Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 9 juillet 2026, n° 19/07065
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 24 décembre 2019, [K] [O], infirmier, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-dessous désignée la Caisse, confirmant un indu n° 191335695258 d’un montant de 255 200,67 euros d’anomalies de facturation pour la période allant du 25 avril 2016 au 27 mai 2018. Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026. La Caisse a régulièrement fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, une assignation à comparaître à l’audience du 30 avril 2026 et a fait signifier ses conclusions. Cet acte a été remis dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. [K] [O] n’est ni présent, ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il n’a déposé aucune écriture lors des audiences de mise en état et n’a jamais comparu, ni en personne ni par représentation, à l’une d’entre elles. Aux termes de ses conclusions datées 13 novembre 2025, régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Dire que l'indu notifié le 29.04.19 est parfaitement régulier et fondé ; En conséquence, Condamner M [O] au paiement de la somme de 244 819,71 € au titre du solde de l'indu notifié le 29.04.19 ;Ordonner l'exécution provisoire ;Condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la Caisse, précédemment évoquées, pour un complet exposé de ses moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’« en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.(...). » D’après l’article 1302 et 1302-1 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet a restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment perçu. Aux termes d’un arrêt du 25 avril 2024 la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation (n° 22-11.613) rappelle qu’il « appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiables et contentieux. » En l’espèce, la Caisse justifie du bien-fondé de l’indu en produisant notamment la notification du 29 avril 2019 détaillant les anomalies constatées pour chaque grief retenu, outre les tableaux récapitulatifs annexés à cette notification. Faute de contestation, il y aura lieu de valider l’indu et de condamner [K] [O] au paiement du solde de l’indu, soit la somme de 244 819,71 euros. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner [K] [O], partie succombante, aux dépens de l’instance. Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner [K] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. Eu égard à l’ancienneté du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Sur la qualification du jugement Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En application de cette disposition, le jugement sera rendu contradictoirement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; VALIDE l’indu n° 191335695258 d’un montant de 255 200,67 euros d’anomalies de facturation pour la période allant du 25 avril 2016 au 27 mai 2018 ; CONDAMNE [K] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le solde de cet indu soit la somme de 244 819,71 euros ; CONDAMNE [K] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [K] [O] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 Numéro de recours: N° RG 19/07065 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XC74 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [O] né le 16 Septembre 1967 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 5] Comparante DÉBATS : À l'audience publique du 30 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT Antonin, Juge Assesseurs : ALLEGRE Thierry [Localité 6] [Adresse 4] Hung L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 24 décembre 2019, [K] [O], infirmier, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-dessous désignée la Caisse, confirmant un indu n° 191335695258 d’un montant de 255 200,67 euros d’anomalies de facturation pour la période allant du 25 avril 2016 au 27 mai 2018. Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026. La Caisse a régulièrement fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, une assignation à comparaître à l’audience du 30 avril 2026 et a fait signifier ses conclusions. Cet acte a été remis dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. [K] [O] n’est ni présent, ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il n’a déposé aucune écriture lors des audiences de mise en état et n’a jamais comparu, ni en personne ni par représentation, à l’une d’entre elles. Aux termes de ses conclusions datées 13 novembre 2025, régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Dire que l'indu notifié le 29.04.19 est parfaitement régulier et fondé ; En conséquence, Condamner M [O] au paiement de la somme de 244 819,71 € au titre du solde de l'indu notifié le 29.04.19 ;Ordonner l'exécution provisoire ;Condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la Caisse, précédemment évoquées, pour un complet exposé de ses moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’« en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.(...). » D’après l’article 1302 et 1302-1 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet a restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment perçu. Aux termes d’un arrêt du 25 avril 2024 la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation (n° 22-11.613) rappelle qu’il « appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiables et contentieux. » En l’espèce, la Caisse justifie du bien-fondé de l’indu en produisant notamment la notification du 29 avril 2019 détaillant les anomalies constatées pour chaque grief retenu, outre les tableaux récapitulatifs annexés à cette notification. Faute de contestation, il y aura lieu de valider l’indu et de condamner [K] [O] au paiement du solde de l’indu, soit la somme de 244 819,71 euros. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner [K] [O], partie succombante, aux dépens de l’instance. Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner [K] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. Eu égard à l’ancienneté du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Sur la qualification du jugement Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En application de cette disposition, le jugement sera rendu contradictoirement. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; VALIDE l’indu n° 191335695258 d’un montant de 255 200,67 euros d’anomalies de facturation pour la période allant du 25 avril 2016 au 27 mai 2018 ; CONDAMNE [K] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le solde de cet indu soit la somme de 244 819,71 euros ; CONDAMNE [K] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [K] [O] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:35:54.021Z.