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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 6 juillet 2026, n° 25/01821

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2022, Monsieur [K] [Q] a conclu avec la SAS [C] SERVICES un bail dérogatoire (article L145-5 du code de commerce) portant sur un local situé [Adresse 2], pour une durée de trois ans commençant à courir à compter du 25 janvier 2022 pour expirer le 24 janvier 2025, moyennant un loyer annuel hors taxes, hors CRL et hors charges d’un montant de 6.012 euros, outre une provision sur charges de 468 euros hors taxes par an.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Monsieur [K] [Q] a assigné la SAS [C] SERVICES devant le Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, à l’audience du 30 juin 2025, aux fins de :
En constatant que la SASU [C] SERVICES est occupant sans droit ni titre du local, depuis le 24 janvier 2025 :
- Ordonner l'expulsion de la SASU [C] SERVICES, et de tous occupants de son chef, du local commercial situé au rez-de-chaussée [Adresse 3] ;
- Ordonner la fixation d’une provision pour l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif de la locataire, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail ;
- Condamner la SASU [C] SERVICES à payer à Monsieur [Q] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour la résistance abusive ;
- Condamner la SASU [C] SERVICES à payer à Monsieur [Q] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SASU [C] SERVICES aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés en application de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 et, après quatre renvois, a été retenue à l’audience du 27 avril 2026, Monsieur [K] [Q], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions sollicitant de :
- Débouter la SASU [C] SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
- En constatant que la SASU [C] SERVICES est occupant sans droit ni titre du local, depuis le 24 janvier 2025 : 
- Ordonner l’expulsion de la SASU [C] SERVICES, et de tous occupants de son chef, du local commercial situé au rez-de-chaussée [Adresse 3] ;
- Ordonner la fixation d’une provision pour l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif de la locataire, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail ; 
- Condamner la SASU [C] SERVICES à payer à Monsieur [Q] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SASU [C] SERVICES aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés en application de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 janvier 2025.
 
En défense, aux termes de ses conclusions, la SAS [C] SERVICES, représentée par son conseil, sollicite de :
- Débouter Monsieur [K] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer qu’il s’est opéré entre les parties un nouveau bail soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce à compter du 25 janvier 2025 ;
- Condamner Monsieur [K] [Q] à payer à la société [C] SERVICES la somme de 3.000 euros titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2026.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur les demandes principales

Sur l'occupation sans droit ni titre

Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

L'article L 145-1 I du code de commerce énonce que les dispositions du chapitre V du code de commerce intitulé « Du bail commercial » s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.

Conformément à l'article L 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.

Ainsi, ces dernières dispositions prévoient la possibilité pour les parties de déroger au statut des baux commerciaux tout en limitant ces exceptions aux baux de courte durée d’une durée de trois ans au plus.

En l'occurrence, la SAS [C] SERVICES fait valoir que la demande adverse est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile qui requiert de caractériser une situation d’urgence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, le demandeur vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1103 et suivants du Code civil, dans son dispositif et il fait bien état de l’existence d’un trouble manifestement illicite dans l’énonciation de ses moyens.

Par ailleurs, la SAS [C] SERVICES fait état d’un bail dérogatoire antérieur en date du 28 février 2019.
Néanmoins, ce bail dérogatoire a été conclu entre Monsieur [K] [Q] et Monsieur [V] [O] et la SAS [C] SERVICES n’est nullement partie à cet acte.

La SAS [C] SERVICES soutient également qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune clause du bail ne peut avoir pour effet de dispenser le bailleur de faire connaître au preneur son opposition à son maintien dans les lieux en cours d’exécution du bail.

En effet, le preneur bénéficiaire d'un bail dérogatoire qui, à l'expiration de sa date contractuelle initiale, est resté et a été laissé en possession, bénéficie d'un nouveau bail soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du même code et il appartient au bailleur souhaitant échapper à ce mécanisme de manifester, avant la date contractuelle d'expiration du bail, sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec le locataire, la charge de la preuve de cette manifestation de volonté lui incombant, et aucune clause du bail ne pouvant avoir pour effet de dispenser le bailleur de faire connaître au preneur son opposition à son maintien dans les lieux en cours d'exécution du bail (Cass. Civ. 3ème 4 mai 2010, pourvoi n° 09-11.840).

