Tribunal judiciaire de Chambéry, C7-JEX COMMUN, 6 juillet 2026, n° 26/00735
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 15 juin 2023, Madame [C] [Z] a donné à bail à Madame [H] [S] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 3], contre un loyer mensuel de 645 euros. Par acte du 28 juin 2023, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Madame [H] [S] pour le paiement des loyers et des charges, dans le cadre du dispositif « VISALE ». Se plaignant de défauts de paiement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, fait signifier à Madame [H] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire. En l'absence de régularisation de la situation par cette dernière, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, fait assigner Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ordonner l'expulsion de Madame [H] [S] et la condamner à lui payer l'arriéré locatif. Par jugement contradictoire du 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a : - déclaré recevable l'action engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à l'encontre de Madame [H] [S] ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2023 entre d'une part Madame [C] [Z] et d'autre part Madame [H] [S] concernant le logement à usage d'habitation situé à [Adresse 3], sont réunies à la date du 22 décembre 2024 ; - condamné Madame [H] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 207,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, loyer du mois de mars 2025 inclus, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal ; - autorisé Madame [H] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en six mensualités de 355 euros chacune et une septième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ; - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; - suspendu l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; - dit qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet ; * que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [H] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; - dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Madame [H] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en paiement des indemnités d’occupation ; - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [H] [S] un commandement de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [H] [S] un commandement aux fins de saisie de ses rémunérations concernant un montant total de 4 376,82 euros. ***** Par requête datée du 18 mai 2026 et reçue au greffe le 19 mai 2026, Madame [H] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY de demandes tendant à voir : - suspendre immédiatement la procédure d'expulsion fixée au 20 mai 2026 dans l'attente de la vérification complète des payements effectués ; - lever la saisie des rémunérations engagée ; - ordonner à toutes les parties concernées de se réunir afin de régulariser définitivement la situation dans les meilleurs délais. A cette occasion, elle a exposé qu'elle exerce la profession d'ingénieure informatique, qu'elle vit seule et qu'elle n'a pas de personne à charge. Elle a précisé que sa demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe porte sur douze mois. Elle a justifié sa demande par le fait qu'elle a intégralement respecté les obligations mises à sa charge par le jugement du 18 septembre 2025, que l'intégralité de ses dettes d'électricité, d'eau et de téléphone ont par ailleurs été réglées, qu'elle réside en France depuis onze ans, qu'elle n'a pas de famille en France, que ses amis proches résident en Ile-de-France, et que les difficultés viennent d'un défaut de communication entre les parties, qu'elle a en effet versé les sommes dues à la société FONCIA, mandataire de la bailleresse, et non à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en l'absence de communication d'un RIB de leur part, et ce en accord avec le Conseil de celle-ci. A l'audience du 1er juin 2026, Madame [H] [S], présente, maintient les demandes contenues dans sa requête, en précisant toutefois que sa demande tendant à l'octroi de délai porte sur une durée de quatre mois. Au soutien de ses prétentions, et outre les éléments développés dans sa requête, elle expose qu'elle a perdu son emploi en 2024, que son titre de séjour a expiré et qu'elle n'a pas eu droit au chômage pendant plusieurs mois, de sorte qu'elle n'a plus été en mesure de payer son loyer. Elle ajoute qu'après avoir reçu le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie de ses rémunérations le 20 mars 2026, elle a eu des difficultés à joindre le commissaire de justice instrumentaire, et qu'elle a également essayé de contacter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES mais qu'elle n'a pas obtenu de réponse. Elle ajoute qu'elle a besoin d'électricité pour exercer sa profession d'ingénieure informatique, et qu'elle a donc payé l'intégralité de ses factures