Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00404
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant lettre recommandée sans date de la Poste reçue au greffe le 24 novembre 2025, M. [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 3 novembre 2025 par la directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, signifiée le 7 novembre 2025, et portant sur un montant de 23.903,32 euros, dont 22.083,00 euros au titre des cotisations pour les années 2023 et 2024, 1.319,57 euros de majorations de retard et 500,75 euros de pénalités forfaitaires. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 29 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 7.949,60 euros et de condamner M. [R] au paiement de cette somme. M. [R], régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ni personne pour lui. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la MSA pour l’exposé de ses moyens. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre. 1. Sur la recevabilité de l’opposition Il résulte de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. Il résulte de la combinaison des articles 640 à 642 du code de procédure civile que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [R] le 7 novembre 2025. M. [R] a formé une opposition par requête reçue le 24 novembre 2025, soit dans le délai légal. En conséquence, l’opposition de M. [R] est recevable. 2. Sur le bien-fondé de la contrainte Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la MSA expose qu’en l’absence de déclaration de revenus professionnels, l’opposant a fait l’objet d’une taxation provisoire. Le montant des cotisations dues par celui-ci a été revue à la baisse à la suite de la transmission par ce dernier de sa déclaration de revenus professionnels. La MSA précise dans ses pièces les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en œuvre - tenant compte des revenus déclarés par l’opposant. La MSA produit également un échange de courriels avec l’opposant, aux termes duquel ce dernier est d’accord pour payer les sommes de 3.804,16 euros et 4.145,50 euros au titre des cotisations des années 2023 et 2024 respectivement. Au vu des explications écrites produites par la MSA et de l’accord intervenu entre les parties, il convient de valider la contrainte émise le 3 novembre 2025 pour une somme ramenée à 7.949,60 euros. Dès lors que M. [R] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à la MSA. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. Décision du 06/07/2026 RG 25/00404 En l'espèce, les frais de signification de la contrainte du 3 novembre 2025 sont mis à la charge de M. [R]. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] est condamné aux éventuels dépens de l'instance. Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Déclare M. [O] [R] recevable en son opposition, Valide la contrainte du 3 novembre 2025 émise par la directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie pour un montant ramené à 7.949,60 euros,
Dispositif
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, Condamne M. [O] [R] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 7.949,60 euros, Condamne M. [O] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 3 novembre 2025, Condamne M. [O] [R] aux éventuels dépens, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ MSA DE PICARDIE C/ [O] [R] __________________ N° RG 25/00404 N° Portalis DB26-W-B7J-ISZZ BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, Mme Constance PANIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Patrick SENEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Constance PANIER et M. Patrick SENEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : MSA [G] PICARDIE 6 rue de l’Ile de Mystérieuse 80440 BOVES Représentée par Mme [N] [G] la Royère, munie d’un pouvoir en date du 26/05/2026 ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [O] [R] 13 bis des Rambures 80140 VILLEROY NON COMPARANT A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement réputé contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant lettre recommandée sans date de la Poste reçue au greffe le 24 novembre 2025, M. [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 3 novembre 2025 par la directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, signifiée le 7 novembre 2025, et portant sur un montant de 23.903,32 euros, dont 22.083,00 euros au titre des cotisations pour les années 2023 et 2024, 1.319,57 euros de majorations de retard et 500,75 euros de pénalités forfaitaires. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 29 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 7.949,60 euros et de condamner M. [R] au paiement de cette somme. M. [R], régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ni personne pour lui. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la MSA pour l’exposé de ses moyens. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre. 1. Sur la recevabilité de l’opposition Il résulte de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. Il résulte de la combinaison des articles 640 à 642 du code de procédure civile que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [R] le 7 novembre 2025. M. [R] a formé une opposition par requête reçue le 24 novembre 2025, soit dans le délai légal. En conséquence, l’opposition de M. [R] est recevable. 2. Sur le bien-fondé de la contrainte Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la MSA expose qu’en l’absence de déclaration de revenus professionnels, l’opposant a fait l’objet d’une taxation provisoire. Le montant des cotisations dues par celui-ci a été revue à la baisse à la suite de la transmission par ce dernier de sa déclaration de revenus professionnels. La MSA précise dans ses pièces les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en œuvre - tenant compte des revenus déclarés par l’opposant. La MSA produit également un échange de courriels avec l’opposant, aux termes duquel ce dernier est d’accord pour payer les sommes de 3.804,16 euros et 4.145,50 euros au titre des cotisations des années 2023 et 2024 respectivement. Au vu des explications écrites produites par la MSA et de l’accord intervenu entre les parties, il convient de valider la contrainte émise le 3 novembre 2025 pour une somme ramenée à 7.949,60 euros. Dès lors que M. [R] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à la MSA. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. Décision du 06/07/2026 RG 25/00404 En l'espèce, les frais de signification de la contrainte du 3 novembre 2025 sont mis à la charge de M. [R]. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] est condamné aux éventuels dépens de l'instance. Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Déclare M. [O] [R] recevable en son opposition, Valide la contrainte du 3 novembre 2025 émise par la directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie pour un montant ramené à 7.949,60 euros, En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, Condamne M. [O] [R] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 7.949,60 euros, Condamne M. [O] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 3 novembre 2025, Condamne M. [O] [R] aux éventuels dépens, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:06:49.935Z.