Monsieur [K] [Q] devait ainsi manifester sans équivoque, avant le terme du bail, soit le 24 janvier 2025, sa volonté de mettre fin à cette date aux relations contractuelles entre les parties et ce d’autant plus que le bail dérogatoire contient un article 4.2 intitulé « SANCTION DU MAINTIEN DANS LES LOCAUX LOUES APRES L’EXPIRATION DU BAIL DEROGATOIRE EN CAS D’OPPOSITION DU BAILLEUR » et qu’il prévoit, en son article 4.3 intitulé « CONSEQUENCE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX APRES LE DELAI DU MOIS SANS OPPOSITION DU BAILLEUR » qu’« Il est rappelé que dans l’hypothèse où il viendrait à naître un bail commercial à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du Bail dérogatoire, conformément aux dispositions de l’article L. 145-5 du Code de commerce, les Parties conviennent d’appliquer à ce bail commercial les stipulations du présent contrat, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux. »

Ces dispositions incluses au bail dérogatoire semblent contredire l’affirmation du bailleur selon laquelle il n’était nullement tenu de signifier un quelconque congé ou commandement d’avoir à quitter les lieux.

Dès lors, il appartient au juge du fond de déterminer si un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a opéré au terme du bail dérogatoire, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’une occupation sans droit ni titre de l’immeuble de nature à constituer un trouble manifestement illicite.

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Monsieur [K] [Q].


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [K] [Q] sera condamné à payer à la SAS [C] SERVICES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] à payer à la SAS [C] SERVICES la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

LAISSONS la charge des entiers dépens à Monsieur [K] [Q] ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.







 

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026





N° RG 25/01821 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KLJ

Grosse délivrée le 06/07/2026 
À 
-Me Anne cécile NAUDIN 
-Me Hedi SAHRAOUI 


PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Q], né le 22 Juin 1949 à [Localité 1], domicilié chez son gestionnaire de bien la société FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal 

représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

S.A.S.U. [C] SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal


représentée par Maître Hedi SAHRAOUI de la SELARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE















EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2022, Monsieur [K] [Q] a conclu avec la SAS [C] SERVICES un bail dérogatoire (article L145-5 du code de commerce) portant sur un local situé [Adresse 2], pour une durée de trois ans commençant à courir à compter du 25 janvier 2022 pour expirer le 24 janvier 2025, moyennant un loyer annuel hors taxes, hors CRL et hors charges d’un montant de 6.012 euros, outre une provision sur charges de 468 euros hors taxes par an.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Monsieur [K] [Q] a assigné la SAS [C] SERVICES devant le Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, à l’audience du 30 juin 2025, aux fins de :
En constatant que la SASU [C] SERVICES est occupant sans droit ni titre du local, depuis le 24 janvier 2025 :
- Ordonner l'expulsion de la SASU [C] SERVICES, et de tous occupants de son chef, du local commercial situé au rez-de-chaussée [Adresse 3] ;
- Ordonner la fixation d’une provision pour l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif de la locataire, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail ;
- Condamner la SASU [C] SERVICES à payer à Monsieur [Q] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour la résistance abusive ;
- Condamner la SASU [C] SERVICES à payer à Monsieur [Q] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SASU [C] SERVICES aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés en application de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 et, après quatre renvois, a été retenue à l’audience du 27 avril 2026, Monsieur [K] [Q], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions sollicitant de :
- Débouter la SASU [C] SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
- En constatant que la SASU [C] SERVICES est occupant sans droit ni titre du local, depuis le 24 janvier 2025 : 
- Ordonner l’expulsion de la SASU [C] SERVICES, et de tous occupants de son chef, du local commercial situé au rez-de-chaussée [Adresse 3] ;
- Ordonner la fixation d’une provision pour l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif de la locataire, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail ; 
- Condamner la SASU [C] SERVICES à payer à Monsieur [Q] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SASU [C] SERVICES aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés en application de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 janvier 2025.
 
