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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2026, n° 24/00929

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 4 juin 2024, la CPAM de la Seine Saint Denis a notifié à Mme [A] [K] une pénalité financière prononcée sur le fondement des dispositions des articles L.323-6, L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale. 

Par courrier du 28 août 2024, Mme [A] [K] a contesté auprès de la caisse le montant de la pénalité. 

Par mail du 26 septembre 2024, la CPAM a invité Mme [A] [K] à adresser sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. 

Par requête reçue le 18 octobre 2024, Mme [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en contestation de la pénalité financière notifiée le 4 juin 2024. 

L’affaire a été appelée, après mise en état, à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026, au cours de laquelle la CPAM était valablement représentée et Mme [A] [K] comparante en personne. 

Mme [A] [K] conteste la procédure de pénalité financière et demande au tribunal de revoir le montant de la pénalité financière du 4 juin 2024 qui lui a été notifiée par la CPAM de la Seine Saint Denis. 

La CPAM de la Seine Saint Denis, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :

- Dire et juger mal fondé le recours de Mme [A] [K] ; 
- Débouter Mme [A] [K] de l’ensemble de ses demandes 
A titre principal : 
Constater l’application de la pénalité ;
A titre subsidiaire :
Constater que Mme [A] [K] n’apporte aucun commencement de preuve.

L’affaire est mise en délibéré le 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

***


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la pénalité financière du 4 juin 2024

Mme [A] [K], qui ne conteste pas avoir frauduleusement produit à la caisse des faux arrêts de travail pour obtenir le bénéfice du versement d’indemnités journalières, conteste la procédure de pénalité menée par la CPAM. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de l’ensemble des courriers de l’organisme et notamment du courrier du 12 mars 2024 que la caisse affirme lui avoir transmis pour le recueil de ses observations sur la procédure de pénalité. 

La caisse soutient qu’une notification de griefs a été adressée à Mme [A] [K] par courrier du 12 mars 2024 et qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai d’un mois, elle lui a notifié une pénalité financière par courrier du 4 juin 2024. Elle ajoute que la pénalité est motivée et que son montant est proportionné à la fraude commise par l’assurée. 

Sur ce, 

L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée (…)

VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire ».

L’article R.147-2 du code de la sécurité sociale précise la procédure applicable aux pénalités prononcées en application des dispositions de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale et dispose : « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé.

A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :

1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;

2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-2 ;

3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.

Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.

II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.

La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :

1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;

2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours.

3° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.

Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.

A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 114-17-2 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.

Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.

IV.-Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l'article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date de sa présentation par l'agent assermenté ».

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.


En l’espèce, 

La CPAM de la Seine Saint Denis produit aux débats les éléments de preuve qui lui ont permis d’identifier une fraude aux faux arrêts de travail. Les échanges avec les deux médecins prescripteurs dont l’identité a été usurpée pour la rédaction de faux arrêts de travail ont en effet permis à la caisse de remonter à Mme [A] [K], laquelle ne conteste d’ailleurs pas la fraude. 

Appelée par le tribunal à produire des éléments complémentaires sur la procédure de pénalité financière mise en œuvre à l’encontre de Mme [A] [K], la caisse n’a cependant produit aux débats qu’un seul courrier du 4 juin 2024 intitulé « notification de pénalité financière – Articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale ». 

Aux termes de cette notification, la caisse « rappelle » à l’assurée qu’il lui est reproché d’avoir adressé de faux arrêts de travail en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant de 7.868,18 euros. Elle ajoute que ces faits qualifiés de fraude permettent l’application d’une pénalité financière fondée sur les dispositions de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale d’un montant compris entre 342 euros et 15.736 euros. Enfin la caisse expose aux termes de cette notification qu’elle n’a pas reçu de retour de l’assurée à la suite du courrier du 12 mars 2024 l’invitant à présenter ses observations sur les faits reprochés. 