d'électricité. Elle fait valoir qu'elle doit déménager dans un délai de deux mois, au plus tard en septembre, dans la commune de [Localité 3], qu'elle n'a plus de dette locative, qu'elle n'avait pas fait de recherches pour se reloger avant de recevoir les actes du 20 mars 2026, qu'elle cherche une solution de relogement, que son loyer est de 658 euros, et qu'elle perçoit une rémunération annuelle brut de 52 000 euros. A l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la défaillance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES : Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, aux termes de l'article R.121-13 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il ressort du dossier de procédure qu'elle a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2026. En outre, compte tenu de la nature de l'affaire, relative notamment à une demande de délai, il sera considérée que la défenderesse, invitée à se présenter à l'audience du 1er juin 2026, a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et éventuellement pour constituer avocat, et à défaut pour solliciter un renvoi de l'affaire. Par conséquent, le juge de l'exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, et le jugement sera réputé contradictoire. B) Sur la contestation du commandent de payer aux fins de saisie des rémunérations : Aux termes de l'article R.121-11 du Code des procédures civiles d'exécution, Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R.121-8 à R.121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. En l'espèce, Madame [H] [S] a, dans sa requête reçue au greffe le 19 mai 2026, formulé une contestation à l'encontre d'un commandement de payer aux fins de saisie de ses rémunérations qui lui a été signifié le 20 mars 2026. La lecture de la note d'audience du 1er juin 2026 ne permet pas d'établir que Madame [H] [S] a explicitement renoncé à cette demande, de sorte qu'il convient de considérer que celle-ci a été maintenue. Cependant, il doit être relevé qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de contester un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations par voie de requête, de sorte que cette contestation doit se faire par assignation, conformément à l'article R.121-11 du Code des procédures civiles d'exécution. Partant, la contestation de Madame [H] [S] est irrégulière dans sa forme. Par conséquent, cette contestation sera déclarée irrecevable. C) Sur la demande de délai pour quitter le logement : Aux termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. De plus, l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ». Enfin, l'article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé […], la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement […] ». En l'espèce, Madame [H] [S] sollicite l'octroi d'un délai de quatre mois pour quitter le logement qu'elle occupe. A titre liminaire, il apparaît important de rappeler qu'il ressort du jugement du 18 septembre 2025 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2023 entre d'une part Madame [C] [Z] et d'autre part Madame [H] [S] concernant le logement à usage d'habitation situé à [Adresse 3], sont réunies à la date du 22 décembre 2024 ; - condamné Madame [H] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 207,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, loyer du mois de mars 2025 inclus, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal ; - autorisé Madame [H] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en six mensualités de 355 euros chacune et une septième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ; - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; - suspendu l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise. La lecture de cette décision permet de constater que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a octroyé à Madame [H] [S] des délais suspensifs, de nature à faire échec à l'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ces délais portant sur le payement d'une somme supplémentaire de 355 euros par mois pendant six mois, puis une dernière somme soldant le reliquat. La dette locative de Madame [H] [S] étant de 2 207,83 euros, la dernière mensualité devait s'élever à hauteur de 77,83 euros. Par ailleurs, la première mensualité devait être versée au plus tard le 5 du mois suivant la signification du jugement rendu le 18 septembre 2025. Aucune des parties ne produit un quelconque acte de signification de cette décision. Même à supposer que le jugement a été signifié au mois de septembre 2025, et que la première échéance à honorer pour Madame [H] [S] était au mois d'octobre 2025, celle-ci produit un relevé de son compte ouvert auprès de la société FONCIA, représentant sa bailleresse, et mentionnant que : - le solde de la dette de Madame [H] [S] au 1er octobre 2025 s'élevait à hauteur de 2 417,02 euros ; - le loyer courant s'élève à 645 