Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 3 juillet 2026, n° 26/00107
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Madame [X] [Z] a assigné Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire domicilié [Adresse 4], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de don représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de : se déclarer compétent dans le cadre de la présente affaire constater que Maître [M] [V] intervient à l’instance es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE, placée actuellement en redressement judiciaire ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente conclue entre elle et la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE par application de la garantie légale de conformité visée aux articles L 217-1 et suivants du code de la consommation condamner la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE à lui rembourser la somme de 5.500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi qu’aux frais de la vente au titre de la résolution de la vente acter que la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE retient abusivement et depuis fin juillet 2025 le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] qui lui a été vendu l’exonérer de sa contrepartie à la résolution à savoir la restitution du véhicule d’occasion de marquer PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] condamner la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE à lui payer les sommes suivantes : * 5.500 euros à titre de remboursement du prix d’achat du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] * 267,76 euros à titre de remboursement des frais de certificat d’immatriculation * 1.336,50 euros (5,5 euros x 243 jours) au titre du préjudice de jouissance a minima de 8 mois, soit 243 jours et à parfaire * 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral A savoir la somme de 9 104,26 euros La condamner au paiement de ces sommes lesquelles seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2025 Fixer la créance de Madame [X] [Z] au passif de la procédure collective de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE de la manière suivante : * 5.500 euros à titre de remboursement du prix d’achat du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] * 267,76 euros à titre de remboursement des frais de certificat d’immatriculation * 1.336,50 euros (5,5 euros x 243 jours) au titre du préjudice de jouissance a minima de 8 mois, soit 243 jours et à parfaire * 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral A savoir la somme de 9 104,26 euros Débouter Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE placée actuellement en redressement judiciaire de toute exception, fin, moyen de fait ou de droit ou encore demandes contraires ou plus amples EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE placée actuellement en redressement judiciaire à payer la somme de 1.200 euros à Madame [X] [Z] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Le condamner aux entiers dépens de la présente instance Débouter Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE placée actuellement en redressement judiciaire de toute exception, fin, moyen de fait ou de droit ou encore demandes contraires ou plus amples débouter Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE placée actuellement en redressement judiciaire de toute exception, fin et moyen de droit ou de fait, ou encore demandes contraires ou plus amples ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2026 du présent tribunal à laquelle la requérante était représentée par Maître Christelle MARINI, avocate au Barreau de BEZIERS Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE placée actuellement en redressement judiciaire cité à tiers présent à son cabinet, n'était pas présent ni représenté. Il n'a adressé aucun courrier pour excuser, ni expliquer son absence, ni exposer sa défense et ses moyens. A l'appui de ses prétentions énoncées dans ses écritures aux auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [X] [Z] expose qu’elle a signé le 31 mai 2025 un bon de commande portant sur la vente et livraison d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] auprès du garage SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE pour un montant de 5.500 euros. Il était également convenu qu’une garantie de 6 mois ou 10 000 kms de la boite de vitesse, moteur et pont, que le véhicule serait livré après révision, contrôle technique effectué et nettoyages intérieur et extérieur et que la livraison serait effective le 07 juin 2025 Elle a versé le jour même de la commande un acompte de 500 euros et a effectué le règlement du solde par virement le 5 juin 2025, soit la somme de 5.000 euros, financement qu’elle avait obtenu au moyen d’un prêt à la consommation. La livraison a été retardée en fait. La cession n’a été formalisée par la déclaration de cession qu’en date du 12 juillet 2025, étant précisé qu’une somme de 267,76 euros avait été payée en sus au vendeur qui s’était engagé à réaliser les démarches de l’établissement du certificat d’immatriculation au nom de la cliente. Dès fin juillet, elle a constaté la présence d’un voyant lumineux sur le tableau de bord du véhicule Après contact avec le vendeur, il a été convenu