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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 22/00143

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

La CPAM a procédé à un contrôle des actes facturés par Monsieur [Q] [F], masseur-kinésithérapeute conventionné depuis le 15 octobre 1996.

Par courrier du 9 mars 2021, Monsieur [Q] [F] a été informé des anomalies de facturation concernant des actes remboursés sur la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020, pour un montant de 18.956,66 euros.

Les 11 et 12 mars 2021, Monsieur [Q] [F] a fait parvenir ses observations à la caisse, puis a indiqué le 12 avril 2021 être en mesure de fournir des explications au service médical.

En l’absence de tout élément, la caisse a émis un premier courriel de relance le 19 août 2021, puis un second le 7 septembre 2021, en vain.

A l’issue du contrôle administratif, la CPAM a maintenu les anomalies, constituées de deux griefs (grief 1 : non-respect de la NGAP et non-respect de la prescription médicale ; grief 2 : fraude par rajout manuscrit sur les prescriptions médicales dans le but d’optimiser la facturation).

Par lettre du 7 janvier 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [Q] [F] une créance d’un montant de 18.648,51 euros.

Le 7 mars 2022, Monsieur [Q] [F] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours dans la séance du 31 mai 2022.

Par requête du 26 juillet 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00143, Monsieur [Q] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’un recours à l’encontre de la décision de la [1].

Par lettre du 30 décembre 2022, la caisse a notifié une pénalité financière d’un montant de 2.000,00 euros.

Par requête du 8 mars 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00063, Monsieur [Q] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’un recours à l’encontre de cette pénalité.

Après renvois, les affaires ont été appelées à l’audience du 13 mai 2026.

Pour l’affaire RG 22/00143, Monsieur [Q] [F], représenté par son conseil, se référait à ses écritures du 28 avril 2026, aux termes desquelles il demandait :

- juger ses prétentions recevables et bien fondées ; 
- prononcer la prescription de l’action en recouvrement des sommes prétendument indues et payées par la CPAM entre le 1er septembre 2018 et le 6 janvier 2019 ; 
- annuler la notification d’indu du 7 janvier 2022 portant sur la somme de 18.956,66 euros ; 
- annuler la décision expresse de rejet rendue par la [1] le 31 mai 2022 confirmant l’indu ; 
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Pour l’affaire RG 23/00063, Monsieur [Q] [F], représenté par son conseil, se référait à ses écritures du 21 avril 2026, aux termes desquelles il demandait :
A titre principal : 
- annuler la procédure des pénalités financières initiée par la CPAM à son encontre ;
- annuler la notification de pénalité financière adressée le 30 décembre 2022 ; 

A titre subsidiaire : 
- prendre acte de l’existence d’une contestation au fond de l’indu ; 

En conséquence : 
- annuler la procédure des pénalités financières initiée par la CPAM à son encontre ; 

En tout état de cause : 
 -prononcer la jonction des procédures RG 22/00143 et 23/00063 ; 

La CPAM, dûment représentée, se référait à ses écritures du 10 mars 2026, aux termes desquelles elle demandait de : 

Sur l’indu : 
- juger que Monsieur [Q] [F] est bien redevable de la somme de 14.061,52 euros ; 
- condamner Monsieur [Q] [F] à régler la somme de 14.061,52 euros ; 
- débouter Monsieur [Q] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

Sur la pénalité financière : 
- juger que Monsieur [Q] [F] est bien redevable de la pénalité de 2.000,00 euros prononcée à l’issue d’une procédure régulière ; 
- condamner Monsieur [Q] [F] à régler la pénalité financière ;
- débouter Monsieur [Q] [F] de ses demandes.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 

Sur la jonction des instances 

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire. 
 
En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 22/00143 et 23/00063 qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. 
 
Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro RG 22/00143.

Sur la demande en répétition de l’indu réclamé au titre des anomalies de facturation 

Aux termes de l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale « Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et des pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier alinéa de l'article L. 161-33 doivent comporter l'ensemble de ces informations. Les personnels des établissements de santé chargés de la facturation des prestations, les directeurs de ces établissements ou leur représentant ont connaissance, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, du numéro de code de ces prestations.
Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en œuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susmentionné.
Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article ».

L’article R. 162-52 - I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L 162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l’article L 162-1-7. 
Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations. 
La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. 
Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. [...] »

L’article 4.2.6 a de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et les organismes d’assurance maladie, approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, prévoit que seuls donnent lieu à un remboursement par l’assurance maladie les actes pour lesquels le masseur kinésithérapeute atteste qu’ils ont été dispensés et rémunérés, conformément à la réglementation en vigueur.

L’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice de l’action en répétition. De même, la bonne foi de l’accipiens ne saurait priver la caisse de son droit au remboursement des sommes indûment versée. 
 
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.930).

La Cour de cassation considère que les tableaux établis par la caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les nom et date de naissance des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés sont suffisants à établir la nature et le montant de l'indu, sans qu'il y ait lieu pour la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérées en règlement des actes dispensés par le professionnel de santé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester le grief d'inobservation des règles de facturation et de tarification retenu par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Q] [F], masseur kinésithérapeute, a fait l’objet de la part de la CPAM de la Charente-Maritime d’un contrôle des actes facturés et pour lesquels un remboursement a été effectué entre le 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020. Après analyse, l’organisme de sécurité sociale a relevé deux griefs :
 
-non-respect de la NGAP et non-respect de la prescription médicale ;
-manœuvres frauduleuses par rajout manuscrit sur les prescriptions médicales dans le but d’optimiser la facturation.

Ces anomalies de facturation représentaient un indu d’un montant initial de 18.956,66 euros, ramené dans le cadre de la présente instance à la somme de 14.159,14 euros par la CPAM, qui explique ne pas être en mesure, pour certaines anomalies concernant 25 dossiers, de produire les pièces justificatives transmises par Monsieur [Q] [F] lors de sa facturation, outre avoir relevé deux erreurs de calcul.

A l’appui de sa demande en répétition de l’indu, la caisse produit pour chaque assuré concerné, un tableau récapitulatif chronologique des anomalies relevées pour la période contrôlée mentionnant les numéros d’immatriculation des assurés ainsi que leur nom et prénom, les numéros de prescripteurs, les dates de prescription des actes, les dates de soins, la nature des prestations, les coefficients des actes, le prix unitaire des actes, les taux de remboursement, les montants remboursés, les dates de mandatement, les numéros de factures, les numéros de lots, les griefs et les montants indus, ce qui est suffisant pour établir la réalité de sa créance. 

