Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 4 mars 2025, n° 20/02419
Exposé du litige
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025. Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau D’ANGERS Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau D’ANGERS DEMANDEURS. D’UNE PART ET : SAFER DES PAYS DE LA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Me Emmeline OUDIN, avocat au barreau de NANTES SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DELEGATION DE [Localité 8] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES Madame [N] [S], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Aux termes d’un acte sous seing privé du 17 avril 2019, la Société Nationale de Sauvetage en Mer (S.N.S.M.), en qualité de promettant, s’est engagée à vendre à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural des Pays de la [Localité 8] (S.A.F.E.R.), bénéficiaire de la promesse, ou à toute personne qu’elle pourrait se substituer conformément aux dispositions de l’article L141-1 du code rural, la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] à [Localité 9] de 12 ha 02 ca 22 ca, exploitée jusqu’alors par le G.A.E.C. de L’AUDACE ayant fait l’objet d’une dissolution le 31 décembre 2018, et ce, pour un prix de 36.000,00 euros H.T. Après un appel à candidatures affiché en mairie de [Localité 9] entre le 17 avril et le 02 mai 2019 en vue de l’attribution en pleine propriété de cette parcelle [Cadastre 14], la S.A.F.E.R. a reçu les candidatures suivantes : - la candidature de Monsieur [W] [U] aux fins d’exploitation par l’E.A.R.L. [U] (ayant pour associés Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U]) dans le cadre d’une restructuration parcellaire, la dite parcelle étant proche du siège d’exploitation de l’E.A.R.L. ; - la candidature de Monsieur et Madame [R] [U] aux fins d’exploitation par tout candidat agréé par la S.A.F.E.R., dans le cadre d’un investissement patrimonial; - la candidature de la Ligue de Protection des Oiseaux de [Localité 8]-Atlantique (L.P.O. 44) aux fins d’exploitation par Madame [P] [T] et Madame [N] [S] dans le cadre d’un projet d’installation collectif en agriculture biologique. Suivant procès-verbal en date du 11 juillet 2019, le comité technique départemental de la S.A.F.E.R. a émis un avis favorable à l’attribution de la parcelle à la L.P.O. 44 en vue de sa location à Madame [P] [T] et Madame [N] [S]. Par convention du 30 septembre 2019, la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8] a substitué dans ses droits la L.P.O. 44 pour l'acquisition de la parcelle [Cadastre 14], objet de la promesse de vente de la S.N.S.M. Suivant acte authentique reçu le 12 décembre 2019 par Maître [O] [H], notaire à [Localité 10], la S.N.S.M. a vendu cette parcelle à la L.P.O. 44, avec l’intervention de la S.A.F.E.R., de Madame [P] [T] et de Madame [N] [S]. Aux termes de la décision de rétrocession notifiée le 19 décembre 2019, la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8] a informé Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U] de l’attribution de la parcelle [Cadastre 14] à la L.P.O. 44 en vue de sa location “à Mmes [N] [S] et [P] [T] dans le cadre de leur installation avec les aides nationales”, cette opération s’inscrivant “dans l’objectif de renouvellement des générations agricoles et d’installation en agriculture prévue dans le Programme Pluriannuel d’Activités de la S.A.F.E.R. et par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles” et répondant “également aux objectifs de l’article L141-1 du code rural et de la pêche maritime et notamment celui qui vise à favoriser l’installation”. Par actes d’huissier délivrés les 20, 25, 28 mai et 05, 08 juin 2020, Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U] ont fait assigner la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8], la S.N.S.M., la L.P.O. 44, Madame [N] [S] et Madame [P] [T] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir annuler la décision de rétrocession de la parcelle litigieuse et l’acte de vente subséquent. *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2023, Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U] sollicitent du tribunal de : Vu l'article L.141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article R.142-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article R.142-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article R.142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article R.142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article L.141-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article R. 141-11 du Code Rural et de la Pêche Maritime, - Prononcer l'annulation de la rétrocession sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] sise la Commune de [Localité 9] ; - Prononcer l'annulation de la décision d'attribution du Conseil d'Administration de la S.A.F.E.R. PAYS DE LA [Localité 8] par laquelle il est prévu la cession à la L.P.O. 44 de la parcelle