notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 14 août 2026, n° 21/04213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 210601324

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier du 12 novembre 2022 par lequel Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] ont assigné la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER PACA), Monsieur [U] [N], Madame [Y] [H] et la Commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :
- Prononcer la nullité de décision d’attribution consentie par la SAFER à Monsieur [U] [N], sur la parcelle appartenant à la Commune de [Localité 1], sise sur cette Commune, [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares,
En conséquence,
- Prononcer la nullité de la vente formée suite à la décision d'attribution de la SAFER, entre la Commune de [Localité 1] d'une part et Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [H] d’autre part, le 7 mai 2021, sur cette parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares,
- Ordonner qu’il soit fait mention de cette nullité en marge de la publication de l'acte de vente publié le 7 mai 2021 au service de la publicité foncière de NICE (1er Bureau), sous le numéro de volume 2021 P 12185 avec la précision que les références de la vente sont les suivantes:
“PARTIES A L'ACTE :
VENDEUR :
Commune de [Localité 1], commune répertoriée sous le numéro SIREN 210 601 324, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 1]
ACQUEREURS :
Monsieur [U] [N] né le 17 août 1987
Madame [Y] [H] née le 13 mai 1986
Tous deux demeurant et domiciliés [Adresse 5], [Localité 1]
DESIGNATION :
parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares3"
- Condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maitre Marie-Hélène GALMARD, Avocat aux offres de droit ;
 
 
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 septembre 2023 qui a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SAFER, 
- déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] à l’encontre de la SAFER, 
- condamné la SAFER à payer à Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dit que les dépens suivront le sort du principal et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état.

Vu les dernières conclusions (RPVA 28 février 2025) au terme desquelles monsieur [T] [V] et madame [O] [V] sollicitent au visa des articles R 142-3, R 142-4, L 141-1, L 111-2, et 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime de voir :
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes formées à titre reconventionnel, 
- écarter l’application de l’article R 141-5 du code rural et de la pêche maritime comme étant 
contraire aux articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2020, et aux articles 13 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme,
- prononcer la nullité de décision d’attribution consentie par la SAFER à Monsieur [U] 
[N], sur la parcelle appartenant à la Commune de [Localité 1], sise sur cette Commune, 
[Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d’une superficie totale de 32 ares 90 centiares, 
En conséquence, 
- prononcer la nullité de la vente formée suite à la décision d’attribution de la SAFER, entre la 
Commune de [Localité 1] d’une part et Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [H] d’autre part, le 7 mai 2021, sur cette parcelle sise sur la Commune, de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d’une superficie totale de 32 ares 90 centiares, 
- ordonner qu’il soit fait mention de cette nullité en marge de la publication de l’acte de vente, 
publié le 25 mai 2021 au service de la publicité foncière de NICE (1 er Bureau), sous le numéro de volume 2021 P 12185 avec la précision que les références de la vente sont les suivantes: 
“PARTIES A L'ACTE : 
VENDEUR : 
Commune de [Localité 1], commune répertoriée sous le numéro SIREN 210 601 324, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 1] 
ACQUEREURS : 
Monsieur [U] [N] né le 17 août 1987 
Madame [Y] [H] née le 13 mai 1986 
Tous deux demeurant et domiciliés [Adresse 5], [Localité 1] 
DESIGNATION : parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d’une superficie totale de 32 ares 90 centiares”, 
- condamner la SAFER PACA à payer une amende civile, 
- condamner la SAFER PACA à payer aux concluants la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, en raison des allégations diffamatoires proférées à leur encontre
- condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, au titre du remboursement des frais qu’ils ont dû exposer par sa faute pour faire intervenir un expert-géomètre, 
- condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- la voir condamner aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Marie-Hélène GALMARD, Avocat aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions (RPVA 4juillet 2025) au terme desquelles la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur – SAFER PACA, sollicite au visa des articles R 142-3 , R 142-4 , L 141-1 et L 142-5-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, de l’article 700 du Code de Procédure Civile de :
 -voir débouter Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 
- voir condamner in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- voir condamner in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
 -voir condamner in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions (RPVA 5juin 2024 ) au terme desquelles la Commune de [Localité 1] sollicite au visa des articles R 142-3, R 142-4, L 141-1, L 111-2, et 142-5-1 du Code rural et de la pêche maritime de : 
- la voir juger recevable et fondée en ses demandes, 
-voir prendre acte ou au besoin juger qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] à la SAFER, 
-voir condamner tous succombants au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
-voir condamner tous succombants aux dépens.

Monsieur [U] [N] et madame [Y] [H] n’ont pas constitué avocat. 
 
L'ordonnance de clôture a été rendue le13 novembre 2025 avec effet différé au 5 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La SAFER a émis un appel à candidature concernant différentes parcelles situées sur la Commune de [Localité 1] aux fins de procéder à une rétrocession des parcelles par substitution. 

Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] ont répondu à l'appel d'offre afin d'acquérir 14 parcelles et Monsieur [U] [N] a également répondu à l'offre afin d'obtenir l'attribution de la parcelle E291 d'une surface de 32a 90ca faisant partie des 14 parcelles sollicitées par les consorts [V]. 

Les Consorts [V] se sont vu attribuer 13 parcelles, qui ont fait l'objet d'une promesse d'achat le 29 décembre 2020 et d'une régularisation par substitution le 14 octobre 2021.

Monsieur [U] [N] s'est vu attribuer la 14ème parcelle E291 et la vente par substitution a été régularisée le 7 mai 2021. 

Les consorts [V] ont été informés de cette décision d'attribution par courriers du 20 mai 2021.

Par acte du 10 novembre 2021, les consorts [V] ont assigné devant le tribunal de céans la SAFER, ainsi que Monsieur [U] [N], Madame [H] et la Commune de [Localité 1] aux fins de voir prononcer la nullité de la décision d'attribution consentie par la SAFER à Monsieur [U] [N] de la parcelle E291. 

Monsieur [T] [V], Madame [O] [V] et Monsieur [C] [K] font valoir s’agissant de la procédure d’attribution, qu’il appartient à la SAFER de justifier qu’elle a accompli les formalités prescrites par le législateur préalablement à sa décision d’attribution, à savoir l’affichage en mairie de l’appel à candidature, sa publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, ainsi que dans un journal diffusé dans l'ensemble du département et sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente comportant la date et l'heure de cette publication. 

Ils font valoir que s’agissant du contenu de l’avis qui a été adressé à Monsieur [T] [V], aucune description sommaire des biens n’est indiquée ; que l’on ignore s’il est question de terres nues, de landes, de bois , qu’il en va de même de l’appel à candidature de la SAFER.

Ils font plaider que l’avis n’est donc pas conforme aux exigences posées par l’article R142-3 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles sont prescrites à peine de nullité sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief.

Sur la publicité réalisée postérieurement à l’attribution, ils font valoir que l’avis de rétrocession du 25 mai 2021 ne comporte aucune description, même sommaire, du bien attribué, contrairement aux prescriptions de l’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime ; que l’avis indique que la SAFER a procédé à la rétrocession de la parcelle E [Cadastre 1] au profit de Monsieur [U] [N] demeurant et domicilié [Adresse 5], [Localité 1] ; qu’il omet de préciser que le bien a été acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun par Monsieur [N] et par Madame [H] comme cela apparaît sur le relevé de formalités communiqué et sur l’acte de vente ; que la SAFER a enfreint les prescriptions de l’article R 142-4 du code rural qui prévoit que l’avis de rétrocession doit mentionner le nom et la qualité du cessionnaire. 
 
Ils soutiennent avoir tous deux déposé une candidature pour un achat en indivision ; que c’est suite à une erreur matérielle commise par la SAFER, que seul [T] [V] apparaît comme attributaire d'un lot de parcelles dans sa décision de rétrocession. 
 
Ils font valoir que Madame [H] n'était ni candidate, ni exploitante, ni mentionnée sur la décision de la SAFER, qu’elle ne pouvait donc être introduite dans l'acte de vente établi par l’entremise de la SAFER. 
 
Ils font valoir que l’absence de mention du nom et de la qualité de Madame [H] entache d’illégalité cet avis.

Ils soulignent que cet avis est intitulé : « Avis de rétrocession » et indique que « La SAFER Provence Alpes Côte-d’Azur informe qu’elle a procédé à la rétrocession des biens immobiliers désignés ci- après [...]. » ; que la SAFER n’a pas procédé par voie de rétrocession mais par 
substitution, que la vente a été effectuée directement par la Commune de [Localité 1] avec l’entremise de la SAFER tel que cela résulte du relevé de formalités.

Ils font valoir que la publicité effectuée par la SAFER qui mentionne une « rétrocession »- ce qui suppose que la SAFER ait acquis, puis revendu les parcelles litigieuses - est mensongère et non conforme aux prescriptions de l’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime, puisqu’elle ne relate pas les conditions exactes de l’opération réalisée par la SAFER. 
 
Ils soutiennent que les mêmes critiques peuvent être formulées à propos du courrier du 20 mars 2021 par lequel la SAFER a avisé Monsieur [V] de l’attribution de la parcelle E [Cadastre 1] à Monsieur [N] car cette lettre ne comporte aucune information concernant la description du bien litigieux et le cessionnaire indivis et fait mention d’une rétrocession, alors que la SAFER a procédé par substitution ; qu’aucun courrier d’information n’a été adressé à Madame [O] [V] qui était également candidate pour acquérir les parcelles en indivision avec son père, que l’absence de retour par la poste du courrier que la SAFER prétend avoir adressé le 20 mai 2021 ne constitue pas une preuve valable de la réception par madame [V] de ce courrier, preuve qui lui incombe puisque la SAFER a l'obligation quand elle attribue un bien acquis à l'amiable, d'informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix à peine de nullité de la rétrocession.

Sur les motifs du choix d’attribution, ils font valoir que la SAFER a attribué un bien agricole à un menuisier.
Ils font plaider que la SAFER savait dès 2020 qu'il n'existait pas de tuyauterie d'eau abandonnée sur les parcelles E [Cadastre 1]et [Cadastre 2], mais que celle-ci était sur les parcelles voisines E [Cadastre 3] et [Cadastre 4] attribuées en 2019 à Monsieur [V] parmi d'autres, cette attribution ayant été faite sans autre concurrence ; que la SAFER a disposé en septembre 2020 du plan établi par M. [V] quand il a proposé à M. [N] d'établir sa citerne gratuitement sur la parcelle E [Cadastre 4] qui lui avait été attribuée en 2019 par la SAFER, mais dont celle-ci différait la vente effective, pour éventuellement l'approvisionner avec cette eau. 
 
Ils font valoir que sur ce plan figurait l'emplacement exact de la canalisation abandonnée desservant un fonds [L] situé en contrebas, que se proposait de détourner Monsieur [N] pour son usage personnel, qu’à ce moment, M. [N] ne disposait pas d'autorisation du propriétaire de la canalisation (l'indivision [L]), ni d'autorisation de la mairie de capter de l'eau potable dans la conduite municipale sur laquelle était branché le tuyau en état d'abandon, que l'agent de la SAFER a refusé de se rendre sur place pour constater que ce tuyau se trouvait sur les parcelles E [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 
 
Ils soutiennent que Monsieur [V] a soulevé cette difficulté avant que la décision du Comité technique soit rendue ; que la SAFER n’a jamais tenu compte de ces informations.

Ils font valoir que le comité technique a allégué de la présence d'une canalisation à un emplacement indéterminé destinée à l'usage de Monsieur [N] pour motiver sa décision d'attribution, alors que celui-ci ne disposait d'aucune autorisation de prélever de l'eau, et que les parcelles où se trouvait l'eau, ou les parcelles E [Cadastre 3] et [Cadastre 4] qu'il aurait fallu traverser, avaient été attribuées à Monsieur [V], qui les a acquises en mars 2023. 

Ils relèvent que pour justifier de la présence de cette canalisation alimentant la parcelle E [Cadastre 1], la SAFER produit seulement une attestation du Maire de la Commune de [Localité 1], partie dans la présente procédure.

Ils soutiennent que le maire ne peut ignorer que l'eau en question est une eau potable, devenant rare en été, rationnée par un calendrier pour les abonnés branchés sur cette conduite ; que Monsieur [N] disposait déjà d'un branchement sur ses parcelles [Cadastre 5]-[Cadastre 6] que cette attestation illustre la collusion de la mairie, de la SAFER et des consorts [N]-[H](sic),qu’elle n’a aucune valeur probante. 

