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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 19 mai 2026, n° 25/01683

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 21 février 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [W] [Z], exerçant la profession de kinésithérapeute, qu’elle devait lui payer la somme de 84 euros au titre de prestations versées à tort et adressé un tableau récapitulatif des prestations concernées.
Par courrier 8 mars 2025, Mme [W] [Z] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025, Mme [W] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, Mme [W] [Z], demande au tribunal de : 
- annuler l’indu à hauteur de 39,80 euros ; 
- condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [Z] soutient que les ordonnances concernant sa patiente Mme [C] [N], elle dispose de deux ordonnances avec deux dates différentes, la première pour le pied droit et la seconde pour les deux pieds justifiant avoir réaliser deux séances, une pour le pied droit et une pour le pied gauche. Elle reconnait en revanche une erreur concernant Mme [J] pour un indu d’un montant de 44,20 euros. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle indique avoir été contrainte de répondre aux courriers adressés par la CPAM, avoir déjà subi une situation comparable dans ses relations avec la CPAM avec une perte financière d’une journée de travail pour venir soutenir sa requête.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique maintenir l’indu au motif que même si deux prescriptions différentes existent une cotation unique aurait dû être faite et sollicite le rejet de la demande indemnitaire formulée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.
Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux.
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En droit, il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du même code, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.
En l’espèce, Mme [Z] verse aux débats deux ordonnances concernant la patiente Mme [C] [N] établies par le docteur [H] [O] en date du 10 mai 2024 prescrivant 15 séances de kinésithérapie du pied droit et en date du 25 juin 2024 prescrivant 20 séances de kinésithérapie pour la rééducation du pied gauche.
Il apparait donc établi que Mme [Z] a réalisé deux actes différents pour cette patiente de telle sorte qu’elle apparait fondée à obtenir de la CPAM deux paiement distincts.
Le CPAM ne rapporte aucune justification en fait ou en droit de nature à établir qu’un seul paiement devait intervenir pour deux actes différents.
Concernant la patiente Mme [J], Mme [W] [Z] reconnait une erreur pour un indu d’un montant de 44,20 euros. 
L’indu sera donc annulé partiellement pour un montant de 39,80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 
L’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède et de la requête introductive d’instance que Mme [W] [Z] est fondée dans sa contestation d’une partie de l’indu et qu’elle reconnait depuis sa requête être redevable de l’indu concernant la patiente Mme [J]. 
La CPAM qui ne justifie d’aucun indu à l’encontre de la demanderesse concernant la patiente Mme [C] [N] et la poursuite du recouvrement pour cet indu malgré les explications circonstanciées de Mme [Z] et sa reconnaissance dès l’origine de l’indu concernant l’autre patiente Mme [J] apparaît constitutif d’une faute délictuelle.
La nécessité pour Mme [Z] d’engager une procédure aux fins d’annulation de l’indu et de se déplacer pour venir soutenir sa requête sur son temps de travail constitue un préjudice financier qui sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens. 
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule partiellement l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à Madame [W] [Z] pour un montant de 39,80 euros correspondant à des actes dispensés à Mme [N] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Madame [W] [Z] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ; 
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente

Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01683 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q77
Jugement du 19 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MAI 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01683 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q77
N° de MINUTE : 26/01199

DEMANDEUR

Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
comparante en personne


DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Avril 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.



JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE











Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01683 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q77
Jugement du 19 MAI 2026

FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 21 février 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [W] [Z], exerçant la profession de kinésithérapeute, qu’elle devait lui payer la somme de 84 euros au titre de prestations versées à tort et adressé un tableau récapitulatif des prestations concernées.
Par courrier 8 mars 2025, Mme [W] [Z] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025, Mme [W] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, Mme [W] [Z], demande au tribunal de : 
- annuler l’indu à hauteur de 39,80 euros ; 
- condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [Z] soutient que les ordonnances concernant sa patiente Mme [C] [N], elle dispose de deux ordonnances avec deux dates différentes, la première pour le pied droit et la seconde pour les deux pieds justifiant avoir réaliser deux séances, une pour le pied droit et une pour le pied gauche. Elle reconnait en revanche une erreur concernant Mme [J] pour un indu d’un montant de 44,20 euros. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle indique avoir été contrainte de répondre aux courriers adressés par la CPAM, avoir déjà subi une situation comparable dans ses relations avec la CPAM avec une perte financière d’une journée de travail pour venir soutenir sa requête.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique maintenir l’indu au motif que même si deux prescriptions différentes existent une cotation unique aurait dû être faite et sollicite le rejet de la demande indemnitaire formulée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.
Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux.
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En droit, il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du même code, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.
En l’espèce, Mme [Z] verse aux débats deux ordonnances concernant la patiente Mme [C] [N] établies par le docteur [H] [O] en date du 10 mai 2024 prescrivant 15 séances de kinésithérapie du pied droit et en date du 25 juin 2024 prescrivant 20 séances de kinésithérapie pour la rééducation du pied gauche.
Il apparait donc établi que Mme [Z] a réalisé deux actes différents pour cette patiente de telle sorte qu’elle apparait fondée à obtenir de la CPAM deux paiement distincts.
Le CPAM ne rapporte aucune justification en fait ou en droit de nature à établir qu’un seul paiement devait intervenir pour deux actes différents.
Concernant la patiente Mme [J], Mme [W] [Z] reconnait une erreur pour un indu d’un montant de 44,20 euros. 
L’indu sera donc annulé partiellement pour un montant de 39,80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 
L’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède et de la requête introductive d’instance que Mme [W] [Z] est fondée dans sa contestation d’une partie de l’indu et qu’elle reconnait depuis sa requête être redevable de l’indu concernant la patiente Mme [J]. 
La CPAM qui ne justifie d’aucun indu à l’encontre de la demanderesse concernant la patiente Mme [C] [N] et la poursuite du recouvrement pour cet indu malgré les explications circonstanciées de Mme [Z] et sa reconnaissance dès l’origine de l’indu concernant l’autre patiente Mme [J] apparaît constitutif d’une faute délictuelle.
La nécessité pour Mme [Z] d’engager une procédure aux fins d’annulation de l’indu et de se déplacer pour venir soutenir sa requête sur son temps de travail constitue un préjudice financier qui sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens. 
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule partiellement l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à Madame [W] [Z] pour un montant de 39,80 euros correspondant à des actes dispensés à Mme [N] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Madame [W] [Z] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ; 
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente

Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T18:03:18.741Z.