section [Cadastre 14] sise la Commune de [Localité 9] ; - Annuler l'acte de vente en date du 12 décembre 2019 reçu par Maître [H], publié au service de la Publicité Foncière le 19 décembre 2019 n°P20296 avec un numéro provisoire D348879, en ce qu'il a constaté la vente entre la S.N.S.M. et la L.P.O. 44 avec en intervention la S.A.F.E.R. de la parcelle [Cadastre 12] sise à [Localité 9] ; - Ordonner qu'il soit re-statué sur l'attribution de la parcelle [Cadastre 12] sise à [Localité 9] ; - Débouter la S.A.F.E.R. de l'ensemble de ses demandes ; - Débouter la L.P.O., Madame [S] et Madame [T] de l'ensemble de leurs demandes ; - Débouter la S.N.S.M. de ses demandes en ce qu'elle demande à : “- Voir débouter les consorts [U] de leur demande tendant à ce que soit prononcée l'annulation de l'acte de vente du 12 décembre 2019 reçu par Maître [H], publié au service de la Publicité Foncière, n° P 20296, sur la vente par la S.N.S.M. à la L.P.O. 44 (après substitution de la S.A.F.E.R. PAYS DE LA [Localité 8]) de la parcelle section [Cadastre 13] sise sur la commune de [Localité 9] ; - Voir débouter les consorts [U] de leur demandant tendant à ce que la S.N.S.M. soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure et condamner solidairement Messieurs [W] et [R] [U] à verser à la S.N.S.M. la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens” ; - Condamner les défendeurs au versement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner les défendeurs aux entiers dépens. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 juin 2023, la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8] sollicite du tribunal de : - Déclarer l’action des consorts [U] mal fondée ; - Les débouter de toutes leurs demandes ; - Dire que la décision de rétrocession de la S.A.F.E.R. est légale et régulière ; - Condamner les consorts [U] à payer à la S.A.F.E.R. PAYS DE LA [Localité 8] une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ; - Condamner les consorts [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 septembre 2021, la S.N.S.M. sollicite du tribunal de : - Donner acte à la S.N.S.M. de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande des consorts [U] tendant à ce que soit prononcée l'annulation de la décision d'attribution du conseil d'administration de la S.A.F.E.R. PAYS DE LA [Localité 8] sur la cession à la L.P.O. 44 de la parcelle section [Cadastre 13] sise sur la commune de [Localité 9] ; - Débouter les consorts [U] de leur demande tendant à ce que soit prononcée l'annulation de l'acte de vente du 12 décembre 2019 reçu par Maître [H], publié au service de la Publicité Foncière, n° P 20296, sur la vente par la S.N.S.M. à la L.P.O. 44 (après substitution de la S.A.F.E.R. PAYS DE LA [Localité 8]) de la parcelle section [Cadastre 13] sise sur la commune de [Localité 9] ; - Débouter les consorts [U] de leur demandant tendant à ce que la S.N.S.M. soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure et condamner solidairement Messieurs [W] et [R] [U] à verser à la S.N.S.M. la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2023, la L.P.O. 44, Madame [N] [S] et Madame [P] [T] sollicitent du tribunal de : - Débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner les consorts [U] à verser à chacun des concluants, à savoir la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX délégation de [Localité 8]-Atlantique, Madame [N] [S] et Madame [P] [T], une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens ; - A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal prononcerait la nullité de l'acte de vente du 12 décembre 2019, dire qu'il n'y a lieu à exécution provisoire et ce en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Pénale. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U] 1. Sur la régularité de la publicité de l'avis prévu à l'article R.142-3 du code rural Selon l’article L. 141-1 II du code rural, les sociétés d'aménagement foncier, pour la réalisation des missions définies au I du même article, peuvent notamment se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1° à savoir des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine, et au plus tard au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente. La réalisation d'une telle opération de substitution, conduisant à l'attribution des biens ruraux, terres ou exploitations, à un attributaire, doit respecter les conditions posées aux articles R.142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et notamment les dispositions de l'article R.142-3 relatives à la publication d'un appel à candidature. L'article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : “Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.” En l’espèce, la S.A.F.E.R. était tenue, avant toute décision d’attribution de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] à [Localité 9] ayant fait l’objet d’une promesse de vente de la S.N.S.M., de respecter les dispositions de l'article R.142-3 relatives à la