Ils font valoir que la canalisation litigieuse se trouve sur les parcelles E[Cadastre 3] et [Cadastre 4] attribuées à monsieur [V] en décembre 2019 et acquises par lui le 31 mars 2023 ; qu’elle ne dessert pas la parcelle E [Cadastre 1], tel que cela résulte du plan établi par M. [W], géomètre-expert .

Ils font plaider que cette canalisation en état d'abandon ne fait l’objet d’aucune servitude, qu’elle a été conçue pour desservir un bâtiment situé sur la parcelle E [Cadastre 7] ; que les travaux remontant apparemment aux années 1950, ont été faits au milieu de terrains en friche impraticables, abandonnés par leurs propriétaires, y compris le sentier communal, de sorte que l’existence de cette canalisation n’est nullement inscrite dans les actes notariés et que même le sentier communal a été obstrué par un tuyau en fer . 


Ils font valoir qu’en raison du fait que la SAFER a attribué les parcelles E [Cadastre 4] et [Cadastre 3] à Monsieur [V] antérieurement à sa décision d'attribuer la parcelle E [Cadastre 1] à Monsieur [N], et en l'absence d'une servitude d'eau mentionnée dans la décision d'attribution, puis dans l'acte de vente de cette parcelle, au profit de celui-ci, la SAFER ne pouvait se prévaloir comme motif majeur de l'existence d'une "canalisation ancienne" pour lui attribuer la parcelle E [Cadastre 1]. 

Ils soutiennent que la SAFER ayant refusé de reconnaître le terrain, de justifier preuves géographiques à l'appui, ses allégations hâtives (sic) concernant l’existence d’une "canalisation ancienne" desservant la parcelle E[Cadastre 1], permettant de croire à un réel projet d'aménagement hydrique sur cette parcelle, elle ne pourra que reconnaître son erreur ; que Monsieur [N], au regard de l'inutilité de son acquisition de la parcelle E [Cadastre 1], qu’il a délaissée depuis bientôt cinq ans, serait mieux inspiré de la leur céder maintenant, ce terrain toujours en état d’abandon n’ayant jamais cessé d’être pâturé par leurs animaux. 

S’agissant de la prétendue exploitation de Monsieur [N] et de Madame [H], ils font valoir qu’aucune des pièces produites ne démontre que son activité effective se trouverait à proximité de la parcelle E[Cadastre 1], que les seules parcelles, selon le relevé MSA, à proximité relative soit 300 mètres de la E [Cadastre 1], sont les parcelles E [Cadastre 6] et [Cadastre 8], où se trouvent une douzaine d'arbres fruitiers, que ces parcelles disposaient déjà d'un branchement d'eau municipale et d'une citerne, qu’aucune citerne de plus, située en amont, sur la parcelle E [Cadastre 1], n'était nécessaire. 

Ils font valoir que la SAFER ne démontre pas l'existence de l'élément concret qu'est l'existence d'une canalisation utilisable ; que la SAFER avant d'attribuer un bien par rétrocession, savait qu'il n'existait aucune canalisation utilisable, que monsieur [N] n’a pas respecté le cahier des charges. 

Ils font valoir que dans les motifs de l’attribution mentionnés par la SAFER dans le courrier du 20 mai 2021 qu’elle a adressé à Monsieur [T] [V], il n’y a aucune référence explicite et motivée à l’un des objectifs légaux, la SAFER se bornant à indiquer que l’attribution de la parcelle litigieuse à Monsieur [N] a pour objet la remise en état d’un réseau d’eau ancien et l’installation d’une citerne permettant l’irrigation de son verger en contrebas, alors même qu’elle aurait dû mettre en lien cet élément concret avec l’objectif légal poursuivi.

Ils font valoir que les données concrètes citées par la SAFER dans sa décision de rétrocession, à savoir la remise en état d’un réseau d’eau pour alimenter un verger, ne correspondent pas à l’objectif légal cité a postériori dans ses écritures, ni d’ailleurs à aucun des objectifs prévus par l’article L 141-1 ; qu’il n’est nullement justifié dans la décision de rétrocession litigieuse que l’attribution de la parcelle E [Cadastre 1] aux consorts [N] et [H] dont on ignore la qualité permettrait à leur exploitation agricole, dont l’existence n’est pas non plus justifiée, d’atteindre la dimension économique viable au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles ou d’améliorer la répartition parcellaire des exploitations, que le courrier ne vise aucun objectif légal.

Ils précisent se référer non aux dispositions édictées par l’article L 143-1 du code rural qui sont encore plus strictes mais à celles de l’article L 141-1 qui visent les missions d’intérêt général dévolues à la SAFER trouvant à s’appliquer en cas de vente amiable, invoquées par la SAFER, relevant que la SAFER n’établit nullement que la motivation de sa décision répondrait à l’un quelconque des objectifs fixés par cet article. 
Ils font valoir que la SAFER n’a aucune connaissance du terrain puisqu’elle indique dans ses écritures que la parcelle E [Cadastre 1] est sise en zone de montagne pour du pâturage alors qu’il s'agit en réalité de terrasses de culture en état d'abandon, qui relèvent de l'étage des collines, à 650 mètres d'altitude et non, d'une vague "zone de montagne". 

Ils soutiennent que la SAFER a omis de considérer tous les critères de priorité auxquels répondaient Monsieur [V] et ses successeurs en tant qu'agriculteur certifié biologique, membre d'un groupement pastoral, avec la transmission en cours d'une exploitation à deux jeunes agriculteurs, la mise en valeur durable de l'espace agricole et forestier, le maintien et développement des productions agricole et forestière.

Ils relèvent qu’a contrario la SAFER n'a invoqué aucun critère relevant de ces catégories à l'appui de l'attribution des parcelles à Monsieur [N] dont le projet ne correspond pas à un quelconque objectif légal. 

Ils font valoir s’agissant de l’engagement pris par monsieur [N] de proposer une convention de pâturage à Monsieur [V] qu’une telle convention peut être résiliée à tout moment, qu’elle ne constitue pas une garantie suffisante du maintien de l’exploitation de Monsieur [V], que Monsieur [N] a acquis la parcelle E [Cadastre 1] en indivision avec Madame [H] le 7 mai 2021, qu’il n’a pas à ce jour, conclu ni proposé à Monsieur [V] de convention de pâturage.

Ils indiquent que la clause de cahier des charges mentionne M. [V], mais non la candidate conjointe, sa fille, de sorte qu'elle n'aurait aucun droit en cas de décès du bénéficiaire , que si est stipulée une obligation de conclure une convention de pâturage avec Monsieur [V], la SAFER ne s’est jamais chargée du respect de cette clause du cahier des charges ; qu’elle n’a pas mis en œuvre de procédure de délaissement pour la parcelle E [Cadastre 1], laissée depuis 2021 en état d'abandon par M. [N]. 

Ils soutiennent que la décision d’attribution de la SAFER ne vise aucun des objectifs légaux. 

Ils font valoir que cette décision est surprenante car en 2019 Monsieur [V] s’était vu attribuer, par la SAFER, les parcelles E [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] qui sont contigües à la parcelle E [Cadastre 1], que six mois plus tard, en 2020, la SAFER a tout fait pour retarder la vente de ces parcelles à Monsieur [V], sans aucun doute pour le priver d’un critère de priorité lui permettant d'acquérir les parcelles E [Cadastre 1] et [Cadastre 2] réclamées par le sieur [N], qui selon ses propres dires, voulait les acheter, "parce c'était pas cher" (citation, lors d'une entrevue en présence de la négociatrice de la SAFER le 20 septembre 2020).

Ils soutiennent qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la procédure de délaissement qui a vocation à récupérer la parcelle laissée à l’abandon pour la faire exploiter de façon effective par un véritable agriculteur, la SAFER ne joue pas son rôle qui est de promouvoir l’activité agricole. 

Ils se demandent pourquoi la SAFER ne justifie pas du statut de chef d’exploitation agricole de Monsieur [N] puisque le cahier des charges lui permet d’obtenir tout justificatif à ce sujet, si ce n’est parce que Monsieur [N] n’a jamais eu ce statut ; que la SAFER produit pour les besoins de la cause, un certificat ECOCERT concernant Monsieur [N] uniquement, valable du 3 février 2023 au 30 juin 2024 qui ne démontre pas que les produits de Monsieur [N] étaient labellisés bio en décembre 2020, date à laquelle la rétrocession de la SAFER a été effectuée ni que Monsieur [N] ou Madame [H] avaient le statut de chef d’exploitation au moment de la rétrocession, ni même qu’ils l’auraient actuellement. 

Ils font valoir que la SAFER ne nie pas que Madame [H], à laquelle elle a rétrocédé la parcelle litigieuse en indivision avec Monsieur [N], n’est pas agricultrice, le justifiant par le fait qu’il s’agirait de la concubine de Monsieur [N] qui ne démontre pas non plus être agriculteur.

Ils font valoir que le certificat ECOCERT de Monsieur [N] mentionne des arbres fruitiers et des légumes en plein champ, qu’aux termes de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2016, la surface minimale d’assujettissement pour le département des Alpes-Maritimes est fixée pour les arbres fruitiers et pour les cultures légumières de plein champ à 2,5 hectare par personne ; que le relevé d’exploitation de Monsieur [N] en date du 1 er janvier 2000 fait état d’une superficie réelle de 1ha 89a 40ca, tandis qu’aucun justificatif n’est produit concernant Madame [H], que compte tenu du seuil minimal d’assujettissement, Monsieur [N] ne peut,pas plus que Madame [H], avoir le statut de chef d’exploitation. 

Ils font valoir qu’un extrait du site « société.com » montre que Monsieur [N] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, que son code APE 0130Z fait état de la reproduction de plantes, qu’il y apparaît comme commerçant ; qu’il n’est pas exploitant agricole mais menuisier comme cela apparaît notamment dans l’acte de vente, ce qui est en contradiction avec les motifs affichés de la SAFER, à savoir la consolidation d’une exploitation agricole et forestière. 

Ils font valoir qu’il a déjà eu en 2020 un autre contentieux entre lui et la SAFER, concernant une autre décision d’attribution de terrains agricoles par cette dernière, ce qui pourrait expliquer cette décision d’attribution qui lui est préjudiciable.

Ils font valoir que depuis 2011, M. [V] ne s’est vu attribuer qu’en une seule occasion une parcelle réclamée par un concurrent, et non quatorze fois ; que depuis l’année 2011, Monsieur [V] a été évincé par les comités techniques de la SAFER d'attribution de parcelles en concurrence quatorze fois, que les seules parcelles que la SAFER lui cède sont celles dont personne d'autre ne veut, car trop éloignées et arides.

S’agissant du choix de la priorité d’attribution, ils font valoir que l'ensemble des terres situées autour de leur bergerie et de leur habitation sont enregistrées par le ministère de l'agriculture et son plan Telepac comme mesure agro-environnementale et agriculture biologique, ce qui inclut la parcelle E [Cadastre 1], que du fait des conditions d'environnement préservées qui ont valu à tous les quartiers de colline de [Localité 1] dits "adret de la Bendola" un classement "Natura 2000", et de ses pratiques agricoles respectueuses de la nature, de l'animal et des consommateurs, Monsieur [V] a obtenu chaque année depuis 2008, une certification "agriculture biologique" par l'organisme de certification ECOCERT, le dernier certificat datant de 2024 , que les terrains contenant la parcelle E[Cadastre 1] ont été déclarés comme espace agricole certifié "biologique".

Ils font valoir que la SAFER ne pourra justifier que Monsieur [N] avait déclaré comme terrain en exploitation biologique des îlots qui ont été déclarés comme exploités par Monsieur [V], où se situe la parcelle E291, que les obligations en matière d’agriculture biologique sont déclaratives, qu’une fois la déclaration vérifiée par un organisme certificateur, le certificat vaut pour l’année en cours, que la SAFER ne peut contester que l’exploitation soit classée “biologique” et en tous cas, ne produit aucun élément permettant de l’infirmer. 

