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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 6 juillet 2026, n° 24/01534

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 16 avril 2019, la SCI LES SOLEILS a acquis de la SCI [Adresse 3] DU SOLEIL, un local commercial situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 4] à LOURDES, [Adresse 5].

Lors de cette acquisition, un bail commercial conclu le 1er décembre 2009 entre la SCI [Adresse 6] et la SARL LA PAX, qui assurait la gestion locative de la résidence hôtelière, était en cours d’exécution.

Concomitamment à la signature de l’acte authentique, la SCI LES SOLEILS a signé le 16 avril 2019 un contrat de bail commercial, portant sur ce même local, avec la SAS SUN qui succédait à la SARL LA PAX dans la gestion locative de la résidence hôtelière pour une durée de neuf ans soit jusqu’au 15 avril 2028.

M. [A] [B], alors dirigeant et associé de la SCI LES SOLEILS et de la SAS SUN, a, par acte du 19 décembre 2019, cédé sa part d’actions détenues au sein de la SAS SUN à M. [U] [D].

Les autres actions de la SAS SUN détenues par M. [R] [D], ont été cédées à M. [U] [D] et Mme [E] [N] qui seront nommés respectivement Président et Directrice Générale de la SAS SUN.

Par acte du 04 juin 2020 avec prise d’effet au 1er juin 2020, M. [U] [D] et Mme [E] [N] ont cédé la totalité des actions détenues au sein de la SAS SUN, à l’association LOISIRS COTE VACANCES à hauteur de 99% et à M. [U] [V] pour 1%, ce dernier ayant, lors d’une assemblée générale intervenue le 17 juin 2022, cédé son action à M. [S] [L] qui est alors devenu le nouveau président de la société.

Un différend est apparu lors de l’envoi par la SCI LES SOLEILS à la SAS SUN d’une facture correspondant au loyer du mois de juin 2020 relatif au local commercial situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 4].

Par courrier du 23 juillet 2020, le groupe LOISIRS COTE VACANCES a questionné la SCI LES SOLEILS sur la raison de l’envoi de cette facture après avoir rappelé que le rachat des actions de la SAS SUN concernait uniquement la gestion de 30 lots d’habitations de la [Adresse 4].

Par courriels des 29 juillet 2020 et 11 août 2020, la SCI LES SOLEILS a transmis à la SAS SUN la copie du bail commercial conclu le 16 avril 2019 justifiant la facturation du loyer du mois de juin 2020 et demandé la régularisation des loyers depuis janvier 2020.

Le 07 septembre 2020, la SCI LES SOLEILS a adressé à la SAS SUN un courrier recommandé la mettant en demeure de régler la somme totale de 7.084,45 euros au titre des loyers impayés sur la période courant du 1er janvier 2020 au 31 août 2020.

Le 31 décembre 2020, la SCI LES SOLEILS a fait délivrer un commandement de payer à la SAS SUN visant la clause résolutoire du bail commercial pour un montant en principal de 8.080,45 euros.

Un second commandement de payer a été délivré le 1er juin 2022 par la SCI LES SOLEILS à la SAS SUN d’un montant en principal de 26.008,45 euros correspondant aux loyers des années 2020, 2021 et premier trimestre 2022 visant la clause résolutoire.

Par exploit du 30 juin 2022, la SAS SUN a formé opposition au commandement de payer et assigné la SCI LES SOLEILS devant le tribunal judiciaire de TARBES aux fins de, à titre principal, la débouter de ses demandes et à titre subsidiaire, voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, exclure toute indemnité d’occupation et accorder un étalement de la dette sur deux ans. Cette affaire a été enrôlé sous le numéro de RG 22/1190.

Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de ce dossier pour défaut de diligence des parties.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, la SCI LES SOLEILS a sollicité la réinscription de l’affaire et demandé au tribunal, notamment, de débouter la SAS SUN de ses demandes.

Par ordonnance du 16 août 2024, le rétablissement de l’affaire au rôle a été ordonné sous le numéro RG 24/1534.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SAS SUN demande au tribunal au visa des articles 1104, 1178 et suivants du code civil, de :

A TITRE PRINCIPAL 
-DECLARER NUL ET NON AVENU le contrat de bail qui aurait été conclu entre la SCI Les Soleils et la SAS SUN du fait de l’absence totale d’exécution, 


Par conséquent : 
-DEBOUTER la SCI Les Soleils de l’ensemble de ses demandes faute de prouver l’existence d’un bail commercial pesant sur la SAS SUN 

A TITRE SUBSIDIAIRE 
-DECLARER NUL ET NON AVENU le contrat de bail qui aurait été conclu entre la SCI Les Soleils et la SAS SUN en ce qu’il a été transmis par fraude, 

Par conséquent : 
-DEBOUTER la SCI Les Soleils de l’ensemble de ses demandes faute de prouver l’existence d’un bail commercial pesant sur la SAS SUN 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 
-DEBOUTER la SCI LES SOLEILS de l’ensemble de ses prétentions, 
-CONDAMNER la SCI LES SOLEILS à payer à la SAS SUN la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus, 
-CONDAMNER la SCI LES SOLEILS à payer à la SAS SUN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de ses conseils pour ceux dont ils auront fait l’avance, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, 
-EXCLURE le caractère exécutoire de la décision à intervenir en cas d’appel.

