Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 7 octobre 2025, n° 24/02399
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [W], a fait l’acquisition auprès de la société INDEPENDANCE ROYALE d’un monte escalier pour un montant de 7 000 euros TTC suivant facture en date du 22 novembre 2021. Ce monte escalier a été installé au domicile de Madame [W] le 19 novembre 2021 et lui a été facturé le 22 novembre 2021. Madame [W] s’est acquittée de cette facture le 22 novembre 2021. Le monte-escalier va tomber en panne, et ce, à de multiples reprises, sachant qu'une première panne est survenue le 16 mars 2022, soit quatre mois après la première mise en service. Monsieur [W], fils de Madame [W], a tenté une solution amiable à cette difficulté par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2023. Madame [W] a mandaté, par l’intermédiaire de son conseil, la mise en place d’une expertise amiable auprès de son assurance. L’expertise s’est tenue au domicile de Madame [W] en date du 25 janvier 2024, en présence de Monsieur [D], technicien mandaté par l’entreprise INDEPENDANCE ROYAL. Madame [W] affirme que le monte-escalier n’ aurait plus fonctionné à compter du lendemain de l’expertise, soit le 26 janvier 2024. Par acte du 21 mai 2024, Madame [W] assignaient la SAS IRSH devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. Dans ses dernières conclusions, Madame [W] demande, au visa des articles R631-3, L 111-1, L217-4, L217-5, L217-7, L217-8, L217-9, L 217-13, L217-14 et L217-16 et suivants du Code de la Consommation ; - Dire recevable et bien fondée sa demande. - Constater les manquements de la société IRSH à son obligation de délivrance d’un bien conforme. - Constater les manquements de la société IRSH à son obligation d’information. - Retenir sa responsabilité contractuelle à son égard. - Prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2021 relative au monte-escalier pour un montant de 7 000 € TTC. - Ordonner la restitution par la société IRSH à elle-même du prix de vente dudit monte-escalier soit la somme de 7 000 €. - Dire que la reprise du monte escalier litigieux et la restitution du prix de vente devront intervenir dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard. - Condamner la société IRSH à lui régler à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 5 000 euros. - Fixer au passif de la société IRSH la somme de 12 000 euros EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner la société IRSH à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Fixer au passif de la société IRSH la somme de 2 500€ - Condamner la société IRSH aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions, la SAS IRSH demande, au visa des articles R. 631-3, L.111-1, L.217-4 et suivants du Code de la consommation. - JUGER mal fondées les demandes présentées par Madame [U] [W]. En conséquence, - DÉBOUTER Madame [U] [W] de l’ensemble de ses demandes fondées sur ses prétendus manquements à son obligation de délivrance d’un bien conforme et son obligation d’information. - CONDAMNER Madame [U] [W] à lui payer une somme de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. Dans leurs dernières conclusions, la SELARL [Y] ET ASSOCIES, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH, et la SARL AJUP, es-qualité d’administrateur de la SAS IRSH, demandent, au visa des articles R. 631-3, L.111-1, L.217-4 et suivants du Code de la consommation. - DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de - La SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Y], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH désignée à cette fonction par jugement en date du 26 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Limoges ; - La SARL AJUP, prise en la personne de Maître [C] [X] et Maître [V] [H], es-qualité d'Administrateur de la SAS IRSH, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges le 26 avril 2024. - JUGER mal fondées les demandes présentées par Madame [U] [W]. En conséquence, - DÉBOUTER Madame [U] [W] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les prétendus manquements de la SAS IRSH à son obligation de délivrance d’un bien conforme et son obligation d’information. - CONDAMNER Madame [U] [W] à leur payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Motifs