euros, outre 13,51 euros au titre de « l'assurance privilège », pour un montant mensuel total de 658,51 euros ; - des versements ont été effectués par Madame [H] [S] : * le 5 octobre 2025, à hauteur de 1 017,02 euros ; * le 2 novembre 2025, à hauteur de 1 013,51 euros ; * le 4 décembre 2025, à hauteur de 1 058,51 euros ; - entre le 30 décembre 2025 et le 3 avril 2025, Madame [H] [S] a versé quatre sommes de 658,51 euros, en réponse à l'appel de quatre échéances d'indemnités d'occupation. Ces éléments permettent d'établir : - d'une part, que puisque le solde de la dette au 1er octobre 2025 comporte l'échéance d'indemnité d'occupation pour le mois d'octobre 2025, la dette locative de Madame [H] [S] s'élevait à hauteur de 1 758,51 euros au jour de la décision du 18 septembre 2025, ce qui induit que la demanderesse avait commencé à payer sa dette locative arrêtée dans ladite décision au mois de mars 2025 ; - d'autre part, que Madame [H] [S] a versé trois fois une somme supérieure ou égale à la somme mise à sa charge par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, la somme du loyer courant et des échéances mises à la charge de la demanderesse et figurant dans le jugement s'élevant à 1 013,51 euros. A ce stade du raisonnement, il apparaît important de relever que bien que le jugement du 18 septembre 2025 précise que Madame [H] [S] est tenue de s'acquitter de l'arriéré locatif auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il ressort du décompte émis par la société FONCIA et produit par Madame [H] [S] que ce relevé de compte mentionnait une dette locative de Madame [H] [S] avant le jugement du 18 septembre 2025, et que les payements effectués par cette dernière se sont imputés sur cette dette locative, ce qui induit que ces payements ont été régulièrement effectués, et qu'il convient d'en tenir compte. En outre, il y a lieu de souligner que figure sur ce relevé de compte un virement effectué le 30 octobre 2025, portant sur une somme de 645 euros, semblant avoir été effectué par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. L'ajout de ce virement au crédit du compte de Madame [H] [S], couplé aux versements effectués par la demanderesse, a donné lieu, au 4 décembre 2025, à l'apurement total de la dette locative de cette dernière, les appels de fonds et les prélèvements se suivant ensuite jusqu'au 14 avril 2026. A cette date, il ressort du décompte produit que le virement de la somme de 645 euros effectué le 30 octobre 2025 a fait l'objet d'une annulation, cette annulation faisant passer le solde du compte de Madame [H] [S] en solde débiteur à hauteur de 645 euros, étant précisé que ce solde a ensuite été diminué du fait d'un virement de 272,98 euros le 14 avril 2026. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [H] [S], qui a respecté les dispositions du jugement du 18 septembre 2025 pendant trois mois en versant outre la somme due au titre du loyer courant une somme au moins égale à 355 euros, et qui a pu constater que sa dette locative était totalement apurée à la date du 4 décembre 2025, a légitimement pu croire que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail était réputée n'avoir jamais été acquise. Ces éléments justifient l'absence de toute diligence effectuée par Madame [H] [S] pour se reloger entre le 4 décembre 2025 et le 14 avril 2026. De plus, parce que l'annulation du 14 avril 2026 porte sur un virement effectué plus de cinq mois auparavant, le 30 octobre 2025, soit à une période pendant laquelle Madame [H] [S] exécutait les obligations mises à sa charge par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, cette annulation, et donc la réapparition d'une dette locative a entrainé pour Madame [H] [S] une recherche portant sur la cause de cette dette, recherche justifiée par les nombreux courriels échangés avec la société FONCIA et qui sont produits par la demanderesse au soutien de sa requête. Par ailleurs, puisque le délai de deux mois mentionné dans le commandement de quitter les lieux qui a été délivré à la demanderesse a expiré le 20 mai 2026, il a été laissé en pratique un peu plus d'un mois à Madame [H] [S] pour chercher un relogement, et pour essayer de solder la dette locative soudainement réapparue afin d'obtenir des quittances de loyers. Partant, au vu de la brièveté de ce délai, il convient de considérer que Madame [H] [S] n'a pas été en mesure de pouvoir se reloger dans des conditions normales. Par conséquent, un délai pour quitter le logement qu'elle occupe lui sera accordé. S'agissant du délai accordé, il sera tenu compte du fait que Madame [H] [S] a apuré sa dette locative avant le délai laissé par le juge des contentieux de la protection, ce qui caractérise sa bonne foi dans l'exécution des obligations mises à sa charge. Il sera également tenu compte du quantum de la demande de Madame [H] [S], qui a indiqué qu'elle souhaitait déménager au