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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 6 juillet 2026, n° 26/01306

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 août 2014, la SCI FERCAN a donné à bail commercial à la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR) des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 115.000 euros hors taxes et hors charges.

Le bail a pris effet le 1er mai 2011 pour une durée de neuf années. 

Un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 07 avril 2025 à l’encontre de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR).

Par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la SCI FERCAN a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Maître [X] [G], pris en sa qualité de mandataire liquidataire à la liquidation judiciaire de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), pour une somme de 24.176,99 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice du 25 mars 2026, la SCI FERCAN a fait assigner Maître [X] [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé, à l’audience du 27 avril 2026, aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial au 26 février 2026 et par voie de conséquence la résiliation de plein droit dudit bail ;
- Ordonner l'expulsion de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], des lieux loués à savoir la totalité du rez-de-chaussée, des caves et l'entresol de l'immeuble situé [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;
- Fixer la créance postérieure de la SCI FERCAN au passif de la SARL CURE GOURMANDE
[Adresse 4], au titre des loyers et charges postérieurs à la liquidation judiciaire, à la somme de 48.314,80 euros, sous réserve d'actualisation, laquelle sera garantie conformément à l'article L 643-8 du code de commerce ;
- Condamner la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], à payer à la SCI FERCAN la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 janvier 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026, la SCI FERCAN, par l'intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et actualisé la dette à la somme de 48.660,54 euros, comptes arrêtés au 22 avril 2026.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Maître [X] [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), assigné à personne, n’a pas comparu et n’est pas représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L622-21 du Code de Commerce :
I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :
 1o À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
 2o À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. — Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III. — Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. 

L’Article L622-22 du Code de Commerce indique pour sa part que sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

En application de l’article L641-12 du Code de Commerce, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1o Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2o Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
 3o Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L622-14.


Sur la résiliation du bail commercial

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements notamment en ce qui concerne les charges et prestations ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu ou des charges, le contrat sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. 

Par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la SCI FERCAN a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Maître [X] [G], pris en sa qualité de mandataire liquidataire à la liquidation judiciaire de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), pour une somme de 24.176,99 euros en principal.

Le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ayant été rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 07 avril 2025 à l’encontre de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), la dette locative dont il est fait état au commandement de payer est postérieure à ce jugement.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 janvier 2026 mentionnait le délai d'un mois pour régler les causes du commandement, reprenait les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, et n’a fait l’objet d’aucune opposition.

Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois. 

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 26 février 2026. 

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR) et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, avec si besoin est, le concours de la force publique, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.


Sur les loyers et charges impayés

L'instance en référé, qui ne peut tendre qu'au paiement d'une provision, n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur - l'instance en cours étant celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance - de sorte que le juge des référés, saisi d'une demande de fixation d'une créance au passif doit dire n'y avoir lieu à référé, une telle demande échappant au pouvoir du juge des référés en application de l'article L. 622-21 du code de commerce.

Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI FERCAN de fixer sa créance au titre des loyers et charges postérieurs à la liquidation judiciaire au passif de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR).


Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], sera condamnée à payer à la SCI FERCAN la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], qui succombe, supportera les entiers dépens. 

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 10 août 2014 entre la SCI FERCAN et la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à la date du 26 février 2026 ;

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR) et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI FERCAN de fixer sa créance au titre des loyers et charges postérieurs à la liquidation judiciaire au passif de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR) ; 

CONDAMNONS la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], à payer à la SCI FERCAN, la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], aux entiers dépens ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
 

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
 









LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026





N° RG 26/01306 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7R57
Grosse délivrée le 06/07/2026
À 
-Maître [N] [V] 



PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. FERCAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE


Maître [X] [G], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), dont l’étude est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 
Non comparante

















EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 août 2014, la SCI FERCAN a donné à bail commercial à la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR) des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 115.000 euros hors taxes et hors charges.

Le bail a pris effet le 1er mai 2011 pour une durée de neuf années. 

Un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 07 avril 2025 à l’encontre de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR).

Par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la SCI FERCAN a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Maître [X] [G], pris en sa qualité de mandataire liquidataire à la liquidation judiciaire de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), pour une somme de 24.176,99 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice du 25 mars 2026, la SCI FERCAN a fait assigner Maître [X] [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé, à l’audience du 27 avril 2026, aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial au 26 février 2026 et par voie de conséquence la résiliation de plein droit dudit bail ;
- Ordonner l'expulsion de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], des lieux loués à savoir la totalité du rez-de-chaussée, des caves et l'entresol de l'immeuble situé [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;
- Fixer la créance postérieure de la SCI FERCAN au passif de la SARL CURE GOURMANDE
[Adresse 4], au titre des loyers et charges postérieurs à la liquidation judiciaire, à la somme de 48.314,80 euros, sous réserve d'actualisation, laquelle sera garantie conformément à l'article L 643-8 du code de commerce ;
- Condamner la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], à payer à la SCI FERCAN la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 janvier 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026, la SCI FERCAN, par l'intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et actualisé la dette à la somme de 48.660,54 euros, comptes arrêtés au 22 avril 2026.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Maître [X] [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), assigné à personne, n’a pas comparu et n’est pas représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.


SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L622-21 du Code de Commerce :
I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :
 1o À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
 2o À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. — Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III. — Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. 

L’Article L622-22 du Code de Commerce indique pour sa part que sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

En application de l’article L641-12 du Code de Commerce, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1o Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2o Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
 3o Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L622-14.


Sur la résiliation du bail commercial

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements notamment en ce qui concerne les charges et prestations ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu ou des charges, le contrat sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. 

Par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la SCI FERCAN a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Maître [X] [G], pris en sa qualité de mandataire liquidataire à la liquidation judiciaire de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), pour une somme de 24.176,99 euros en principal.

Le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ayant été rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 07 avril 2025 à l’encontre de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), la dette locative dont il est fait état au commandement de payer est postérieure à ce jugement.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 janvier 2026 mentionnait le délai d'un mois pour régler les causes du commandement, reprenait les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, et n’a fait l’objet d’aucune opposition.

Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois. 

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 26 février 2026. 

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR) et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, avec si besoin est, le concours de la force publique, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.


Sur les loyers et charges impayés

L'instance en référé, qui ne peut tendre qu'au paiement d'une provision, n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur - l'instance en cours étant celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance - de sorte que le juge des référés, saisi d'une demande de fixation d'une créance au passif doit dire n'y avoir lieu à référé, une telle demande échappant au pouvoir du juge des référés en application de l'article L. 622-21 du code de commerce.

Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI FERCAN de fixer sa créance au titre des loyers et charges postérieurs à la liquidation judiciaire au passif de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR).


Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], sera condamnée à payer à la SCI FERCAN la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], qui succombe, supportera les entiers dépens. 

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 10 août 2014 entre la SCI FERCAN et la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à la date du 26 février 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR) et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI FERCAN de fixer sa créance au titre des loyers et charges postérieurs à la liquidation judiciaire au passif de la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR) ; 

CONDAMNONS la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], à payer à la SCI FERCAN, la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL CURE GOURMANDE BOUCHES DU RHONE (CGBR), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G], aux entiers dépens ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
 

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
 









LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:56:05.522Z.