MOTIFS, 1- Sur l’intervention volontaire En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de - la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Y], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH désignée à cette fonction par jugement en date du 26 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Limoges ; - la SARL AJUP, prise en la personne de Maître [C] [X] et Maître [V] [H], es-qualité d'administrateur de la SAS IRSH, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges le 26 avril 2024 ; 2- Sur la demande sur le fondement du défaut de conformité Vu les articles L217-4, L217-5, L217-7, L217-8, L 217-13 du Code de la consommation En l'espèce, la responsabilité contractuelle de la société INDEPENDANCE ROYALE est engagée notamment sur la base des dispositions prises par les articles L 217-4, L 217-5, L 217-7 et L 217-13 du Code de la consommation. En effet, il résulte de l'examen des pièces produites que : - plusieurs pannes sont survenues depuis l’achat de ce monte escalier ; - diverses réparations ont été entreprises par la société INDEPENDANCE ROYALE sur ce monte-escalier : changement du parachute, du moteur ; - Madame [W] affirme que le monte-escalier n’ aurait plus fonctionné depuis le 26 janvier 2024 ; - une expertise amiable s’est tenue en présence des parties dans la cause, et l’expert a conclu de la façon suivante : « Il y a eu sur l’appareil de multiples interventions sur des sujets techniques très différents. Le changement du bloc moteur, absolument pas évoqué lors des multiples interventions précédentes, semble indiquer l’existence de problèmes connus d’INDEPENDANCE ROYAL (remontée d’information par son fournisseur ?) mais manifestement méconnus des prestataires intervenants sur place. En tout état de cause, et malgré une nouvelle intervention et le remplacement d’un élément principal de l’appareil, ce dernier est toujours en dysfonctionnement Il convient à notre avis d’acter l’impossibilité d’une réparation pérenne de l’appareil et donc la nécessité de procéder à son remplacement pur et simple. Nous évaluons les dommages au coût de l’appareil, soit 7 000 euros ». Pour sa part, la SAS IRSH met en avant à ce titre que : - à la lecture des fiches d’intervention, que la plupart des pannes ont une origine extérieure, notamment, dues à une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien de l’appareil par la cliente ; - ainsi, selon la fiche d’intervention IRSH 7 mai 2023 : « Le technicien note au titre de cette intervention : « la cause est l’urine de son chat qui a uriné sur l’appareil. Cette cause ne présage rien de bon puisque le disjoncteur de la prise s’est enclenché. Je suis pessimiste quant aux dommages futurs sur l’appareil… appareil remis en service. Il devra être nettoyé entièrement. Il est noté que l’appareil a été essayé par la cliente. » ; - selon la fiche d’intervention IRSH 17 novembre 2023, au titre de cette intervention, le technicien, après avoir procédé au démontage du capot du monte-escalier, constatait : « plusieurs fils de débranchés. Il manquait également des shunt sur la carte électronique. Monte-escalier ne bougeait plus. Impossible de le faire monter ni descendre… j’ai changé le moteur du monte-escalier. » ; - selon le compte-rendu adressé par IRSH à son conseil en date du 23 novembre 2023 : « Monsieur [D] (qui est intervenu pour la 4ème fois) s’est dirigé vers le monte-escalier situé à l’étage de la maison. Le fauteuil était positionné sur son point de charge haut et ne bougeait pas. Il a alors procédé au démontage du capot de l’appareil. Il a constaté qu’il manquait des sécurités (plusieurs fils étaient débranchés, abîmés, voir même dénudés) qu’il manquait un shunt et que le voyant rouge du transformateur était éteint. Monsieur [D] nous a bien précisé que ces différents fils ne sont absolument pas accessibles sans avoir au préalable retiré la carter du monte-escalier. En aucun cas ils ne peuvent être abîmés par un potentiel animal domestique présent dans la maison de Madame [W]. Ces fils ne peuvent pas s’altérer par une usure courante étant totalement protégés par la structure de l’appareil. Il n’y également aucune raison pour que ces fils soient dégradés. En tout état de cause, l’état de délabrement de ces fils ne peut donc qu’être la conséquence d’une intervention humaine. » Or il résulte de l'examen des pièces produites que : - ces éléments ne sauraient suffire à démontrer techniquement que les pannes sont liées à une cause étrangère, sachant que l expert, dans son rapport, note à juste titre que : « Il n’y a manifestement aucun défaut d’usage, compte tenu notamment du mode de fonctionnement extrêmement simple de l’appareil ; - par ailleurs, les rapports d'intervention se contredisent souvent ; - ainsi, à l’occasion de l'intervention du 17 novembre 2023, le technicien IRSH constatait également que, malgré l’intervention, l’appareil ne fonctionnait pas au motif que le fusible