qu’elle déposait le véhicule chez celui-ci afin de procéder à la réparation dans le cadre de la garantie de 6 mois prévue dans le bon de commande. Par ailleurs, la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE, tenant le contrôle technique du 04 juin 2025 qui avait relevé des défaillances mineures, s’était engagée à remplacer par la même occasion les pièces requises pour être en conformité avec le contrôle technique. Or, après dépôt du véhicule au garage, ce dernier ne lui a jamais été rendu réparé et ceci malgré de nombreuses relances de sorte qu’après 5 mois d’attente, Madame [Z] a été contrainte d’adresser le 1er décembre 2025 une mise en demeure de restitution du véhicule réparé ou de procéder à la résolution de la vente. Qui plus est, elle a déposé une main courante auprès des Forces de l’Ordre, puis a saisi sa Protection Juridique, nouvelles démarches qui se sont révélées toutes aussi infructueuses Elle a appris entre temps fortuitement que la SARL VILLEUNEUVE AUTO SERVICE avait été placée en redressement judiciaire confié à Maître [V] es qualité de mandataire judiciaire. C’est la raison pour laquelle, elle a été contrainte d’engager la présente procédure De son côté, Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire domicilié [Adresse 4], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE, cité à étude, n'a adressé aucune écriture, ni moyen de défense. Les débats ont été clôturés lors de l'audience du 15 mai 2026 et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 03 juillet 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En l'absence du défendeur aux débats, le tribunal judiciaire peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [X] [Z] s’agissant de l’acquittement du timbre fiscal Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi 2026-103 du 19 février 2026 : une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes la contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. Aux termes de l'article 62-5 alinéa 2 du code de procédure civile : Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le requérant justifie de l'achat d'un timbre fiscal de 50 euros à la date du 16 avril 2026 Sur la recevabilité de l'action engagée par Madame [X] [Z] contre le mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE Aux termes des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Madame [X] [Z] a dirigé son action contre Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE placée actuellement en redressement judiciaire. Elle produit à cet égard la copie du jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 25 février 2026 lequel ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE, fixe provisoirement la date de cessation des paiements à la date du 25 août 2024 et nomme pour mandataire judiciaire, Maître [M] [S] domicilié à [Adresse 4]. Dès lors, l’action dirigée par Madame [Z] contre Maître [S] est justifiée et recevable Sur la demande principale de résolution de la vente et de remboursement de la somme de 5.500 euros présentées par Madame [X] [Z] Aux termes des dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le contrat de vente et de prestation de service obligeant le professionnel prestataire à livrer et à installer la marchandise telle que promise, le client à en payer le prix Cette disposition est d'ordre public. Aux termes des dispositions de l’article L 217-14 du code de la consommation, Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au soutien de toutes ses allégations, Madame [Z] produit : la photocopie d’un document intitulé Bon de commande portant le tampon commercial de VILLENEUVE AUTO SERVICE domicilié [Adresse 3], société dont la nature de SARL est confirmé par l’extrait BODACC annexé au jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 25 février 2026. Sur ce document signé par l’acquéreur, il est précisé la vente d’un véhicule PEUGEOT 3008 2.0 HDI sans immatriculation à Madame [X] [Z] pour un prix total de 5.500 euros, que la livraison est prévue pour le 7 juin 2025 et qu’un acompte de 500 euros a été versé, sans précision du mode de paiement. Il est précisé en outre qu’une garantie de 6 mois couvrait cette vente de véhicule d’occasion. Est produite également la photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule [Immatriculation 2] au nom de [R] [W] domicilié à [Localité 2], document barré, signé par inconnu en date du 12 juillet 2025 11 heures Ce document est accompagné de la photocopie d’un certificat de cession – CERFA- daté du même jour attestant de la vente par VILLENEUVE AUTO SERVICE de ce véhicule à Madame [X] [Z] Aucune facture acquittée n’est produite. Enfin, il est produit le justificatif papier d’un virement d’un montant de 5.000 euros effectué le 06 juin 2025 par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à partir du compte de Madame [X] [Z] au profit de VILLENEUVE AUTO SERVICE. Dès lors, le lien contractuel est justifié entre les parties, de même que les obligations contractuelles et légales de livrer un véhicule conforme. Madame [Z] soutient que le véhicule a très rapidement présenté des défauts et notamment l’apparition d’un voyant lumineux de danger sur l’écran du tableau de bord, qu’elle a aussitôt contacté le vendeur qui lui a demandé de lui confier le véhicule et lui a promis d’y