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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 22 juin 2026, n° 25/00567

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location pour de l’intermédiation locative signé le 23 juillet 2020, M. [D] [C] et Mme [T] [C] ont confié à l’association EQUALIS un logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 
850 €, outre 130 € de provisions sur charges. 

Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé à cette date.

Par courrier du 6 septembre 2023, l’association EQUALIS a informé M. [D] [C] et Mme [T] [C] de son intention de résilier le contrat de bail.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 octobre 2023. 

Par courrier recommandé du 29 décembre 2023, M. [D] [C] a indiqué à l’association EQUALIS qu’en raison des dégradations locatives révélées par la comparaison entre les états des lieux de sortie et d’entrée, il entendait conserver l’intégralité de son dépôt de garantie et l’a mise en demeure de lui régler le solde du montant des travaux de réparation. 

Par courrier du 26 janvier 2024, l’association EQUALIS a contesté devoir l’intégralité de la somme réclamée. 

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 9 octobre 2024 et du 7 novembre 2024, l’association EQUALIS a mis en demeure M. [D] [C] de lui restituer la somme de 11 038,42 € correspondant au montant des loyers indûment perçus pour les mois d’octobre 2023 à septembre 2024 et du dépôt de garantie, après déduction du montant des réparations locatives dont elle se reconnait redevable. Il est constant que M. [D] [C] et Mme [T] [C] ont continué à percevoir les loyers jusqu’au mois de septembre 2024 inclus. 

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de leur conseil en date du 2 décembre 2024, M. [D] [C] et Mme [T] [C] ont mis en demeure l’association EQUALIS de leur régler la somme de 20 689,67 € correspondant au montant des réparations locatives et de leur préjudice financier, après déduction des loyers indument perçus. 

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, l’association EQUALIS a fait délivrer à M. [D] [C] et Mme [T] [C] une sommation de payer la somme de 11 038,42 € en principal. 

Cette mise en demeure a été renouvelée par un courrier officiel de son conseil en date du 21 mai 2025 après un nouvel échange de courriers les 28 janvier et 4 février 2025.

Puis par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, signifié à personne morale, M. [D] [C] et Mme [T] [C] ont fait assigner l’association EQUALIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Poissy au visa notamment des dispositions des articles 7 et 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, du décret n°87-712 du 26 août 1987 et des anciens articles 1289 et 1290 du code civil aux fins de voir :

Condamner l’association EQUALIS à leur payer la somme de 17 997,81 € au titre des frais de réparation locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;Condamner l’association EQUALIS à leur payer la somme de 14 720 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;Prendre acte que l’association EQUALIS a versé des loyers non dus entre le 31 octobre 2023 pour la somme totale de 10 902,42 €, à parfaire jusqu’au paiement des réparations locatives par l’association EQUALIS ;Ordonner la compensation entre la créance de l’association EQUALIS d’un montant de 10 902,42 € avec la créance de M. et Mme [C] d’un montant de 32 702,81€, à parfaire ;Condamner l’association EQUALIS à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 avril 2026 après un renvoi.

A l’audience, M. [D] [C] et Mme [T] [C], représentés par leur avocat, ont maintenu les demandes exposées dans leur assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Citée à personne, l’association EQUALIS, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans ses conclusions, non visées par le greffe mais signées et communiquées à M. [D] [C] et Mme [T] [C] comme en témoigne le courrier de leur conseil du 15 septembre 2025 à l’appui de sa demande de renvoi de la première audience. 

Aux termes de ces écritures, elle demande au juge des contentieux de la protection, au visa notamment des articles 1103, 1104 et 1303 et suivants du code civil de :

Dire et juger M. [D] [C] et Mme [T] [C] mal fondés en leur demandes, fins et conclusionsEn conséquence
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel,
Condamner M. [D] [C] et Mme [T] [C] à payer à l’association EQUALIS la somme de 11 038,42 € (136 € + 10 902,42 €) au titre du reliquat du dépôt de garantie et des loyers indument versés pour la période du 30 octobre 2023 au mois de septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la sommation de payer ;Condamner M. [D] [C] et Mme [T] [C] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens. 
La décision est mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de relever qu'il a été découvert en cours de délibéré dans le dossier de plaidoirie de M. [D] [C] et Mme [T] [C] des « conclusions en réponse n°1 », non signées et non visées par le greffe. Par ailleurs il ne ressort pas de la note d'audience que les demandeurs aient indiqué se référer à ces écritures. En application de l’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose qu’en procédure orale les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et qu’elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit, les observations des parties étant notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, ces conclusions ne seront pas prises en compte dans le cadre de la présente instance.