Ces documents, qui constituent un recensement des facturations et mandatements indûment réalisés, sont suffisants pour identifier les facturations des actes en cause, et connaître la nature et le montant de l’indu. 

En outre, dans le cadre de la présente instance, la CPAM produit pour chaque anomalie détectée un dossier nominatif au regard du patient concerné, contenant les prescriptions médicales litigieuses.

Le tribunal rappelle également que conformément à l’article 5 de la NGAP, relatif aux actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement, qui précise que « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : […] 
c)les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence », la caisse n'a l'obligation de prendre en compte que la prescription médicale initiale à l’exclusion de toute prescription rectificative ultérieure. En effet, la nomenclature impose de ne prendre en compte que les prescriptions médicales en exécution desquelles les soins ont été réalisés (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.210), la caisse ne pouvant donc que s’en remettre aux éléments transmis par le praticien à l’appui de sa facturation.

Le tribunal observe que la caisse ne s’est pas formellement opposée à la demande de transfert du dossier au service médical, mais a, à juste titre, indiqué que le contrôle de la facturation était purement d’ordre administratif, tel que cela résulte des dispositions précitées, réalisé par un agent administratif habilité à ces fins, au regard des pièces communiquées par le praticien, en dehors de toute intervention du service du contrôle médical, ce qui est parfaitement conforme puisque le contrôle porte uniquement sur l’analyse des mandatements et de la régularité de la facturation au regard des dispositions de la NGAP, dont l’interprétation est purement administrative dans le cas d’espèce, et non sur la qualité ou le respect par Monsieur [Q] [F] des recommandations médicales lors de la dispense des actes.

En tout état de cause, le tribunal constate que le praticien n’a donné aucune suite à l’invitation explicite de la CPAM à faire parvenir au service médical, comme il le souhaitait initialement, les pièces qu’il considérait comme couvertes par le secret médical et nécessitant un avis médical.

Il revient donc à Monsieur [Q] [F], qui conteste l’inobservation des règles de facturation retenues par la CPAM, de rapporter les éléments contraires.

Sous le bénéfice de ces observations, eu égard au grand nombre de patients concernés pour chaque grief formulé par la caisse à l’encontre de Monsieur [Q] [F], il convient de reprendre les contestations développées grief par grief et non patient par patient, en citant tout au plus quelques exemples en guise d’illustrations, le tableau récapitulatif accompagnant l’indu étant suffisamment détaillé, explicite et compréhensible. 

Grief 1 : non-respect de la NGAP et non-respect de la prescription médicale 
Aux termes des articles 1 et 9, du chapitre II, du titre XIV relatif aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de la NGAP :


 


En l’espèce, la CPAM faisait grief à Monsieur [Q] [F] d’avoir facturé des actes en retenant une cotation d’une valeur supérieure à celle applicable, qui s’apprécie par simple lecture de la prescription, et observait que le praticien se limite à expliquer que les cotations choisies seraient justifiées médicalement, sans distinguer les dossiers assurés. Elle indique que la cotation 7.5 est à retenir pour la rééducation d’un membre et de sa racine, et que la cotation 9.5 s’applique pour la rééducation, au cours d’une même séance, de plusieurs membres ou du tronc et d’un ou plusieurs membres. 

Monsieur [Q] [F] faisait valoir que la caisse affirme mais ne démontre pas que la cotation AMS 7.5 aurait dû être appliquée en lieu et place de la cotation AMS 9.5, que l’interprétation de la NGAP relèvent uniquement du domaine médical, et qu’il lui est impossible de présenter sa défense sur ce grief, puisqu’elle aurait nécessité la communication d’éléments couverts par le secret médical.

Sur ce, 

Il ressort des dispositions de la NGAP que la cotation 7.5 correspond à la rééducation d’un membre et de sa racine ; que la cotation 9.5 correspond à la rééducation, au cours d’une même séance, de plusieurs membres ou du tronc et d’un ou plusieurs membres ; que la cotation AMK [Cadastre 1] correspond au cas de la rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé. 

Dans 17 dossiers, il est reproché à Monsieur [Q] [F] d’avoir facturé 1 AMS 9.5, au lieu d’1 AMS 7.5, ou 1 AMK 8, sans respect des prescriptions médicales. 

Exemple : dossier [R] [U] 
L’ordonnance du 9 avril 2019 jointe à la facturation prescrivait « faire effectuer séances de kinésithérapie rééducation du genou droit. A visée antalgique. Puis renforcement musculo osteo articulaire », et ne concernait donc qu’un seul et unique membre. Or, Monsieur [Q] [F] a facturé ses actes avec la cotation AMS 9.5. 

Exemple : dossier [M] [X]
L’ordonnance du 15 février 2019 jointe à la facturation prescrivait « faire pratiquer par un masseur kinésithérapeute 25 séances de rééducation de l’épaule gauche », et ne concernait donc qu’un seul et unique membre. Or, là encore, Monsieur [Q] [F] a facturé 18 AMS 9.5.

Exemple : dossier [H] [N]
A l’appui de sa facturation, Monsieur [Q] [F] a communiqué deux ordonnances des 27 septembre 2018 et 14 mars 2019 mentionnant « travail de la marche et de l’équilibre. Prévention des chutes, réadaptation à l’effort. Obj : maintien à domicile », correspondant donc à la cotation AMK [Cadastre 1], et non AMS 9.5 comme retenu par le praticien. 
En tout état de cause, Monsieur [Q] [F] ne démontre pas que le raisonnement de la caisse est erroné, et est redevable de la différence de coût entre la cotation sélectionnée à tort et celle afférente à l’acte prescrit. 

L’indu d’un montant de 834,96 euros est donc justifié. 

Grief 2 : manœuvres frauduleuses par rajout manuscrit sur les prescriptions médicales dans le but d’optimiser la facturation
Aux termes de l’article 5 de la NGAP, relatif aux actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement, précise que « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : 
[…] 
c)les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence ».

Aux termes de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
[…]
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; […] ». 

En l’espèce, la CPAM faisait grief à Monsieur [Q] [F] d’avoir lui-même modifié les prescriptions des médecins, notamment en ajoutant des actes à dispenser et ajoute qu’il a reconnu les faits dans un mail du 11 mars 2021. Elle ajoutait que les médecins prescripteurs ont attesté ne pas être à l’origine des rajouts, qui ont permis au praticien de facturer des actes plus onéreux en retenant une cotation plus avantageuse. Elle soutenait que le fait d’avoir réalisé les actes facturés sur la base de documents falsifiés ou présentant des ajouts/surcharges ne permet pas de justifier leur prise en charge.