publication d'un appel à candidatures. Dans ces conditions, il lui appartient d’apporter la preuve que les formalités susvisées ont bien été accomplies, étant relevé que contrairement à ce que soutiennent Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U], leur régularité n’était pas subordonnée à la signature préalable et effective de la promesse de vente avec la S.N.S.M. En l’occurrence, la S.A.F.E.R. produit l’appel à candidatures établi par ses soins comportant les mentions prévues l’article R142-3 (notamment la désignation sommaire du bien, la superficie totale, le nom de la commune, la référence cadastrale, la mention de sa classification), ainsi que le certificat établi par le Maire de la commune de [Localité 9] attestant de l’affichage en mairie de cet appel à candidatures pendant un délai minimum de 15 jours comme l’exige l’article R142-3 et plus précisément, pendant un délai de 16 jours, entre le 17 avril et le 02 mai 2019. Cependant, force est de constater que la date limite de dépôt des candidatures indiquée sur cet avis et fixée au 27 avril 2019, n’est pas conforme aux dispositions légales susvisées, dès lors que les candidats ont disposé de manière effective d’un délai de seulement 10 jours, entre le 17 et le 27 avril 2019, pour se manifester auprès de ses services et déposer leur demande d’attribution de la propriété de la parcelle litigieuse, étant observé que la S.A.F.E.R. ne peut tirer argument, sur ce point, d’un quelconque “report” de cette date limite de dépôt des candidatures, dès lors : - qu’elle ne justifie aucunement de ses allégations sur ce point et des formalités qu’elle aurait effectuées en ce sens pour diffuser cette information et porter à la connaissance des personnes intéressées la nouvelle date limite de dépôt des candidatures ; - qu’elle ne pouvait prendre en considération les candidatures déposées après la date limite officiellement fixée par ses soins et surtout, les candidatures reçues plus de quinze jours après l’affichage en mairie et ce, conformément aux termes de l’article R142-3 du code rural et de la pêche maritime, soit les candidatures reçues après le 17 mai 2019 et alors que le dossier de la L.P.O. 44 est daté du 22 mai 2019. En tout état de cause, il convient de relever les éléments suivants : - d’une part, aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier que l’appel à candidatures a été publié sur le site internet de la préfecture de [Localité 8]-Atlantique et de la région des Pays de la [Localité 8] tel que le prévoient les dispositions légales susvisées ; - d’autre part et à supposer que le bien acquis à l'amiable ait été d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10 et que les formalités de publicité prévues par l’alinéa 3 de l’article R142-3 soient applicables, ce que semblent considérer les parties : - l’avis publié dans le journal d’annonces légales diffusé dans le département de [Localité 8]-Atlantique ne reprend pas l’intégralité des informations figurant dans celui affiché en mairie et ne comprend pas notamment, la date limite de dépôt des candidatures ; - aucun certificat du directeur général attestant de la publication de cet avis sur le site internet de la S.A.F.E.R. n’est produit, la copie d’un écran informatique versée aux débats par la défenderesse étant à cet égard parfaitement insuffisante d’un point de vue probant pour s’assurer de la publication alléguée et non conforme aux dispositions légales susvisées. Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la publicité de l’avis d’appel à candidatures pour l’attribution de la parcelle litigieuse cadastrée section [Cadastre 14] à [Localité 9] n’est pas régulière et conforme aux dispositions de l’article R142-3 du code rural et de la pêche maritime. 2. Sur la nullité de la rétrocession et de l’acte de vente de la parcelle litigieuse Les modalités d'information des personnes intéressées au projet d'attribution de la S.A.F.E.R. sont considérées, de jurisprudence constante, comme substantielles, de sorte que l'annulation de l'opération d'attribution pour inobservation des règles de publicité n'est pas subordonnée à la preuve du grief qu'une telle irrégularité a pu causer au candidat non retenu qui s'en prévaut. Dès lors et au vu de l'inobservation des règles de publicité précédemment retenue, il y a lieu de prononcer en l’espèce l'annulation de la procédure de rétrocession et d'attribution de la parcelle litigieuse, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l’existence d’un grief subi par les consorts [U] et d'examiner les autres moyens développés par leurs soins au soutien de leurs prétentions. L’annulation de cette procédure d'attribution rend invalide la décision de substitution prise par la S.A.F.E.R. au profit de la L.P.O. 44, étant précisé que seule la qualité d’attributaire de la L.P.O. 44 lui permettait de lever l'option et de conclure la vente à propos de laquelle la S.A.F.E.R. bénéficiait initialement d'une promesse unilatérale. L'annulation de la décision d'attribution entraîne donc l'annulation de la vente passée selon acte authentique du 12 décembre 2019, entre la S.N.S.M. et la L.P.O. 44, en présence de la S.A.F.E.R., de Madame [P] [T] et de Madame [N] [S], consentie exclusivement à raison de cette attribution et dans des conditions et selon des clauses qui ont pour origine l'attribution décidée par la S.A.F.E.R. Il n’appartient pas à la présente juridiction d’ordonner à la S.A.F.E.R. de statuer à nouveau sur l’éventuelle attribution de la parcelle litigieuse, comme le sollicitent les consorts [U]. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La S.A.F.E.R. qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité s'oppose en revanche à toute condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Cette exécution provisoire apparaît toutefois incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; ANNULE la décision de rétrocession et d’attribution prise par la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8] sous le numéro de dossier RS 44 19 0491 01, intervenue au bénéfice de la L.P.O. 44 et portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 14] de 12 ha 02 a 22 ca ; ANNULE en conséquence la vente passée selon acte authentique en date du 12 décembre 2019 par Maître [O] [H], notaire à [Localité 10], entre la S.N.S.M. d'une part, et la L.P.O. 44 d'autre part, en présence de la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8], de Madame [P] [T] et de Madame [N] [S], portant sur la parcelle de terre agricole située sur la commune de [Localité 9], au lieudit “[Localité 11]”, cadastrée section [Cadastre 14], de 12 ha 02 a 22 ca ; DIT que la présente décision sera publiée au service de publicité foncière compétent par la partie la plus diligente et aux frais de la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8] ; DÉBOUTE Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U] de leurs demandes pour le surplus ; DÉBOUTE la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8], la S.N.S.M., la L.P.O. 44, Madame [P] [T] et Madame [N] [S] de leurs demandes ; CONDAMNE la S.A.F.E.R. aux dépens ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement, incompatible avec la nature de l’affaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Texte intégral
SG LE 04 MARS 2025 Minute n° N° RG 20/02419 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KVE5 [W] [U] [R] [U] C/ SAFER DES PAYS DE LA [Localité 8] SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DELEGATION DE [Localité 8] ATLANTIQUE [N] [S] [P] [T] Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL BRG - 206 Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B Me Jean-Charles LOISEAU - [Localité 6] la SCP MECHINAUD - 40 Me Emmeline OUDIN - 177 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025. Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau D’ANGERS Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau D’ANGERS DEMANDEURS. D’UNE PART ET : SAFER DES PAYS DE LA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Me Emmeline OUDIN, avocat au barreau de NANTES SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DELEGATION DE [Localité 8] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES Madame [N] [S], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Aux termes d’un acte sous seing privé du 17 avril 2019, la Société Nationale de Sauvetage en Mer (S.N.S.M.), en qualité de promettant, s’est engagée à vendre à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural des Pays de la [Localité 8] (S.A.F.E.R.), bénéficiaire de la promesse, ou à toute personne qu’elle pourrait se substituer conformément aux dispositions de l’article L141-1 du code rural, la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] à [Localité 9] de 12 ha 02 ca 22 ca, exploitée jusqu’alors par le G.A.E.C. de L’AUDACE ayant fait l’objet d’une dissolution le 31 décembre 2018, et ce, pour un prix de 36.000,00 euros H.T. Après un appel à candidatures affiché en mairie de [Localité 9] entre le 17 avril et le 02 mai 2019 en vue de l’attribution en pleine propriété de cette parcelle [Cadastre 14], la S.A.F.E.R. a reçu les candidatures suivantes : - la candidature de Monsieur [W] [U] aux fins d’exploitation par l’E.A.R.L. [U] (ayant pour associés Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U]) dans le cadre d’une restructuration parcellaire, la dite parcelle étant proche du siège d’exploitation de l’E.A.R.L. ; - la candidature de Monsieur et Madame [R] [U] aux fins d’exploitation par tout candidat agréé par la S.A.F.E.R., dans le cadre d’un investissement patrimonial; - la candidature de la Ligue de Protection des Oiseaux de [Localité 8]-Atlantique (L.P.O. 44) aux fins d’exploitation par Madame [P] [T] et Madame [N] [S] dans le cadre d’un projet d’installation collectif en agriculture biologique. Suivant procès-verbal en date du 11 juillet 2019, le comité technique départemental de la S.A.F.E.R. a émis un avis favorable à