Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 24 juin 2026, n° 25/03153
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 4 novembre 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [Z] [K] a saisi le tribunal judiciaire de BLOIS et lui a demandé de convoquer la SA PAVILLONS CHAUMONTAIS, dont le siège social est situé à CHAUMONT SUR LOIRE. Monsieur [K] demande la somme de 2.604,52 euros en principal et expose dans sa requête : " Je souhaiterais que la caisse des dépôts et consignations me restitue la somme que je lui ai confiée. Cette somme correspond au solde (5%) du prix de la construction de mon pavillon suite à des réserves formulées sur le procès-verbal de réception définitive des travaux et qui n'ont jamais été levées depuis 30 ans. Pour que la déconsignation intervienne, je dois leur adresser une décision de justice ordonnant cette déconsignation. " Le dossier a été appelé à une première audience du 11 février 2026 ; il a fait l'objet d'un report à l'audience du 8 avril 2026, notamment afin de permettre au demandeur de produire un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la caisse des dépôts et consignations. A l'audience du 8 avril 2026, Monsieur [Z] [K] était présent en personne ; il a remis au tribunal la copie de son courrier recommandé adressé le 16 mars 2026 et la copie de la réponse de la caisse des dépôts et consignations en date du 24 mars 2026. La SA PAVILLONS CHAUMONTAIS, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée à cette audience. Le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par le greffe le 6 novembre 2025 comporte un avis de passage du facteur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et un avis avec " pli refusé par le destinataire. " Monsieur [K] produit un constat de carence de conciliation en date du 30 octobre 2025, établi par Monsieur [E], indiquant que la SA PAVILLONS CHAUMONTAIS est fermée depuis le 1er juillet 2004. Il produit également une réquisition de paiement délivrée par un commissaire de justice le 30 octobre 2025 à la caisse des dépôts et consignations. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la nature de la décision En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. Sur le fond L'article L.518-24 du Code monétaire et financier dispose : " Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil. Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt. En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés par voie électronique. Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents. En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposés à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations. " En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [Z] [K] a fait procéder à la consignation de la somme de 17.084,51 francs (soit 2.604,52 euros) auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 16 mai 1995, selon récépissé n°061,910, correspondant à la retenue de garantie de 5 % dans le cadre d'un contrat de construction. Monsieur [K] justifie que des réserves ont été émises lors de la réception des travaux et que, depuis cette date, soit depuis plus de trente ans, l'entreprise prestataire n'a procédé à aucune diligence pour lever lesdites réserves ni n'a sollicité le paiement de cette retenue de garantie. Par application des règles de la prescription civile trentenaire, en application des dispositions de l'article 2262 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce, l'action de l'entreprise en vue d'obtenir le paiement de ces fonds est définitivement éteinte. Monsieur [K] produit notamment le courrier émanant de la caisse des dépôts et consignations en date du 24 mars 2026, lui indiquant que suite à la fermeture définitive de la société LES PAVILLONS CHAUMONTAIS, il lui appartient d'obtenir une décision de justice pour la déconsignation des fonds versés par lui en mai 1995. Il produit également la réquisition de paiement délivrée à personne morale par un commissaire de justice le 30 octobre 2025, réquisition délivrée à la caisse des dépôts et consignations comme le précise l'article sus visé du Code monétaire et financier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de faire droit à la demande afin de permettre la libération des fonds au profit du déposant. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS la déconsignation des fonds séquestrés auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous la référence récépissé n°061,910, d'un montant principal de 2.604,52 euros, consignés par Monsieur [Z] [K] le 16 mai 1995 ; DISONS que la Caisse des dépôts et consignations devra procéder au virement de ladite somme, augmentée des intérêts légaux ou capitalisés s'il y a lieu, sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [K] ;
Dispositif