remédier d’ autant que certains défauts mineurs avaient été mis en évidence par le contrôle technique. Toutefois, Madame [Z] ne produit aucun bon de réception du véhicule au garage, ni bon de réparations. Elle n’apporte pas non plus la preuve de la survenance de ces défauts, ni de la date à laquelle elle aurait confié le véhicule à VILLENEUVE AUTO SERVICE. De surcroît, elle ne produit que la copie d’un courrier LRAR qu’elle a adressé au garage le 1er décembre 2025 et copie de la main courante déposée à la Gendarmerie de [Localité 3] le 18 décembre 2025. De sorte que Madame [Z] qui n’explique nullement par ailleurs pourquoi elle n’a assuré le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] que du 7 juin 2025 au 6 Juillet 2025, n’apporte pas la preuve qu’elle a bel et bien confié le véhicule au garage VILLENEUVE AUTO SERVICE pour procéder à la réparation des défauts qui ne sont pas non plus précisés, ni démontrés, que ce dernier ne l’aurait pas rendu et que le véhicule serait toujours dans les locaux de la société, voir que le garage l’aurait dissipé. Par conséquent, elle sera purement simplement déboutée de sa demande au principal portant sur la résolution de la vente et la restitution du prix de 5.500 euros. Sur la demande portant sur le remboursement du prix du certificat d’immatriculation. Madame [Z] soutient qu’elle aurait remis la somme de 267,76 euros au vendeur afin que ce dernier s’occupe des démarches administratives d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation. Force est de constater à cet égard que le bon de commande ne précise pas que le vendeur s’engageait à effectuer cette démarche, ni le prix payé, que Madame [Z] évoque qu’elle aurait réglé cette somme en remettant à VILLENEUVE AUTO SERVICE une enveloppe contenant des pièces pour ce montant. Enfin, pour tenter de justifier cette obligation contractuelle, elle produit l’impression papier de plusieurs SMS échangés avec « [T] [I] » sans plus de précision, ce nommé [T] dont le lien n’est pas démontré avec la défenderesse, personnage qui la connaît puisqu’il la tutoie. Par conséquent, il conviendra de dire et juger que la requérante n’apporte aucune preuve de cette inexécution et sera déboutée de cette autre demande Sur la demande de paiement de la somme de 1.336,50 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance. Madame [Z] qui allègue ne pas avoir pu récupérer son véhicule entre les mains du garage VILLENEUVE AUTO SERVICE, revendique un préjudice de jouissance correspond à l’impossibilité d’utiliser le véhicule PEUGEOT durant une période de 243 jours à la date de l’assignation. Or, Madame [Z] qui n’explique, ni ne justifie réellement pourquoi elle a attendu 4 mois avant de mettre en demeure le garage de lui restituer son véhicule alors même qu’elle mentionne que le vendeur devait lui rendre un véhicule conforme dans le délai de 30 jours en application des dispositions de l’article L 217-13 du code de la consommation, n’a pas apporté la preuve qu’elle avait bel et bien confié le véhicule à VILLENEUVE AUTO SERVICE pour réparations, ni à quelle date. Elle sera par conséquent déboutée de cette autre demande Sur la demande de paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral Madame [Z] qui succombe au principal, sera déboutée de cette demande Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Madame [Z] qui succombe au principal, sera également déboutée de cette autre demande Sur les dépens Madame [Z] qui succombe sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance Sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte que l’exécution provisoire sera de droit PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public réputé contradictoire, et en premier ressort à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004 DECLARE recevable l’action engagée par Madame [X] [Z] contre Maître Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE CONSTATE que Madame [X] [Z] n’apporte pas la preuve des manquements de la SARL VILLEUVE AUTO SERVICE à ses obligations contractuelles
Dispositif
En conséquence : DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 5.500 euros au titre du prix d’achat du véhicule DEBOUTE Madame [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes accessoires DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [X] [Z] aux entiers dépens DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 juillet 2026 La GREFFIERE La PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N°2026/ 567 AFFAIRE : N° RG 26/00107 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4ABV Copie à : Me Christelle MARINI Le : JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS DEMANDERESSE : Madame [X] [Z] née le 08 Avril 1992 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR : Maître [M] [S], [Adresse 2] [Adresse 2] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. VILLENEUVE AUTO SERVICE, RCS Beziers n°530 746 809 dont le siège est [Adresse 3] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffiere Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, Juge Armelle ADAM, vice présidente Michel BAROT, magistrat à titre temporaire DÉBATS : Audience publique du 15 mai 2026 DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Madame [X] [Z] a