter l'attribution des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignation, il ne saurait lui être fait le grief d'avoir fait perdre à Mme [C] [Y] la chance de se voir attribuer les sommes. Mme [C] [Y] sera ainsi déboutée de sa demande en réparation formée à l'encontre de l'assureur au titre de la perte de chance d'obtenir le versement des sommes à son profit. Aussi bien la Caisse des dépôts et consignation, dans un courriel adressé à Mme [C] [Y] le 4 mars 2022 (pièce n°11 de Mme [C] [Y]) que la société Cardif, dans ses écritures, estiment que seul un acte de décès de Mme [F] [M] serait susceptible de permettre la libération des sommes au profit des bénéficiaires de second rang. Il doit toutefois être considéré qu'à défaut d'identification de cette dernière en dépit des recherches d'ores et déjà diligentées, le capital doit revenir aux bénéficiaires de second rang, en application de la clause litigieuse, soit aux héritiers de l'adhérent. À cet égard, il est constant que l'acte de notoriété de la succession de [R] [L] dressé le 1er avril 2010, désigne comme héritière Mme [C] [Y]. Aussi, et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il sera fait droit à la demande formée par Mme [C] [Y] à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignation, tendant au versement des sommes afférentes aux contrats litigieux à son profit. En conséquence, la Caisse des dépôts et consignation sera condamnée à payer à Mme [C], [D] [Y] épouse [Z] le capital décès des contrats d'assurance-vie référencés n° AS/501547 0002 n° AS/501547 0004 souscrit par [R] [Y], épouse [L], décédée le [Date décès 2] 2009. 2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 2.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les faits de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. 2.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande en l'espèce qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 2.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Décision du 2 juillet 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/04225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4R PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉBOUTE Mme [C], [D] [Y] épouse [Z] de sa demande en réparation à l'encontre de la SA Cardif Assurance Vie au titre d'une perte de chance de percevoir le capital décès des contrats d'assurance-vie référencés n° AS/501547 0002 n° AS/501547 0004 souscrit par [R] [Y], épouse [L], décédée le [Date décès 1] 2009 ; ENJOINT à la Caisse des dépôts et consignation de libérer, au profit de Mme [C], [D] [Y] épouse [Z], le capital décès des contrats d'assurance-vie référencés n° AS/501547 0002 n° AS/501547 0004 souscrit par [R] [Y], épouse [L], décédée le [Date décès 2] 2009 ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 2 juillet 2026. LA GREFFIÈRE Nadia SHAKI LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
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