En défense, aux termes de ses conclusions, la SAS [C] SERVICES, représentée par son conseil, sollicite de :
- Débouter Monsieur [K] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer qu’il s’est opéré entre les parties un nouveau bail soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce à compter du 25 janvier 2025 ;
- Condamner Monsieur [K] [Q] à payer à la société [C] SERVICES la somme de 3.000 euros titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2026.


SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur les demandes principales

Sur l'occupation sans droit ni titre

Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

L'article L 145-1 I du code de commerce énonce que les dispositions du chapitre V du code de commerce intitulé « Du bail commercial » s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.

Conformément à l'article L 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.

Ainsi, ces dernières dispositions prévoient la possibilité pour les parties de déroger au statut des baux commerciaux tout en limitant ces exceptions aux baux de courte durée d’une durée de trois ans au plus.

En l'occurrence, la SAS [C] SERVICES fait valoir que la demande adverse est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile qui requiert de caractériser une situation d’urgence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, le demandeur vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1103 et suivants du Code civil, dans son dispositif et il fait bien état de l’existence d’un trouble manifestement illicite dans l’énonciation de ses moyens.

Par ailleurs, la SAS [C] SERVICES fait état d’un bail dérogatoire antérieur en date du 28 février 2019.
Néanmoins, ce bail dérogatoire a été conclu entre Monsieur [K] [Q] et Monsieur [V] [O] et la SAS [C] SERVICES n’est nullement partie à cet acte.

La SAS [C] SERVICES soutient également qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune clause du bail ne peut avoir pour effet de dispenser le bailleur de faire connaître au preneur son opposition à son maintien dans les lieux en cours d’exécution du bail.

En effet, le preneur bénéficiaire d'un bail dérogatoire qui, à l'expiration de sa date contractuelle initiale, est resté et a été laissé en possession, bénéficie d'un nouveau bail soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du même code et il appartient au bailleur souhaitant échapper à ce mécanisme de manifester, avant la date contractuelle d'expiration du bail, sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec le locataire, la charge de la preuve de cette manifestation de volonté lui incombant, et aucune clause du bail ne pouvant avoir pour effet de dispenser le bailleur de faire connaître au preneur son opposition à son maintien dans les lieux en cours d'exécution du bail (Cass. Civ. 3ème 4 mai 2010, pourvoi n° 09-11.840).

Monsieur [K] [Q] devait ainsi manifester sans équivoque, avant le terme du bail, soit le 24 janvier 2025, sa volonté de mettre fin à cette date aux relations contractuelles entre les parties et ce d’autant plus que le bail dérogatoire contient un article 4.2 intitulé « SANCTION DU MAINTIEN DANS LES LOCAUX LOUES APRES L’EXPIRATION DU BAIL DEROGATOIRE EN CAS D’OPPOSITION DU BAILLEUR » et qu’il prévoit, en son article 4.3 intitulé « CONSEQUENCE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX APRES LE DELAI DU MOIS SANS OPPOSITION DU BAILLEUR » qu’« Il est rappelé que dans l’hypothèse où il viendrait à naître un bail commercial à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du Bail dérogatoire, conformément aux dispositions de l’article L. 145-5 du Code de commerce, les Parties conviennent d’appliquer à ce bail commercial les stipulations du présent contrat, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux. »

Ces dispositions incluses au bail dérogatoire semblent contredire l’affirmation du bailleur selon laquelle il n’était nullement tenu de signifier un quelconque congé ou commandement d’avoir à quitter les lieux.

Dès lors, il appartient au juge du fond de déterminer si un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a opéré au terme du bail dérogatoire, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’une occupation sans droit ni titre de l’immeuble de nature à constituer un trouble manifestement illicite.

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Monsieur [K] [Q].


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [K] [Q] sera condamné à payer à la SAS [C] SERVICES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] à payer à la SAS [C] SERVICES la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des entiers dépens à Monsieur [K] [Q] ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.







 

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:56:47.389Z.