Monsieur [Q] [F] justifiait les rajouts manuscrits sur les ordonnances par sa volonté d’assurer la continuité des soins des patients bénéficiant de renouvellements réguliers d’ordonnances médicales de soins de kinésithérapie, et affirmant n’avoir jamais cherché à prolonger frauduleusement une durée de soins qui n’aurait pas été souhaitée par le médecin prescripteur. Il indiquait également tenir à la disposition du service médical les attestations des médecins prescripteurs certifiant sa compétence professionnelle et leur accord avec la prise en charge effectuée. Il ajoutait que des ordonnances ont été modifiées de la seule main des médecins prescripteurs, sans toutefois là non plus les produire, ni même préciser lesquelles.



Sur ce, 

Si les médecins traitants peuvent désormais laisser les masseurs kinésithérapeutes libres de leurs techniques et du nombre de séances nécessaires à consacrer aux patients, pour autant le titre XIV relatif aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de la NGAP précise que « par dérogation à l'article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute; le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute ».

Par ailleurs, la loi Rist, qui autorise le masseur kinésithérapeute à renouveler une ordonnance quantitative de moins d’un an « si l’état du patient le justifie », ne s’applique pas au cas d’espèce puisqu’elle est parue au printemps 2021 alors que les griefs portent sur la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020.

Au regard des dispositions applicables au cas d’espèce, lorsque le médecin traitant précise sa prescription, notamment en définissant limitativement un nombre de séances, force est de constater que le praticien doit s’y conformer et qu’il ne peut facturer un plus grand nombre de séances que celles effectivement prescrites.

Le tribunal rappelle que toute facturation d’acte doit être effectuée sur la base d’une prescription médicale, à laquelle le praticien doit se conformer strictement, peu importe que les soins soient reconduits avec l’accord des médecins traitants, et qu’ils ne soient pas contraires à l’état de santé des patients, auquel cas une nouvelle prescription médicale devait être éditée, ou que le praticien dispose de prescriptions antérieures mais de toute évidence obsolètes.


Sans remettre en cause la réalisation effective des actes, il n’en demeure pas moins que les actes réalisés doivent être conformes aux ordonnances préalablement établies par les médecins prescripteurs, et il ne revient pas aux professionnels de santé qui les appliquent de les modifier au gré des besoins et contraintes, afin qu’elles s’adaptent à leur pratique, et bien évidemment, que la facturation des soins doit répondre aux règles édictées par la NGAP, qui s’imposent à tous les praticiens qui y sont soumis.

Il résulte de ces observations que Monsieur [Q] [F] ne devait pas apposer une quelconque modification sur les prescriptions médicales, dont l’intégrité devaient être respectées, quelques soient les obstacles rencontrés par l’auxiliaire médical.

Le tribunal, qui indique qu’il y a lieu de se référer aux écritures de la CPAM pour l’illustration de ce grief, lesquelles sont largement détaillées, explicites et fournies en exemples, considère que ces ajouts de mentions manuscrites sur de multiples ordonnances, dans de nombreux dossiers, constituent une fraude, telle que définie à l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale, puisqu’il est établi qu’en procédant de la sorte, Monsieur [Q] [F] a pu obtenir le bénéfice de prestations injustifiées, au préjudice de la CPAM. 

En effet, ces mentions ajoutées de façon manuscrite par Monsieur [Q] [F] ont nécessairement entrainé la falsification des ordonnances concernées, et donc altéré leur authenticité, ce qui lui a permis d’obtenir de la part de la CPAM le paiement d’actes de soins, certes probablement dispensées, mais non prescrits initialement. Monsieur [Q] [F] a donc de fait, établi puis fait usage de faux, les prescriptions médicales produites à l’appui de sa facturation n’étant plus conformes à la réalité. 

L’indu d’un montant de 13.226,56 euros est donc justifié. 



Récapitulatif
Il convient en définitive de constater que la créance de la CPAM de Charente-Maritime au titre des anomalies de facturation s’élève à la somme globale actualisée de 14.061,52 euros. 

Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM et Monsieur [Q] [F] sera condamné à verser cette somme à la CPAM de la Charente-Maritime.

Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu

Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. […] ».


En présence de fraude, l'action qui tend à l'engagement d'une procédure de prononcé de pénalités financières se prescrit conformément à l’article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 

En l’espèce, Monsieur [Q] [F] faisait valoir que l’action en recouvrement est prescrite pour les actes du 1er septembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus car la notification de créance a été adressée le 7 janvier 2022 et ne pouvait donc porter que sur les actes réglés entre le 7 janvier 2019 et le 7 janvier 2022. En réponse à la CPAM qui se prévaut d’une action frauduleuse, ce qu’il réfute, il rappelle le cadre éthique de son exercice et indique agir dans le seul intérêt du patient en lui accordant temps et attention requis pour fournir un soin complet. Il indiquait que les intitulés des prescriptions étaient toujours rédigés de façon formelle et rarement en rapport avec le réel besoin thérapeutique, si bien que se présente souvent la nécessité d’en modifier les termes, afin de présenter à la CPAM un document sans dissimulation. Il soutient que les modifications ont parfois été réalisées en sollicitant une nouvelle prescription, puis par lui-même, avec la confiance du médecin prescripteur. Il affirme faire preuve de bonne foi et avoir communiqué via le logiciel [2], afin que la CPAM ait un regard sur chaque demande. 

La CPAM faisait valoir que le délai de recouvrement est porté à 5 ans en présence d’anomalie de facturation résultant de fraude et que la notification de payer porte sur 2 griefs, dont l’un est relatif au rajout d’élément sur une prescription médicale utilisée à l’appui de sa facturation, ce qui constitue une fraude. Elle ajoute que cette optimisation de facturation concerne des actes mandatés entre le 19 septembre 2018 et le 5 septembre 2019 (fraude confirmée) et entre le 18 septembre 2018 et le 3 septembre 2020 (rajouts inexpliqués).

Sur ce, 

Il est constant que l’action en recouvrement de la caisse porte sur les actes mandatés et remboursés pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020. 
Il ressort des développements précédents que la fraude de Monsieur [Q] [F] est établie, si bien que l’action en recouvrement de la caisse était enfermée dans un délai, non pas de trois ans, mais bien de cinq ans. 

Dès lors, la notification du 7 janvier 2022 pouvait concerner les actes dispensés à partir du 7 janvier 2017. 

Par conséquent, force est de constater que l’action n’est pas prescrite pour les actes concernant la période du 1er septembre 2018 au 6 janvier 2019. 

Le moyen tendant au prononcé de la prescription partielle de l’action en répétition de l’indu par la caisse sera rejeté. 