d’alimentation de la prise de courant était grillé… En revanche le fusible du transformateur de l’appareil était intact, de sorte que le technicien a, lui-même, constaté le manque d’alimentation électrique du fauteuil ; - de même, le technicien IRSH au sein de son rapport en date du 07 mai 2023 affirme avoir constaté de l’urine de chat sur l’appareil, et que cette urine va avoir des conséquences sur le fonctionnement du monte-escalier, alors que, lors du rapport d’intervention du 22 novembre 2023, il est fait mention que « ces différents fils ne sont absolument pas accessibles sans avoir au préalable retiré le carter du monte-escalier. En aucun cas ils ne peuvent être abîmés par un potentiel animal domestique présent dans la maison de Madame [W] ». Par ailleurs, l' expert note à juste titre les « délais inconcevables des interventions successives à chaque dysfonctionnement », de sorte qu'il estime à ce titre également qu’INDEPENDANCE ROYALE a failli à ses obligations contractuelles. Sur la compétence des techniciens intervenus sur le monte-escalier, l’expert note également, à juste titre, au sein de son rapport, que : « A l’issu de cette intervention de novembre 2023, Mr [D] devait procéder au paramétrage de l’appareil ce qu’il n’a pu faire compte tenu du dysfonctionnement temporaire de la ligne électrique. C’est cette opération qui a été réalisée le 25/01. Elle a été extrêmement laborieuse, Mr [D] restant en contact téléphonique permanent avec une station technique et Mr [D] n’est parti qu’à 11h45, presque 3 heures après son arrivée ». Enfin, la SAS IRSH explique qu'elle aurait respecté son obligation de délivrance conforme, la plupart des dysfonctionnements, à l’exception d’une détérioration du parachute de l’appareil, étant liés à des interventions extérieures au fournisseur dont il ne pourrait être tenu responsable, reconnaissant ainsi elle-même qu’elle n’a pas respecté la délivrance conforme du monte-escalier à Madame [W] a minima concernant la détérioration du parachute de l’appareil. Par conséquent, compte tenu en particulier, des nombreuses pannes successives du monte charge litigieux qui n'ont pu être résolues, le défaut de conformité défini aux articles L217-4, L2175, l’article L217-7, L217-8 et 217-13 du code de la consommation est caractérisé, le monte-charge n' étant pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable au sens de l'article L 217 –5 du code de la consommation, sachant que : - le rapport d'expertise amiable peut valoir élément de preuve car il est corroboré par des pièces extrinsèques comme les rapports d'interventions ; - la plus grande partie des pannes intervenues peuvent se prévaloir de la présomption prévue à l'article L217 –7 du code de la consommation pour être apparues dans le délai prévu à cet article. Par ailleurs, compte tenu du peu de diligences et de compétences dans les interventions réalisées, la SAS IRSH a commis une succession de fautes contractuelles dans l'exécution de son contrat qui la liait à Madame [W]. 3- Au surplus, sur le défaut d’information Selon l'article L.111-1 du Code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; » Il en résulte notamment que : - tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ( Chambre Commerciale, arrêt du 01 décembre 1992 n°90-18.238) ; - le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu (première Chambre civile, arrêt du 11 mai 2022 n° 20-22.210). En l'espèce, la société INDEPENDANCE ROYALE n’a pas rempli cette obligation. En effet, il résulte de l'examen des pièces produites que l’expert conclut à juste titre son rapport en ces termes : « Par ailleurs, il nous parait aberrant qu’aucun contrat d’entretien ne soit proposé sur ce type d’appareil compte tenu de leur utilisation, du public concerné et des importantes conséquences des dysfonctionnements. Nous considérons donc que la responsabilité d’INDENDANCE ROYALE peut également être recherchée au titre d’un manquement au devoir de conseil ». Par ailleurs, Madame [W] aurait dû consentir à la mise en place d’un monte escalier dans des conditions optimales, après avoir reçue une information précontractuelle sur ce à quoi elle s’engage, notamment la compatibilité de son installation électrique au monte-escalier. La société IRSH INDEPENDANCE ROYALE affirme à ce titre que : - il aurait appartenu à Madame [W] de faire procéder à la réparation de sa propre installation électrique qui ne dépendrait pas d’une quelconque intervention de sa part ; - elle ne pourrait être tenue du dysfonctionnement d’un appareil lié à un mauvais état ou un mauvais entretien de l’installation électrique du