LAISSONS les dépens de la présente décision à la charge du requérant. Jugement prononcé le 24 Juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 24 Juin 2026 N° RG 25/03153 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5PO N° : 26/00355 DEMANDEUR : Monsieur [Z] [A] [X] [K] né le 05 Mars 1956 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne DEFENDERESSE : S.A. LES PAVILLONS CHAUMONTAIS [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026, JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Charlotte BOURDAIS, Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile. Avec l’assistance lors de Johan SURGET, Greffier et de Catherine AMELOT, faisant fonction de greffier GROSSE et EXPEDITION : M.[K] EXP : LES PAVILLONS CHAUMONTAIS Copie Dossier EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 4 novembre 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [Z] [K] a saisi le tribunal judiciaire de BLOIS et lui a demandé de convoquer la SA PAVILLONS CHAUMONTAIS, dont le siège social est situé à CHAUMONT SUR LOIRE. Monsieur [K] demande la somme de 2.604,52 euros en principal et expose dans sa requête : " Je souhaiterais que la caisse des dépôts et consignations me restitue la somme que je lui ai confiée. Cette somme correspond au solde (5%) du prix de la construction de mon pavillon suite à des réserves formulées sur le procès-verbal de réception définitive des travaux et qui n'ont jamais été levées depuis 30 ans. Pour que la déconsignation intervienne, je dois leur adresser une décision de justice ordonnant cette déconsignation. " Le dossier a été appelé à une première audience du 11 février 2026 ; il a fait l'objet d'un report à l'audience du 8 avril 2026, notamment afin de permettre au demandeur de produire un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la caisse des dépôts et consignations. A l'audience du 8 avril 2026, Monsieur [Z] [K] était présent en personne ; il a remis au tribunal la copie de son courrier recommandé adressé le 16 mars 2026 et la copie de la réponse de la caisse des dépôts et consignations en date du 24 mars 2026. La SA PAVILLONS CHAUMONTAIS, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée à cette audience. Le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par le greffe le 6 novembre 2025 comporte un avis de passage du facteur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et un avis avec " pli refusé par le destinataire. " Monsieur [K] produit un constat de carence de conciliation en date du 30 octobre 2025, établi par Monsieur [E], indiquant que la SA PAVILLONS CHAUMONTAIS est fermée depuis le 1er juillet 2004. Il produit également une réquisition de paiement délivrée par un commissaire de justice le 30 octobre 2025 à la caisse des dépôts et consignations. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 juin 2026. MOTIFS Sur la nature de la décision En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. Sur le fond L'article L.518-24 du Code monétaire et financier dispose : " Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil. Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt. En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés par voie électronique. Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents. En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposés à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations. " En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [Z] [K] a fait procéder à la consignation de la somme de 17.084,51 francs (soit 2.604,52 euros) auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 16 mai 1995, selon récépissé n°061,910, correspondant à la retenue de garantie de 5 % dans le cadre d'un contrat de construction. Monsieur [K] justifie que des réserves ont été émises lors de la réception des travaux et que, depuis cette date, soit depuis plus de trente ans, l'entreprise prestataire n'a procédé à aucune diligence pour lever lesdites réserves ni n'a sollicité le paiement de cette retenue de garantie. Par application des règles de la prescription civile trentenaire, en application des dispositions de l'article 2262 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce, l'action de l'entreprise en vue d'obtenir le paiement de ces fonds est définitivement éteinte. Monsieur [K] produit notamment le courrier émanant de la caisse des dépôts et consignations en date du 24 mars 2026, lui indiquant que suite à la fermeture définitive de la société LES PAVILLONS CHAUMONTAIS, il lui appartient d'obtenir une décision de justice pour la déconsignation des fonds versés par lui en mai 1995. Il produit également la réquisition de paiement délivrée à personne morale par un commissaire de justice le 30 octobre 2025, réquisition délivrée à la caisse des dépôts et consignations comme le précise l'article sus visé du Code monétaire et financier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de faire droit à la demande afin de permettre la libération des fonds au profit du déposant. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS la déconsignation des fonds séquestrés auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous la référence récépissé n°061,910, d'un montant principal de 2.604,52 euros, consignés par Monsieur [Z] [K] le 16 mai 1995 ; DISONS que la Caisse des dépôts et consignations devra procéder au virement de ladite somme, augmentée des intérêts légaux ou capitalisés s'il y a lieu, sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [K] ; LAISSONS les dépens de la présente décision à la charge du requérant. Jugement prononcé le 24 Juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:08:59.247Z.