La SAS SUN soutient en premier lieu n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du bail conclu le 16 avril 2019 s’agissant du local commercial situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 4] et ce, jusqu’à recevoir la demande en paiement de l’échéance de loyer de juin 2020.

Elle ajoute qu’aucune dette locative n’apparaît dans le bilan de l’année 2019 fourni par la SAS SUN lors de la cession des parts sociales, et s’étonne qu’aucune réclamation de loyer n’ait été transmise à LOISIRS COTE VACANCES lors de la cession des parts, pas même le commandement de payer.

En outre, elle précise n’avoir jamais utilisé le local objet du bail commercial.

Dans un second temps, après avoir émis des contestations sur la réalité de l’existence du bail litigieux, la SAS SUN expose qu’il n’a reçu aucune exécution puisqu’elle n’a jamais payé aucun loyer et conclut au prononcé de la résolution dudit contrat.

Elle expose par ailleurs que ce bail n’a pas été négocié de bonne foi au motif qu’il existe un conflit d’intérêt entre les deux sociétés parties à l’acte dont les dirigeants étaient à l’origine une seule et même personne, en l’occurrence M. [B].

Elle ajoute que ce bail a été transmis en fraude de ses droits et conclut à la nullité du bail litigieux.


A titre subsidiaire, la SAS SUN, débitrice de bonne foi pour n’avoir pas eu connaissance de ce bail, sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions édictées par l’article 1343-5 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SCI LES SOLEILS sollicite, au visa de l’article 1375 du code civil, de voir : 
-DEBOUTER la Société SUN de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont tout aussi infondées qu’abusives. 
FAISANT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCI LES SOLEILS 
-CONDAMNER la SAS SUN à régler à la SCI LES SOLEILS la somme de 28.996,45 € correspondant aux loyers impayés sur la période de janvier 2020 à juillet 2022 (Cf. Commandement de payer du 01.06.2022 – Pièce N°8 adverse : Année 2020 : 11.068,45 € + Année 2021 : 11.952,00 € + 1er trimestre 2022 : 2.988,00 € + 2ème trimestre 2022 : 2.988,00 €). 
-CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 1er juillet 2022, soit un mois après la signification du commandement de payer par la SCI LES SOLEILS. 
-PRONONCER en conséquence, l'expulsion immédiate de la SAS SUN, tant de ses biens que de sa personne et de tous occupants de son chef. 
-Dire que faute de ce faire, elle pourra y être contrainte par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique. 
-CONDAMNER la SAS SUN à régler à la SCI LES SOLEILS une indemnité d’occupation d’un montant de 996 € TTC par mois, équivalente au loyer fixé au Bail, à compter du 1er juillet 2022 et ce jusqu’à la libération effective des lieux de tous les occupants de son chef. 
-CONDAMNER la SAS SUN à régler à la SCI LES SOLEILS la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 
-CONDAMNER la SAS SUN à régler à la SCI LES SOLEILS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des Commandements de payer des 31 décembre 2020 et 1er juin 2022. 
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Au soutien de ses prétentions, la SCI LES SOLEILS expose que le contrat de bail commercial a été conclu conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil et que la SAS SUN ne rapporte pas la preuve contraire.

Elle ajoute que tant l'association LOISIRS COTE VACANCES que M. [V] ou encore M. [S] [L], ont eu connaissance de l’existence de ce bail dès l’acquisition des actions détenues par M. [U] [D] et Mme [E] [N].

Elle indique que la SAS SUN a occupé les locaux pour les besoins de son activité au cours de la période pour laquelle le paiement des loyers est demandé.

Elle conclut à l’opposabilité du contrat de bail à la SAS SUN qui doit en respecter les termes s’agissant du paiement des loyers, peu important la succession de ses différents représentants légaux.

En outre, la SCI LES SOLEILS fait valoir que la SAS SUN a normalement payé les loyers entre avril 2019 et janvier 2020 date à laquelle ils ont été suspendus jusqu’en mai 2020, à la demande de cette dernière, en raison de la pandémie liée à la COVID 19.

La SCI LES SOLEILS estime n’être pas responsable d’une éventuelle information insuffisante donnée par les cédants en l’occurrence M. [U] [D] et Mme [E] [N] quant à l’existence de ce bail.

En conséquence la SCI LES SOLEILS sollicite le débouté de la SAS SUN et, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière à lui régler les loyers impayés entre janvier 2020 et juillet 2022, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 1er juillet 2022 et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Enfin, la SCI LES SOLEILS invoque le caractère abusif de la procédure engagée par la SAS SUN qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation.

Par ordonnances des 04 février 2025 et 20 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle avec injonction de conclure respectivement à l’endroit de la SAS SUN au 18 mars 2025 et de la SCI LES SOLEILS au 17 juin 2025.
L’ordonnance de clôture différée au 10 mars 2026 a été prononcée le 17 juin 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026 et mise en délibéré au 06 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures, la SAS SUN énonce dans la discussion vouloir solliciter des délais de paiement dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes présentées par la SCI LES SOLEILS.