plus tard à la fin du mois de septembre 2026, ce qui constitue en pratique un délai d'environ trois mois. Compte tenu de la période estivale et de l'éventualité de libération de logements, notamment dans la ville de [Localité 3], il apparaît qu'un tel délai est de nature, au regard des revenus déclarés par Madame [H] [S], de lui permettre de se reloger dans des conditions normales. Par conséquent, Madame [H] [S] bénéficiera d'un délai de trois mois à compter de la présente décision, et ce délai expirera le 6 octobre 2026 à minuit. Il apparaît cependant important de rappeler que : - l'octroi d'un tel délai ne remet pas en cause la décision d'expulsion du 18 septembre 2025, ce qui signifie que Madame [H] [S] devra quitter les lieux à l'issue du délai octroyé, sauf en cas de signature avec Madame [C] [Z] d'un nouveau contrat de bail portant sur le logement qu'elle occupe actuellement ; - l'octroi d'un délai ne dispense pas Madame [H] [S] de payer l'indemnité d'occupation prévue par le jugement du 18 septembre 2025, cette indemnité restant due. D) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et de l'octroi d'un délai à Madame [H] [S], qui ne peut être considérée comme partie perdante, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qui relèvent des dépens. E) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE irrecevable la contestation, formulée par Madame [H] [S], du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations daté du 20 mars 2026 ; DIT que Madame [H] [S] bénéficiera d'un délai de trois mois pour quitter le logement à usage d'habitation situé à à [Adresse 3], ce délai prenant fin au 6 octobre 2026 à minuit ; RAPPELLE que l'octroi d'un tel délai ne remet pas en cause la décision d'expulsion du 18 septembre 2025, ni ne dispense Madame [H] [S] de payer l'indemnité d'occupation prévue par l'ordonnance susmentionnée, qui reste due au profit de Madame [C] [Z], représentée par la société FONCIA ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a engagés et qui relèvent des dépens ; RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 06 Juillet 2026. Le greffier, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00735 - N° Portalis DB2P-W-B7K-FAGN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXÉCUTION -=-=-=-=- J U G E M E N T RENDU LE 06 JUILLET 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier. PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [H] [S] née le 06 Avril 1996 à [Localité 2] - MAROC, demeurant [Adresse 1] comparante DEFENDERESSE : La société SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 20 000 000 euros, dont le SIRET est 824 541 148 00014, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante DÉBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 06 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 15 juin 2023, Madame [C] [Z] a donné à bail à Madame [H] [S] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 3], contre un loyer mensuel de 645 euros. Par acte du 28 juin 2023, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Madame [H] [S] pour le paiement des loyers et des charges, dans le cadre du dispositif « VISALE ». Se plaignant de défauts de paiement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, fait signifier à Madame [H] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire. En l'absence de régularisation de la situation par cette dernière, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, fait assigner Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ordonner l'expulsion de Madame [H] [S] et la condamner à lui payer l'arriéré locatif. Par jugement contradictoire du 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a : - déclaré recevable l'action engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à l'encontre de Madame [H] [S] ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2023 entre d'une part Madame [C] [Z] et d'autre part Madame [H] [S] concernant le logement à usage d'habitation situé à [Adresse 3], sont réunies à la date du 22 décembre 2024 ; - condamné Madame [H] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 207,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, loyer du mois de mars 2025 inclus, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal ; - autorisé Madame [H] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en six mensualités de 355 euros chacune et une septième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ; - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; - suspendu l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; - dit qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet ; * que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [H] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; - dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Madame [H] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en paiement des indemnités