I. Sur les demandes principales

Sur la demande au titre des réparations locatives
Seul le locataire, personne physique, peut bénéficier des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lesquelles ne sont pas applicables à la personne morale locataire. Toutefois, si la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable de plein droit lorsque le locataire est une personne morale, les parties peuvent choisir d’étendre conventionnellement le champ d'application de celle-ci. En l’espèce, le contrat de location prévoit spécifiquement en préambule que les parties choisissent d’insérer au contrat certaines dispositions de cette loi. Il s’agit de la définition des charges récupérables et des réparations locatives, de l’obligation de délivrer un logement décent et de l’obligation d’insérer au contrat un dossier de diagnostic technique. 

S’agissant plus précisément des réparations locatives, l’article 7 de la loi n°89-467 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 

Ces obligations sont reprises dans le contrat de location au paragraphe « Entretien » de l’article 2 de ses conditions générales.

Une liste non limitative des réparations locatives est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, ce que rappelle l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dont les termes sont repris à l’article 1.5 des conditions générales du contrat de location, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur. 

Cette preuve peut résulter de la comparaison de l’état des lieux de sortie et de l’état des lieux d’entrée. 

Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur, présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance, à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes exonératoires susmentionnées.

Le locataire doit restituer les lieux dans un état d'usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté résultant de l'écoulement naturel du temps doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d'entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement de quelconques indemnités en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.

Même dans l'hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.

Les parties au contrat de location peuvent convenir de l'application d'une grille de vétusté dès la signature du bail, qui acquiert alors un caractère contractuel. En l'absence d'une telle grille, le juge apprécie souverainement l'état de vétusté et peut, pour ce faire, se référer à des grilles existantes.
Le coefficient de vétusté ne s'applique toutefois pas s’agissant de dégradations volontaires mais seulement aux éléments usés du fait d'un usage répété mais adéquat ou du vieillissement inéluctable de toute chose comme les revêtements sans qu'il y ait intervention humaine.

Il convient en outre de rappeler que l'obligation d'indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l'obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais de fournir les éléments permettant d'en évaluer le coût, notamment au moyen de devis, l’évaluation relevant de l'appréciation souveraine du juge.

En l’espèce, un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie ont été établis contradictoirement et l’état des lieux de sortie date du 30 octobre 2023. 

Un procès-verbal de constat a également été dressé à la requête de M. [D] [C] par Maître [L], commissaire de justice, le 3 avril 2025 qui relève un certain nombre de désordres ne figurant pas dans l’état des lieux de sortie. Compte tenu de la période de 19 mois qui s’est écoulée entre ces deux actes et du caractère contradictoire de l’état des lieux de sortie, ce procès-verbal de constat ne saurait servir de référence pertinente pour l’appréciation des réparations locatives imputables à l’association EQUALIS. 

Seule la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie sera prise en compte. 

Il en résulte que les travaux suivants peuvent être mis à la charge de la locataire sont les suivants :

Entrée : Absence de désordres
Cuisine :
Placard de cuisine : « porte et tiroir abimés » sur l’état des lieux de sortie alors qu’ils apparaissent à l’état neuf sur l’état des lieux d’entrée. Porte sur rail : « rail à changer » alors qu’il était neuf sur l’état des lieux d’entrée. Volet : « une lame + verrouillage cassés » alors que le volet est indiqué en bon état sur l’état des lieux d’entrée.Plan de travail : noté comme étant abimé sur l’état des lieux de sortie et présumé en bon état en début de bail faute d’être mentionné sur l’état des lieux d’entrée.
Salon / Séjour :
Prises : en bon état lors de l’entrée dans les lieux, 2 prises TV à remplacer et baguette fils électrique à remplacer.Fenêtres : en bon état lors de l’entrée dans les lieux, « manque un aérateur extérieur » et « un vantail porte fenêtre voilé » sur l’état des lieux de sortie Volet : état moyen mais fonctionne sur l’état des lieux d’entrée, « cassé » sur l’état des lieux de sortie
Salle de bain :
Point lumineux : un à remplacer au-dessus de la porte, les deux autres sont en état d’usage. Porte de douche : en état d’usage sur les deux états des lieux mais la porte ne fonctionne plus et un pommeau doit être remplacé selon l’état des lieux de sortie.Lavabo : en état d’usage sur les deux états des lieux mais l’état des lieux de sortie précise « marbre contour cassé ». 
WC :
Cuvette et lunette / abattant : rendus sales. Chambre 1 (à côté de l’entrée) :
Mur (peinture) : état neuf dans les deux états des lieux. L’état des lieux de sortie précise : « manque couche peinture ».Fenêtre : bon état sur les deux états des lieux mais l’état des lieux de sortie précise « cache poignée cassé. Cache aérateur cassé. »
Le volet de la chambre était en mauvais état sur les deux états des lieux et ne fait l’objet d’aucune réclamation.

