Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 6 juillet 2026, n° 26/00333
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 juillet 2024, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] a donné à bail à la société LA BASCULE un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de trois années, à compter de la mise à disposition du local prévue pour le 31 novembre 2024, et moyennant un loyer annuel fixe de 71.500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance, outre une part variable calculée sur le chiffre d’affaires, aux fins d’exercer une activité de réparation et vente de trottinettes électriques. Suivant procès-verbal du 28 février 2025, le local commercial a été mis à disposition de la société LA BASCULE. Par avenant du 3 avril 2025, les parties ont convenu de la subrogation de la société FIX [Localité 7] [Adresse 5] à la société LA BASCULE rétroactivement à compter du 10 mars 2025, la société MBA GROUP se portant garante solidaire de la nouvelle preneuse pendant toute la durée du bail. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail, portant sur le paiement de la somme de 80.700,36 au titre de l’arriéré locatif au 26 novembre 2025, échéance de quatrième trimestre 2025 incluse. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] a assigné la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 3 juillet 2024 à la date du 3 janvier 2026 à minuit avec toutes les conséquences de droit ; Ordonner l’expulsion de la société [Localité 4] LA [Localité 8] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R422-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à lui payer la somme provisionnelle de 107.376,91 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation dus à la date du 3 janvier 2026, et ce sous astreint d’un montant de 100 euros de retard à compter de la décision à à intervenir, assortie d’un taux d’intérêt correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée ;Prévoir la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ; Condamner in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP au paiement d’une indemnité d’occupation indexée égale au dernier loyer contractuel contractuellement majoré de 50%, soit la somme mensuelle de 10.765,93 euros, charges et taxes en sus jusqu’à délaissement effectif des lieux, avec indexation annuelle selon variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE ; Subsidiairement, en cas d’octroi de délais, prévoir une clause de déchéance du terme ; Condamner in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à lui payer une indemnité conractuelle de 10.765,93 euros correspondant à 10% des sommes contractuellement dues ; Condamner in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à lui payer la somme provisionnelle de 21.531,86 euros en réparation du préjudice subi ;Dire qu’elle conservera le dépôt de garantie ; Condamner in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 4 juin 2026, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G], représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Sur demande du président, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] transmet pendant le temps du délibéré un décompte locatif actualisé au 4 juin 2026. En défense, régulièrement assignée à personne morale pour la société [Localité 4] LA [Localité 8] et à étude pour les deux autres, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail du 3 juillet 2024 conclu entre la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] et la société LA BASCULE, à laquelle s’est substitué la société [Localité 4] LA [Localité 8], au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comporte dans son article titre II article 26.1 une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 3 décembre 2025 pour une somme de 80.700,36 euros au titre des loyers échus dus au 26 novembre 2025, échéance de quatrième trimestre 2025 incluse. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société [Localité 4] LA [Localité 8], au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 80.700,36 euros. Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois. Or il ressort du décompte actualisé au 4 juin 2026 que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai. Dès lors, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 3 janvier 2026 à 24 heures, en application de l’article L145-41 du code de commerce. Dès lors, la société [Localité 4] LA [Localité 8] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 4 janvier 2026, ce qui constitue pour la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] produit un relevé de compte faisant apparaître un solde de 107.376,91 euros au 5 janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 inclus. Il ressort de l’extrait actualisé au 4 juin 2026 l’absence de règlements postérieurement à l’assignation. Cependant, si le contrat prévoit outre un loyer de base, le paiement de 3.678,30 euros HT par an au titre d’un fond marketing, il ne précise pas le montant annuel de l’acompte au titre des charges ou des travaux. De même, les « honoraires analyse assist », les frais de « liquidation travaux » et les sommes appelées au titre de la taxes pour les locaux commerciaux ne paraissent pas justifiées au vu du contrat de bail. Il convient donc de déduire ces sommes dont le caractère non sérieusement contestable n’est pas établi. Dès lors, le montant non sérieusement contestable de la créance de la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’établit à 89.459,42 euros au 4 juin 2026, échéance du premier trimestre 2026, somme au paiement de laquelle la société [Localité 4] LA [Localité 8] sera condamnée à titre provisionnel. La clause qui prévoit une majoration des intérêts de retard s’analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée en raison de son caractère manifestement excessif par le juge du fond. