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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 6 juillet 2026, n° 23/00180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Parties (entreprises)

SIREN 086120235WEIDERSEGUY DAUDIGEOS-LABORDE BRU

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant promesse unilatérale de vente signée le 08 mars 2022, M. [M] [O] s'est engagé à vendre au profit de la SAFER OCCITANIE TOULOUSE une parcelle de terre à vocation agricole cadastrée ZE 63 située au lieu-dit "Leches" sur la commune de SARRIAC-BIGORRE (65), d'une contenance de 8 ha 52 a 68 ca, au prix de 89.530 euros, ladite promesse prévoyant une faculté de substitution.

Le 25 mars 2022, la SAFER OCCITANIE [B] a lancé un appel à candidatures relatif à la rétrocession de la parcelle de terre cadastrée ZE 63 appartenant à M. [M] [O], et fixé au 13 avril 2022 au plus tard, la date de dépôt des candidatures.

Le 08 avril 2022, M. [L] [U] et M. [G] [U], exploitants agricoles associés au sein de la SCEA FERME [U], ont déposé leur dossier de candidature auprès de la SAFER OCCITANIE TOULOUSE.

Le 16 août 2022, la SAFER OCCITANIE [B] a publié un avis de rétrocession de la parcelle de terre propriété de M. [M] [O] au profit du GFA [R] représenté par M. [X] [Y], exploitant agricole et par ailleurs associé unique de la SARL [Y].

Par courriers des 16 août 2022 auxquels était joint l'avis de rétrocession, la SAFER OCCITANIE [B] a informé M. [L] [U] et M. [G] [U] que leur candidature n'était pas retenue.

Suivant acte reçu le 10 août 2022 par Me [Q] [K], notaire à VIC EN BIGORRE, le GFA TELIJA s'est substitué à la SAFER OCCITANIE [B] avant de lever l'option pour l'acquisition de la parcelle cadastrée ZE 63 au prix de 89.530 euros.

Par actes de commissaire de justice des 29 décembre 2022, M. [L] [U] et M. [G] [U] ont assigné la SAFER OCCITANIE [B], le GFA [R] et la SARL [Y] devant le tribunal judiciaire de TARBES aux fins, notamment, de voir annuler la décision de rétrocession et tous actes subséquents.

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, M. [L] [U] et M. [G] [U] ont assigné en intervention forcée M. [M] [O], vendeur de la parcelle litigieuse, aux fins d'annulation de l'acte notarié passé entre ce dernier et le GFA [R], et restitution du prix de vente.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1788 et jointe à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/180 par décision du juge de la mise en état du 15 mai 2024.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. [L] [U] et M. [G] [U] sollicitent, au visa des articles L141-1, R141-1, R141-11, R142-3 et R142-4 du code rural et de la pêche maritime, 1240 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, l'annulation de la décision de rétrocession prise par la SAFER OCCITANIE de la parcelle référencée ZE n°63 anciennement 16J dénommée « Leches » située sur la Commune de SARRIAC BIGORRE (65140) au profit du GFA [R] ainsi que tous les acte pris subséquemment, notamment l’acte notarié de vente passé le 10 août 2022 entre la SAFER OCCITANIE et le GFA [R] portant sur la parcelle référencée ZE n°63 anciennement 16J dénommée « Leches » située sur la Commune de SARRIAC BIGORRE (65140) et le bail qui aurait été conclu entre le GFA [R] et la SARL [Y] portant sur la parcelle référencée ZE n°63 anciennement 16J dénommée « Leches » située sur la Commune de SARRIAC BIGORRE (65140).

Ils demandent également au Tribunal d'ordonner au GFA [R] de restituer à Monsieur [M] [O] la parcelle précitée et à [M] [O] de restituer au GFA [R] la somme de 94.686,40€.

Ils sollicitent également la condamnation de la SAFER OCCITANIE au paiement d’une indemnité de 10.000,00€ au profit de Messieurs [L] et [G] [U] en réparation de leur préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 6.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Messieurs [L] et [G] [U] ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [U] et M. [G] [U] invoquent, à titre principal, les irrégularités ayant entaché le processus de sélection du candidat à la rétrocession et l'attribution de la parcelle par la SAFER OCCITANIE [B].

Ils expliquent tout d'abord que le GFA [R] a déposé sa candidature le 17 mars 2022 soit antérieurement à l'affichage de l'appel à candidature intervenu en mairie de SARRIAC BIGORRE le 25 mars 2022, le GFA [R] ayant ainsi bénéficié d'informations confidentielles avant tous les autres candidats.

Dans un deuxième temps, M. [L] [U] et M. [G] [U] font valoir que la décision de rétrocession a été prise en violation des dispositions légales relatives à la notification des avis des deux commissaires du gouvernement.

Ils indiquent en effet que, quelle que soit la date à laquelle on se place, soit la décision du commissaire du gouvernement agriculture est intervenue alors que le comité technique départemental ne s'était pas encore réuni, soit les avis des deux commissaires du gouvernement ont été rendus les 10 et 24 juin 2022 alors que la décision de rétrocession avait déjà été prise par la SAFER OCCITANIE [B] le 17 mai 2022.

Enfin, les demandeurs soutiennent ne pas avoir été destinataires de la notification de la décision de rétrocession prise le 17 mai 2022, puisque la SAFER OCCITANIE [B] ne leur a adressé que l'avis de rétrocession ayant fait l'objet de la publicité en mairie le 16 août 2022.

A titre subsidiaire, M. [L] [U] et M. [G] [U] exposent que la décision de rétrocession est dépourvue de motivation car rédigée en termes généraux ce qui ne permet pas :
- de comprendre les raisons ayant conduit à choisir le GFA [R] plutôt qu'un autre candidat, 
- d'apprécier la réalité et la conformité de l'objectif affiché à savoir, la consolidation d'une exploitation.

Ils ajoutent que le GFA [R] et la SARL [Y] ont dissimulé à la SAFER OCCITANIE [B], au comité technique et aux commissaires du gouvernement, le véritable objet de cette candidature motivée par la seule volonté de réaliser une opération de répartition parcellaire avec M. [W] [O], fils du vendeur.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SAFER OCCITANIE [B] conclut au débouté des demandes de [G] et [L] [U] et sollicitent leur condamnation à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC. 

