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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 3 juillet 2026, n° 26/00215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 27 et 28 février 2024, prenant effet au 18 mars 2024, Madame [N] [R], par l'intermédiaire de son mandataire VAL DE SEINE GESTION, a donné à bail à Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] un appartement situé Résidence de la Pommeraie - 3 chemin de la Forêt Verte à MONT SAINT AIGNAN (76130), pour un loyer mensuel de 635 euros, et 22 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [N] [R] a fait signifier à Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 2.617,12 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement. 

Par notification électronique du 5 août 2025, Madame [N] [R] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Madame [N] [R] a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 11 septembre 2025 ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d'un serrurier ; 
- condamner solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 2.801,53 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2025 ;
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 868,53 euros à compter du 12 septembre 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
 - la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 juillet 2025;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 27 janvier 2026.

À l'audience du 18 mai 2026, Madame [N] [R], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation mais précise que la dette est soldée depuis le 15 mai 2026.

Madame [N] [R] maintient sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisant que Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 31 juillet 2025. 

Sur la demande reconventionnelle de travaux formée par les locataires, Madame [N] [R] indique y être opposée dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve de la nécessité de ces travaux et qu'il s'agirait en tout état de cause de travaux qui incomberaient aux locataires. 

Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G], comparant en personne, reconnaissent avoir créé une dette locative, Madame [K] [G] mentionnant que la dette s'est créée suite au décès de sa mère qui a laissé des dettes à hauteur de 2.000 euros. 

Ils souhaitent rester dans les lieux et que soit suspendue la clause résolutoire. 

Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] forment, à titre reconventionnel, une demande de travaux à l'encontre de leur bailleresse, précisant qu'il y aurait plusieurs réparations à faire dans le logement au niveau du néon de la salle de bain, du carrelage fissuré de la cheminée et du remplacement du détecteur de fumée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la résiliation du bail 

Sur la recevabilité de la demande 

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 27 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. 

Par ailleurs, Madame [N] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Madame [N] [R] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur le fond 

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 pour un montant en principal de 2.617,12 euros au titre des loyers et charges impayés. 

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. 


Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai de six semaines mois à compter du commandement de payer, soit, le 11 septembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 27 février 2024 à compter du 12 septembre 2025. 

Sur la demande en paiement 

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, Madame [N] [R] produit le bail en date du 27 février 2024 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 18 mai 2026, faisant état d'une dette locative de 0,27 euros. 

Toutefois, à l'audience, Madame [N] [R] indique que la dette est soldée, ne tenant pas compte de ce solde et il y a donc lieu de rejeter, à défaut d'un désistement à l'audience sur la demande en paiement, la demande en paiement au titre des loyers et charges, d'autant plus qu'il convient de constater que les locataires se sont d'ores et déjà acquittés des frais de procédure (des deux commandement de payer et des frais du 1er mars 2026), pour un montant total de 427,37 euros. 

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire 

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. 
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.


En l’absence de dette locative, il n’y a pas lieu à délais de paiement et à suspension de la clause résolutoire par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Cependant, il serait contraire à l’esprit de la loi de 1989 qui a pour but de privilégier, lorsque cela est possible, le maintien des droits locatifs par l’octroi, même d’office, de délais de paiement, de sanctionner les locataires qui ont consenti un effort financier pour apurer leur situation et solder la dette avant l’audience et de leur réserver un sort moins favorable qu’aux locataires qui n’auraient pas intégralement régularisé leur situation et qui se verraient octroyer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

En conséquence, il y a lieu de considérer, compte tenu de l’apurement total de la dette, que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et de débouter Madame [N] [R] de sa demande en résiliation du bail et en expulsion de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G].

Sur la demande reconventionnelle de travaux 

Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.

En l'espèce, les locataires sollicitent la réalisation de travaux au sein de leur domicile et produisent à cet effet trois photographies montrant : 
- des carreaux cassés au niveau d'une cheminée ;
- des fils à nus sur un mur ; 
- l'absence d'un détecteur de fumée au plafond.

Outre le fait que ces photographies, qui ne sont pas ni datées ni circonstanciées, ne peuvent apporter la preuve de manquements de la part de la bailleresse, alors même qu'il est impossible pour le tribunal de déterminer si les photographies concernent bien le logement en cause, il convient également de rappeler que le locataire est tenu également à l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que des menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat et ce, en vertu de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989. 

Ainsi, les locataires sont notamment tenus à remplacer les néons mais également le détecteur de fumée si ce dernier est défectueux (article R.142-3 du code de la construction et de l'habitation). Dès lors, ces travaux ne peuvent peser sur la bailleresse mais bien sur les locataires. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande de travaux formée par Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G]. 


Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] qui ont contraint Madame [N] [R] à engager une action contentieuse en ne réglant pas régulièrement ses loyers, sont condamnés in solidum aux dépens, étant précisé qu'ils se sont déjà acquittés des frais de commandement de payer d'un montant de 161,35 euros et des frais de signification de l'assignation d'un montant de 126,93 euros. 

