Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00497
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 26 février 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [R] une contrainte pour le paiement de la somme de 38 101 euros relative à des cotisations et contributions sociales (36 212 euros) et majorations de retard (1 889 euros) portant sur les régularisations des années 2018 et 2022. Cette contrainte a été signifiée à M. [R] par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2025, M. [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant notamment que la régularisation sur l’année 2018 est prescrite selon l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale. Après un renvoi à la demande de l’URSSAF Ile-de-France, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 26 février 2025 pour son entier montant et, subsidiairement, pour son montant ramené à la somme de 21 138 euros, correspondant aux cotisations (20 056 euros) et aux majorations de retard (1 082 euros) de la régularisation de l’année 2022. Elle conteste toute prescription des cotisations litigieuses, se prévalant de la prorogation des délais échus prévue par l’article 25 de la loi de finances rectificatives du 19 juillet 2021, ainsi que de la demande de délais de M. [R] du 7 avril 2023 qui vaut, selon elle, reconnaissance de dette de sa part et interrompt la prescription en application de l’article 2240 du code civil. M. [R], présent à l’audience, confirme qu’il ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre de la régularisation de l’année 2022. S’agissant de la régularisation de l’année 2018, il estime que l’action en recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France est prescrite en application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [R] a formé opposition à la contrainte émise le 26 février 2025 et signifiée le 28 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [R]. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations de l’années 2018 Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. L’article 25 VII, alinéa 1er, de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, indique que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre les 2 juin 2021 et 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. Ainsi, un délai légalement imparti pour agir expirant durant cette période est prorogé d’une année à compter de sa date d’expiration initiale. L’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». L’article 2231 du même code précise que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France a adressé une mise en demeure à M. [R] en date du 18 décembre 2024 d’un montant total de 38 101 euros relative à des cotisations et contributions sociales (36 212 euros) et majorations de retard (1 889 euros) portant sur les régularisations des années 2018 et 2022. En principe, la régularisation annuelle 2018 des cotisations et contributions sociales devait être réclamée par une mise en demeure émise avant l’expiration du délai de trois ans à compter du 30 juin 2019, soit au plus tard le 30 juin 2022. Le délai de trois pour réclamer le paiement de la régularisation annuelle 2018 des cotisations et contributions sociales expirant le 30 juin 2022, celui-ci a été prorogé d’une année pour expirer au 30 juin 2023 en application de l’article 25 VII, alinéa 1er, de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 précité. Par ailleurs, M. [R] a formé une demande de délais auprès de l’URSSAF Ile-de-France le 7 avril 2023 ayant pour objet d’obtenir des délais pour payer les sommes dues au titre des années 2018, 2020, 2021 et 2022 dont il se reconnaissait débiteur. Cette demande de délais, valant reconnaissance par celui-ci de l’existence de sa dette, a ainsi interrompu le délai de prescription qui n’était pas encore acquis à cette date. Il en résulte qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du 7 avril 2023 et qu’en adressant une mise en demeure à M. [R] le 18 décembre 2024, l’action en recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France n’était pas prescrite à cette date. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [R] de son opposition et de valider la contrainte émise le 26 février 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son entier montant de 38 101 euros correspondant cotisations et contributions sociales (36 212 euros) et majorations de retard (1 889 euros) portant sur les régularisations des années 2018 et 2022. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. M. [R], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par M. [W] [R] à la contrainte émise le 26 février 2025, pour un montant de 38 101 euros, DEBOUTE M. [W] [R] de son opposition, VALIDE la contrainte émise le 26 février 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [W] [R] pour son entier montant de 38 101 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (36 212 euros) et majorations de retard (1 889 euros) portant sur les régularisations des années 2018 et 2022, CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00497 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4Q5 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF OU LA CGSS Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [W] [R] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 10 JUILLET 2026 N° RG 25/00497 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4Q5 Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF OU LA CGSS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [X] [U], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [W] [R] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [V] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [N] [Q], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026. Pôle social - N° RG 25/00497 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4Q5 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 26 février 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [R] une contrainte pour le paiement de la somme de 38 101 euros relative à des cotisations et contributions sociales (36 212 euros) et majorations de retard (1 889 euros) portant sur les régularisations des années 2018 et 2022. Cette contrainte a été signifiée à M. [R] par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2025, M. [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant notamment que la régularisation sur l’année 2018 est prescrite selon l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale. Après un renvoi à la demande de l’URSSAF Ile-de-France, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 26 février 2025 pour son entier montant et, subsidiairement, pour son montant ramené à la somme de 21 138 euros, correspondant aux cotisations (20 056 euros) et aux majorations de retard (1 082 euros) de la régularisation de l’année 2022. Elle conteste toute prescription des cotisations litigieuses, se prévalant de la prorogation des délais échus prévue par l’article 25 de la loi de finances rectificatives du 19 juillet 2021, ainsi que de la demande de délais de M. [R] du 7 avril 2023 qui vaut, selon elle, reconnaissance de dette de sa part et interrompt la prescription en application de l’article 2240 du code civil. M. [R], présent à l’audience, confirme qu’il ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre de la régularisation de l’année 2022. S’agissant de la régularisation de l’année 2018, il estime que l’action en recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France est prescrite en application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [R] a formé opposition à la contrainte émise le 26 février 2025 et signifiée le 28 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [R]. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations de l’années 2018 Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. L’article 25 VII, alinéa 1er, de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, indique que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre les 2 juin 2021 et 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. Ainsi, un délai légalement imparti pour agir expirant durant cette période est prorogé d’une année à compter de sa date d’expiration initiale. L’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». L’article 2231 du même code précise que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France a adressé une mise en demeure à M. [R] en date du 18 décembre 2024 d’un montant total de 38 101 euros relative à des cotisations et contributions sociales (36 212 euros) et majorations de retard (1 889 euros) portant sur les régularisations des années 2018 et 2022. En principe, la régularisation annuelle 2018 des cotisations et contributions sociales devait être réclamée par une mise en demeure émise avant l’expiration du délai de trois ans à compter du 30 juin 2019, soit au plus tard le 30 juin 2022. Le délai de trois pour réclamer le paiement de la régularisation annuelle 2018 des cotisations et contributions sociales expirant le 30 juin 2022, celui-ci a été prorogé d’une année pour expirer au 30 juin 2023 en application de l’article 25 VII, alinéa 1er, de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 précité. Par ailleurs, M. [R] a formé une demande de délais auprès de l’URSSAF Ile-de-France le 7 avril 2023 ayant pour objet d’obtenir des délais pour payer les sommes dues au titre des années 2018, 2020, 2021 et 2022 dont il se reconnaissait débiteur. Cette demande de délais, valant reconnaissance par celui-ci de l’existence de sa dette, a ainsi interrompu le délai de prescription qui n’était pas encore acquis à cette date. Il en résulte qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du 7 avril 2023 et qu’en adressant une mise en demeure à M. [R] le 18 décembre 2024, l’action en recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France n’était pas prescrite à cette date. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [R] de son opposition et de valider la contrainte émise le 26 février 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son entier montant de 38 101 euros correspondant cotisations et contributions sociales (36 212 euros) et majorations de retard (1 889 euros) portant sur les régularisations des années 2018 et 2022. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. M. [R], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, sera exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par M. [W] [R] à la contrainte émise le 26 février 2025, pour un montant de 38 101 euros, DEBOUTE M. [W] [R] de son opposition, VALIDE la contrainte émise le 26 février 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [W] [R] pour son entier montant de 38 101 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (36 212 euros) et majorations de retard (1 889 euros) portant sur les régularisations des années 2018 et 2022, CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:29:12.431Z.