Très subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande afférente à un préjudice moral et d'écarter l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l’affaire. 

En défense, la SAFER OCCITANIE [B] rappelle que la rétrocession d'un bien acquis à l'amiable doit être motivée par référence aux objectifs généraux parmi lesquels, la consolidation d'exploitations agricoles outre l'amélioration du parcellaire, lesquels sont différents lorsqu'il s'agit d'une préemption.

Elle explique que dans le cadre de l'appel à candidature intervenu le 25 mars 2022, le but poursuivi par le comité technique départemental lors de sa réunion du 17 mai 2022 est la rétrocession à M. [X] [Y] à travers le GFA [R] dont il est gérant, au moyen d'un bail consenti par le GFA [R] à la SARL [Y] dont il est associé unique, dans le but de diversifier les activités de cette société.

Elle indique que le dépôt d'une candidature avant le début de l'appel est possible dès lors que l'article R142-3 du code rural ne l'interdit pas, le seul impératif posé par cet article étant le délai de fin d'appel à candidature à ne pas dépasser. Selon la SAFER OCCITANIE [B], la date à laquelle le GFA [R] a déposé sa candidature importe peu dès lors que l'équité a été respectée lors de la présentation des candidats au comité technique départemental.

Sur les avis émis par les deux commissaires du gouvernement, la SAFER OCCITANIE [B] soutient qu'ils ont été donnés postérieurement à celui du comité technique départemental contrairement à ce qui est exposé par les demandeurs.

La SAFER OCCITANIE [B] explique en outre que la décision de rétrocession est en réalité intervenue le 10 août 2022 date à laquelle l'acte authentique de vente a été signé, et non le 17 mai 2022 comme mentionné par erreur dans ce dernier.

Elle ajoute avoir respecté les dispositions légales en notifiant aux candidats évincés l'avis de rétrocession affiché en mairie, lequel permet de vérifier la conformité du choix avec les objectifs légaux, et précise que la notification de la décision de rétrocession s'impose uniquement dans le cadre de la procédure de préemption qui n'est pas celle applicable en l'espèce.

Enfin, la SAFER OCCITANIE [B] explique que les échanges de culture en jouissance sont admis, raison pour laquelle elle a validé l'échange cultural temporaire entre la SARL [Y] et M. [W] [O] concernant les terres objets de la procédure de rétrocession.

Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, le GFA [R] et la SARL [Y] concluent au débouté des demandes des consorts [U] et sollicitent leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Le GFA [R] et la SARL [Y] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision de rétrocession dès lors que cette prétention, telle qu'indiquée au dispositif des conclusions des demandeurs, ne mentionne pas expressément la date de ladite décision.

Sur le fond, après avoir précisé que la rétrocession est intervenue le 16 août 2022 et non le 17 mai 2022, le GFA [R] et la SARL [Y] exposent que, en soumettant l'ensemble des candidatures au comité technique départemental puis aux commissaires du gouvernement, la SAFER OCCITANIE [B] a respecté les dispositions édictées par le code rural.

Ils ajoutent que l'avis de rétrocession, valablement motivé, a été régulièrement publié en mairie et communiqué aux candidats évincés.

S'agissant de la date du dépôt de leur candidature, ils expliquent qu'il s'agit d'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte de rétrocession sauf à ce qu'un grief soit démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils exposent qu'en tout état de cause, il n'existe aucun grief dès lors que cette situation n'a eu aucune incidence sur l'appréciation des autres candidatures par les organes consultatifs et délibérants.

Concernant les dates des avis émis par les commissaires du gouvernement, le GFA [R] et la SARL [Y] soutiennent qu'elles sont intervenues avant la décision de rétrocession en sorte que la procédure a été respectée.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. [M] [O] sollicite de voir, au visa de l'article R142-4 du code rural et de la pêche maritime, du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et 514-1 du code de procédure civile, ordonner sa mise hors de cause et au débouté des demandes de [L] et [G] [U].

A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la SAFER à le garantir de toute condamnation à son encontre. 

A titre extrêmement subsidiaire, il demande que soit écartée l’exécution provisoire. 

Dans tous les cas, il demande la condamnation in solidum de Messieurs [L] et [G] [U] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

M. [M] [O] expose tout d'abord qu'il doit être mis hors de cause dès lors qu'il est étranger à la procédure à l'origine de l'attribution des terres au GFA [R].

Il conteste ensuite les moyens invoqués par les demandeurs au soutien de leurs prétentions dont il demande le débouté.

Ainsi, s'agissant de la notification de l'avis de rétrocession, il explique que les demandeurs sollicitent l'application de dispositions légales relatives à la rétrocession d'un bien préempté alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une substitution-rétrocession.

Il indique par ailleurs que les dispositions légales relatives à l'appel à candidature ne prohibent pas le dépôt d'une candidature antérieurement à la publication de l'appel, ajoutant qu'en tout état de cause, ce dépôt anticipé n'a causé aucun grief.

A titre subsidiaire, au visa de l'article 1992 du code civil, M. [M] [O] sollicite la condamnation de la SAFER à le garantir de toute condamnation à son encontre s'agissant notamment de la restitution du prix de vente.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, M. [M] [O] s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'en cas d'annulation de la vente, il est dans l'incapacité de restituer le prix.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026 à laquelle Me [J], représentant la SAFER OCCITANIE [B], a été autorisé à déposer une note en délibéré avant le 11 mai 2026 en réponse aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026 par Me [A] représentant M. [M] [O], mais non parvenues aux parties.

Le tribunal a également ordonné la révocation de la clôture et son report au jour des plaidoiries.

Suivant note en délibéré notifiée par RPVA le 04 mai 2026, la SAFER OCCITANIE [B] s'oppose à la demande présentée à titre subsidiaire par M. [M] [O] de la voir condamner à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

M. [M] [O] soutient en effet qu'une telle demande ne peut aboutir car :
-la clause de substitution n'est pas assimilée à un contrat de mandat ; elle emporte à compter de la promesse transfert à l'attributaire des droits et obligations de la SAFER,
-lorsque la vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d'un tiers la garantie du prix auquel il n'a plus droit.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, le GFA [R] et la SARL [Y] soulèvent l'irrecevabilité de la demande en nullité de la décision de rétrocession au motif que cette prétention, telle qu'indiquée au dispositif des conclusions des demandeurs, ne mentionne pas expressément la date de ladite décision.