Or, il est relevé que ce moyen n'est pas énoncé en tant que prétention au dispositif des dernières conclusions notifiées par la SAS SUN, en sorte que le tribunal n'est saisi d'aucune demande à ce titre. 

I - Sur les demandes principales

Selon l’article 1103 du code civil :

-« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du code civil énonce que :

-« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».

En application de ces principes, le contrat valablement formé est pourvu de la force obligatoire en sorte qu’il s’impose aux parties qui doivent l’exécuter, et au juge qui ne peut en dénaturer les termes.
Par ailleurs, en l’absence de stipulation particulière, le principe d’autonomie de la personne morale fait que le titulaire du droit au bail, en l’occurrence la personne morale, reste inchangé en cas de cession de la totalité des parts ou action d’une société ou de changement de ses dirigeants.

En outre, l’article 1375 du code civil dispose que :

-« L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre. (…) ».

L’inobservation de ces dispositions, qui déterminent la force probante de l’acte considéré comme moyen de preuve dès lors qu’un contrat fait naître des obligations à la charge de chaque partie, n’entraîne pas la nullité de la convention elle-même, mais prive seulement l’écrit de sa force probante.

Enfin, la formalité relative à l’enregistrement de l’acte sous signature privée ne s’impose qu’à l’égard des tiers pour lesquels il acquiert date certaine.

En l’espèce, la SAS SUN conteste l’existence du bail commercial du 16 avril 2019 sur le fondement duquel la SCI LES SOLEILS sollicite notamment, le paiement des loyers impayés et la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.

Elle indique qu’en tout état de cause, ce bail commercial ne lui est pas opposable. 

Il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de bail écrit a été signé le 16 avril 2019 entre la SCI LES SOLEILS et la SAS SUN concernant un local situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 4], constituant le lot n°1 de la copropriété d’une surface de 175 m2.

Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 15 avril 2028, moyennant un loyer de 830 euros hors taxes soit 996 euros TTC, payable par mois et à terme échu.

A la lecture de ce contrat, il apparaît tout d’abord qu’il comporte l’ensemble des éléments nécessaires à sa validité, à savoir :
-la destination commerciale de l’activité exercée,
-l’exploitation d’un fonds de commerce dans le local loué,
-la mention de l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés,
-l’apposition des paraphes et signatures des deux parties.

L’existence du contrat de bail du 16 avril 2019 est dès lors parfaitement établie.

S’agissant des parties à l’acte, il n’est pas contesté que lors de la conclusion de ce contrat, la SAS SUN, locataire, était représentée par M. [A] [B] en sa qualité de gérant lequel était également le représentant légal de la SCI LES SOLEILS.

Il est par ailleurs justifié par la SCI LES SOLEILS que, postérieurement à la conclusion de ce bail commercial, les associés et dirigeants de la SAS SUN ont changé. 

Ainsi, suivant trois actes de cessions d’actions intervenus le 19 décembre 2019 (pièce 5), M. [A] [B] et M. [R] [B] respectivement associé/dirigeant de la SAS SUN et associé de la SAS SUN, ont cédé l’intégralité de leurs actions, à M. [U] [D] et Mme [E] [N].

Une nouvelle cession de parts est intervenue le 04 juin 2020 (pièce 7) par M. [U] [D] et Mme [E] [N] au profit de l'association LOISIRS COTE VACANCES et M. [U] [V].
Pour autant, ce changement successif des représentants légaux de la SAS SUN n’emporte pas changement de la personnalité morale de cette dernière en sorte que l’existence du contrat de bail conclu le 16 avril 2019 ne peut être remise en cause.

Ainsi, et à défaut d’avoir été dénoncé par l’un quelconque des contractants selon les modalités prévues à l’acte, ce contrat de bail était bien en cours d’exécution lors de la cession de parts intervenue le 04 juin 2020 au profit de l'association LOISIRS COTE VACANCES.

Par ailleurs, la SAS SUN est mal venue de contester l’opposabilité de ce contrat de bail.

Tout d’abord, bien que les éléments comptables produits par la SAS SUN au titre de l’année 2019 ne portent pas trace de charges locatives, il apparaît cependant à la lecture de ceux versés par la SCI LES SOLEILS, que les loyers ont été acquittés.

En effet, le grand livre « Clients » de la SCI LES SOLEILS porte mention de deux écritures passées au 15 décembre 2019 en débit puis en crédit de la somme de 11.952 euros qui correspond à une année de loyers conformément au contrat de bail litigieux.

Ensuite, cette affirmation est contredite par le courrier adressé le 24 août 2020 (deux mois seulement après le changement de représentants légaux de la SAS SUN), par M. [S] [L], directeur général du Groupe Loisirs Côté Vacances cessionnaire en dernier lieu des parts de la SAS SUN, aux copropriétaires de la [Adresse 4] auxquels il indiquait ce qui suit :

- « nous sommes contraints de constater que les baux approuvés dans l’urgence fin 2019, ainsi que le bail relatif au local commercial de 175 m2 ne correspond ni à la réalité économique, ni aux besoins de la résidence et de son exploitation ».

Enfin, la connaissance de ce bail commercial par la SAS SUN est corroborée par le procès-verbal de constat dressé le 04 janvier 2023 par Me [C], commissaire de justice, suivant ordonnance sur requête rendue le 13 décembre 2022 par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de TARBES.