Sur la régularité de la procédure de pénalité financière

Aux termes de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé.
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.

La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.

IV.-Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l'article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d'établissement du procès-verbal ». 

Aux termes de l’article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale « […] S'il décide de solliciter l'avis de la commission, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé et le directeur dispose d'un délai de quinze jours suivant réception de l'avis pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article. […] ».

En l’espèce, Monsieur [Q] [F] faisait valoir que la commission des pénalités n’a jamais eu connaissance de ses observations, qu’il a adressé par courrier recommandé le 28 novembre 2022. Il expliquait qu’il a été informé le 29 novembre 2022 que la commission se réunirait le 1er décembre 2022, ce qui ne lui a pas permis de s’y présenter et faire valoir ses arguments, un seul jour de délai de prévenance étant insuffisant pour s’organiser. Il affirmait que les membres de la commission n’ont pas disposé d’un délai suffisant pour étudier son dossier, cette irrégularité étant de nature à influer sur l’avis rendu par la commission. Il ajoutait que l’avis de la commission ne lui a pas été communiqué. Enfin, il affirme que la CPAM ne justifie pas de la date à laquelle son directeur a saisi le directeur général de l’[3] d’une demande d’avis conforme. 

La CPAM faisait valoir que les observations écrites du praticien ont été réceptionnées le 19 décembre 2022, soit postérieurement à la réunion de la commission ; que la procédure a été respectée, puisqu’en cas de fraude, la commission disposait de 15 jours pour se réunir ; qu’avisé le 29 novembre 2022 de la réunion de la commission le 1er décembre 2022, Monsieur [Q] [F] n’a pas notifié son impossibilité d’être présent ; que s’agissant d’une fraude, le délai offert à la commission est de 15 jours sans délai supplémentaire ; que l’avis de la commission a été adressé par lettre recommandée réceptionnée le 14 décembre 2022 ; que le directeur général de l’[3] a été saisi le 14 décembre 2022. 

Sur les observations de Monsieur [Q] [F] adressées à la commission des pénalités financières
Il ressort des éléments du dossier que par lettre recommandée du 27 octobre 2022, Monsieur [Q] [F] a été informé de la mise en œuvre d’une procédure susceptible d’aboutir à une pénalité financière, et invité sous un délai d’un mois à formuler ses observations sur cette démarche, ce qu’il a effectué par lettre recommandée, certes du 28 novembre 2022, mais réceptionnée par la caisse le 19 décembre 2022, ce dont elle justifie et qui n’est pas remis en cause par Monsieur [Q] [F]. 

La commission s’étant réunie le 1er décembre 2022, c’est donc à raison qu’elle n’a pas pu prendre connaissances des observations du requérant, parvenues à la caisse au-delà du délai imparti. 

Sur l’absence de convocation devant la commission dans un délai raisonnable
Il est constant que suivant lettre du 29 novembre 2022, remise ce même jour à Monsieur [C] [E], confrère masseur-kinésithérapeute officiant dans le même cabinet que Monsieur [Q] [F], ce dernier a été informé que la réunion de la commission était prévue le 1er décembre 2022. 

Le tribunal observe que le praticien n’a, d’une part, dans le cadre de l’enquête administrative, jamais donné suite aux demandes réitérées de la caisse pour obtenir des explications sur les anomalies constatées et, d’autre part, pas fait parvenir en temps opportun ses observations à la commission des pénalités, ni même ne l’a contactée pour signifier son souhait d’y assister mais son impossibilité d’être prêt pour le 1er décembre 2022, si bien que la CPAM a légitimement pu penser qu’il ne souhaitait pas dialoguer avec les membres de ladite commission. 

Par ailleurs, les dispositions précitées ne prévoient pas de délai particulier entre le moment où la personne en cause est informée de la date prévue de réunion de la commission, et celui où la commission se réunit effectivement. 

En tout état de cause, et comme soulevé par la caisse, en cas de fraude, la commission ne dispose à compter de sa saisine que d’un délai de quinze jours pour se réunir, sans qu’aucun délai supplémentaire ne puisse être accordé. 

Sur la communication de l’avis de la commission des pénalités
La CPAM justifie que l’avis de la commission des pénalités a été adressé à Monsieur [Q] [F] par lettre recommandée du 12 décembre 2022 réceptionnée le 14 décembre 2022. 

Sur la saisine du directeur général de l’[3]
Il est constant que la commission des pénalités a rendu son avis le 1er décembre 2022. 

La caisse justifie avoir saisi le directeur général de l’[3] le 14 décembre 2022, soit dans le délai requis de quinze jours à compter de la date de l’avis de la commission. 

A l’aune de l’ensemble de ces observations, force est de constater que la procédure est parfaitement régulière, et les moyens de nullité seront rejetés.
Sur le prononcé d’une sanction financière 

Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ; cette pénalité est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pèche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacles aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ; le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci lorsqu’elles sont déterminées ou déterminables ; cependant en cas de fraude, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond de plafond mensuel de la sécurité sociale.
 
La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou d’un conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, laquelle apprécie la responsabilité de la personne dans la réalisation des faits reprochés et si elle l’estime établie, propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.

Il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne conditionne le prononcé d’une pénalité, lorsque l’indu est contesté, à une décision définitive concernant cet indu. Dès lors, la caisse est en droit, dès la notification de l’indu de décider d’une pénalité et sa demande à ce titre est ainsi parfaitement recevable (civ. 2ème, 12/05/2022, n°20-21.414). 

Par conséquent, la demande d’annulation de la pénalité financière sera rejeté, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de condamnation de Monsieur [Q] [F] à payer la somme de 2.000,00 euros, à titre de pénalité financière. 

Sur les dépens 

Monsieur [Q] [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens, ce qui exclut de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : 

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00143 et 23/00063 sous le seul numéro RG 22/00143 ; 

REJETTE l’intégralité des prétentions de Monsieur [Q] [F] ;

DIT que l’action en recouvrement de la caisse n’est pas prescrite ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 14.061,52 euros, correspondant à la créance révisée au titre des anomalies de facturations relevées sur la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020 ; 

DIT que la procédure de pénalité financière est parfaitement régulière ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 2.000,00 euros au titre de la pénalité financière ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens de l’instance ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 




LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE 

POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


DOSSIER : N° RG 22/00143 - N° Portalis DBXC-W-B7G-ETPY
AFFAIRE : [Q] [F], [Q] [F] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00108

Notifié le


CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière


PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [F]
né le 02 Mars 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Yvan LETERRIER



DEFENDERESSE

CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [L] [J], Chargée d’étude juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 7 Mai 2026



***

Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2026
Jugement prononcé le 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

*************
EXPOSE DU LITIGE

La CPAM a procédé à un contrôle des actes facturés par Monsieur [Q] [F], masseur-kinésithérapeute conventionné depuis le 15 octobre 1996.