Or, il est relevé que ce moyen n'est pas énoncée en tant que prétention au dispositif des conclusions notifiées par le GFA [R] et la SARL [Y], en sorte que le tribunal n'est saisi d'aucune demande à ce titre.



 


I - Sur la demande en annulation de la décision de rétrocession et ses conséquences

1/ Sur l'annulation de la décision de rétrocession

Selon l’article L. 141-1 II du code rural :

-"Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1° à savoir des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine, et au plus tard au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente.

La réalisation d'une telle opération de substitution, conduisant à l'attribution des biens ruraux, terres ou exploitations, à un attributaire, doit respecter les conditions posées aux articles R.142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et plus particulièrement celles de l'article R.142-3 relatives à la publication d'un appel à candidature.

L'article R142-3 du code rural et de la pêche maritime énonce que :

-"Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. 

L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.

Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.(...)"


En application de ces dispositions, seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l'avis peuvent être retenues par la SAFER pour l'attribution des biens aux conditions proposées. 

Dès lors, les candidatures transmises avant cet affichage ne peuvent pas être prises en compte, au même titre que celles qui sont déposées après le délai.

Cette mesure de publicité se justifie par la nécessité de pouvoir assurer une transparence aux opérations menées par la SAFER.

Ce délai conditionne la recevabilité des candidatures et par voie de conséquence, la validité de la décision prise à l'issue de la procédure.

Le non-respect de cette condition entraîne la nullité de la décision prise par la SAFER, sans que le candidat évincé n'ait à rapporter la preuve d'un grief.

En l’espèce, il est constant que le 25 mars 2022 la SAFER OCCITANIE [B] a déposé un appel à candidatures à la mairie de SARRIAC-BIGORRE aux fins de rétrocession ou échange des terres cadastrées ZE 63, au lieu-dit "Leches" à SARRIAC-BIGORRE.

A la lecture de ce document, il est acquis que les candidatures devaient être déposées avant le 13 avril 2022.

M. [L] [U] et M. [G] [U] justifient avoir déposé leur candidature le 08 avril 2022 soit dans le délai imparti par l'appel à candidatures.

Il n'est pas contesté que le GFA [R] a, quant à lui, déposé sa candidature le 17 mars 2022 (pièce 9) soit antérieurement à la date de publicité de l'appel à candidatures intervenu le 25 mars 2022, ce qu'il reconnaît au demeurant expressément dans ses propres écritures de même que M. [M] [O].

Il en ressort que le GFA [R], qui a manifestement eu connaissance de cette procédure de rétrocession ou d'échange à venir diligentée par la SAFER OCCITANIE [B] plusieurs jours avant l'appel à candidature du 25 mars 2022, n'a pas valablement déposé sa candidature dans le délai imparti.

Dans ces circonstances, la candidature déposée par le GFA [R] antérieurement à la date de publicité de l'appel à candidature est irrecevable.

La SAFER OCCITANIE [B] ne pouvait en conséquence désigner le GFA [R] attributaire de la rétrocession-substitution des terres objets de l'appel à candidatures.

Par conséquent, et pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, il convient de prononcer l'annulation de la procédure de rétrocession-substitution de la parcelle litigieuse, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que soit caractérisé l'existence d'un grief au préjudice des demandeurs.

2/ Sur les conséquences de l'annulation de la décision de rétrocession

* Sur la nullité des actes subséquents

L'annulation d'une décision d'attribution n'emporte nullité des actes intervenus subséquemment que pour autant qu'elle ait été réclamée par le tiers lésé qui y a intérêt.

En l'espèce, tel est bien le cas puisque M. [L] [U] et M. [G] [U], tiers lésés, sollicitent que soit prononcée la nullité des actes subséquents à la décision de rétrocession.

Il s'ensuit que l’annulation de la procédure de rétrocession rend invalide la décision de substitution prise par la SAFER OCCITANIE [B] au profit du GFA [R], étant précisé que seule la qualité d’attributaire du GFA [R] lui permettait de lever l'option et de conclure la vente à propos de laquelle la SAFER OCCITANIE [B] bénéficiait initialement d'une promesse unilatérale.

L'annulation de la décision de rétrocession entraîne donc la nullité de la vente passée par acte authentique du 10 août 2022, entre M. [M] [O] et le GFA [R], en présence de la SAFER OCCITANIE [B], consentie exclusivement à raison de cette attribution et dans des conditions et selon des clauses qui ont pour origine l'attribution décidée par la SAFER OCCITANIE [B].

Par ailleurs, il n'est pas contesté en l'espèce, bien que l'acte correspondant ne soit pas versé aux débats mais néanmoins mentionné dans l'acte de vente notarié, que le GFA [R] devait mettre le bien objet de la vente à disposition de la SARL [Y] en vertu d'un bail à long terme à recevoir par le notaire instrumentaire.

En conséquence, l'annulation de la décision de rétrocession entraîne également la nullité du contrat de bail qui aurait été conclu entre le GFA [R], attributaire de la parcelle litigieuse, et la SARL [Y].

*Sur la réintégration de la parcelle litigieuse et la restitution du prix 

M. [L] [U] et M. [G] [U] sollicitent la réintégration de la parcelle litigieuse dans le patrimoine de M. [M] [O] et la restitution par ce dernier au GFA [R] du prix d'acquisition.

Il est constant que la nullité de la vente consentie est la conséquence de l'annulation de la procédure d'attribution.

La nullité de l'acte de vente a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet acte, comme si la vente n'avait pas existé.

En l'occurrence, vu l'annulation de la décision de rétrocession-substitution prise par la SAFER OCCITANIE [B] au profit du GFA [R], la parcelle cadastrée ZE 63 située au lieu-dit "Leches" à SARRIAC-BIGORRE doit être réintégrée au patrimoine de M. [M] [O] qui devra également restituer au GFA [R] le prix de vente de ladite parcelle soit la somme de 89.530 euros.