En effet, il résulte de ce procès-verbal que le local objet du bail commercial du 16 avril 2019 est bien utilisé par la SAS SUN.

M. [Q] [J], agent d’entretien, présent lors des constatations, a indiqué ce qui suit :

-« le réfrigérateur et la chaise enfant, situés dans un local proche de l’accueil, sont utilisés pour l’exploitation de la résidence de tourisme par la SAS SUN (page 2 du procès-verbal),

-les deux échelles, le nettoyeur haute pression, le nettoyeur de sol et le tuyau d’arrosage souple, situés dans la pièce à côté de la cuisine, sont utilisés par la SAS SUN (page 3 du procès-verbal),

-les trois chariots à linge garnis de traversins, couvertures et linge situés dans le local technique, sont utilisés par la SAS SUN (page 3 du procès-verbal),

-les caisses remplies d’ustensiles de cuisine et de vaisselle situés dans la zone où se trouve un comptoir de bar, sont mis à disposition des clients de la résidence par la SAS SUN qui utilise également l’évier du bar (page 3 procès-verbal) ».

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de toute preuve contraire, il est établi que la SAS SUN avait bien connaissance de l’existence du bail commercial du 16 avril 2019.

Le moyen selon lequel la vente des parts sociales par M. [U] [D] et Mme [E] [N] au profit de l'association LOISIRS COTE VACANCES serait intervenue en fraude des droits de la SAS SUN, est inopérant car étranger à l’espèce puisque dirigé contre les cédants et non contre la SCI LES SOLEILS.

Il résulte de tout ce qui précède que le bail conclu le 16 avril 2019 entre la SCI LES SOLEILS et la SAS SUN est parfaitement valide et opposable à la SAS SUN qui doit dès lors en respecter les termes.

Par conséquent, il convient de rejeter les demandes principales formées par la SAS SUN.


II – Sur les demandes reconventionnelles

1/ Sur le commandement de payer visant la clause résolutoire et la demande en paiement des loyers
Le commandement de payer en date du 1er juin 2022 porte sur les loyers dus entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2022 soit une somme totale de 26.008,45 euros (après déduction d’un avoir de 883,55 euros en date du 9 juillet 2020).

Il résulte des éléments du dossier et en particulier des pièces comptables versées par la SCI LES SOLEILS, que les loyers n’ont plus été payés par la SAS SUN à partir du 1er janvier 2020 ce qui n’est au demeurant pas contesté par cette dernière.

Ainsi, à la date du commandement de payer, la SAS SUN était redevable de la somme de 26.008,45 euros correspondant aux loyers dus entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2022 outre 2.988 euros au titre des loyers du deuxième trimestre 2022.

En conséquence, la SAS SUN sera condamnée à payer à la SCI LES SOLEILS la somme totale de 28.996,45 euros à ce titre.

Par ailleurs, le défaut de paiement des loyers entraîne l’acquisition de la clause résolutoire.

Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 1er juillet 2022.

2/ Sur l’indemnité d’occupation

A compter du 1er juillet 2022, la SCI LES SOLEILS sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier montant du loyer mensuel soit 996 euros TTC et ce, jusqu’à complète libération des lieux.

Cette demande est conforme au montant du loyer mensuel tel que fixé au contrat de location du 16 avril 2019.

En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la SCI LES SOLEILS aux fins de condamnations de la SAS SUN au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel soit 996 euros et ce, jusqu’à complète libération des lieux.

3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou mauvaise foi, ce qui n’apparaît pas caractérisé en l’espèce.

Par conséquent, la SCI LES SOLEILS sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.


III - Sur les demandes accessoires
 Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS SUN, partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 31 décembre 2020 et 1er juin 2022.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LES SOLEILS, la SAS SUN sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

 Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s'applique de plein droit, celle-ci n’étant aucunement incompatible avec la nature de l’affaire comme l’invoque sans fondement la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la SAS SUN de ses demandes principales ;

CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu le 16 avril 2019 entre la SCI LES SOLEILS et la SAS SUN et portant sur le local situé à [Adresse 7] (65), [Adresse 5] et ce, à compter du 1er juillet 2022 ;

ORDONNE l’expulsion de la SAS SUN et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la SAS SUN jusqu’à son départ effectif des lieux au montant mensuel de 996 euros TTC ;

CONDAMNE la SAS SUN à payer à la SCI LES SOLEILS la somme de 28.996,45 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2020 jusqu’au 30 juin 2022 ; 

CONDAMNE la SAS SUN à payer à la SCI LES SOLEILS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI LES SOLEILS du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SAS SUN de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS SUN aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 31 décembre 2020 et 1er juin 2022 ;

DEBOUTE la SAS SUN de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.