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause. Dès lors, la provision portera intérêt au taux légal, et ce à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil. Par ailleurs, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte la condamnation au paiement d’une provision correspondant au recouvrement d’une créance. - Sur la provision au titre de l’indemnité forfaitaire Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui prévoit le paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % du montant des échéances impayées au jour de la délivrance de l’assignation s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur son application. - Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation En l’espèce, l'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien. Ainsi, la clause du bail qui prévoit que l’indemnité d’occupation est égale au montant du loyer principal en vigueur majoré de 50% s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. En conséquence, l'indemnité d'occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu'à libération des lieux, avec indexation selon les modalités contractuelles, et ce à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à libération des lieux. - Sur la provision en réparation du préjudice subi L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] ne fait pas état d’un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement. Partant, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision au titre des dommages-intérêts. Sur l’engagement des sociétés LA BASCULE et MBA GROUP Il s’évince des dispositions de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En l’espèce, il ressort du contrat de bail du 3 juillet 2024 que la société LA BASCULE s’est engagée en tant que garante solidaire de la société [Localité 4] LA [Localité 8] en cas de substitution, et ce pour toute la durée du bail, répondant ainsi solidairement du paiement de toutes sommes dues et notamment des loyers, indemnité d’occupation et charges. Dans l’avenant du 3 avril 2025, la société MBA GROUP s’est engagée en des termes identiques. Ces éléments établissent l’engagement solidaire de ces deux parties en tant que caution. Cependant, le jeu de cette garantie n’est prévu que pour « la durée du bail », et semble donc susceptible d’exclure le paiement des indemnités d’occupation postérieurement au jeu de la clause résolutoire pourtant spécifiquement prévue à l’acte. L’interprétation de cette clause du contrat excédant les pouvoirs du juge des référés, l’existence d’une contestation sérieuse est donc établie concernant l’obligation des garants au titre des indemnités d’occupation. Au vu de ces éléments, la société LA BASCULE et la société MBA seront condamnés solidairement au paiement de la provision au titre de l’arriéré locatif ; en revanche, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant leur engagement au titre de l’indemnité d’occupation. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie La clause du bail qui prévoit, qu’en cas de résiliation du bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation, s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif ; le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n'étant pas établi, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis in solidum à la charge de la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à verser à la société UNIBAIL-RODAMCO-[G]la somme de 1.500 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 3 juillet 2024 liant les parties sont réunies à la date du 3 janvier 2026 à minuit ; Constatons qu’à compter du 4 janvier 2026, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société FIX [Localité 7] [Localité 9] LA [Localité 8] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la clause du bail prévoyant un taux d’intérêt majoré ; Condamnons solidairement la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à payer à la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] la somme provisionnelle de 89.459,42 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 3 janvier 2026 (échéance du premier trimestre 2026 incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 ;
Dispositif
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ; Condamnons la société [Localité 4] LA [Localité 8] à payer à titre provisionnel à la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, prévus selon les termes du bail du 3 juillet 2024 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la conservation du dépôt de garantie ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire Condamnons in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP aux dépens ; Condamnons in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à payer à la société UNIBAIL-RODAMCO-[G]la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. FAIT À [Localité 10], le 06 juillet 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JUILLET 2026 N° RG 26/00333 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RMS N° de minute : SociétéUNIBAIL-RODAMCO-[G] c/ S.A.S. FIX [Localité 1], (enseigne “[Localité 2] BASCULE, S.A.S. MBA GROUP DEMANDERESSE Société