client. Or la société IRSH a la qualité de professionnel, et Madame [W] de consommateur, et, en l'espèce, l’expert explique « le chargeur de batterie n’est pas raccordé à une ligne dédiée mais branché sur une prise (branchement sans terre comme cela pourrait être le cas pour une batterie de téléphone portable). » Il en résulte que : - la société IRSH, au moment de l’installation du monte escalier, aurait dû vérifier au préalable si l’installation électrique était conforme à l’utilisation du monte escalier ; - elle se devait pour remplir ses obligations, en tant que professionnel, de conseiller Madame [W] sur la faisabilité de l’installation du monte escalier sur son installation électrique ; - la responsabilité contractuelle de la société INDEPENDANCE ROYALE est donc à ce titre également engagée pour défaut d’information du monte escalier vendu et installé. 4 - Sur les demandes de Madame [W] L’article L 217-9 du Code de la consommation dispose : « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. » L’article L 217-14 du Code de la consommation dispose : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. » L’alinéa premier de l’article L217-16 du Code de la consommation dispose : « Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. » En application de l’ensemble des dispositions précitées et notamment l’article L217-14 du code de la consommation, Madame [W] sollicite la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix de vente soit la somme de 7 000 €. Or l’expert explique à juste titre dans son rapport que : « Il convient à notre avis d’acter l’impossibilité d’une réparation pérenne de l’appareil et donc la nécessité de procéder à son remplacement pur et simple. Nous évaluons les dommages au coût de l’appareil, soit 7 000 euros ». Par ailleurs, Madame [W] affirme que la non-conformité du monte-escalier persiste à ce jour, en dépit des différentes interventions des techniciens d’INDEPENDANCE ROYALE, sachant qu'elle est une personne âgée de 80 ans particulièrement dépendante de son monte-escalier. Dans ces conditions, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts, la somme de 5000€. Enfin, il convient de : - prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2021 relative au monte-escalier ; - condamner la SAS IRSH à la reprise du monte-escaliers litigieux, et ce, sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. 5- Sur les autres demandes Il est équitable en l'espèce de condamner la SAS IRSH à payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de - la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Y], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH désignée à cette fonction par jugement en date du 26 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Limoges ; - la SARL AJUP, prise en la personne de Maître [C] [X] et Maître [V] [H], es-qualité d'administrateur de la SAS IRSH, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges le 26 avril 2024 ; Prononce la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2021 relative au monte-escalier pour un montant de 7 000 € TTC ; Ordonne la restitution par la société IRSH à Madame [W] du prix de vente dudit monte-escalier soit la somme de 7 000 € ; Dit que la reprise du monte escalier litigieux et la restitution du prix de vente devront intervenir dans les 15 jours de la signification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ce, pendant 3 mois ; Condamne la société IRSH à régler à Madame [W] à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 5 000 euros ; Fixe au passif de la société IRSH la somme de 12 000 euros ; Condamne la société IRSH à verser Madame [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Fixe au passif de la société IRSH la somme de 2 500€, ainsi que les dépens. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE Le
Texte intégral
N° RG 24/02399 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJHL N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 ENTRE: Madame [U] [W] née le 03 Octobre 1943 à [Localité 5] (63) demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET: SAS IRSH immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 449 559 806 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL DASSE, avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant) INTERVENANTES VOLONTAIRES : SELARL [Y] ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL DASSE, avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant) SARL AJUP es qualité d’asdministrateur de la S.A.S. IRSH prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL DASSE, avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 