Chambre 2 (à côté du salon) : Absence de désordres
Buanderie :
Parquet : état moyen sur les deux états des lieux mais l’état des lieux de sortie mentionne une « barre de seuil cassée ». 
Pour justifier le montant des réparations locatives qu’ils imputent à l’association EQUALIS, M. [D] [C] et Mme [T] [C] produisent :

La facture n°202400089ACQ du 27 mars 2024 de l’entreprise TALO qui a procédé à la réparation des fenêtres et au remplacement des volets dans le salon, la cuisine et la chambre pour la somme totale de 2 749,59 €, dont ils ont déduit celle de 681,92 € au titre du remplacement du volet de la chambre.
Le devis n° D/2025/01035 du 14 avril 2025 de l’entreprise AJ RENOV d’un montant total de 9 721,14 € TTC et portant sur diverses prestations qui dépassent largement le cadre des réparations locatives énumérées ci-dessus.
Le devis n° D/2025/01034 du 13 avril 2025 de l’entreprise AJ RENOV d’un montant total de 6 864 € TTC et portant sur diverses prestations qui dépassent également largement le cadre des réparations locatives énumérées ci-dessus.
Le devis n°SS00250 du 10 avril 2025 de l’entreprise AS FERMETURE relatif à la fourniture et à la pose de trois ventilations pour un montant total de 495 € TTC.
De son côté, l’association EQUALIS produit le devis n°824 établi par l’entreprise AJ RENOV le 29 décembre 2023. Certains postes sont communs avec les devis évoqués ci-avant. Il convient de tenir compte de l’évaluation la plus récente, qui est la plus proche du jour de la décision. 

Ces éléments permettent de justifier :

Le remplacement des volets de la cuisine et du salon pour les sommes respectives de 682,19 € HT + 170 € HT + 5,5% de TVA, soit 899,66 € TTC et 791,46 € HT + 170 € HT + 5,5% de TVA, soit 1 014,34 € TTC, pièces et main d’œuvre. Bien que l’état des lieux de sortie fasse état d’une seule lame endommagée s’agissant du volet de la cuisine, il y est aussi indiqué que le système de verrouillage est cassé. Le volet du séjour est indiqué « cassé » sans plus de précision. Il est donc légitime de prendre en compte le coût du remplacement total de ces deux volets. Le remplacement des portes de placard de cuisine endommagées pour 2 fois 220 € HT, soit 484 € TTC.Le remplacement des deux prises TV du salon pour 70 € HT, soit 77 € TTCLe remplacement d’une applique dans la salle de bain pour 80 € HT, soit 88 € TTCLe remplacement du plan de travail de la cuisine pour la somme de 180 € HT soit 198 € TTC.Le remplacement d’une barre de seuil pour 60 € HT, soit 66 € TTCLe remplacement de la porte de douche pour 470 € HT, soit 517 € TTC.Le remplacement des ventilations des fenêtres du salon et de la chambre 1 pour 165 € TTC chacune, soit un montant total de 330 € TTC.
Les coûts du remplacement du rail de la porte coulissante de la cuisine, du lavabo de la salle de bain et de la couche de peinture manquante sur un mur de la chambre 1 ne sont pas suffisamment individualisés dans les devis présentés pour pouvoir être évalués. Ils ne seront pas retenus. 

Les autres postes des devis et facture examinés ne correspondent pas à des désordres relevés sur l’état des lieux de sortie contradictoire et ne sont donc pas imputables au locataire. 

Ainsi le montant total retenu comme correspondant au coût des travaux relatifs à des réparations locatives s’élève à 3 674 € TTC. 

La vétusté se définit comme l’usure normale liée à l’écoulement du temps et ne saurait être mise à la charge du locataire. 

Afin de tenir compte de l’état initial des volets et de la porte de douche qui ont été remplacés par des éléments neufs, il convient d’appliquer au coût de leur remplacement un coefficient de vétusté de 50 % et de retenir la somme de 1 215,50 €.

Il convient par conséquent de mettre à la charge de l’association EQUALIS une somme de 2 458,50 €. 

Compte tenu du montant du dépôt de garantie déjà retenu par les bailleurs à hauteur de 850 €, l’association EQUALIS sera condamnée à verser à M. [D] [C] et Mme [T] [C] la somme de 1 608,50 € TTC. 

Sur la demande au titre d’un préjudice financier
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi. 