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] à payer à Madame [N] [R] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE Madame [N] [R] recevable mais mal fondée en sa demande de résiliation du bail ; 

DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande en résiliation du bail, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué du fait du paiement intégral de la dette ;

DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande en paiement de la dette locative ;

REJETTE la demande de travaux formée par Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] à payer à Madame [N] [R] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] aux dépens de l'instance, dont ils ne sont pas déjà acquittés ; 

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00215 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NS3X


JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026


_____________________________________________________________________________________________

DEMANDERESSE :

Mme [N] [R]
11 rue Jacques Boutrolles d’Estaimbuc
76130 MONT SAINT AIGNAN
Représentée par Maître Christine SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de ROUEN


DEFENDEURS :

M. [U] [D]
3 Chemin de la Forêt Verte
Résidence de la Pommeraie
76130 MONT SAINT AIGNAN
comparant en personne
Mme [K] [G]
3 Chemin de la Forêt Verte
Résidence de la Pommeraie
76130 MONT SAINT AIGNAN
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 18 Mai 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 



EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 27 et 28 février 2024, prenant effet au 18 mars 2024, Madame [N] [R], par l'intermédiaire de son mandataire VAL DE SEINE GESTION, a donné à bail à Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] un appartement situé Résidence de la Pommeraie - 3 chemin de la Forêt Verte à MONT SAINT AIGNAN (76130), pour un loyer mensuel de 635 euros, et 22 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [N] [R] a fait signifier à Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 2.617,12 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement. 

Par notification électronique du 5 août 2025, Madame [N] [R] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Madame [N] [R] a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 11 septembre 2025 ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d'un serrurier ; 
- condamner solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 2.801,53 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2025 ;
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 868,53 euros à compter du 12 septembre 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
 - la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 juillet 2025;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 27 janvier 2026.

À l'audience du 18 mai 2026, Madame [N] [R], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation mais précise que la dette est soldée depuis le 15 mai 2026.

Madame [N] [R] maintient sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisant que Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 31 juillet 2025. 

Sur la demande reconventionnelle de travaux formée par les locataires, Madame [N] [R] indique y être opposée dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve de la nécessité de ces travaux et qu'il s'agirait en tout état de cause de travaux qui incomberaient aux locataires. 

Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G], comparant en personne, reconnaissent avoir créé une dette locative, Madame [K] [G] mentionnant que la dette s'est créée suite au décès de sa mère qui a laissé des dettes à hauteur de 2.000 euros. 

Ils souhaitent rester dans les lieux et que soit suspendue la clause résolutoire. 

Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] forment, à titre reconventionnel, une demande de travaux à l'encontre de leur bailleresse, précisant qu'il y aurait plusieurs réparations à faire dans le logement au niveau du néon de la salle de bain, du carrelage fissuré de la cheminée et du remplacement du détecteur de fumée. 


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la résiliation du bail 

Sur la recevabilité de la demande 

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 27 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. 

Par ailleurs, Madame [N] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Madame [N] [R] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur le fond 

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 pour un montant en principal de 2.617,12 euros au titre des loyers et charges impayés. 

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. 


Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai de six semaines mois à compter du commandement de payer, soit, le 11 septembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 27 février 2024 à compter du 12 septembre 2025. 

Sur la demande en paiement 

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, Madame [N] [R] produit le bail en date du 27 février 2024 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 18 mai 2026, faisant état d'une dette locative de 0,27 euros. 

Toutefois, à l'audience, Madame [N] [R] indique que la dette est soldée, ne tenant pas compte de ce solde et il y a donc lieu de rejeter, à défaut d'un désistement à l'audience sur la demande en paiement, la demande en paiement au titre des loyers et charges, d'autant plus qu'il convient de constater que les locataires se sont d'ores et déjà acquittés des frais de procédure (des deux commandement de payer et des frais du 1er mars 2026), pour un montant total de 427,37 euros. 

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire 

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. 
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.


En l’absence de dette locative, il n’y a pas lieu à délais de paiement et à suspension de la clause résolutoire par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Cependant, il serait contraire à l’esprit de la loi de 1989 qui a pour but de privilégier, lorsque cela est possible, le maintien des droits locatifs par l’octroi, même d’office, de délais de paiement, de sanctionner les locataires qui ont consenti un effort financier pour apurer leur situation et solder la dette avant l’audience et de leur réserver un sort moins favorable qu’aux locataires qui n’auraient pas intégralement régularisé leur situation et qui se verraient octroyer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

En conséquence, il y a lieu de considérer, compte tenu de l’apurement total de la dette, que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et de débouter Madame [N] [R] de sa demande en résiliation du bail et en expulsion de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G].

Sur la demande reconventionnelle de travaux 

Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.

En l'espèce, les locataires sollicitent la réalisation de travaux au sein de leur domicile et produisent à cet effet trois photographies montrant : 
- des carreaux cassés au niveau d'une cheminée ;
- des fils à nus sur un mur ; 
- l'absence d'un détecteur de fumée au plafond.

Outre le fait que ces photographies, qui ne sont pas ni datées ni circonstanciées, ne peuvent apporter la preuve de manquements de la part de la bailleresse, alors même qu'il est impossible pour le tribunal de déterminer si les photographies concernent bien le logement en cause, il convient également de rappeler que le locataire est tenu également à l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que des menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat et ce, en vertu de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989. 

Ainsi, les locataires sont notamment tenus à remplacer les néons mais également le détecteur de fumée si ce dernier est défectueux (article R.142-3 du code de la construction et de l'habitation). Dès lors, ces travaux ne peuvent peser sur la bailleresse mais bien sur les locataires. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande de travaux formée par Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G]. 


Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] qui ont contraint Madame [N] [R] à engager une action contentieuse en ne réglant pas régulièrement ses loyers, sont condamnés in solidum aux dépens, étant précisé qu'ils se sont déjà acquittés des frais de commandement de payer d'un montant de 161,35 euros et des frais de signification de l'assignation d'un montant de 126,93 euros. 

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] à payer à Madame [N] [R] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE Madame [N] [R] recevable mais mal fondée en sa demande de résiliation du bail ; 

DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande en résiliation du bail, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué du fait du paiement intégral de la dette ;

DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande en paiement de la dette locative ;

REJETTE la demande de travaux formée par Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] à payer à Madame [N] [R] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [G] aux dépens de l'instance, dont ils ne sont pas déjà acquittés ; 

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:13:07.115Z.