09 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025. DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE Madame [W], a fait l’acquisition auprès de la société INDEPENDANCE ROYALE d’un monte escalier pour un montant de 7 000 euros TTC suivant facture en date du 22 novembre 2021. Ce monte escalier a été installé au domicile de Madame [W] le 19 novembre 2021 et lui a été facturé le 22 novembre 2021. Madame [W] s’est acquittée de cette facture le 22 novembre 2021. Le monte-escalier va tomber en panne, et ce, à de multiples reprises, sachant qu'une première panne est survenue le 16 mars 2022, soit quatre mois après la première mise en service. Monsieur [W], fils de Madame [W], a tenté une solution amiable à cette difficulté par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2023. Madame [W] a mandaté, par l’intermédiaire de son conseil, la mise en place d’une expertise amiable auprès de son assurance. L’expertise s’est tenue au domicile de Madame [W] en date du 25 janvier 2024, en présence de Monsieur [D], technicien mandaté par l’entreprise INDEPENDANCE ROYAL. Madame [W] affirme que le monte-escalier n’ aurait plus fonctionné à compter du lendemain de l’expertise, soit le 26 janvier 2024. Par acte du 21 mai 2024, Madame [W] assignaient la SAS IRSH devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. Dans ses dernières conclusions, Madame [W] demande, au visa des articles R631-3, L 111-1, L217-4, L217-5, L217-7, L217-8, L217-9, L 217-13, L217-14 et L217-16 et suivants du Code de la Consommation ; - Dire recevable et bien fondée sa demande. - Constater les manquements de la société IRSH à son obligation de délivrance d’un bien conforme. - Constater les manquements de la société IRSH à son obligation d’information. - Retenir sa responsabilité contractuelle à son égard. - Prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2021 relative au monte-escalier pour un montant de 7 000 € TTC. - Ordonner la restitution par la société IRSH à elle-même du prix de vente dudit monte-escalier soit la somme de 7 000 €. - Dire que la reprise du monte escalier litigieux et la restitution du prix de vente devront intervenir dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard. - Condamner la société IRSH à lui régler à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 5 000 euros. - Fixer au passif de la société IRSH la somme de 12 000 euros EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner la société IRSH à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Fixer au passif de la société IRSH la somme de 2 500€ - Condamner la société IRSH aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions, la SAS IRSH demande, au visa des articles R. 631-3, L.111-1, L.217-4 et suivants du Code de la consommation. - JUGER mal fondées les demandes présentées par Madame [U] [W]. En conséquence, - DÉBOUTER Madame [U] [W] de l’ensemble de ses demandes fondées sur ses prétendus manquements à son obligation de délivrance d’un bien conforme et son obligation d’information. - CONDAMNER Madame [U] [W] à lui payer une somme de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. Dans leurs dernières conclusions, la SELARL [Y] ET ASSOCIES, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH, et la SARL AJUP, es-qualité d’administrateur de la SAS IRSH, demandent, au visa des articles R. 631-3, L.111-1, L.217-4 et suivants du Code de la consommation. - DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de - La SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Y], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH désignée à cette fonction par jugement en date du 26 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Limoges ; - La SARL AJUP, prise en la personne de Maître [C] [X] et Maître [V] [H], es-qualité d'Administrateur de la SAS IRSH, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges le 26 avril 2024. - JUGER mal fondées les demandes présentées par Madame [U] [W]. En conséquence, - DÉBOUTER Madame [U] [W] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les prétendus manquements de la SAS IRSH à son obligation de délivrance d’un bien conforme et son obligation d’information. - CONDAMNER Madame [U] [W] à leur payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. MOTIFS, 1- Sur l’intervention volontaire En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de - la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Y], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH désignée à cette fonction par jugement en date du 26 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Limoges ; - la SARL AJUP, prise en la personne de Maître [C] [X] et Maître [V] [H], es-qualité d'administrateur de la SAS IRSH, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges le 26 avril 2024 ; 2- Sur la demande sur le fondement du défaut de conformité Vu les articles L217-4, L217-5, L217-7, L217-8, L 217-13 du Code de la consommation En l'espèce, la responsabilité contractuelle de la société INDEPENDANCE ROYALE est engagée notamment sur la base des dispositions prises par les articles L 217-4, L 217-5, L 217-7 et L 217-13 du Code de la consommation. En effet, il résulte de l'examen des pièces produites que : - plusieurs pannes sont survenues depuis l’achat de ce monte escalier ; - diverses réparations ont été entreprises par la société INDEPENDANCE ROYALE sur ce monte-escalier : changement du parachute, du moteur ; - Madame [W] affirme que le monte-escalier n’ aurait plus fonctionné depuis le 26 janvier 2024 ; - une expertise amiable s’est tenue en présence des parties dans la cause, et l’expert a conclu de la façon suivante : « Il y a eu sur l’appareil de multiples interventions sur des sujets techniques très différents. Le changement du bloc moteur, absolument pas évoqué lors des multiples interventions précédentes, semble indiquer l’existence de problèmes connus d’INDEPENDANCE ROYAL (remontée d’information par son fournisseur ?) mais manifestement méconnus des prestataires intervenants sur place. En tout état de cause, et malgré une nouvelle intervention et le remplacement d’un élément principal de l’appareil, ce dernier est toujours en dysfonctionnement Il convient à notre avis d’acter l’impossibilité d’une réparation pérenne de l’appareil et donc la nécessité de procéder à son remplacement pur et simple. Nous évaluons les dommages au coût de l’appareil, soit 7 000 euros ». Pour sa part, la SAS IRSH met en avant à ce titre que : - à la lecture des fiches d’intervention, que la plupart des pannes ont une origine extérieure, notamment, dues à une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien de l’appareil par la cliente ; - ainsi, selon la fiche d’intervention IRSH 7 mai 2023 : « Le technicien note au titre de cette intervention : « la cause est l’urine de son chat qui a uriné sur l’appareil. Cette cause ne présage rien de bon puisque le disjoncteur de la prise s’est enclenché. Je suis pessimiste quant aux dommages futurs sur l’appareil… appareil remis en service. Il devra être nettoyé entièrement. Il est noté que l’appareil a été essayé par la cliente. » ; - selon la fiche d’intervention IRSH 17 novembre 2023, au titre de cette intervention, le technicien, après avoir procédé au démontage du capot du monte-escalier, constatait : « plusieurs fils de débranchés. Il manquait également des shunt sur la carte électronique. Monte-escalier ne bougeait plus. Impossible de le faire monter ni descendre… j’ai changé le moteur du monte-escalier. » ; - selon le compte-rendu adressé par IRSH à son conseil en date du 23 novembre 2023 : « Monsieur [D] (qui est intervenu pour la 4ème fois) s’est dirigé vers le monte-escalier situé à l’étage de la maison. Le fauteuil était positionné sur son point de charge haut et ne bougeait pas. Il a alors procédé au démontage du capot de l’appareil. Il a constaté qu’il manquait des sécurités (plusieurs fils étaient débranchés, abîmés, voir même dénudés) qu’il manquait un shunt et que le voyant rouge du transformateur était éteint. Monsieur [D] nous a bien précisé que ces différents fils ne sont absolument pas accessibles sans avoir au préalable retiré la carter du monte-escalier. En aucun cas ils ne peuvent être abîmés par un potentiel animal domestique présent dans la maison de Madame [W]. Ces fils ne peuvent pas s’altérer par une usure courante étant totalement protégés par la structure de l’appareil. Il n’y également aucune raison pour que ces fils soient dégradés. En tout état de cause, l’état de délabrement de ces fils ne peut donc qu’être la conséquence d’une intervention humaine. » Or il résulte de l'examen des pièces produites que : - ces éléments ne sauraient suffire à démontrer techniquement que les pannes sont liées à une cause étrangère, sachant que l expert, dans son rapport, note à juste titre que : « Il n’y a manifestement aucun défaut d’usage, compte tenu notamment du mode de fonctionnement extrêmement simple de l’appareil ; - par ailleurs, les rapports d'intervention se contredisent souvent ; - ainsi, à l’occasion de l'intervention du 17 novembre 2023, le technicien IRSH constatait également que, malgré l’intervention, l’appareil ne fonctionnait pas au motif que le fusible