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, M. [D] [C] et Mme [T] [C] affirment qu’en l’absence de prise en charge par l’association EQUALIS des travaux de réparation locative, ils n’ont pas pu remettre en location le logement ce qui leur aurait causé un préjudice financier qu’ils évaluent à la date de l’assignation à 14 720 € correspondant à 16 mois de loyer et qui reste à parfaire jusqu’au règlement des réparations locatives.

Il ressort des éléments du dossier que :
Les lieux ont été restitués le 30 octobre 2023. Les demandeurs ont adressé le 29 décembre 2023 à l’association EQUALIS un devis de l’entreprise AJ RENOV portant sur différents postes de réparation pour un montant de 5 852 €. L’association EQUALIS leur a répondu le 26 janvier 2024 en reconnaissant devoir seulement une partie des sommes réclamées et en en sollicitant le détail ainsi que l’application d’un abattement pour vétusté.L’association EQUALIS a ensuite mis en demeure à deux reprises, le 9 octobre et 7 novembre 2024, M. [D] [C] et Mme [T] [C] de lui restituer le loyer indument versé jusqu’au mois de septembre 2024 et la part du dépôt de garantie qu’elle estimait devoir lui revenir.M. [D] [C] et Mme [T] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, ont à leur tour mis en demeure l’association EQUALIS le 2 décembre 2024.
Ainsi, M. [D] [C] et Mme [T] [C] sont restés taisants pendant près d’un an face aux interrogations légitimes de l’association EQUALIS. 

De surcroit, la formulation de leurs demandes à partir des devis complémentaires de l’entreprise AJ RENOVATION du mois d’avril 2025 témoigne de leur volonté de rénover totalement l’appartement et d’en faire supporter l’intégralité du coût à leur ancien locataire sans opérer aucune distinction entre ce qui relève des réparations locatives et ce qui n’en relève pas, comme le remplacement des équipements électroménagers de la cuisine.

Il ne peut être reproché à l’association EQUALIS de n’avoir pas accepté ces demandes manifestement excessives.

Il ressort de ces éléments qu’aucun manquement contractuel ne saurait être reproché à l’association EQUALIS de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts pour une perte de loyers tels que réclamés par M. [D] [C] et Mme [T] [C]. 

M. [D] [C] et Mme [T] [C] seront donc déboutés de leur demande. 


II. Sur lA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

L’article 1303-2 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association EQUALIS a continué à payer entre le 31 octobre 2023 et le 30 septembre 2024 les loyers alors qu’ils n’étaient plus dus, les clés ayant été restituées. Il n’est pas non plus contesté que le montant de ce paiement indu s’élève à 10 902,42 €. 

Par conséquent, M. [D] [C] et Mme [T] [C] seront condamnés à restituer à l’association EQUALIS la somme de 10 902,42 €.


III. Sur lA DEMANDE DE COMPENSATION

Il résulte de l’article 1347 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. 

En l’espèce, M. [D] [C] et Mme [T] [C] sollicitent la compensation de leur dette de restitution de loyers avec la somme due par l’association EQUALIS. Ces deux créances étant réciproques, certaines, liquides et exigibles, il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner leur compensation.

M. [D] [C] et Mme [T] [C] devront donc régler à l’association EQUALIS 
la somme de 9 293,92 € (10 902,42 € - 1 608,50 €), assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil. 


IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’absence de justification de l’inscription d’une hypothèque, il n’y a pas lieu en revanche de faire rentrer un tel coût dans les dépens. 

M. [D] [C] et Mme [T] [C] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige, il apparait équitable de condamner M. [D] [C] et Mme [T] [C] à payer à l’association EQUALIS la somme de 1 500 € en application de l’article précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE l’association EQUALIS à payer à M. [D] [C] et Mme [T] [C] la somme de 1 608,50 € ;

CONDAMNE M. [D] [C] et Mme [T] [C] à payer à l’association EQUALIS la somme de 10 902,42 € ;

ORDONNE la compensation de ces sommes et DIT qu’en conséquence, M. [D] [C] et Mme [T] [C] devront payer à l’association EQUALIS la somme de 9 293,92 € (neuf-mille-deux-cent-quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-douze centimes), qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;

DEBOUTE M. [D] [C] et Mme [T] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier ;

CONDAMNE M. [D] [C] et Mme [T] [C] à payer à l’association EQUALIS la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [C] et Mme [T] [C] aux entiers dépens. 

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026

 

 N° RG 25/00567 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE2Q



DEMANDEURS :

M. [D] [C] et Mme [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous les deux représentés par Me Charlyne HURTEVENT substituant Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES

 
DEFENDEUR :

Association EQUALIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julia ROBERT substituant Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Cécile TIBERGHIEN
Greffier : Mme Rosette SURESH


Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 par Madame Cécile TIBERGHIEN, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.