Par courrier du 9 mars 2021, Monsieur [Q] [F] a été informé des anomalies de facturation concernant des actes remboursés sur la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020, pour un montant de 18.956,66 euros.

Les 11 et 12 mars 2021, Monsieur [Q] [F] a fait parvenir ses observations à la caisse, puis a indiqué le 12 avril 2021 être en mesure de fournir des explications au service médical.

En l’absence de tout élément, la caisse a émis un premier courriel de relance le 19 août 2021, puis un second le 7 septembre 2021, en vain.

A l’issue du contrôle administratif, la CPAM a maintenu les anomalies, constituées de deux griefs (grief 1 : non-respect de la NGAP et non-respect de la prescription médicale ; grief 2 : fraude par rajout manuscrit sur les prescriptions médicales dans le but d’optimiser la facturation).

Par lettre du 7 janvier 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [Q] [F] une créance d’un montant de 18.648,51 euros.

Le 7 mars 2022, Monsieur [Q] [F] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours dans la séance du 31 mai 2022.

Par requête du 26 juillet 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00143, Monsieur [Q] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’un recours à l’encontre de la décision de la [1].

Par lettre du 30 décembre 2022, la caisse a notifié une pénalité financière d’un montant de 2.000,00 euros.

Par requête du 8 mars 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00063, Monsieur [Q] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’un recours à l’encontre de cette pénalité.

Après renvois, les affaires ont été appelées à l’audience du 13 mai 2026.

Pour l’affaire RG 22/00143, Monsieur [Q] [F], représenté par son conseil, se référait à ses écritures du 28 avril 2026, aux termes desquelles il demandait :

- juger ses prétentions recevables et bien fondées ; 
- prononcer la prescription de l’action en recouvrement des sommes prétendument indues et payées par la CPAM entre le 1er septembre 2018 et le 6 janvier 2019 ; 
- annuler la notification d’indu du 7 janvier 2022 portant sur la somme de 18.956,66 euros ; 
- annuler la décision expresse de rejet rendue par la [1] le 31 mai 2022 confirmant l’indu ; 
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Pour l’affaire RG 23/00063, Monsieur [Q] [F], représenté par son conseil, se référait à ses écritures du 21 avril 2026, aux termes desquelles il demandait :
A titre principal : 
- annuler la procédure des pénalités financières initiée par la CPAM à son encontre ;
- annuler la notification de pénalité financière adressée le 30 décembre 2022 ; 

A titre subsidiaire : 
- prendre acte de l’existence d’une contestation au fond de l’indu ; 

En conséquence : 
- annuler la procédure des pénalités financières initiée par la CPAM à son encontre ; 

En tout état de cause : 
 -prononcer la jonction des procédures RG 22/00143 et 23/00063 ; 

La CPAM, dûment représentée, se référait à ses écritures du 10 mars 2026, aux termes desquelles elle demandait de : 

Sur l’indu : 
- juger que Monsieur [Q] [F] est bien redevable de la somme de 14.061,52 euros ; 
- condamner Monsieur [Q] [F] à régler la somme de 14.061,52 euros ; 
- débouter Monsieur [Q] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

Sur la pénalité financière : 
- juger que Monsieur [Q] [F] est bien redevable de la pénalité de 2.000,00 euros prononcée à l’issue d’une procédure régulière ; 
- condamner Monsieur [Q] [F] à régler la pénalité financière ;
- débouter Monsieur [Q] [F] de ses demandes.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS 

Sur la jonction des instances 

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire. 
 
En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 22/00143 et 23/00063 qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. 
 
Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro RG 22/00143.

Sur la demande en répétition de l’indu réclamé au titre des anomalies de facturation 

Aux termes de l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale « Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et des pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier alinéa de l'article L. 161-33 doivent comporter l'ensemble de ces informations. Les personnels des établissements de santé chargés de la facturation des prestations, les directeurs de ces établissements ou leur représentant ont connaissance, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, du numéro de code de ces prestations.
Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en œuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susmentionné.
Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article ».

L’article R. 162-52 - I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L 162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l’article L 162-1-7. 
Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations. 
La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. 
Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. [...] »

L’article 4.2.6 a de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et les organismes d’assurance maladie, approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, prévoit que seuls donnent lieu à un remboursement par l’assurance maladie les actes pour lesquels le masseur kinésithérapeute atteste qu’ils ont été dispensés et rémunérés, conformément à la réglementation en vigueur.

L’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice de l’action en répétition. De même, la bonne foi de l’accipiens ne saurait priver la caisse de son droit au remboursement des sommes indûment versée. 
 
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.930).

La Cour de cassation considère que les tableaux établis par la caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les nom et date de naissance des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés sont suffisants à établir la nature et le montant de l'indu, sans qu'il y ait lieu pour la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérées en règlement des actes dispensés par le professionnel de santé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester le grief d'inobservation des règles de facturation et de tarification retenu par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Q] [F], masseur kinésithérapeute, a fait l’objet de la part de la CPAM de la Charente-Maritime d’un contrôle des actes facturés et pour lesquels un remboursement a été effectué entre le 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020. Après analyse, l’organisme de sécurité sociale a relevé deux griefs :
 
-non-respect de la NGAP et non-respect de la prescription médicale ;
-manœuvres frauduleuses par rajout manuscrit sur les prescriptions médicales dans le but d’optimiser la facturation.

Ces anomalies de facturation représentaient un indu d’un montant initial de 18.956,66 euros, ramené dans le cadre de la présente instance à la somme de 14.159,14 euros par la CPAM, qui explique ne pas être en mesure, pour certaines anomalies concernant 25 dossiers, de produire les pièces justificatives transmises par Monsieur [Q] [F] lors de sa facturation, outre avoir relevé deux erreurs de calcul.

A l’appui de sa demande en répétition de l’indu, la caisse produit pour chaque assuré concerné, un tableau récapitulatif chronologique des anomalies relevées pour la période contrôlée mentionnant les numéros d’immatriculation des assurés ainsi que leur nom et prénom, les numéros de prescripteurs, les dates de prescription des actes, les dates de soins, la nature des prestations, les coefficients des actes, le prix unitaire des actes, les taux de remboursement, les montants remboursés, les dates de mandatement, les numéros de factures, les numéros de lots, les griefs et les montants indus, ce qui est suffisant pour établir la réalité de sa créance. 