Ils font valoir que le critère de priorité relevant de la notion d'agriculture biologique devait bénéficier à l'exploitation [V], ce que la SAFER a ignoré, que n'ayant pas déposé de déclaration de surface sur le territoire où figure la parcelle E[Cadastre 1], Monsieur [N] ne s’est pas engagé à poursuivre une exploitation biologique sur la parcelle qui lui a été attribuée, puisque, selon la décision de la SAFER, le motif majeur de l'attribution est qu'il est censé utiliser un réseau d’eau qui se trouverait sur cette parcelle ce qui n’est pas le cas.

Ils relèvent que dans la parcelle E [Cadastre 1] qui lui a été attribuée, est enclavée la minuscule parcelle E [Cadastre 2], qui est un vestige de cabanon écroulé, que probablement, Monsieur [N] et Madame [H] avaient en réalité pour projet de rénover cette ruine à des fins touristiques ou spéculatives,projet immobilier rendu impossible par le choix de la leur attribuer par la SAFER en 2020. 

Ils font valoir que la SAFER a manqué au respect du principe "de transparence" en décidant d'attribuer dans les conditions précitées la parcelle E [Cadastre 1] en concurrence à un demandeur agriculteur non prioritaire, au lieu de les attribuer aux agriculteurs qui du fait de leur proximité, de leur antériorité d'exploitation, détenteurs de tous les autres critères de priorité, et en dissimulant ses pratiques par un libellé de motif d'attribution dénué de véracité, qu’elle n’a pas respecté les missions et les objectifs qui lui sont dévolus par le législateur.

Ils font plaider que la façon dont la SAFER a acquis la parcelle litigieuse pose question puisqu’en lui vendant ce terrain, la commune de [Localité 1] est allée à l’encontre de sa propre délibération du 1er juin 2020 prévoyant la vente de biens vacants incorporés dans son domaine privé soit de gré-à-gré, soit par adjudication en cas de concurrence mais aucunement par son entremise. 

Ils soutiennent que la SAFER a violé les garanties de "transparence" inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2020 ; que le traité de Lisbonne de 2007 fait mention de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne à l'article 6 du Traité sur l'Union européenne (TUE), et lui donne une valeur juridiquement contraignante, que la SAFER s'est vu déléguer un pouvoir administratif ; que son activité se situe dans le champ d'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, que les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de la SAFER sont en violation de ces dispositions légales, au regard notamment des articles 11 et 41 de ce texte. 

Ils font valoir qu’il n’est pas possible de s'exprimer librement devant l'organe de décision d'attribution des parcelles qu'est le comité technique départemental de la SAFER, dès lors que celui-ci, a droit de statuer de manière secrète, sans prendre connaissance d'informations venues de première main de la part des demandeurs de parcelles agricoles.

Ils font plaider qu’en instaurant comme routine de gestion que les dossiers des divers candidats soient présentés au comité technique par son propre personnel, la SAFER met en œuvre l'ingérence d'une autorité publique dans la liberté de communiquer des informations, que du fait des conditions de réunions secrètes des comités techniques, il ne peut y exister ni garantie d'impartialité pour la présentation de projets d'acquisition de terres agricole, ni faculté pour un candidat, à moins d'y être invité expressément, d'y apporter une information de première main, ni faculté de contredire les allégations d'adversaires, quels qu'ils soient. 
Ils font valoir que les conditions posées par l’article R 141-5 du code rural qui prévoit notamment que ses débats soient secrets, sans droit pour les candidats d'être entendus directement, ni d'avoir accès au dossier les concernant sont en contradiction avec les garanties constitutionnelles de l’article 15 de la déclaration des droits de l'homme et celles du droit européen. 

Ils soulèvent l'inconventionnalité au regard du droit européen de l'article. R141-5 du code rural, ils soutiennent que la décision de la SAFER est constitutive d’une faute professionnelle. 

Ils relèvent que la SAFER a produit le procès-verbal de la décision de son comité technique, mais qu’elle a biffé toutes les mentions concernant l’exploitation de Monsieur [N] , que le fait que leur exploitation soit certifiée biologique n’est nullement mentionné dans ce procès-verbal et que Madame [H], bien que figurant comme « acquéreur » n’est pas exploitante. 

Ils font valoir que sans accès à toutes les informations, ou à ce qui a été dit lors de la réunion d'un comité technique de la SAFER, il ne peut être prouvé que son dossier a été falsifié, qu'on a été ostracisé, ou inversement, qu'un concurrent a été favorisé. 

Ils affirment que leur objectif n’est pas de polémiquer vainement, ni de redresser les torts de la SAFER en général, mais de rappeler que l'enjeu d'acquisition des parcelles E [Cadastre 1] et [Cadastre 2] était juste d'améliorer leurs conditions de petits éleveurs pastoraux. 

Ils relèvent s’agissant de la diffamation, qui consiste à propager des rumeurs mensongères dans le public, qu’il aurait fallu qu'elle soit matérialisée par des écrits ou messages destinés au public ; qu'aucun écrit ni message visant la SAFER n'a jamais été publié par eux. 

Ils relèvent que la SAFER ne prouve pas la supposée mauvaise foi qu’elle leur impute dès lors que leurs écritures reposent sur la base d’éléments factuels plausibles ; qu’elle ne respecte donc pas les conditions prévues par l’article 2274 du code civil qui dispose que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. 

Ils font valoir que la SAFER ayant soulevé une question de "diffamation", sans déposer de plainte, il s'agirait d'un nouveau procédé dilatoire visant, comme précédemment sa procédure d'incident à finalité dilatoire, qu'elle a perdue, à aggraver les coûts et délais de procès pour les plaideurs qui justifierait le prononcé d’une amende civile pour procédés dilatoires et abusifs.

En réponse, la SAFER rappelle à titre préliminaire son rôle ; que les Consorts [V] ont régularisé un acte de vente en date du 14 octobre 2021 concernant 13 parcelles pour lesquelles ils avaient fait acte de candidature et représentant 4ha 04a 34ca , qu’elle n’exclut pas systématiquement les consorts [V], mais arbitre entre les différents projets , qu’après avoir acquis les biens dans le cadre d’une vente amiable par substitution ou dans le cadre du droit de préemption, elle rétrocède ensuite les biens, après arbitrage des différents projets présentés. 

Elle expose avoir produit suite à la sommation de communiquer le procès verbal du Comité Technique Départemental de la SAFER concernant l’attribution de la parcelle E [Cadastre 1], anonymisé conformément aux recommandations de la CADA l’attestation de vente au profit de Monsieur [N] et Madame [H]. 

Elle expose ne pas avoir produit l’acte de vente dans son intégralité car il comporte des données à caractère personnel qu’elle n’est pas en mesure de diffuser aux tiers sauf réquisition judiciaire contraire. 

Elle fait plaider que les Consorts [V] demandent au tribunal de se prononcer sur l’opportunité de sa décision de rétrocéder les parcelles litigieuses à Monsieur [N] alors que le contrôle juridictionnel des décisions de rétrocession se limite à l’appréciation de leur légalité et de leur régularité. 

Sur la publicité préalable à l’attribution, elle expose produire l’affichage en mairie de l’appel à candidatures, que cet avis est accessible sur le site de la préfecture des Alpes Maritimes et de la préfecture de la Région PACA. 

Elle fait valoir ne pas avoir à justifier de la publication de l’appel à candidatures dans un journal diffusé dans l’ensemble du département et sur son site internet car au terme de l’article R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, cette formalité n’est requise que pour les biens acquis à l’amiable d’un montant supérieur à celui prévu par l’article R 141-10 (à savoir 75 000 €), les biens acquis par voie de préemption, les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l’article L 142-5 ; que la parcelle litigieuse n’entre dans aucune de ces hypothèses ; que néanmoins, elle publie l’ensemble des appels à candidature sur son site internet pour des raisons de transparence. 

Elle fait valoir publier le certificat d’affichage justifiant la publicité de l’appel à candidatures réalisée sur son site Internet et certifiée conforme par son directeur général conformément à l’article R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; que ce certificat comporte notamment la référence du dossier (XA 06 20 0000 01) identique à la référence inscrite sur l’appel à candidatures publié en Mairie, les dates de publication sur son site internet , à savoir du 10 au 26 juillet 2020. 

Sur le contenu de la publicité préalable à l’attribution, elle fait valoir que l’avis est conforme aux exigences légales, puisqu’il comporte la désignation sommaire du bien : « fonds libre », «aucun bâtiment », sa superficie : « surface sur la commune 6ha 17a 56ca » le nom de la commune : « commune de [Localité 1] (06) » le nom du lieudit ou la référence cadastrale ,la mention de sa classification dans un document d’urbanisme s’il en existe : « urbanisme [Localité 1] RNU » 

Sur la publicité postérieure à l’attribution, elle fait valoir que suite à l’attribution du bien, elle a procédé à l’affichage d’un avis à la Mairie conformément aux dispositions de l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui comporte la désignation sommaire des biens,les mentions requises étant présentes. 

S’agissant du nom des attributaires elle fait valoir que si l’avis de rétrocession ne mentionne pas le nom de Madame [H], Monsieur [N] est lui bien identifié, avec mention de son adresse. 

Elle fait valoir que dès lors que l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime évoque « le nom et la qualité du cessionnaire » au singulier, l’identification d’un seul cessionnaire suffit pour remplir les exigences de l’article R 142-4. 

Elle fait plaider que la décision de rétrocession a été prise en faveur du projet d’exploitation de Monsieur [U] [N], que le fait que ce dernier décide d’acquérir le bien avec sa concubine, Madame [H], dans le cadre d’une stratégie patrimoniale, ne peut créer aucune ambiguïté et n’a aucun effet sur la motivation de la décision de rétrocession ; que Madame [H] ne peut être considérée comme un tiers à la procédure de rétrocession ; que la demande en nullité de l’acte authentique auquel elle a été partie doit être rejetée. 

Elle indique avoir procédé pareillement pour le lot attribué à Monsieur [T] [V] dont la vente s’est régularisée au profit de Monsieur [T] [V] et de Madame [O] [V]. 

Elle fait valoir que le projet d’exploitation concurrent à celui des Consorts [V] était porté par Monsieur [U] [N] raison pour laquelle c’est son nom qui apparait dans la publicité postérieure à l’attribution, qu’il n’est pas contesté que Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [H] vivent maritalement depuis plusieurs années. 

Elle soutient que la sanction du défaut d’information de l’acquéreur évincé ou du candidat non retenu n’est pas la nullité de la rétrocession. 

Elle fait valoir que l’avis de rétrocession mentionne qu’elle a procédé à la rétrocession du bien, que la procédure de vente amiable consiste notamment à lui confier la transaction avec une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution, qu’il s’agit ici d’une rétrocession par substitution. 

Concernant l’information des candidats s’agissant particulièrement de Madame [O] [V], elle fait valoir qu’elle a été informée de la décision par courrier du 20 mai 2021 ; que l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime n’impose pas l’obligation d’informer les candidats non retenus par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’elle a adressé le courrier à une adresse valide, à savoir « [Adresse 2] [Localité 1] », indiquée par Madame [O] [V] dans son assignation.

Elle fait valoir que la sanction du défaut d’information du candidat non retenu n’est pas la nullité de la rétrocession. 

Sur le choix de l’attributaire, elle rappelle que s’agissant d’une vente amiable et non par préemption, la motivation invoquée doit s’inscrire dans les missions d’intérêt général dévolues à la SAFER par l’article L 141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et non dans les objectifs assignés au droit de préemption qu’énumère l’article L 143-1.

Elle indique avoir pris le soin de préciser que Monsieur [N], exploitant agricole en arboriculture et maraichage en agriculture biologique sollicite l’attribution des parcelles en cause, afin de remettre en état et en activité un réseau d’eau ancien et d’installer une citerne permettant l’irrigation de son verger en contrebas ; que la décision précise que Monsieur [N] s’engage à clôturer autour de son installation et s’engage à proposer une convention de pâturage à Monsieur [V] en échange d’une servitude de canalisation sur la parcelle E [Cadastre 4] ; que cette motivation s’inscrit parfaitement dans les missions qui y sont édictées. 

Elle fait valoir qu’il n’appartient pas aux consorts [V] de déterminer la viabilité du projet de M. [N],que ce rôle lui est dévolu. 