Copie exécutoire à : Me GUEILHERS, Me DE JORNA 
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :





EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location pour de l’intermédiation locative signé le 23 juillet 2020, M. [D] [C] et Mme [T] [C] ont confié à l’association EQUALIS un logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 
850 €, outre 130 € de provisions sur charges. 

Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé à cette date.

Par courrier du 6 septembre 2023, l’association EQUALIS a informé M. [D] [C] et Mme [T] [C] de son intention de résilier le contrat de bail.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 octobre 2023. 

Par courrier recommandé du 29 décembre 2023, M. [D] [C] a indiqué à l’association EQUALIS qu’en raison des dégradations locatives révélées par la comparaison entre les états des lieux de sortie et d’entrée, il entendait conserver l’intégralité de son dépôt de garantie et l’a mise en demeure de lui régler le solde du montant des travaux de réparation. 

Par courrier du 26 janvier 2024, l’association EQUALIS a contesté devoir l’intégralité de la somme réclamée. 

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 9 octobre 2024 et du 7 novembre 2024, l’association EQUALIS a mis en demeure M. [D] [C] de lui restituer la somme de 11 038,42 € correspondant au montant des loyers indûment perçus pour les mois d’octobre 2023 à septembre 2024 et du dépôt de garantie, après déduction du montant des réparations locatives dont elle se reconnait redevable. Il est constant que M. [D] [C] et Mme [T] [C] ont continué à percevoir les loyers jusqu’au mois de septembre 2024 inclus. 

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de leur conseil en date du 2 décembre 2024, M. [D] [C] et Mme [T] [C] ont mis en demeure l’association EQUALIS de leur régler la somme de 20 689,67 € correspondant au montant des réparations locatives et de leur préjudice financier, après déduction des loyers indument perçus. 

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, l’association EQUALIS a fait délivrer à M. [D] [C] et Mme [T] [C] une sommation de payer la somme de 11 038,42 € en principal. 

Cette mise en demeure a été renouvelée par un courrier officiel de son conseil en date du 21 mai 2025 après un nouvel échange de courriers les 28 janvier et 4 février 2025.

Puis par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, signifié à personne morale, M. [D] [C] et Mme [T] [C] ont fait assigner l’association EQUALIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Poissy au visa notamment des dispositions des articles 7 et 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, du décret n°87-712 du 26 août 1987 et des anciens articles 1289 et 1290 du code civil aux fins de voir :

Condamner l’association EQUALIS à leur payer la somme de 17 997,81 € au titre des frais de réparation locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;Condamner l’association EQUALIS à leur payer la somme de 14 720 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;Prendre acte que l’association EQUALIS a versé des loyers non dus entre le 31 octobre 2023 pour la somme totale de 10 902,42 €, à parfaire jusqu’au paiement des réparations locatives par l’association EQUALIS ;Ordonner la compensation entre la créance de l’association EQUALIS d’un montant de 10 902,42 € avec la créance de M. et Mme [C] d’un montant de 32 702,81€, à parfaire ;Condamner l’association EQUALIS à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 avril 2026 après un renvoi.

A l’audience, M. [D] [C] et Mme [T] [C], représentés par leur avocat, ont maintenu les demandes exposées dans leur assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Citée à personne, l’association EQUALIS, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans ses conclusions, non visées par le greffe mais signées et communiquées à M. [D] [C] et Mme [T] [C] comme en témoigne le courrier de leur conseil du 15 septembre 2025 à l’appui de sa demande de renvoi de la première audience. 

Aux termes de ces écritures, elle demande au juge des contentieux de la protection, au visa notamment des articles 1103, 1104 et 1303 et suivants du code civil de :

Dire et juger M. [D] [C] et Mme [T] [C] mal fondés en leur demandes, fins et conclusionsEn conséquence
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel,
Condamner M. [D] [C] et Mme [T] [C] à payer à l’association EQUALIS la somme de 11 038,42 € (136 € + 10 902,42 €) au titre du reliquat du dépôt de garantie et des loyers indument versés pour la période du 30 octobre 2023 au mois de septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la sommation de payer ;Condamner M. [D] [C] et Mme [T] [C] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens. 
La décision est mise en délibéré au 22 juin 2026. 



MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de relever qu'il a été découvert en cours de délibéré dans le dossier de plaidoirie de M. [D] [C] et Mme [T] [C] des « conclusions en réponse n°1 », non signées et non visées par le greffe. Par ailleurs il ne ressort pas de la note d'audience que les demandeurs aient indiqué se référer à ces écritures. En application de l’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose qu’en procédure orale les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et qu’elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit, les observations des parties étant notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, ces conclusions ne seront pas prises en compte dans le cadre de la présente instance.