Ces documents, qui constituent un recensement des facturations et mandatements indûment réalisés, sont suffisants pour identifier les facturations des actes en cause, et connaître la nature et le montant de l’indu. 

En outre, dans le cadre de la présente instance, la CPAM produit pour chaque anomalie détectée un dossier nominatif au regard du patient concerné, contenant les prescriptions médicales litigieuses.

Le tribunal rappelle également que conformément à l’article 5 de la NGAP, relatif aux actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement, qui précise que « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : […] 
c)les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence », la caisse n'a l'obligation de prendre en compte que la prescription médicale initiale à l’exclusion de toute prescription rectificative ultérieure. En effet, la nomenclature impose de ne prendre en compte que les prescriptions médicales en exécution desquelles les soins ont été réalisés (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.210), la caisse ne pouvant donc que s’en remettre aux éléments transmis par le praticien à l’appui de sa facturation.

Le tribunal observe que la caisse ne s’est pas formellement opposée à la demande de transfert du dossier au service médical, mais a, à juste titre, indiqué que le contrôle de la facturation était purement d’ordre administratif, tel que cela résulte des dispositions précitées, réalisé par un agent administratif habilité à ces fins, au regard des pièces communiquées par le praticien, en dehors de toute intervention du service du contrôle médical, ce qui est parfaitement conforme puisque le contrôle porte uniquement sur l’analyse des mandatements et de la régularité de la facturation au regard des dispositions de la NGAP, dont l’interprétation est purement administrative dans le cas d’espèce, et non sur la qualité ou le respect par Monsieur [Q] [F] des recommandations médicales lors de la dispense des actes.

En tout état de cause, le tribunal constate que le praticien n’a donné aucune suite à l’invitation explicite de la CPAM à faire parvenir au service médical, comme il le souhaitait initialement, les pièces qu’il considérait comme couvertes par le secret médical et nécessitant un avis médical.

Il revient donc à Monsieur [Q] [F], qui conteste l’inobservation des règles de facturation retenues par la CPAM, de rapporter les éléments contraires.

Sous le bénéfice de ces observations, eu égard au grand nombre de patients concernés pour chaque grief formulé par la caisse à l’encontre de Monsieur [Q] [F], il convient de reprendre les contestations développées grief par grief et non patient par patient, en citant tout au plus quelques exemples en guise d’illustrations, le tableau récapitulatif accompagnant l’indu étant suffisamment détaillé, explicite et compréhensible. 

Grief 1 : non-respect de la NGAP et non-respect de la prescription médicale 
Aux termes des articles 1 et 9, du chapitre II, du titre XIV relatif aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de la NGAP :


 


En l’espèce, la CPAM faisait grief à Monsieur [Q] [F] d’avoir facturé des actes en retenant une cotation d’une valeur supérieure à celle applicable, qui s’apprécie par simple lecture de la prescription, et observait que le praticien se limite à expliquer que les cotations choisies seraient justifiées médicalement, sans distinguer les dossiers assurés. Elle indique que la cotation 7.5 est à retenir pour la rééducation d’un membre et de sa racine, et que la cotation 9.5 s’applique pour la rééducation, au cours d’une même séance, de plusieurs membres ou du tronc et d’un ou plusieurs membres. 

Monsieur [Q] [F] faisait valoir que la caisse affirme mais ne démontre pas que la cotation AMS 7.5 aurait dû être appliquée en lieu et place de la cotation AMS 9.5, que l’interprétation de la NGAP relèvent uniquement du domaine médical, et qu’il lui est impossible de présenter sa défense sur ce grief, puisqu’elle aurait nécessité la communication d’éléments couverts par le secret médical.

Sur ce, 

Il ressort des dispositions de la NGAP que la cotation 7.5 correspond à la rééducation d’un membre et de sa racine ; que la cotation 9.5 correspond à la rééducation, au cours d’une même séance, de plusieurs membres ou du tronc et d’un ou plusieurs membres ; que la cotation AMK [Cadastre 1] correspond au cas de la rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé. 

Dans 17 dossiers, il est reproché à Monsieur [Q] [F] d’avoir facturé 1 AMS 9.5, au lieu d’1 AMS 7.5, ou 1 AMK 8, sans respect des prescriptions médicales. 

Exemple : dossier [R] [U] 
L’ordonnance du 9 avril 2019 jointe à la facturation prescrivait « faire effectuer séances de kinésithérapie rééducation du genou droit. A visée antalgique. Puis renforcement musculo osteo articulaire », et ne concernait donc qu’un seul et unique membre. Or, Monsieur [Q] [F] a facturé ses actes avec la cotation AMS 9.5. 

Exemple : dossier [M] [X]
L’ordonnance du 15 février 2019 jointe à la facturation prescrivait « faire pratiquer par un masseur kinésithérapeute 25 séances de rééducation de l’épaule gauche », et ne concernait donc qu’un seul et unique membre. Or, là encore, Monsieur [Q] [F] a facturé 18 AMS 9.5.

Exemple : dossier [H] [N]
A l’appui de sa facturation, Monsieur [Q] [F] a communiqué deux ordonnances des 27 septembre 2018 et 14 mars 2019 mentionnant « travail de la marche et de l’équilibre. Prévention des chutes, réadaptation à l’effort. Obj : maintien à domicile », correspondant donc à la cotation AMK [Cadastre 1], et non AMS 9.5 comme retenu par le praticien. 
En tout état de cause, Monsieur [Q] [F] ne démontre pas que le raisonnement de la caisse est erroné, et est redevable de la différence de coût entre la cotation sélectionnée à tort et celle afférente à l’acte prescrit. 

L’indu d’un montant de 834,96 euros est donc justifié. 

Grief 2 : manœuvres frauduleuses par rajout manuscrit sur les prescriptions médicales dans le but d’optimiser la facturation
Aux termes de l’article 5 de la NGAP, relatif aux actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement, précise que « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : 
[…] 
c)les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence ».

Aux termes de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
[…]
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; […] ». 

En l’espèce, la CPAM faisait grief à Monsieur [Q] [F] d’avoir lui-même modifié les prescriptions des médecins, notamment en ajoutant des actes à dispenser et ajoute qu’il a reconnu les faits dans un mail du 11 mars 2021. Elle ajoutait que les médecins prescripteurs ont attesté ne pas être à l’origine des rajouts, qui ont permis au praticien de facturer des actes plus onéreux en retenant une cotation plus avantageuse. Elle soutenait que le fait d’avoir réalisé les actes facturés sur la base de documents falsifiés ou présentant des ajouts/surcharges ne permet pas de justifier leur prise en charge.