d’alimentation de la prise de courant était grillé… En revanche le fusible du transformateur de l’appareil était intact, de sorte que le technicien a, lui-même, constaté le manque d’alimentation électrique du fauteuil ; - de même, le technicien IRSH au sein de son rapport en date du 07 mai 2023 affirme avoir constaté de l’urine de chat sur l’appareil, et que cette urine va avoir des conséquences sur le fonctionnement du monte-escalier, alors que, lors du rapport d’intervention du 22 novembre 2023, il est fait mention que « ces différents fils ne sont absolument pas accessibles sans avoir au préalable retiré le carter du monte-escalier. En aucun cas ils ne peuvent être abîmés par un potentiel animal domestique présent dans la maison de Madame [W] ». Par ailleurs, l' expert note à juste titre les « délais inconcevables des interventions successives à chaque dysfonctionnement », de sorte qu'il estime à ce titre également qu’INDEPENDANCE ROYALE a failli à ses obligations contractuelles. Sur la compétence des techniciens intervenus sur le monte-escalier, l’expert note également, à juste titre, au sein de son rapport, que : « A l’issu de cette intervention de novembre 2023, Mr [D] devait procéder au paramétrage de l’appareil ce qu’il n’a pu faire compte tenu du dysfonctionnement temporaire de la ligne électrique. C’est cette opération qui a été réalisée le 25/01. Elle a été extrêmement laborieuse, Mr [D] restant en contact téléphonique permanent avec une station technique et Mr [D] n’est parti qu’à 11h45, presque 3 heures après son arrivée ». Enfin, la SAS IRSH explique qu'elle aurait respecté son obligation de délivrance conforme, la plupart des dysfonctionnements, à l’exception d’une détérioration du parachute de l’appareil, étant liés à des interventions extérieures au fournisseur dont il ne pourrait être tenu responsable, reconnaissant ainsi elle-même qu’elle n’a pas respecté la délivrance conforme du monte-escalier à Madame [W] a minima concernant la détérioration du parachute de l’appareil. Par conséquent, compte tenu en particulier, des nombreuses pannes successives du monte charge litigieux qui n'ont pu être résolues, le défaut de conformité défini aux articles L217-4, L2175, l’article L217-7, L217-8 et 217-13 du code de la consommation est caractérisé, le monte-charge n' étant pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable au sens de l'article L 217 –5 du code de la consommation, sachant que : - le rapport d'expertise amiable peut valoir élément de preuve car il est corroboré par des pièces extrinsèques comme les rapports d'interventions ; - la plus grande partie des pannes intervenues peuvent se prévaloir de la présomption prévue à l'article L217 –7 du code de la consommation pour être apparues dans le délai prévu à cet article. Par ailleurs, compte tenu du peu de diligences et de compétences dans les interventions réalisées, la SAS IRSH a commis une succession de fautes contractuelles dans l'exécution de son contrat qui la liait à Madame [W]. 3- Au surplus, sur le défaut d’information Selon l'article L.111-1 du Code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; » Il en résulte notamment que : - tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ( Chambre Commerciale, arrêt du 01 décembre 1992 n°90-18.238) ; - le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu (première Chambre civile, arrêt du 11 mai 2022 n° 20-22.210). En l'espèce, la société INDEPENDANCE ROYALE n’a pas rempli cette obligation. En effet, il résulte de l'examen des pièces produites que l’expert conclut à juste titre son rapport en ces termes : « Par ailleurs, il nous parait aberrant qu’aucun contrat d’entretien ne soit proposé sur ce type d’appareil compte tenu de leur utilisation, du public concerné et des importantes conséquences des dysfonctionnements. Nous considérons donc que la responsabilité d’INDENDANCE ROYALE peut également être recherchée au titre d’un manquement au devoir de conseil ». Par ailleurs, Madame [W] aurait dû consentir à la mise en place d’un monte escalier dans des conditions optimales, après avoir reçue une information précontractuelle sur ce à quoi elle s’engage, notamment la compatibilité de son installation électrique au monte-escalier. La société IRSH INDEPENDANCE ROYALE affirme à ce titre que : - il aurait appartenu à Madame [W] de faire procéder à la réparation de sa propre installation électrique qui ne dépendrait pas d’une quelconque intervention de sa part ; - elle ne pourrait être tenue du dysfonctionnement d’un appareil lié à un mauvais état ou un mauvais entretien de l’installation électrique du