Jugement signé par le Présidente et le greffier présent au greffe le 06 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 JUGEMENT



Dans l’affaire : 
N° RG 24/01534 - N° Portalis DB2B-W-B7I-ENQQ
NAC : 5BZ

DEMANDEUR : 

S.A.S. SUN 
RCS [Localité 1] 798 707 568
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Emmanuel GILI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

 
DEFENDEUR : 

S.C.I. LES SOLEILS 
RCS [Localité 3] N° 843 609 348
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant



 

L'affaire a été appelée à l'audience publique collégiale du 07 Avril 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile, assesseurs, assistées de Madame VERENNES Morgane Greffier, 



Le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 06 JUILLET 2026; 

ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile,, assesseurs ont délibéré conformément à la loi, et le 06 JUILLET 2026 le jugement , rédigé par PICHENOT Lucile, a été rendu ; 

 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 16 avril 2019, la SCI LES SOLEILS a acquis de la SCI [Adresse 3] DU SOLEIL, un local commercial situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 4] à LOURDES, [Adresse 5].

Lors de cette acquisition, un bail commercial conclu le 1er décembre 2009 entre la SCI [Adresse 6] et la SARL LA PAX, qui assurait la gestion locative de la résidence hôtelière, était en cours d’exécution.

Concomitamment à la signature de l’acte authentique, la SCI LES SOLEILS a signé le 16 avril 2019 un contrat de bail commercial, portant sur ce même local, avec la SAS SUN qui succédait à la SARL LA PAX dans la gestion locative de la résidence hôtelière pour une durée de neuf ans soit jusqu’au 15 avril 2028.

M. [A] [B], alors dirigeant et associé de la SCI LES SOLEILS et de la SAS SUN, a, par acte du 19 décembre 2019, cédé sa part d’actions détenues au sein de la SAS SUN à M. [U] [D].

Les autres actions de la SAS SUN détenues par M. [R] [D], ont été cédées à M. [U] [D] et Mme [E] [N] qui seront nommés respectivement Président et Directrice Générale de la SAS SUN.

Par acte du 04 juin 2020 avec prise d’effet au 1er juin 2020, M. [U] [D] et Mme [E] [N] ont cédé la totalité des actions détenues au sein de la SAS SUN, à l’association LOISIRS COTE VACANCES à hauteur de 99% et à M. [U] [V] pour 1%, ce dernier ayant, lors d’une assemblée générale intervenue le 17 juin 2022, cédé son action à M. [S] [L] qui est alors devenu le nouveau président de la société.

Un différend est apparu lors de l’envoi par la SCI LES SOLEILS à la SAS SUN d’une facture correspondant au loyer du mois de juin 2020 relatif au local commercial situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 4].

Par courrier du 23 juillet 2020, le groupe LOISIRS COTE VACANCES a questionné la SCI LES SOLEILS sur la raison de l’envoi de cette facture après avoir rappelé que le rachat des actions de la SAS SUN concernait uniquement la gestion de 30 lots d’habitations de la [Adresse 4].

Par courriels des 29 juillet 2020 et 11 août 2020, la SCI LES SOLEILS a transmis à la SAS SUN la copie du bail commercial conclu le 16 avril 2019 justifiant la facturation du loyer du mois de juin 2020 et demandé la régularisation des loyers depuis janvier 2020.

Le 07 septembre 2020, la SCI LES SOLEILS a adressé à la SAS SUN un courrier recommandé la mettant en demeure de régler la somme totale de 7.084,45 euros au titre des loyers impayés sur la période courant du 1er janvier 2020 au 31 août 2020.

Le 31 décembre 2020, la SCI LES SOLEILS a fait délivrer un commandement de payer à la SAS SUN visant la clause résolutoire du bail commercial pour un montant en principal de 8.080,45 euros.

Un second commandement de payer a été délivré le 1er juin 2022 par la SCI LES SOLEILS à la SAS SUN d’un montant en principal de 26.008,45 euros correspondant aux loyers des années 2020, 2021 et premier trimestre 2022 visant la clause résolutoire.

Par exploit du 30 juin 2022, la SAS SUN a formé opposition au commandement de payer et assigné la SCI LES SOLEILS devant le tribunal judiciaire de TARBES aux fins de, à titre principal, la débouter de ses demandes et à titre subsidiaire, voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, exclure toute indemnité d’occupation et accorder un étalement de la dette sur deux ans. Cette affaire a été enrôlé sous le numéro de RG 22/1190.

Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de ce dossier pour défaut de diligence des parties.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, la SCI LES SOLEILS a sollicité la réinscription de l’affaire et demandé au tribunal, notamment, de débouter la SAS SUN de ses demandes.

Par ordonnance du 16 août 2024, le rétablissement de l’affaire au rôle a été ordonné sous le numéro RG 24/1534.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SAS SUN demande au tribunal au visa des articles 1104, 1178 et suivants du code civil, de :

A TITRE PRINCIPAL 
-DECLARER NUL ET NON AVENU le contrat de bail qui aurait été conclu entre la SCI Les Soleils et la SAS SUN du fait de l’absence totale d’exécution, 


Par conséquent : 
-DEBOUTER la SCI Les Soleils de l’ensemble de ses demandes faute de prouver l’existence d’un bail commercial pesant sur la SAS SUN 

A TITRE SUBSIDIAIRE 
-DECLARER NUL ET NON AVENU le contrat de bail qui aurait été conclu entre la SCI Les Soleils et la SAS SUN en ce qu’il a été transmis par fraude, 

Par conséquent : 
-DEBOUTER la SCI Les Soleils de l’ensemble de ses demandes faute de prouver l’existence d’un bail commercial pesant sur la SAS SUN 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 
-DEBOUTER la SCI LES SOLEILS de l’ensemble de ses prétentions, 
-CONDAMNER la SCI LES SOLEILS à payer à la SAS SUN la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus, 
-CONDAMNER la SCI LES SOLEILS à payer à la SAS SUN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de ses conseils pour ceux dont ils auront fait l’avance, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, 
-EXCLURE le caractère exécutoire de la décision à intervenir en cas d’appel.