L'appel en la cause de M. [M] [O] par les demandeurs est parfaitement justifié puisque, en sa qualité de vendeur, il est parti à l'acte de vente dont l'annulation vient d'être prononcée avec toutes conséquences de droit qui s'appliquent notamment à son égard.

En revanche, s'agissant de la somme payée par le GFA [R] au titre des honoraires de prestations de service de la SAFER OCCITANIE [B], seule cette dernière peut être tenue de rembourser à l'acquéreur ladite somme pour un montant de 5.156,40 euros tel que mentionné à l'acte de vente notarié (page 6).

Or, aucune prétention n'étant formulée à ce titre à l'encontre de la SAFER OCCITANIE [B], le tribunal ne peut statuer sur la restitution de cette somme.

3/ Sur la demande en garantie de la SAFER formée par M. [M] [O]

L'article 1992 du code civil énonce que :

-"Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire".

En l'espèce, la prestation de service réalisée par la SAFER OCCITANIE [B] dans le cadre de la vente intervenue entre M. [M] [O] et le GFA [R] moyennant le paiement d'une rémunération de 5.156,40 euros, s'analyse en un mandat.


Il résulte des précédents développements que la décision d'attribution par la SAFER OCCITANIE [B] de la parcelle litigieuse selon une procédure qui ne respecte pas les règles édictées en la matière a eu pour conséquence d'aboutir à l'annulation de ladite décision et de l'acte de vente subséquent.

En cela, la SAFER OCCITANIE [B] a commis un manquement à ses obligations découlant du mandat dont elle était investie.

M. [M] [O] invoque une situation financière obérée qui le mettrait dans l'impossibilité de restituer le prix de vente au GFA [R] et sollicite la condamnation de la SAFER OCCITANIE [B] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Il verse aux débats un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 avril 2022 à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANIE pour un montant en principal de 91.706,52 euros, ainsi qu'un relevé de compte établi par la SAS CCT NOTAIRES, notaires associés à Tarbes, daté du 20 décembre 2024 justifiant de l'affectation des fonds objets de la vente au GFA [R], au règlement de la dette auprès de la banque.

Le préjudice invoqué par M. [M] [O] est réel et certain dès lors que, du fait de l'annulation de la décision de rétrocession et de l'acte de vente subséquent, il est tenu de rembourser au GFA [R] le prix de vente de la parcelle litigieuse.

La SAFER OCCITANIE [B], en raison du manquement qui lui est imputable, doit dès lors garantir M. [M] [O] des condamnations prononcées à son encontre.


II – Sur la demande en dommages-intérêts

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve, tout à la fois, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [L] [U] et M. [G] [U] invoquent un préjudice moral dont ils sollicitent réparation à hauteur de 10.000 euros.

Cependant, force est de constater que M. [L] [U] et M. [G] [U] ne rapportent pas la preuve du préjudice moral allégué qu'ils n'explicitent pas, et n'en justifient pas tant dans son principe que dans son quantum.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.


III – Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SAFER OCCITANIE [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [L] [U] et M. [G] [U], la SAFER OCCITANIE [B] sera condamnée à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

[M] [O] sera débouté de sa demande formulée à l'encontre de M. [L] [U] et de M. [G] [U] compte tenu de la solution donnée au litige.


Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l’espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, il convient d'écarter l’exécution provisoire tel que le sollicite la SAFER OCCITANIE [B].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort et par jugement contradictoire,

PRONONCE l'annulation de la décision de rétrocession prise par la SAFER OCCITANIE [B] sous le numéro de dossier RS 65 22 0069 01, intervenue au bénéfice du GFA [R] et portant sur la parcelle située sur la commune de SARRIAC-BIGORRE (65), lieu-dit "Leches", cadastrée ZE 63 d'une contenance de 8 ha 52 a 68 ca ; 

PRONONCE en conséquence la nullité de la vente passée selon acte authentique en date du 10 août 2022 par Maître [Q] [K], notaire à VIC EN BIGORRE, entre M. [M] [O] d'une part, et le GFA [R] d'autre part, en présence de la SAFER OCCITANIE TOULOUSE, portant sur la parcelle de terre agricole située sur la commune de SARRIAC-BIGORRE (65), au lieudit “Leches”, cadastrée ZE 63 d'une contenance de 8 ha 52 a 68 ca ;

DIT que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente ;

ORDONNE la restitution du prix de vente par M. [M] [O] au GFA [R] soit la somme de 89.530 euros, en échange de la restitution de la parcelle, cadastrée ZE 63, située lieu-dit "Leches" à SARRIAC-BIGORRE (65) ;

CONDAMNE la SAFER OCCITANIE [B] à payer à M. [L] [U] et M. [G] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAFER OCCITANIE [B] à garantir M. [M] [O] des condamnations prononcées à son encontre ;

DEBOUTE M. [L] [U] et M. [G] [U] du surplus de leurs demandes,

DEBOUTE la SAFER OCCITANIE [B] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE le GFA [R] et la SARL [Y] de leurs demandes ;

DEBOUTE M. [M] [O] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAFER OCCITANIE [B] aux dépens ;

ECARTE l’exécution provisoire de la décision.

Jugement signé par la Présidente et la Greffière présente au greffe le 06 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 JUGEMENT



Dans l’affaire : 
N° RG 23/00180 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EDJ4
NAC : 70Z

DEMANDEURS : 

Monsieur [L] [U]
demandeur dans le RG 23/180 et demandeur dans le RG 23/1788 joint au RG23/180 le 15/05/2024
35 Chemin Lasplasse
64460 LAMAYOU
représenté par la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [G] [U]
demandeur dans le RG 23/180 et demandeur dans le RG 23/1788 joint au RG 23/180 LE 15/05/2024
1 Route de Rabastens
65140 SEGALAS
représenté par la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocat postulant, la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

 
DEFENDEURS : 

Monsieur [M] [O]
Défendeur dans le RG 23/1788 joint au RG 23/180 le 15/05/2024
4 route de Ségalas
65140 SARRIAC BIGORRE
représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

