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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 26/00093

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Par courrier recommandé expédié le 23 février 2026 et reçu au greffe le 24 février 2026, Monsieur [O] [A] a formé opposition à la contrainte CT 26002 émise à son encontre par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire le 4 février 2026 et signifiée par commissaire de justice le 9 février 2026 pour obtenir le paiement d’une somme de 7681.95 €.

L’affaire enregistrée sous le numéro RG 26-00093 a été appelée à l'audience du 22 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue.

A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [O] [A] ne comparait pas, ni en personne, ni représenté et la MSA Beauce Cœur de Loire s’en remet à ses dernières écritures.

La Caisse demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner Monsieur [O] [A] à lui verser la somme de 7681,95 €. Après avoir indiqué que la somme sollicitée concerne les cotisations personnelles au titre des années 2023 et 2024 (6723,49 €), des majorations de retard (419,46 €) ainsi que les frais de commissaire de justice concernant de précédentes procédures, (539 €), la MSA fait valoir qu’un accord a été trouvé avec Monsieur [A] s’agissant l’ensemble des sommes dues par ce dernier, qui excèdent le montant des sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [O] [A], non comparant, n’émet aucune observation.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, les conditions légales de l’opposition sont prescrites par l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, en ce que le débiteur d’une contrainte peut former opposition à celle-ci dans les 15 jours à compter de la signification de celle-ci ou de la réception de la lettre recommandée, par inscription au secrétariat du Tribunal judiciaire désigné ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette disposition réglementaire est d’application stricte.

En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [H] [V] a formé opposition par courrier expédié le 23 février 2026 de la contrainte CT 26002 signifiée le 9 février 2026, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.

L’opposition sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé du recours :

Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. ».

L'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est notifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ».

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. 

Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. 
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire démontre, par les pièces produites aux débats, que la contrainte critiquée a été précédée de mises en demeure.

Par ailleurs, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [O] [A] et la caisse ont trouvé un accord par la conclusion d’une convention de la prime PAC le 5 mai 2026. 

De surcroit, par courrier électronique en date du 20 mai 2026 resté sans réponse, la MSA indique à l’opposant avoir transmis au présent du Tribunal les termes de leur accord.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [A] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.

En conséquence, la contrainte n° CT 26002 émise le 4 février 2026 sera donc validée pour son entier montant de 7681.95 €.


Sur les mesures accessoires :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Il résulte par ailleurs de l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [A], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, étant rappelé que les frais de signification sont inclus dans la contrainte litigieuse.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT Monsieur [O] [A] recevable en son opposition, 

VALIDE la contrainte CT 26002 émise le 4 février 2026 pour son montant de 7681.95 € au titre les cotisations personnelles pour les années 2023 et 2024, des majorations de retard ainsi que des frais de commissaire de justice concernant de précédentes procédures,

Dispositif

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à la MSA Beauce Cœur de Loire la somme de 7681.95 € au titre les cotisations personnelles pour les années 2023 et 2024, des majorations de retard ainsi que des frais de commissaire de justice concernant de précédentes procédures,

CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux dépens de l’instance,


RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


Ainsi jugé en audience publique le 22 Mai 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.

Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT DU
15 Juillet 2026

N° RG 26/00093 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQPX
Minute N° : 

Président : Madame A. CABROL, 
Assesseur : M. M. ALLEMANT, Assesseur représenatnt les salariés 
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier 




DEMANDERESSE : 

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Service Contentieux
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [Z] [K] selon pouvoir régulier du 5 mai 2026



DEFENDEUR :

M. [O] [A]
7 Chemin des Chaussons
45500 ST BRISSON SUR LOIRE
non comparant, ni représenté





A l’audience du 22 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 













FAITS ET PROCEDURE :

Par courrier recommandé expédié le 23 février 2026 et reçu au greffe le 24 février 2026, Monsieur [O] [A] a formé opposition à la contrainte CT 26002 émise à son encontre par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire le 4 février 2026 et signifiée par commissaire de justice le 9 février 2026 pour obtenir le paiement d’une somme de 7681.95 €.

L’affaire enregistrée sous le numéro RG 26-00093 a été appelée à l'audience du 22 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue.

A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [O] [A] ne comparait pas, ni en personne, ni représenté et la MSA Beauce Cœur de Loire s’en remet à ses dernières écritures.

La Caisse demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner Monsieur [O] [A] à lui verser la somme de 7681,95 €. Après avoir indiqué que la somme sollicitée concerne les cotisations personnelles au titre des années 2023 et 2024 (6723,49 €), des majorations de retard (419,46 €) ainsi que les frais de commissaire de justice concernant de précédentes procédures, (539 €), la MSA fait valoir qu’un accord a été trouvé avec Monsieur [A] s’agissant l’ensemble des sommes dues par ce dernier, qui excèdent le montant des sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [O] [A], non comparant, n’émet aucune observation.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, les conditions légales de l’opposition sont prescrites par l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, en ce que le débiteur d’une contrainte peut former opposition à celle-ci dans les 15 jours à compter de la signification de celle-ci ou de la réception de la lettre recommandée, par inscription au secrétariat du Tribunal judiciaire désigné ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette disposition réglementaire est d’application stricte.

En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [H] [V] a formé opposition par courrier expédié le 23 février 2026 de la contrainte CT 26002 signifiée le 9 février 2026, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.

L’opposition sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé du recours :

Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. ».

L'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est notifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ».

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. 

Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. 
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire démontre, par les pièces produites aux débats, que la contrainte critiquée a été précédée de mises en demeure.

Par ailleurs, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [O] [A] et la caisse ont trouvé un accord par la conclusion d’une convention de la prime PAC le 5 mai 2026. 

De surcroit, par courrier électronique en date du 20 mai 2026 resté sans réponse, la MSA indique à l’opposant avoir transmis au présent du Tribunal les termes de leur accord.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [A] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.

En conséquence, la contrainte n° CT 26002 émise le 4 février 2026 sera donc validée pour son entier montant de 7681.95 €.


Sur les mesures accessoires :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Il résulte par ailleurs de l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [A], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, étant rappelé que les frais de signification sont inclus dans la contrainte litigieuse.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT Monsieur [O] [A] recevable en son opposition, 

VALIDE la contrainte CT 26002 émise le 4 février 2026 pour son montant de 7681.95 € au titre les cotisations personnelles pour les années 2023 et 2024, des majorations de retard ainsi que des frais de commissaire de justice concernant de précédentes procédures,

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à la MSA Beauce Cœur de Loire la somme de 7681.95 € au titre les cotisations personnelles pour les années 2023 et 2024, des majorations de retard ainsi que des frais de commissaire de justice concernant de précédentes procédures,

CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux dépens de l’instance,


RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


Ainsi jugé en audience publique le 22 Mai 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.

Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:16:10.632Z.