I. Sur les demandes principales

Sur la demande au titre des réparations locatives
Seul le locataire, personne physique, peut bénéficier des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lesquelles ne sont pas applicables à la personne morale locataire. Toutefois, si la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable de plein droit lorsque le locataire est une personne morale, les parties peuvent choisir d’étendre conventionnellement le champ d'application de celle-ci. En l’espèce, le contrat de location prévoit spécifiquement en préambule que les parties choisissent d’insérer au contrat certaines dispositions de cette loi. Il s’agit de la définition des charges récupérables et des réparations locatives, de l’obligation de délivrer un logement décent et de l’obligation d’insérer au contrat un dossier de diagnostic technique. 

S’agissant plus précisément des réparations locatives, l’article 7 de la loi n°89-467 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 

Ces obligations sont reprises dans le contrat de location au paragraphe « Entretien » de l’article 2 de ses conditions générales.

Une liste non limitative des réparations locatives est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, ce que rappelle l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dont les termes sont repris à l’article 1.5 des conditions générales du contrat de location, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur. 

Cette preuve peut résulter de la comparaison de l’état des lieux de sortie et de l’état des lieux d’entrée. 

Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur, présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance, à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes exonératoires susmentionnées.

Le locataire doit restituer les lieux dans un état d'usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté résultant de l'écoulement naturel du temps doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d'entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement de quelconques indemnités en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.

Même dans l'hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.

Les parties au contrat de location peuvent convenir de l'application d'une grille de vétusté dès la signature du bail, qui acquiert alors un caractère contractuel. En l'absence d'une telle grille, le juge apprécie souverainement l'état de vétusté et peut, pour ce faire, se référer à des grilles existantes.
Le coefficient de vétusté ne s'applique toutefois pas s’agissant de dégradations volontaires mais seulement aux éléments usés du fait d'un usage répété mais adéquat ou du vieillissement inéluctable de toute chose comme les revêtements sans qu'il y ait intervention humaine.

Il convient en outre de rappeler que l'obligation d'indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l'obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais de fournir les éléments permettant d'en évaluer le coût, notamment au moyen de devis, l’évaluation relevant de l'appréciation souveraine du juge.

En l’espèce, un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie ont été établis contradictoirement et l’état des lieux de sortie date du 30 octobre 2023. 

Un procès-verbal de constat a également été dressé à la requête de M. [D] [C] par Maître [L], commissaire de justice, le 3 avril 2025 qui relève un certain nombre de désordres ne figurant pas dans l’état des lieux de sortie. Compte tenu de la période de 19 mois qui s’est écoulée entre ces deux actes et du caractère contradictoire de l’état des lieux de sortie, ce procès-verbal de constat ne saurait servir de référence pertinente pour l’appréciation des réparations locatives imputables à l’association EQUALIS. 

Seule la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie sera prise en compte. 

Il en résulte que les travaux suivants peuvent être mis à la charge de la locataire sont les suivants :

Entrée : Absence de désordres
Cuisine :
Placard de cuisine : « porte et tiroir abimés » sur l’état des lieux de sortie alors qu’ils apparaissent à l’état neuf sur l’état des lieux d’entrée. Porte sur rail : « rail à changer » alors qu’il était neuf sur l’état des lieux d’entrée. Volet : « une lame + verrouillage cassés » alors que le volet est indiqué en bon état sur l’état des lieux d’entrée.Plan de travail : noté comme étant abimé sur l’état des lieux de sortie et présumé en bon état en début de bail faute d’être mentionné sur l’état des lieux d’entrée.
Salon / Séjour :
Prises : en bon état lors de l’entrée dans les lieux, 2 prises TV à remplacer et baguette fils électrique à remplacer.Fenêtres : en bon état lors de l’entrée dans les lieux, « manque un aérateur extérieur » et « un vantail porte fenêtre voilé » sur l’état des lieux de sortie Volet : état moyen mais fonctionne sur l’état des lieux d’entrée, « cassé » sur l’état des lieux de sortie
Salle de bain :
Point lumineux : un à remplacer au-dessus de la porte, les deux autres sont en état d’usage. Porte de douche : en état d’usage sur les deux états des lieux mais la porte ne fonctionne plus et un pommeau doit être remplacé selon l’état des lieux de sortie.Lavabo : en état d’usage sur les deux états des lieux mais l’état des lieux de sortie précise « marbre contour cassé ». 
WC :
Cuvette et lunette / abattant : rendus sales. Chambre 1 (à côté de l’entrée) :
Mur (peinture) : état neuf dans les deux états des lieux. L’état des lieux de sortie précise : « manque couche peinture ».Fenêtre : bon état sur les deux états des lieux mais l’état des lieux de sortie précise « cache poignée cassé. Cache aérateur cassé. »
Le volet de la chambre était en mauvais état sur les deux états des lieux et ne fait l’objet d’aucune réclamation.