S.A. SAFER OCCITANIE [B] société anonyme à conseil d’administration, représentée par son dirigeant domicilié es qualité audit siège, prise en son établissement secondaire, sis 16 place du Foirail 65000 TARBES.
RCS de Toulouse 086 120 235
10 Chemin de Lacade Auzeville Tolosane
BP 22125
31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX
représentée par la SCP SEGUY DAUDIGEOS-LABORDE BRU, avocat au barreau de GERS, avocat plaidant, Me Lizzie ARANDA, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
G.F.A. [R] 
RCS TARBES 827 955 501
4 Chemin de Saint Pastous
65140 SARRIAC BIGORRE
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

S.A.R.L. [Y] 
RCS TARBES 824 252 225
4 Chemin de Saint Pastous
65140 SARRIAC BIGORRE
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant




L'affaire a été appelée à l'audience publique collégiale du 07 Avril 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile, assesseurs, assistées de Madame VERENNES Morgane Greffier, 


Le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 06 JUILLET 2026; 

ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile, assesseurs ont délibéré conformément à la loi, et le 06 JUILLET 2026 le jugement , rédigé par PICHENOT Lucile, a été rendu ; 

 























EXPOSE DU LITIGE

Suivant promesse unilatérale de vente signée le 08 mars 2022, M. [M] [O] s'est engagé à vendre au profit de la SAFER OCCITANIE TOULOUSE une parcelle de terre à vocation agricole cadastrée ZE 63 située au lieu-dit "Leches" sur la commune de SARRIAC-BIGORRE (65), d'une contenance de 8 ha 52 a 68 ca, au prix de 89.530 euros, ladite promesse prévoyant une faculté de substitution.

Le 25 mars 2022, la SAFER OCCITANIE [B] a lancé un appel à candidatures relatif à la rétrocession de la parcelle de terre cadastrée ZE 63 appartenant à M. [M] [O], et fixé au 13 avril 2022 au plus tard, la date de dépôt des candidatures.

Le 08 avril 2022, M. [L] [U] et M. [G] [U], exploitants agricoles associés au sein de la SCEA FERME [U], ont déposé leur dossier de candidature auprès de la SAFER OCCITANIE TOULOUSE.

Le 16 août 2022, la SAFER OCCITANIE [B] a publié un avis de rétrocession de la parcelle de terre propriété de M. [M] [O] au profit du GFA [R] représenté par M. [X] [Y], exploitant agricole et par ailleurs associé unique de la SARL [Y].

Par courriers des 16 août 2022 auxquels était joint l'avis de rétrocession, la SAFER OCCITANIE [B] a informé M. [L] [U] et M. [G] [U] que leur candidature n'était pas retenue.

Suivant acte reçu le 10 août 2022 par Me [Q] [K], notaire à VIC EN BIGORRE, le GFA TELIJA s'est substitué à la SAFER OCCITANIE [B] avant de lever l'option pour l'acquisition de la parcelle cadastrée ZE 63 au prix de 89.530 euros.

Par actes de commissaire de justice des 29 décembre 2022, M. [L] [U] et M. [G] [U] ont assigné la SAFER OCCITANIE [B], le GFA [R] et la SARL [Y] devant le tribunal judiciaire de TARBES aux fins, notamment, de voir annuler la décision de rétrocession et tous actes subséquents.

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, M. [L] [U] et M. [G] [U] ont assigné en intervention forcée M. [M] [O], vendeur de la parcelle litigieuse, aux fins d'annulation de l'acte notarié passé entre ce dernier et le GFA [R], et restitution du prix de vente.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1788 et jointe à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/180 par décision du juge de la mise en état du 15 mai 2024.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. [L] [U] et M. [G] [U] sollicitent, au visa des articles L141-1, R141-1, R141-11, R142-3 et R142-4 du code rural et de la pêche maritime, 1240 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, l'annulation de la décision de rétrocession prise par la SAFER OCCITANIE de la parcelle référencée ZE n°63 anciennement 16J dénommée « Leches » située sur la Commune de SARRIAC BIGORRE (65140) au profit du GFA [R] ainsi que tous les acte pris subséquemment, notamment l’acte notarié de vente passé le 10 août 2022 entre la SAFER OCCITANIE et le GFA [R] portant sur la parcelle référencée ZE n°63 anciennement 16J dénommée « Leches » située sur la Commune de SARRIAC BIGORRE (65140) et le bail qui aurait été conclu entre le GFA [R] et la SARL [Y] portant sur la parcelle référencée ZE n°63 anciennement 16J dénommée « Leches » située sur la Commune de SARRIAC BIGORRE (65140).

Ils demandent également au Tribunal d'ordonner au GFA [R] de restituer à Monsieur [M] [O] la parcelle précitée et à [M] [O] de restituer au GFA [R] la somme de 94.686,40€.

Ils sollicitent également la condamnation de la SAFER OCCITANIE au paiement d’une indemnité de 10.000,00€ au profit de Messieurs [L] et [G] [U] en réparation de leur préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 6.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Messieurs [L] et [G] [U] ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [U] et M. [G] [U] invoquent, à titre principal, les irrégularités ayant entaché le processus de sélection du candidat à la rétrocession et l'attribution de la parcelle par la SAFER OCCITANIE [B].

Ils expliquent tout d'abord que le GFA [R] a déposé sa candidature le 17 mars 2022 soit antérieurement à l'affichage de l'appel à candidature intervenu en mairie de SARRIAC BIGORRE le 25 mars 2022, le GFA [R] ayant ainsi bénéficié d'informations confidentielles avant tous les autres candidats.

Dans un deuxième temps, M. [L] [U] et M. [G] [U] font valoir que la décision de rétrocession a été prise en violation des dispositions légales relatives à la notification des avis des deux commissaires du gouvernement.

Ils indiquent en effet que, quelle que soit la date à laquelle on se place, soit la décision du commissaire du gouvernement agriculture est intervenue alors que le comité technique départemental ne s'était pas encore réuni, soit les avis des deux commissaires du gouvernement ont été rendus les 10 et 24 juin 2022 alors que la décision de rétrocession avait déjà été prise par la SAFER OCCITANIE [B] le 17 mai 2022.