UNIBAIL-RODAMCO-[G] SE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0441 DEFENDERESSES S.A.S. FIX [Localité 1], (enseigne “[Localité 4]”) [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. LA BASCULE [Adresse 3] [Localité 3] S.A.S. MBA GROUP [Adresse 4] [Localité 3] non comparantes COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 juillet 2024, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] a donné à bail à la société LA BASCULE un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de trois années, à compter de la mise à disposition du local prévue pour le 31 novembre 2024, et moyennant un loyer annuel fixe de 71.500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance, outre une part variable calculée sur le chiffre d’affaires, aux fins d’exercer une activité de réparation et vente de trottinettes électriques. Suivant procès-verbal du 28 février 2025, le local commercial a été mis à disposition de la société LA BASCULE. Par avenant du 3 avril 2025, les parties ont convenu de la subrogation de la société FIX [Localité 7] [Adresse 5] à la société LA BASCULE rétroactivement à compter du 10 mars 2025, la société MBA GROUP se portant garante solidaire de la nouvelle preneuse pendant toute la durée du bail. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail, portant sur le paiement de la somme de 80.700,36 au titre de l’arriéré locatif au 26 novembre 2025, échéance de quatrième trimestre 2025 incluse. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] a assigné la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 3 juillet 2024 à la date du 3 janvier 2026 à minuit avec toutes les conséquences de droit ; Ordonner l’expulsion de la société [Localité 4] LA [Localité 8] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R422-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à lui payer la somme provisionnelle de 107.376,91 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation dus à la date du 3 janvier 2026, et ce sous astreint d’un montant de 100 euros de retard à compter de la décision à à intervenir, assortie d’un taux d’intérêt correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée ;Prévoir la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ; Condamner in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP au paiement d’une indemnité d’occupation indexée égale au dernier loyer contractuel contractuellement majoré de 50%, soit la somme mensuelle de 10.765,93 euros, charges et taxes en sus jusqu’à délaissement effectif des lieux, avec indexation annuelle selon variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE ; Subsidiairement, en cas d’octroi de délais, prévoir une clause de déchéance du terme ; Condamner in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à lui payer une indemnité conractuelle de 10.765,93 euros correspondant à 10% des sommes contractuellement dues ; Condamner in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à lui payer la somme provisionnelle de 21.531,86 euros en réparation du préjudice subi ;Dire qu’elle conservera le dépôt de garantie ; Condamner in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 4 juin 2026, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G], représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Sur demande du président, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] transmet pendant le temps du délibéré un décompte locatif actualisé au 4 juin 2026. En défense, régulièrement assignée à personne morale pour la société [Localité 4] LA [Localité 8] et à étude pour les deux autres, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail du 3 juillet 2024 conclu entre la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] et la société LA BASCULE, à laquelle s’est substitué la société [Localité 4] LA [Localité 8], au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comporte dans son article titre II article 26.1 une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 3 décembre 2025 pour une somme de 80.700,36 euros au titre des loyers échus dus au 26 novembre 2025, échéance de quatrième trimestre 2025 incluse. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société [Localité 4] LA [Localité 8], au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 80.700,36 euros. Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois. Or il ressort du décompte actualisé au 4 juin 2026 que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai. Dès lors, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 3 janvier 2026 à 24 heures, en application de l’article L145-41 du code de commerce. Dès lors, la société [Localité 4] LA [Localité 8] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 4 janvier 2026, ce qui constitue pour la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] produit un relevé de compte faisant apparaître un solde de 107.376,91 euros au 5 janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 inclus. Il ressort de l’extrait actualisé au 4 juin 2026 l’absence de règlements postérieurement à l’assignation. Cependant, si le contrat prévoit outre un loyer de base, le paiement de 3.678,30 euros HT par an au titre d’un fond marketing, il ne précise pas le montant annuel de l’acompte au titre des charges ou des travaux. De même, les « honoraires analyse assist », les frais de « liquidation travaux » et les sommes appelées au titre de la taxes pour les locaux commerciaux ne paraissent pas justifiées au vu du contrat de bail. Il convient donc de déduire ces sommes dont le caractère non sérieusement contestable n’est pas établi. Dès lors, le montant non sérieusement contestable de la créance de la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’établit à 89.459,42 euros au 4 juin 2026, échéance du premier trimestre 2026, somme au paiement de laquelle la société [Localité 4] LA [Localité 8] sera condamnée à titre provisionnel. La clause qui prévoit une majoration des intérêts de retard s’analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée en raison de son caractère manifestement excessif par le juge du fond. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause. Dès lors, la provision portera intérêt au taux légal, et ce à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil. Par ailleurs, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte la condamnation au paiement d’une provision correspondant au recouvrement d’une créance. - Sur la provision au titre de l’indemnité forfaitaire Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui prévoit le paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % du montant des échéances impayées au jour de la délivrance de l’assignation s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur son application. - Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation En l’espèce, l'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien. Ainsi, la clause du bail qui prévoit que l’indemnité d’occupation est égale au montant du loyer principal en vigueur majoré de 50% s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. En conséquence, l'indemnité d'occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu'à libération des lieux, avec indexation selon les modalités contractuelles, et ce à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à libération des lieux. - Sur la provision en réparation du préjudice subi L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] ne fait pas état d’un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement. Partant, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision au titre des dommages-intérêts. Sur l’engagement des sociétés LA BASCULE et MBA GROUP Il s’évince des dispositions de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En l’espèce, il ressort du contrat de bail du 3 juillet 2024 que la société LA BASCULE s’est engagée en tant que garante solidaire de la société [Localité 4] LA [Localité 8] en cas de substitution, et ce pour toute la durée du bail, répondant ainsi solidairement du paiement de toutes sommes dues et notamment des loyers, indemnité d’occupation et charges. Dans l’avenant du 3 avril 2025, la société MBA GROUP s’est engagée en des termes identiques. Ces éléments établissent l’engagement solidaire de ces deux parties en tant que caution. Cependant, le jeu de cette garantie n’est prévu que pour « la durée du bail », et semble donc susceptible d’exclure le paiement des indemnités d’occupation postérieurement au jeu de la clause résolutoire pourtant spécifiquement prévue à l’acte. L’interprétation de cette clause du contrat excédant les pouvoirs du juge des référés, l’existence d’une contestation sérieuse est donc établie concernant l’obligation des garants au titre des indemnités d’occupation. Au vu de ces éléments, la société LA BASCULE et la société MBA seront condamnés solidairement au paiement de la provision au titre de l’arriéré locatif ; en revanche, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant leur engagement au titre de l’indemnité d’occupation. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie La clause du bail qui prévoit, qu’en cas de résiliation du bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation, s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif ; le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n'étant pas établi, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis in solidum à la charge de la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à verser à la société UNIBAIL-RODAMCO-[G]la somme de 1.500 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 3 juillet 2024 liant les parties sont réunies à la date du 3 janvier 2026 à minuit ; Constatons qu’à compter du 4 janvier 2026, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société FIX [Localité 7] [Localité 9] LA [Localité 8] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la clause du bail prévoyant un taux d’intérêt majoré ; Condamnons solidairement la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à payer à la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] la somme provisionnelle de 89.459,42 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 3 janvier 2026 (échéance du premier trimestre 2026 incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ; Condamnons la société [Localité 4] LA [Localité 8] à payer à titre provisionnel à la société UNIBAIL-RODAMCO-[G] à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, prévus selon les termes du bail du 3 juillet 2024 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la conservation du dépôt de garantie ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire Condamnons in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP aux dépens ; Condamnons in solidum la société LA BASCULE, la société [Localité 4] LA [Localité 8] et la société MBA GROUP à payer à la société UNIBAIL-RODAMCO-[G]la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. FAIT À [Localité 10], le 06 juillet 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:42:30.704Z.