Monsieur [Q] [F] justifiait les rajouts manuscrits sur les ordonnances par sa volonté d’assurer la continuité des soins des patients bénéficiant de renouvellements réguliers d’ordonnances médicales de soins de kinésithérapie, et affirmant n’avoir jamais cherché à prolonger frauduleusement une durée de soins qui n’aurait pas été souhaitée par le médecin prescripteur. Il indiquait également tenir à la disposition du service médical les attestations des médecins prescripteurs certifiant sa compétence professionnelle et leur accord avec la prise en charge effectuée. Il ajoutait que des ordonnances ont été modifiées de la seule main des médecins prescripteurs, sans toutefois là non plus les produire, ni même préciser lesquelles.



Sur ce, 

Si les médecins traitants peuvent désormais laisser les masseurs kinésithérapeutes libres de leurs techniques et du nombre de séances nécessaires à consacrer aux patients, pour autant le titre XIV relatif aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de la NGAP précise que « par dérogation à l'article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute; le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute ».

Par ailleurs, la loi Rist, qui autorise le masseur kinésithérapeute à renouveler une ordonnance quantitative de moins d’un an « si l’état du patient le justifie », ne s’applique pas au cas d’espèce puisqu’elle est parue au printemps 2021 alors que les griefs portent sur la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020.

Au regard des dispositions applicables au cas d’espèce, lorsque le médecin traitant précise sa prescription, notamment en définissant limitativement un nombre de séances, force est de constater que le praticien doit s’y conformer et qu’il ne peut facturer un plus grand nombre de séances que celles effectivement prescrites.

Le tribunal rappelle que toute facturation d’acte doit être effectuée sur la base d’une prescription médicale, à laquelle le praticien doit se conformer strictement, peu importe que les soins soient reconduits avec l’accord des médecins traitants, et qu’ils ne soient pas contraires à l’état de santé des patients, auquel cas une nouvelle prescription médicale devait être éditée, ou que le praticien dispose de prescriptions antérieures mais de toute évidence obsolètes.


Sans remettre en cause la réalisation effective des actes, il n’en demeure pas moins que les actes réalisés doivent être conformes aux ordonnances préalablement établies par les médecins prescripteurs, et il ne revient pas aux professionnels de santé qui les appliquent de les modifier au gré des besoins et contraintes, afin qu’elles s’adaptent à leur pratique, et bien évidemment, que la facturation des soins doit répondre aux règles édictées par la NGAP, qui s’imposent à tous les praticiens qui y sont soumis.

Il résulte de ces observations que Monsieur [Q] [F] ne devait pas apposer une quelconque modification sur les prescriptions médicales, dont l’intégrité devaient être respectées, quelques soient les obstacles rencontrés par l’auxiliaire médical.

Le tribunal, qui indique qu’il y a lieu de se référer aux écritures de la CPAM pour l’illustration de ce grief, lesquelles sont largement détaillées, explicites et fournies en exemples, considère que ces ajouts de mentions manuscrites sur de multiples ordonnances, dans de nombreux dossiers, constituent une fraude, telle que définie à l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale, puisqu’il est établi qu’en procédant de la sorte, Monsieur [Q] [F] a pu obtenir le bénéfice de prestations injustifiées, au préjudice de la CPAM. 

En effet, ces mentions ajoutées de façon manuscrite par Monsieur [Q] [F] ont nécessairement entrainé la falsification des ordonnances concernées, et donc altéré leur authenticité, ce qui lui a permis d’obtenir de la part de la CPAM le paiement d’actes de soins, certes probablement dispensées, mais non prescrits initialement. Monsieur [Q] [F] a donc de fait, établi puis fait usage de faux, les prescriptions médicales produites à l’appui de sa facturation n’étant plus conformes à la réalité. 

L’indu d’un montant de 13.226,56 euros est donc justifié. 



Récapitulatif
Il convient en définitive de constater que la créance de la CPAM de Charente-Maritime au titre des anomalies de facturation s’élève à la somme globale actualisée de 14.061,52 euros. 

Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM et Monsieur [Q] [F] sera condamné à verser cette somme à la CPAM de la Charente-Maritime.

Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu

Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. […] ».


En présence de fraude, l'action qui tend à l'engagement d'une procédure de prononcé de pénalités financières se prescrit conformément à l’article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 

En l’espèce, Monsieur [Q] [F] faisait valoir que l’action en recouvrement est prescrite pour les actes du 1er septembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus car la notification de créance a été adressée le 7 janvier 2022 et ne pouvait donc porter que sur les actes réglés entre le 7 janvier 2019 et le 7 janvier 2022. En réponse à la CPAM qui se prévaut d’une action frauduleuse, ce qu’il réfute, il rappelle le cadre éthique de son exercice et indique agir dans le seul intérêt du patient en lui accordant temps et attention requis pour fournir un soin complet. Il indiquait que les intitulés des prescriptions étaient toujours rédigés de façon formelle et rarement en rapport avec le réel besoin thérapeutique, si bien que se présente souvent la nécessité d’en modifier les termes, afin de présenter à la CPAM un document sans dissimulation. Il soutient que les modifications ont parfois été réalisées en sollicitant une nouvelle prescription, puis par lui-même, avec la confiance du médecin prescripteur. Il affirme faire preuve de bonne foi et avoir communiqué via le logiciel [2], afin que la CPAM ait un regard sur chaque demande. 

La CPAM faisait valoir que le délai de recouvrement est porté à 5 ans en présence d’anomalie de facturation résultant de fraude et que la notification de payer porte sur 2 griefs, dont l’un est relatif au rajout d’élément sur une prescription médicale utilisée à l’appui de sa facturation, ce qui constitue une fraude. Elle ajoute que cette optimisation de facturation concerne des actes mandatés entre le 19 septembre 2018 et le 5 septembre 2019 (fraude confirmée) et entre le 18 septembre 2018 et le 3 septembre 2020 (rajouts inexpliqués).

Sur ce, 

Il est constant que l’action en recouvrement de la caisse porte sur les actes mandatés et remboursés pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020. 
Il ressort des développements précédents que la fraude de Monsieur [Q] [F] est établie, si bien que l’action en recouvrement de la caisse était enfermée dans un délai, non pas de trois ans, mais bien de cinq ans. 

Dès lors, la notification du 7 janvier 2022 pouvait concerner les actes dispensés à partir du 7 janvier 2017. 

Par conséquent, force est de constater que l’action n’est pas prescrite pour les actes concernant la période du 1er septembre 2018 au 6 janvier 2019. 

Le moyen tendant au prononcé de la prescription partielle de l’action en répétition de l’indu par la caisse sera rejeté. 