assigné Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire domicilié [Adresse 4], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de don représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de : se déclarer compétent dans le cadre de la présente affaire constater que Maître [M] [V] intervient à l’instance es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE, placée actuellement en redressement judiciaire ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente conclue entre elle et la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE par application de la garantie légale de conformité visée aux articles L 217-1 et suivants du code de la consommation condamner la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE à lui rembourser la somme de 5.500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi qu’aux frais de la vente au titre de la résolution de la vente acter que la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE retient abusivement et depuis fin juillet 2025 le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] qui lui a été vendu l’exonérer de sa contrepartie à la résolution à savoir la restitution du véhicule d’occasion de marquer PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] condamner la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE à lui payer les sommes suivantes : * 5.500 euros à titre de remboursement du prix d’achat du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] * 267,76 euros à titre de remboursement des frais de certificat d’immatriculation * 1.336,50 euros (5,5 euros x 243 jours) au titre du préjudice de jouissance a minima de 8 mois, soit 243 jours et à parfaire * 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral A savoir la somme de 9 104,26 euros La condamner au paiement de ces sommes lesquelles seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2025 Fixer la créance de Madame [X] [Z] au passif de la procédure collective de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE de la manière suivante : * 5.500 euros à titre de remboursement du prix d’achat du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] * 267,76 euros à titre de remboursement des frais de certificat d’immatriculation * 1.336,50 euros (5,5 euros x 243 jours) au titre du préjudice de jouissance a minima de 8 mois, soit 243 jours et à parfaire * 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral A savoir la somme de 9 104,26 euros Débouter Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE placée actuellement en redressement judiciaire de toute exception, fin, moyen de fait ou de droit ou encore demandes contraires ou plus amples EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE placée actuellement en redressement judiciaire à payer la somme de 1.200 euros à Madame [X] [Z] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Le condamner aux entiers dépens de la présente instance Débouter Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE placée actuellement en redressement judiciaire de toute exception, fin, moyen de fait ou de droit ou encore demandes contraires ou plus amples débouter Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE placée actuellement en redressement judiciaire de toute exception, fin et moyen de droit ou de fait, ou encore demandes contraires ou plus amples ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2026 du présent tribunal à laquelle la requérante était représentée par Maître Christelle MARINI, avocate au Barreau de BEZIERS Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE placée actuellement en redressement judiciaire cité à tiers présent à son cabinet, n'était pas présent ni représenté. Il n'a adressé aucun courrier pour excuser, ni expliquer son absence, ni exposer sa défense et ses moyens. A l'appui de ses prétentions énoncées dans ses écritures aux auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [X] [Z] expose qu’elle a signé le 31 mai 2025 un bon de commande portant sur la vente et livraison d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] auprès du garage SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE pour un montant de 5.500 euros. Il était également convenu qu’une garantie de 6 mois ou 10 000 kms de la boite de vitesse, moteur et pont, que le véhicule serait livré après révision, contrôle technique effectué et nettoyages intérieur et extérieur et que la livraison serait effective le 07 juin 2025 Elle a versé le jour même de la commande un acompte de 500 euros et a effectué le règlement du solde par virement le 5 juin 2025, soit la somme de 5.000 euros, financement qu’elle avait obtenu au moyen d’un prêt à la consommation. La livraison a été retardée en fait. La cession n’a été formalisée par la déclaration de cession qu’en date du 12 juillet 2025, étant précisé qu’une somme de 267,76 euros avait été payée en sus au vendeur qui s’était engagé à réaliser les démarches de l’établissement du certificat d’immatriculation au nom de la cliente. Dès fin juillet, elle a constaté la présence d’un voyant lumineux sur le tableau de bord du véhicule Après contact avec le vendeur, il a été convenu qu’elle déposait le véhicule chez celui-ci afin de procéder à la réparation dans le cadre de la garantie de 6 mois prévue dans le bon de commande. Par