Chambre 2 (à côté du salon) : Absence de désordres
Buanderie :
Parquet : état moyen sur les deux états des lieux mais l’état des lieux de sortie mentionne une « barre de seuil cassée ». 
Pour justifier le montant des réparations locatives qu’ils imputent à l’association EQUALIS, M. [D] [C] et Mme [T] [C] produisent :

La facture n°202400089ACQ du 27 mars 2024 de l’entreprise TALO qui a procédé à la réparation des fenêtres et au remplacement des volets dans le salon, la cuisine et la chambre pour la somme totale de 2 749,59 €, dont ils ont déduit celle de 681,92 € au titre du remplacement du volet de la chambre.
Le devis n° D/2025/01035 du 14 avril 2025 de l’entreprise AJ RENOV d’un montant total de 9 721,14 € TTC et portant sur diverses prestations qui dépassent largement le cadre des réparations locatives énumérées ci-dessus.
Le devis n° D/2025/01034 du 13 avril 2025 de l’entreprise AJ RENOV d’un montant total de 6 864 € TTC et portant sur diverses prestations qui dépassent également largement le cadre des réparations locatives énumérées ci-dessus.
Le devis n°SS00250 du 10 avril 2025 de l’entreprise AS FERMETURE relatif à la fourniture et à la pose de trois ventilations pour un montant total de 495 € TTC.
De son côté, l’association EQUALIS produit le devis n°824 établi par l’entreprise AJ RENOV le 29 décembre 2023. Certains postes sont communs avec les devis évoqués ci-avant. Il convient de tenir compte de l’évaluation la plus récente, qui est la plus proche du jour de la décision. 

Ces éléments permettent de justifier :

Le remplacement des volets de la cuisine et du salon pour les sommes respectives de 682,19 € HT + 170 € HT + 5,5% de TVA, soit 899,66 € TTC et 791,46 € HT + 170 € HT + 5,5% de TVA, soit 1 014,34 € TTC, pièces et main d’œuvre. Bien que l’état des lieux de sortie fasse état d’une seule lame endommagée s’agissant du volet de la cuisine, il y est aussi indiqué que le système de verrouillage est cassé. Le volet du séjour est indiqué « cassé » sans plus de précision. Il est donc légitime de prendre en compte le coût du remplacement total de ces deux volets. Le remplacement des portes de placard de cuisine endommagées pour 2 fois 220 € HT, soit 484 € TTC.Le remplacement des deux prises TV du salon pour 70 € HT, soit 77 € TTCLe remplacement d’une applique dans la salle de bain pour 80 € HT, soit 88 € TTCLe remplacement du plan de travail de la cuisine pour la somme de 180 € HT soit 198 € TTC.Le remplacement d’une barre de seuil pour 60 € HT, soit 66 € TTCLe remplacement de la porte de douche pour 470 € HT, soit 517 € TTC.Le remplacement des ventilations des fenêtres du salon et de la chambre 1 pour 165 € TTC chacune, soit un montant total de 330 € TTC.
Les coûts du remplacement du rail de la porte coulissante de la cuisine, du lavabo de la salle de bain et de la couche de peinture manquante sur un mur de la chambre 1 ne sont pas suffisamment individualisés dans les devis présentés pour pouvoir être évalués. Ils ne seront pas retenus. 

Les autres postes des devis et facture examinés ne correspondent pas à des désordres relevés sur l’état des lieux de sortie contradictoire et ne sont donc pas imputables au locataire. 

Ainsi le montant total retenu comme correspondant au coût des travaux relatifs à des réparations locatives s’élève à 3 674 € TTC. 

La vétusté se définit comme l’usure normale liée à l’écoulement du temps et ne saurait être mise à la charge du locataire. 

Afin de tenir compte de l’état initial des volets et de la porte de douche qui ont été remplacés par des éléments neufs, il convient d’appliquer au coût de leur remplacement un coefficient de vétusté de 50 % et de retenir la somme de 1 215,50 €.

Il convient par conséquent de mettre à la charge de l’association EQUALIS une somme de 2 458,50 €. 

Compte tenu du montant du dépôt de garantie déjà retenu par les bailleurs à hauteur de 850 €, l’association EQUALIS sera condamnée à verser à M. [D] [C] et Mme [T] [C] la somme de 1 608,50 € TTC. 