S’agissant de l’ordre des priorités défini par l’article L 142-5-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, elle fait valoir que si Monsieur [V] a reçu une certification ECOCERT, cette certification ne concerne pas spécifiquement la parcelle litigieuse qui ne relève pas de l’agriculture biologique, que la priorité d’attribution visée à l’article L 142-5-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime n’est pas applicable. 

Elle fait valoir qu’aucune disposition textuelle ne définit le degré de précision que doit revêtir la motivation, qu’il s’agisse d’une décision de préemption ou de rétrocession. 

Elle rappelle sa motivation, soutient qu’elle s’inscrit parfaitement dans les missions qui lui sont dévolues par les articles L 141-1 et R 142-4 du Code rural et de la Pêche Maritime. 

S’agissant de la question de la mise en valeur de la parcelle par Monsieur [N], attributaire des terres, elle soutient que ce dernier n’a pas souhaité investir sur la parcelle compte tenu de la présente procédure, que la décision d'attribution ne se trouve pas affectée.

Elle relève que l’argument concernant l’emplacement des tuyaux d’eau intervient trois ans après la saisine du tribunal.

Elle soutient que Monsieur [N] est exploitant agricole et qu’il bénéficie d’un certificat en agriculture biologique ; qu’il a une activité arboricole et maraîchère en agriculture biologique ; qu’il a créé la pépinière de la Bendola et y propose des arbres issus de variétés adaptées aux climats méditerranéen et montagnard.

Elle fait valoir que selon le répertoire SIRENE, Monsieur [N] est immatriculé en tant 
qu’ « entrepreneur individuel » depuis le 1er octobre 2017 pour la reproduction de plantes, comme Monsieur [V] est immatriculé au répertoire SIRENE sous cette catégorie d’entrepreneur individuel. 

Elle soutient que la motivation de la décision de rétrocession mentionne son projet de remettre en état un réseau d’eau ancien et d’installer une citerne permettant l’irrigation de son verger, qu’il n’est pas fait mention d’une canalisation présente sur la parcelle E [Cadastre 1] ; que la présence de cette ancienne canalisation n’est pas discutable comme en atteste le Maire de la Commune de [Localité 1] ; que c’est sur cette ancienne canalisation que Monsieur [N] projetait d’installer des cuves de stockage en se branchant sur le tuyau principal alimentant le quartier en eau. 

Elle fait valoir ue le plan établi le 27 février 2025 par Monsieur [W], géomètre-expert n’a pas été établi de manière contradictoire ; que ce plan ne fait pas apparaître le tampon ou la signature du géomètre ; que sur une des pièces adverses, la canalisation traverse la parcelle E [Cadastre 1]. 

Elle rappelle que l’exercice de la procédure de délaissement ne peut être exercée que par elle, qui a seule qualité pour l’exercer. 

S’agissant de l’article R 141-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime, elle rappelle la composition et le fonctionnement du Comité Technique Départemental.

Elle fait valoir qu’il résulte de la procédure même que les demandeurs bénéficient d’un recours effectif.
Elle soutient qu’il appartient aux demandeurs de saisir les Juridictions compétentes d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité ou de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne. 

Elle fait valoir que la déception de ne pas être retenus comme attributaires ne saurait excuser le comportement offensant et les multiples accusations formulées par les consorts [V] ; qu’elle se réserve le droit de déposer plainte à leur encontre. 

Elle soutient subir un préjudice moral résultant du dénigrement des consorts [V] à son encontre justifiant l’octroi de la somme de 5 000 € à titre indemnitaire. 

Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts des consorts [V].
 
Elle s’oppose à la demande indemnitaire concernant les frais de géomètre faisant valoir que rien ne les contraignait à faire appel à ce professionnel. 

La Commune de [Localité 1] expose s’en rapporter à justice. 

Sur la procédure

M. [C] [K] est mentionné dans les dernières conclusions de Mme [V]. Cependant, il n’a jamais déclaré être intervenant volontaire à la présente procédure.
 
Sur le moyen de nullité soulevé relatif au respect des formalités de publicité postérieures dans le cadre de la procédure d'attribution

L’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. 

Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement.

L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L.143-14. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Il est produit par la SAFER PACA l’affichage d’un avis de rétrocession à la Mairie en date du 25 mai 2021 qui comporte la superficie de la parcelle soit 32 a 90ca, le nom de la commune, la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire soit, monsieur [U] [N], les conditions financières de l’opération. 

S’agissant des motifs de l’attribution il est stipulé : « rétrocession de la parcelle E [Cadastre 1] à monsieur [N] [U] exploitant agricole en arboriculture et maraichage en agriculture biologique mettent en valeur 0,19 SR après attribution de remettre en état et en activité d’un réseau ancien et d’installer une citerne permettant l’irrigation de son verger en contrebas.Monsieur [N] s’engage à clôturer autour de son installation et proposer une convention de pâturage à monsieur [V] en échange d’une servitude de canalisation sur la parcelle E87. » 

Les demandeurs soutiennent que l’avis de rétrocession du 25 mai 2021 adressé à monsieur [V] est nul dès lors qu’il n’est mentionné sur cet avis que le nom de monsieur [N] comme cessionnaire de la parcelle E [Cadastre 1], alors que selon l’acte de vente du 7 mai 2021 la parcelle a été cédée en indivision à monsieur [N] et à madame [H] et alors que madame [H] ne s’est pas portée candidate pour l’acquisition de cette parcelle. 

Le moyen soulevé est donc relatif au contenu des mentions dans l’acte de rétrocession adressé à monsieur [V] et non l’absence d’information liée à l’absence de notification de l’avis de rétrocession dont le non-respect entraine le cas échéant un nouveau délai de recours. 

En l’espèce, l’avis de rétrocession du 25 mai 2021 adressé à monsieur [V] d‘une part et celui, du même jour, au nom madame [O] [V] produit aux débats d’autre part mentionnent au titre du cessionnaire de la parcelle : « monsieur [U] [N] ».

Le cessionnaire désigne celui qui dans le cadre d’une rétrocession de parcelles reçoit la cession d’un bien ou d’un droit.
Or, l’acte de vente notarié du 7 mai 2021stipule comme acquéreurs de la parcelle litigieuse monsieur [U] [N] d’une part et madame [Y] [H] d’autre part.
Dès lors, l’identité du cessionnaire portée sur l’avis de rétrocession adressé aux candidats évincés est erronée puisqu’en réalité il y a deux attributaires, bénéficiaires de la parcelle.

Le moyen soulevé par la SAFER PACA, selon lequel il n’y a pas d’irrégularité car l’avis de rétrocession du 10 février 2022 relatif à l’attribution à monsieur [T] [V] du lot n°1 portant sur une contenance de 4 ha 04a 34 ca ne mentionne également que le nom de monsieur [V] alors que l’acte de vente stipule une acquisition en indivision par monsieur [T] [V] et madame [O] [V], n’est pas de nature à remettre en cause l’irrégularité de la mention relative à l’identité du cessionnaire exigée par l’article R 142-2 du code rural et de la pèche maritime dans la présente procédure. 

 De même, le moyen purement sémantique soulevé au regard de la rédaction du texte utilisant « le nom du cessionnaire » au singulier sera écarté puisqu’il est évident que l’intention du législateur est de permettre, au moyen de cet avis, la communication au candidat évincé des éléments essentiels afférents à la rétrocession du bien, en ce compris l’identité du ou des cessionnaires afin qu’il puisse estimer fondé ou non d’exercer un recours . 

Par conséquent, il y a lieu de constater que l’absence de mention de madame [Y] [H] sur l’avis de rétrocession adressé à monsieur [D] [V] entache la validité de la décision de rétrocession.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de la décision d’attribution consentie par la SAFER à Monsieur [U] [N], sur la parcelle appartenant à la Commune de [Localité 1], sise sur cette commune, [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares, de prononcer la nullité de la vente formée suite à la décision d'attribution de la SAFER, entre la Commune de [Localité 1] d'une part et Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [H] d’autre part, le 7 mai 2021, de cette parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares, d’ordonner qu’il soit fait mention de cette nullité en marge de la publication de l'acte de vente publié le 7 mai 2021 au service de la publicité foncière de NICE (1er Bureau), sous le numéro de volume 2021 P 12185 avec la précision que les références de la vente sont les suivantes:
“PARTIES A L'ACTE :
VENDEUR :
Commune de [Localité 1], commune répertoriée sous le numéro SIREN 210 601 324, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 1]
ACQUEREURS :
Monsieur [U] [N] né le 17 août 1987
Madame [Y] [H] née le 13 mai 1986
Tous deux demeurant et domiciliés [Adresse 5], [Localité 1]
DESIGNATION :
parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares".

Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de nullité évoqués.

Sur les autres demandes 

Monsieur et madame [V] sollicitent le paiement de la somme de 1 800,00 € au titre du remboursement des frais qu’ils ont dû exposer pour faire intervenir un expert-géomètre.

Cette demande sera rejetée dès lors qu’il n’y a pas de lien entre cette demande et la solution du litige.

Il résulte des dispositions de l’article 1240 code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 3 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Monsieur [T] [V] et madame [O] [V] sollicitent le prononcé d’une amende civile à l’égard de la SAFER PACA outre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La demande de dommages et intérêts non étayée, sera rejetée.

L’action en justice n’étant ni dilatoire, ni abusive, la SAFER étant défenderesse à l’action, il n’y a pas lieu d’ordonner une condamnation de cette dernière à payer une amende civile.

Sur les demandes formées par la SAFER PACA 

Eu égard à la solution du litige, la SAFER PACA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle formée à titre de dommages et intérêts. 

Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige portant sur une vente immobilière, l’exécution provisoire sera écartée eu égard aux difficultés que pourrait entraîner la publication de la présente décision qui ne serait pas définitive en cas de recours. 
 
Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [V] et de madame [O] [V] et à la charge de la COMMUNE DE [Localité 1] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

La SAFER PACA sera condamnée à payer à Monsieur [T] [V] et madame [O] [V], la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SAFER PACA sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à la COMMUNE DE [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAFER PACA, partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SAFER PACA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de la décision d’attribution consentie par la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur à Monsieur [U] [N], sur la parcelle appartenant à la Commune de [Localité 1], sise sur cette Commune, [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares, 

PRONONCE la nullité de la vente formée suite à la décision d'attribution de la la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur entre la Commune de [Localité 1] d'une part et Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [H] d’autre part, le 7 mai 2021, sur cette parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares, 

ORDONNE qu’il soit fait mention de cette nullité en marge de la publication de l'acte de vente publié le 7 mai 2021 au service de la publicité foncière de NICE (1er Bureau), sous le numéro de volume 2021 P 12185 avec la précision que les références de la vente sont les suivantes:
“PARTIES A L'ACTE :
VENDEUR :
Commune de [Localité 1], commune répertoriée sous le numéro SIREN 210 601 324, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 1]
ACQUEREURS :
Monsieur [U] [N] né le 17 août 1987
Madame [Y] [H] née le 13 mai 1986
Tous deux demeurant et domiciliés [Adresse 5], [Localité 1]
DESIGNATION :
parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares".

DEBOUTE Monsieur [T] [V] et madame [O] [V] de leur demande de voir prononcer une amende civile, 

DEBOUTE Monsieur [T] [V] et madame [O] [V] de leur demande de dommages et intérêts, 

DEBOUTE Monsieur [T] [V] et madame [O] [V] de leur demande en paiement de la somme de 1 800 euros au titre du remboursement des frais qu’ils ont dû exposer pour faire intervenir un expert-géomètre,

DEBOUTE la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur de l’ensemble de ses demandes, 

ECARTE le prononcé de l’exécution provisoire, 
 
CONDAMNE la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur à payer à Monsieur [T] [V] et madame [O] [V] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 1000 euros (mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

MINUTE N° 2026/ 461

JUGEMENT : [T] [V], [O] [V] c/ Commune DE [Localité 1], S.A. SAFER, [U] [N], [Y] [H] 

Du 14 Août 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 21/04213 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N2VA 
 









Grosse délivrée à :

Me POZZO DI BORGO - 277
Me Marie-hélène GALMARD - 96
Me Stéphane GRAC - 383


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.

L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique, devant :
Président Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES faisant fonction de greffier, présent uniquement aux débats.

Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN

DÉBATS

A l’audience du 02 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Aprés prorogations, le délibéré a été rendu le 14 août 2026.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026 après prorogation, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDEURS: 

Monsieur [T] [V]
[Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Madame [O] [V]
[Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Commune DE [Localité 1], 
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. SAFER (societe d’amenagement foncier et d’etablissement rural provence alpes cote d’azur) 
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Julien DEMOLIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Monsieur [U] [N]
[Adresse 5] - [Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat 

Madame [Y] [H]
[Adresse 5] - [Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat 
















EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier du 12 novembre 2022 par lequel Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] ont assigné la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER PACA), Monsieur [U] [N], Madame [Y] [H] et la Commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :
- Prononcer la nullité de décision d’attribution consentie par la SAFER à Monsieur [U] [N], sur la parcelle appartenant à la Commune de [Localité 1], sise sur cette Commune, [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares,
En conséquence,
- Prononcer la nullité de la vente formée suite à la décision d'attribution de la SAFER, entre la Commune de [Localité 1] d'une part et Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [H] d’autre part, le 7 mai 2021, sur cette parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares,
- Ordonner qu’il soit fait mention de cette nullité en marge de la publication de l'acte de vente publié le 7 mai 2021 au service de la publicité foncière de NICE (1er Bureau), sous le numéro de volume 2021 P 12185 avec la précision que les références de la vente sont les suivantes:
“PARTIES A L'ACTE :
VENDEUR :
Commune de [Localité 1], commune répertoriée sous le numéro SIREN 210 601 324, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 1]
ACQUEREURS :
Monsieur [U] [N] né le 17 août 1987
Madame [Y] [H] née le 13 mai 1986
Tous deux demeurant et domiciliés [Adresse 5], [Localité 1]
DESIGNATION :
parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares3"
- Condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maitre Marie-Hélène GALMARD, Avocat aux offres de droit ;
 
 
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 septembre 2023 qui a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SAFER, 
- déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] à l’encontre de la SAFER, 
- condamné la SAFER à payer à Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dit que les dépens suivront le sort du principal et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état.

Vu les dernières conclusions (RPVA 28 février 2025) au terme desquelles monsieur [T] [V] et madame [O] [V] sollicitent au visa des articles R 142-3, R 142-4, L 141-1, L 111-2, et 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime de voir :
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes formées à titre reconventionnel, 
- écarter l’application de l’article R 141-5 du code rural et de la pêche maritime comme étant 
contraire aux articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2020, et aux articles 13 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme,
- prononcer la nullité de décision d’attribution consentie par la SAFER à Monsieur [U] 
[N], sur la parcelle appartenant à la Commune de [Localité 1], sise sur cette Commune, 
[Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d’une superficie totale de 32 ares 90 centiares, 
En conséquence, 
- prononcer la nullité de la vente formée suite à la décision d’attribution de la SAFER, entre la 
Commune de [Localité 1] d’une part et Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [H] d’autre part, le 7 mai 2021, sur cette parcelle sise sur la Commune, de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d’une superficie totale de 32 ares 90 centiares, 
- ordonner qu’il soit fait mention de cette nullité en marge de la publication de l’acte de vente, 
publié le 25 mai 2021 au service de la publicité foncière de NICE (1 er Bureau), sous le numéro de volume 2021 P 12185 avec la précision que les références de la vente sont les suivantes: 
“PARTIES A L'ACTE : 
VENDEUR : 
Commune de [Localité 1], commune répertoriée sous le numéro SIREN 210 601 324, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 1] 
ACQUEREURS : 
Monsieur [U] [N] né le 17 août 1987 
Madame [Y] [H] née le 13 mai 1986 
Tous deux demeurant et domiciliés [Adresse 5], [Localité 1] 
DESIGNATION : parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d’une superficie totale de 32 ares 90 centiares”, 
- condamner la SAFER PACA à payer une amende civile, 
- condamner la SAFER PACA à payer aux concluants la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, en raison des allégations diffamatoires proférées à leur encontre
- condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, au titre du remboursement des frais qu’ils ont dû exposer par sa faute pour faire intervenir un expert-géomètre, 
- condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- la voir condamner aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Marie-Hélène GALMARD, Avocat aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions (RPVA 4juillet 2025) au terme desquelles la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur – SAFER PACA, sollicite au visa des articles R 142-3 , R 142-4 , L 141-1 et L 142-5-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, de l’article 700 du Code de Procédure Civile de :
 -voir débouter Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 
- voir condamner in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- voir condamner in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
 -voir condamner in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions (RPVA 5juin 2024 ) au terme desquelles la Commune de [Localité 1] sollicite au visa des articles R 142-3, R 142-4, L 141-1, L 111-2, et 142-5-1 du Code rural et de la pêche maritime de : 
- la voir juger recevable et fondée en ses demandes, 
-voir prendre acte ou au besoin juger qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] à la SAFER, 
-voir condamner tous succombants au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
-voir condamner tous succombants aux dépens.

Monsieur [U] [N] et madame [Y] [H] n’ont pas constitué avocat. 
 
L'ordonnance de clôture a été rendue le13 novembre 2025 avec effet différé au 5 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

La SAFER a émis un appel à candidature concernant différentes parcelles situées sur la Commune de [Localité 1] aux fins de procéder à une rétrocession des parcelles par substitution. 

Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] ont répondu à l'appel d'offre afin d'acquérir 14 parcelles et Monsieur [U] [N] a également répondu à l'offre afin d'obtenir l'attribution de la parcelle E291 d'une surface de 32a 90ca faisant partie des 14 parcelles sollicitées par les consorts [V]. 

Les Consorts [V] se sont vu attribuer 13 parcelles, qui ont fait l'objet d'une promesse d'achat le 29 décembre 2020 et d'une régularisation par substitution le 14 octobre 2021.

Monsieur [U] [N] s'est vu attribuer la 14ème parcelle E291 et la vente par substitution a été régularisée le 7 mai 2021. 

Les consorts [V] ont été informés de cette décision d'attribution par courriers du 20 mai 2021.

Par acte du 10 novembre 2021, les consorts [V] ont assigné devant le tribunal de céans la SAFER, ainsi que Monsieur [U] [N], Madame [H] et la Commune de [Localité 1] aux fins de voir prononcer la nullité de la décision d'attribution consentie par la SAFER à Monsieur [U] [N] de la parcelle E291. 

Monsieur [T] [V], Madame [O] [V] et Monsieur [C] [K] font valoir s’agissant de la procédure d’attribution, qu’il appartient à la SAFER de justifier qu’elle a accompli les formalités prescrites par le législateur préalablement à sa décision d’attribution, à savoir l’affichage en mairie de l’appel à candidature, sa publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, ainsi que dans un journal diffusé dans l'ensemble du département et sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente comportant la date et l'heure de cette publication. 

Ils font valoir que s’agissant du contenu de l’avis qui a été adressé à Monsieur [T] [V], aucune description sommaire des biens n’est indiquée ; que l’on ignore s’il est question de terres nues, de landes, de bois , qu’il en va de même de l’appel à candidature de la SAFER.

Ils font plaider que l’avis n’est donc pas conforme aux exigences posées par l’article R142-3 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles sont prescrites à peine de nullité sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief.

Sur la publicité réalisée postérieurement à l’attribution, ils font valoir que l’avis de rétrocession du 25 mai 2021 ne comporte aucune description, même sommaire, du bien attribué, contrairement aux prescriptions de l’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime ; que l’avis indique que la SAFER a procédé à la rétrocession de la parcelle E [Cadastre 1] au profit de Monsieur [U] [N] demeurant et domicilié [Adresse 5], [Localité 1] ; qu’il omet de préciser que le bien a été acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun par Monsieur [N] et par Madame [H] comme cela apparaît sur le relevé de formalités communiqué et sur l’acte de vente ; que la SAFER a enfreint les prescriptions de l’article R 142-4 du code rural qui prévoit que l’avis de rétrocession doit mentionner le nom et la qualité du cessionnaire. 
 
Ils soutiennent avoir tous deux déposé une candidature pour un achat en indivision ; que c’est suite à une erreur matérielle commise par la SAFER, que seul [T] [V] apparaît comme attributaire d'un lot de parcelles dans sa décision de rétrocession. 
 
Ils font valoir que Madame [H] n'était ni candidate, ni exploitante, ni mentionnée sur la décision de la SAFER, qu’elle ne pouvait donc être introduite dans l'acte de vente établi par l’entremise de la SAFER. 
 
Ils font valoir que l’absence de mention du nom et de la qualité de Madame [H] entache d’illégalité cet avis.

Ils soulignent que cet avis est intitulé : « Avis de rétrocession » et indique que « La SAFER Provence Alpes Côte-d’Azur informe qu’elle a procédé à la rétrocession des biens immobiliers désignés ci- après [...]. » ; que la SAFER n’a pas procédé par voie de rétrocession mais par 
substitution, que la vente a été effectuée directement par la Commune de [Localité 1] avec l’entremise de la SAFER tel que cela résulte du relevé de formalités.

Ils font valoir que la publicité effectuée par la SAFER qui mentionne une « rétrocession »- ce qui suppose que la SAFER ait acquis, puis revendu les parcelles litigieuses - est mensongère et non conforme aux prescriptions de l’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime, puisqu’elle ne relate pas les conditions exactes de l’opération réalisée par la SAFER. 
 
Ils soutiennent que les mêmes critiques peuvent être formulées à propos du courrier du 20 mars 2021 par lequel la SAFER a avisé Monsieur [V] de l’attribution de la parcelle E [Cadastre 1] à Monsieur [N] car cette lettre ne comporte aucune information concernant la description du bien litigieux et le cessionnaire indivis et fait mention d’une rétrocession, alors que la SAFER a procédé par substitution ; qu’aucun courrier d’information n’a été adressé à Madame [O] [V] qui était également candidate pour acquérir les parcelles en indivision avec son père, que l’absence de retour par la poste du courrier que la SAFER prétend avoir adressé le 20 mai 2021 ne constitue pas une preuve valable de la réception par madame [V] de ce courrier, preuve qui lui incombe puisque la SAFER a l'obligation quand elle attribue un bien acquis à l'amiable, d'informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix à peine de nullité de la rétrocession.

Sur les motifs du choix d’attribution, ils font valoir que la SAFER a attribué un bien agricole à un menuisier.
Ils font plaider que la SAFER savait dès 2020 qu'il n'existait pas de tuyauterie d'eau abandonnée sur les parcelles E [Cadastre 1]et [Cadastre 2], mais que celle-ci était sur les parcelles voisines E [Cadastre 3] et [Cadastre 4] attribuées en 2019 à Monsieur [V] parmi d'autres, cette attribution ayant été faite sans autre concurrence ; que la SAFER a disposé en septembre 2020 du plan établi par M. [V] quand il a proposé à M. [N] d'établir sa citerne gratuitement sur la parcelle E [Cadastre 4] qui lui avait été attribuée en 2019 par la SAFER, mais dont celle-ci différait la vente effective, pour éventuellement l'approvisionner avec cette eau. 
 
Ils font valoir que sur ce plan figurait l'emplacement exact de la canalisation abandonnée desservant un fonds [L] situé en contrebas, que se proposait de détourner Monsieur [N] pour son usage personnel, qu’à ce moment, M. [N] ne disposait pas d'autorisation du propriétaire de la canalisation (l'indivision [L]), ni d'autorisation de la mairie de capter de l'eau potable dans la conduite municipale sur laquelle était branché le tuyau en état d'abandon, que l'agent de la SAFER a refusé de se rendre sur place pour constater que ce tuyau se trouvait sur les parcelles E [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 
 
Ils soutiennent que Monsieur [V] a soulevé cette difficulté avant que la décision du Comité technique soit rendue ; que la SAFER n’a jamais tenu compte de ces informations.

Ils font valoir que le comité technique a allégué de la présence d'une canalisation à un emplacement indéterminé destinée à l'usage de Monsieur [N] pour motiver sa décision d'attribution, alors que celui-ci ne disposait d'aucune autorisation de prélever de l'eau, et que les parcelles où se trouvait l'eau, ou les parcelles E [Cadastre 3] et [Cadastre 4] qu'il aurait fallu traverser, avaient été attribuées à Monsieur [V], qui les a acquises en mars 2023. 

Ils relèvent que pour justifier de la présence de cette canalisation alimentant la parcelle E [Cadastre 1], la SAFER produit seulement une attestation du Maire de la Commune de [Localité 1], partie dans la présente procédure.

