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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI CG FOND, 6 juillet 2026, n° 25/00934

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 2022, Madame [K] [T] a passé commande auprés de la société OMNES France de l’installation d’échafaudages pour un montant 3382,00 HT soit de 4058,40 euros TTC afin de permettre à la société ENEDIS de déplacer son compteur électrique, les travaux devant inervenir 18 août 2022. Cette dernière ne s’étant pas présentée à la date convenue, l’échafaudage installé a été démonté et remonté par la société OMNES France une seconde fois le 20 septembre 2022 et les prestations ont été facturées deux fois.

S’agissant de la seconde prestation, la société OMNES France a édité deux nouvelles factures pour un montant de 4058,40 HT ainsi qu’une facture de 2021,92 euros correspondant au solde des interventions réalisées. 

Par acte du 17 septembre 2025, Madame [K] [T] a fait assigner la société OMNES France devant tribunal de proximité de POISSY.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2026. 

Représentée à l’audience, Madame [K] [T], se rapportant à ses conclusions visées à l’audience, sollicite :

de juger l’action de la demanderesse recevable et bien fondée ;ordonner à la société OMNES France la transmission immédiate des factures conformes et acquittées sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;ordonner à la société OMNES France de rembourser la somme de 2265,60 euros correspondant au trop perçu de 243,68 euros et à la somme non justifiée de 2.021,92 euros, avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2023;condamner la société OMNES France à payer 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à sa demande de remboursement desdites sommes et à la rétention abusive de documents outre, aux entiers dépens et à 2500,00 euros au titre de l ’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de remboursement de l’indu, Madame [K] [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1302-1 et 1353 du code civil, L 441-9 du code de commerce et 1737.I.3 du code général des impôts que la société OMNES France a commis une erreur manifeste de facturation puisque elle a majoré de la TVA sur un montant qui, dans le devis accepté était TTC ; que la société n’a effectué aucune prestation justifiant la demande de paiement additionnelle de 2.021,92 euros ; que s’étant aperçu de son erreur, elle a vainement mis la société en demeure de la rembourser ; qu’au surplus le devis et les factures ne sont pas conformes en ce qu’elles ne respectent pas les prescriptions légales. Elle ajoute subir un préjudice moral et financier car la société ENEDIS s’est engagée à lui rembourser les frais d’échafaudage exposés par sur base des factures acquittées. Or, à défaut de pouvoir les obtenir elle ne peut prétendre à indemnisation par la société ENEDIS. 

Citée selon procès-verbal de recherches infructueuses , la société OMNES France n’était ni présente ni représentée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de répétition de l’indu

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu . 

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen. 

En l’espèce, afin de démontrer un paiement indu à la société OMNES France, Madame [K] [T] verse aux débats, notamment, un devis du 22 septembre 2022 et les factures du 25 août et 19 septembre 2022, un SMS de Monsieur [Q] [Y] dirigeant de la société ainsi que les preuves de paiement.

Il est exact que la facture n° 22-08-313 du 25 août 2022 a été établie pour un montant de 2840,00 euros H.T et celle du 19 septembre 2022 n° 22-09-322 pour un montant de 1218,40 HT alors que selon le devis accepté du 22 septembre 2022 ces montants sont T.T.C. En conséquence, la société qui a facturé 243,69 euros en plus du devis initial sera condamnée à rembourser ce montant.

Madame [K] [T] démontre avoir payé 2021,92 euros à la société à la suite d’une demande adressée par SMS puis, d’en avoir vainement demandé la justification et le remboursement. A défaut pour la société OMNES France de prouver les prestations correspondant à ce paiement, elle sera condamnée à payer 2021,92 euros à Madame [K] [T]. 

Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023.

La société OMNES France a établi des documents comptables non conformes en ce qu’ils comportent des erreurs matérielles et des omissions et elle n’ a jamais répondu aux demandes de sa cliente ce qui caractérise une faute. En conséquence, Madame [T] a été contrainte d’effectuer de nombreuses démarches administratives et n’a pas pu obtenir le remboursement de l’intégralité de ses frais par la société ENEDIS. Pour autant, il sera tenu compte du fait qu’en ne vérifiant pas les factures litigieuses avant de les payer et en versant la somme de 2021,92 euros à la société sur le seul fondement d’un SMS, Madame [K] [T] n’a pas pris les précautions utiles pour éviter le préjudice moral et financier qu’elle subit. En conséquence, il lui sera alloué 200,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier.

Il ressort des pièces du dossier (pièce n° 13) que la société ENEDIS a subordonné le remboursement des prestations d’échafaudage à Madame [T] à la réception de factures acquittées, précisant qu’à défaut, le service trésorerie ne peut pas les valider. En conséquence, il sera ordonné à la société OMNES France de transmettre des factures conformes et acquittées sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant une durée de trois mois.



Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société OMNES France, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

 Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société OMNES France, sera condamnée à payer à Madame [K] [T] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2000,00 euros. 

 Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la société OMNES France à payer à Madame [K] [T] 2265,61 euros (Deux-mille-deux-cent-soixante-cinq euros et soixante-et-un centimes) avec intérêt au taux égal à compter du 22 mars 2023;

CONDAMNE la société OMNES France à payer à Madame [K] [T] 200,00 euros (deux-cents euros) de dommages et intérêts ;

ORDONNE à la société OMNES France de transmettre à Madame [K] [T] des factures conformes et acquittées sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant une durée de trois mois ;

CONDAMNE la société OMNES France à payer à Madame [K] [T] la somme de 2000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société OMNES France aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 06 Juillet 2026

 

 N° RG 25/00934 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL5E




DEMANDEUR :

Mme [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nadia BAHAZ, avocat au barreau de PARIS
 


DEFENDEUR :

S.A.S. OMNES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD

Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER


Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.