Sur la régularité de la procédure de pénalité financière

Aux termes de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé.
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.

La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.

IV.-Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l'article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d'établissement du procès-verbal ». 

Aux termes de l’article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale « […] S'il décide de solliciter l'avis de la commission, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé et le directeur dispose d'un délai de quinze jours suivant réception de l'avis pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article. […] ».

En l’espèce, Monsieur [Q] [F] faisait valoir que la commission des pénalités n’a jamais eu connaissance de ses observations, qu’il a adressé par courrier recommandé le 28 novembre 2022. Il expliquait qu’il a été informé le 29 novembre 2022 que la commission se réunirait le 1er décembre 2022, ce qui ne lui a pas permis de s’y présenter et faire valoir ses arguments, un seul jour de délai de prévenance étant insuffisant pour s’organiser. Il affirmait que les membres de la commission n’ont pas disposé d’un délai suffisant pour étudier son dossier, cette irrégularité étant de nature à influer sur l’avis rendu par la commission. Il ajoutait que l’avis de la commission ne lui a pas été communiqué. Enfin, il affirme que la CPAM ne justifie pas de la date à laquelle son directeur a saisi le directeur général de l’[3] d’une demande d’avis conforme. 

La CPAM faisait valoir que les observations écrites du praticien ont été réceptionnées le 19 décembre 2022, soit postérieurement à la réunion de la commission ; que la procédure a été respectée, puisqu’en cas de fraude, la commission disposait de 15 jours pour se réunir ; qu’avisé le 29 novembre 2022 de la réunion de la commission le 1er décembre 2022, Monsieur [Q] [F] n’a pas notifié son impossibilité d’être présent ; que s’agissant d’une fraude, le délai offert à la commission est de 15 jours sans délai supplémentaire ; que l’avis de la commission a été adressé par lettre recommandée réceptionnée le 14 décembre 2022 ; que le directeur général de l’[3] a été saisi le 14 décembre 2022. 

Sur les observations de Monsieur [Q] [F] adressées à la commission des pénalités financières
Il ressort des éléments du dossier que par lettre recommandée du 27 octobre 2022, Monsieur [Q] [F] a été informé de la mise en œuvre d’une procédure susceptible d’aboutir à une pénalité financière, et invité sous un délai d’un mois à formuler ses observations sur cette démarche, ce qu’il a effectué par lettre recommandée, certes du 28 novembre 2022, mais réceptionnée par la caisse le 19 décembre 2022, ce dont elle justifie et qui n’est pas remis en cause par Monsieur [Q] [F]. 

La commission s’étant réunie le 1er décembre 2022, c’est donc à raison qu’elle n’a pas pu prendre connaissances des observations du requérant, parvenues à la caisse au-delà du délai imparti. 

Sur l’absence de convocation devant la commission dans un délai raisonnable
Il est constant que suivant lettre du 29 novembre 2022, remise ce même jour à Monsieur [C] [E], confrère masseur-kinésithérapeute officiant dans le même cabinet que Monsieur [Q] [F], ce dernier a été informé que la réunion de la commission était prévue le 1er décembre 2022. 

Le tribunal observe que le praticien n’a, d’une part, dans le cadre de l’enquête administrative, jamais donné suite aux demandes réitérées de la caisse pour obtenir des explications sur les anomalies constatées et, d’autre part, pas fait parvenir en temps opportun ses observations à la commission des pénalités, ni même ne l’a contactée pour signifier son souhait d’y assister mais son impossibilité d’être prêt pour le 1er décembre 2022, si bien que la CPAM a légitimement pu penser qu’il ne souhaitait pas dialoguer avec les membres de ladite commission. 

Par ailleurs, les dispositions précitées ne prévoient pas de délai particulier entre le moment où la personne en cause est informée de la date prévue de réunion de la commission, et celui où la commission se réunit effectivement. 

En tout état de cause, et comme soulevé par la caisse, en cas de fraude, la commission ne dispose à compter de sa saisine que d’un délai de quinze jours pour se réunir, sans qu’aucun délai supplémentaire ne puisse être accordé. 

Sur la communication de l’avis de la commission des pénalités
La CPAM justifie que l’avis de la commission des pénalités a été adressé à Monsieur [Q] [F] par lettre recommandée du 12 décembre 2022 réceptionnée le 14 décembre 2022. 

Sur la saisine du directeur général de l’[3]
Il est constant que la commission des pénalités a rendu son avis le 1er décembre 2022. 

La caisse justifie avoir saisi le directeur général de l’[3] le 14 décembre 2022, soit dans le délai requis de quinze jours à compter de la date de l’avis de la commission. 

A l’aune de l’ensemble de ces observations, force est de constater que la procédure est parfaitement régulière, et les moyens de nullité seront rejetés.
Sur le prononcé d’une sanction financière 

Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ; cette pénalité est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pèche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacles aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ; le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci lorsqu’elles sont déterminées ou déterminables ; cependant en cas de fraude, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond de plafond mensuel de la sécurité sociale.
 
La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou d’un conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, laquelle apprécie la responsabilité de la personne dans la réalisation des faits reprochés et si elle l’estime établie, propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.

Il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne conditionne le prononcé d’une pénalité, lorsque l’indu est contesté, à une décision définitive concernant cet indu. Dès lors, la caisse est en droit, dès la notification de l’indu de décider d’une pénalité et sa demande à ce titre est ainsi parfaitement recevable (civ. 2ème, 12/05/2022, n°20-21.414). 

Par conséquent, la demande d’annulation de la pénalité financière sera rejeté, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de condamnation de Monsieur [Q] [F] à payer la somme de 2.000,00 euros, à titre de pénalité financière. 

Sur les dépens 

Monsieur [Q] [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens, ce qui exclut de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : 

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00143 et 23/00063 sous le seul numéro RG 22/00143 ; 

REJETTE l’intégralité des prétentions de Monsieur [Q] [F] ;

DIT que l’action en recouvrement de la caisse n’est pas prescrite ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 14.061,52 euros, correspondant à la créance révisée au titre des anomalies de facturations relevées sur la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020 ; 

DIT que la procédure de pénalité financière est parfaitement régulière ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 2.000,00 euros au titre de la pénalité financière ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens de l’instance ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 




LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L161-29, code de la securite sociale R147-11-2, code rural et de la peche maritime R725-8, code penal 226-13, code de la securite sociale R147-2, code de la securite sociale R147-11, code de procedure civile 368, code de la sante publique L6113-7, code de la sante publique L6113-8, code de la securite sociale L162-1-7, code rural et de la peche maritime R725-10, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L133-4, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:19:18.322Z.