d’occupation ; - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [H] [S] un commandement de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [H] [S] un commandement aux fins de saisie de ses rémunérations concernant un montant total de 4 376,82 euros. ***** Par requête datée du 18 mai 2026 et reçue au greffe le 19 mai 2026, Madame [H] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY de demandes tendant à voir : - suspendre immédiatement la procédure d'expulsion fixée au 20 mai 2026 dans l'attente de la vérification complète des payements effectués ; - lever la saisie des rémunérations engagée ; - ordonner à toutes les parties concernées de se réunir afin de régulariser définitivement la situation dans les meilleurs délais. A cette occasion, elle a exposé qu'elle exerce la profession d'ingénieure informatique, qu'elle vit seule et qu'elle n'a pas de personne à charge. Elle a précisé que sa demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe porte sur douze mois. Elle a justifié sa demande par le fait qu'elle a intégralement respecté les obligations mises à sa charge par le jugement du 18 septembre 2025, que l'intégralité de ses dettes d'électricité, d'eau et de téléphone ont par ailleurs été réglées, qu'elle réside en France depuis onze ans, qu'elle n'a pas de famille en France, que ses amis proches résident en Ile-de-France, et que les difficultés viennent d'un défaut de communication entre les parties, qu'elle a en effet versé les sommes dues à la société FONCIA, mandataire de la bailleresse, et non à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en l'absence de communication d'un RIB de leur part, et ce en accord avec le Conseil de celle-ci. A l'audience du 1er juin 2026, Madame [H] [S], présente, maintient les demandes contenues dans sa requête, en précisant toutefois que sa demande tendant à l'octroi de délai porte sur une durée de quatre mois. Au soutien de ses prétentions, et outre les éléments développés dans sa requête, elle expose qu'elle a perdu son emploi en 2024, que son titre de séjour a expiré et qu'elle n'a pas eu droit au chômage pendant plusieurs mois, de sorte qu'elle n'a plus été en mesure de payer son loyer. Elle ajoute qu'après avoir reçu le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie de ses rémunérations le 20 mars 2026, elle a eu des difficultés à joindre le commissaire de justice instrumentaire, et qu'elle a également essayé de contacter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES mais qu'elle n'a pas obtenu de réponse. Elle ajoute qu'elle a besoin d'électricité pour exercer sa profession d'ingénieure informatique, et qu'elle a donc payé l'intégralité de ses factures d'électricité. Elle fait valoir qu'elle doit déménager dans un délai de deux mois, au plus tard en septembre, dans la commune de [Localité 3], qu'elle n'a plus de dette locative, qu'elle n'avait pas fait de recherches pour se reloger avant de recevoir les actes du 20 mars 2026, qu'elle cherche une solution de relogement, que son loyer est de 658 euros, et qu'elle perçoit une rémunération annuelle brut de 52 000 euros. A l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la défaillance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES : Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, aux termes de l'article R.121-13 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il ressort du dossier de procédure qu'elle a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2026. En outre, compte tenu de la nature de l'affaire, relative notamment à une demande de délai, il sera considérée que la défenderesse, invitée à se présenter à l'audience du 1er juin 2026, a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et éventuellement pour constituer avocat, et à défaut pour solliciter un renvoi de l'affaire. Par conséquent, le juge de l'exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, et le jugement sera réputé contradictoire. B) Sur la contestation du commandent de payer aux fins de saisie des rémunérations : Aux termes de l'article R.121-11 du Code des procédures civiles d'exécution, Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R.121-8 à R.121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. En l'espèce, Madame [H] [S] a, dans sa requête reçue au greffe le 19 mai 2026, formulé une contestation à l'encontre d'un commandement de payer aux fins de saisie de ses rémunérations qui lui a été signifié le 20 mars 2026. La lecture de la note d'audience du 1er juin 2026 ne permet pas d'établir que Madame [H] [S] a explicitement renoncé à cette demande, de sorte qu'il convient de considérer que celle-ci a été maintenue. Cependant, il doit être relevé qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de contester un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations par voie de requête, de sorte que cette contestation doit se faire par