Enfin, les demandeurs soutiennent ne pas avoir été destinataires de la notification de la décision de rétrocession prise le 17 mai 2022, puisque la SAFER OCCITANIE [B] ne leur a adressé que l'avis de rétrocession ayant fait l'objet de la publicité en mairie le 16 août 2022.

A titre subsidiaire, M. [L] [U] et M. [G] [U] exposent que la décision de rétrocession est dépourvue de motivation car rédigée en termes généraux ce qui ne permet pas :
- de comprendre les raisons ayant conduit à choisir le GFA [R] plutôt qu'un autre candidat, 
- d'apprécier la réalité et la conformité de l'objectif affiché à savoir, la consolidation d'une exploitation.

Ils ajoutent que le GFA [R] et la SARL [Y] ont dissimulé à la SAFER OCCITANIE [B], au comité technique et aux commissaires du gouvernement, le véritable objet de cette candidature motivée par la seule volonté de réaliser une opération de répartition parcellaire avec M. [W] [O], fils du vendeur.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SAFER OCCITANIE [B] conclut au débouté des demandes de [G] et [L] [U] et sollicitent leur condamnation à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC. 

Très subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande afférente à un préjudice moral et d'écarter l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l’affaire. 

En défense, la SAFER OCCITANIE [B] rappelle que la rétrocession d'un bien acquis à l'amiable doit être motivée par référence aux objectifs généraux parmi lesquels, la consolidation d'exploitations agricoles outre l'amélioration du parcellaire, lesquels sont différents lorsqu'il s'agit d'une préemption.

Elle explique que dans le cadre de l'appel à candidature intervenu le 25 mars 2022, le but poursuivi par le comité technique départemental lors de sa réunion du 17 mai 2022 est la rétrocession à M. [X] [Y] à travers le GFA [R] dont il est gérant, au moyen d'un bail consenti par le GFA [R] à la SARL [Y] dont il est associé unique, dans le but de diversifier les activités de cette société.

Elle indique que le dépôt d'une candidature avant le début de l'appel est possible dès lors que l'article R142-3 du code rural ne l'interdit pas, le seul impératif posé par cet article étant le délai de fin d'appel à candidature à ne pas dépasser. Selon la SAFER OCCITANIE [B], la date à laquelle le GFA [R] a déposé sa candidature importe peu dès lors que l'équité a été respectée lors de la présentation des candidats au comité technique départemental.

Sur les avis émis par les deux commissaires du gouvernement, la SAFER OCCITANIE [B] soutient qu'ils ont été donnés postérieurement à celui du comité technique départemental contrairement à ce qui est exposé par les demandeurs.

La SAFER OCCITANIE [B] explique en outre que la décision de rétrocession est en réalité intervenue le 10 août 2022 date à laquelle l'acte authentique de vente a été signé, et non le 17 mai 2022 comme mentionné par erreur dans ce dernier.

Elle ajoute avoir respecté les dispositions légales en notifiant aux candidats évincés l'avis de rétrocession affiché en mairie, lequel permet de vérifier la conformité du choix avec les objectifs légaux, et précise que la notification de la décision de rétrocession s'impose uniquement dans le cadre de la procédure de préemption qui n'est pas celle applicable en l'espèce.

Enfin, la SAFER OCCITANIE [B] explique que les échanges de culture en jouissance sont admis, raison pour laquelle elle a validé l'échange cultural temporaire entre la SARL [Y] et M. [W] [O] concernant les terres objets de la procédure de rétrocession.

Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, le GFA [R] et la SARL [Y] concluent au débouté des demandes des consorts [U] et sollicitent leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Le GFA [R] et la SARL [Y] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision de rétrocession dès lors que cette prétention, telle qu'indiquée au dispositif des conclusions des demandeurs, ne mentionne pas expressément la date de ladite décision.

Sur le fond, après avoir précisé que la rétrocession est intervenue le 16 août 2022 et non le 17 mai 2022, le GFA [R] et la SARL [Y] exposent que, en soumettant l'ensemble des candidatures au comité technique départemental puis aux commissaires du gouvernement, la SAFER OCCITANIE [B] a respecté les dispositions édictées par le code rural.

Ils ajoutent que l'avis de rétrocession, valablement motivé, a été régulièrement publié en mairie et communiqué aux candidats évincés.

S'agissant de la date du dépôt de leur candidature, ils expliquent qu'il s'agit d'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte de rétrocession sauf à ce qu'un grief soit démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils exposent qu'en tout état de cause, il n'existe aucun grief dès lors que cette situation n'a eu aucune incidence sur l'appréciation des autres candidatures par les organes consultatifs et délibérants.

Concernant les dates des avis émis par les commissaires du gouvernement, le GFA [R] et la SARL [Y] soutiennent qu'elles sont intervenues avant la décision de rétrocession en sorte que la procédure a été respectée.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. [M] [O] sollicite de voir, au visa de l'article R142-4 du code rural et de la pêche maritime, du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et 514-1 du code de procédure civile, ordonner sa mise hors de cause et au débouté des demandes de [L] et [G] [U].

A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la SAFER à le garantir de toute condamnation à son encontre. 

A titre extrêmement subsidiaire, il demande que soit écartée l’exécution provisoire. 

Dans tous les cas, il demande la condamnation in solidum de Messieurs [L] et [G] [U] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

M. [M] [O] expose tout d'abord qu'il doit être mis hors de cause dès lors qu'il est étranger à la procédure à l'origine de l'attribution des terres au GFA [R].

Il conteste ensuite les moyens invoqués par les demandeurs au soutien de leurs prétentions dont il demande le débouté.

Ainsi, s'agissant de la notification de l'avis de rétrocession, il explique que les demandeurs sollicitent l'application de dispositions légales relatives à la rétrocession d'un bien préempté alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une substitution-rétrocession.

Il indique par ailleurs que les dispositions légales relatives à l'appel à candidature ne prohibent pas le dépôt d'une candidature antérieurement à la publication de l'appel, ajoutant qu'en tout état de cause, ce dépôt anticipé n'a causé aucun grief.

