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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 26/00107

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) a adressé une notification d’indu s’élevant à 2 944,17 euros à Mme [Q] [R] portant sur la prestation de complément familial pour la période de mars à décembre 2025.

Par requête du 5 mars 2026, Mme [Q] [R] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester l’indu notifié.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

Lors de l’audience, Mme [Q] [R] était absente. La Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a été entendue en sa plaidoirie et s’en est remise à ses écritures.

Mme [Q] [R], bien que régulièrement convoquée à l’audience, l’accusé de réception de la lettre recommandée étant revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. 

En défense, la CAF dûment représentée, conclut au rejet du recours et demande à titre reconventionnel au tribunal de condamner Mme [Q] [R] au paiement de la somme de 2 944, 17 euros. La CAF sollicite la condamnation de Mme [Q] [R] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La CAF a, compte tenu de l'absence d’assesseurs disponibles, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. La demanderesse absente n'a formulé aucune opposition écrite.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours :

L’article 128 de la loi de finances pour 2026 instaure une contribution pour l’aide juridique de 50 euros dite « droit de timbre », entrée en vigueur le 1er mars 2026, pour toute instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes.

En l’espèce, il est constant que Mme [Q] [R] n’a pas versé la contribution pour l’aide juridique, malgré la relance adressée par le greffe par courrier. Elle ne s’est pas non plus présentée à l’audience, bien que régulièrement convoquée, l’accusé de réception de la lettre recommandée étant revenu signé.

Par conséquent, le recours de Mme [Q] [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre est déclaré irrecevable, faute de versement de la contribution pour l’aide juridique.

Sur le bien-fondé de l’indu :

Selon l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale : « La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».

L’article L.521-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ».

En l’espèce, les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience. 

La CAF justifie en outre que Mme [Q] [R] n’a pas déclaré que sa fille avait quitté son domicile, alors que cette dernière s’était installée dans son propre logement et a perçu plusieurs aides sociales.

En conséquence, l’indu notifié par la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime à Mme [Q] [R] d’un montant de 2 944,17 euros est bien-fondé.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la CAF :

Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 

C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part.

Selon l’article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale : « I.- Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ».

En l’espèce, l’indu étant fondé en son principe et en son montant, il conviendra de condamner Mme [Q] [R] à payer la somme de 2 944,17 euros à la CAF de Seine-Maritime au titre de l’indu de complément familial pour la période de mars 2025 à décembre 2025.

Sur les autres demandes :

Vu l’article 700 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mme [Q] [R], succombant est condamnée aux entiers dépens.

Partie perdante, Mme [Q] [R] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la CAF de Seine-Maritime.










PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE le recours de Mme [Q] [R] irrecevable ;

CONDAMNE Mme [Q] [R] à payer la somme de 2 944,17 euros à la CAF de Seine-Maritime au titre de l’indu de complément familial pour la période de mars 2025 à décembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [Q] [R] à payer la somme de 500 euros à la CAF de Seine-Maritime au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [R] aux entiers dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 26/00107 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEMR

-------------------------------

[Q] [R]


C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME

-------------------------------





Notification LRAR :

- Mme [R]
- CAF



Copie dossier


DEMANDERESSE

Madame [Q] [R]
née le 11 Mars 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], non comparante

DÉFENDERESSE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN

L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande de la partie défenderesse tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du défendeur en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) a adressé une notification d’indu s’élevant à 2 944,17 euros à Mme [Q] [R] portant sur la prestation de complément familial pour la période de mars à décembre 2025.

Par requête du 5 mars 2026, Mme [Q] [R] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester l’indu notifié.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

Lors de l’audience, Mme [Q] [R] était absente. La Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a été entendue en sa plaidoirie et s’en est remise à ses écritures.

Mme [Q] [R], bien que régulièrement convoquée à l’audience, l’accusé de réception de la lettre recommandée étant revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. 

En défense, la CAF dûment représentée, conclut au rejet du recours et demande à titre reconventionnel au tribunal de condamner Mme [Q] [R] au paiement de la somme de 2 944, 17 euros. La CAF sollicite la condamnation de Mme [Q] [R] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La CAF a, compte tenu de l'absence d’assesseurs disponibles, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. La demanderesse absente n'a formulé aucune opposition écrite.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours :

L’article 128 de la loi de finances pour 2026 instaure une contribution pour l’aide juridique de 50 euros dite « droit de timbre », entrée en vigueur le 1er mars 2026, pour toute instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes.

En l’espèce, il est constant que Mme [Q] [R] n’a pas versé la contribution pour l’aide juridique, malgré la relance adressée par le greffe par courrier. Elle ne s’est pas non plus présentée à l’audience, bien que régulièrement convoquée, l’accusé de réception de la lettre recommandée étant revenu signé.

Par conséquent, le recours de Mme [Q] [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre est déclaré irrecevable, faute de versement de la contribution pour l’aide juridique.

Sur le bien-fondé de l’indu :

Selon l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale : « La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».

L’article L.521-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ».

En l’espèce, les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience. 

La CAF justifie en outre que Mme [Q] [R] n’a pas déclaré que sa fille avait quitté son domicile, alors que cette dernière s’était installée dans son propre logement et a perçu plusieurs aides sociales.

En conséquence, l’indu notifié par la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime à Mme [Q] [R] d’un montant de 2 944,17 euros est bien-fondé.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la CAF :

Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 

C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part.

Selon l’article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale : « I.- Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ».

En l’espèce, l’indu étant fondé en son principe et en son montant, il conviendra de condamner Mme [Q] [R] à payer la somme de 2 944,17 euros à la CAF de Seine-Maritime au titre de l’indu de complément familial pour la période de mars 2025 à décembre 2025.

Sur les autres demandes :

Vu l’article 700 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mme [Q] [R], succombant est condamnée aux entiers dépens.

Partie perdante, Mme [Q] [R] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la CAF de Seine-Maritime.










PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE le recours de Mme [Q] [R] irrecevable ;

CONDAMNE Mme [Q] [R] à payer la somme de 2 944,17 euros à la CAF de Seine-Maritime au titre de l’indu de complément familial pour la période de mars 2025 à décembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [Q] [R] à payer la somme de 500 euros à la CAF de Seine-Maritime au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [R] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:42:05.507Z.