l’attribution de la parcelle à la L.P.O. 44 en vue de sa location à Madame [P] [T] et Madame [N] [S]. Par convention du 30 septembre 2019, la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8] a substitué dans ses droits la L.P.O. 44 pour l'acquisition de la parcelle [Cadastre 14], objet de la promesse de vente de la S.N.S.M. Suivant acte authentique reçu le 12 décembre 2019 par Maître [O] [H], notaire à [Localité 10], la S.N.S.M. a vendu cette parcelle à la L.P.O. 44, avec l’intervention de la S.A.F.E.R., de Madame [P] [T] et de Madame [N] [S]. Aux termes de la décision de rétrocession notifiée le 19 décembre 2019, la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8] a informé Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U] de l’attribution de la parcelle [Cadastre 14] à la L.P.O. 44 en vue de sa location “à Mmes [N] [S] et [P] [T] dans le cadre de leur installation avec les aides nationales”, cette opération s’inscrivant “dans l’objectif de renouvellement des générations agricoles et d’installation en agriculture prévue dans le Programme Pluriannuel d’Activités de la S.A.F.E.R. et par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles” et répondant “également aux objectifs de l’article L141-1 du code rural et de la pêche maritime et notamment celui qui vise à favoriser l’installation”. Par actes d’huissier délivrés les 20, 25, 28 mai et 05, 08 juin 2020, Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U] ont fait assigner la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8], la S.N.S.M., la L.P.O. 44, Madame [N] [S] et Madame [P] [T] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir annuler la décision de rétrocession de la parcelle litigieuse et l’acte de vente subséquent. *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2023, Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U] sollicitent du tribunal de : Vu l'article L.141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article R.142-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article R.142-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article R.142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article R.142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article L.141-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article R. 141-11 du Code Rural et de la Pêche Maritime, - Prononcer l'annulation de la rétrocession sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] sise la Commune de [Localité 9] ; - Prononcer l'annulation de la décision d'attribution du Conseil d'Administration de la S.A.F.E.R. PAYS DE LA [Localité 8] par laquelle il est prévu la cession à la L.P.O. 44 de la parcelle section [Cadastre 14] sise la Commune de [Localité 9] ; - Annuler l'acte de vente en date du 12 décembre 2019 reçu par Maître [H], publié au service de la Publicité Foncière le 19 décembre 2019 n°P20296 avec un numéro provisoire D348879, en ce qu'il a constaté la vente entre la S.N.S.M. et la L.P.O. 44 avec en intervention la S.A.F.E.R. de la parcelle [Cadastre 12] sise à [Localité 9] ; - Ordonner qu'il soit re-statué sur l'attribution de la parcelle [Cadastre 12] sise à [Localité 9] ; - Débouter la S.A.F.E.R. de l'ensemble de ses demandes ; - Débouter la L.P.O., Madame [S] et Madame [T] de l'ensemble de leurs demandes ; - Débouter la S.N.S.M. de ses demandes en ce qu'elle demande à : “- Voir débouter les consorts [U] de leur demande tendant à ce que soit prononcée l'annulation de l'acte de vente du 12 décembre 2019 reçu par Maître [H], publié au service de la Publicité Foncière, n° P 20296, sur la vente par la S.N.S.M. à la L.P.O. 44 (après substitution de la S.A.F.E.R. PAYS DE LA [Localité 8]) de la parcelle section [Cadastre 13] sise sur la commune de [Localité 9] ; - Voir débouter les consorts [U] de leur demandant tendant à ce que la S.N.S.M. soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure et condamner solidairement Messieurs [W] et [R] [U] à verser à la S.N.S.M. la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens” ; - Condamner les défendeurs au versement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner les défendeurs aux entiers dépens. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 juin 2023, la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8] sollicite du tribunal de : - Déclarer l’action des consorts [U] mal fondée ; - Les débouter de toutes leurs demandes ; - Dire que la décision de rétrocession de la S.A.F.E.R. est légale et régulière ; - Condamner les consorts [U] à payer à la S.A.F.E.R. PAYS DE LA [Localité 8] une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ; - Condamner les consorts [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 septembre 2021, la S.N.S.M. sollicite du tribunal de : - Donner acte à la S.N.S.M. de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande des consorts [U] tendant à ce que soit prononcée l'annulation de la décision d'attribution du conseil d'administration de la S.A.F.E.R. PAYS DE