Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 26/00048
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mai 2023, M. [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 15 mai 2023, et portant sur un montant de 5.180,17 euros, dont 4.916,17 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 264 euros de majorations pour les régularisations au titre des années 2017 et 2018. A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle sur demande conjointe des parties. Après réinscription à la demande de l’URSSAF, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [Y] de ses demandes, de valider la contrainte émise le 26 avril 2023 pour son entier montant, de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5.180,17 euros, au paiement des frais de signification et aux dépens. M. [Y], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la nullité de la contrainte litigieuse pour cause de prescription tant des cotisations que de l’action en recouvrement et en conséquence de juger l’URSSAF irrecevable en ses demandes ; à titre subsidiaire, d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter l’URSSAF de ses demandes ; et en toute hypothèse, de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
MOTIVATION Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre. 1. Sur la recevabilité de l’opposition Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [Y] le 15 mai 2023. M. [Y] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 30 mai 2023, soit dans le délai légal. En conséquence, l’opposition de M. [Y] est recevable. 2. Sur le bien-fondé de la contrainte Sur la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, dans sa version applicable du 31 décembre 2020 au 21 juillet 2021, dispose en son article 65, VI : « Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement. Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 31 décembre 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 30 septembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d'apurement jusqu'à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté. Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement. Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci ». L’article 2231 du code civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. S’agissant de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de cette action, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l’espèce, il est constant que les cotisations réclamées au titre de la régularisation des années 2017 et 2018 se prescrivaient initialement au 30 juin 2021 et au 30 juin 2022 respectivement. La prescription a été interrompue par l’envoi par l’URSSAF d’une mise en demeure le 12 décembre 2019. Les cotisations se trouvaient donc prescrites au 12 décembre 2022. L’URSSAF soutient avoir adressé le 29 juin 2021 à M. [Y] un échéancier de paiement dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire du covid-19. En l’absence de manifestation du cotisant dans un délai d’un mois, l’URSSAF estime que ce plan d’apurement a été réputé accepté. Elle en déduit que le cotisant a reconnu sa dette, ce qui a eu pour effet d’interrompre à nouveau le délai de prescription. M. [Y] conteste avoir été destinataire du courrier du 29 juin 2021 l’informant de la mise en place d’un échéancier. L’URSSAF produit bien une lettre intitulée « notification suite à échéancier » datée du 29 juin 2021. Elle ne produit cependant pas d’accusé de réception de cette lettre, ni aucun élément de nature à démontrer que cette lettre a bien été envoyée à M. [Y]. Il ne ressort d’ailleurs d’aucune pièce du dossier que l’échéancier prétendument proposé et prévoyant des versements mensuels à hauteur de 211,41 euros à compter du 24 août 2021 aurait été ne serait-ce que partiellement respecté par M. [Y]. Dans ces conditions et à défaut pour l’URSSAF de démontrer l’existence d’un acte interruptif de prescription au 29 juin 2021, il convient de retenir que les cotisations réclamées sont prescrites depuis le 12 décembre 2022. Au surplus, il apparaît que l’action en recouvrement se heurte elle aussi à la prescription, dès lors qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription, un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre l’émission de la mise en demeure du 12 décembre 2019 et l’émission de la contrainte du 26 avril 2023. Dans ces conditions, il convient d’annuler la contrainte du 26 avril 2023 et de déclarer l’URSSAF irrecevable en sa demande de condamnation en paiement pour cause de prescription. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023 restent à la charge de l’URSSAF. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF est condamnée aux éventuels dépens de l'instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Décision du 06/07/2026 RG 26/00048 En l’espèce, l’équité conduit à allouer à M. [Y] une indemnité de procédure de 800 euros que l’URSSAF est condamnée à lui verser. Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Déclare M. [W] [Y] recevable en son opposition, Annule la contrainte du 26 avril 2023 émise par le directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour un montant de 5.180,17 euros, Déclare la demande de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie tendant à la condamnation en paiement de M. [W] [Y] irrecevable, Laisse à la charge de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie les frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023, Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie aux éventuels dépens, Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à payer à M. [W] [Y] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Le greffier, La présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ URSSAF PICARDIE C/ [W] [Y] __________________ N° RG 26/00048 N°Portalis DB26-W-B7K-IV2L Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [D] [S] Muni d’un pouvoir en date du 26 mai 2026 ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [W] [Y] 160 Avenue de l’hippodrome 59130 LAMBERSART Représentant : Me Marie-pierre ABIVEN, avocate au barreau d’AMIENS, substituée par Me Alexia DELVIENNE, avocate au barreau d’AMIENS A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et premier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mai 2023, M. [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 15 mai 2023, et portant sur un montant de 5.180,17 euros, dont 4.916,17 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 264 euros de majorations pour les régularisations au titre des années 2017 et 2018. A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle sur demande conjointe des parties. Après réinscription à la demande de l’URSSAF, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [Y] de ses demandes, de valider la contrainte émise le 26 avril 2023 pour son entier montant, de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5.180,17 euros, au paiement des frais de signification et aux dépens. M. [Y], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la nullité de la contrainte litigieuse pour cause de prescription tant des cotisations que de l’action en recouvrement et en conséquence de juger l’URSSAF irrecevable en ses demandes ; à titre subsidiaire, d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter l’URSSAF de ses demandes ; et en toute hypothèse, de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre. 1. Sur la recevabilité de l’opposition Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [Y] le 15 mai 2023. M. [Y] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 30 mai 2023, soit dans le délai légal. En conséquence, l’opposition de M. [Y] est recevable. 2. Sur le bien-fondé de la contrainte Sur la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, dans sa version applicable du 31 décembre 2020 au 21 juillet 2021, dispose en son article 65, VI : « Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement. Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 31 décembre 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 30 septembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d'apurement jusqu'à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté. Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement. Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci ». L’article 2231 du code civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. S’agissant de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de cette action, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l’espèce, il est constant que les cotisations réclamées au titre de la régularisation des années 2017 et 2018 se prescrivaient initialement au 30 juin 2021 et au 30 juin 2022 respectivement. La prescription a été interrompue par l’envoi par l’URSSAF d’une mise en demeure le 12 décembre 2019. Les cotisations se trouvaient donc prescrites au 12 décembre 2022. L’URSSAF soutient avoir adressé le 29 juin 2021 à M. [Y] un échéancier de paiement dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire du covid-19. En l’absence de manifestation du cotisant dans un délai d’un mois, l’URSSAF estime que ce plan d’apurement a été réputé accepté. Elle en déduit que le cotisant a reconnu sa dette, ce qui a eu pour effet d’interrompre à nouveau le délai de prescription. M. [Y] conteste avoir été destinataire du courrier du 29 juin 2021 l’informant de la mise en place d’un échéancier. L’URSSAF produit bien une lettre intitulée « notification suite à échéancier » datée du 29 juin 2021. Elle ne produit cependant pas d’accusé de réception de cette lettre, ni aucun élément de nature à démontrer que cette lettre a bien été envoyée à M. [Y]. Il ne ressort d’ailleurs d’aucune pièce du dossier que l’échéancier prétendument proposé et prévoyant des versements mensuels à hauteur de 211,41 euros à compter du 24 août 2021 aurait été ne serait-ce que partiellement respecté par M. [Y]. Dans ces conditions et à défaut pour l’URSSAF de démontrer l’existence d’un acte interruptif de prescription au 29 juin 2021, il convient de retenir que les cotisations réclamées sont prescrites depuis le 12 décembre 2022. Au surplus, il apparaît que l’action en recouvrement se heurte elle aussi à la prescription, dès lors qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription, un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre l’émission de la mise en demeure du 12 décembre 2019 et l’émission de la contrainte du 26 avril 2023. Dans ces conditions, il convient d’annuler la contrainte du 26 avril 2023 et de déclarer l’URSSAF irrecevable en sa demande de condamnation en paiement pour cause de prescription. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023 restent à la charge de l’URSSAF. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF est condamnée aux éventuels dépens de l'instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Décision du 06/07/2026 RG 26/00048 En l’espèce, l’équité conduit à allouer à M. [Y] une indemnité de procédure de 800 euros que l’URSSAF est condamnée à lui verser. Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Déclare M. [W] [Y] recevable en son opposition, Annule la contrainte du 26 avril 2023 émise par le directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour un montant de 5.180,17 euros, Déclare la demande de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie tendant à la condamnation en paiement de M. [W] [Y] irrecevable, Laisse à la charge de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie les frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023, Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie aux éventuels dépens, Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à payer à M. [W] [Y] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Le greffier, La présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:07:05.183Z.