La SAS SUN soutient en premier lieu n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du bail conclu le 16 avril 2019 s’agissant du local commercial situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 4] et ce, jusqu’à recevoir la demande en paiement de l’échéance de loyer de juin 2020.

Elle ajoute qu’aucune dette locative n’apparaît dans le bilan de l’année 2019 fourni par la SAS SUN lors de la cession des parts sociales, et s’étonne qu’aucune réclamation de loyer n’ait été transmise à LOISIRS COTE VACANCES lors de la cession des parts, pas même le commandement de payer.

En outre, elle précise n’avoir jamais utilisé le local objet du bail commercial.

Dans un second temps, après avoir émis des contestations sur la réalité de l’existence du bail litigieux, la SAS SUN expose qu’il n’a reçu aucune exécution puisqu’elle n’a jamais payé aucun loyer et conclut au prononcé de la résolution dudit contrat.

Elle expose par ailleurs que ce bail n’a pas été négocié de bonne foi au motif qu’il existe un conflit d’intérêt entre les deux sociétés parties à l’acte dont les dirigeants étaient à l’origine une seule et même personne, en l’occurrence M. [B].

Elle ajoute que ce bail a été transmis en fraude de ses droits et conclut à la nullité du bail litigieux.


A titre subsidiaire, la SAS SUN, débitrice de bonne foi pour n’avoir pas eu connaissance de ce bail, sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions édictées par l’article 1343-5 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SCI LES SOLEILS sollicite, au visa de l’article 1375 du code civil, de voir : 
-DEBOUTER la Société SUN de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont tout aussi infondées qu’abusives. 
FAISANT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCI LES SOLEILS 
-CONDAMNER la SAS SUN à régler à la SCI LES SOLEILS la somme de 28.996,45 € correspondant aux loyers impayés sur la période de janvier 2020 à juillet 2022 (Cf. Commandement de payer du 01.06.2022 – Pièce N°8 adverse : Année 2020 : 11.068,45 € + Année 2021 : 11.952,00 € + 1er trimestre 2022 : 2.988,00 € + 2ème trimestre 2022 : 2.988,00 €). 
-CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 1er juillet 2022, soit un mois après la signification du commandement de payer par la SCI LES SOLEILS. 
-PRONONCER en conséquence, l'expulsion immédiate de la SAS SUN, tant de ses biens que de sa personne et de tous occupants de son chef. 
-Dire que faute de ce faire, elle pourra y être contrainte par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique. 
-CONDAMNER la SAS SUN à régler à la SCI LES SOLEILS une indemnité d’occupation d’un montant de 996 € TTC par mois, équivalente au loyer fixé au Bail, à compter du 1er juillet 2022 et ce jusqu’à la libération effective des lieux de tous les occupants de son chef. 
-CONDAMNER la SAS SUN à régler à la SCI LES SOLEILS la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 
-CONDAMNER la SAS SUN à régler à la SCI LES SOLEILS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des Commandements de payer des 31 décembre 2020 et 1er juin 2022. 
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Au soutien de ses prétentions, la SCI LES SOLEILS expose que le contrat de bail commercial a été conclu conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil et que la SAS SUN ne rapporte pas la preuve contraire.

Elle ajoute que tant l'association LOISIRS COTE VACANCES que M. [V] ou encore M. [S] [L], ont eu connaissance de l’existence de ce bail dès l’acquisition des actions détenues par M. [U] [D] et Mme [E] [N].

Elle indique que la SAS SUN a occupé les locaux pour les besoins de son activité au cours de la période pour laquelle le paiement des loyers est demandé.

Elle conclut à l’opposabilité du contrat de bail à la SAS SUN qui doit en respecter les termes s’agissant du paiement des loyers, peu important la succession de ses différents représentants légaux.

En outre, la SCI LES SOLEILS fait valoir que la SAS SUN a normalement payé les loyers entre avril 2019 et janvier 2020 date à laquelle ils ont été suspendus jusqu’en mai 2020, à la demande de cette dernière, en raison de la pandémie liée à la COVID 19.

La SCI LES SOLEILS estime n’être pas responsable d’une éventuelle information insuffisante donnée par les cédants en l’occurrence M. [U] [D] et Mme [E] [N] quant à l’existence de ce bail.

En conséquence la SCI LES SOLEILS sollicite le débouté de la SAS SUN et, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière à lui régler les loyers impayés entre janvier 2020 et juillet 2022, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 1er juillet 2022 et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Enfin, la SCI LES SOLEILS invoque le caractère abusif de la procédure engagée par la SAS SUN qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation.