Sur la demande au titre d’un préjudice financier
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi. 

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, M. [D] [C] et Mme [T] [C] affirment qu’en l’absence de prise en charge par l’association EQUALIS des travaux de réparation locative, ils n’ont pas pu remettre en location le logement ce qui leur aurait causé un préjudice financier qu’ils évaluent à la date de l’assignation à 14 720 € correspondant à 16 mois de loyer et qui reste à parfaire jusqu’au règlement des réparations locatives.

Il ressort des éléments du dossier que :
Les lieux ont été restitués le 30 octobre 2023. Les demandeurs ont adressé le 29 décembre 2023 à l’association EQUALIS un devis de l’entreprise AJ RENOV portant sur différents postes de réparation pour un montant de 5 852 €. L’association EQUALIS leur a répondu le 26 janvier 2024 en reconnaissant devoir seulement une partie des sommes réclamées et en en sollicitant le détail ainsi que l’application d’un abattement pour vétusté.L’association EQUALIS a ensuite mis en demeure à deux reprises, le 9 octobre et 7 novembre 2024, M. [D] [C] et Mme [T] [C] de lui restituer le loyer indument versé jusqu’au mois de septembre 2024 et la part du dépôt de garantie qu’elle estimait devoir lui revenir.M. [D] [C] et Mme [T] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, ont à leur tour mis en demeure l’association EQUALIS le 2 décembre 2024.
Ainsi, M. [D] [C] et Mme [T] [C] sont restés taisants pendant près d’un an face aux interrogations légitimes de l’association EQUALIS. 

De surcroit, la formulation de leurs demandes à partir des devis complémentaires de l’entreprise AJ RENOVATION du mois d’avril 2025 témoigne de leur volonté de rénover totalement l’appartement et d’en faire supporter l’intégralité du coût à leur ancien locataire sans opérer aucune distinction entre ce qui relève des réparations locatives et ce qui n’en relève pas, comme le remplacement des équipements électroménagers de la cuisine.

Il ne peut être reproché à l’association EQUALIS de n’avoir pas accepté ces demandes manifestement excessives.

Il ressort de ces éléments qu’aucun manquement contractuel ne saurait être reproché à l’association EQUALIS de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts pour une perte de loyers tels que réclamés par M. [D] [C] et Mme [T] [C]. 

M. [D] [C] et Mme [T] [C] seront donc déboutés de leur demande. 


II. Sur lA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

L’article 1303-2 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association EQUALIS a continué à payer entre le 31 octobre 2023 et le 30 septembre 2024 les loyers alors qu’ils n’étaient plus dus, les clés ayant été restituées. Il n’est pas non plus contesté que le montant de ce paiement indu s’élève à 10 902,42 €. 

Par conséquent, M. [D] [C] et Mme [T] [C] seront condamnés à restituer à l’association EQUALIS la somme de 10 902,42 €.


III. Sur lA DEMANDE DE COMPENSATION

Il résulte de l’article 1347 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. 

En l’espèce, M. [D] [C] et Mme [T] [C] sollicitent la compensation de leur dette de restitution de loyers avec la somme due par l’association EQUALIS. Ces deux créances étant réciproques, certaines, liquides et exigibles, il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner leur compensation.

M. [D] [C] et Mme [T] [C] devront donc régler à l’association EQUALIS 
la somme de 9 293,92 € (10 902,42 € - 1 608,50 €), assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil. 


IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’absence de justification de l’inscription d’une hypothèque, il n’y a pas lieu en revanche de faire rentrer un tel coût dans les dépens. 

M. [D] [C] et Mme [T] [C] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige, il apparait équitable de condamner M. [D] [C] et Mme [T] [C] à payer à l’association EQUALIS la somme de 1 500 € en application de l’article précité. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE l’association EQUALIS à payer à M. [D] [C] et Mme [T] [C] la somme de 1 608,50 € ;

CONDAMNE M. [D] [C] et Mme [T] [C] à payer à l’association EQUALIS la somme de 10 902,42 € ;

ORDONNE la compensation de ces sommes et DIT qu’en conséquence, M. [D] [C] et Mme [T] [C] devront payer à l’association EQUALIS la somme de 9 293,92 € (neuf-mille-deux-cent-quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-douze centimes), qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;

DEBOUTE M. [D] [C] et Mme [T] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier ;

CONDAMNE M. [D] [C] et Mme [T] [C] à payer à l’association EQUALIS la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [C] et Mme [T] [C] aux entiers dépens. 

Le Greffier Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1290, code civil 1289, code civil 1303-2, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:00:18.097Z.