client. Or la société IRSH a la qualité de professionnel, et Madame [W] de consommateur, et, en l'espèce, l’expert explique « le chargeur de batterie n’est pas raccordé à une ligne dédiée mais branché sur une prise (branchement sans terre comme cela pourrait être le cas pour une batterie de téléphone portable). » Il en résulte que : - la société IRSH, au moment de l’installation du monte escalier, aurait dû vérifier au préalable si l’installation électrique était conforme à l’utilisation du monte escalier ; - elle se devait pour remplir ses obligations, en tant que professionnel, de conseiller Madame [W] sur la faisabilité de l’installation du monte escalier sur son installation électrique ; - la responsabilité contractuelle de la société INDEPENDANCE ROYALE est donc à ce titre également engagée pour défaut d’information du monte escalier vendu et installé. 4 - Sur les demandes de Madame [W] L’article L 217-9 du Code de la consommation dispose : « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. » L’article L 217-14 du Code de la consommation dispose : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. » L’alinéa premier de l’article L217-16 du Code de la consommation dispose : « Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. » En application de l’ensemble des dispositions précitées et notamment l’article L217-14 du code de la consommation, Madame [W] sollicite la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix de vente soit la somme de 7 000 €. Or l’expert explique à juste titre dans son rapport que : « Il convient à notre avis d’acter l’impossibilité d’une réparation pérenne de l’appareil et donc la nécessité de procéder à son remplacement pur et simple. Nous évaluons les dommages au coût de l’appareil, soit 7 000 euros ». Par ailleurs, Madame [W] affirme que la non-conformité du monte-escalier persiste à ce jour, en dépit des différentes interventions des techniciens d’INDEPENDANCE ROYALE, sachant qu'elle est une personne âgée de 80 ans particulièrement dépendante de son monte-escalier. Dans ces conditions, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts, la somme de 5000€. Enfin, il convient de : - prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2021 relative au monte-escalier ; - condamner la SAS IRSH à la reprise du monte-escaliers litigieux, et ce, sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. 5- Sur les autres demandes Il est équitable en l'espèce de condamner la SAS IRSH à payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de - la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Y], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH désignée à cette fonction par jugement en date du 26 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Limoges ; - la SARL AJUP, prise en la personne de Maître [C] [X] et Maître [V] [H], es-qualité d'administrateur de la SAS IRSH, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges le 26 avril 2024 ; Prononce la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2021 relative au monte-escalier pour un montant de 7 000 € TTC ; Ordonne la restitution par la société IRSH à Madame [W] du prix de vente dudit monte-escalier soit la somme de 7 000 € ; Dit que la reprise du monte escalier litigieux et la restitution du prix de vente devront intervenir dans les 15 jours de la signification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ce, pendant 3 mois ; Condamne la société IRSH à régler à Madame [W] à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 5 000 euros ; Fixe au passif de la société IRSH la somme de 12 000 euros ; Condamne la société IRSH à verser Madame [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Fixe au passif de la société IRSH la somme de 2 500€, ainsi que les dépens. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE Le
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-7, code de la consommation L111-1, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation 217-13, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04028
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02473
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14
- 12 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00909
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00234
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
- 21 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00241
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00254
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01660
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
Mise à jour de la source le 2025-10-07T20:00:02.721Z.