Par ordonnances des 04 février 2025 et 20 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle avec injonction de conclure respectivement à l’endroit de la SAS SUN au 18 mars 2025 et de la SCI LES SOLEILS au 17 juin 2025.
L’ordonnance de clôture différée au 10 mars 2026 a été prononcée le 17 juin 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026 et mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures, la SAS SUN énonce dans la discussion vouloir solliciter des délais de paiement dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes présentées par la SCI LES SOLEILS.

Or, il est relevé que ce moyen n'est pas énoncé en tant que prétention au dispositif des dernières conclusions notifiées par la SAS SUN, en sorte que le tribunal n'est saisi d'aucune demande à ce titre. 

I - Sur les demandes principales

Selon l’article 1103 du code civil :

-« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du code civil énonce que :

-« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».

En application de ces principes, le contrat valablement formé est pourvu de la force obligatoire en sorte qu’il s’impose aux parties qui doivent l’exécuter, et au juge qui ne peut en dénaturer les termes.
Par ailleurs, en l’absence de stipulation particulière, le principe d’autonomie de la personne morale fait que le titulaire du droit au bail, en l’occurrence la personne morale, reste inchangé en cas de cession de la totalité des parts ou action d’une société ou de changement de ses dirigeants.

En outre, l’article 1375 du code civil dispose que :

-« L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre. (…) ».

L’inobservation de ces dispositions, qui déterminent la force probante de l’acte considéré comme moyen de preuve dès lors qu’un contrat fait naître des obligations à la charge de chaque partie, n’entraîne pas la nullité de la convention elle-même, mais prive seulement l’écrit de sa force probante.

Enfin, la formalité relative à l’enregistrement de l’acte sous signature privée ne s’impose qu’à l’égard des tiers pour lesquels il acquiert date certaine.

En l’espèce, la SAS SUN conteste l’existence du bail commercial du 16 avril 2019 sur le fondement duquel la SCI LES SOLEILS sollicite notamment, le paiement des loyers impayés et la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.

Elle indique qu’en tout état de cause, ce bail commercial ne lui est pas opposable. 

Il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de bail écrit a été signé le 16 avril 2019 entre la SCI LES SOLEILS et la SAS SUN concernant un local situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 4], constituant le lot n°1 de la copropriété d’une surface de 175 m2.

Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 15 avril 2028, moyennant un loyer de 830 euros hors taxes soit 996 euros TTC, payable par mois et à terme échu.

A la lecture de ce contrat, il apparaît tout d’abord qu’il comporte l’ensemble des éléments nécessaires à sa validité, à savoir :
-la destination commerciale de l’activité exercée,
-l’exploitation d’un fonds de commerce dans le local loué,
-la mention de l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés,
-l’apposition des paraphes et signatures des deux parties.

L’existence du contrat de bail du 16 avril 2019 est dès lors parfaitement établie.

S’agissant des parties à l’acte, il n’est pas contesté que lors de la conclusion de ce contrat, la SAS SUN, locataire, était représentée par M. [A] [B] en sa qualité de gérant lequel était également le représentant légal de la SCI LES SOLEILS.

Il est par ailleurs justifié par la SCI LES SOLEILS que, postérieurement à la conclusion de ce bail commercial, les associés et dirigeants de la SAS SUN ont changé. 

Ainsi, suivant trois actes de cessions d’actions intervenus le 19 décembre 2019 (pièce 5), M. [A] [B] et M. [R] [B] respectivement associé/dirigeant de la SAS SUN et associé de la SAS SUN, ont cédé l’intégralité de leurs actions, à M. [U] [D] et Mme [E] [N].

Une nouvelle cession de parts est intervenue le 04 juin 2020 (pièce 7) par M. [U] [D] et Mme [E] [N] au profit de l'association LOISIRS COTE VACANCES et M. [U] [V].
Pour autant, ce changement successif des représentants légaux de la SAS SUN n’emporte pas changement de la personnalité morale de cette dernière en sorte que l’existence du contrat de bail conclu le 16 avril 2019 ne peut être remise en cause.

Ainsi, et à défaut d’avoir été dénoncé par l’un quelconque des contractants selon les modalités prévues à l’acte, ce contrat de bail était bien en cours d’exécution lors de la cession de parts intervenue le 04 juin 2020 au profit de l'association LOISIRS COTE VACANCES.

Par ailleurs, la SAS SUN est mal venue de contester l’opposabilité de ce contrat de bail.

Tout d’abord, bien que les éléments comptables produits par la SAS SUN au titre de l’année 2019 ne portent pas trace de charges locatives, il apparaît cependant à la lecture de ceux versés par la SCI LES SOLEILS, que les loyers ont été acquittés.

En effet, le grand livre « Clients » de la SCI LES SOLEILS porte mention de deux écritures passées au 15 décembre 2019 en débit puis en crédit de la somme de 11.952 euros qui correspond à une année de loyers conformément au contrat de bail litigieux.

Ensuite, cette affirmation est contredite par le courrier adressé le 24 août 2020 (deux mois seulement après le changement de représentants légaux de la SAS SUN), par M. [S] [L], directeur général du Groupe Loisirs Côté Vacances cessionnaire en dernier lieu des parts de la SAS SUN, aux copropriétaires de la [Adresse 4] auxquels il indiquait ce qui suit :

- « nous sommes contraints de constater que les baux approuvés dans l’urgence fin 2019, ainsi que le bail relatif au local commercial de 175 m2 ne correspond ni à la réalité économique, ni aux besoins de la résidence et de son exploitation ».