A titre subsidiaire, au visa de l'article 1992 du code civil, M. [M] [O] sollicite la condamnation de la SAFER à le garantir de toute condamnation à son encontre s'agissant notamment de la restitution du prix de vente.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, M. [M] [O] s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'en cas d'annulation de la vente, il est dans l'incapacité de restituer le prix.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026 à laquelle Me [J], représentant la SAFER OCCITANIE [B], a été autorisé à déposer une note en délibéré avant le 11 mai 2026 en réponse aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026 par Me [A] représentant M. [M] [O], mais non parvenues aux parties.

Le tribunal a également ordonné la révocation de la clôture et son report au jour des plaidoiries.

Suivant note en délibéré notifiée par RPVA le 04 mai 2026, la SAFER OCCITANIE [B] s'oppose à la demande présentée à titre subsidiaire par M. [M] [O] de la voir condamner à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

M. [M] [O] soutient en effet qu'une telle demande ne peut aboutir car :
-la clause de substitution n'est pas assimilée à un contrat de mandat ; elle emporte à compter de la promesse transfert à l'attributaire des droits et obligations de la SAFER,
-lorsque la vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d'un tiers la garantie du prix auquel il n'a plus droit.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, le GFA [R] et la SARL [Y] soulèvent l'irrecevabilité de la demande en nullité de la décision de rétrocession au motif que cette prétention, telle qu'indiquée au dispositif des conclusions des demandeurs, ne mentionne pas expressément la date de ladite décision.

Or, il est relevé que ce moyen n'est pas énoncée en tant que prétention au dispositif des conclusions notifiées par le GFA [R] et la SARL [Y], en sorte que le tribunal n'est saisi d'aucune demande à ce titre.



 


I - Sur la demande en annulation de la décision de rétrocession et ses conséquences

1/ Sur l'annulation de la décision de rétrocession

Selon l’article L. 141-1 II du code rural :

-"Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1° à savoir des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine, et au plus tard au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente.

La réalisation d'une telle opération de substitution, conduisant à l'attribution des biens ruraux, terres ou exploitations, à un attributaire, doit respecter les conditions posées aux articles R.142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et plus particulièrement celles de l'article R.142-3 relatives à la publication d'un appel à candidature.

L'article R142-3 du code rural et de la pêche maritime énonce que :

-"Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. 

L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.

Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.(...)"


En application de ces dispositions, seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l'avis peuvent être retenues par la SAFER pour l'attribution des biens aux conditions proposées. 

Dès lors, les candidatures transmises avant cet affichage ne peuvent pas être prises en compte, au même titre que celles qui sont déposées après le délai.

Cette mesure de publicité se justifie par la nécessité de pouvoir assurer une transparence aux opérations menées par la SAFER.

Ce délai conditionne la recevabilité des candidatures et par voie de conséquence, la validité de la décision prise à l'issue de la procédure.

Le non-respect de cette condition entraîne la nullité de la décision prise par la SAFER, sans que le candidat évincé n'ait à rapporter la preuve d'un grief.

En l’espèce, il est constant que le 25 mars 2022 la SAFER OCCITANIE [B] a déposé un appel à candidatures à la mairie de SARRIAC-BIGORRE aux fins de rétrocession ou échange des terres cadastrées ZE 63, au lieu-dit "Leches" à SARRIAC-BIGORRE.

A la lecture de ce document, il est acquis que les candidatures devaient être déposées avant le 13 avril 2022.

M. [L] [U] et M. [G] [U] justifient avoir déposé leur candidature le 08 avril 2022 soit dans le délai imparti par l'appel à candidatures.

Il n'est pas contesté que le GFA [R] a, quant à lui, déposé sa candidature le 17 mars 2022 (pièce 9) soit antérieurement à la date de publicité de l'appel à candidatures intervenu le 25 mars 2022, ce qu'il reconnaît au demeurant expressément dans ses propres écritures de même que M. [M] [O].

Il en ressort que le GFA [R], qui a manifestement eu connaissance de cette procédure de rétrocession ou d'échange à venir diligentée par la SAFER OCCITANIE [B] plusieurs jours avant l'appel à candidature du 25 mars 2022, n'a pas valablement déposé sa candidature dans le délai imparti.

Dans ces circonstances, la candidature déposée par le GFA [R] antérieurement à la date de publicité de l'appel à candidature est irrecevable.

La SAFER OCCITANIE [B] ne pouvait en conséquence désigner le GFA [R] attributaire de la rétrocession-substitution des terres objets de l'appel à candidatures.

Par conséquent, et pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, il convient de prononcer l'annulation de la procédure de rétrocession-substitution de la parcelle litigieuse, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que soit caractérisé l'existence d'un grief au préjudice des demandeurs.

2/ Sur les conséquences de l'annulation de la décision de rétrocession

* Sur la nullité des actes subséquents

L'annulation d'une décision d'attribution n'emporte nullité des actes intervenus subséquemment que pour autant qu'elle ait été réclamée par le tiers lésé qui y a intérêt.

En l'espèce, tel est bien le cas puisque M. [L] [U] et M. [G] [U], tiers lésés, sollicitent que soit prononcée la nullité des actes subséquents à la décision de rétrocession.

Il s'ensuit que l’annulation de la procédure de rétrocession rend invalide la décision de substitution prise par la SAFER OCCITANIE [B] au profit du GFA [R], étant précisé que seule la qualité d’attributaire du GFA [R] lui permettait de lever l'option et de conclure la vente à propos de laquelle la SAFER OCCITANIE [B] bénéficiait initialement d'une promesse unilatérale.

L'annulation de la décision de rétrocession entraîne donc la nullité de la vente passée par acte authentique du 10 août 2022, entre M. [M] [O] et le GFA [R], en présence de la SAFER OCCITANIE [B], consentie exclusivement à raison de cette attribution et dans des conditions et selon des clauses qui ont pour origine l'attribution décidée par la SAFER OCCITANIE [B].

Par ailleurs, il n'est pas contesté en l'espèce, bien que l'acte correspondant ne soit pas versé aux débats mais néanmoins mentionné dans l'acte de vente notarié, que le GFA [R] devait mettre le bien objet de la vente à disposition de la SARL [Y] en vertu d'un bail à long terme à recevoir par le notaire instrumentaire.

En conséquence, l'annulation de la décision de rétrocession entraîne également la nullité du contrat de bail qui aurait été conclu entre le GFA [R], attributaire de la parcelle litigieuse, et la SARL [Y].