Copie exécutoire à : Me BAHAZ
délivrée(s) le :


EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 2022, Madame [K] [T] a passé commande auprés de la société OMNES France de l’installation d’échafaudages pour un montant 3382,00 HT soit de 4058,40 euros TTC afin de permettre à la société ENEDIS de déplacer son compteur électrique, les travaux devant inervenir 18 août 2022. Cette dernière ne s’étant pas présentée à la date convenue, l’échafaudage installé a été démonté et remonté par la société OMNES France une seconde fois le 20 septembre 2022 et les prestations ont été facturées deux fois.

S’agissant de la seconde prestation, la société OMNES France a édité deux nouvelles factures pour un montant de 4058,40 HT ainsi qu’une facture de 2021,92 euros correspondant au solde des interventions réalisées. 

Par acte du 17 septembre 2025, Madame [K] [T] a fait assigner la société OMNES France devant tribunal de proximité de POISSY.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2026. 

Représentée à l’audience, Madame [K] [T], se rapportant à ses conclusions visées à l’audience, sollicite :

de juger l’action de la demanderesse recevable et bien fondée ;ordonner à la société OMNES France la transmission immédiate des factures conformes et acquittées sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;ordonner à la société OMNES France de rembourser la somme de 2265,60 euros correspondant au trop perçu de 243,68 euros et à la somme non justifiée de 2.021,92 euros, avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2023;condamner la société OMNES France à payer 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à sa demande de remboursement desdites sommes et à la rétention abusive de documents outre, aux entiers dépens et à 2500,00 euros au titre de l ’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de remboursement de l’indu, Madame [K] [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1302-1 et 1353 du code civil, L 441-9 du code de commerce et 1737.I.3 du code général des impôts que la société OMNES France a commis une erreur manifeste de facturation puisque elle a majoré de la TVA sur un montant qui, dans le devis accepté était TTC ; que la société n’a effectué aucune prestation justifiant la demande de paiement additionnelle de 2.021,92 euros ; que s’étant aperçu de son erreur, elle a vainement mis la société en demeure de la rembourser ; qu’au surplus le devis et les factures ne sont pas conformes en ce qu’elles ne respectent pas les prescriptions légales. Elle ajoute subir un préjudice moral et financier car la société ENEDIS s’est engagée à lui rembourser les frais d’échafaudage exposés par sur base des factures acquittées. Or, à défaut de pouvoir les obtenir elle ne peut prétendre à indemnisation par la société ENEDIS. 

Citée selon procès-verbal de recherches infructueuses , la société OMNES France n’était ni présente ni représentée. 



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de répétition de l’indu

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu . 

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen. 

En l’espèce, afin de démontrer un paiement indu à la société OMNES France, Madame [K] [T] verse aux débats, notamment, un devis du 22 septembre 2022 et les factures du 25 août et 19 septembre 2022, un SMS de Monsieur [Q] [Y] dirigeant de la société ainsi que les preuves de paiement.

Il est exact que la facture n° 22-08-313 du 25 août 2022 a été établie pour un montant de 2840,00 euros H.T et celle du 19 septembre 2022 n° 22-09-322 pour un montant de 1218,40 HT alors que selon le devis accepté du 22 septembre 2022 ces montants sont T.T.C. En conséquence, la société qui a facturé 243,69 euros en plus du devis initial sera condamnée à rembourser ce montant.

Madame [K] [T] démontre avoir payé 2021,92 euros à la société à la suite d’une demande adressée par SMS puis, d’en avoir vainement demandé la justification et le remboursement. A défaut pour la société OMNES France de prouver les prestations correspondant à ce paiement, elle sera condamnée à payer 2021,92 euros à Madame [K] [T]. 

Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023.

La société OMNES France a établi des documents comptables non conformes en ce qu’ils comportent des erreurs matérielles et des omissions et elle n’ a jamais répondu aux demandes de sa cliente ce qui caractérise une faute. En conséquence, Madame [T] a été contrainte d’effectuer de nombreuses démarches administratives et n’a pas pu obtenir le remboursement de l’intégralité de ses frais par la société ENEDIS. Pour autant, il sera tenu compte du fait qu’en ne vérifiant pas les factures litigieuses avant de les payer et en versant la somme de 2021,92 euros à la société sur le seul fondement d’un SMS, Madame [K] [T] n’a pas pris les précautions utiles pour éviter le préjudice moral et financier qu’elle subit. En conséquence, il lui sera alloué 200,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier.

Il ressort des pièces du dossier (pièce n° 13) que la société ENEDIS a subordonné le remboursement des prestations d’échafaudage à Madame [T] à la réception de factures acquittées, précisant qu’à défaut, le service trésorerie ne peut pas les valider. En conséquence, il sera ordonné à la société OMNES France de transmettre des factures conformes et acquittées sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant une durée de trois mois.



Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société OMNES France, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

 Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société OMNES France, sera condamnée à payer à Madame [K] [T] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2000,00 euros. 

 Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. 

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la société OMNES France à payer à Madame [K] [T] 2265,61 euros (Deux-mille-deux-cent-soixante-cinq euros et soixante-et-un centimes) avec intérêt au taux égal à compter du 22 mars 2023;

CONDAMNE la société OMNES France à payer à Madame [K] [T] 200,00 euros (deux-cents euros) de dommages et intérêts ;

ORDONNE à la société OMNES France de transmettre à Madame [K] [T] des factures conformes et acquittées sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant une durée de trois mois ;

CONDAMNE la société OMNES France à payer à Madame [K] [T] la somme de 2000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société OMNES France aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:01:40.661Z.