Ils soutiennent que le maire ne peut ignorer que l'eau en question est une eau potable, devenant rare en été, rationnée par un calendrier pour les abonnés branchés sur cette conduite ; que Monsieur [N] disposait déjà d'un branchement sur ses parcelles [Cadastre 5]-[Cadastre 6] que cette attestation illustre la collusion de la mairie, de la SAFER et des consorts [N]-[H](sic),qu’elle n’a aucune valeur probante. 

Ils font valoir que la canalisation litigieuse se trouve sur les parcelles E[Cadastre 3] et [Cadastre 4] attribuées à monsieur [V] en décembre 2019 et acquises par lui le 31 mars 2023 ; qu’elle ne dessert pas la parcelle E [Cadastre 1], tel que cela résulte du plan établi par M. [W], géomètre-expert .

Ils font plaider que cette canalisation en état d'abandon ne fait l’objet d’aucune servitude, qu’elle a été conçue pour desservir un bâtiment situé sur la parcelle E [Cadastre 7] ; que les travaux remontant apparemment aux années 1950, ont été faits au milieu de terrains en friche impraticables, abandonnés par leurs propriétaires, y compris le sentier communal, de sorte que l’existence de cette canalisation n’est nullement inscrite dans les actes notariés et que même le sentier communal a été obstrué par un tuyau en fer . 


Ils font valoir qu’en raison du fait que la SAFER a attribué les parcelles E [Cadastre 4] et [Cadastre 3] à Monsieur [V] antérieurement à sa décision d'attribuer la parcelle E [Cadastre 1] à Monsieur [N], et en l'absence d'une servitude d'eau mentionnée dans la décision d'attribution, puis dans l'acte de vente de cette parcelle, au profit de celui-ci, la SAFER ne pouvait se prévaloir comme motif majeur de l'existence d'une "canalisation ancienne" pour lui attribuer la parcelle E [Cadastre 1]. 

Ils soutiennent que la SAFER ayant refusé de reconnaître le terrain, de justifier preuves géographiques à l'appui, ses allégations hâtives (sic) concernant l’existence d’une "canalisation ancienne" desservant la parcelle E[Cadastre 1], permettant de croire à un réel projet d'aménagement hydrique sur cette parcelle, elle ne pourra que reconnaître son erreur ; que Monsieur [N], au regard de l'inutilité de son acquisition de la parcelle E [Cadastre 1], qu’il a délaissée depuis bientôt cinq ans, serait mieux inspiré de la leur céder maintenant, ce terrain toujours en état d’abandon n’ayant jamais cessé d’être pâturé par leurs animaux. 

S’agissant de la prétendue exploitation de Monsieur [N] et de Madame [H], ils font valoir qu’aucune des pièces produites ne démontre que son activité effective se trouverait à proximité de la parcelle E[Cadastre 1], que les seules parcelles, selon le relevé MSA, à proximité relative soit 300 mètres de la E [Cadastre 1], sont les parcelles E [Cadastre 6] et [Cadastre 8], où se trouvent une douzaine d'arbres fruitiers, que ces parcelles disposaient déjà d'un branchement d'eau municipale et d'une citerne, qu’aucune citerne de plus, située en amont, sur la parcelle E [Cadastre 1], n'était nécessaire. 

Ils font valoir que la SAFER ne démontre pas l'existence de l'élément concret qu'est l'existence d'une canalisation utilisable ; que la SAFER avant d'attribuer un bien par rétrocession, savait qu'il n'existait aucune canalisation utilisable, que monsieur [N] n’a pas respecté le cahier des charges. 

Ils font valoir que dans les motifs de l’attribution mentionnés par la SAFER dans le courrier du 20 mai 2021 qu’elle a adressé à Monsieur [T] [V], il n’y a aucune référence explicite et motivée à l’un des objectifs légaux, la SAFER se bornant à indiquer que l’attribution de la parcelle litigieuse à Monsieur [N] a pour objet la remise en état d’un réseau d’eau ancien et l’installation d’une citerne permettant l’irrigation de son verger en contrebas, alors même qu’elle aurait dû mettre en lien cet élément concret avec l’objectif légal poursuivi.

Ils font valoir que les données concrètes citées par la SAFER dans sa décision de rétrocession, à savoir la remise en état d’un réseau d’eau pour alimenter un verger, ne correspondent pas à l’objectif légal cité a postériori dans ses écritures, ni d’ailleurs à aucun des objectifs prévus par l’article L 141-1 ; qu’il n’est nullement justifié dans la décision de rétrocession litigieuse que l’attribution de la parcelle E [Cadastre 1] aux consorts [N] et [H] dont on ignore la qualité permettrait à leur exploitation agricole, dont l’existence n’est pas non plus justifiée, d’atteindre la dimension économique viable au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles ou d’améliorer la répartition parcellaire des exploitations, que le courrier ne vise aucun objectif légal.

Ils précisent se référer non aux dispositions édictées par l’article L 143-1 du code rural qui sont encore plus strictes mais à celles de l’article L 141-1 qui visent les missions d’intérêt général dévolues à la SAFER trouvant à s’appliquer en cas de vente amiable, invoquées par la SAFER, relevant que la SAFER n’établit nullement que la motivation de sa décision répondrait à l’un quelconque des objectifs fixés par cet article. 
Ils font valoir que la SAFER n’a aucune connaissance du terrain puisqu’elle indique dans ses écritures que la parcelle E [Cadastre 1] est sise en zone de montagne pour du pâturage alors qu’il s'agit en réalité de terrasses de culture en état d'abandon, qui relèvent de l'étage des collines, à 650 mètres d'altitude et non, d'une vague "zone de montagne". 

Ils soutiennent que la SAFER a omis de considérer tous les critères de priorité auxquels répondaient Monsieur [V] et ses successeurs en tant qu'agriculteur certifié biologique, membre d'un groupement pastoral, avec la transmission en cours d'une exploitation à deux jeunes agriculteurs, la mise en valeur durable de l'espace agricole et forestier, le maintien et développement des productions agricole et forestière.

Ils relèvent qu’a contrario la SAFER n'a invoqué aucun critère relevant de ces catégories à l'appui de l'attribution des parcelles à Monsieur [N] dont le projet ne correspond pas à un quelconque objectif légal. 

Ils font valoir s’agissant de l’engagement pris par monsieur [N] de proposer une convention de pâturage à Monsieur [V] qu’une telle convention peut être résiliée à tout moment, qu’elle ne constitue pas une garantie suffisante du maintien de l’exploitation de Monsieur [V], que Monsieur [N] a acquis la parcelle E [Cadastre 1] en indivision avec Madame [H] le 7 mai 2021, qu’il n’a pas à ce jour, conclu ni proposé à Monsieur [V] de convention de pâturage.

Ils indiquent que la clause de cahier des charges mentionne M. [V], mais non la candidate conjointe, sa fille, de sorte qu'elle n'aurait aucun droit en cas de décès du bénéficiaire , que si est stipulée une obligation de conclure une convention de pâturage avec Monsieur [V], la SAFER ne s’est jamais chargée du respect de cette clause du cahier des charges ; qu’elle n’a pas mis en œuvre de procédure de délaissement pour la parcelle E [Cadastre 1], laissée depuis 2021 en état d'abandon par M. [N]. 

Ils soutiennent que la décision d’attribution de la SAFER ne vise aucun des objectifs légaux. 

Ils font valoir que cette décision est surprenante car en 2019 Monsieur [V] s’était vu attribuer, par la SAFER, les parcelles E [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] qui sont contigües à la parcelle E [Cadastre 1], que six mois plus tard, en 2020, la SAFER a tout fait pour retarder la vente de ces parcelles à Monsieur [V], sans aucun doute pour le priver d’un critère de priorité lui permettant d'acquérir les parcelles E [Cadastre 1] et [Cadastre 2] réclamées par le sieur [N], qui selon ses propres dires, voulait les acheter, "parce c'était pas cher" (citation, lors d'une entrevue en présence de la négociatrice de la SAFER le 20 septembre 2020).

Ils soutiennent qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la procédure de délaissement qui a vocation à récupérer la parcelle laissée à l’abandon pour la faire exploiter de façon effective par un véritable agriculteur, la SAFER ne joue pas son rôle qui est de promouvoir l’activité agricole. 

Ils se demandent pourquoi la SAFER ne justifie pas du statut de chef d’exploitation agricole de Monsieur [N] puisque le cahier des charges lui permet d’obtenir tout justificatif à ce sujet, si ce n’est parce que Monsieur [N] n’a jamais eu ce statut ; que la SAFER produit pour les besoins de la cause, un certificat ECOCERT concernant Monsieur [N] uniquement, valable du 3 février 2023 au 30 juin 2024 qui ne démontre pas que les produits de Monsieur [N] étaient labellisés bio en décembre 2020, date à laquelle la rétrocession de la SAFER a été effectuée ni que Monsieur [N] ou Madame [H] avaient le statut de chef d’exploitation au moment de la rétrocession, ni même qu’ils l’auraient actuellement. 

Ils font valoir que la SAFER ne nie pas que Madame [H], à laquelle elle a rétrocédé la parcelle litigieuse en indivision avec Monsieur [N], n’est pas agricultrice, le justifiant par le fait qu’il s’agirait de la concubine de Monsieur [N] qui ne démontre pas non plus être agriculteur.

Ils font valoir que le certificat ECOCERT de Monsieur [N] mentionne des arbres fruitiers et des légumes en plein champ, qu’aux termes de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2016, la surface minimale d’assujettissement pour le département des Alpes-Maritimes est fixée pour les arbres fruitiers et pour les cultures légumières de plein champ à 2,5 hectare par personne ; que le relevé d’exploitation de Monsieur [N] en date du 1 er janvier 2000 fait état d’une superficie réelle de 1ha 89a 40ca, tandis qu’aucun justificatif n’est produit concernant Madame [H], que compte tenu du seuil minimal d’assujettissement, Monsieur [N] ne peut,pas plus que Madame [H], avoir le statut de chef d’exploitation. 

Ils font valoir qu’un extrait du site « société.com » montre que Monsieur [N] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, que son code APE 0130Z fait état de la reproduction de plantes, qu’il y apparaît comme commerçant ; qu’il n’est pas exploitant agricole mais menuisier comme cela apparaît notamment dans l’acte de vente, ce qui est en contradiction avec les motifs affichés de la SAFER, à savoir la consolidation d’une exploitation agricole et forestière. 

Ils font valoir qu’il a déjà eu en 2020 un autre contentieux entre lui et la SAFER, concernant une autre décision d’attribution de terrains agricoles par cette dernière, ce qui pourrait expliquer cette décision d’attribution qui lui est préjudiciable.

Ils font valoir que depuis 2011, M. [V] ne s’est vu attribuer qu’en une seule occasion une parcelle réclamée par un concurrent, et non quatorze fois ; que depuis l’année 2011, Monsieur [V] a été évincé par les comités techniques de la SAFER d'attribution de parcelles en concurrence quatorze fois, que les seules parcelles que la SAFER lui cède sont celles dont personne d'autre ne veut, car trop éloignées et arides.

S’agissant du choix de la priorité d’attribution, ils font valoir que l'ensemble des terres situées autour de leur bergerie et de leur habitation sont enregistrées par le ministère de l'agriculture et son plan Telepac comme mesure agro-environnementale et agriculture biologique, ce qui inclut la parcelle E [Cadastre 1], que du fait des conditions d'environnement préservées qui ont valu à tous les quartiers de colline de [Localité 1] dits "adret de la Bendola" un classement "Natura 2000", et de ses pratiques agricoles respectueuses de la nature, de l'animal et des consommateurs, Monsieur [V] a obtenu chaque année depuis 2008, une certification "agriculture biologique" par l'organisme de certification ECOCERT, le dernier certificat datant de 2024 , que les terrains contenant la parcelle E[Cadastre 1] ont été déclarés comme espace agricole certifié "biologique".

Ils font valoir que la SAFER ne pourra justifier que Monsieur [N] avait déclaré comme terrain en exploitation biologique des îlots qui ont été déclarés comme exploités par Monsieur [V], où se situe la parcelle E291, que les obligations en matière d’agriculture biologique sont déclaratives, qu’une fois la déclaration vérifiée par un organisme certificateur, le certificat vaut pour l’année en cours, que la SAFER ne peut contester que l’exploitation soit classée “biologique” et en tous cas, ne produit aucun élément permettant de l’infirmer. 