assignation, conformément à l'article R.121-11 du Code des procédures civiles d'exécution. Partant, la contestation de Madame [H] [S] est irrégulière dans sa forme. Par conséquent, cette contestation sera déclarée irrecevable. C) Sur la demande de délai pour quitter le logement : Aux termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. De plus, l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ». Enfin, l'article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé […], la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement […] ». En l'espèce, Madame [H] [S] sollicite l'octroi d'un délai de quatre mois pour quitter le logement qu'elle occupe. A titre liminaire, il apparaît important de rappeler qu'il ressort du jugement du 18 septembre 2025 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2023 entre d'une part Madame [C] [Z] et d'autre part Madame [H] [S] concernant le logement à usage d'habitation situé à [Adresse 3], sont réunies à la date du 22 décembre 2024 ; - condamné Madame [H] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 207,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, loyer du mois de mars 2025 inclus, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal ; - autorisé Madame [H] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en six mensualités de 355 euros chacune et une septième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ; - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; - suspendu l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise. La lecture de cette décision permet de constater que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a octroyé à Madame [H] [S] des délais suspensifs, de nature à faire échec à l'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ces délais portant sur le payement d'une somme supplémentaire de 355 euros par mois pendant six mois, puis une dernière somme soldant le reliquat. La dette locative de Madame [H] [S] étant de 2 207,83 euros, la dernière mensualité devait s'élever à hauteur de 77,83 euros. Par ailleurs, la première mensualité devait être versée au plus tard le 5 du mois suivant la signification du jugement rendu le 18 septembre 2025. Aucune des parties ne produit un quelconque acte de signification de cette décision. Même à supposer que le jugement a été signifié au mois de septembre 2025, et que la première échéance à honorer pour Madame [H] [S] était au mois d'octobre 2025, celle-ci produit un relevé de son compte ouvert auprès de la société FONCIA, représentant sa bailleresse, et mentionnant que : - le solde de la dette de Madame [H] [S] au 1er octobre 2025 s'élevait à hauteur de 2 417,02 euros ; - le loyer courant s'élève à 645 euros, outre 13,51 euros au titre de « l'assurance privilège », pour un montant mensuel total de 658,51 euros ; - des versements ont été effectués par Madame [H] [S] : * le 5 octobre 2025, à hauteur de 1 017,02 euros ; * le 2 novembre 2025, à hauteur de 1 013,51 euros ; * le 4 décembre 2025, à hauteur de 1 058,51 euros ; - entre le 30 décembre 2025 et le 3 avril 2025, Madame [H] [S] a versé quatre sommes de 658,51 euros, en réponse à l'appel de quatre échéances d'indemnités d'occupation. Ces éléments permettent d'établir : - d'une part, que puisque le solde de la dette au 1er octobre 2025 comporte l'échéance d'indemnité d'occupation pour le mois d'octobre 2025, la dette locative de Madame [H] [S] s'élevait à hauteur de 1 758,51 euros au jour de la décision du 18 septembre 2025, ce qui induit que la demanderesse avait commencé à payer sa dette locative arrêtée dans ladite décision au mois de mars 2025 ; - d'autre part, que Madame [H] [S] a versé trois fois une somme supérieure ou égale à la somme mise à sa charge par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, la somme du loyer courant et des échéances mises à la charge de la demanderesse et figurant dans le jugement s'élevant à 1 013,51 euros. A ce stade du raisonnement, il apparaît important de relever que bien que le jugement du 18 septembre 2025 précise que Madame [H] [S] est tenue de s'acquitter de l'arriéré locatif auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il ressort du décompte émis par la société FONCIA et produit par Madame [H] [S] que ce relevé de compte mentionnait une dette locative de Madame [H] [S] avant le jugement du 18 septembre 2025, et que les payements effectués par cette dernière se sont imputés sur cette dette locative, ce qui induit que ces payements ont été régulièrement effectués, et qu'il convient d'en tenir compte. En outre, il y a lieu de souligner que figure sur ce relevé de compte un virement effectué le 30 octobre 2025, portant sur une somme de 645 euros, semblant avoir été effectué par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. L'ajout de ce virement au crédit du compte de Madame [H] [S], couplé aux versements effectués par la demanderesse, a donné lieu, au 4 décembre 2025, à l'apurement total de la dette locative de cette dernière, les appels de fonds et les prélèvements se suivant ensuite jusqu'au 14 avril 2026. A cette date, il ressort du décompte produit que le virement de la somme de 645 euros effectué le 30 octobre 2025 a fait l'objet d'une annulation, cette annulation faisant passer le solde du compte de Madame [H] [S] en solde débiteur à hauteur de 645 euros, étant précisé que ce solde a ensuite été diminué du fait d'un virement de 272,98 euros le 14 avril 2026. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [H] [S], qui a respecté les dispositions du jugement du 18 septembre 2025 pendant trois mois en versant outre la somme due au titre du loyer courant une somme au moins égale à 355 euros, et qui a pu constater que sa dette locative était totalement apurée à la date du 4 décembre 2025, a légitimement pu croire que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail était réputée n'avoir jamais été acquise. Ces éléments justifient l'absence de toute diligence effectuée par Madame [H] [S] pour se reloger entre le 4 décembre 2025 et le 14 avril 2026. De plus, parce que l'annulation du 14 avril 2026 porte sur un virement effectué plus de cinq mois auparavant, le 30 octobre 2025, soit à une période pendant laquelle Madame [H] [S] exécutait les obligations mises à sa charge par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, cette annulation, et donc la réapparition d'une dette locative a entrainé pour Madame [H] [S] une recherche portant sur la cause de cette dette, recherche justifiée par les nombreux courriels échangés avec la société FONCIA et qui sont produits par la demanderesse au soutien de sa requête. Par ailleurs, puisque le délai de deux mois mentionné dans le commandement de quitter les lieux qui a été délivré à la demanderesse a expiré le 20 mai 2026, il a été laissé en pratique un peu plus d'un mois à Madame [H] [S] pour chercher un relogement, et pour essayer de solder la dette locative soudainement réapparue afin d'obtenir des quittances de loyers. Partant, au vu de la brièveté de ce délai, il convient de considérer que Madame [H] [S] n'a pas été en mesure de pouvoir se reloger dans des conditions normales. Par conséquent, un délai pour quitter le logement qu'elle occupe lui sera accordé. S'agissant du délai accordé, il sera tenu compte du fait que Madame [H] [S] a apuré sa dette locative avant le délai laissé par le juge des contentieux de la protection, ce qui caractérise sa bonne foi dans l'exécution des obligations mises à sa charge. Il sera également tenu compte du quantum de la demande de Madame [H] [S], qui a indiqué qu'elle souhaitait déménager au plus tard à la fin du mois de septembre 2026, ce qui constitue en pratique un délai d'environ trois mois. Compte tenu de la période estivale et de l'éventualité de libération de logements, notamment dans la ville de [Localité 3], il apparaît qu'un tel délai est de nature, au regard des revenus déclarés par Madame [H] [S], de lui permettre de se reloger dans des conditions normales. Par conséquent, Madame [H] [S] bénéficiera d'un délai de trois mois à compter de la présente décision, et ce délai expirera le 6 octobre 2026 à minuit. Il apparaît cependant important de rappeler que : - l'octroi d'un tel délai ne remet pas en cause la décision d'expulsion du 18 septembre 2025, ce qui signifie que Madame [H] [S] devra quitter les lieux à l'issue du délai octroyé, sauf en cas de signature avec Madame [C] [Z] d'un nouveau contrat de bail portant sur le logement qu'elle occupe actuellement ; - l'octroi d'un délai ne dispense pas Madame [H] [S] de payer l'indemnité d'occupation prévue par le jugement du 18 septembre 2025, cette indemnité restant due. D) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et de l'octroi d'un délai à Madame [H] [S], qui ne peut être considérée comme partie perdante, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qui relèvent des dépens. E) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE irrecevable la contestation, formulée par Madame [H] [S], du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations daté du 20 mars 2026 ; DIT que Madame [H] [S] bénéficiera d'un délai de trois mois pour quitter le logement à usage d'habitation situé à à [Adresse 3], ce délai prenant fin au 6 octobre 2026 à minuit ; RAPPELLE que l'octroi d'un tel délai ne remet pas en cause la décision d'expulsion du 18 septembre 2025, ni ne dispense Madame [H] [S] de payer l'indemnité d'occupation prévue par l'ordonnance susmentionnée, qui reste due au profit de Madame [C] [Z], représentée par la société FONCIA ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a engagés et qui relèvent des dépens ; RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 06 Juillet 2026. Le greffier, Le juge de l’exécution,
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