ailleurs, la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE, tenant le contrôle technique du 04 juin 2025 qui avait relevé des défaillances mineures, s’était engagée à remplacer par la même occasion les pièces requises pour être en conformité avec le contrôle technique. Or, après dépôt du véhicule au garage, ce dernier ne lui a jamais été rendu réparé et ceci malgré de nombreuses relances de sorte qu’après 5 mois d’attente, Madame [Z] a été contrainte d’adresser le 1er décembre 2025 une mise en demeure de restitution du véhicule réparé ou de procéder à la résolution de la vente. Qui plus est, elle a déposé une main courante auprès des Forces de l’Ordre, puis a saisi sa Protection Juridique, nouvelles démarches qui se sont révélées toutes aussi infructueuses Elle a appris entre temps fortuitement que la SARL VILLEUNEUVE AUTO SERVICE avait été placée en redressement judiciaire confié à Maître [V] es qualité de mandataire judiciaire. C’est la raison pour laquelle, elle a été contrainte d’engager la présente procédure De son côté, Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire domicilié [Adresse 4], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE, cité à étude, n'a adressé aucune écriture, ni moyen de défense. Les débats ont été clôturés lors de l'audience du 15 mai 2026 et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 03 juillet 2026 MOTIFS DE LA DECISION En l'absence du défendeur aux débats, le tribunal judiciaire peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [X] [Z] s’agissant de l’acquittement du timbre fiscal Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi 2026-103 du 19 février 2026 : une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes la contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. Aux termes de l'article 62-5 alinéa 2 du code de procédure civile : Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le requérant justifie de l'achat d'un timbre fiscal de 50 euros à la date du 16 avril 2026 Sur la recevabilité de l'action engagée par Madame [X] [Z] contre le mandataire judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE Aux termes des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Madame [X] [Z] a dirigé son action contre Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE placée actuellement en redressement judiciaire. Elle produit à cet égard la copie du jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 25 février 2026 lequel ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE, fixe provisoirement la date de cessation des paiements à la date du 25 août 2024 et nomme pour mandataire judiciaire, Maître [M] [S] domicilié à [Adresse 4]. Dès lors, l’action dirigée par Madame [Z] contre Maître [S] est justifiée et recevable Sur la demande principale de résolution de la vente et de remboursement de la somme de 5.500 euros présentées par Madame [X] [Z] Aux termes des dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le contrat de vente et de prestation de service obligeant le professionnel prestataire à livrer et à installer la marchandise telle que promise, le client à en payer le prix Cette disposition est d'ordre public. Aux termes des dispositions de l’article L 217-14 du code de la consommation, Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au soutien de toutes ses allégations, Madame [Z] produit : la photocopie d’un document intitulé Bon de commande portant le tampon commercial de VILLENEUVE AUTO SERVICE domicilié [Adresse 3], société dont la nature de SARL est confirmé par l’extrait BODACC annexé au jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 25 février 2026. Sur ce document signé par l’acquéreur, il est précisé la vente d’un véhicule PEUGEOT 3008 2.0 HDI sans immatriculation à Madame [X] [Z] pour un prix total de 5.500 euros, que la livraison est prévue pour le 7 juin 2025 et qu’un acompte de 500 euros a été versé, sans précision du mode de paiement. Il est précisé en outre qu’une garantie de 6 mois couvrait cette vente de véhicule d’occasion. Est produite également la photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule [Immatriculation 2] au nom de [R] [W] domicilié à [Localité 2], document barré, signé par inconnu en date du 12 juillet 2025 11 heures Ce document est accompagné de la photocopie d’un certificat de cession – CERFA- daté du même jour attestant de la vente par VILLENEUVE AUTO SERVICE de ce véhicule à Madame [X] [Z] Aucune facture acquittée n’est produite. Enfin, il est produit le justificatif papier d’un virement d’un montant de 5.000 euros effectué le 06 juin 2025 par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à partir du compte de Madame [X] [Z] au profit de VILLENEUVE AUTO SERVICE. Dès lors, le lien contractuel est justifié entre les parties, de même que les obligations contractuelles et légales de livrer un véhicule conforme. Madame [Z] soutient que le véhicule a très rapidement présenté des défauts et notamment l’apparition d’un voyant lumineux de danger sur l’écran du tableau de bord, qu’elle a aussitôt contacté le vendeur qui lui a demandé de lui confier le véhicule et lui a promis d’y remédier d’ autant que certains défauts mineurs avaient été mis en évidence par le contrôle technique. Toutefois, Madame [Z] ne produit aucun bon de réception du véhicule au garage, ni bon de