Ils font valoir que le critère de priorité relevant de la notion d'agriculture biologique devait bénéficier à l'exploitation [V], ce que la SAFER a ignoré, que n'ayant pas déposé de déclaration de surface sur le territoire où figure la parcelle E[Cadastre 1], Monsieur [N] ne s’est pas engagé à poursuivre une exploitation biologique sur la parcelle qui lui a été attribuée, puisque, selon la décision de la SAFER, le motif majeur de l'attribution est qu'il est censé utiliser un réseau d’eau qui se trouverait sur cette parcelle ce qui n’est pas le cas.

Ils relèvent que dans la parcelle E [Cadastre 1] qui lui a été attribuée, est enclavée la minuscule parcelle E [Cadastre 2], qui est un vestige de cabanon écroulé, que probablement, Monsieur [N] et Madame [H] avaient en réalité pour projet de rénover cette ruine à des fins touristiques ou spéculatives,projet immobilier rendu impossible par le choix de la leur attribuer par la SAFER en 2020. 

Ils font valoir que la SAFER a manqué au respect du principe "de transparence" en décidant d'attribuer dans les conditions précitées la parcelle E [Cadastre 1] en concurrence à un demandeur agriculteur non prioritaire, au lieu de les attribuer aux agriculteurs qui du fait de leur proximité, de leur antériorité d'exploitation, détenteurs de tous les autres critères de priorité, et en dissimulant ses pratiques par un libellé de motif d'attribution dénué de véracité, qu’elle n’a pas respecté les missions et les objectifs qui lui sont dévolus par le législateur.

Ils font plaider que la façon dont la SAFER a acquis la parcelle litigieuse pose question puisqu’en lui vendant ce terrain, la commune de [Localité 1] est allée à l’encontre de sa propre délibération du 1er juin 2020 prévoyant la vente de biens vacants incorporés dans son domaine privé soit de gré-à-gré, soit par adjudication en cas de concurrence mais aucunement par son entremise. 

Ils soutiennent que la SAFER a violé les garanties de "transparence" inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2020 ; que le traité de Lisbonne de 2007 fait mention de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne à l'article 6 du Traité sur l'Union européenne (TUE), et lui donne une valeur juridiquement contraignante, que la SAFER s'est vu déléguer un pouvoir administratif ; que son activité se situe dans le champ d'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, que les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de la SAFER sont en violation de ces dispositions légales, au regard notamment des articles 11 et 41 de ce texte. 

Ils font valoir qu’il n’est pas possible de s'exprimer librement devant l'organe de décision d'attribution des parcelles qu'est le comité technique départemental de la SAFER, dès lors que celui-ci, a droit de statuer de manière secrète, sans prendre connaissance d'informations venues de première main de la part des demandeurs de parcelles agricoles.

Ils font plaider qu’en instaurant comme routine de gestion que les dossiers des divers candidats soient présentés au comité technique par son propre personnel, la SAFER met en œuvre l'ingérence d'une autorité publique dans la liberté de communiquer des informations, que du fait des conditions de réunions secrètes des comités techniques, il ne peut y exister ni garantie d'impartialité pour la présentation de projets d'acquisition de terres agricole, ni faculté pour un candidat, à moins d'y être invité expressément, d'y apporter une information de première main, ni faculté de contredire les allégations d'adversaires, quels qu'ils soient. 
Ils font valoir que les conditions posées par l’article R 141-5 du code rural qui prévoit notamment que ses débats soient secrets, sans droit pour les candidats d'être entendus directement, ni d'avoir accès au dossier les concernant sont en contradiction avec les garanties constitutionnelles de l’article 15 de la déclaration des droits de l'homme et celles du droit européen. 

Ils soulèvent l'inconventionnalité au regard du droit européen de l'article. R141-5 du code rural, ils soutiennent que la décision de la SAFER est constitutive d’une faute professionnelle. 

Ils relèvent que la SAFER a produit le procès-verbal de la décision de son comité technique, mais qu’elle a biffé toutes les mentions concernant l’exploitation de Monsieur [N] , que le fait que leur exploitation soit certifiée biologique n’est nullement mentionné dans ce procès-verbal et que Madame [H], bien que figurant comme « acquéreur » n’est pas exploitante. 

Ils font valoir que sans accès à toutes les informations, ou à ce qui a été dit lors de la réunion d'un comité technique de la SAFER, il ne peut être prouvé que son dossier a été falsifié, qu'on a été ostracisé, ou inversement, qu'un concurrent a été favorisé. 

Ils affirment que leur objectif n’est pas de polémiquer vainement, ni de redresser les torts de la SAFER en général, mais de rappeler que l'enjeu d'acquisition des parcelles E [Cadastre 1] et [Cadastre 2] était juste d'améliorer leurs conditions de petits éleveurs pastoraux. 

Ils relèvent s’agissant de la diffamation, qui consiste à propager des rumeurs mensongères dans le public, qu’il aurait fallu qu'elle soit matérialisée par des écrits ou messages destinés au public ; qu'aucun écrit ni message visant la SAFER n'a jamais été publié par eux. 

Ils relèvent que la SAFER ne prouve pas la supposée mauvaise foi qu’elle leur impute dès lors que leurs écritures reposent sur la base d’éléments factuels plausibles ; qu’elle ne respecte donc pas les conditions prévues par l’article 2274 du code civil qui dispose que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. 

Ils font valoir que la SAFER ayant soulevé une question de "diffamation", sans déposer de plainte, il s'agirait d'un nouveau procédé dilatoire visant, comme précédemment sa procédure d'incident à finalité dilatoire, qu'elle a perdue, à aggraver les coûts et délais de procès pour les plaideurs qui justifierait le prononcé d’une amende civile pour procédés dilatoires et abusifs.

En réponse, la SAFER rappelle à titre préliminaire son rôle ; que les Consorts [V] ont régularisé un acte de vente en date du 14 octobre 2021 concernant 13 parcelles pour lesquelles ils avaient fait acte de candidature et représentant 4ha 04a 34ca , qu’elle n’exclut pas systématiquement les consorts [V], mais arbitre entre les différents projets , qu’après avoir acquis les biens dans le cadre d’une vente amiable par substitution ou dans le cadre du droit de préemption, elle rétrocède ensuite les biens, après arbitrage des différents projets présentés. 

Elle expose avoir produit suite à la sommation de communiquer le procès verbal du Comité Technique Départemental de la SAFER concernant l’attribution de la parcelle E [Cadastre 1], anonymisé conformément aux recommandations de la CADA l’attestation de vente au profit de Monsieur [N] et Madame [H]. 

Elle expose ne pas avoir produit l’acte de vente dans son intégralité car il comporte des données à caractère personnel qu’elle n’est pas en mesure de diffuser aux tiers sauf réquisition judiciaire contraire. 

Elle fait plaider que les Consorts [V] demandent au tribunal de se prononcer sur l’opportunité de sa décision de rétrocéder les parcelles litigieuses à Monsieur [N] alors que le contrôle juridictionnel des décisions de rétrocession se limite à l’appréciation de leur légalité et de leur régularité. 

Sur la publicité préalable à l’attribution, elle expose produire l’affichage en mairie de l’appel à candidatures, que cet avis est accessible sur le site de la préfecture des Alpes Maritimes et de la préfecture de la Région PACA. 

Elle fait valoir ne pas avoir à justifier de la publication de l’appel à candidatures dans un journal diffusé dans l’ensemble du département et sur son site internet car au terme de l’article R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, cette formalité n’est requise que pour les biens acquis à l’amiable d’un montant supérieur à celui prévu par l’article R 141-10 (à savoir 75 000 €), les biens acquis par voie de préemption, les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l’article L 142-5 ; que la parcelle litigieuse n’entre dans aucune de ces hypothèses ; que néanmoins, elle publie l’ensemble des appels à candidature sur son site internet pour des raisons de transparence. 

Elle fait valoir publier le certificat d’affichage justifiant la publicité de l’appel à candidatures réalisée sur son site Internet et certifiée conforme par son directeur général conformément à l’article R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; que ce certificat comporte notamment la référence du dossier (XA 06 20 0000 01) identique à la référence inscrite sur l’appel à candidatures publié en Mairie, les dates de publication sur son site internet , à savoir du 10 au 26 juillet 2020. 

Sur le contenu de la publicité préalable à l’attribution, elle fait valoir que l’avis est conforme aux exigences légales, puisqu’il comporte la désignation sommaire du bien : « fonds libre », «aucun bâtiment », sa superficie : « surface sur la commune 6ha 17a 56ca » le nom de la commune : « commune de [Localité 1] (06) » le nom du lieudit ou la référence cadastrale ,la mention de sa classification dans un document d’urbanisme s’il en existe : « urbanisme [Localité 1] RNU » 

Sur la publicité postérieure à l’attribution, elle fait valoir que suite à l’attribution du bien, elle a procédé à l’affichage d’un avis à la Mairie conformément aux dispositions de l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui comporte la désignation sommaire des biens,les mentions requises étant présentes. 

S’agissant du nom des attributaires elle fait valoir que si l’avis de rétrocession ne mentionne pas le nom de Madame [H], Monsieur [N] est lui bien identifié, avec mention de son adresse. 

Elle fait valoir que dès lors que l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime évoque « le nom et la qualité du cessionnaire » au singulier, l’identification d’un seul cessionnaire suffit pour remplir les exigences de l’article R 142-4. 

Elle fait plaider que la décision de rétrocession a été prise en faveur du projet d’exploitation de Monsieur [U] [N], que le fait que ce dernier décide d’acquérir le bien avec sa concubine, Madame [H], dans le cadre d’une stratégie patrimoniale, ne peut créer aucune ambiguïté et n’a aucun effet sur la motivation de la décision de rétrocession ; que Madame [H] ne peut être considérée comme un tiers à la procédure de rétrocession ; que la demande en nullité de l’acte authentique auquel elle a été partie doit être rejetée. 

Elle indique avoir procédé pareillement pour le lot attribué à Monsieur [T] [V] dont la vente s’est régularisée au profit de Monsieur [T] [V] et de Madame [O] [V]. 

Elle fait valoir que le projet d’exploitation concurrent à celui des Consorts [V] était porté par Monsieur [U] [N] raison pour laquelle c’est son nom qui apparait dans la publicité postérieure à l’attribution, qu’il n’est pas contesté que Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [H] vivent maritalement depuis plusieurs années. 

Elle soutient que la sanction du défaut d’information de l’acquéreur évincé ou du candidat non retenu n’est pas la nullité de la rétrocession. 

Elle fait valoir que l’avis de rétrocession mentionne qu’elle a procédé à la rétrocession du bien, que la procédure de vente amiable consiste notamment à lui confier la transaction avec une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution, qu’il s’agit ici d’une rétrocession par substitution. 

Concernant l’information des candidats s’agissant particulièrement de Madame [O] [V], elle fait valoir qu’elle a été informée de la décision par courrier du 20 mai 2021 ; que l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime n’impose pas l’obligation d’informer les candidats non retenus par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’elle a adressé le courrier à une adresse valide, à savoir « [Adresse 2] [Localité 1] », indiquée par Madame [O] [V] dans son assignation.

Elle fait valoir que la sanction du défaut d’information du candidat non retenu n’est pas la nullité de la rétrocession. 

Sur le choix de l’attributaire, elle rappelle que s’agissant d’une vente amiable et non par préemption, la motivation invoquée doit s’inscrire dans les missions d’intérêt général dévolues à la SAFER par l’article L 141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et non dans les objectifs assignés au droit de préemption qu’énumère l’article L 143-1.

Elle indique avoir pris le soin de préciser que Monsieur [N], exploitant agricole en arboriculture et maraichage en agriculture biologique sollicite l’attribution des parcelles en cause, afin de remettre en état et en activité un réseau d’eau ancien et d’installer une citerne permettant l’irrigation de son verger en contrebas ; que la décision précise que Monsieur [N] s’engage à clôturer autour de son installation et s’engage à proposer une convention de pâturage à Monsieur [V] en échange d’une servitude de canalisation sur la parcelle E [Cadastre 4] ; que cette motivation s’inscrit parfaitement dans les missions qui y sont édictées. 