*Sur la réintégration de la parcelle litigieuse et la restitution du prix 

M. [L] [U] et M. [G] [U] sollicitent la réintégration de la parcelle litigieuse dans le patrimoine de M. [M] [O] et la restitution par ce dernier au GFA [R] du prix d'acquisition.

Il est constant que la nullité de la vente consentie est la conséquence de l'annulation de la procédure d'attribution.

La nullité de l'acte de vente a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet acte, comme si la vente n'avait pas existé.

En l'occurrence, vu l'annulation de la décision de rétrocession-substitution prise par la SAFER OCCITANIE [B] au profit du GFA [R], la parcelle cadastrée ZE 63 située au lieu-dit "Leches" à SARRIAC-BIGORRE doit être réintégrée au patrimoine de M. [M] [O] qui devra également restituer au GFA [R] le prix de vente de ladite parcelle soit la somme de 89.530 euros.

L'appel en la cause de M. [M] [O] par les demandeurs est parfaitement justifié puisque, en sa qualité de vendeur, il est parti à l'acte de vente dont l'annulation vient d'être prononcée avec toutes conséquences de droit qui s'appliquent notamment à son égard.

En revanche, s'agissant de la somme payée par le GFA [R] au titre des honoraires de prestations de service de la SAFER OCCITANIE [B], seule cette dernière peut être tenue de rembourser à l'acquéreur ladite somme pour un montant de 5.156,40 euros tel que mentionné à l'acte de vente notarié (page 6).

Or, aucune prétention n'étant formulée à ce titre à l'encontre de la SAFER OCCITANIE [B], le tribunal ne peut statuer sur la restitution de cette somme.

3/ Sur la demande en garantie de la SAFER formée par M. [M] [O]

L'article 1992 du code civil énonce que :

-"Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire".

En l'espèce, la prestation de service réalisée par la SAFER OCCITANIE [B] dans le cadre de la vente intervenue entre M. [M] [O] et le GFA [R] moyennant le paiement d'une rémunération de 5.156,40 euros, s'analyse en un mandat.


Il résulte des précédents développements que la décision d'attribution par la SAFER OCCITANIE [B] de la parcelle litigieuse selon une procédure qui ne respecte pas les règles édictées en la matière a eu pour conséquence d'aboutir à l'annulation de ladite décision et de l'acte de vente subséquent.

En cela, la SAFER OCCITANIE [B] a commis un manquement à ses obligations découlant du mandat dont elle était investie.

M. [M] [O] invoque une situation financière obérée qui le mettrait dans l'impossibilité de restituer le prix de vente au GFA [R] et sollicite la condamnation de la SAFER OCCITANIE [B] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Il verse aux débats un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 avril 2022 à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANIE pour un montant en principal de 91.706,52 euros, ainsi qu'un relevé de compte établi par la SAS CCT NOTAIRES, notaires associés à Tarbes, daté du 20 décembre 2024 justifiant de l'affectation des fonds objets de la vente au GFA [R], au règlement de la dette auprès de la banque.

Le préjudice invoqué par M. [M] [O] est réel et certain dès lors que, du fait de l'annulation de la décision de rétrocession et de l'acte de vente subséquent, il est tenu de rembourser au GFA [R] le prix de vente de la parcelle litigieuse.

La SAFER OCCITANIE [B], en raison du manquement qui lui est imputable, doit dès lors garantir M. [M] [O] des condamnations prononcées à son encontre.


II – Sur la demande en dommages-intérêts

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve, tout à la fois, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [L] [U] et M. [G] [U] invoquent un préjudice moral dont ils sollicitent réparation à hauteur de 10.000 euros.

Cependant, force est de constater que M. [L] [U] et M. [G] [U] ne rapportent pas la preuve du préjudice moral allégué qu'ils n'explicitent pas, et n'en justifient pas tant dans son principe que dans son quantum.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.


III – Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SAFER OCCITANIE [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [L] [U] et M. [G] [U], la SAFER OCCITANIE [B] sera condamnée à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

[M] [O] sera débouté de sa demande formulée à l'encontre de M. [L] [U] et de M. [G] [U] compte tenu de la solution donnée au litige.


Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l’espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, il convient d'écarter l’exécution provisoire tel que le sollicite la SAFER OCCITANIE [B].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort et par jugement contradictoire,

PRONONCE l'annulation de la décision de rétrocession prise par la SAFER OCCITANIE [B] sous le numéro de dossier RS 65 22 0069 01, intervenue au bénéfice du GFA [R] et portant sur la parcelle située sur la commune de SARRIAC-BIGORRE (65), lieu-dit "Leches", cadastrée ZE 63 d'une contenance de 8 ha 52 a 68 ca ; 

PRONONCE en conséquence la nullité de la vente passée selon acte authentique en date du 10 août 2022 par Maître [Q] [K], notaire à VIC EN BIGORRE, entre M. [M] [O] d'une part, et le GFA [R] d'autre part, en présence de la SAFER OCCITANIE TOULOUSE, portant sur la parcelle de terre agricole située sur la commune de SARRIAC-BIGORRE (65), au lieudit “Leches”, cadastrée ZE 63 d'une contenance de 8 ha 52 a 68 ca ;

DIT que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente ;

ORDONNE la restitution du prix de vente par M. [M] [O] au GFA [R] soit la somme de 89.530 euros, en échange de la restitution de la parcelle, cadastrée ZE 63, située lieu-dit "Leches" à SARRIAC-BIGORRE (65) ;

CONDAMNE la SAFER OCCITANIE [B] à payer à M. [L] [U] et M. [G] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAFER OCCITANIE [B] à garantir M. [M] [O] des condamnations prononcées à son encontre ;

DEBOUTE M. [L] [U] et M. [G] [U] du surplus de leurs demandes,

DEBOUTE la SAFER OCCITANIE [B] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE le GFA [R] et la SARL [Y] de leurs demandes ;

DEBOUTE M. [M] [O] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAFER OCCITANIE [B] aux dépens ;

ECARTE l’exécution provisoire de la décision.

Jugement signé par la Présidente et la Greffière présente au greffe le 06 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE






En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:07:48.027Z.