réparations. Elle n’apporte pas non plus la preuve de la survenance de ces défauts, ni de la date à laquelle elle aurait confié le véhicule à VILLENEUVE AUTO SERVICE. De surcroît, elle ne produit que la copie d’un courrier LRAR qu’elle a adressé au garage le 1er décembre 2025 et copie de la main courante déposée à la Gendarmerie de [Localité 3] le 18 décembre 2025. De sorte que Madame [Z] qui n’explique nullement par ailleurs pourquoi elle n’a assuré le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] que du 7 juin 2025 au 6 Juillet 2025, n’apporte pas la preuve qu’elle a bel et bien confié le véhicule au garage VILLENEUVE AUTO SERVICE pour procéder à la réparation des défauts qui ne sont pas non plus précisés, ni démontrés, que ce dernier ne l’aurait pas rendu et que le véhicule serait toujours dans les locaux de la société, voir que le garage l’aurait dissipé. Par conséquent, elle sera purement simplement déboutée de sa demande au principal portant sur la résolution de la vente et la restitution du prix de 5.500 euros. Sur la demande portant sur le remboursement du prix du certificat d’immatriculation. Madame [Z] soutient qu’elle aurait remis la somme de 267,76 euros au vendeur afin que ce dernier s’occupe des démarches administratives d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation. Force est de constater à cet égard que le bon de commande ne précise pas que le vendeur s’engageait à effectuer cette démarche, ni le prix payé, que Madame [Z] évoque qu’elle aurait réglé cette somme en remettant à VILLENEUVE AUTO SERVICE une enveloppe contenant des pièces pour ce montant. Enfin, pour tenter de justifier cette obligation contractuelle, elle produit l’impression papier de plusieurs SMS échangés avec « [T] [I] » sans plus de précision, ce nommé [T] dont le lien n’est pas démontré avec la défenderesse, personnage qui la connaît puisqu’il la tutoie. Par conséquent, il conviendra de dire et juger que la requérante n’apporte aucune preuve de cette inexécution et sera déboutée de cette autre demande Sur la demande de paiement de la somme de 1.336,50 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance. Madame [Z] qui allègue ne pas avoir pu récupérer son véhicule entre les mains du garage VILLENEUVE AUTO SERVICE, revendique un préjudice de jouissance correspond à l’impossibilité d’utiliser le véhicule PEUGEOT durant une période de 243 jours à la date de l’assignation. Or, Madame [Z] qui n’explique, ni ne justifie réellement pourquoi elle a attendu 4 mois avant de mettre en demeure le garage de lui restituer son véhicule alors même qu’elle mentionne que le vendeur devait lui rendre un véhicule conforme dans le délai de 30 jours en application des dispositions de l’article L 217-13 du code de la consommation, n’a pas apporté la preuve qu’elle avait bel et bien confié le véhicule à VILLENEUVE AUTO SERVICE pour réparations, ni à quelle date. Elle sera par conséquent déboutée de cette autre demande Sur la demande de paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral Madame [Z] qui succombe au principal, sera déboutée de cette demande Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Madame [Z] qui succombe au principal, sera également déboutée de cette autre demande Sur les dépens Madame [Z] qui succombe sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance Sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte que l’exécution provisoire sera de droit PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public réputé contradictoire, et en premier ressort à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004 DECLARE recevable l’action engagée par Madame [X] [Z] contre Maître Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE CONSTATE que Madame [X] [Z] n’apporte pas la preuve des manquements de la SARL VILLEUVE AUTO SERVICE à ses obligations contractuelles En conséquence : DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 5.500 euros au titre du prix d’achat du véhicule DEBOUTE Madame [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes accessoires DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [X] [Z] aux entiers dépens DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 juillet 2026 La GREFFIERE La PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00671
en commun : code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02399
en commun : code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-14
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02742
en commun : code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-14
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00176
en commun : code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-14
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00976
en commun : code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-14
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02473
en commun : code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-14
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01918
en commun : code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-1
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00094
en commun : code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-1
Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:10:45.613Z.