Or le tribunal relève en premier lieu que cette notification du 4 juin 2024 n’est pas signée de sorte qu’il n’est pas possible d’en identifier son auteur. De plus le montant de la pénalité financière n’est pas indiqué puisque seule une fourchette de 342 euros à 15.736 euros est indiquée. 

La notification de pénalité financière est donc irrégulière sur la forme et ne respecte pas les dispositions légales précitées. Au surplus le montant de la pénalité n’est pas connu de sorte que le tribunal ne peut pas en apprécier la proportionnalité à la fraude reprochée. 

En outre le tribunal a sollicité, en vain, des informations complémentaires de la caisse sur la procédure de pénalité menée à l’encontre de Mme [A] [K]. Il ressort en effet des débats que l’assurée conteste avoir reçu le courrier de notification des griefs que la CPAM affirme avoir transmis le 12 mars 2024 à Mme [A] [K]. 

Or la CPAM ne produit pas ce courrier aux débats de sorte que le tribunal est dans l’incapacité de vérifier si Mme [A] [K] a bien été informée par un courrier de la caisse des faits qui lui étaient reprochés et du délai d’un mois dont elle disposait pour formuler ses observations. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la procédure de pénalité financière est irrégulière et la pénalité financière notifiée le 4 juin 2024 par la CPAM de la Seine Saint Denis à l’encontre de Mme [A] [K] doit être annulée. 

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Sur les mesures de fin de jugement 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


En l’espèce,

Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de la Seine Saint Denis sera condamnée aux dépens. 

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PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

ANNULE la pénalité financière du 4 juin 2024, notifiée à Mme [A] [K] le 27 juillet 2024 ; 

CONDAMNE la CPAM de la Seine Saint Denis aux dépens. 


La Greffière, Le Président,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT du 07 AVRIL 2026


AL/GDB
N° RG 24/00929 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MXX7



[A] [K]

C/

CPAM DE SEINE SAINT DENIS






Expéditions exécutoires


à

- Mme [K] [A]
- CPAM de Seine Saint Denis













DEMANDEUR

Madame [A] [K]
20 B rue Blaise Pascal
Bambou 6
76100 ROUEN
comparante en personne


DÉFENDEUR

CPAM DE SEINE SAINT DENIS
CS 60300
93018 BOBIGNY CEDEX
comparante en la personne de Madame [U] [Y], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier 




L’affaire appelée en audience publique le 12 Février 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 07 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 4 juin 2024, la CPAM de la Seine Saint Denis a notifié à Mme [A] [K] une pénalité financière prononcée sur le fondement des dispositions des articles L.323-6, L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale. 

Par courrier du 28 août 2024, Mme [A] [K] a contesté auprès de la caisse le montant de la pénalité. 

Par mail du 26 septembre 2024, la CPAM a invité Mme [A] [K] à adresser sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. 

Par requête reçue le 18 octobre 2024, Mme [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en contestation de la pénalité financière notifiée le 4 juin 2024. 

L’affaire a été appelée, après mise en état, à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026, au cours de laquelle la CPAM était valablement représentée et Mme [A] [K] comparante en personne. 

Mme [A] [K] conteste la procédure de pénalité financière et demande au tribunal de revoir le montant de la pénalité financière du 4 juin 2024 qui lui a été notifiée par la CPAM de la Seine Saint Denis. 

La CPAM de la Seine Saint Denis, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :

- Dire et juger mal fondé le recours de Mme [A] [K] ; 
- Débouter Mme [A] [K] de l’ensemble de ses demandes 
A titre principal : 
Constater l’application de la pénalité ;
A titre subsidiaire :
Constater que Mme [A] [K] n’apporte aucun commencement de preuve.

L’affaire est mise en délibéré le 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe. 


***


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la pénalité financière du 4 juin 2024

Mme [A] [K], qui ne conteste pas avoir frauduleusement produit à la caisse des faux arrêts de travail pour obtenir le bénéfice du versement d’indemnités journalières, conteste la procédure de pénalité menée par la CPAM. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de l’ensemble des courriers de l’organisme et notamment du courrier du 12 mars 2024 que la caisse affirme lui avoir transmis pour le recueil de ses observations sur la procédure de pénalité. 