Elle fait valoir qu’il n’appartient pas aux consorts [V] de déterminer la viabilité du projet de M. [N],que ce rôle lui est dévolu. 

S’agissant de l’ordre des priorités défini par l’article L 142-5-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, elle fait valoir que si Monsieur [V] a reçu une certification ECOCERT, cette certification ne concerne pas spécifiquement la parcelle litigieuse qui ne relève pas de l’agriculture biologique, que la priorité d’attribution visée à l’article L 142-5-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime n’est pas applicable. 

Elle fait valoir qu’aucune disposition textuelle ne définit le degré de précision que doit revêtir la motivation, qu’il s’agisse d’une décision de préemption ou de rétrocession. 

Elle rappelle sa motivation, soutient qu’elle s’inscrit parfaitement dans les missions qui lui sont dévolues par les articles L 141-1 et R 142-4 du Code rural et de la Pêche Maritime. 

S’agissant de la question de la mise en valeur de la parcelle par Monsieur [N], attributaire des terres, elle soutient que ce dernier n’a pas souhaité investir sur la parcelle compte tenu de la présente procédure, que la décision d'attribution ne se trouve pas affectée.

Elle relève que l’argument concernant l’emplacement des tuyaux d’eau intervient trois ans après la saisine du tribunal.

Elle soutient que Monsieur [N] est exploitant agricole et qu’il bénéficie d’un certificat en agriculture biologique ; qu’il a une activité arboricole et maraîchère en agriculture biologique ; qu’il a créé la pépinière de la Bendola et y propose des arbres issus de variétés adaptées aux climats méditerranéen et montagnard.

Elle fait valoir que selon le répertoire SIRENE, Monsieur [N] est immatriculé en tant 
qu’ « entrepreneur individuel » depuis le 1er octobre 2017 pour la reproduction de plantes, comme Monsieur [V] est immatriculé au répertoire SIRENE sous cette catégorie d’entrepreneur individuel. 

Elle soutient que la motivation de la décision de rétrocession mentionne son projet de remettre en état un réseau d’eau ancien et d’installer une citerne permettant l’irrigation de son verger, qu’il n’est pas fait mention d’une canalisation présente sur la parcelle E [Cadastre 1] ; que la présence de cette ancienne canalisation n’est pas discutable comme en atteste le Maire de la Commune de [Localité 1] ; que c’est sur cette ancienne canalisation que Monsieur [N] projetait d’installer des cuves de stockage en se branchant sur le tuyau principal alimentant le quartier en eau. 

Elle fait valoir ue le plan établi le 27 février 2025 par Monsieur [W], géomètre-expert n’a pas été établi de manière contradictoire ; que ce plan ne fait pas apparaître le tampon ou la signature du géomètre ; que sur une des pièces adverses, la canalisation traverse la parcelle E [Cadastre 1]. 

Elle rappelle que l’exercice de la procédure de délaissement ne peut être exercée que par elle, qui a seule qualité pour l’exercer. 

S’agissant de l’article R 141-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime, elle rappelle la composition et le fonctionnement du Comité Technique Départemental.

Elle fait valoir qu’il résulte de la procédure même que les demandeurs bénéficient d’un recours effectif.
Elle soutient qu’il appartient aux demandeurs de saisir les Juridictions compétentes d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité ou de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne. 

Elle fait valoir que la déception de ne pas être retenus comme attributaires ne saurait excuser le comportement offensant et les multiples accusations formulées par les consorts [V] ; qu’elle se réserve le droit de déposer plainte à leur encontre. 

Elle soutient subir un préjudice moral résultant du dénigrement des consorts [V] à son encontre justifiant l’octroi de la somme de 5 000 € à titre indemnitaire. 

Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts des consorts [V].
 
Elle s’oppose à la demande indemnitaire concernant les frais de géomètre faisant valoir que rien ne les contraignait à faire appel à ce professionnel. 

La Commune de [Localité 1] expose s’en rapporter à justice. 

Sur la procédure

M. [C] [K] est mentionné dans les dernières conclusions de Mme [V]. Cependant, il n’a jamais déclaré être intervenant volontaire à la présente procédure.
 
Sur le moyen de nullité soulevé relatif au respect des formalités de publicité postérieures dans le cadre de la procédure d'attribution

L’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. 

Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement.

L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L.143-14. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Il est produit par la SAFER PACA l’affichage d’un avis de rétrocession à la Mairie en date du 25 mai 2021 qui comporte la superficie de la parcelle soit 32 a 90ca, le nom de la commune, la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire soit, monsieur [U] [N], les conditions financières de l’opération. 

S’agissant des motifs de l’attribution il est stipulé : « rétrocession de la parcelle E [Cadastre 1] à monsieur [N] [U] exploitant agricole en arboriculture et maraichage en agriculture biologique mettent en valeur 0,19 SR après attribution de remettre en état et en activité d’un réseau ancien et d’installer une citerne permettant l’irrigation de son verger en contrebas.Monsieur [N] s’engage à clôturer autour de son installation et proposer une convention de pâturage à monsieur [V] en échange d’une servitude de canalisation sur la parcelle E87. » 

Les demandeurs soutiennent que l’avis de rétrocession du 25 mai 2021 adressé à monsieur [V] est nul dès lors qu’il n’est mentionné sur cet avis que le nom de monsieur [N] comme cessionnaire de la parcelle E [Cadastre 1], alors que selon l’acte de vente du 7 mai 2021 la parcelle a été cédée en indivision à monsieur [N] et à madame [H] et alors que madame [H] ne s’est pas portée candidate pour l’acquisition de cette parcelle. 

Le moyen soulevé est donc relatif au contenu des mentions dans l’acte de rétrocession adressé à monsieur [V] et non l’absence d’information liée à l’absence de notification de l’avis de rétrocession dont le non-respect entraine le cas échéant un nouveau délai de recours. 

En l’espèce, l’avis de rétrocession du 25 mai 2021 adressé à monsieur [V] d‘une part et celui, du même jour, au nom madame [O] [V] produit aux débats d’autre part mentionnent au titre du cessionnaire de la parcelle : « monsieur [U] [N] ».

Le cessionnaire désigne celui qui dans le cadre d’une rétrocession de parcelles reçoit la cession d’un bien ou d’un droit.
Or, l’acte de vente notarié du 7 mai 2021stipule comme acquéreurs de la parcelle litigieuse monsieur [U] [N] d’une part et madame [Y] [H] d’autre part.
Dès lors, l’identité du cessionnaire portée sur l’avis de rétrocession adressé aux candidats évincés est erronée puisqu’en réalité il y a deux attributaires, bénéficiaires de la parcelle.

Le moyen soulevé par la SAFER PACA, selon lequel il n’y a pas d’irrégularité car l’avis de rétrocession du 10 février 2022 relatif à l’attribution à monsieur [T] [V] du lot n°1 portant sur une contenance de 4 ha 04a 34 ca ne mentionne également que le nom de monsieur [V] alors que l’acte de vente stipule une acquisition en indivision par monsieur [T] [V] et madame [O] [V], n’est pas de nature à remettre en cause l’irrégularité de la mention relative à l’identité du cessionnaire exigée par l’article R 142-2 du code rural et de la pèche maritime dans la présente procédure. 

 De même, le moyen purement sémantique soulevé au regard de la rédaction du texte utilisant « le nom du cessionnaire » au singulier sera écarté puisqu’il est évident que l’intention du législateur est de permettre, au moyen de cet avis, la communication au candidat évincé des éléments essentiels afférents à la rétrocession du bien, en ce compris l’identité du ou des cessionnaires afin qu’il puisse estimer fondé ou non d’exercer un recours . 

Par conséquent, il y a lieu de constater que l’absence de mention de madame [Y] [H] sur l’avis de rétrocession adressé à monsieur [D] [V] entache la validité de la décision de rétrocession.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de la décision d’attribution consentie par la SAFER à Monsieur [U] [N], sur la parcelle appartenant à la Commune de [Localité 1], sise sur cette commune, [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares, de prononcer la nullité de la vente formée suite à la décision d'attribution de la SAFER, entre la Commune de [Localité 1] d'une part et Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [H] d’autre part, le 7 mai 2021, de cette parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares, d’ordonner qu’il soit fait mention de cette nullité en marge de la publication de l'acte de vente publié le 7 mai 2021 au service de la publicité foncière de NICE (1er Bureau), sous le numéro de volume 2021 P 12185 avec la précision que les références de la vente sont les suivantes:
“PARTIES A L'ACTE :
VENDEUR :
Commune de [Localité 1], commune répertoriée sous le numéro SIREN 210 601 324, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 1]
ACQUEREURS :
Monsieur [U] [N] né le 17 août 1987
Madame [Y] [H] née le 13 mai 1986
Tous deux demeurant et domiciliés [Adresse 5], [Localité 1]
DESIGNATION :
parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares".

Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de nullité évoqués.

Sur les autres demandes 

Monsieur et madame [V] sollicitent le paiement de la somme de 1 800,00 € au titre du remboursement des frais qu’ils ont dû exposer pour faire intervenir un expert-géomètre.

Cette demande sera rejetée dès lors qu’il n’y a pas de lien entre cette demande et la solution du litige.

Il résulte des dispositions de l’article 1240 code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 3 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Monsieur [T] [V] et madame [O] [V] sollicitent le prononcé d’une amende civile à l’égard de la SAFER PACA outre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La demande de dommages et intérêts non étayée, sera rejetée.

L’action en justice n’étant ni dilatoire, ni abusive, la SAFER étant défenderesse à l’action, il n’y a pas lieu d’ordonner une condamnation de cette dernière à payer une amende civile.

Sur les demandes formées par la SAFER PACA 

Eu égard à la solution du litige, la SAFER PACA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle formée à titre de dommages et intérêts. 

Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige portant sur une vente immobilière, l’exécution provisoire sera écartée eu égard aux difficultés que pourrait entraîner la publication de la présente décision qui ne serait pas définitive en cas de recours. 
 
Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [V] et de madame [O] [V] et à la charge de la COMMUNE DE [Localité 1] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

La SAFER PACA sera condamnée à payer à Monsieur [T] [V] et madame [O] [V], la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SAFER PACA sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à la COMMUNE DE [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAFER PACA, partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SAFER PACA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de la décision d’attribution consentie par la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur à Monsieur [U] [N], sur la parcelle appartenant à la Commune de [Localité 1], sise sur cette Commune, [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares, 

PRONONCE la nullité de la vente formée suite à la décision d'attribution de la la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur entre la Commune de [Localité 1] d'une part et Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [H] d’autre part, le 7 mai 2021, sur cette parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares, 

ORDONNE qu’il soit fait mention de cette nullité en marge de la publication de l'acte de vente publié le 7 mai 2021 au service de la publicité foncière de NICE (1er Bureau), sous le numéro de volume 2021 P 12185 avec la précision que les références de la vente sont les suivantes:
“PARTIES A L'ACTE :
VENDEUR :
Commune de [Localité 1], commune répertoriée sous le numéro SIREN 210 601 324, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 1]
ACQUEREURS :
Monsieur [U] [N] né le 17 août 1987
Madame [Y] [H] née le 13 mai 1986
Tous deux demeurant et domiciliés [Adresse 5], [Localité 1]
DESIGNATION :
parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie totale de 32 ares 90 centiares".

DEBOUTE Monsieur [T] [V] et madame [O] [V] de leur demande de voir prononcer une amende civile, 

DEBOUTE Monsieur [T] [V] et madame [O] [V] de leur demande de dommages et intérêts, 

DEBOUTE Monsieur [T] [V] et madame [O] [V] de leur demande en paiement de la somme de 1 800 euros au titre du remboursement des frais qu’ils ont dû exposer pour faire intervenir un expert-géomètre,

DEBOUTE la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur de l’ensemble de ses demandes, 

ECARTE le prononcé de l’exécution provisoire, 
 
CONDAMNE la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur à payer à Monsieur [T] [V] et madame [O] [V] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 1000 euros (mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R141-5, code rural et de la peche maritime L142-5-1, code rural et de la peche maritime L141-1, code rural et de la peche maritime R142-3, code rural et de la peche maritime R142-4, code de procedure civile 816, code rural et de la peche maritime R142-2, code rural et de la peche maritime L111-2, code rural et de la peche maritime 142-5-1, code rural et de la peche maritime L143-1, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:39:28.899Z.