Enfin, la connaissance de ce bail commercial par la SAS SUN est corroborée par le procès-verbal de constat dressé le 04 janvier 2023 par Me [C], commissaire de justice, suivant ordonnance sur requête rendue le 13 décembre 2022 par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de TARBES.

En effet, il résulte de ce procès-verbal que le local objet du bail commercial du 16 avril 2019 est bien utilisé par la SAS SUN.

M. [Q] [J], agent d’entretien, présent lors des constatations, a indiqué ce qui suit :

-« le réfrigérateur et la chaise enfant, situés dans un local proche de l’accueil, sont utilisés pour l’exploitation de la résidence de tourisme par la SAS SUN (page 2 du procès-verbal),

-les deux échelles, le nettoyeur haute pression, le nettoyeur de sol et le tuyau d’arrosage souple, situés dans la pièce à côté de la cuisine, sont utilisés par la SAS SUN (page 3 du procès-verbal),

-les trois chariots à linge garnis de traversins, couvertures et linge situés dans le local technique, sont utilisés par la SAS SUN (page 3 du procès-verbal),

-les caisses remplies d’ustensiles de cuisine et de vaisselle situés dans la zone où se trouve un comptoir de bar, sont mis à disposition des clients de la résidence par la SAS SUN qui utilise également l’évier du bar (page 3 procès-verbal) ».

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de toute preuve contraire, il est établi que la SAS SUN avait bien connaissance de l’existence du bail commercial du 16 avril 2019.

Le moyen selon lequel la vente des parts sociales par M. [U] [D] et Mme [E] [N] au profit de l'association LOISIRS COTE VACANCES serait intervenue en fraude des droits de la SAS SUN, est inopérant car étranger à l’espèce puisque dirigé contre les cédants et non contre la SCI LES SOLEILS.

Il résulte de tout ce qui précède que le bail conclu le 16 avril 2019 entre la SCI LES SOLEILS et la SAS SUN est parfaitement valide et opposable à la SAS SUN qui doit dès lors en respecter les termes.

Par conséquent, il convient de rejeter les demandes principales formées par la SAS SUN.


II – Sur les demandes reconventionnelles

1/ Sur le commandement de payer visant la clause résolutoire et la demande en paiement des loyers
Le commandement de payer en date du 1er juin 2022 porte sur les loyers dus entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2022 soit une somme totale de 26.008,45 euros (après déduction d’un avoir de 883,55 euros en date du 9 juillet 2020).

Il résulte des éléments du dossier et en particulier des pièces comptables versées par la SCI LES SOLEILS, que les loyers n’ont plus été payés par la SAS SUN à partir du 1er janvier 2020 ce qui n’est au demeurant pas contesté par cette dernière.

Ainsi, à la date du commandement de payer, la SAS SUN était redevable de la somme de 26.008,45 euros correspondant aux loyers dus entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2022 outre 2.988 euros au titre des loyers du deuxième trimestre 2022.

En conséquence, la SAS SUN sera condamnée à payer à la SCI LES SOLEILS la somme totale de 28.996,45 euros à ce titre.

Par ailleurs, le défaut de paiement des loyers entraîne l’acquisition de la clause résolutoire.

Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 1er juillet 2022.

2/ Sur l’indemnité d’occupation

A compter du 1er juillet 2022, la SCI LES SOLEILS sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier montant du loyer mensuel soit 996 euros TTC et ce, jusqu’à complète libération des lieux.

Cette demande est conforme au montant du loyer mensuel tel que fixé au contrat de location du 16 avril 2019.

En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la SCI LES SOLEILS aux fins de condamnations de la SAS SUN au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel soit 996 euros et ce, jusqu’à complète libération des lieux.

3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou mauvaise foi, ce qui n’apparaît pas caractérisé en l’espèce.

Par conséquent, la SCI LES SOLEILS sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.


III - Sur les demandes accessoires
 Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS SUN, partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 31 décembre 2020 et 1er juin 2022.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LES SOLEILS, la SAS SUN sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

 Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s'applique de plein droit, celle-ci n’étant aucunement incompatible avec la nature de l’affaire comme l’invoque sans fondement la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la SAS SUN de ses demandes principales ;

CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu le 16 avril 2019 entre la SCI LES SOLEILS et la SAS SUN et portant sur le local situé à [Adresse 7] (65), [Adresse 5] et ce, à compter du 1er juillet 2022 ;

ORDONNE l’expulsion de la SAS SUN et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la SAS SUN jusqu’à son départ effectif des lieux au montant mensuel de 996 euros TTC ;

CONDAMNE la SAS SUN à payer à la SCI LES SOLEILS la somme de 28.996,45 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2020 jusqu’au 30 juin 2022 ; 

CONDAMNE la SAS SUN à payer à la SCI LES SOLEILS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI LES SOLEILS du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SAS SUN de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS SUN aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 31 décembre 2020 et 1er juin 2022 ;

DEBOUTE la SAS SUN de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.

Jugement signé par le Présidente et le greffier présent au greffe le 06 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE






En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:07:59.101Z.