La caisse soutient qu’une notification de griefs a été adressée à Mme [A] [K] par courrier du 12 mars 2024 et qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai d’un mois, elle lui a notifié une pénalité financière par courrier du 4 juin 2024. Elle ajoute que la pénalité est motivée et que son montant est proportionné à la fraude commise par l’assurée. 

Sur ce, 

L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée (…)

VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire ».

L’article R.147-2 du code de la sécurité sociale précise la procédure applicable aux pénalités prononcées en application des dispositions de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale et dispose : « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé.

A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :

1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;

2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-2 ;

3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.

Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.

II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.

La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :

1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;

2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours.

3° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.

Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.

A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 114-17-2 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.

Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.

IV.-Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l'article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date de sa présentation par l'agent assermenté ».

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.


En l’espèce, 

La CPAM de la Seine Saint Denis produit aux débats les éléments de preuve qui lui ont permis d’identifier une fraude aux faux arrêts de travail. Les échanges avec les deux médecins prescripteurs dont l’identité a été usurpée pour la rédaction de faux arrêts de travail ont en effet permis à la caisse de remonter à Mme [A] [K], laquelle ne conteste d’ailleurs pas la fraude. 

Appelée par le tribunal à produire des éléments complémentaires sur la procédure de pénalité financière mise en œuvre à l’encontre de Mme [A] [K], la caisse n’a cependant produit aux débats qu’un seul courrier du 4 juin 2024 intitulé « notification de pénalité financière – Articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale ». 

Aux termes de cette notification, la caisse « rappelle » à l’assurée qu’il lui est reproché d’avoir adressé de faux arrêts de travail en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant de 7.868,18 euros. Elle ajoute que ces faits qualifiés de fraude permettent l’application d’une pénalité financière fondée sur les dispositions de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale d’un montant compris entre 342 euros et 15.736 euros. Enfin la caisse expose aux termes de cette notification qu’elle n’a pas reçu de retour de l’assurée à la suite du courrier du 12 mars 2024 l’invitant à présenter ses observations sur les faits reprochés. 

Or le tribunal relève en premier lieu que cette notification du 4 juin 2024 n’est pas signée de sorte qu’il n’est pas possible d’en identifier son auteur. De plus le montant de la pénalité financière n’est pas indiqué puisque seule une fourchette de 342 euros à 15.736 euros est indiquée. 

La notification de pénalité financière est donc irrégulière sur la forme et ne respecte pas les dispositions légales précitées. Au surplus le montant de la pénalité n’est pas connu de sorte que le tribunal ne peut pas en apprécier la proportionnalité à la fraude reprochée. 

En outre le tribunal a sollicité, en vain, des informations complémentaires de la caisse sur la procédure de pénalité menée à l’encontre de Mme [A] [K]. Il ressort en effet des débats que l’assurée conteste avoir reçu le courrier de notification des griefs que la CPAM affirme avoir transmis le 12 mars 2024 à Mme [A] [K]. 

Or la CPAM ne produit pas ce courrier aux débats de sorte que le tribunal est dans l’incapacité de vérifier si Mme [A] [K] a bien été informée par un courrier de la caisse des faits qui lui étaient reprochés et du délai d’un mois dont elle disposait pour formuler ses observations. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la procédure de pénalité financière est irrégulière et la pénalité financière notifiée le 4 juin 2024 par la CPAM de la Seine Saint Denis à l’encontre de Mme [A] [K] doit être annulée. 

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Sur les mesures de fin de jugement 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


En l’espèce,

Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de la Seine Saint Denis sera condamnée aux dépens. 

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PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

ANNULE la pénalité financière du 4 juin 2024, notifiée à Mme [A] [K] le 27 juillet 2024 ; 

CONDAMNE la CPAM de la Seine Saint Denis aux dépens. 


La Greffière, Le Président,










En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles L251-1, code rural et de la peche maritime R725-10, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale R147-2, code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale L323-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:17:55.222Z.