LA [Localité 8] sur la cession à la L.P.O. 44 de la parcelle section [Cadastre 13] sise sur la commune de [Localité 9] ; - Débouter les consorts [U] de leur demande tendant à ce que soit prononcée l'annulation de l'acte de vente du 12 décembre 2019 reçu par Maître [H], publié au service de la Publicité Foncière, n° P 20296, sur la vente par la S.N.S.M. à la L.P.O. 44 (après substitution de la S.A.F.E.R. PAYS DE LA [Localité 8]) de la parcelle section [Cadastre 13] sise sur la commune de [Localité 9] ; - Débouter les consorts [U] de leur demandant tendant à ce que la S.N.S.M. soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure et condamner solidairement Messieurs [W] et [R] [U] à verser à la S.N.S.M. la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2023, la L.P.O. 44, Madame [N] [S] et Madame [P] [T] sollicitent du tribunal de : - Débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner les consorts [U] à verser à chacun des concluants, à savoir la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX délégation de [Localité 8]-Atlantique, Madame [N] [S] et Madame [P] [T], une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens ; - A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal prononcerait la nullité de l'acte de vente du 12 décembre 2019, dire qu'il n'y a lieu à exécution provisoire et ce en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Pénale. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U] 1. Sur la régularité de la publicité de l'avis prévu à l'article R.142-3 du code rural Selon l’article L. 141-1 II du code rural, les sociétés d'aménagement foncier, pour la réalisation des missions définies au I du même article, peuvent notamment se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1° à savoir des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine, et au plus tard au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente. La réalisation d'une telle opération de substitution, conduisant à l'attribution des biens ruraux, terres ou exploitations, à un attributaire, doit respecter les conditions posées aux articles R.142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et notamment les dispositions de l'article R.142-3 relatives à la publication d'un appel à candidature. L'article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : “Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.” En l’espèce, la S.A.F.E.R. était tenue, avant toute décision d’attribution de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] à [Localité 9] ayant fait l’objet d’une promesse de vente de la S.N.S.M., de respecter les dispositions de l'article R.142-3 relatives à la publication d'un appel à candidatures. Dans ces conditions, il lui appartient d’apporter la preuve que les formalités susvisées ont bien été accomplies, étant relevé que contrairement à ce que soutiennent Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U], leur régularité n’était pas subordonnée à la signature préalable et effective de la promesse de vente avec la S.N.S.M. En l’occurrence, la S.A.F.E.R. produit l’appel à candidatures établi par ses soins comportant les mentions prévues l’article R142-3 (notamment la désignation sommaire du bien, la superficie totale, le nom de la commune, la référence cadastrale, la mention de sa classification), ainsi que le certificat établi par le Maire de la commune de [Localité 9] attestant de l’affichage en mairie de cet appel à candidatures pendant un délai minimum de 15 jours comme l’exige l’article R142-3 et plus précisément, pendant un délai de 16 jours, entre le 17 avril et le 02 mai 2019. Cependant, force est de constater que la date limite de dépôt des candidatures indiquée sur cet avis et fixée au 27 avril 2019, n’est pas conforme aux dispositions légales susvisées, dès lors que les candidats ont disposé de manière effective d’un délai de seulement 10 jours, entre le 17 et le 27 avril 2019, pour se manifester auprès de ses services et déposer leur demande d’attribution de la propriété de la parcelle litigieuse, étant observé que la S.A.F.E.R. ne peut tirer argument, sur ce point, d’un quelconque “report” de cette date limite de dépôt des candidatures, dès lors : - qu’elle ne justifie aucunement de ses allégations sur ce point et des formalités qu’elle aurait effectuées en ce sens pour diffuser cette information et porter à la connaissance des personnes intéressées la nouvelle date limite de dépôt des candidatures ; - qu’elle ne pouvait prendre en considération les candidatures déposées après la date limite officiellement fixée par ses soins et surtout, les candidatures reçues plus de quinze jours après l’affichage en mairie et ce, conformément aux termes de l’article R142-3 du code rural et de la pêche maritime, soit les candidatures reçues après le 17 mai 2019 et alors que le dossier de la L.P.O. 44 est daté du 22 mai 2019. En tout état de cause, il convient de relever les éléments suivants : - d’une part, aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier que l’appel à candidatures a été publié sur le site internet de la préfecture de [Localité 8]-Atlantique et de la région des Pays de la [Localité 8] tel que le prévoient les dispositions légales susvisées ; - d’autre part et à supposer que le bien acquis à l'amiable ait été d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10 et que les formalités de publicité prévues par l’alinéa 3 de l’article R142-3 soient applicables, ce que semblent considérer les parties : - l’avis publié dans le journal d’annonces légales diffusé dans le département de [Localité 8]-Atlantique ne reprend pas l’intégralité des informations figurant dans celui affiché en mairie et ne comprend pas notamment, la date limite de dépôt des candidatures ; - aucun certificat du directeur général attestant de la publication de cet avis sur le site internet de la S.A.F.E.R. n’est produit, la copie d’un écran informatique versée aux débats par la défenderesse étant à cet égard parfaitement insuffisante d’un point de vue probant pour s’assurer de la publication alléguée et non conforme aux dispositions légales susvisées. Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la publicité de l’avis d’appel à candidatures pour l’attribution de la parcelle litigieuse cadastrée section [Cadastre 14] à [Localité 9] n’est pas régulière et conforme aux dispositions de l’article R142-3 du code rural et de la pêche maritime. 2. Sur la nullité de la rétrocession et de l’acte de vente de la parcelle litigieuse Les modalités d'information des personnes intéressées au projet d'attribution de la S.A.F.E.R. sont considérées, de jurisprudence constante, comme substantielles, de sorte que l'annulation de l'opération d'attribution pour inobservation des règles de publicité n'est pas subordonnée à la preuve du grief qu'une telle irrégularité a pu causer au candidat non retenu qui s'en prévaut. Dès lors et au vu de l'inobservation des règles de publicité précédemment retenue, il y a lieu de prononcer en l’espèce l'annulation de la procédure de rétrocession et d'attribution de la parcelle litigieuse, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l’existence d’un grief subi par les consorts [U] et d'examiner les autres moyens développés par leurs soins au soutien de leurs prétentions. L’annulation de cette procédure d'attribution rend invalide la décision de substitution prise par la S.A.F.E.R. au profit de la L.P.O. 44, étant précisé que seule la qualité d’attributaire de la L.P.O. 44 lui permettait de lever l'option et de conclure la vente à propos de laquelle la S.A.F.E.R. bénéficiait initialement d'une promesse unilatérale. L'annulation de la décision d'attribution entraîne donc l'annulation de la vente passée selon acte authentique du 12 décembre 2019, entre la S.N.S.M. et la L.P.O. 44, en présence de la S.A.F.E.R., de Madame [P] [T] et de Madame [N] [S], consentie exclusivement à raison de cette attribution et dans des conditions et selon des clauses qui ont pour origine l'attribution décidée par la S.A.F.E.R. Il n’appartient pas à la présente juridiction d’ordonner à la S.A.F.E.R. de statuer à nouveau sur l’éventuelle attribution de la parcelle litigieuse, comme le sollicitent les consorts [U]. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La S.A.F.E.R. qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité s'oppose en revanche à toute condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Cette exécution provisoire apparaît toutefois incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; ANNULE la décision de rétrocession et d’attribution prise par la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8] sous le numéro de dossier RS 44 19 0491 01, intervenue au bénéfice de la L.P.O. 44 et portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 14] de 12 ha 02 a 22 ca ; ANNULE en conséquence la vente passée selon acte authentique en date du 12 décembre 2019 par Maître [O] [H], notaire à [Localité 10], entre la S.N.S.M. d'une part, et la L.P.O. 44 d'autre part, en présence de la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8], de Madame [P] [T] et de Madame [N] [S], portant sur la parcelle de terre agricole située sur la commune de [Localité 9], au lieudit “[Localité 11]”, cadastrée section [Cadastre 14], de 12 ha 02 a 22 ca ; DIT que la présente décision sera publiée au service de publicité foncière compétent par la partie la plus diligente et aux frais de la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8] ; DÉBOUTE Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [U] de leurs demandes pour le surplus ; DÉBOUTE la S.A.F.E.R. des Pays de la [Localité 8], la S.N.S.M., la L.P.O. 44, Madame [P] [T] et Madame [N] [S] de leurs demandes ; CONDAMNE la S.A.F.E.R. aux dépens ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement, incompatible avec la nature de l’affaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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